CONSEIL D’ETAT
MEMOIRE ET REQUETE EN REFERE SUSPENSION
Pour :
La Confédération Nationale de l’Esthétique-Parfumerie (CNEP)
Légalement représentée par sa présidente en exercice
Dont le siège est sis 4, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris
Ayant pour Avocat
Maître David SIMHON
Tél. : 01 77 69 59 30 – Fax : 01 73 76 89 21
Contre :
L’article 2 du décret 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique
d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique
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I – EXPOSE DES FAITS ........................................................................................................... 3
1.1. Sur la promulgation du décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la
pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique ......................................................... 3
1.2. Sur les conséquences économiques et sociales du décret................................................ 8
1.3. Sur l’objectif du présent référé-suspension ..................................................................... 8
II – DISCUSSION ...................................................................................................................... 9
2.1. Sur la recevabilité du référé-suspension .......................................................................... 9
2.1.1. Sur le mandat spécial ................................................................................................ 9
2.1.2. Sur l’intérêt à agir ................................................................................................... 10
2.2. Sur la suspension de l’article 2 du décret 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à
l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique ......................... 12
2.2.1. Sur l’urgence .......................................................................................................... 12
2.2.1.1. Sur la gravité du préjudice .............................................................................. 12
2.2.1.2. Sur l’immédiateté du préjudice ....................................................................... 19
2.2.1.3. Sur le bilan des intérêts en présence ................................................................ 20
2.2.2. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte .................................................... 22
2.2.2.1. Sur la légalité interne de l’article 2 du décret du 11 avril 2011 ...................... 22
2.2.2.1.1. Sur l’erreur dans la qualification juridique des faits ................................ 22
2.2.2.1.1.1. Sur le caractère disproportionné de la mesure .................................. 22
2.2.2.1.1.2. Sur l’erreur manifeste d’appréciation ................................................ 28
2.2.2.1.2. Sur l’erreur de fait et la violation directe de la loi.................................... 29
2.2.2.2. Sur la légalité externe de l’article 2 du décret du 11 avril 2011 : vice de
procédure ...................................................................................................................... 30
BORDEREAU DE PIECES COMMUNIQUEES ................................................................... 35
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I – EXPOSE DES FAITS
1.1. Sur la promulgation du décret 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à
l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique
A) L’article 61 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a notamment introduit un nouvel article L.
1151-3 au sein du Code de la santé publique (CSP).
Aux termes de cet article L. 1151-3 du CSP :
« Les actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une
suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret
après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l'interdiction est
prise en la même forme. »
Selon les discussions parlementaires, la disposition a pour objectif de permettre (exposé
sommaire de l’amendement n° 945 / Assemblée nationale) :
« d’interdire par décret les pratiques qui mettraient en danger la santé des personnes
de façon imminente ou différée, parce qu’elles entraînent a priori des risques
disproportionnés par rapport à l’objectif attendu. »
B) Comme suite à la promulgation de la loi, le Ministère de la Santé a saisi la Haute Autorité
de Santé (HAS) afin d’obtenir un avis sur la dangerosité ou suspicion de dangerosité des
techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique.
C) D’ores et déjà, plusieurs précisions s’imposent.
C1) Les techniques de lyse adipocytaire ont pour objectif la réduction en nombre et volume
des cellules stockant la graisse (les adipocytes). Il s’agit, en d’autres termes, de lutter contre la
cellulite voire d’obtenir un « bénéfice minceur ».
Ces techniques se distinguent de la liposuccion, qui consiste à retirer la graisse par aspiration.
C2) Deux grandes familles de technique coexistent :
Les techniques invasives de lyse adipocytaire, associées à une effraction cutanée, avec
introduction d’un agent chimique et/ou thermique dans le tissu adipeux.
Ces techniques nécessitent donc de percer la peau et d’injecter un produit en sous-
cutané.
Elles ne sont réalisées que par des médecins esthétiques (et non par des
esthéticiennes).
