L`impact de l`ouverture du marché sur le droit de la

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Université Mouloud Mammeri Tizi- ouzou
Faculté de Droit
L’impact de l’ouverture du marché sur le
droit de la concurrence
Mémoire en vue d’obtention du diplôme de Magistère en Droit
Option : Droit des affaires
Préparée par l’étudiante :
Mme Alloui Farida
Sous la direction de Monsieur :
Pr Zouaimia Rachid
Date de la soutenance : 23/06/2011
Les Membres du Jury :
Pr Kacher Abdelkader, Professeur, Université Mouloud Mammeri-Tizi
ouzou, président.
Pr Zouaimia Rachid, Professeur, Université Abderrahmane Mira-Bejaia,
rapporteur.
Dr Boutouchent Abdenour, Maitre de conférences, Université Mouloud
Mammeri-Tizi ouzou, examinateur.
Année Universitaire : 2010 -2011
1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Université Mouloud Mammeri Tizi ouzou
Faculté de Droit
L’impact de l’ouverture du marché sur le
droit de la concurrence
Mémoire en vue d’obtention du diplôme de Magistère en Droit option : Droit des affaires
Préparée par l’étudiante :
Mme Alloui Farida
Sous la direction de Monsieur :
Pr Zouaimia Rachid
Date de soutenance : 23/06/2011
Les Membres du Jury :
Pr Kacher Abdelkader, Professeur, Université Mouloud Mammeri-Tizi ouzou,
président.
Pr Zouaimia Rachid, Professeur, Université Abderrahmane Mira-Bejaia,
rapporteur.
Dr Boutouchent Abdenour, Maitre de conférences, Université Mouloud
Mammeri-Tizi ouzou, examinateur.
Année Universitaire : 2010-2011
2
Dédicaces
Je dédiée ce modeste travail :
A la mémoire de mon grand père, à ma grand-mère,
A mes parents en reconnaissance pour leurs sacrifices
A mon époux en reconnaissance pour sa patience et son
soutien, à ma fille Lina,
A mes frères et sœurs, à mes tantes. A toute personne qui
m’a soutenu pendant la réalisation de ce travail.
3
Remerciements
Je tiens à remercier, vivement, Monsieur le Professeur Zouaimia
Rachid pour ces conseils, encouragements, patience et soutien.
4
Table des abréviations :
Accord OTC: Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce.
ANDI : Agence nationale de développement d‟investissement.
BOT: Build, Operate and Transfert (construction, exploitation et transfert).
CAGEX : Compagnie Algérienne d‟Assurance et Garantie des Exportations.
Ch.com : Chambre commerciale (citée en jurisprudence).
CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement.
Déc.Cons. Conc : Décision Conseil de la Concurrence.
FMI : Fond Monétaire international.
GATT : General Agreement on Tarifs and Trade (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce).
JORA : Journal Officiel de la République Algérienne.
JORF : Journal Officiel de la République Française.
Mesures SPS: Mesures sanitaires et phytosanitaires.
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel.
PROMEX : Office Algérien de Promotion de Commerce Extérieur.
RJDA : Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires.
IRPI : Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (France).
PUF : Presses Universitaires de France.
RASJEP : Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et
Politiques.
Chr : Chronique.
INPI : Institut National de Propriété Intellectuelle (France).
CNRC : Centre National du Registre de Commerce (Algérie).
ONS : Office National de Statistiques (Algérie).
OIE : Organisation Internationale des Employeurs.
R.Cons.Conc : Revue consommation et concurrence.
FPCI : Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle.
UE : Union Européenne.
INAPI : Institut national Algérien de Propriété Industrielle.
Obs : Observation.
IDE : Investissements Directs Etrangers.
5
Introduction générale :
La faillite des régimes dirigistes, à partir des années 1980, et l‟adoption par la suite de
politiques d‟ajustement structurel visant à instaurer l‟économie de marché, ont relancé le
débat sur les nouveaux rôles de l‟Etat dans les pays en développement, en transition à
l‟économie de marché.
En effet, le passage de l‟économie planifiée et administrée, basée sur le monopole de
l‟Etat sur tous les secteurs d‟activité, à une économie de marché, fondée sur le développement
du secteur privé- national et étranger- et la libre concurrence, implique un redéploiement du
rôle de l‟Etat vers les fonctions de régulation.
La mise en place de l‟économie de marché, considérée comme un cadre favorable à la
croissance économique, exige un cadre juridique et institutionnel adéquat pour favoriser le
développement du secteur privé et garantir les règles d‟une concurrence saine et transparente
entre les différents opérateurs économiques.
Beaucoup d‟études montrent que la qualité du cadre juridique et institutionnel
conditionne, dans une large mesure, l‟efficacité et la compétitivité de l‟économie1 à travers
notamment l‟extension du champ du secteur privé et l‟attrait des investissements directs
étrangers (IDE).
Un environnement juridique et institutionnel efficace se traduit par un système juridique et
réglementaire qui définit clairement les droits et obligations des opérateurs économiques
(privés ou publics, nationaux ou étrangers)-notamment en matière de conclusion de contrats et
de protection de la propriété-, garantit le libre accès (et sortie) aux marchés et la libre
concurrence, loyale et transparente, sans discrimination entre les entreprises (publiques/
privées ; nationales/ étrangères ; grandes/ petites).
En Algérie, le contre-choc pétrolier de 1986, qui a réduit considérablement les
ressources budgétaires externes et internes du pays et qui a ainsi révélé au grand jour les
faiblesses structurelles de l‟économie nationale, a contraint les pouvoirs publics à abandonner
le modèle de l‟économie planifiée et administrée et à engager les premières réformes
libérales. Ainsi, le pays s‟est résolument engagé, depuis le début des années 1990, dans un
processus de réformes visant à mettre en place les instruments nécessaires au fonctionnement
de l‟économie de marché, jugée plus efficace et plus favorable à la croissance économique.
Cette politique de réformes s‟est traduite par l‟adoption d‟une multitude de lois et
règlements visant à favoriser le libre accès aux marchés (marché des biens et services, marché
1
Il y‟a lieu de citer à ce propos: Djankov Simeon, La Porta Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes and Shleifer
Andrei, “The Law and Economics of Self-Dealing” 2008. Djankov Simeon, Rafael La Porta Journal of Financial
Economics 88 (3): 430-65; Florencio Lopez-de-Silanes and Andrei Shleifer, « The regulation of Entry »
Quaterly Journal of Economics, 117 (1): 1-37; 2002, Djankov S, Darshini M, Caralee ML and Rita R, 2005,
« Doing Business Indicators : Why Aggregate, and How to Do It » World Bank, Washington; De Soto, « L‟autre
sentier, la révolution informelle dans le tiers monde », La Découverte, Paris, 1994.
6
du crédit), l‟extension du champ du secteur privé et l‟implantation des entreprises étrangères2
et à garantir une concurrence saine et transparente3 et la sécurité nécessaire aux transactions
économiques et financières.
La réussite d‟une telle politique suppose non seulement un fonctionnement optimal et
rationnel des marchés mais aussi et surtout un rôle régulateur de l‟Etat à travers, notamment,
l‟élaboration de lois claires et efficaces et la mise en place d‟institutions de régulation pour
faciliter le fonctionnement du marché, en corriger les imperfections et les défaillances et
arbitrer les conflits. Ceci est d‟autant nécessaire que l‟Algérie a décidé d‟ouvrir son économie
sur l‟environnement international à travers l‟accord d‟association avec l‟Union Européenne
(UE) et la future adhésion à l‟Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
De multiples réformes qui s‟inscrivent dans la voix d‟une libéralisation ont été entrepris
par l‟Algérie dés l‟année 1988(restructuration des EPE et privatisations, ouverture de certains
secteurs à la concurrence, etc.). Cette politique a été concrétisée notamment par la signature
de l‟Accord d‟Association avec l‟Union européenne tout en poursuivant les négociations pour
accéder à l‟OMC. Sur le plan interne, l‟Algérie a engagé la mise en œuvre, dans cette optique,
d‟un programme de mise à niveau du cadre juridique et institutionnel de son économie
nationale, dans le but d‟assurer les meilleures conditions de son intégration dans le processus
de mondialisation et d‟échanges avec l‟Union européenne. A cet effet et dans le cadre de la
continuité du processus de réformes économiques entrepris depuis plusieurs années, le
gouvernement algérien a adopté l‟ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la
concurrence. Cette ordonnance a abrogé et remplacé la loi n°89-12 du 05 juillet 1989 relative
aux prix. Dans le cadre de la mise à niveau globale de sa législation et de sa réglementation,
ce dispositif a été revu et remplacé par l‟ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la
concurrence amendée à travers la loi n° 08-12 du 25 juin 20084et la loi n°10-05 du 15aout
20105 dans le but de rendre ce cadre législatif encore plus efficient. L‟objectif de ce dispositif
est l‟adaptation de l‟environnement juridique par rapport aux standards internationaux et une
réponse aux exigences de l‟économie de marché6. Ainsi il permet la consécration d‟un marché
réellement concurrentiel.
Mais l‟ouverture concurrentielle des marchés et l‟adoption des principes de l‟économie
de marché, n‟implique pas forcément l‟accomplissement d‟une transition réussie à l‟économie
2
Code des investissements de 1993 et la loi n°01-18 du 12 décembre 2001, portant loi d‟orientation sur la
promotion de la petite et moyenne entreprise (PME), JORA n°77 du 15 décembre 2001.
3
Ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence, abrogée par l‟ordonnance 03-03 du 19
juillet 2003 ; modifiée et complétée par la loi n° 08-12 du 25 juin 2008 et loi n° 10-05 du 15 Août 2010, JORA
n°46 du 18/08/2010.
4
Loi n°08-12 du 25 juin 2008 modifiant et complétant l‟ordonnance n°03-03 du 19 juillet relative à la
concurrence, op.cit.
5
Loi n°10-05 du 15 aout 2010, modifiant l‟ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence,
op.cit.
6
A titre d‟exemple la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit autorise la création de banques privées et /ou
mixtes et l‟installation de banques étrangères en Algérie (Loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et
au crédit, JORA n°16 du 18 avril 1990, abrogée par l‟ordonnance n°03-11 du 26 aout 2003, JORA n°52 du 27
aout 2003, modifiée et complétée par l‟ordonnance n°10-04, op.cit).
7
de marché. En effet, nous assistons à l‟ineffectivité de plusieurs normes juridiques et la
continuité d‟un système économique défaillant (la bureaucratie, le marché informel, les
contraintes aux investissements, le non respect des droits de la propriété intellectuelles, le
manque et limites de l‟expérience,…). Des études récentes, relatives au développement du
secteur privé et au climat des affaires en Algérie7 révèlent que le cadre juridique et
réglementaire algérien, au delà de certaines améliorations et progrès, se caractérise encore par
l‟inadéquation et l‟imperfection de certaines règles et normes relatives au monde des affaires8,
notamment le régime de la concurrence (les récentes contraintes imposées aux investisseurs
étrangers 9) et la transparence des transactions (modes de passation des marchés publics), le
fonctionnement des sociétés commerciales ainsi que le régime des sûretés ; d‟où la persistance
de la bureaucratie, le développement des marchés informels, de la contrefaçon et le non
respect des droits de la propriété intellectuelle.
Globalement, le système judiciaire et réglementaire en Algérie reste encore inadapté aux
exigences d‟une économie de marché moderne (absence d‟une justice commerciale
indépendante). La situation politique et économique, en Algérie, est marquée par une
instabilité structurelle et insuffisances des principes de l‟Etat de droit et de la bonne
gouvernance10, développement du secteur informel qui fausse la concurrence et révèle
l‟incapacité de l‟Etat à contrôler des pans entiers de son économie, la contrefaçon qui non
seulement biaise la concurrence mais représente un danger pour la santé publique.
Dans ce sillage, nous nous proposons dans le cadre de cette étude d‟analyser l’impact
du cadre juridique et réglementaire actuel sur la libéralisation de l’économie et plus
particulièrement sur la concurrence.
La question est de savoir si le système juridique et réglementaire favorise le
développement d‟une concurrence saine, transparente et loyale, à même d‟impulser une
7
Banque mondiale, 2005, Le droit des affaires et le développement du secteur privé en Algérie, BM, Avril
2005 ;
World Bank, Doing Business 2007, 2008, 2009, World Bank, Washington.
8
Cf les rapports annuels Doing Business de la Banque Mondiale (de 2004 à 2009) qui relèguent l‟Algérie aux
dernières positions, loin derrière la Tunisie, dans le classement des pays en matière de « facilité de faire des
affaires ».
9
A titre d‟exemple : la limitation de la part d‟actionnariat des investisseurs étrangers (à un maximum 49%) au
sein de l‟ordonnance n°10-04 du 26 aout 2010 modifiant et complétant l‟ordonnance n°03-11 du 26 aout 2003
relative à la monnaie et au crédit, JORA n°50 du 1ER septembre 2010 , voir aussi les différentes restrictions de la
l‟ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, JORA n°44 du 26
juillet 2009 et l‟ordonnance n°10-01 du 26 aout 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, JORA
n°49 du 29 aout 2010 .
10
Benmahjoub M.C, « Efficacité institutionnelle et performance des entreprises : Essai sur la nouvelle
gouvernance des rapports Etat/Entreprise », colloque international « importance de transparence et intégration
effective dans l‟économie mondiale », Alger, le 30juin 2003, in Boutaleb Kouider : Démocratie, Etat de droit et
bonne gouvernance en Afrique : le cas de l‟Algérie, disponible sur le site : www.francophonie-durable.org,on
entend généralement par « gouvernance » l‟action de piloter, de diriger et de gouverner les affaires d‟une
organisation. Cette dernière peut être un pays, une région, une collectivité territoriale ou une entreprise publique
ou privée. La gouvernance met l‟accent sur les formes de coordinations, de concertation, de participation et de
transparence dans la décision. Elle favorise le partenariat des acteurs et la gouvernance des intérêts. Dans le
modèle de gouvernance, les frontières entre secteur public et privé tendent à s‟estomper et la séparation des
fonctions politiques et économiques dans le processus de développement est inopérante.
8
dynamique du secteur privé, national et étranger, et l‟émergence de nouveaux modes de
régulation, nécessaires au bon fonctionnement de l‟économie de marché ou au contraire il
constitue une source de distorsions et de blocage au développement de la concurrence?
Pour tenter de répondre à cette question centrale, notre démarche méthodologique
s‟appuie sur une recherche bibliographique et documentaire visant à exploiter et analyser tous
les ouvrages, articles, rapports et documents officiels relatifs à notre sujet, d‟une part, et les
différents textes juridiques et réglementaires (ordonnances, lois, règlements, décrets…)
composant ce système juridique et réglementaire d‟autre part. Nous tenterons ainsi, sur la base
de la documentation existante, d‟évaluer l‟impact du cadre juridique et réglementaire, mis en
place par les pouvoirs publics depuis la mise en œuvre des réformes, sur le fonctionnement de
l‟économie et le monde des affaires.
Dans cette perspective, nous avons structuré notre travail en deux parties. La première
traite de la libéralisation et ouverture du champ économique à la concurrence, et la
deuxième partie de ce travail est consacrée à l’émergence de nouveau mode de régulation
et, s‟entaille en deux chapitres, l‟un consacré à la régulation de la concurrence et l‟autre à
l‟ineffectivité des normes juridiques et exprime les limites de l‟expérience.
9
Partie I : Libéralisation et ouverture du champ économique à
la concurrence.
Le développement économique de l‟Algérie est l‟objet d‟une histoire contrastée voire
contradictoire11. Les réformes introduites depuis le début des années 80 touchent à la
substance et au fondement du système économique et social algérien suite à des
bouleversements profonds qui ont secoué l‟économie algérienne, ce qui a crée une instabilité
et un changement radical et brutal dans tout le système économique et le rôle de l‟Etat.
Plusieurs facteurs sont à l‟origine de cette véritable mutation et de la libéralisation du champ
économique en Algérie (chapitre I).
La libéralisation de l‟économie et la transition d‟un système socialiste vers le système
de l‟économie du marché, exige incontestablement l‟adoption des principes fondamentaux de
l‟économie libérale, tel que le principe de la liberté du commerce et de l‟industrie. et de la
libre concurrence. Ce qui implique la nécessite de l‟étude de l‟étendue de la libéralisation du
champ économique en Algérie (Chapitre II).
11
Boudjenah Yasmine, Algérie : Décomposition d‟une industrie, la restructuration des entreprises publiques
(1982-2000) : l‟Etat en question, édition l‟Harmattan, 2002, p7.
10
Chapitre I : Les facteurs de libéralisation :
Avec l‟avènement des années 80, sous l‟effet de la poussée libérale qui a envahi
l‟économie mondiale au début de la décennie, la détérioration des marchés pétroliers et
l‟aggravation du stock de la dette extérieure, l‟Algérie s‟est vue contrainte d‟adopter un plan
de réformes.
En effet, sous l‟impulsion de facteurs internes (section 1) et externes (section2),
l‟Algérie a engagé des réformes dans tous les domaines.
11
Section I : Les facteurs internes :
L‟Algérie a connu une période plus au moins longue d‟étatisation de l‟économie.
En effet, l‟Etat Algérien s‟est doté d‟un très vaste service public, un système de
planification et la valorisation de l‟idéologie socialiste afin de parvenir à une justice
sociale.12
L‟Etat a entretenu cette politique pendant les années 7013 grâce à la relative aisance
financière engendrée par les recettes pétrolières importantes. L‟économie algérienne était
basée sur les industries lourdes et les hydrocarbures. En revanche, l‟Etat a négligé les autres
secteurs productifs.
L‟échec de la stratégie économique algérienne a commencé à apparaître au début des
années 80 (S. section 1) avec la double crise mondiale : chute des prix du pétrole et du
dollar (S. section 2).
La situation économique en Algérie a dévoilé les imperfections du modèle entretenu et
le pays est devenu insolvable avec l‟aggravation du stock de la dette extérieure.
Sous-Section1 : L’échec d’un modèle de développement :
L‟examen de l‟évolution et des transformations de l‟économie algérienne nécessite de
porter un regard rétrospectif sur la période d‟avant les réformes de 1988 et les raisons à
l‟origine de ce bouleversement.
Par revanche ou par mépris au colonialisme, l‟Algérie a choisi un système d‟économie
socialiste qui trouve ses justifications dans les stratégies industrielles par le contexte de sousdéveloppement14 (A), la domination du secteur des hydrocarbures et la négligence des autres
secteurs (B), le délaissement des investissements privés (C).
A-Le choix de stratégie d’industrialisation :
L‟aspiration de rupture avec l‟extraversion coloniale encourage l‟Etat à partager les
idéaux des socialistes tel que l‟argentin R. Prebish qui a écrit à propos de la substitution
d‟importation : « pour résister à la substitution de l‟économie nationale….nous devons nous
développer vers l‟intérieur, renforcer notre structure interne et réaliser le fonctionnement
autonome de notre économie15.
12
Boudjenah Yasmine, Algérie : Décomposition d‟une industrie, la restructuration des entreprises publiques
(1982-2000) : l‟Etat en question, op.cit, p 13.
13
Nacer Eddine Sadi, la privatisation des entreprises publiques en Algérie, éd l‟Harmattan, Paris, 2005, p40.
14
Ibid, p26.
15
Dosman.E: Markets and the state in the evolution of the Prebish Manifesto, Cepal review, décembre 2001,
p90. In Benissad Hocine, Algérie: De la planification socialiste à l‟économie de marché. op.cit, p 19.
12
Etant un pays en développement, l‟Algérie a choisi une stratégie d‟industrialisation
reposant sur trois piliers 16 :
1-La substitution des importations :
C‟est une stratégie conçue dans l‟objectif d‟indépendance visant le développement
d‟une industrie locale limitant la dépendance économique et politique.
2-Les industries industrialisantes:
C‟est la construction d‟une industrie lourde devant permettre le développement
économique. En règle générale, l‟entreprise publique est perçue dans un nombre de secteurs
limités, qui forment des monopoles naturels, en Algérie (comme dans les autres pays
socialistes ou d‟autres pays en développement), le secteur d‟Etat s‟étend à toutes les
branches17.
La réalisation de cette industrialisation repose sur une politique soutenue
d‟investissements productifs publics. Ainsi le secteur industriel bénéficie entre 1967 et 1983
de 383,3 milliards de dinars (DA) sur une enveloppe totale consacrée à l‟investissement
public de 793 milliards de DA, soit 50% des crédits d‟investissement18.
La part octroyée à l‟industrie dans le stock global des investissements s‟élève à 55,3%
pour le plan triennal 1967-69, 55 % pour le premier plan quadriennal 1970-1973 et 59% pour
le deuxième quadriennal 1974-197719.
3-La valorisation des exportations :
L‟inexistence d‟un secteur privé important en poids et en nombre était voulue par l‟Etat
afin de fortifier son capitalisme. Les stratégies citées dessus reposent elles mêmes sur quatre
piliers20 :
-La priorité à l’investissement industriel
-Industrialisation par substitution aux importations.
-Intervention active de l’Etat
-Déficits extérieurs couverts par le financement international.
16
Ibid.
R.P.Short : The role of public entreprises : an international statistical comparaison in public entreprises in
mixed economies, Some macro-economic aspects, IMF, Washington, 1984, p124, In Hocine Benissad, Algérie:
De la planification socialiste à l‟économie de marché. op.cit, p20
18
Abdelmadjid Bouzidi, « Bilan des politiques industrielles en Algérie, in les symposiums du C.E.NE.A.P,
séminaire 28 au 30 octobre 1988- Alger, p241, in Yasmine Boudjenah, Algérie : décomposition d‟une industrie :
la restructuration des entreprises publiques 1980-2000 : l‟Etat en question, éd l‟Harmattan, Paris 2002, p23.
19
Yasmine Boudjenah, Algérie : décomposition d‟une industrie : la restructuration des entreprises publiques
1980-2000 : l‟Etat en question, op.cit.p23.
20
J-M Fontaine : « Politiques et stratégies de développement : d‟une impasse à une autre »cahiers français
n°270, In Nacer Eddine Sadi, la privatisation des entreprises publiques en Algérie, op.cit, p27.
17
13
En conséquence de l‟absence d‟une préparation des rouages et des institutions de l‟Etat,
ce dernier s‟est assigné de multiples rôles, tels que la création de richesses, le rôle de
régulateur et de contrôleur.
En revanche, les performances financières et économiques de l‟industrie naissante
étaient bannies.
Conçue dans un sillage de l‟indépendance politique, cette stratégie a fortement
marginalisé le capital privé et multiplié la création d‟entreprises publiques, ce qui a favorisé
« un véritable capitalisme d‟Etat ».
