Le dossier du patient en odontologie
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1. LE DOSSIER DU PATIENT ET LA LOI
Aucune loi n’impose au chirurgien dentiste de tenir un dossier médical, ni même aucunes
règles ne définissent le contenu du dossier.
Cependant la loi du 4 mars 2002 pose le principe d’un accès direct du patient aux données
concernant sa santé dans des conditions qui supposent l’existence d’un dossier.2
De plus, nous savons que la responsabilité médicale d’un praticien peut être engagée pour une
durée de 30 ans : article 2262 du Code civil.(« Toutes les actions, tant réelles que
personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit
obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise
foi »).
On est donc dans l’obligation de conserver les dossiers de nos patients durant trente années. Si
l’on a à faire à un patient mineur, le délai peut être augmenté du nombre d’années séparant les
faits de la majorité du patient. Ce délai peut donc être de 48 ans maximum.
Mais par l’article L.1142-28 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 a
ramené ce délai à 10 ans à compter de la consolidation du dommage.
On peut dès lors s’interroger sur l’étendue exacte des effets de l’abaissement de la durée de
prescription en matière de responsabilité sur la durée de conservation des archives.3
Pour autant qu'ils aient commencé leur activité avant le 5 mars 2002, ils restent soumis à la
prescription trentenaire. Si le délai de prescription a été ramené à 10 ans, le point de départ -
la consolidation du dommage - fait planer une incertitude sur la durée de conservation.
Le dossier du patient est conservé sous la responsabilité du praticien. Par conséquent,
lorsqu’il cesse son activité, le praticien doit s’assurer du devenir des dossiers. En cas de
cessation temporaire, ils sont transmis au remplaçant. Si le praticien cesse définitivement son
activité, les dossiers doivent être mis à disposition du successeur ; à défaut de successeur, ils
sont conservés par le praticien lui-même (ou par ses ayants-droits en cas de décès du
chirurgien-dentiste)4
Par ailleurs, le praticien doit veiller à préserver la confidentialité des dossiers médicaux
notamment selon l’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La tenue du dossier médical doit être compatible avec l’exigence du secret professionnel :
local non accessible au public ou meuble fermant à clef.
Pour préserver ce secret, les logiciels devront assurer la confidentialité des données, rendre
impossible toute duplication ou falsification et empêcher toute utilisation par des tiers.