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Les techniques de lipolyse, non invasives, utilisant des agents physiques externes
(radiofréquence, laser, infrarouges, ultrasons focalisés etc.), avec ou sans massage
concomitant.
Ce sont les techniques utilisées dans les cabinets d’esthétique non médicalisés.
Il s’agit, à l’aide d’un appareil spécifique de type « palper rouler » (massage en
profondeur) ou émettant des rayonnements particuliers, d’obtenir une action sur la
cellule adipocytaire.
Il n’y a pas réellement « destruction » de la cellule, mais plutôt aide à la dilution puis à
l’évacuation naturelle de la graisse.
Ces techniques ne nécessitent aucun percement de peau. Comme indiqué
précédemment, il y a seulement massage et/ou exposition localisée à des
rayonnements inoffensifs (lasers, infrarouges, ultrasons…).
C3) Les définitions suivantes peuvent s’appliquer :
Adipocytes : cellules graisseuses qui constituent notre graisse corporelle. Elles
peuvent se remplir ou se vider de leurs réserves de corps gras (molécules de
triglycérides composés d'une association de trois acides gras). Elles servent de lieu de
stockage pour ces corps gras qui pourront libérer les acides gras qui les composent et
qui seront « brulés » par les muscles pour apporter de l’énergie à l’organisme
condition que l'on fasse de l'exercice).
Lyse adipocytaire : destruction de cellules graisseuses au sein de la graisse du corps.
Ces cellules meurent et libèrent leur contenu de triglycérides.
Dans ce cas, il est possible de réduire, du moins transitoirement, un volume donné de
graisse corporelle par une diminution du nombre de cellules vivantes restantes.
Lipolyse : c’est le processus de « vidange » de la cellule graisseuse, le déstockage de
corps gras, tel qu’il se fait de manière naturelle lorsque l’on perd du poids. Les
hormones lipolytiques stimulent les adipocytes qui vont libérer les acides gras qui sont
alors utilisés pour produire de l’énergie. Lors d’un effort musculaire prolongé, on
libère ces hormones et un amaigrissement se déclenche ainsi. On «brûle » ses réserves
d'acides gras issus des triglycérides de l'adipocyte qui les stockaient mais qui restent
bien vivantes. Dans ce cas, le volume concerné de graisse corporelle pourra se réduire
par diminution du volume des cellules présentes; il n'y a pas de changement du
nombre d'adipocytes et il n’y a pas de cellules détruites.
Ainsi la lipolyse n’est pas synonyme de lyse adipocytaire. La lipolyse est un processus
naturel, la lyse adipocytaire est une destruction déclenchée artificiellement.
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D) La HAS a déposé son avis le 16 décembre 2010.
D1) Pour les techniques non invasives, le rapport de la HAS indique (souligné par nous) :
Page 13 :
« I. LIPOLYSE ET AGENTS PHYSIQUES EXTERNES
I.1 Données de la littérature
Aucune complication grave n’a été rapportée à la suite de séances
d’application d’agents physiques externes, radiofréquence, ultrasons
localisés et laser (tableau 1).
Dans l’ensemble, les complications pouvant survenir sont prévisibles et
légères, type érythèmes ou douleur transitoires et ne nécessitent aucun
traitement (18-23).
Les effets indésirables pouvant survenir durant l’application d’agents
physiques externes sont prévisibles et gers, voire modérés, type érythèmes
ou douleur passagère. Très fréquents, ils disparaissent en quelques heures,
sans limitation de l’activité et ne nécessitent pas d’intervention médicale. »
Page 29 et 30 :
« INTERROGATION DE PROFESSIONNELS
Un questionnaire a été adressé à vingt professionnels identifiés par la Société
française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ainsi que par le
réseau vigilance du groupe Dermatologie esthétique et correctrice de la
Société française de dermatologie.
Ce questionnaire avait pour but de connaître la position des professionnels
quant à la dangerosité des techniques (cf. annexe II).
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