B- Une domination du secteur des hydrocarbures et la négligence d’autres
secteurs : une quasi absence d’un secteur privé et des IDE (hors hydrocarbures):
Au cours des années post-indépendance, l‟Algérie n‟a pas mené une politique
d‟encouragement des investissements privés (locaux ou étrangers), l‟attractivité du secteur des
hydrocarbures s‟est accrue avec l‟augmentation des prix du pétrole pendant les années 70 et
8021. Aux yeux d‟un responsable algérien, en l‟occurrence, Monsieur B. Abdesselam : « gaz
et pétrole sont les moyens d’obtenir de l’argent, d’accumuler des fonds pour notre
développement, de sauter des étapes que d’autres pays sont obligés de subir »22 .
Depuis l‟indépendance, les exportations des hydrocarbures ont présenté la ressource
principale du pays. A titre d‟exemple, la part des exportations des hydrocarbures dans les
exportations totales se situe entre 61,3% et 81,8%, pour la période allant de 1963 à 196823
L‟attractivité de ce secteur s‟est accrue suite aux chocs et contrechocs pétroliers des
années 70 et 8024. Toutefois, avant 1992, les sociétés étrangères n‟étaient pas autorisées à
produire directement pour leur propre compte mais elles pouvaient bénéficier de contrats de
partage de production ou autres contrats de prestations avec la Sonatrach. Cependant une
remise en cause de cette politique était remarquable avec les différents gouvernements des
années 80, ce qui a engendré une quasi absence des investissements étrangers ou privés
nationaux.
C- Des contraintes et ambiguïtés vis-à-vis des investissements privés :
A l‟indépendance, l‟économie algérienne (ou bien l‟héritage) était caractérisée par
l‟absence de préparation des rouages et des institutions de l‟Etat25 L‟Algérie a hérité d‟un
modèle administratif de gestion, caractérisé par les idées de l‟Etat omniprésent et régalien,
fortifié et soutenu par les choix politiques du modèle socialiste et par l‟héritage des
21
Rapport de La CNUCED (commission des Nations-Unis) : Examen de la politique de l‟investissement en
Algérie, 2004, p7.
22
Abdesselam.B : Déclaration, le quotidien d‟Algérie, 9juillet 1992.
23
Statistiques Financières Internationales, FMI, éditions françaises, 1993.
24
Voir Benissad Hocine : Algérie : de la planification socialiste à l‟économie de marché, op.cit p 21 : La
conjoncture politique internationale a favorisé certains Etats tel que l‟Algérie : la guerre du Kippour et le
« boycot », la suspension momentanée des exportations pétrolières arabes permet à l‟OPEP (encouragée par les
Etats-Unis) de quadrupler les prix du pétrole brut.
25
Sadi Nacer-Eddine, la privatisation des entreprises publiques en Algérie, op.cit, p28.
14
comportements et la culture managériale26. Cela s‟explique à travers son rejet de
l‟investissement privé qui se traduit à travers la réglementation des investissements depuis
1963 :
1-Le code de 1963 (Loi n°63-277 du 26/07/1963)27 :
Le premier code des investissements date du 26 juillet 1963. Il définit les garanties
générales et particulières accordées aux investissements productifs en Algérie, les droits,
obligations et avantages qui s'y rattachent ainsi que le cadre général des interventions de l'Etat
dans le domaine des investissements28, les garanties et avantages prévus par ce code
s'appliquaient uniquement aux investissements étrangers29.
Son article 3 prévoit que la liberté d'investissement est reconnue aux personnes
physiques et morales étrangères sous réserve des dispositions d'ordre public et des règles
d'établissement. Toutefois, tout investissement devait faire objet d'un agrément30 auprès de la
commission nationale d'investissements. Le capital privé national ne bénéficie pas des mêmes
avantages que le capital étranger. Le titre V traite des interventions publiques. L'article 23
dispose que :
« l'Etat intervient par le moyen des investissements publics, en créant des sociétés
nationales, ou des sociétés d'économie mixte avec la participation du capital étranger ou
national, pour réunir les conditions nécessaires à la réalisation d'une économie socialiste
spécialement dans les secteurs d'activités présentant une importance vitale pour l'économie
nationale. »
Ce titre est peut être considéré comme une ébauche de la politique algérienne en matière
d'investissements. Il fait une distinction entre les secteurs public, mixte, et privé. Ce code,
destiné à réglementer l‟investissement étranger mais avec une certaine opacité en matière de
garanties, n'a pas produit les résultats attendus.
2-Le code de 1966 (L'ordonnance n°66-284 du 15/09/1966)31 :
C'est l'échec du premier code qui a poussé le gouvernement de l'époque à promulguer un
autre code en septembre 1966. L'exposé des motifs précise que ce code « délimite le cadre
dans lequel est organisée l'intervention du capital privé dans les diverses branches d'activité
26
Belmihoub. M.C: Les rigidités institutionnelles face aux transformations économiques en Algérie : un
problème de gouvernance », op.cit, p2.
27
Loi n°63-277 du 27/07/1963 portant code des investissements, JORA n°53 du 2 août 1963.
28
Article 1 (code 1963).
29
Article 2 (code 1963).
30
L‟article 13 de la loi n°63-277 portant code des investissements stipule : « L‟admission au régime de
l‟agrément fera l‟objet d‟une demande instruite par la commission nationale d‟investissement prévus à l‟article
14 ci-après et sera prononcée par arrêté du ministre de tutelle après avis de la dite commission »
31
Ordonnance n°66-284du 15/09/1966 portant le code des investissements, JORA n°80 du 17/09/1966.
15
économique ». Le mérite du code est d'avoir défini la politique gouvernementale en matière
d'investissements privés32 .
En effet l'investissement direct peut être tout aussi bien privé que public. Ce texte vise le
capital, c'est-à-dire les opérations en capital susceptibles d'être réalisées au profit de
l'économie nationale. Mais ce nouveau code comportait toujours l‟obligation (la contrainte)
pour les investisseurs de solliciter la commission nationale d'investissements pour obtenir
l'agrément. Il n‟apporte pas les clarifications attendues quant au statut de l‟entreprise privée et
son devenir33. Ce code n‟a pas aidé à la démarginalisation du secteur privé. En effet le
capital privé est exclu des composantes vitales de l‟économie nationale.
3-Le code de 1982 (La loi n°82-11 du 21/08/1982)34 :
Cette loi trouve son fondement dans la volonté des pouvoirs publics d‟associer
désormais le secteur privé à la création d‟investissement, à condition que ces derniers soient
réalisés dans des activités d‟utilité économique. Le code de 1982 comportait un certain
nombre de dispositions relatives aux avantages fiscaux qui néanmoins ont été fixés au fur et à
mesure par des lois de finance.
Ce code portait plus d‟ouverture, toutefois, il limite dans son article 2, le montant de
l‟investissement privé national, qui a été plafonné à 30millions de DA.
L‟investissement privé se limitait à des secteurs dérisoires, et même quand
l‟investissement est agréé, ce dernier rencontre des entraves quasi insurmontables pour
l‟acquisition des terrains d‟implantation appartenant à l‟Etat, les achats-ventes de terrains
privés, industriels ou urbanisables étant interdits, en 1974-1990.35
Le capital étranger était régi par la loi n° 82-1336 du 28/08/1982 modifiée par la loi n°
86-1337 du 19/08/1986, appelée aussi loi sur les sociétés mixtes38. Mais ce dernier texte n'a
pas suscité un grand intérêt de la part des sociétés étrangères pour deux raisons : d'abord la
32
Hafhouf mourad, La protection des investissements en Algérie, Mémoire du Master 2 droit privé et sciences
criminelles, Université de perpignan, 2006/2007.
33
Laggoune Walid : Le contrôle de l‟Etat sur les entreprises privées industrielles en Algérie, préface par
MAHIOU AHMED -les éditions internationales-Alger-1996, p162.
34
La loi 82-11 du 21 /08/1982 portant code des investissements, JORA n°34 du 24/08/1982.
35
Benissad Hocine, Algérie de la planification socialiste à l‟économie de marché, Ed ENAG, Alger 2004, p55.
36
La loi n° 82-13 du 28/08/1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d‟économie mixte,
JORA n°35 du 31/08/1982.
37
La loi n°86-13 du 19/08/1982 .JORA n°35 du 27/08/1986, modifiant et complétant la loi n°82-13 du
28/08/1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d‟économie mixte.
38
Gerrard M.B à écrit à propos de ces sociétés : « sous la forme d‟une coentreprise avec participation au capital,
un partenariat public- privé est une entreprise assujettie à certaines obligations propres au secteur public, qui sont
énoncées dans les documents constitutifs ou dans des contrats avec le secteur public ».M.B.Gerrard : partenariats
public- privé, Finances et développement, septembre 2001, p48 In Benissad, Hocine Algérie : de la planification
socialiste à l‟économie de marché, op. cit. p58
16
société était constituée selon le ratio 51/49 en faveur du secteur public, ensuite la direction ou
la présidence du conseil d'administration était confiée à la partie algérienne.
Sous- Section 2 : Le double choc : chute des prix du pétrole et du
dollar :
Inspiré du modèle soviétique, lui-même fondé sur les conceptions de Karl Marx et de
ses adeptes (G. Feldman, F. List, C. Furtado…) pour lesquels « il n’existe pas de
développement sans industrialisation »39, le gouvernement algérien pose les jalons de la
bureaucratie économique algérienne et considère la rentabilité financière (hors hydrocarbures)
comme un critère de « bourgeois et capitaliste », inacceptable dans « la cité socialiste »
algérienne40.
Les choix économiques de l‟Algérie ont été largement influencés par la manne pétrolière
(La nationalisation des hydrocarbures). Selon D.C Lambert, « le nationalisme économique
voit dans la technologie moderne le moyen de libérer la croissance économique des
fluctuations et des pressions du marché mondial capitaliste, de la rendre autonome à terme.
Mais, ajoute-t-il, le mimétisme technologique, auquel mène ce nationalisme a n prix : il
étouffe les capacités locales d’innovation technologiques et induit, comme dans les pays de
l’Europe de l’est, un développement économique rapide mais vulnérable »41 Les exportations
des hydrocarbures n‟ont pas cessé d‟augmenter pour former, pratiquement, la seule ressource
de l‟Etat avec un taux dépassant 98% des exportations totales au début des années 80, et
d‟accroître « au point de rythmer toutes les activités économiques et sociales »42. Selon un
auteur, le pouvoir de l‟époque portait une conviction pour construire l‟économie algérienne,
qui est : « semer du pétrole pour récolter des usines »43.
Parmi les facteurs de régression de l‟économie algérienne, le choc causé par la baisse
des cours du baril de pétrole sur le marché mondial à partir de 198144. En 1981, la production
de pétrole tombe à 1,050 millions de baril/jour, alors qu‟elle s‟élevait à 1,230 millions de
baril/jour, en 1968-78. Cette stagnation en production de pétrole a influé directement sur les
prix, les pouvoirs publics ont réduit les exportations projetées des hydrocarbures. Cette
stratégie procède du soi-disant « souci de répartir les avantages tirés des ressources naturelles
entre les générations actuelles et futures » car, comme le souligne A. Martens, « le détenteur
d‟une ressource non renouvelable est particulièrement concerné par le rythme auquel cette
39
Furtado.C : La théorie du développement économique, p92-93, In Hocine, Algérie : De la planification
socialiste à l‟économie de marché, op.cit, p14.
40
Benissad Hocine, Algérie : de la planification socialiste à l‟économie de marché, op.cit, p16.
41
Lambert D.C: le mimétisme technologique, p18 In Benissad Hocine, Algérie : de la planification socialiste à
l‟économie de marché, op.cit, p25.
42
Dahmani.A, l‟Algérie à l‟épreuve : économie politique des réformes 1980-1997, Casbah éditions, Alger, 1999,
p33.
43
Belhimeur.A, La dette extérieure de l‟Algérie, Casbah éditions, Alger, 1998, p 54.
44
Hassam. Fodil, Chronique de l‟économie algérienne, Vingt ans de réformes libérales, 1986-2004 : Les chemins
d‟une croissance retrouvée, éd. L‟économiste d‟Algérie, 2005, p 5.
17
ressource doit être extraite, étant donné qu‟une production actuelle diminue inévitablement les
possibilités de production future »45 .
Le deuxième choc est la faiblesse du dollar américain qui a alourdi la contribution du
service de la dette étrangère sur les recettes en devises au moment de la chute du marché
pétrolier, ce qui a réduit les ressources disponibles. La dépendance de l‟Algérie vis-à-vis de la
rente pétrolière n‟est qu‟une conséquence des choix et de l‟infrastructure industrielle mis en
place. Le pétrole est une source de revenus difficile à contrôler, ce qui mit en danger toute une
économie, cette dernière est soumise aux fluctuations des cours des hydrocarbures et du
dollar. En effet, ce modèle a dévoilé ses limites à partir de 1979 avec la crise du modèle pétro
exportateur. Toutefois, ce n‟est qu‟en 1985, avec la double crise de la chute des prix du
pétrole et de dollar américain que ce modèle a été remis en cause et les recettes des
hydrocarbures étaient partagées en deux. Dés lors, de nouvelles conditions d‟accès aux
emprunts internationaux ont obligé le gouvernement algérien à préparer, avec beaucoup
d‟austérité, un plan d‟ajustement structurel autonome.
Le gouvernement avait négligé les entreprises publiques, car ces dernières ne pouvaient
même pas faire face à cette situation. En effet, l‟entreprise publique n‟a jamais été préparée à
l‟exportation, elle n‟avait pas la capacité et elle manquait d‟entraînement à la concurrence46,
car comme le souligne M.A.Bouyacoub : « La transformation de l’entreprise importatrice en
un agent capable d’exporter nécessite un redéploiement industriel important et donc des
investissements importants pour identifier et développer une ou plusieurs des quatre formes
de compétitivité relevées par B. Nezeys (1993)47. Entre la compétitivité- coût, la compétitivité
prix, la compétitivité technologique et compétitivité structurelle, laquelle est à la portée de
l’entreprise industrielle en Algérie ? »48 En fait, l‟entreprise publique était incapable de
répondre aux exigences de la crise qu‟a connue l‟Algérie, elle n‟était qu‟un simple agent
d‟importation et l‟objectif d‟exportation n‟était guère un élément essentiel de la stratégie des
gouvernements de cette période.
Sous- Section 3 : L’aggravation du stock de la dette extérieure :
La logique des apports de financements extérieurs, promue par l‟Etat, s‟est déterminée
dans les années soixante dix lorsque les offres de financement privés ont afflué et la
croissance des prix des matières premières était favorable. Mais cette euphorie n‟a pas tardé à
réclamer ses maux parce que l‟augmentation des ressources n‟était pas le résultat direct
d‟investissements rentables et que les financements internationaux ne favorisent pas un
système de production compétitif, ni ne suscitaient une dynamique d‟investissements
domestiques, mais bien au contraire, ils encouragent plus la politique d‟importation.
45
Martens.A : L‟économie des pays arabes, p35 In Hocine Benissad, Algérie : de la planification socialiste à
l‟économie de marché.
46
Sadi Nacer Eddine, la privatisation des entreprises publiques économiques en Algérie, op.cit, p44.
47
Nezeys. A., la compétitivité internationale, Economica, Paris, 1993.
48
Sadi. Nacer Eddine, la privatisation des entreprises publiques économiques en Algérie, op.cit, p44.
18
A- Naissance et évolution de la dette (avant 1986) :
Selon un rapport d u Conseil national Economique et Social (CNES) sur la dette
algérienne49, il apparaît que l‟Algérie ne comptait comme dette extérieure, dans les années
soixante que les seuls crédits de l‟O.C.I. (organisme français de coopération industrielle). Au
début des années soixante dix, quelques prêts gouvernementaux de pays de l‟Est qui
partageaient la ligne socialiste avec l‟Algérie, et un prêt du Fonds Koweïtien de
Développement Economique et Social.
Excepté ce dernier, les financements étaient de nature strictement commerciale fournis
par les pays fournisseurs d‟équipements et services y attachés dans le cadre de projets
industriels. Le stock de la dette extérieure était de 3335 millions de dollars US en 197150.
La rente pétrolière constituait, dans l‟économie algérienne, « un gage stratégique dans
la politique d’emprunt international »51. Le premier emprunt sur le marché international des
capitaux était mobilisé en 1974.
Afin de répondre aux besoins des différents investissements engagés dans la politique
d‟industrialisation, l‟Etat a augmenté sensiblement son recours à la mobilisation de crédits
extérieurs. Le stock de la dette avait atteint en 1976 les 9,5 milliards de dollar US en 1976 et
18,5 milliards de dollar US en 197952.
Le recours aux financements extérieurs croît de plus en plus, près de un milliard de
dollars US en 1977 et de nouveau de près de deux milliards en 1978, L‟Algérie lance le Plan
VALHYD (Valorisation des hydrocarbures) qui prévoit l‟intensification des exportations
d‟hydrocarbures, en particulier du gaz naturel. Ce plan vise à long terme la production
pétrolière et gazière. Il ambitionne l’extraction de toutes les réserves de pétroles, de
condensat et de GPL répertoriées, et prévoit un programme de réalisation sur 30 ans dont le
coût atteint 36,4 milliard de dollars53
« Les conséquences négatives, pour ne pas dire néfastes, de l’application du plan
Valhyd apparaissent considérables : renforcement de l’extraversion de l’économie algérienne
et de sa dépendance technologique, coût élevé des investissements et des frais d’exploitation
49
Rapport du conseil national économique et social (CNES) sur : « La dette des pays du sud de la Méditerranée :
obstacle au partenariat euro- méditerranée, dossier du colloque international, Annaba, 4-5-6 décembre 1999,
p27.
50
Rapport du conseil national économique et social (CNES) sur : « La dette des pays du sud de la Méditerranée :
obstacle au partenariat euro- méditerranée op.cit, p 27.
51
Dahmani.A, l‟Algérie à l‟épreuve des réformes 1980-1997, Alger, Casbah éditions, 1999, p33.
52
Le rapport du conseil national économique et social (CNES), op.cit, voir aussi sur ce point Boudjenah
Yasmine: Algérie : Décomposition d‟une industrie : la restructuration des entreprises publiques (1980-2000) :
l‟Etat en question, op.cit, p34.
53
De VILLIERS Gauthier, l‟Etat démiurge : le cas algérien, L‟Harmattan, paris, 1987, p121 In Boudjenah
Yasmine: Algérie : Décomposition d‟une économie : La restructuration des entreprises publiques (1980-2000)
l‟Etat en question, op.cit, p180.
19
des unités de liquéfaction, ( …), non développement de l’industrie pétrochimique à usage
interne par non prise en compte(abandon ?) des perspectives à long terme de l’utilisation
(énergétique, gazochimique) des ressources gazières pour l’économie nationale, etc. … »54.
La phase d‟accumulation intense de la dette atteint, cette année-là, son apogée :alors
qu‟il était inférieur à 5milliards de dollars en 1974 , le stock de la dette atteint 9,5 milliards de
dollars en 1976 et 19 milliard de dollars en 1980.Bénéficiant d‟une amélioration importante
des termes de l‟échange(en 1974 puis en 1979), l‟Algérie peut pour autant supporter la charge
de la dette, d‟autant plus qu‟une part très importante(80%) provient des créanciers privés55. La
chute des prix du brut a fait perdre au pays 4,8 milliards de dollars US sur cette période.
Par ailleurs, le prélèvement au titre des intérêts se situe au niveau de 10 à 11 % des
recettes à l‟exportation de 1979 à 1985, sauf en 1981 où elle avoisine 9 %.
De 17,05 milliards de dollars US en 1980, la dette extérieure est passée à 24,6 milliards
de dollars US en 1987, l‟Algérie à subit des conséquences désastreuses à savoir :
 Le transfert de richesse au profit des pays destinataires de ses hydrocarbures du
fait de la décrue des prix de ces derniers.
 Des enlèvements très importants sur ces recettes, au titre des intérêts.
B- L’expansion de la dette extérieure (1986-1991) :
En 1986, la forte chute du prix du brut se traduit pour le pays par une baisse de ses
recettes extérieures de plus de 5,6 milliards de dollars US. La monnaie américaine avait perdu
depuis le début 1985 près de la moitié de son pouvoir d‟achat56.
Le stock de dette extérieure augmente entre 1984 et 1986 de 7 milliards de dollars US
du fait principalement de cette décote du dollar US. Les réserves de change fondent de plus de
un milliard de dollars en 198657.
Ainsi fragilisé, et devant la réticence des banques internationales à accorder des prêts
libres, le pays a mobilisé des crédits commerciaux pour toute importation afin de ne pas
entamer davantage ses réserves de change qui étaient très faibles. Comme elle a besoin
d‟importer aussi bien des équipements, des matières et semi-produits que des produits finis et
de large consommation, l‟Algérie recourt alors à des financements dont la durée, pour cette
dernière catégorie, ne dépasse pas 18 mois.
54
Ecrement Marc, Independence politique et libération économique : un quart de siècle du développement de
l‟Algérie 1962-1985, Ed ENAP-OPU-PUG, Alger, Grenoble, 1986, p237 In Yasmine BOUDJENAH,
Décomposition d‟une économie : La restructuration des entreprises publiques (1980-2000) l‟Etat en question,
op.cit, p180.
55
Boelly Rolande, « L‟abandon de la dette, un préalable », El Watan, 21 janvier 1999.
56
Rapport du conseil national économique et social (CNES) sur : « La dette des pays du sud de la Méditerranée :
obstacle au partenariat euro- méditerranée, op.cit, p29.
57
Idem.
20
Les répercussions de l‟effondrement des prix des hydrocarbures, sont très nettes et
néfastes sur l‟économie algérienne. En effet, la baisse significative et continue du prix des
hydrocarbures ont entrainé une baisse des recettes d‟exportations en devises. Cela conduit
automatiquement à l‟affectation de la capacité d‟importation. C‟est cette situation qu‟a
connue l‟Algérie fin 1985/ début 1986, le prix moyen du baril de pétrole algérien qui était de
27,7 dollars US en 1985, a chuté à 16,5 dollars US en1986, celui du gaz passe de 3,7 dollars
US à 2,5 dollars US le million de BTU58.
Le recours aux crédits extérieurs s‟intensifie pour approcher les 7 milliards de dollars
US à la fin des années quatre vingt. La nouvelle phase d‟accumulation de la dette
s‟accompagne dès 1988 de l‟accélération des remboursements en principal.
En effet, les crédits à court terme mobilisés en 1986 sont remboursables dès 1988 ; ceux
mobilisés en 1987 le sont dès 1989. Le pays accumule alors des dettes : le stock de dette
extérieure augmente de plus de 10 milliards de= dollars US entre 1985 et 1989 ; il passe de
18,4 à 28,6 milliards de dollars US, et le service de la dette augmente encore plus vite que son
stock. La trappe de la dette se referme alors sur le pays. Dans le même temps, le pays perd
une bonne partie de ses réserves qui ne représentent plus que le quart du niveau atteint en
1981.En définitive, le pays a chèrement payé sa volonté de continuer à faire figure de bon
payeur :
- il aura réprimé ses importations, privant l’appareil de production d’inputs
indispensables ;
- il aura perturbé les circuits et mécanismes d’importation, en raison des délais nécessaires
à la négociation et à la mise en place de financement pour des produits qui sont traités
habituellement cash ;
- il aura versé une prime indue à certains pays dont il est devenu de plus en plus l’otage ;
- il aura ruiné son crédit et payé des surcoûts visibles et non visibles liés à la contraction
du champ des partenaires et aux pratiques tellement douteuses que certaines banques ont
refusé d’y associer leur nom.59
C-Le reprofilage de la dette :
Le poids de la dette asphyxie le pays qui malgré le sacrifice de prés de 21% de son PNB
au service de la dette, n‟arrive plus à s‟en sortir de cette crise, les recettes nettes de
remboursement en principal ne représentent plus que 1,6 milliard de dollars US en 1988 et 1,4
en 1989.
Malgré tous ces efforts et ces sacrifices, le pays ne peut plus assurer sa liquidité
extérieure. Il refuse, malgré cela, de se mettre au ban de la société financière internationale
58
Boudjenah Yasmine, Décomposition d‟une économie : La restructuration des entreprises publiques (19802000) l‟Etat en question, op.cit, p34.
59
. Rapport du conseil national économique et social (CNES) sur : « La dette des pays du sud de la
Méditerranée : obstacle au partenariat euro- méditerranée », op.cit, p29.
21
par recours au rééchelonnement. Alors que les pays exportateurs de pétrole (Mexique,
Nigeria, etc.) crient à la faillite, à la cessation de payements, dés 1982, quand s’amorce le
contre-choc pétrolier, l’Algérie, elle, prétend, contre vents et marées, n’avoir aucun problème
financier et en attribue le mérite au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur(comme si
la compression outrancière des importations effectuée au moyen d’une telle entité était une
marque de bonne gouvernance)60. L‟Algérie préfère rechercher des préfinancements
d‟hydrocarbures et des formules de traitement d‟autant plus difficiles à mettre en œuvre
qu‟elles sont peu usitées.
Elle demande d‟un côté à l‟Italie et de l‟autre au Crédit Lyonnais le reprofilage d‟un
montant total de 2,352 milliards de dollars US de dettes. Démarche qui peut être qualifiée
d‟atypique et risquée. Du côté italien, la décision est de nature souveraine. C‟est l‟Etat qui
décide et qui en supporte le coût auprès des banques italiennes. Bien évidemment, on n‟a rien
sans rien. L‟Italie réclame des garanties pour le paiement des échéances sur les prêts
reprofilés. La nature de certaines d‟entre elles est telle qu‟elles ne peuvent être finalement
accordées.
Le crédit Lyonnais a besoin de monter une opération à laquelle il invite un certain
nombre de banques créancières de l‟Algérie. L‟opération traîne sur le marché et fait mauvais
effet pour un pays qui faisait valoir une simple crise de liquidité. Pareille opération est
difficilement acceptable pour les créanciers au regard des dispositifs qui sous-tendent
habituellement les reports d‟échéances par rééchelonnement.
L‟Algérie a subi une augmentation cumulée de son stock de dette pendant la période
1985-1992 de l‟ordre de 6,185 milliards de dollars US du fait des variations du cours de cette
monnaie.
Section 2 : Les conditionnalités extérieures :
Les bouleversements intervenus sur la scène politique et économique internationale,
s‟ajoutant aux conflits internes, entraînent en Algérie un changement radical de politique, le
pays rompt ainsi avec les choix audacieux de développement qui l‟avaient pourtant hissé à
l‟avant-garde du tiers monde, puissance en devenir61. Le Fond monétaire international et la
banque mondiale (S.section 1), sont parmi les institutions qui plaident en faveur de la
privatisation, ouverture du commerce extérieur et adoption du principe de la libre
concurrence, et qu‟avant de soutenir l‟Algérie, la soumet à plusieurs conditionnalités
d‟ouverture du marché, d‟une part. D‟autre part, le projet d‟adhésion à l‟Organisation
mondiale du commerce et l‟accord d‟association entre l‟Algérie et l‟UE (S.section 2), ont,
aussi, engendré des obligations d‟ouverture économique et financière sur l l‟Algérie.
60
Benissad Hocine: « Algérie : du modèle de développement », El watan, lundi 23 mars 2009.
Boudjenah Yasmine : Algérie : décomposition d‟une industrie : la restructuration des entreprises publiques,
éditions l‟Harmattan, op.cit, p17.
61
22
Sous-Section 1 : Les conditionnalités du FMI et de la Banque
Mondiale :
Devant l‟échec de la réalisation de l‟autosuffisance maximum de l‟économie pour
échapper aux pressions du marché mondial capitaliste, l‟Algérie décide, avec réticence et
contrainte, de lancer une réforme économique et de rétablir graduellement les prix.
La remise en cause des fonctions économiques de l‟Etat, consacrée dans la constitution
de 1989, lève virtuellement les barrières à la libéralisation économique. Le gouvernement de
l‟époque (1989), entre en négociation „‟secrètement „‟avec le FMI, et conclut un accord
« stand by » d‟une année, le 30mai 1989.
Le FMI, en échange de son appui à l‟Algérie, ne lui dicte, dans un premier temps,
qu‟une conditionnalité, qui est, selon M.H. Benissad « une conditionnalité supportable et
acceptable politiquement »62. Elle prévoyait de laisser le cours du dinar continuer son
glissement, à éponger le déficit budgétaire, à la libéralisation des prix d‟un certain nombre de
produits soutenus par l‟Etat avec l‟engagement du gouvernement algérien de supprimer
totalement le soutien des prix dans un délai d‟une année63.
Ces premiers engagements n‟ont pas été totalement respectés, surtout en matière de
politique des prix, ce qui a conduit le FMI à déplorer les hésitations à appliquer les nouvelles
lois. Il s‟en est suivi une période de tensions durant cette période entre le FMI et le
gouvernement algérien.
Au début des démarches de restructurations, les autorités algérienne, tout en instituant
un plan d‟ajustement de l‟économie très sévère, ont exclues toute forme d‟implication directe
d‟autorités tierces ou institutions multilatérales, tel le fonds monétaire international (FMI), la
privatisation des entreprises et le rééchelonnement de la dette n‟était pas encore des mesures
au menu. Ces hésitations peuvent être justifiées par la peur d‟implication de conditionnalités
extérieures et une volte face redouté des forces sociales64. En contrepartie, quelques
responsables de l‟époque préféraient le reprofilage de la dette au lieu d‟un accord avec le
FMI65.
L‟échec patent de la démarche du gouvernement Hamrouche (1989-1990), l‟opacité
avec laquelle avaient été menées les négociations avec le FMI et la Banque mondiale, la
précipitation qui caractérisa certaines décisions importantes liées aux entreprises, aux prix, au
62
Benissad Hocine: Algérie : de la planification socialiste à l‟économie de marché », op.cit, p 37-38.
Sadi Nacereddine : La privatisation des entreprises publiques en Algérie : objectifs, modalités et enjeux, op.cit,
p48.
64
Hassam Fodil, chronique de l‟économie algérienne : Vingt ans de réformes libérales : 1986-2004 : Les
chemins d‟une croissance retrouvée, op.cit, p7
65
Interview de Ghazi Hidouci (ministre de l‟économie „‟1989-1991‟‟) à libre Algérie, 4 janvier 1999.
63
23
pouvoir d‟achat autant qu‟a l‟emploi fournirent la matière politique qui, aux yeux des
successeurs, devait pouvoir justifier les nouveaux choix66
Le point d‟ancrage de tous les maux du pays fut la situation économique qui, dans sa
dégradation chronique, entraîna des problèmes sociaux sans équivalent dans l‟histoire
algérienne, depuis l‟indépendance. Parmi les points ayant focalisé l‟attention des directions
politiques - les décideurs - figure le problème de la dette. A cet effet, la dette était à l‟origine,
de la diffusion d‟une copie d‟une lettre datée du 31 août 1990 adressée par Ghazi Hidouci,
alors ministre de l‟Economie, à la Banque mondiale où il a été souligné que « le
gouvernement algérien est disposé à étudier avec vos services l’accélération des réformes
économiques et des ajustements structurels qu’elles exigent »67).
Selon M.Ammar Koroghli « Il s’agit là d’une demande d’accord sur la politique
économique de l’Algérie avec les institutions financières internationales. On peut même dire
qu’il y a là une définition claire du rééchelonnement qui implique notamment l’arrêt des
subventions à l’appareil de production, d’où la compression importante du personnel opérée
dans le secteur public économique et la fermeture d’un certain nombre d’entreprises et la
libéralisation du commerce ; en tout cas des prix - mettant hors de portée du consommateur
maints produits essentiels au quotidien et préfigurant des coupes sans doute allant crescendo
dans le budget de l’Etat, qui n’a pourtant pas cessé de discourir sur la justice sociale »68.
Un deuxième accord « stand–bay », a été signé le 3 juin 1991, ce dernier projette :
-Une assistance financière directe, un prêt de 300 millions DTS du FMI à l‟Algérie, et
dans l‟hypothèse d‟un effondrement du prix du pétrole, le FMI ajoute une somme de 210
DTS au titre de facilité compensatoire »69.
-Un appel du FMI à la communauté financière internationale afin d‟accompagner la
démarche réformatrice en Algérie.
Toutefois, ce rapprochement de l‟Algérie avec le FMI est une hérésie (selon
M.Benachenhou)70. Le pouvoir de l‟époque s‟est partagé entre « réformateurs » et
conservateurs » et les conditionnalités des institutions internationales concernant l‟ajustement
structurel de l‟économie algérienne étaient démesurées et ne correspondaient pas à la situation
66
Selon Hassam Fodil : Ahmed Ghozali se plaisait à se présenter aux médias comme le Don Quichotte de la
politique ; il fit de la transparence un vecteur de persuasion de l‟opinion publique, mais ce gouvernement n‟a pas
suffisamment duré. Chronique de l‟économie algérienne : Vingt ans de réformes libérales : 1986-2004 : Les
chemins d‟une croissance retrouvée. op.cit, p 12.
67
Ammar KOROGHLI (avocat et auteur algérien), « L‟économie algérienne otage des hydrocarbures », le
Quotidien d‟Oran, 24 septembre 2008.
68
Idem.
69
Benissad Hocine, Algérie : De la planification socialiste à l‟économie de marché, op.cit, p140.
70
M.Benachenhou(ancien administrateur auprès de la banque Mondiale) : Algérie-FMI, l‟histoire secrète,
Algérie Actualités, 3 octobre 1991, in Hocine Benissad : De la planification socialiste à l‟économie de marché,
op.cit, p141.
24
socio-économique, elles étaient attentatoires à „‟l‟autonomie de décision‟‟ d‟un pays, mais la
situation de banqueroute dans laquelle est plongée l‟Algérie en 1994 a fait que le pays ne
disposait pas d‟une liberté réelle de décision.
Un auteur écrit à ce sujet : « La crise de l’endettement fait émerger alors le FMI
comme une institution incontournable pour assainir la macroéconomie. »71
En 1994, l‟Algérie tombe brutalement en état de cessation de paiement, avec seulement
8 milliards de dollars US de recettes extérieures contre un service de la dette évalué, à 9,5
milliards US. Cette situation grave, a conduit le pays a signé un accord –stand by d‟une durée
d‟une année (mai 1994-avril 1995), ce dernier a porté sur l‟application d‟un programme
souligné par les institutions internationales, soutenu par un prêt du FMI de 1,03 milliards de
dollars72. En contrepartie, ce programme, tout en tenant compte du poids de la dette extérieur
et des déséquilibres financiers internes, déterminait avec lucidité les mesures à suivre 73, en
l‟occurrence :
1. La libéralisation du commerce extérieur et des prix intérieurs.
2. La dévaluation de la monnaie nationale.
3. l‟amélioration de la situation sociale et le remplacement de l‟indemnité versée aux
personnes sans revenus par un système d‟activité d‟utilité publique.
4. Mise en place d‟une politique monétaire et budgétaire rigoureuse afin de réduire le
déficit budgétaire t d‟alléger le service de la dette à moyen et long terme.
5. Assainissement de l‟économie et
6. concrétisation des réformes structurelles.
L‟accord stand-by de 1994/95 est donc considéré comme le premier accord de
rééchelonnement de la dette publique algérienne. En effet, le rééchelonnement de la dette
était la meilleure solution : l‟Etat algérien a été d‟une part, un pays débiteur en situation de
cessation de paiement (une balance des comptes courants déficitaire à plusieurs reprises), ce
71
Bouriche Riadh: « La bonne gouvernance et la problématique des politiques économiques et de
développement : le cas de l‟Algérie », communication au 1er colloque national sur les transformations politiques
et la problématiques du développement en Algérie : réalité et défis », le 16-17 décembre 2008, université de
chlef.
72
Sadi Nacer Eddine: La privatisation des entreprises publiques en Algérie : objectifs, modalités et
perspectives.op.cit, p48.
73
A titre d‟exemple, voir la décision du conseil européen, du 22 décembre 1994, portant attribution d‟une aide
macro financière complémentaire à l‟Algérie, JO n° L366 du 31/12/1994, p0028-0029 : l‟article 1 alinéa 1
stipule : « La commission accorde à l‟Algérie un prêt à moyen terme d‟un montant maximal de 200 millions
d‟écus en principal pour une durée ne dépassant pas sept ans, afin de contribuer à la viabilité de sa balance des
paiements et au renforcement de ses réserves » et l‟article 2 stipule : « .1)- La commission est habilitée à
négocier avec les autorités algériennes, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique
économique dont sera assorti le prêt .
2)- La commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire e en étroite coordination
avec le FMI, que la politique économique de l‟Algérie est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions
dont celui-ci est assorti sont remplies ».
25
qui le contraint a accepter d‟autre part l‟adoption d‟un programme d‟ajustement économique
sous l‟égide du FMI.
Ayant exécuté avec rigueur ce programme économique, des résultats positifs ont été
enregistrés après une année de mise en œuvre de cet accord74, l‟Algérie obtient un nouvel
appui du FMI par le biais d‟un programme dit « facilité élargie » de trois ans 95/98, en date
du 22 mai 1995. Cette deuxième étape de l‟ajustement structurel a porté sur un accord de
crédit d‟environ 1,8 millions de dollars US. Ce programme requiert des mesures de
libéralisation et de réformes économiques prolongées, ce qui va permettre à l‟Algérie de
placer ses efforts de développement dans un contexte de long terme.
Sous-Section 2 : Les conditionnalités résultant du projet d’adhésion à
l’OMC et de l’accord d’association avec l’Union Européenne :
Le projet d‟adhésion à l‟organisation mondiale du commerce et l‟accord d‟association
conclu entre l‟Algérie et l‟Union européenne, ont produit des obligations de changement de
politique économique, financière et sociale imposés à l‟Etat Algérien, en contrepartie à leur
contribution et aide au développement.
A- Les conditionnalités résultant du projet d’adhésion à l’OMC :
Le Groupe de travail de l'accession de l'Algérie a été établi le 17 juin 1987. Il s'est réuni pour
la première fois en avril 1998. Les offres révisées concernant l'accès aux marchés pour les
marchandises et les services ont été distribuées en novembre 2007. L'examen multilatéral du
régime de commerce extérieur est en cours sur la base d'un projet de rapport du Groupe de
travail. La dernière révision de ce rapport a été distribuée en juin 2006. La dixième réunion du
Groupe de travail a eu lieu en janvier 2008.
A l‟orée de l‟adhésion à l‟Organisation Mondiale de Commerce, l‟Algérie initie „‟un
changement structurel‟‟75, des modifications institutionnelles dans plusieurs domaine ont
constitué un vaste chantier de réforme en Algérie afin de répondre aux exigences de
l‟adhésion à l‟OMC.
1-Quelques conditions exigées en vue de l’adhésion à l’Organisation mondiale du
commerce :
La procédure d‟adhésion, tant dans sa forme que dans sa substance, fournit des éléments
d‟explication de sa lenteur. Cela étant l‟accession à l‟OMC constitue un moyen pour un pays
de s‟intégrer dans les structures de production et les réseaux d‟échanges internationaux en
74
Voir plus de détails sur ce point Sadi Nacer Eddine : « La privatisation des entreprise publiques en Algérie :
objectifs, modalités et enjeux », op.cit, p49.
75
Castel.O : Les politiques volontaires de l‟Etat mexicain, dans l‟ajustement structurel et après ?, p59-60, in
Benissad Hocine, Algérie : De la planification socialiste à l‟économie de marché, op.cit, p217.
26
dépit du coût de la procédure. La vocation finale de la procédure est d‟ajuster les politiques
des pays candidats aux conditions et norme de fonctionnement du régime commercial de
l‟OMC en matière de commerce de biens(GATT), de services(GATS), de réglementation des
investissements étrangers (TRIMS), de propriété intellectuelle liée au commerce(TRIPS) et de
standards internationaux (OTC76. et SPS77)
L‟OMC fonctionne selon une logique de club auquel il faut pays „‟un ticket d’’entrée’’
si un pays souhaite en devenir membre78.L‟accession à l‟OMC nécessite un changement
multidimensionnel, engendrant des coûts d‟ajustement sectoriels et institutionnel que le
requérant(le pays en accession) doit assumer. Partant de ces exigences, des réformes
économiques d‟urgence sont mises en œuvre par l‟Etat algérien dont certains réformateurs
parle de mesures d‟urgence exceptionnelles et extraordinaires, adoptées pour encourager les
opérateurs que se soit algériens ou étrangers pour investir dans les différents secteurs
économiques79.
2-Les objectifs attendus de l’accession de l’Algérie à l’OMC :
L‟objectif principal attendu par l‟Algérie depuis la formulation de sa demande
d‟adhésion à l‟organisation mondiale du commerce, est avant tout, de pouvoir pérenniser et
raffermir sa volonté d‟ouverture au commerce mondial. Toutefois, elle a aussi pour
obligation d‟apporter sa modeste contribution au renforcement de cette organisation qui se
met en place et au renforcement du système commercial multilatéral80 .
Concrètement les objectifs primordiaux de la politique commerciale que l‟Algérie
entend poursuivre, peuvent être limités aux trois axes suivants 81:
 En premier lieu, il y‟a l‟objectif général de diversification des échanges, par le statut
réducteur d‟exportation de produits miniers, à titre quasi exclusif, il faut multiplier les
passerelles d‟échanges, au lieu de confiner dans une spécialisation internationale étroite qui
est le commerce d‟exportation de produits énergétiques (pétrole, gaz et les produits dérivés) ;
 En second lieu est celui du relèvement du niveau général de compétitivité du secteur
industriel, afin, de le préparer à mieux affronter les effets d‟une concurrence (élimination des
obstacles non tarifaires au commerce, associé à une réduction du niveau global des tarifs
76
OTC : Accord sur les obstacles techniques au commerce : voir le lien : www.wto.org/french/tratopf/tbt_f.htm.
77
SPS : Mesures sanitaires et phytosanitaires : voir le line : www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.htm.
78
„‟Les enjeux de l‟accession de l‟Algérie à l‟OMC‟‟, article paru le 19 janvier 2010 sur le site internet :
www.africatime.com.
79
Medjahed Mohamed Tayeb ; Le droit de l‟OMC&Perspectives d‟harmonisation du système algérien de
défense commerciale, éditions Houma, Alger, 2008, p 88.
80
idem, p117.
81
OMC : Communication de l‟Algérie-Aide mémoire- Division des accessions : (document
T/ACC/DZA/14/Add du 24 aout 2001) disponible sur le site de l‟OMC, in Medjahed Mohamed Taye , « Le droit
de l‟OMC&Perspectives d‟harmonisation du système algérien de défense commerciale », op.cit, p 117.
27
douaniers tout en les modulant avec les progrès en termes de performances, des producteurs
industriels internes ;
 Le troisième axe est celui qui vise la maitrise des importations de produits
agroalimentaires, destinés à la consommation de la population. Des importations, qui se sont
développées dans un contexte général d‟inefficacité des activités internes de production
agricole, et à travers une politique commerciale d‟ouverture.
A cet effet, l‟Algérie est tenu par le respect des règles de l‟OMC, bien qu‟il soit temps
d‟adapter des mesures concrètes ayant pour objectif de faciliter l‟entrée des investisseurs
étrangers et l‟encouragement de l‟investissement privé. C‟est ainsi que la transition d‟une
économie dirigiste, à une économie libérale et du marché, est devenue un objectif stratégique,
consacré par la loi fondamentale du pays82. Pour ce faire, des réformes essentielles, portant
sur des aspects essentielles tel que :(système bancaire et financier, système douanier, système
judicaire, le soutien apporté aux petites et moyennes entreprises, les investissements
étrangers, des mesures incitatives à l‟export, exonération de la TVA sur certains produits tel
que les intrants locaux, y compris les services, exonération de 05 ans, accordée en matière
d‟impôts sur les bénéfices des sociétés (IBS), la création de l‟office algérien de promotion du
commerce extérieur (PROMEX)83 et de la compagnie algérienne d‟assurance et de garantie
des exportations (CAGEX)84etc.) , ont été élaborées.
Afin d‟adhérer au club de l‟OMC, L‟Algérie à entamer des réformes considérer
quelques fois brusques car ni les entreprises, ni la population ne sont préparées à ses
transformations. Lors d‟une conférence Ministérielle de l‟OMC, en 1999 , à Seattle, un
ministre algérien a fait une déclaration pleine d‟enthousiasme « … nous sommes convaincues
que les règles qui structurent ce système(OMC) constituent, pour des économies comme celle
de l’Algérie, la meilleure garantie d’une insertion harmonieuse dans les échanges mondiaux,
une insertion qui serve notre développement économique et social et contribue aussi à
l’élargissement et la consolidation du système commercial multilatéral… »85
Dans l‟objectif d‟accélérer le processus d‟adhésion des pays en développement et de
promouvoir leur développement, y compris l‟Algérie, des programmes d‟aide ont été mis au
point. Parmi ces programmes, figurent les programmes de l‟organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (ONUDI)86. En 1999, l‟ONUDI a énoncé en collaboration
82
Idem. Voir aussi la consécration du principe de la liberté du commerce et de l‟industrie par l‟article 37 de la
constitution algérienne du 28 novembre 1996, op.cit.
83
Décret exécutif n°96/327 du 1 octobre 1996,portant création de l‟office algérien de promotion du commerce,
JORA n°58 du 06 octobre 1996, abrogé par le décret exécutif n°04-174 du 12 juin 2004, portant création ,
organisation et fonctionnement de l‟agence nationale de promotion du commerce extérieur, JORA n°39 du 16
juin 2006.
84
Décret exécutif n°96-235 du 2 juillet 1996 définissant les conditions et modalités de gestion des risques
couverts par l‟assurance crédit à l‟exportation, JORA n°41 du 03 juillet 1996, modifié par le décret exécutif
n°97-388 du 19 octobre 1997, JORA n°69 du 22 octobre 1997, le décret exécutif n°99-75 du 11 avril 1999,
JORA n°26 du 14 avril 1999 .
85
OMC : Conférence ministérielle-troisième session-Seattle, 30 novembre-3 décembre 1999, Algérie :
déclaration de M.Ahmed Attaf ministre des affaires étrangères (WT/MIN (99)/ST/83, 1er décembre 1999) sur le
site internet : www.wto.org.
86
L‟ONUDI (organisation des Nations Unies pour le Développement Idustriel) est crée en 1967 à Vienne.
28
avec les autorités algérienne, un programme pour l‟amélioration de la compétitivité et la
restructuration industrielle qui réunit cinq composantes 87:
 Assistance à l‟élaboration et à la mise en œuvre d‟une politique et d‟une stratégie
industrielle ;
 Renforcement des services d‟appui et de conseil à l‟industrie ;
 Programme pilote d‟appui pour la restructuration et l‟amélioration de la compétitivité
des entreprises algérienne (publiques et privées) dont 80 entreprises et 40 PME/PMI choisies
parmi les sous-secteurs prioritaires ;
 Mise en place et maitrise des systèmes et réseau d‟information et de statistiques ;
 Création d‟un environnement sain et durable en Algérie.
Suite à ce programme, des réunions et compte rendus ont été élaborés pour présenter les
activités réalisées, à savoir 88: la mise à niveau des PME de l‟agroalimentaire et autres avec
l‟intervention d‟experts nationaux et étrangers, réalisation de projet de réseau d‟information et
connaissance industrielle, économiques, statistique et d‟affaires (RAICI), la formation des
auditeurs interne de la qualité, la formation des cadres sur le management de la qualité et le
mangement environnemental ; la formation de 67 cadre sur les obstacles techniques au
commerce(OTC) dans le cadre de l‟adhésion à l‟OMC, projet de promotion des
investissements au profit de l‟ANDI sur la gestion électronique de l‟information des
documents ; etc.
D‟autres programmes et aides ont été mis à jour, en particulier, le programme de mise à
niveau Euro Développement PME pour l‟octroie des crédits89, qui a pour objet principal de
renforcer les entreprises privées et augmenter la compétitivité de l‟économie algérienne, le
programme de mise à niveau MEDA pour la promotion de la compétitivité industrielle90, les
aides du fonds de promotion de la compétitivité industrielle (FPCI) 91, la conclusion de
l‟accord d‟association entre l‟Algérie et la communauté européenne92.
87
L‟ONUDI PME : Programme d‟appui aux petites et moyennes entreprises en Algérie, in Medjahed Mohamed
Tayeb, le droit de l‟OMC& Perspectives d‟harmonisation du système algérien de défense commerciale, op.cit,
pp 95-96.
88
Idem.
89
Euro Développement PME : Programme d‟appui aux petites et moyennes entreprises en Algérie, E-mail :
[email protected]. C‟est un programme financé conjointement par la Commission Européenne et
le Ministère de la PME et de l‟Artisanat d‟une durée de cinq(05) ans dont le budget s‟élève à 62,9millions
d‟Euros, géré par une équipe mixte d‟experts européens et algériens, disposant d‟un siège à Alger et cinq
antennes dans les régions(Alger, Annaba, Ghardaïa, Oran et Sétif)
90
Voir plus de détail sur ce programme sur le site internet du ministère de l‟industrie algérien : Guide pratique
du programme de mise à niveau MEDA : « promotion de la compétitivité industrielle », publication du ministère
de l‟industrie, Alger, juillet 2002.
91
Idem.
92
L‟accord d‟Association entre l‟Algérie et l‟UE a été paraphé le 19 décembre 2001 et signé le 22 avril 2002 à
Valence (Espagne).
29
Malgré tout ces efforts et aides consacré dans l‟objectif de réaliser cette accession à
l‟organisation mondiale de commerce, mais l‟Algérie souffre encore de ses insuffisances et
contraintes politiques.
B-Les conditionnalités résultant de l’accord d’association entre l’Algérie et l’UE :
L‟accord d‟association entre l‟Algérie et l‟UE est ratifié le 27 avril 200593, et entrer en
vigueur à partir du 1er septembre 2005. Si son article 1 vise à consolider le dialogue et la
sécurité entre l‟Algérie et l‟Union européenne, et à faciliter le renforcement de la coopération
entre les deux parties, l‟objectif du texte vise principalement à favoriser la libre circulation
des marchandises, des services et des capitaux entre les deux rives de la méditerranée94.
En effet, l‟accord prévoit dan le respect des règles de l‟OMC, l‟établissement progressif
d‟une zone de libre échange pendant une période de transition de 12 années au maximum à
compter de sa date d‟entrée en vigueur. Il implique la libéralisation des changes commerciaux
entre les deux entités, à la faveur d‟un démantèlement tarifaire qui sera immédiat pour
certaines catégories de marchandises, et progressif pour d‟autres.
Afin d‟être soutenu dans sa candidature d‟adhésion à l‟OMC, l‟Algérie a ratifié cette accord,
mais en contre partie, elle doit respecter ses engagements qui sont énumérés au titre III de
l‟accord, article 30 à 37. A titre d‟exemple l‟article 30 (Engagement réciproques) de l‟accord
stipule :
« 1. La Communauté européenne et ses Etats membres étendent à l’Algérie le traitement
auquel ils sont tenus au titre de l’article II.1 de l’Accord Général sur le Commerce des
Services, ci-après dénommé AGCS.
2. La Communauté européenne et ses Etats membres accordent aux fournisseurs de services
algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services
similaires conformément à la liste d’engagements spécifiques de la Communauté européenne
et de ses Etats membres annexée à l’AGCS.
3. Le traitement ne s’applique pas aux avantages Accordés par l’une des Parties en vertu
d’un accord du type défini à l’article V de l’AGCS, ni aux mesures prises en application d’un
tel accord, ni aux autres avantages accordés conformément à la liste d’exemptions de
traitement de la nation la plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses Etats
membres à l’AGCS.
93
Décret présidentiel n°05-159 du 27 avril 2005 portant ratification de l‟accord euroméditerranéen établissant
une association entre la République algérienne démocratique et populaire d‟une part et la communauté
européenne et ses Etats membres d‟autres part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1à 6 ; les
protocoles n°s 1à 7 et l‟acte final y afférents, JORA n°31 du 30 avril 2005.
94
L‟article 6 de l‟accord d‟association entre l‟Algérie et l‟UE stipule : « la communauté et l‟Algérie établissent
progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à
compter de la date d‟entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité
avec les dispositions de l‟accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords
multilatéraux sur le commerce de marchandises annexées à l‟accord instituant l‟organisation mondiale du
commerce(OMC), dénommés ci-après « GATT »
30
4. L’Algérie accorde aux fournisseurs de services de la Communauté européenne et de ses
Etats membres un traitement non moins favorable que celui précisé dans les articles 31 à
33. »
L‟une des principales obligations de l‟accord est celle de l‟article 37 qui stipule : « 1Les parties évitent de prendre des mesures ou d’engager des actions rendant les conditions
d’établissement et d’exploitation de leurs société plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour
précédant la date de signature du présent accord.
2-Les parties s’engagent à envisager le développement du présent titre dans le sens de
la conclusion ‘’d’un accord d’intégration économique’’….. »
Cet accord prévoit un régime préférentiel aux produits d‟origine, provenant des parties
signataires de l‟accord, et en vertu des articles 22, 23, 24, 25 et 26, les accords de l‟OMC
relatifs aux droits antidumping, aux SMC (les subventions et les mesures compensatoires) et
sur les sauvegardes sont applicables entre les parties en cas de litiges.
31
Chapitre II : L’étendue de la libéralisation :
La mondialisation est l‟une des caractéristiques majeures de notre époque. Ce processus
présente pour certains un bonheur à protéger et à partager à l‟échelle planétaire, tandis que
pour d‟autres, il s‟impose de force et avec beaucoup de défis, tel est le cas pour l‟Algérie
Infectée par la mauvaise gestion et une gouvernance médiocre, l‟Algérie a consommé
un grand échec économique et social à la fin des années 1980, ce qui a obligé l‟Etat algérien à
adopter les principes de l‟économie de marché.
Dés lors, l‟Algérie s‟est efforcé à réaliser un grand challenge, celui de l‟adoption du
principe de la liberté du commerce et de l‟industrie (section 1) qui nécessite forcément
l‟adoption du principe de la libre concurrence (section 2).
32
Section 1 : Le principe de liberté du commerce et de l’industrie :
Il n‟y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations et qui ait frappé les
esprits d‟une telle manière que celui de la liberté (Montesquieu, de l‟esprit des lois, XI, II).
Historiquement, le principe de la liberté du commerce et de l‟industrie n‟existait pas car
l‟Etat interventionniste est une donnée permanente de l‟histoire95 et l‟économie de l‟ancien
régime n‟était guère fondée sur la liberté, elle était dominée par le corporatisme96
Turgot, ministre de Louis XII, a tenté de supprimer les corporations par un édit
enregistré par le parlement le12/03/1776, et d‟établir le principe de la liberté du commerce et
de l‟industrie : « Toutes personnes françaises ou étrangers (sont) libres d‟embrasser et
d‟exercer (….) telle espèce de commerce et telle profession d‟arts et métiers qui bon leur
semblera et même d‟en réunir plusieurs »
Deux grands principes ont été proclamés avec l‟avènement de la révolution française.
En premier lieu, le principe de la liberté du commerce et de l‟industrie (loi 02-17 mars 1791)
reconnu par le décret d‟Allarde97.
Selon des économistes néoclassiques et politiciens libéraux98, Le désengagement de
l‟Etat de la sphère économique apparaît comme une nécessité afin de suivre ce mouvement
mondial. Les réformes engagées avant 1995, n‟ont portées que sur les mécanismes de
régulation et très peu sur les institutions99. L‟Algérie étant un pays en développement et s‟est
fortement impliqué dans la vie économique, ne peut échapper au mouvement de la
mondialisation, surtout dans la crise structurelle qu‟elle a traversé (ou qu‟elle traverse) et qui
a dévoilé les défaillances et la vulnérabilité de sa stratégie en matière de développement
économique.
Une nouvelle organisation implique la création de règles juridiques, et la résolution de
problèmes clés pour améliorer le cadre juridique applicable au monde des affaires et au bon
fonctionnement d‟une économie de marché100.
95
Malaurie-Vignal Marie, Droit de la concurrence interne et communautaire, éd Armand Colin, 3 e édition 2005,
p2.
96
Les corporations sont des monopoles institués au profit des membres de la jurande et elles sont réglementées
par réglementation minutieuse qui tend à faire régner une stricte égalité entre les professionnels de la même
spécialité.
97
Dreyfus Françoise, la liberté du commerce et de l‟industrie, édition BERGER-LEVAULT-1973, p17 In
Iguelouli Safia, principe de liberté du commerce et de l‟industrie en droit algérien, Revue critique de droit et
sciences politiques, N°2-2006 , p59.
98
Thatcher.M (1976) et Reagan.R (1981): l‟interventionnisme de l‟Etat a fait l‟objet de multiples critiques
prônant la réduction du rôle de l‟Etat et le rétrécissement du secteur public, in Sadi Nacer Eddine , la
privatisation des entreprises publiques en Algérie, op cit, p 73.
99
Belmihoub Mohamed Cherif, Gouvernance et rôle économique de l‟Etat : Entre exigence et résistance, revue
Idara n°21-2001, p7.
100
Rapport sur : Le droit des affaires et le développement du secteur rivé en Algérie, département finance,
secteur privé et infrastructures. Région Moyen-Orient et Afrique du nord 27 avril 2005, p3.
33
Le principe de la liberté du commerce et de l‟industrie n‟a été consacré en Algérie qu‟en
1996 (sous section 1), ce qui signifie l‟adoption de l‟économie de marché et l‟ouverture
concurrentielle des marchés (sous sections 2).
101
Sous-Section 1 : La consécration du principe :
« L‟économie de marché se définit fondamentalement par une organisation
concurrentielle des marchés où les différents agents économiques sont autonomes et ont une
totale liberté de décision, le principe étant que chaque entreprise cherche à réaliser le
maximum de gains de monnaie »102. L‟état global du marché est marqué (au début de ce
siècle) par une économie d‟envergure, caractérisée par une compétition intense, un marché
imprévisible et segmenté. Dans cet environnement changeant et en pleine mutation, la
libéralisation des échanges commerciaux s‟impose.
En dépit des réticences des gouvernements algériens, l‟adoption du principe de la liberté
de commerce et de l‟industrie s‟avérait incontournable.
De l‟Etat régalien et omniprésent, l‟Algérie s‟est retrouvé devant une réalité qui a
poussé les gouvernements (depuis 1989) à amorcer un processus de libéralisation et suivre le
mouvement de la mondialisation. L‟Algérie doit suivre ses mutations afin de retrouver son
image sur la scène internationale. Monsieur M.C. Belmihoub écrit sur ce point : « L‟Etat doit
être en harmonie avec l‟ensemble de ces évolutions et ces mutations. De plus l‟Etat comme
facteur de modernité ne peut rester figé alors que tout change autour de lui »103.
Toutefois, ce processus n‟était pas un libre choix de l‟Etat algérien mais une réalité qui
s‟imposait car la crise de 1986 a permis de reconnaître les faiblesses du système économique
algérien, et cela a conduit à réviser la politique suivie sur le plan extérieur et intérieur.
Pour ce faire, l‟Etat a subi les mutations et évolutions qui s‟opèrent au niveau interne et
externe, ce qui nécessite une vision et une cohérence globales. Or l‟Etat algérien ne possède
pas cette vision, il manque de stratégies pour faire face aux changements104 .
Dés lors, l‟Etat s‟est lancé dans la préparation d‟un arsenal législatif afin de pouvoir
répondre aux besoins d‟une société en pleine mutation et une économie du marché.
Parmi tant de pistes de réformes, l‟on peut citer : la politique de l‟investissement, la
restructuration et la privatisation des entreprises publiques, l‟ouverture du commerce extérieur
et le retrait de l‟Etat de la sphère économique.
101
Article 37 de la constitution algérienne, Nouvelle éditions, série dirigée par F.Chebli, éditions du palais du
livre, 2010.
102
Boutaleb kouider, Conditions préalables et modalités concrètes d‟une politique économiques de transition à
l‟économie de marché : référence à Maurice Allais, Idara n°03/1996.
103
Belmihoub M.C : « Les rigidités institutionnelles face aux transformations économiques en Algérie :un
problème de gouvernance »Special workshop on public administrations in ARAB-MEDITERRANEAN
COUNTRIE, MADRID,INAPI, 11-22 septembre 2007, p3.
104
Belmihoub M.C, Gouvernance et rôle économique et social de l‟Etat : entre exigences et résistances, op.cit,
p13.
34
A- Le retrait de l’Etat de la sphère économique :
Nous vivons aujourd‟hui un phénomène d‟internationalisation des économies,
mouvement accéléré et renforcé dans tous les pays. Cela s‟exprime par la consécration des
principes de la liberté du commerce et de l‟industrie et son corollaire le principe de la liberté
de la concurrence. Toutefois, ces principes ne peuvent trouver leur application si l‟Etat
conserve les normes d‟un Etat régalien. Dès lors, le renforcement de la concurrence est
indissociable de l‟harmonisation des normes afin que l‟horizon du marché s‟élargisse et attire
de nouveaux acteurs105.
Selon la définition de M.Nacer eddine Sadi, le désengagement de l‟Etat de la sphère
économique est « un vaste mouvement qui implique pour les Etats des restructurations
internes fondamentales pour répondre au besoin de performance et de rationalité
économique.
Le désengagement de l’Etat de la sphère économique est aussi analysé, notamment dans
les pays en développement, comme une exigence des plans d’ajustement structurel qui
imposent par la conditionnalité le retour à l’orthodoxie financière et économique106 ».
En effet, c‟est le rôle de l‟Etat qui prend une autre dimension, en l‟occurrence une
redéfinition du rôle économique de l‟Etat qui consiste en une véritable perte de prérogatives,
selon O.Kenichi : « Les Etats ont perdu dans la plupart des cas l’essentiel de leurs moyens de
réglage conjoncturel et de régulation économique »107
J.Adda, confirme cette nouvelle tendance et note la fin du Keynésianisme et
l‟avènement du néolibéralisme en relevant que : « la mondialisation consacre la revanche des
marchés sur les Etats et marque la fin de l’ère keynésienne »108
Un débat sur « plus d‟Etat ou moins d‟Etat » a amené à réduire l‟interventionnisme de
l‟Etat dans la vie des affaires et à revoir le rôle de l‟Etat dans le cadre d‟un plaidoyer pour
« un mieux d’Etat »109. Sous l‟influence du courant libéral, du fardeau de la dette et de la
fragilité aggravée du système économique, l‟Etat s‟est incliné devant les institutions
internationales protectionnistes de la liberté du marché et a subi plusieurs plans d‟ajustement
et de restructuration de l‟économie nationale.
1- la notion de désengagement et ses différentes formes :
Le désengagement de l‟Etat de la sphère économique peut être perçu sous différentes
formes selon les capacités et la politique de chaque Etat. Généralement, deux conceptions
coexistent et s‟opposent :
105
Blan Patrick, « Les entreprises publiques face à la concurrence », revue concurrence, consommation n°125,
janvier-février 2002, p6.
106
Sadi Nacer Eddine, la privatisation des entreprises publiques en Algérie, op.cit, p36.
107
Kenichi .O, De l‟Etat nation aux Etats région, Paris, éd Dunod, 1996, in Sadi Nacer Eddine : La privatisation
des entreprises publiques en Algérie, op.cit, p39.
108
Adda.A : La mondialisation de l‟économie, Paris, la Découverte, le seuil, 1990, in Sadi Nacer Eddine, idem.
109
Sadi Nacer Eddine, la privatisation des entreprises publiques en Algérie, op.cit, p38.
35
1. La conception américaine : qui est très large et recouvre toutes les formes de
désengagement (déréglementation, libéralisation,…)110
2. La conception française : qui est très restrictive et selon laquelle il n‟y a de
désengagement que lorsqu‟il y a transfert de propriété du secteur public au secteur
privé111.
Les auteurs ne sont partagés quant à la définition du concept de désengagement ou de
désétatisation et aucun ne donne le même contenu et les mêmes limites à la notion de
désengagement.
A.Bizaguet donne une définition très large à la notion de désengagement en soulignant
que : « La politique générale de désétatisation dont le processus de privatisation n‘est que
l’une des expressions…. »112
A l‟opposé, X.Greffe, souligne que « le désengagement peut être assuré par la
privatisation en notant que deux grandes stratégies apparaissent :
-Utiliser la concurrence, la concession du service permettant de s’inscrire dans un
contexte concurrentiel jusque là inconnu.
-Se désengager, la privatisation assurant cet objectif »113
Tel est le cas pour la notion de la désétatisation qui recèle plusieurs significations, à titre
d‟exemple, M.A.Benachenhou donne une définition à la notion de désétatisation, en
énumérant : « La désétatisation pourrait signifier d’abord le redécoupage dans l’organisation
de l’économie, des frontières entre secteur public économique et le secteur privé, par la
privatisation totale ou partielle du premier et l’encouragement du second. Elle peut aussi
signifier le retrait de l’Etat du secteur social, elle peut concerner les formes de gestion sans
changement du type de propriété. Enfin elle a un autre sens lorsqu’elle signifie une moindre
ou une non-intervention de l’Etat dans la régulation de l’économie. »114
Devant l‟ampleur des problèmes de la gestion par l‟Etat et son implication dans tous les
domaines, on assiste au retrait de la réglementation au profit de la régulation. Le professeur
Rachid Zouaimia parle de « la ‘’désadaptation’’ du système régulatoire étatique dans ses
formes les plus classiques »115
110
V.T Prosser, « la privatisation en Grande Bretagne », in Debbasch.C (dir), Les privatisations en Europe,
éditions du CNRS, Paris, 1986 ,p247, ps107et108, in Sadi Nacer Eddine, la privatisation des entreprises
publiques en Algérie, op cit, p41.
111
Sadi Nacer Eddine, La privatisation des entreprises publiques en Algérie, op.cit, p41.
112
Bizaguet Armand, Le secteur public et les privatisations, PUF, Paris, 1992, p 120.
113
Greff.X, Economie des politiques publiques, Dalloz, Paris, 1997, p531.
114
Benachenhou.A, « L‟aventure de la désétatisation en Algérie », Revue du Monde Musulman et de la
Méditerranée, 1992, n°3, p175-185.
115
Zouaimia Rachid, « De l‟Etat interventionniste à l‟Etat régulateur : le cas Algérien », revue critique de droit
et sciences politique, faculté de droit tizi-ouzou n°1-2008 ; voir aussi Laggoune.W, « De l‟Etat entrepreneur à
l‟Etat actionnaire : „‟discours juridique et réalité d‟un processus „‟, RASJEP, 1993, n°4, p723 et ss.
36
Un autre auteur116 fait plusieurs analyses de la formule „‟Etat régulateur‟‟ : dans une
première acception, « elle évoque la vision nouvelle de l’Etat consécutive au déclin de l’Etat
providence : à un Etat omniprésent dans la vie sociale aurait succédé un Etat « modeste »,
dont la fonction serait avant tout d’assurer la préservation des grands équilibres
économiques et sociaux dans un monde où l’incertitude domine ; l’Etat régulateur romprait
ainsi avec l’interventionnisme et le dirigisme qui ont été la marque de l’Etat
providence ».Une analyse pertinente s‟il en faut du fait que l‟auteur ne s‟arrête pas à une
définition générale mais nous livre tout ce qu‟elle comporte d‟équivoque. D‟abord, en parlant
de l‟Etat régulateur, nous pouvons nous situer dans l‟ordre de l‟analytique et là, il s‟agit d‟un
ensemble de mutations concrètes qui affectent les modes d‟intervention traditionnels de l‟Etat.
En revanche, si l‟on se situe dans un ordre descriptif, dans cette perspective, il s‟agit
seulement de prôner un discours néo-libéral fustigeant la logique de l‟Etat providence.
Ensuite, en parlant de l‟Etat régulateur, a-t-on en vue seulement le nouveau rôle qu‟il
joue dans l‟économie ou bien la place qu‟il occupe dans la vie sociale toute entière ?
En Algérie, c‟est la vie sociale entière qui a subi ces mutations, c‟est le cas des relations
de travail qui ont été soustraites à la réglementation pointue et détaillée du statut général des
travailleurs117. Les contrats conclus par les établissements publics dans leurs relations
économiques, soumis à un régime dualiste118, en fonction du caractère administratif ou
économique de l‟établissement public cocontractant, dans le premier cas, c‟est code des
marchés publics qui régit ces contrats, et dans le second cas, les contrats sont conduits par le
droit commun. Au surplus, dés 1982119, le législateur unifie le régime des contrats conclus par
les établissements publics en les soumettant au code des marchés publics, pour mettre fin au
régime dualiste.
Avec l‟avènement de la crise de l‟Etat providence et les mutations qu‟a connues le rôle
de l‟Etat, ce dernier n‟intervient plus pour diriger, encadrer et contrôler la vie économique. On
assiste de plus en plus à l‟émergence de relations contractuelles selon le principe de
l‟autonomie de la volonté, à l‟accroissement de nouveaux contrats auxquels les acteurs
économiques participent, à l‟implication de ces derniers dans l‟élaboration des règles qui
régissent le marché et les modes de règlement des conflits.
Dés lors, le contrat occupe une grande place dans les relations économiques, il est un
moyen de mise en œuvre de la volonté des agents économiques qui y insèrent librement les
procédures de règlement des conflits qui leur sont internes. Le contrat est un nouveau mode
de régulation parmi d‟autres.
Selon la description de M. Rachid Zouaimia, on assiste « au passage de la culture de la
prescription à la culture du contrat, de la contrainte imposée unilatéralement (l‟acte
116
Chevallier Jaques, „‟L‟Etat régulateur‟‟, Revue française d‟administration publique, 2004/3, n°111, p 473
Loi n°78-12 du 05 août 1978 portant statut général du travailleur, JORA n°32 du 08 août 1978.
118
Ordonnance n°67-90 du 17 juin 1967 portant codes des marchés publics, JORA n° 2 du 27 juin 1967 :
119
Décret n°82-145 du 10 avril 1982 modifié et complété portant réglementation des marchés de l‟opérateur
public, JORA n°15 du 13 avril 1982.
117
37
administratif) à la contrainte consentie (le contrat)… »120 Le contrat s‟affiche comme un
nouvel outil de régulation des rapports qu‟entretient l‟entreprise avec ses employés ainsi
qu‟avec ses cocontractants.
Dans cette perspective, la loi de 1990 relative aux relations de travail a été
promulguée121, désormais les relations de travail sont soumises aux dispositions du contrat
après avoir été soumises aux réglementations autoritaires.
Dans l‟esprit d‟exclure l‟entreprise du champ d‟application du régime des marchés
publics, les textes relatifs aux marchés publics excluent l‟entreprise publique de leur champ
d‟application122.
Ainsi, le processus de déréglementation affecte plusieurs domaines dont les mécanismes
du marché succèdent au monopole de l‟Etat et ses réglementations : c‟est notamment le cas en
matière de prix qui relèvent désormais du régime de la liberté123, c‟est également le cas des
dispositions régissant les relations entre les entreprises et l‟Etat : ainsi l‟article 7 de
l‟ordonnance n° 2001-04124 prévoit que « des conventions peuvent être conclues entre l‟Etat
représenté par le Conseil des Participations de l‟Etat visé à l‟article 8 ci-dessous et les
entreprises publiques économiques soumises à des sujétions de service public ».
De nombreuses actions de désengagement de l‟Etat ont été, en effet, mises en œuvre à
partir de 1988, dont, notamment :
 La privatisation par la consécration de la commercialité (ou autonomie de
gestion) de l‟entreprise publique et la mise en place d‟agents fiduciaires chargés
de la gestion des capitaux de l‟Etat (1988).
 La mise en place des holdings publics avec un statut de sociétés par actions
jouissant sur le plan du droit des attributs de la propriété (1995)125.
 La promulgation d‟une loi sur la privatisation des entreprises publiques
(1995)126 ;
 La promulgation d‟une loi favorisant le développement et la promotion des
investissements privés (1990-1993).
120
Zouaimia Rachid, « De l‟Etat interventionniste à l‟Etat régulateur : l‟exemple algérien », op.cit, p6
Loi n°90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée relative aux relations de travail, JORA n°17 du 25-041990.
122
A titre d‟exemple : le décret présidentiel n°02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés
publics, modifié et complété par décret présidentiel n°03-301 du 11 septembre 2003, JORA n°55 du 14
septembre2003; décret présidentiel n° 08-338 du 26 octobre 2008, JORA n° 62 du 9 novembre 2008
123
Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée par la loi n°08-12
du 25 juin 2008, JORA n°36 du 2 juillet 2008 , et la loi n°10-05 du 15 aout 2010, JORA n°46 du 18 aout 2010.
124
Ordonnance n°2001-04 du 20 août 2001 relative à l‟organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques JORA n°47 du 22 août 2001.
125
Ordonnance 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l‟Etat , JORA n°55
du 27 septembre 1995, abrogée par l‟ordonnance n°01-04 du 20 aout 2001, relative à l‟organisation, la gestion
et la privatisation des entreprises publiques économiques., JORA n°52 du 27 aout 2001, modifiée et complétée
par l‟ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, JORA n°44 du
26 juillet 2009.
126
Ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques (amendée
partiellement en 1997 puis abrogée en 2001), op.cit.
121
38
B-Une politique attractive aux investissements:
L‟Algérie n‟échappe évidement pas au mouvement de la mondialisation et elle doit être
attractive si elle veut exister car selon un auteur « nous sommes sur le terrain des rapports de
force et de la guerre des systèmes socio-économiques et juridiques » 127 .
De 1963 à 2001 : La politique d'investissement en Algérie a connu plusieurs étapes et
visions, à travers plusieurs textes juridiques :
1-Le code de 1988128:
Cette loi n°88-25 abroge la loi du 21/08/1982, elle se veut plus libérale dans un
environnement économique difficile, elle n'était pas destinée aux étrangers. Seul l'investisseur
local peut bénéficier des avantages prévus par la loi ; lorsque l'investissement proposé relève
d'une activité déclarée propriétaire. Ce texte supprime la condition de l‟agrément préalable
mais porte une discrimination entre les investissements prioritaires que l‟Etat est disposé à
soutenir et, les autres investissements.129
La réorientation idéologique, politique et économique de l'Algérie rendait inadaptées les
dispositions instaurées depuis le code de 1966. Le code de 1993 a donc instauré de nouvelles
règles, en conformité avec les nouvelles orientations de l'Algérie.
2- Les nouveaux codes et lois à partir de 1990:
Dans une économie de marché, le moteur de croissance et d‟opportunités nouvelles pour
une population, est le secteur privé dynamique. Afin de réaliser ce dynamisme, la politique
d‟investissement doit avoir le potentiel de favoriser l‟implantation d‟entreprises, faciliter
l‟entrée et la sortie dans le monde des affaires, et assurer toute la sécurité nécessaire aux
transactions économiques et financières. Une telle politique ne peut réussir que si la volonté
des opérateurs économiques et des forces du marché sont respectées et sanctionnées par les
lois claires et une justice crédible et loyale130.
127
Paillusseau Jean: « L‟influence de la mondialisation sur le droit des activités économiques », conférence
faite le 04 février 2008 en la grand‟chambre de la cour de cassation française. www.courdecassation.fr.p5.
128
Loi n°88-25 du 12 juillet 1988, relative à l‟orientation des investissements économiques privés nationaux
JORA n°28 du 13/07/1988.
129
L‟article 7 de la loi n°88-25 détermine les principes de bases régissant les activités industrielles et de services
prioritaires.
130
Bekhechi Mohammed A, rapport sur le droit des affaires et le développement du secteur privé en Algérie,
Département Finance, secteur privé et infrastructures, Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 27 avril 2005,
p1.
39
a-La loi 90-10 sur la monnaie et le crédit abrogée par l’ordonnance 03-11131 :
La loi 90-10 sur la monnaie et le crédit consacre pour la première fois dans l‟histoire de
l‟Algérie, la liberté d‟investir dans le secteur bancaire au profit des investisseurs nationaux et
étrangers132 . En vertu de l‟article 183, elle reconnaît aux non résidents la possibilité d‟investir
en Algérie dans toutes les branches non réservées expressément à l‟Etat, conformément aux
textes réglementaires que le conseil de la monnaie et du crédit a promulgué en tenant compte
des critères suivants : équilibre du marché des changes, développement de l‟emploi,
perfectionnement de la force de travail locale et acquisition de technologie.
Le rapatriement de tous les fruits de ces financements est autorisé et jouit des garanties
prévues par les conventions internationales ratifiées par l‟Algérie et pour éviter toute
contestation ultérieure en matière de revenus, l‟investissement étranger doit au préalable
obtenir un avis de conformité, un agrément déguisé, délivré par le conseil de la monnaie et du
crédit133. La loi 90-10 (article 45) a donné aux investisseurs privés nationaux ou étrangers la
possibilité d‟instituer des banques et des établissements financiers, ce qui était considéré
comme une nouvelle étape de retrait de l‟Etat de ses monopoles. Le législateur reprend cette
possibilité (sous condition d‟agrément) au sein du texte de l‟ordonnance n° 03-11.
b-Le code de 1993 (Le décret législatif n° 93-12 du 05/10/1993)134 :
L'année 1993 a été décisive pour le choix du passage à une économie fondée sur
l'initiative privée, privilégiant les mécanismes du marché135 pour la répartition des ressources
nationales et l'ouverture de l'économie algérienne à l'économie mondiale.
Ce dispositif est très incitatif, il traduit le souci du législateur algérien d'attirer les
capitaux étrangers en leur offrant les meilleures conditions d‟investissement. Cette loi repose
sur les principes fondamentaux suivants :
-La liberté d'investir pour les résidents et non résidents.
-La déclaration d'investissement comme procédure simplifiée.
-Désignation du guichet unique de l'APSI (l‟article 7 de ce décret), comme une autorité
unique de soutien et assistance aux investissements.
131
Ordonnance 03-11 du26/08/2001 sur la monnaie et le crédit, JORA n°52du 27 aout 2003, modifiée et
complétée par l‟ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, JORA
n°44 du 26 juillet2009, l‟ordonnance n°10-04 du 26 aout 2010 , JORA n°50 du 01 septembre 2010.
132
Iglouli -oueled rabah safia, le principe de la liberté du commerce et de l‟industrie, revue critique de droit et
sciences politiques, faculté de droit, université Mouloud Mammeri, n°2/2006, p66, en arabe.
133
Benissad Hocine : La réforme économique en Algérie, 2eme édition, OPU, p44.
134
Décret législatif n° 93-12 du 05 octobre 1993, relatif à la promotion de l‟investissement, J0RA n°93 du 10
octobre 1993.
135
Zouaimia Rachid, le régime des investissements étrangers en Algérie, journal du droit international, 1993.
40
-Affirmations des garanties de transfert de capital investi et son bénéfice ainsi que la garantie
de recours à l'arbitrage international.
-Institution des dispositifs d'encouragement et d'incitation à l'investissement, fondés sur le
régime général et les régimes particuliers.
3-L'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de
l’investissement 136:
L‟ordonnance de 2001fixe le régime applicable aux investissements nationaux et
étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de service ainsi
que les investissements dans le cadre de l'attribution de concessions et/ou de licence. Toutes
créations, extensions, réhabilitations ou restructurations réalisées par une personne morale
dans les activités économiques de production de biens et services (à l'exclusion du commerce)
sont susceptibles d'ouvrir aux avantages prévus par le Code des investissements. Le régime
peut bénéficier aussi bien qu'aux résidents qu'aux non résidents.
Le principe directeur est que, plus l'intérêt de l'investissement pour l'économie
algérienne est grand, plus les avantages accordés seront importants. Cette ordonnance a
apporté des changements importants au régime de l'investissement en vigueur depuis le 5 avril
1993, et c'est en raison des résultats décevants en matière d'investissement étrangers, que le
législateur s'efforce de rendre plus aisé et plus attractif l'investissement en Algérie ; c'est pour
cela, qu‟il a renforcé les avantages et les garanties pour les investisseurs avec la simplification
des formalités administratives liées à l'investissement.
A titre d‟exemple, l‟article 9 de l‟ordonnance stipule : « Outre les incitations fiscales,
parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux
articles 1er et 2 ci-dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation telle que visée à
l‟article 13 ci-dessous des avantages suivants :
1-application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements
importés et entrant directement dans la réalisation de l‟investissement.
2-franchise du droit de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la
réalisation de l‟investissement.
3-exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions
immobilières effectuées dans le cadre de l‟investissement concerné.
136
Ordonnance n°01-03 du 20/08/2001, relative au développement de l‟investissement, JORA n°47 du
22/08/2001, complétée et modifiée par l‟ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006, JORA n°47 du 19/07/2006, la
loi n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, JORA n°44 du 26 juillet 2009,
ordonnance n°10-01 du 26 aout 2010, JORA n°49 du 29 aout 2010 portant loi de finance complémentaire pour
2010.
41
Aussi, des avantages particuliers sont attribués aux investisseurs dans le cadre du régime
dérogatoire (article 10 de l‟ordonnance).Un traitement identique à celui des personnes
physiques et morales algériennes est garanti aux personnes physiques et morales étrangères
(article 14). Une protection contre les révisions ou abrogations susceptibles d‟intervenir dans
l‟avenir (article 15), les investissements réalisés ne peuvent faire l‟objet d‟une réquisitions par
voie administrative sauf dans les cas prévus par la loi(article 16), et la garantie de soumettre
des éventuels différends entre l‟investisseur étrangers et l‟Etat algérien aux juridictions
compétentes, sauf conventions, sont régit et assuré aux investisseurs par le texte de l‟article
17 .
C-La libéralisation du commerce extérieur :
L‟Algérie affiche une volonté d‟encourager l‟investissement privé et étranger. Elle a
procédé à des changements profonds dans les textes et législations régissant la vie
économique. Des réformes sont induites et impliquées par l‟accord d‟association avec l‟Union
européenne et la préparation à l‟accession à l‟OMC137. Pour ce faire, l‟ouverture au commerce
extérieur est une évidence.
Afin de donner à l‟Algérie une assise juridique et institutionnelle qui lui permet
l‟insertion de l‟économie dans la trame des échanges mondiaux et qui puisse la faire sortir de
sa dépendance aux hydrocarbures, le législateur a levé les contraintes (étape par étape) du
code de commerce qui a vu beaucoup de ses dispositions allégées ou améliorées afin de
faciliter l‟activité commerciale des investisseurs.
La libéralisation du commerce extérieur est une étape remarquable dans l‟histoire de
l‟économie algérienne. Par cette ouverture le législateur met une limite au monopole de l‟Etat
sur le commerce extérieur et allège le système des déclarations-autorisations en matière
d‟import-export138. L‟organisation du commerce extérieur a connu plusieurs étapes :
1-1ere étape : De 1988 à 1994 :
L‟Etat continue à exercer son monopole sur le commerce extérieur139 par le biais des
concessions accordées à des entreprises publiques à caractère économique. Par la suite, un
décret exécutif140 a été promulgué, afin de permettre aux personnes (physiques ou morales) de
pratiquer le commerce en gros, à condition d‟être inscrites au registre du commerce et d‟être
agrées par le conseil de la monnaie et du crédit.Ainsi, le système des autorisations
137
« L‟investissement au cœur de la vie économique », Revue Arab Business-Investissements, affaires n°2janvier-mars 2008, p16.
138
Aibout Mohand-ouali, les investissements étrangers en Algérie à la lumière de la politique de l‟ouverture
économique en Algérie, revue critique de droit et sciences politiques, op.cit, p79.
139
Voir la loi °88-29 du 19 juillet 1988, relative à l‟exercice du monopole de l‟Etat sur le commerce extérieur,
JORA n °29 du 20 juillet 1988.
140
Décret exécutif n° 91-37, relatif aux conditions d‟intervention dans le champ du commerce extérieur, JORA
n°12 du 20 mars 1991.
42
d‟importation est alors écarté au profit de budgets devises annuels puis pluriannuels,
distribués par entreprise.
Le décret exécutif 91-37141, pris lors des négociations du 2ème accord de confirmation
avec le FMI, met tacitement fin au monopole de l‟Etat sur le commerce extérieur.
Les concessions, consignées dans des contrats administratifs sont « le fruit » d‟un cahier
des charges, qui n‟intéresse que les entreprises publiques économiques ; les entreprises
publiques industrielles et commerciales ou leurs groupements d‟intérêt commun, sont
réglementées par le décret exécutif 89-01142.
La loi de finances complémentaire pour 1990 (la loi n°90-16)143, ainsi que le règlement
90-004144 de la banque d‟Algérie, marquent un pas en avant dans le retrait de l‟Etat dans
l‟exercice du monopole sur le commerce extérieur. Les deux textes sont favorables à
l‟établissement de firmes nationales ou étrangères d‟importation-exportation
(concessionnaires ou grossistes).
Le règlement n° 91-03145 de la banque d‟Algérie, dans son article 1, confirme la
possibilité donnée à toute personne physique ou morale, régulièrement inscrite au registre de
commerce, de procéder à l‟importation de tous produits et marchandises qui ne font pas
l‟objet d‟une prohibition ou de restrictions, sur simple domiciliation bancaire et sans aucune
autorisation préalable. Ainsi, toutes réglementations, textes et dispositions règlementaires qui
nécessitaient une autorisation préalable, sont abrogées, selon les dispositions de l‟article 9 du
règlement n° 91-03.
2-2ème période : De 1994 à 2003 :
Cette période est caractérisée par la libéralisation totale du commerce extérieur et,
l‟adoption de règles conformes à la transition à l‟économie de marché. La libéralisation du
commerce extérieur s‟affiche de plus en plus comme une conditionnalité imposée par le FMI,
tel est le cas dans la convention n° 3 signée entre l‟Algérie et le FMI en date du 28 mai
1994146.
141
Idem.
Décret exécutif n°89-01 du 15 janvier 1989, fixant les modalités de définition des cahiers des charges relatifs
à la concession du monopole de l‟Etat sur le commerce extérieur, JORA n°3 du 18 janvier 1989.
143
Loi n°90-16 du 07 août 1990, portant loi de finances complémentaire pour 1990, JORA n°34 du 11 août
1990.
144
Règlement n°90-04 de la banque d‟Algérie du 8 septembre1990, relatif à l‟agrément et à l‟installation des
concessionnaires et grossistes en Algérie JORA n°45 du 24 octobre 1990.
145
Règlement n°91-03 de la banque d‟Algérie du 20 février 1991, relatif aux conditions d‟exercice des
opérations d‟importation de biens en Algérie et de leur financement, JORA n°23 du 25 mars 1992.
146
Mechtoube Remdhane : Le rôle du Fonds Monétaire International dans le développement des pays sousdéveloppés, thèse de Magistère (en arabe), faculté de droit, université Mouloud Mammeri-tizi-ouzou, 2000-2001,
142
43
Dès lors, plusieurs textes régissant le commerce extérieur ont été mis en œuvre afin
d‟assurer sa libéralisation concrète. Dans cette perspective, un office de la promotion du
commerce extérieur a été créé en 1996147, une ordonnance relative à l‟assurance-crédit à
l‟exportation a été promulguée en 1996148, un nouveau tarif douanier a été instauré par
l‟ordonnance n° 01-02149 dans l‟objectif de mettre à l‟écart le protectionnisme et le monopole
exercé par l‟Etat sur le commerce extérieur. Le secteur des douanes a connu, quant à lui, un
remaniement dans sa législation par l‟introduction de nouvelles règles dans l‟organisation de
l‟activité de l‟import–export survenu dans la modification du code des douanes en 1998150
Toutefois, l‟application de ces textes qui portent la volonté de libéralisation du
commerce extérieur se confronte avec les dispositions de la loi n°88-29, du fait que cette
dernière n‟était pas abrogée. Cela implique la nécessité de répondre à cette lacune, ce qui a
induit à la promulgation de l‟ordonnance n°03-04151. Selon les dispositions de l‟article 2 de
l‟ordonnance n°03-04, „‟les importations et les exportations de produits se réalisent
librement‟‟, dés lors qu‟ils sont conformes aux spécifications de qualité et de sécurité.
Toutefois, à cette règle, sont apportées deux exceptions (article 3 de l‟ordonnance) :
-la première est relative à la prohibition de l‟échange de biens attentatoires à la morale, à
l‟ordre public et à la santé.
-la seconde découle de la possibilité de soumettre à des conditions particulières les
produits touchant à la santé humaine ou animale, l‟environnement et le patrimoine cultuel.
Il résulte des dispositions de l‟ordonnance n° 03-04 que toute personne physique ou
morale, exerçant une activité commerciale ou industrielle, peut importer ou exporter des
marchandises, en respectant la réglementation des changes, mais „‟en cas de pratiques
déloyales des pays fournisseurs et de détérioration des payements extérieurs ou du marché
domestique, l’Algérie serait contrainte de renforcer temporairement la protection de son
économie’’152. Dans ce sillage, l‟ordonnance 03-04 (article 8) admet le recours à une
protection tarifaire, sous forme de droit de douanes ad valorem et de mesures de défenses
p194, in Irzil El kahina, commentaire sur l‟ordonnance n°03-04, revue critique de droit et sciences politiques,
faculté de droit Tizi ouzou, n°2/2006 ,p84.
147
Décret exécutif °96-327 du 01 octobre 1996, portant la création de l‟office algérien de promotion de
commerce extérieur (PROMEX), op.cit.
148
Ordonnance n°96-06 du 10 janvier 1996, relative à l‟assurance crédit à l‟exportation ; JORA n°3 du 14
janvier 1996.
149
Ordonnance n°01-02du 20 août 2001, instituant un nouveau tarif douanier afin de mettre fin au contrôle et
monopole de l‟Etat. ; JORA n°47 du 22 août 2001.
150
Loi n°98-10, modifiant et complétant la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, JORA n°61
du 23 août 1998.
151
Ordonnance n°03-04 du 19 juillet 2003, relative aux règles générales applicables aux opérations
d‟importation et d‟exportation de marchandises, JORA n°43 du 20 juillet 2003.
152
Benissad Hocine, Algérie : De la planification socialiste à l‟économie de marché, op.cit, p221.
44
commerciales153.Ainsi, des mesures d‟application du texte législatif ont été instaurées, à
savoir les décrets exécutifs n°05-220154, n°05-221155 et n°05-222156.
D- La consécration de l’arbitrage commercial international dans la résolution des
différends:
La recherche de la définition de l‟arbitrage commercial international présente un double
intérêt : elle permit d‟abord de délimiter le domaine d‟application de son régime et de le
distinguer des règles de l‟arbitrage des droits internes elle permit ensuite de circonscrire la
sphère dans laquelle les personnes morales de droit publique peuvent désormais
compromettre elle peut être fonder sur un critère économique/ou juridique .L‟article 1492 du
code des procédures civiles français a utilisé une approche purement économique , c'est-à-dire
„‟la mise en jeu des intérêts du commerce international‟‟157. Quant à l‟article 176 de la LDIP
suisse, privilège une approche juridique la localisation à l‟étranger du siège ou du domicile de
l‟une des parties à ce procès de règlement de différents.
Dans le sillage de l‟économie de marché, la consécration de l‟arbitrage international
apparait comme l‟un des édifices de cette nouvelle construction économique. Afin de
permettre l‟afflux des investissements étrangers en Algérie, l‟abrogation de toutes contraintes
aux investissements s‟impose. C‟est dans ce sens que des modifications importantes ont été
apportées sur les textes juridiques régissant la matière du commerce international.
L‟acceptation de l‟arbitrage international se déduit à travers :
153
Ces mesures de défense et de sauvegarde sont déterminées au sein des articles 9 à 14de l‟ordonnance :
Article9 : « Des mesures de défense commerciales peuvent être instaurées par voie réglementaire sous la forme
de mesures de sauvegarde, compensatoires ou anti-dumping. »
Article10 : « Des mesures de sauvegarde s’appliquent à l’égard d’un produit si ce dernier est importé en
quantités tellement accrue qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à une branche de production
nationale de produits similaires ou directement concurrents. »
Article 11 : « Des mesures de sauvegarde consistent en la suspension partielle ou totale de concession et/ ou
d’obligations et prennent la forme de droit de douane. »
Article 12 : « un droit compensateur peut être instauré afin de compenser toute subvention accordée directement
ou indirectement à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont l’exportation vers
l’Algérie cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale.
Article13 : « le droit compensateur est un droit spécial perçu comme en matière de droits de douane. Les
conditions et modalités de mise en œuvre des droits compensateurs sont fixées par voie réglementaire »
Article 14 : « un droit anti-dumping peut etre instauré sur tout produit dont le prix à l’exportation vers l’Algérie
est inférieur à sa valeur normale ou à celle d’un produit similaire, constaté au cours d’opérations commerciales
normales dans le pays d’origine ou d’exportation et dont l’importation cause ou menace de causer un dommage
important à une branche de production nationale ».
154
Décret exécutif n°05-220 du 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures
de sauvegarde, JORA n°43 du 22 juin 2005, rectificatif in JORA n°72 du 2 novembre 2005.
155
Décret exécutif n°05-221 du 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures
Du droit compensateur, JORA n°43 du 22 juin 2005, rectificatif in JORA n°72 du 2 novembre 2005.
156 156
Décret exécutif n°05-222 du 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des
mesures du droit anti-dumping, JORA n°43 du 22 juin 2005.
157
Voir M.de Boisséson, le droit français de l‟arbitrage, éd Joly, 1990, p425 et s ; In Nour-Eddine Terki :‟‟les
limites du décret législatif du 27 avril 1993 relatif à l‟arbitrage commercial international „‟, revue Mutation,
n°44/02, p 19.
45
1-L’adhésion aux conventions internationales bilatérales ou multilatérales :
L‟adhésion de l‟Algérie à plusieurs conventions internationales, reflète la volonté de la
consécration d‟une politique économique encourageante des relations internationales dans le
domaine du développement économique, cela avec la participation de l‟investissement
étranger158, avec l‟assurance de garantie pour de ce dernier.
a-Les conventions multilatérales (régionales et internationales):
L‟Algérie a adhéré à plusieurs conventions internationales sur l‟arbitrage commercial, la
convention de New York159 est l‟une des plus importantes. La volonté du changement de
politique en matière d‟arbitrage commercial international a donné comme résultat la
ratification et l‟adhésion à plusieurs conventions régionales et internationales, tel la signature
de la convention d‟Oman le 14 avril 1987, qui a instauré le centre d‟arbitrage dont le siège est
à Rabat, toutefois, cette convention n‟est pas entrée en vigueur vue les lacunes et ambigüités
qui ont caractérisée son contenue, en l‟occurrence celles qui déterminent les personnes sur les
quelles ses dispositions s‟appliquent160


L‟Algérie a adhéré à la convention de New York du 10 juin 1958 comportant la
reconnaissance et l‟exécution
des sentences arbitrales étrangères161La
Convention est largement reconnue comme un instrument fondateur de
l'arbitrage international et demande aux tribunaux des États contractants de
donner effet à une convention d'arbitrage lorsqu'ils sont saisis d'une action dans
une matière couverte par une convention d'arbitrage ainsi que de reconnaître et
d'exécuter les sentences arbitrales rendues dans d'autres États162, sous réserve de
quelques exceptions limitées. Elle est entrée en vigueur le 7 juin 1959.
Aussi, l‟Algérie a ratifié la convention d‟encouragement et de garantie de
l‟investissement entre les Etats de Maghreb, en Algérie le 23 juillet 1990163 . La
158
Hocine Farida, « L‟exécution forcée des sentences d‟arbitrage international dans le cadre de l‟investissement
en Algérie », mémoire de magistère 2000, faculté de droit université de tizi ouzou, p22 (en arabe).
159
Convention de New York : convention pour la reconnaissance et l‟exécution des sentences arbitrales
étrangères, conclue à New York, le 10/06/1958. Adhésion de l‟Algérie à cette convention le 08/05/1989.
160
Selon les dispositions de l‟article 2 de la convention, celle-ci s‟applique sur les obligations commerciales
conclues entre les personnes morales et physiques qui sont liées par des opérations commerciales avec un pays
contractant ou l‟une de ses personnes ou bien si leur siège social se situe dans ce pays. Selon l‟expression de
M.Issad : « Au plan technique, cette convention n‟est pas aussi étoffée que les autres textes modernes et son
fondement peut révéler des insuffisances »
161
Décret présidentiel n°88-233 du 05 novembre 1988 portant adhésion, avec réserve, à la convention pour la
reconnaissance et l‟exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations Unies,
JORA n°48 du 23 novembre 1988.
162
Voir sur ce sujet : J .M JAQUET- Le contrat international, éditions DALLOZ, Paris, 1992, p24 et s.
163
Décret présidentiel n°90-420 du 22 décembre 1990, portant ratification de la convention entre les pays de
l‟Union de Maghreb Arabe(U.M.A) pour la promotion et la garantie des investissements signée à Alger le 23
juillet 1990,JORA n°6 du 06 février 1991 .
46




ratification de la convention comportant la résolution des différends sur les
investissements entre les Etats et ressortissants des autres Etats164
La ratification de la convention comportant l‟institution de l‟Agence
internationale de garantie de l‟investissement (A.M.G.I)165
La ratification de la convention pour l‟investissement des capitaux arabes dans
les pays arabes166
L‟adhésion de l‟Algérie à la société arabe pour l‟investissement167
La convention sectorielle de commerce international dans le domaine du
transport aérien international168
b- Les conventions bilatérales :
Au-delà des conventions multilatérales, L‟Algérie a ratifié plusieurs conventions
bilatérales dans l‟objectif d‟encourager, protéger et de développer l‟investissement et la
coopération avec d‟autres Etats arabes ou occidentaux169. Ces conventions, prévoient
généralement l‟option de l‟arbitrage au centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d‟autres Etats(CIRDI)170 , dont les
sentences ont la particularité d‟être insusceptibles de recours devant les tribunaux nationaux,
le seul recours autorisé étant un recours en annulation devant un comité ad hoc171 .
2 -La concrétisation de l’arbitrage commercial international par des textes de lois :
Le système socialiste de l‟époque socialiste a fait que l‟Etat « centralisateur » ne pouvait
accepter des concessions sur des prérogatives « régaliennes » ce qui l‟a poussé à apporter, en
1993172, des modifications apportées au code de procédure civile, notamment à ses
dispositions relatives à l‟arbitrage. Les changements apportés par le décret sont la
164
Décret présidentiel n°95-346- du 30 octobre 1995 portant ratification de l‟Algérie de la convention pour
règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et ressortissants d‟autres Etats (C.R.D.I,
JORA n°66 du 05 novembre1995.
165
Décret présidentiel n°95-345 du 30 octobre 1995, portant ratification de l‟Algérie de la convention portant
création de l‟Agence multilatérale de garantie des investissements (A.M.G.I), JORA n°66 du 05 novembre 1995.
166
Décret présidentiel n°95-306 du 07 octobre 1995, portant ratification de l‟Algérie de la convention unifiée
pour l‟investissement des capitaux arabes dans les pays arabes, JORA n°59 du 11 octobre 1995.
167
Décret présidentiel n°98-334 du 26 octobre 1998, portant ratification par l‟Algérie de l‟adhésion à la société
arabe d‟investissement, JORA n°80 du 28 octobre 1998.
168
Adhésion à la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, protocole de la Haye du 28/09/1955, convention
complémentaire à la convention de Varsovie signée à Guadalajara(1961), convention de Chicago du 07/12/1944,
conventions de Rome des 29 mai 1933 et 07 octobre 1952.
169
Voir l‟analyse des deux conventions conclues par l‟Algérie avec l‟Italie et le Luxembourg : M .Issad : Deux
conventions bilatérales pour la protection des investissements, R.S.J.E.P, n° 14, 1991, p713.
170
.Décret présidentiel n°95-346- du 30 octobre 1995 portant ratification de l‟Algérie de la convention pour
règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et ressortissants d‟autres Etats (C.R.D.I) ,
op.cit.
171
Fouchard.ph, Gaillard.E, Goldman.B, « traité de l‟arbitrage commercial international », Litec, Paris, 1996,
n°302.
172
Décret législatif n°93-09 modifiant et complétant l‟ordonnance n°66-154 du 08 juin 1966 portant code de
procédures civiles
47
conséquence de l‟évolution économique et politique du pays durant les deux dernières
décennies, marquée par une ouverture du marché et la libéralisation des relations
économiques. Une autre fois, le législateur apporte une refonte juridique en 2008173, aux
dispositions du code des procédures civile et administrative.
a- Le décret législatif n°93-09 174:
La réglementation algérienne sur l‟arbitrage international a été profondément réformée
par le décret législatif n°93-09 du 25 avril 2003, cette réforme est intervenue quelques années
après la ratification par l‟Algérie de la convention de New York. Elle constitue la suite
logique175. Le décret législatif 93-09 a ajouté un article 458 bis au code de procédure civile.
Cet article donne une définition à l‟arbitrage international en optant à un cumul de critères,
économique et juridique. Il définit l‟arbitrage international comme étant celui « qui connait
des litiges relatifs à des intérêts du commerce international et dont l’une des parties au moins
à son siège ou domicile à l’étranger », ce qui risque d‟engendrer des difficultés et
inconvénients. Les garanties attribuées en matière d‟arbitrage sont remarquables, à tel point,
que le législateur algérien s‟est inspiré de l‟article 1496 du code de procédure civile français
dans la rédaction de l‟article 458 bis 14 du code de procédure civile algérien, qui stipule : « Le
tribunal arbitrale tranche le litige en application des règles de droit que les parties ont choisi,
ou, à défaut d’un tel choix, selon les règles de droit et usages qu’il estime appropriés. ». Ainsi
les parties sont libres de choisir la règle de droit applicable en cas d‟un éventuel différend, à
défaut de ce choix, le tribunal arbitral tranche selon des règles et usages qu‟il estime
appropriés.
Quand à l‟arbitrage international en matière administrative, le droit algérien perçu du
droit français, a dans un premier temps repris le principe absolu de prohibition du recours à
l‟arbitrage en matière administrative (l‟Etat est partie à un contrat avec une personne de droit
privé). Ainsi, les règles de droit privé applicables aux relations de commerce, avec la
possibilité de recourir à l‟arbitrage pour les litiges nés des relations commerciales, ne sont pas
appliquée aux contrats par exemple de concession, a fortiori, dans un contexte international176.
En effet, l‟ancien article 442 alinéa 3 du code de procédure civile algérien prévoyait
expressément que‟ « L‟Etat et les personnes morales publiques ne peuvent pas
compromettre ». Mais cette position s‟est assouplie pour favoriser le développement de
projets internationaux, ainsi el décret 93-09 du 25 avril 1993 a modifiée l‟article 442 du code
de procédure civile algérien, en introduisant un alinéa 2 qui dispose‟ « les personnes morales
de droit public ne peuvent pas compromettre, sauf dans leurs relations commerciales
173
Loi n° 08-09 du 25 février 2008, portant code de procédure civile et administrative, JORA n°21du 23 avril
2008.
174
Décret législatif n°93-09 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l‟ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966
portant code de procédure civile, JORA n°27 du 27 avril 1993.
175
Ben Abderrahmane Dahmane, « La réforme du droit algérien de l‟arbitrage » In « Investir en Algérie
aujourd‟hui », Gazette du palais, numéro spécial du 13 avril 1999, 1 er semestre.
176
Haroun Mehdi : « L‟arbitrage international dans les concessions : arbitrage et financement des projets
BOT », Mutations, n°44, 02/03, p26.
48
internationales ». Toutefois, certaines limites du dispositif de 1993 ont été relevées par
certains juristes. Sur le fond, il reproche au texte d‟avoir inutilement compliqué la définition
de l‟arbitrage commercial international et d‟avoir manqué de cohérence dans la détermination
supplétive du droit applicable à la convention d‟arbitrage. Quand au domaine procédural, les
principales insuffisances qui
caractérisent, le texte législatif de 1993, concernent
l‟incompétence du juge étatique et les voies de recours relatives à la sentence arbitrale177.
b- La loi n°08-09178 :
La loi n°08-09 du 23 avril 2008 portant code de procédures civile et administrative
apporté plusieurs modifications à l‟ancien code de procédure civile afin de le mettre en
adéquation avec le développement que connait le pays. Ainsi, le législateur a opté pour le
critère économique pour la définition d‟un arbitrage international179, ce qui élargit le champ
d‟application de l‟arbitrage international car le critère du siège ou domiciliation de l‟une des
parties à l‟étranger n‟est plus exigé180. Une autre nouveauté apportée par la loi n°08-09 est
l‟article 1006 alinéa de la loi qui dispose : « les personne morales de droit public ne peuvent
pas compromettre, sauf dans leurs relations économiques internationales et en matière de
marchés publics ».
En outre ; l‟article 1013 de la loi reconnait aux parties la possibilité, de compromettre
même au cours d‟une instance engagé devant une juridiction. En dernier, la loi n°08-09
consacre le principe de la médiation, en plus de la conciliation et de l‟arbitrage, comme mode
alternatif aux procédures judiciaires traditionnelles181.
Sous-Section2 : L’ouverture concurrentielle des marchés :
L‟ouverture concurrentielle des marchés s‟explique par l‟existence d‟une concurrence
réelle dans plusieurs secteurs d‟activités et le retrait de l‟Etat de la sphère économique ;
comme l‟a bien écrit M.R. Zouaimia au sujet de la déréglementation : « L‟Etat découvre la
recette de la déréglementation pour procéder à une redéfinition du partage du champ
économique entre fonctions collectives et fonctions privés »182.Il est indispensable de donner
une définition au concept de marché et de la concurrence (A), et par la suite étudier les
différents marchés ouverts à la concurrence en Algérie (B).
177
Rabhi Meziane, Réformes économiques et arbitrage international : « les limites du dispositif sur
l‟investissement », le journal liberté, le 1er avril 2001 ;
178
La loi n°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, JORA n°21 du 23 avril
2008.
179
Art 1039 de la loi n°08-09 stipule « Est international, au sens du présent code, l‟arbitrage qui connait des
litiges relatifs à des intérêts économiques d‟au moins deux Etats »
180
Voir sur les inconvénients du cumul des critères économique et juridique : Norredine Terki : « Analyse
critère du décret législatif algérien :Les limites relatif à l‟arbitrage commercial international », op.cit ;p 19.
181
Articles 994 à 1005 de la loi n°08-09 du 25 février 2008, portant code de procédure civile et administrative,
op.cit.
182
Zouaimia Rachid, L‟introuvable pouvoir local, revue Insaniyat n°16 janvier- avril 2002, p38.
49
A-Définition de concepts de marché et de la concurrence :
1-La définition du concept de marché :
Le marché peut être défini comme « un ensemble d‟échanges »183, il est une notion
indissociable de la concurrence car il forme une condition de l‟exercice de la concurrence.
Le marché occupe une place centrale au sein du droit de la concurrence 184, dont il serait
la « notion d‟arrivée et de départ »185, en même temps une condition préalable et bénéficiaire
des règles de la concurrence186.Le marché se définit comme le lieu théorique de rencontre des
offres et des demandes relatives à un bien ou un service187. Soit dans le cadre national,
européen ou international, l‟étude de concept du marché est très importante et nécessaire pour
sa délimitation et aussi la constatation des abus de positions dominante.
Au niveau européen, le concept de marché était traditionnellement étudié dans le cadre
de l‟article 82 du traité de Rome, puisque pour conclure à l‟existence d‟un abus de position
dominante, la commission doit nécessairement définir le marché de référence. Mais cette
notion est devenue très importante pour l‟application de l‟article 83&3 ; en effet, les
entreprises doivent déterminer les parts de marché qu‟elles détiennent pour apprécier la licéité
de leurs accords au regard des règlements d‟exemption.
La cour de justice (CJCE) a posé des règles précises qui permettent de définir le marché
pertinent ou marché en cause. Dans sa jurisprudence, affaire United Brands« Chiquita »
n°27/76 du14/02/1976, la cour combine le marché de produits et le marché géographique188 :
-Un marché de produits comprend tous les produits et/ou services que le
consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs
caractéristiques, de leurs prix et de l‟usage auquel ils sont destinés.
183
Il s‟agit de l‟une des définitions utilisées par M.J. Beauchard : « Stabilisation des relations commerciales : la
rupture des relations commerciales continues »,in Les nouvelles orientations du droit de la concurrence et de la
distribution, Colloque Poitiers 21 mars 1997, PA du 5 janvier 1998, p14 In Muriel Chagny, Droit de la
concurrence et droit commun des obligation, Thèse de doctorat en droit de l‟Université Paris I, Dalloz , 2004,
p95 : « Le marché- convention »(i-e une opération d‟échange), « le marché, lieu public »(i-e lieu de conclusion
des échanges), « le marché- ensemble des échanges « (i-e lieu de rencontre de l‟offre et de la demande) et « le
marché- potentiel ». Cf le dictionnaire le petit Robert.
184
Bienayme.A , Principes de concurrence, M-A Frison Roche « L‟Etat, le marché et les principes du droit
interne et communautaire de la concurrence »PA n°59 ,17 mai 1995, p4 et s, In Muriel Chagny, Droit de la
concurrence et droit commun des obligations, op, cit p96.
185
Frison Roche M-A, op cit, loc.cit in Muriel Chagny op.cit , p 96.
186
Ibid.
187
Flouzat.D : Economie contemporaine, t.I, les fonctions économiques, PUF. Thémis, 16 ème éd, 1994,
Guitton.H et Vitry.D, Economie politique Précis Dalloz, 15ème éd, 1991, n°463 et suiv ; in Jean-Pascal Chazal :
De la puissance économique en droit des obligations thèse de doctorat soutenue le 27 mars 1996, université
Pierre Mendès France, Grenoble II , p396.
188
Mme Vignal, cours Master 2 droit privé et sciences criminelles, université Pierre Mendès France, 2005.
50
-Le marché géographique, quant à lui, comprend le territoire sur lequel les conditions
de concurrence sont suffisamment homogènes.
Le législateur algérien, fort influencé par les textes européens reprend pratiquement la
même définition donnée à la notion de marché dans l‟article 03-b) de l‟ordonnance 03-03
relative à la concurrence189, à savoir :
« ……-marché : Tout marché des biens ou services concernés par une pratique restrictive,
ainsi que ceux que le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison
notamment de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont destinés, et la
zone géographique dans laquelle sont engagées les entreprises dans l’offre des biens ou
services en cause. »
Une définition a été donnée au concept de marché par le décret exécutif n° 2000/314190,
dont l‟article 3 stipule :
« Pour la détermination de la position dominante, le marché ou le segment de marché de
référence s’entend des produits ou services substituables et géographiquement accessibles
pour ses partenaires ou ses concurrents »
Les économistes du XIXème siècle se sont servis de deux notions pour caractériser le
marché : la concurrence et le monopole. Tandis que le monopole se définit comme la situation
dans laquelle une firme (entreprise) est seule à vendre sur un marché un bien non
substituable191. La concurrence, dans le modèle classique, est essentiellement« atomistique»
192
c‟est-à-dire qu‟elle est la résultante de la confrontation des offres et des demandes émanant
de sujets économiques suffisamment nombreux et de taille suffisamment restreinte pour
qu‟aucun d‟entre eux n‟ait la capacité d‟influencer significativement le marché193.
M. Stigler donne la définition suivante du marché : « un marché concurrentiel ne peut
se définir aisément qu’à propos d’un marché parfait ; c’est un marché où le prix ne sera pas
influencé ni par les achats, ni par les ventes d’une seule personne »194
En conclusion, il faut retenir que la définition du marché en cause, tant au niveau des
produits qu‟au niveau de sa dimension géographique, permet de savoir quels sont les
opérateurs (fournisseurs, clients, consommateurs) existant sur ce marché. Sur cette base, il est
possible de calculer, pour chacun des fournisseurs, la taille totale du marché et les parts de
189
Ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, op.cit.
Article 3 du décret exécutif n°2000-314 du 14 octobre 2000 définissant les critères conférant à un agent
économique la position dominante ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de position dominante,
JORA n°61 du 18 octobre 2000.
191
Magnan de Bornier.J, Le monopole, que sais-je ?, éd PUF, Paris, 1986, p7.
192
Flouzat.D : Economie contemporaine, t.I, les fonctions économiques, PUF. Thémis, 16 ème éd 1994, p 176,
Guitton.H et Vitry.D, Economie politique, op. cit, n°477, in Chazal Jean-Pascal : De la puissance économique en
droit des obligations, op.cit, p396.
193
Salin Pascal, La concurrence, Que sais-je ? éd PUF, 1995, p5 et suiv.
194
Stigler.G, la théorie des prix, Paris, Dunod, 1972, p80 et suiv, trad.Franç, in Chazal Jean-Pascal: De la
puissance économique en droit des obligations, op.cit, p396.
190
51
marché détenues, sur la base du chiffre d‟affaires correspondant aux produits en cause, vendus
sur le territoire en cause.
2- Définition du concept de la concurrence :
Du latin concurrer : concourir avec, la concurrence est une compétition, une rivalité
entre personnes, des entreprises, etc, qui ont le même avantage.
Pour Montesquieu195 : « c‟est la concurrence qui met un juste prix aux marchandises et
qui établit les vrais rapports entre elles ».
Pour Adam Smith, la concurrence est en elle-même bénéfique (voir Enquête sur la
nature et les causes des richesses des nations)196.
Le Pr. Azéma propose de voir dans le droit de la concurrence « l‟ensemble des règles
juridiques gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche de
clientèle197».
En matière d‟économie, la concurrence est une forme d‟organisation sociale des
relations où domine un souci d‟égalité des positions dans la relation économique entre celui
qui offre (vendeur) et celui qui demande (acheteur).
La concurrence est une compétition, une rivalité entre des personnes, des entreprises,
etc, qui ont le même objectif, qui recherchent les mêmes avantages.
M. Jean –Pascal Chazal, souligne après analyse, que « ….L’optimum ne pourrait jamais
être atteint si en raison soit du petit nombre d’intervenants sur le marché, soit de la puissance
de vente d’un offreur, le marché n’était plus régi par le libre jeu de l’offre et de la demande.
On en arrive donc à considérer que l’objectif principal de toute politique de la concurrence
doit être d’imposer les règles nécessaires pour maintenir d’une part le plus grand nombre
possible d’agents économiques intervenant sur le marché et, d’autre part, l’homogénéité sur
des tailles de ce agents afin qu’aucun d’eux ne puisse exercer une influence quelconque sur
les mécanismes de détermination des prix ou des quantités proposés à la vente »198
La libre concurrence est un système économique où chacun dispose de la liberté
d‟exercer une activité, de produire et de vendre en respectant les règles établies pour garantir
la continuité de fonctionnement de ce système.
En théorie, la concurrence doit être parfaite, les offreurs de produits ou de services
doivent vendre au prix du marché, et aucun d‟entre eux ne dispose du pouvoir de fixer les prix
ou d‟influencer les décisions des autres acteurs. La concurrence pure et parfaite permet
d‟atteindre, par l‟équilibre des marchés et des entreprises, l‟optimum économique.
195
Montesquieu, de l‟esprit des lois XX, 9, 1748, la Pléiade tome 2, 1951.
Chaput Yves, Le droit de la concurrence, Que sais-je ?, éd PUF,Paris, 1991, p4.
197
Azéma. J, Le droit français de la concurrence, « Thémis », PUF, 1981, p18 In Yves Chaput, le droit de la
concurrence, op.cit, p3.
198
Chazal Jean-Pascal:"De la puissance économique en droit des obligations "thèse de doctorat soutenue le 27
mars 1996, université Pierre Mendès France, Grenoble II, p89.
196
52
La notion de la concurrence n‟a pas toujours revêtu le même sens, en fonction des
époques.
Afin qu‟on puisse dire qu‟un Etat a adopté les principes de l‟économie du marché, il
faut qu‟il‟ y ait une ouverture des secteurs économique à la libre concurrence.
B-Une ouverture affichée des secteurs économiques à la concurrence:
L‟adhésion à l‟économie libérale découle, partout, de la conviction que « le marché,
seul, met le système social de la propriété privé des moyens de production et de la libre
entreprise en ordre et lui confère sens et signification »199
Afin de répondre aux exigences des institutions internationales, et permettre au pays de
dépasser la crise multi façade qui l‟a secoué, l‟Algérie, était dans l‟obligation de revoir,
quoique avec beaucoup d‟hésitation, sa politique économique et d‟accueillir l‟esprit libéral de
l‟économie. Toutefois, l‟ouverture concurrentielle des marchés a été plus remarquable avec
l‟adoption de la constitution de 1996.
1-Avant l’adoption de la constitution de 1996 :
Au début des années 90, et avec les changements survenus au plan international après la
chute du bloc de l‟est, l‟Algérie a inscrit en 1996, l‟économie de marché dans sa
constitution200 et les réformes qui vont avec.L‟Etat s‟est plier au plan d‟ajustement structurel
imposé par le FMI, et il a adopté des réformes tous azimuts, afin d‟offrir un climat favorable
aux investisseurs nationaux et étrangers. Pour se faire, plusieurs réformes ont été amorcées.
En effet, des textes juridiques conférant des monopoles aux entités publiques ont été
abrogés201
Toutefois, il a fallut attendre l‟entrée en vigueur de la constitution de 1989 pour que
toutes les limites à l‟investissement privé soient atténuées et, que les réformes libérales
gagnent un pas en avant.202
199
Von Mises.L, Planning for freedom, liberteria, Press, Southen Hlland, Etats –Unis, p72, In Benissad Hocine,
Algérie : De la planification socialiste à l‟économie de marché, op.cit, p197.
200
Décret présidentiel n°96-438 du 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au journal officiel de la
république algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 28
novembre 1996, JORA n°76 du 08 décembre 1996.
201
Décret n°88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions réglementaires conférant aux
entreprises socialistes, à caractère économique, l‟exclusivité d‟une activité ou le monopole de la
commercialisation, JORA n°42 du 19-10-1988. L‟article 1er du décret stipule : « Sauf dispositions législatives
contraires, sont expressément abrogées les dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes à
caractère économique l‟exclusivité d‟une activité économique ou le monopole de commercialisation de produits
ou de services ».
202
Le décret précité comportait plusieurs limites : 1-sa nature juridique en tant que décret ne peut abroger que
des dispositions réglementaires, ce qui a fait que les monopoles érigées par des textes législatifs, échappent à
l‟application du décret n°88-201.2- les secteurs ouverts à l‟investissement privé étaient limités par la loi n°88-25
du 12 juillet 1988 relative à l‟orientation des investissements économiques privés nationaux, op.cit.
53
L‟année 1990 est marquée par l‟édiction du „‟ texte fondateur des réformes
libérales’’203, et en vertu de la loi n°90-10 relative à la monnaie et au crédit, le secteur des
banques et établissements financiers échappe au monopole de l‟Etat 204. Par la suite, le
législateur consacre un texte de loi205 pour permettre à l‟investissement privé d‟accéder au
secteur de l‟information et de l‟audiovisuel Par ailleurs, le pouvoir exécutif, a procéder à
l‟ouverture de secteurs qui étaient sous le monopole de l‟Etat, tel que l‟enseignement
professionnel206 et les garderies d‟enfants207.En 1993, le législateur abroge la loi de 1988
relative à l‟investissement privé national et adopte le décret législatif 93-12208, qui soumet
les investissements privés nationaux et étrangers au même régime juridique. Un autre secteur
qui a connu la démonopolisation est, celui des assurances209 „‟réclamé‟‟ en 1990-1991 par la
Banque Mondiale210, cette mesure a aboutit à la privatisation partielle de l‟activité d‟assurance
et à permet la création de nouvelles compagnies d‟assurance.
Le processus de la déréglementation des prix, a été confirmé avec l‟adoption de
l‟ordonnance 95-06211 Ainsi, la liberté des prix est reconnue comme seul fondement de la
politique des prix : seules des situations temporaires peuvent justifier le retour à un contrôle
temporaires des prix212.
Une autre démarche qui marque le mouvement de la déréglementation et, le retrait de
l‟Etat de la vie économique, est l‟introduction de nouveaux produits et techniques financiers,
comme c‟est le cas pour le factoring213, qui a été introduit dans le code de commerce à la
suite de sa modification en 1993214.Quant au leasing, il est régit par la loi de finances pour
203
Zouaimia Rachid : De l‟Etat interventionniste à l‟Etat régulateur : l‟exemple algérien, op.cit, p2.
La loi n°90-10 du 14 avril 1990, relative à la monnaie et au crédit, op.cit.
205
La loi n°90-07 du 3 avril 1990 relative à l‟information, JORA n°14 du 04-04-1990 ; modifiée et complétée
par décret législatif n°93-13 du 26 octobre 1993 se rapportant à certaines dispositions de la loi n°90-07 du 03
avril 1990 relative à l‟information, JORA n°69 du 27 octobre 1993.
206
Décret exécutif n°91-141 du 11mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle d‟établissements
agrées de formation professionnelle, JORA n°23 du 22 mai 1991.
207
Décret exécutif n°92-382 du 13 octobre 1992 portant organisation de l‟accueil et la garde de la petite
enfance, JORA n°75 du 18 octobre 1992.
208
Décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l‟investissement, op.cit.
209
Ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, JORA n°13 du 08-03-1995 ; modifiée et
complétée par la loi n°06-04 du 20 février 2006, JORA n°15 du 12 mars 2006.
210
Hocine Benissad : Algérie : De la planification socialiste à l‟économie de marché, op.cit, p194.
211
Ordonnance n°95-06 du 25 janvier 1995, relative à la concurrence, JORA n°9 du 22 février 1995.
212
Voir sur ce point Hocine Benissad : Algérie : De la planification socialiste à l‟économie de marché, op.cit,
p190.
213
Voir ce sujet : Zouiamia Rachid : « Remarques critiques sur la technique du factoring en droit algérien »,
revue critique de droit et sciences politiques, n°2/2006, faculté de droit, université Mouloud Mammeri- tizi
ouzou, L‟auteur donne une définition à la technique du factoring : « Il s‟agit d‟un moyen de crédit à court terme
permettant à un commerçant de disposer du montant d‟une créance à terme sur un client que lui avance une
société spécialisée, le factor, qui, en contrepartie du paiement, devient propriétaire de la créance et perçoit une
rémunération qui représente la contrepartie des services rendus a client », article sus-cité, p 5.
214
Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l‟ordonnance n°75-59 du 26 septembre
1975 portant code de commerce, JORA n°27 du 27 avril 1993 (rectificatif in JORA n°43 du 29 juin 1993).
204
54
1996 et l‟ordonnance 96-06215., l‟articles1 et 2 de cette ordonnance donnent une définition au
leasing, comme suit :
Article1 : « le crédit-bail ou leasing,…, est une opération commerciale et financière :
-réalisée par les banques et établissements financiers, ou par une société de crédit-bail
légalement habilitée et expressément agréée en cette qualité, avec des opérateurs
économiques nationaux ou étrangers, personnes physiques ou personnes morales de droit
public ou privé ;
-ayant pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option
d’achat au profit du locataire ;
-et portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage professionnel ou
sur fonds de commerce ou sur des établissements artisanaux. »
Article2 : « Les opérations de crédit-bail sont des opérations de crédit en ce qu’elles
constituent un mode de financement de l’acquisition des biens visés à l’article 1er ci-dessus. »
Un autre secteur important qui a connu la démonopolisation, est le secteur des
assurances, cette démarche qui a été „‟réclamée‟‟ par la Banque Mondiale‟‟, cette mesure
rendue possible par l‟ordonnance 95-07216
Le législateur procède, aussi, à la promulgation de l‟ordonnance 95-22217 qui, est en
faveur du capital privé, national ou étranger, des travailleurs et même de la population (sous
forme d‟un „‟actionnaire populaire‟‟. Ce texte et l‟ordonnance n°95-25218 sur les capitaux
marchands de l‟Etat régissent les mécanismes de privatisation des entreprises publiques (hors
le secteur des hydrocarbures et le secteur financiers).
Ainsi, le législateur procède à une modification des textes juridiques régissant plusieurs
secteurs, afin de permettre la libéralisation de ces secteurs du monopole de l‟Etat.
Pour ce faire, il a fallu consacrer la liberté du commerce et de l‟industrie comme un
principe constitutionnel au sein de la constitution de 1996.
215
Ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996, relative au crédit-bail, JORA n°03 du 14 janvier 1996.
Ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995, relative aux assurances, JORA n°13 du 08 mars 1995.
217
Ordonnance n°95-22 du 26 août 1995, relative à la privatisation des entreprises publiques, JORA n°48 du 03
septembre 1995, modifiée par l‟ordonnance n°97-12 du 19 mars 1997, JORA n°5 du 19 mars 1997, abrogée par
la loi n°01-04 du 20 août 2001, relative à l‟organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques
économiques, JORA n°47 du 22 août 2001.
218
Ordonnance n°95-25 du 25 septembre 1995, relative à la gestion des capitaux marchands de l‟Etat, op.cit ;
abrogée par l‟ordonnance n°01-04 du 20 août 2001.
216
55
2-Après l’adoption de la constitution de 1996 :
En 1996, le principe de la liberté du commerce et de l‟industrie est reconnu au sein de la
constitution, comme un pion de l‟économie algérienne. L‟ouverture à la concurrence de
plusieurs activités économiques dont certaines étaient considérées, comme le souligne M.
Rachid Zouaimia „’comme étant le siège de services publics’219’
Dés lors, un arsenal juridique est mis en œuvre afin de répondre aux exigences de
l‟ouverture à la concurrence. Le législateur revoie les textes régissant les opérations de
privatisations des entreprises publiques, les investissements et, autres textes qui inculquent la
libéralisation de différents secteurs, tel que : l‟enseignement supérieur220, la formation
paramédicale221, le secteur des transports aériens222 , l‟émergence de banques et
établissements financiers privés, nationaux et étrangers.
Section 2 : Le principe de libre concurrence :
La libéralisation des échanges n‟a d‟autres objets que le renforcement de la concurrence
entre entreprises, puisqu‟elle s‟appuie sur l‟idée selon laquelle dans un système libre, chaque
entreprise, se trouvant en rivalité avec un nombre accru d‟opérateurs, il ne peut résulter que
des gains d‟efficacité223.
Sous-Section 1 : Le contenu du principe :
L‟originalité des caractères du droit de la concurrence comme discipline, le démarque
du droit commun, il est né de l‟incapacité, avérée ou supposé , du droit commun224
La théorie économique de la concurrence, a connu plusieurs modifications et
développement depuis Adam Smith, les écoles de pensée ont fleuri, aboutissant parfois à des
conclusions fort éloignées. L'objectif est de maintenir un niveau de concurrence minimale, en
garantissant d'une part l'indépendance des opérateurs et d'autre part en évitant que certaines
grandes entreprises faussent le jeu du marché. L‟article 6 de l‟ordonnance 03-03 ne comprend
qu‟une série des pratiques anticoncurrentielles225, toutefois, ce n‟est qu‟une liste prise à titre
d‟exemple et non exhaustive, et de ce fait, les autorités concernées tel que le conseil de la
219
Zouaimia Rachid : « De l‟Etat interventionniste à l‟Etat régulateur : l‟exemple algérien » ; op.cit, p3.
Loi n°99-05 du 04 avril 1999 portant loi d‟orientation sur l‟enseignement supérieur, JORA n°24 du 07-041999, modifiée et complétée par la loi n°2000-04 du 06 12-2000, JORA n°75 du 10 décembre2000.
221
Décret exécutif n°98-371 du 23 novembre 1998 fixant les conditions de création, de fonctionnement et de
contrôle des établissements privés de la formation paramédicale, JORA n°88 du 25 novembre 1998.
222
Loi n°98-06 du 27 juin 1998 fixant les règles relatives à l‟aviation civile, JORA n° 48 du 28 juin 1998,
modifiée et complétée par la loi n°2000-05 du 06 décembre 2000, JORA n°75 du 10 décembre 2000 ; et
l‟ordonnance n°03-10 du 13 aout 2003, JORA n°48 du 13 août 2003.
223
Viennois Jean-Pierre: « La portée du droit communautaire de la concurrence et le mythe du champ
d‟application exclusif du droit national », Revue du droit commercial, janvier/mars 2002 ; P7.
224
Muriel Chagny : Droit de la concurrence et droit commun des obligations, Dalloz, 2004, P68.
225
Voir alinéas 1, 2, 3 et4 de l‟article 6 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence.
220
56
concurrence ,autorités de régulation sectorielles et le juge peuvent pénaliser toute pratiques
commerciales lorsqu‟elles empêchent ou limitent le libre jeu de la concurrence226.
Depuis la fin du XIe siècle, les dimensions accrues des entreprises et la constitution de
groupes puissants ont crée des positions dominantes, voire des monopoles, dans tel ou tel
secteur, par concentration et ententes verticales ou horizontale. La tendance au regroupement
est en effet inhérente au marché, bien qu‟elle contrarie l‟équilibre défini par le modèle d‟une
concurrence parfaite. Devenues très puissantes, les grandes firmes peuvent conditionner la
demande par recours à la publicité. Surtout, par leur capacité à neutraliser les concurrents
plus faible, elles acquièrent le pouvoir de déterminer les prix grâce aux économies réalisées
sur les couts de production et le nombre toujours croissant de leurs implantations. Ainsi, selon
l‟expression de Proudhon, « la concurrence tue la concurrence ». Il apparait donc nécessaire
de la contrôler pour maitriser l‟évolution du marché, voire de faire intervenir le législateur
pour assurer son maintien (comme le préconisait déjà un auteur libéral aussi convaincu que L.
Walras)227. C‟est sur cette condition qu‟elle peut continuer à garantir la prospérité matérielle
des sociétés qui se fondent sur son principe.
A-Les conditions théoriques nécessaires à une concurrence praticable et efficace:
Théoriquement, nous ne pouvons parler d‟un marché en concurrence parfaite que lorsque
certaines conditions sont réunies228. La première est l‟atomicité, ce qui signifie que les
acheteurs et vendeurs sont suffisamment nombreux pour qu‟une décision individuelle ne
puisse conduire à une variation de l‟offre ou de la demande. Ainsi, chacun d‟eux ne peut
escompter influencer le prix auquel l‟échange sera effectué. La deuxième condition impose
l‟absence de barrière à l‟entrée sur le marché à des candidats acheteurs ou vendeurs, la libre
entrée de concurrents nouveaux sur le marché assure l‟accroissement du nombre des
opérateurs sur le marché. La troisième est ‟homogénéité des produits, Ainsi les biens
échangés sont semblables en qualités et en caractéristiques, ils sont substituables. Un produit
de meilleure qualité par rapport aux autres constitue donc un autre marché qualité. Enfin la
quatrième condition, est la transparence du marché ou l‟information qui confère aux
intervenants actuels ou potentiels de prendre des décisions parfaitement éclairées. A ces
conditions, on ajoute parfois l‟un des adages de l‟économie néo- classique, la rationalité des
agents économiques229, l’homo oeconomicus, être égoïste et rationnel, du fait que chaque
agent économique opère des choix maximisant son intérêt. L'idée d'un niveau de concurrence
226
Voir aussi sur ce point : Naceri nabil : « Le statut juridique du conseil de la concurrence entre l‟ordonnance
n°95-06 et l‟ordonnance 03-03 », mémoire de magistère, université Mouloud Mammeri-tizi-ouzou, 2003-2004,
p70 et s.
227
Demoustier.D : « L. Walras, théoricien de la libre concurrence et défenseur des association populaires et de
l‟intervention étatique », Revue de l‟économie sociale, mars 1987.
228
Voir sur ce point : Jean Gabszewics, La concurrence imparfaite, éditions la Découverte, Paris, 1994, p 3 et s.
229
Echaudemaison C-D(dir), Dictionnaire d‟économie et de sciences sociales, Nathan, 4e éd, 1998, In Muriel
Chagny : Droit de la concurrence et droit commun des obligations, op.cit, p80.
57
juste est séduisante mais quasiment impossible à préciser230. La concurrence est certainement
faussée quand :

elle est diminuée de manière excessive : c'est le cas dans les cartels qui sont des
ensembles d'entreprises théoriquement indépendantes mais qui ont décidé d'agir de
concert pour augmenter leurs profits. La concurrence entre elle est alors totalement
anéantie;

elle est sauvage et incontrôlée : si les firmes sont prêtes à utiliser tous les moyens pour
éliminer leurs compétiteurs, y compris des moyens extra-économiques (bâtons de
dynamites, etc.), il est clair que c'est aussi une manière de fausser le jeu de la
concurrence.
La concurrence juste se situe donc entre deux extrêmes; si on imagine que le caractère
concurrentiel d'un comportement prend des valeurs nombreuses, on pourra le représenter
ainsi ; on pourrait alors imaginer de délimiter trois zones, celle de concurrence déloyale, celle
de concurrence insuffisante, et une zone médiane correspondant à la concurrence juste.
B- L’objectif d’une libre concurrence :
Le droit de la concurrence est un droit économique, il est fondé sur une analyse du
marché231, la concurrence est l‟un des mécanismes fondamentaux de l‟économie de marché
fonctionnant selon le jeu de l‟offre et de la demande.
Une saine concurrence stimule l‟innovation, la recherche, le développement, l‟esprit
d’entreprise et vise à garantir une allocation optimale des ressources. Elle constitue un
moyen simple et efficace pour garantir aux consommateurs le meilleur choix quant à la
qualité et au prix des biens et des services.
L‟objectif du droit de la concurrence est de protéger une concurrence saine et effective
sur le marché et d‟inciter les entreprises à rechercher la compétitivité et l’efficience
économique. A cet effet, il garantit la création et le maintien de conditions favorables à la
mise en concurrence des produits et services par le biais de la mise en compétition des acteurs
économiques qui offrent ces produits et services.
Elle vise enfin à protéger la concurrence entre acteurs économiques d'un même marché
et veiller à ce que tous les acteurs économiques soient soumis aux mêmes règles de jeu.
230
Voir le site internet : www.junon.univ-cezanne.fr/bornier/polconc.html
Malaurie-Vignal Marie, Droit de la concurrence interne et communautaire, 3e éditions Armand Colin, 2005,
p18.
231
58
Sous-Section2 : Les pratiques restrictives à la concurrence et leurs
sanctions :
La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et
artisanales. Celle-ci s'exerce dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. En France, La
liberté d'entreprendre est énoncée dans le code du commerce. Au niveau communautaire, le
traité de Rome affirme la liberté d'établissement et de prestations de services dans l'Union
Européenne. Lé législateur algérien a reconnu, au sein de la constitution de 1996 le principe
de la liberté du commerce et de l‟industrie qui a pour corolaire le principe de la libre
concurrence, toute entreprise a le droit de conquérir la clientèle de ses concurrents. Il n'en
demeure pas moins que certaines actions doivent être sanctionnées par la loi parce qu'elles
faussent la libre concurrence.
Le droit de la concurrence est une discipline assez nouvelle qui a progressivement pris
son autonomie vis-à-vis du droit commercial. Il fait aujourd‟hui partie de ce grand ensemble
qu‟on appelle « droit des affaires ». Il est une branche caractéristique du droit économique et
vise notamment à garantir le respect de la liberté du commerce et de l‟industrie par la
prohibition des pratiques anticoncurrentielles. Mais dans une économie libérale, on peut se
poser la question de la nécessité des règles de la concurrence puisque le jeu des règles du
marché aboutit normalement à éliminer de celui-ci les commerçants médiocres pour ne
conserver que les meilleurs. La réalité est cependant toute autre. D‟une part, la transparence
du marché qui permettrait à tous les intervenants de connaitre parfaitement la situation
quantitative et qualitative de tous les produits et services offerts existe rarement. D‟autre part,
à supposer même que la transparence existe, les éliminations successives de commerçants
finissent par déboucher sur des situations de monopoles, ce qui est tout le contraire d‟une
situation de concurrence. Aussi, le législateur doit-il intervenir pour édicter des règles
permettant à la concurrence de jouer loyalement et sainement. Ces règles visent notamment à
interdire les pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de la concurrence, celles qui
empêchent la transparence du marché ou qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité du
consommateur. Dés lors, des sanctions sont réservées afin de préserver le bon fonctionnement
du marché et d‟assurer l‟effectivité du droit de la concurrence. Toutefois des exceptions
existent. Il s‟agit des exemptions.
A-Les ententes :
1-Définition :
a-En droit français : L'entente anticoncurrentielle, pratique prohibée par l'article L.
420-1 du Code de commerce232, est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou
peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un
marché de produits ou de services déterminé. Cette entente peut prendre diverses formes
232
Code du commerce français, éd Dalloz 2006.
59
(écrite ou orale, expresse ou tacite, horizontale entre concurrents sur un même marché
(horizontale) ou verticale, comme par exemple entre un producteur et un distributeur).
Le libellé de l'article L 420-1 a été modifié par l'article 52 de la loi n° 2001-420 du 15
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques233. Aux termes de ce texte, sont
désormais prohibées les pratiques d'entente mises en œuvre "par l'intermédiaire direct ou
indirect d'une société du groupe implantée hors de France".
L'entente implique évidemment un accord de volontés234, ce qui suppose que les
parties concernées disposent d'une autonomie de décision suffisante les unes par rapport aux
autres. Ainsi, ne peuvent être qualifiées d'ententes des pratiques associant deux filiales d'un
même groupe qui ne disposent d'aucune autonomie propre. De la même façon la cour de
cassation française considère qu‟en l‟absence d‟accord de volontés entre entreprises, aucune
violation des dispositions de l‟article L420-1 du code de commerce relatif aux ententes
illicites ne saurait être retenue235. Toutefois, les mesures unilatérales prises sans l‟accord
express de leur destinataire, quoiqu‟elles ne relèvent pas de l‟article L‟420-1 du code de
commerce ou de l‟article 81, paragraphe 1 du traité CE, peuvent être prohibés de façon
exceptionnelle, lorsqu‟elles ont simplement l‟apparence de l‟unilatéralité et que leur
destinataire y souscrit de façon tacite236.
L'article L. 420-1 du Code de commerce s'applique, non seulement aux ententes entre
entreprises, mais également à des ententes entre des entités dont l'une au moins peut être
considérée comme un opérateur économique (cf. arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29
février 2000).
Comme il a été indiqué, l'article L. 420-1 vise à la fois les ententes ayant un objet et/ou
un effet restrictif de concurrence ; deux notions bien distinctes qu'il convient de ne pas
confondre. L'intérêt de la notion d'objet anticoncurrentiel est de permettre d'appréhender des
233
Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 52 (JORF 16 mai 2001) stipule : « Sont prohibées même par
l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou
peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les
actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur
baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
234
Pour un arrêt considérant que l‟article L420-1 n‟est applicable que s‟il est démontré que les parties à
l‟entente ont eu l‟intention de participer à une action concertée en vue de limiter l‟accès au marché pertinent ou à
la libre concurrence, V.com 12 janvier 1999, revue contrats concurrence-consomation1991 n°57, obs MalaurieVignal ; Petites affiches 25 novembre 1999, obs Reboul.
235
Voir Cass.com.29 octobre 1999 n°1662 : revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA) 1/97 n°71 et
concl. Raynaud p.6 ; en l‟espèce la cour de cassation censuré une décision de la cour d‟appel de Paris
condamnant un fournisseur qui avait octroyé des ristournes discriminatoires sans établir en quoi il y avait eu un
accord de volontés entre ce fournisseur et ceux de ses distributeurs qui bénéficiaient de la discrimination.
236
Concurrence : note 233 : ententes et abus de position dominante (Union européenne)- ententes- champ
d‟application-existence d‟un accord, revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA) n°2/2004 p 193.
60
comportements d'entente qui peuvent être dangereux pour le bon fonctionnement de la
concurrence. Citons deux exemples :

l'entente révélée au moment même où elle s'est nouée et qui n'a pas eu le temps de produire
ses effets négatifs (par exemple, des producteurs sont convenus de ne pas fournir certains
distributeurs dans l'hypothèse où ils s'adresseraient à eux mais n'ont pas encore eu l'occasion
de mettre cette décision en pratique, des entreprises ont décidé d'appeler au boycott d'un salon
professionnel mais n'ont encore lancé aucun appel en ce sens...).

les accords qui comportent des clauses ou des modalités restrictives de concurrence doivent
être examinés pour vérifier si ces clauses ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à
l'objectif de protection légitime visé par l'accord et si, donc, elles ne sont pas restrictives de
concurrence. Tel serait le cas par exemple d'un accord de distribution conclu entre un
producteur et un distributeur qui prévoirait la fixation de prix de vente communs.
Cette notion d'objet anticoncurrentiel, qui existe dans la plupart des législations de la
concurrence, est indispensable pour préserver le jeu concurrentiel des marchés. En effet, il ne
suffit pas de sanctionner les seules ententes qui ont réussi, alors que l'on peut agir
préventivement.
La notion d'effet anticoncurrentiel, pour sa part, conduit à analyser, au cas par cas, les
effets réels ou potentiels des pratiques mises en œuvre. Les sanctions sont généralement plus
fortes lorsque l'atteinte à la concurrence est démontrée et elles sont d'autant plus élevées que
l'affectation de la concurrence, et donc l'effet anticoncurrentiel, est sensible. En outre, une
entente peut être condamnée du fait de ses effets, même s'il n'y a pas un objet
anticoncurrentiel caractérisé.
Ces deux notions, d'objet et d'effet anticoncurrentiels, peuvent donc être utilisées aussi
bien séparément que cumulativement. Compte tenu du nombre et de la diversité des ententes
anticoncurrentielles, il serait impossible d'en fournir une liste exhaustive. Aussi l'article L4201 du Code de commerce se borne-t-il à citer les exemples les plus caractéristiques : les
accords ou pratiques concertées qui tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de
la concurrence par d'autres entreprises237, ceux qui tendent à faire obstacle à la fixation des
prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse (le cas
"classique" des ententes tarifaires), ceux qui tendent à limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le progrès technique... Des pratiques visées par d'autres
dispositions du Code de commerce (prix imposés) peuvent également relever de l'article L.
420-1 lorsque celles-ci sont constitutives d'entente.
237
A titre d‟exemple voir la décision du conseil de la concurrence n°06-D-03, 9mars 2006, pratiques mises en
œuvres dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation, BOCC ,n°1, 26 janvier
2007, p12 ; Europe 2006, n°164 , obs L ;Idot. V.Sélinsky, « Standards de preuve de la concertation illicite dans
le cadre d‟entente horizontales renforcées par les ententes verticales »,in Muriel Chagny , regards sur le doit des
pratiques anticoncurrentielles : Les développements en matière se distribution , « Actualité 2006 en droit de la
concurrence » , Conférences organisée le 8 février 2007 par l‟association française pour l‟étude de la
concurrence( AFEC) et la cour de cassation( article publié sur le site de l‟AFEC).
61
Un autre contrôle qui s‟exerce sur les entreprises pour protéger le marché est, le
contrôle de la domination d‟une entreprise sur un marché, qui peut donner lieu à deux types
de contrôle dont les frontières ne sont pas évidentes : un contrôle „‟à priori‟‟ sous l‟angle des
concentrations et un contrôle „‟à postériori‟‟ de l‟abus de position dominante.
b-En droit algérien :
Une entente pour qu‟elle se réalise et soit restrictive à la concurrence, nécessite la
réunion de deux éléments constitutifs : une concertation entre plusieurs entreprises (actions
concertées ou échange d‟informations susceptible d‟exercer une influence sur le
comportement futur des entreprises238, conventions, entente expresses ou tacites ou coalition),
et une atteinte au marché.
Afin d‟établir le lien de causalité entre une entente et la restriction de la concurrence,
une analyse profonde doit être faite par l‟autorité responsable (ex : conseil de la concurrence),
afin de pouvoir mener une analyse pertinente du marché concerné sur le fondement du bilan
concurrentiel établi239.
Le législateur algérien a cité, au sein de l‟article 6 de l‟ordonnance 03-03 (modifiée par
l‟ordonnance 08-12) quelques exemples d‟ententes restrictives et nuisibles à la concurrence :
1-Les ententes limitant la fixation des prix « les prix maxima ou minima »: toute entente
limitant artificiellement la liberté de fixation des prix est anticoncurrentielle : les
entreprises exercent des prix uniformes sur le marché, et elle favorisent artificiellement
la hausse ou la baisse des prix(article 6 /4de l‟ordonnance), comme les pratiques ce
genre de pratiques sont pratiqués énormément au sein des réseaux de distributions avec
l‟accord sur la protection de la territorialité de la distribution et une politique
déterminée en matière de limitation de prix.
2-Ententes destinées à instaurer des barrières à l‟entrée sur le marché : à titre d‟exemple
la clause de non concurrence qui n‟est pas limitée dans l‟espace et le temps (article 6/1).
3-Entente de répartition des marchés ou les sources d‟approvisionnement : imposer des
barrières l‟entrée des marchés afin de faire éloigner les firmes qui ne font pas partie de
l‟entente (article 6/3).
4-Entente visant à adopter des conditions commerciales discriminatoires et ventes liées
(article 6/6).
238
Selon
les
résolutions
de
la
jurisprudence
communautaire :
« Cette
exigence
d’autonomie…s’oppose…rigoureusement à toute pise de contact direct ou indirecte entre les concurrents, ayant
pour objet ou effet, soit d’influencer le comportement sur un marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit de
dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à… tenir soit même sur le marché »CJCE 16
décembre 1975, Suiker Unie, affaire 40/73, Rec.1663. Voir sur ce point Marie Malaurie- Vignal : Droit de la
concurrence interne et communautaire, 3e édition, op.cit, p163.
239
Naceri nabil : Le statut juridique du conseil de la concurrence entre l‟ordonnance 95-06 et l‟ordonnance 0303, op.cit, p 69 ;
62
5-Entente de QUOTA : ce sont des ententes destinées à limiter ou contrôler la
production, les débouchés, ou le développement technique ou les investissements article
6/2)
6-Entente qui applique des conditions inégales entre des partenaires commerciaux en
leur infligeant des désavantages dans la concurrence (article 6/5).
7-Une autre catégorie d‟entente a été créée avec la modification apportée à l‟ordonnance
03-03 (article 5 de la loi 08-12) est : les ententes qui permettent l‟octroi d‟un marché
public au profit de ces pratiques restrictives.
2) Les exemptions octroyées en matière d’entente : ou « les bonnes ententes »240 :
Pour établir un régime de concurrence non faussée, le législateur a posé dés l‟origine le
principe de prohibition des pratiques restrictives et nuisible à la concurrence. Tel est le
contenu de l‟article 6 de l‟ordonnance 03/03 relative à la concurrence (modifiée par l‟article 6
de la loi n°08/12 relative à la concurrence), mais l‟article 9 de la même ordonnance prévoit
que les dispositions de l‟article 6 peuvent être déclarées inapplicables à certains accords ou
catégories d‟accords. Cela signifie que ces ententes peuvent être relevées de l‟interdiction :
elles sont exemptées.
De ce fait, le droit algérien (comme la législation française) 241, admet des exemptions
individuelles fondées sur un critère de progrès économique ou technique (bilan économique
ou technique)242, permettre aux petites et moyennes entreprise de consolider leur position
concurrentielle, ou sur un critère social( contribuer à l‟amélioration de l‟emploi), et les
exemptions individuelles résultant
par l‟application d‟un texte de loi pris pour son
243
application . Dés lors, le conseil de la concurrence doit établir un bilan économique ou
technique de l‟entente, parmi les effets favorables à la levée de l‟interdiction ou à
l‟exemption, on peut noter (selon le conseil de la concurrence français) : l‟accroissement des
investissements, des accords de spécialisation permettant l‟établissement des prix de revient,
l‟accroissement des exportation, l‟amélioration de la qualité de la sécurité, la lutte contre la
pollution ou les économies d‟énergie, la diffusion rapide d‟une nouvelle technique.
Toutefois, pour bénéficier des exemptions de l‟alinéa 2 de l‟article 9 de l‟ordonnance,
ces accords ou pratiques doivent faire l‟objet d‟une autorisation du conseil de la concurrence :
le conseil de la concurrence pourra apprécier si les accords, conventions, sont susceptibles
d‟être relevés de l‟interdiction. Ce régime d‟exception légale entraine une règle de la charge
240
Guyon Yves : Droit des affaires, Tome 1 : Droit commercial général et Sociétés, 10e éditions Economica,
Paris, 1998, p926.
241
Voir sur ce point l‟article L420-4 du code commerce français.
242
Article9 de l‟ordonnance 03/03 relative à la concurrence, alinéa2.
243
Article9 de l‟ordonnance 03/03 relative à la concurrence, alinéa1
63
de la preuve, et il incombe aux entreprises qui invoquent le bénéfice des dispositions de
l‟article 9 alinéa 2 d‟apporter la preuve que les conditions de cet article sont remplies.
En revanche, le législateur algérien, n‟a pas citer les exemptions collectives comme l‟a
fait le législateur français au sein de l‟article L420-4-II du code de commerce français, dont
les dispositions : « certaines catégories d‟accords ou certains accord, notamment lorsqu‟ils ont
pour objet d‟améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus
comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du conseil de la
concurrence »244.
3) Les sanctions des ententes :
Les sanctions prises à l‟encontre des entreprises se différent selon le degré de gravité de
la contravention.
Le premier degré de la contravention : Des mesures provisoires et d‟urgence: Elles sont
prévues au sein des articles 45 et 46 de l‟ordonnance 03-03. Ce sont des mesures provisoires
prises en cas d‟une pratique qui n‟a pas encore réalisé ses effets sur le marché
Le deuxième degré de la contravention : Des sanctions pécuniaire prises en cas de
consommation de l‟infraction (la poursuite de l‟infraction après ouverture de la procédure, la
non exécution des injonctions ou mesures prévues aux articles 45 et 46 de la même
ordonnance) :
A l‟occasion de la modification apportée à l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence,
le nouveau texte a crée l‟actualisation des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de
la Concurrence, afin de leur conférer un réel caractère dissuasif, eu égard au fait que les
montants des sanctions en vigueur se trouvent largement dépassés
L‟article 56 de l‟ordonnance 03/03 relative à la concurrence (modifié par l‟article 26 de
la loi 08-12 relative à la concurrence), sanctionne les pratiques restrictives telles que visées à
l‟article 14 de la même ordonnance, par une amande ne dépassant pas 12% du montant du
chiffre d‟affaires hors taxe réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, ou par une
amende égale au moins à deux dois le profit illicite réalisé à travers ces pratiques sans que
celle-ci ne soit supérieur à quatre fois ce profit illicite ; et si le contrevenant n‟a pas de chiffre
d‟affaires défini, l‟amende n‟excédera pas six millions de dinars (6000.000 DA) .
Quant aux personnes physiques qui prennent part personnellement et frauduleusement, à
l‟organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictives sont punies d‟une amende de deux
millions de dinars (2000.000 DA) 245.
Les entreprises qui, délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement
inexact ou incomplet à une demande de renseignement du rapporteur (article 51 de la même
244
245
Voir sur ce point Malaurie-Vignal Marie, Droit de la concurrence interne et communautaire, op.cit, p215.
Article 57 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence.
64
ordonnance), se voient infligées une amende d‟un montant de huit cent mille dinars (800.000
DA) au maximum. L‟article 6 de l‟ordonnance 03-03 prévoit un système de clémence en
faveur des entreprises qui reconnaissent, en cours d‟instruction de l‟affaire les concernant, les
infractions qui leur sont reprochées, et collaborent à l‟accélération de celle-ci. Une
exonération totale ou partielle de l‟amende peut leur être accordée246. Toutefois l‟application
de cette mesure de clémence est conditionnée par la reconnaissance de la réalité et la
collaboration à l‟accélération de l‟instruction, et la condition de non récidive que soit la nature
de l‟infraction commise247.
B- Les concentrations :
1-Définition :
a-En droit français : La concentration est un regroupement d'entreprises qui modifie
durablement les conditions de la concurrence et renforce le pouvoir économique de la
nouvelle structure.
Il ne faut pas confondre entente et concentration, « la première a pour effet d’obliger les
partenaires à un comportement tandis que la seconde entraine une modification de la
structure des entreprises. »248.En Droit interne, le code de commerce impose le contrôle des
entreprises ayant accompli des actes de transfert de propriété (fusions), de création d'une
entreprise commune ou des actes permettant d'exercer une influence sur une autre entreprise
(prises de participation, accords de sous-traitance).
Pour qu'il y ait contrôle, il faut de plus que cette concentration porte atteinte à la concurrence
et soit d'une certaine importance (chiffre d'affaires en France, par au moins deux des parties,
supérieur à 15 millions d'Euros)249.
Le contrôle n'est pas systématique. Il est à l'initiative du ministre de l'économie. Les
entreprises concernées doivent notifier au ministre leurs projets de concentration ou leur
concentration250. Le ministre peut saisir le conseil de la concurrence pour avis. Après avoir
246
Voir aussi cette mesure de clémence en doit français : l‟article L464-2 IV du code commerce français
stipule : « Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à
un organisme qui a, avec d‟autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l‟article L420-1
s‟il a contribué a établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs….. »
247
Alinéa 2 de l‟article 60 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence.
248
Ibid, p910.
249
Article L430-2 du code commerce français stipule : « Est soumise aux dispositions des articles L430-3 et
suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l‟article L430-1, lorsque sont réunies les
trois conditions suivantes :
-Le chiffre d‟affaires total mondial hors taxe de l‟ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques
ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d‟euros.
-Le chiffre d‟affaires total hors taxe réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des
personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15millions d‟euros.
-L‟opération n‟entre pas dans le champ d‟application du règlement (CEE) n°4064/89 du conseil du 21 décembre
1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
250
L‟article L430-3 alinéa 1du code commerce français stipule : « L‟opération de concentration doit être
notifiée au ministre chargé de l‟économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont
65
vérifié que les conditions du contrôle sont remplies, il examine l'incidence de la concentration
sur les conditions de la concurrence et enfin il regarde si l'opération est de nature à contribuer
au progrès économique. L'avis du conseil est rendu public.
Le ministre peut interdire ou autoriser la concentration, éventuellement avec des mesures de
nature à contribuer au progrès économique et social pour compenser les atteintes la
concurrence.
Si l'entreprise ne respecte pas l'injonction qui lui a été faite, le ministre pourra alors lui
infliger une sanction pécuniaire.
b-En droit algérien : Le droit de la concurrence n‟interdit pas, en principe, la
constitution de concentrations, mais il considère que toute concentration qui a pour effet le
contrôle effectif sur une partie du marché national doit être soumise à une autorisation
préalable251.
Le législateur n‟a pas donné une définition précise aux concentrations, il s‟est contenté de
citer une liste indicative d‟exemples de ce type d‟opérations252.
Selon les dispositions de l‟article 15 de l‟ordonnance 03-03 une concentration est
réalisée lorsque :
1. Deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent.
2. Une ou plusieurs personnes physiques détenant déjà le contrôle d‟une entreprise au
moins, ou bien, une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement,
que ce soit par prise de participations au capital ou achat d‟éléments d‟actifs, contrat
ou par tout autre moyen, le contrôle de l‟ensemble ou de parties d‟une ou de plusieurs
autres entreprises.
3. La création d‟une entreprise commune accomplissant, d‟une manière durable, toutes
les fonctions d‟une entité économique autonome.
2- Le contrôle et la sanction des concentrations :
Le conseil de la concurrence pratique un contrôle sur les entreprises qui constituent des
concentrations, pouvant affecter l‟économie et porter atteinte à la concurrence, notamment en
cas de pratiques abusives (exemple : renforcer la position dominante d‟une entreprise).
Chaque concentration qui vise à réaliser un seuil de plus de 40% des ventes ou achats sur un
marché253, doit être soumise au conseil de la concurrence qui prend une décision dans 3
engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de
l‟offre d‟achat ou d‟échange ou l‟acquisition d‟une participation de contrôle. … »
251
Zouaimia Rachid : Droit économique : le principe de la liberté de concurrence (en arabe), polycop non
publié, université Mouloud Mammeri, tizi ouzou, 1997/1998, p 07, in Naceri nabil : Le statut juridique du
conseil de la concurrence entre l‟ordonnance n°95/06 et l‟ordonnance n°03/03 , mémoire de magistère en droit
des affaires, université mouloud Mammeri , tizi ouzou, année 2004/2005, p103
252
Voir l‟article 11 de l‟ordonnance n° 95-06 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, et
l‟article 15 de l‟ordonnance 03/03 relative à la concurrence,
253
Article 18 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence.
66
mois254. Toutefois, la détermination de ce seuil nécessite une analyse préliminaire du marché
concerné et sa délimitation255.
Quant aux sanctions prévues en matière de concentrations : chaque opération de
concentration réalisée et qui a atteint le seuil déterminé à l‟article 18 de l‟ordonnance, sans
être soumise au conseil de la concurrence, est punie d‟une sanction pécuniaire pouvant aller
jusqu‟à 7% du chiffre d‟affaires hors taxe réalisé en Algérie, durant le dernier exercice clos,
pour chaque entreprise partie à la concentration ou de l‟entreprise résultant de la
concentration256.
Comme en droit des ententes, le gouvernement peut autoriser d‟office ou par demande
des concerné, sur le rapport du ministre du commerce et, le ministre dont relève le secteur
concerné par la concentration, la réalisation d‟une concentration rejetée par le conseil de la
concurrence, lorsque l‟intérêt général le justifie257.
C- L’abus de position dominante et de dépendance économique:
1-Définition :
Vouloir atteindre un état concurrentiel accru n‟est qu‟un paradoxe juridique du
libéralisme, ce dernier, tient en ce que, fondé sur la liberté des rapports économiques, il
aboutit à sa propre négation. A titre d‟exemple, « en matière de protection des droits de
propriété intellectuelle, une ou plusieurs entreprises peuvent être sujets de pratiques
anticoncurrentielles. D’une part, la libre concurrence et la création de marché commun
nécessitent l’obligation de libre échange et circulation. D’autre part la liberté contractuelle
est signe de respect de la volonté d’autrui et de sa protection, cela signifie, le respect de la
libre volonté et la nécessité du consentement des agents économiques afin de mettre en
circulation des droits sur les quels, ils ont le droit exclusif (sous forme par exemple de chaine
de distribution). N’est ce pas là une contradiction démesurée ? »258
a-En droit français : Dans la théorie classique, dans les relations commerciales, il
n‟appartient pas au juge de défaire le contrat pour faire prévaloir une justice contractuelle. La
sécurité juridique impose le respect du contrat259. Cette conception classique est aujourd‟hui
remise en cause. La législation protectrice du consommateur et la jurisprudence protègent le
particulier-consommateur contre le professionnel. L‟ampleur que prend la théorie des clauses
254
Voir l‟article 17 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence.
Chaput Yves, le droit de la concurrence, „‟que sais-je ? „‟, 2eme édition, Presses universitaires de France,
juillet 1991, p56.
256
Voir l‟article 61 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence.
257
Article 21 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence. Voir aussi à ce sujet le décret exécutif n°05-219
du 22 juin 2005 relatif aux autorisations des opérations de concentrations, JORA n°43 du 22 juin 2005.
258
Alloui Farida: « La confrontation entre les droits de la concurrence et de la propriété industrielle », mémoire
du Master 2, faculté de droit-université Pierre Mendès France, Grenoble, 2005. p7.
259
Malaurie-Vignal Marie : Droit de la concurrence interne et communautaire, 3 e édition, éd Armand Colin, p
192.
255
67
abusives en est l‟exemple le plus topique260.Mais ce mouvement ce généralise de plus en plus,
il ne s‟agit pas seulement de protéger le consommateur mais la partie faible.
L‟abus de dépendance économique ou l'exploitation abusive d‟un état de dépendance
économique, est l‟une des deux pratiques prohibées par l‟article L. 420-2 du Code de
commerce, l‟autre étant l‟abus de position dominante. Le libellé de l‟article L. 420-2 a été
modifié par l‟article 66 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques261. Le texte distingue désormais les conditions d‟application des
deux types de pratiques et précise dans chaque cas en quoi peuvent consisté les abus.
L‟abus de dépendance économique s‟applique " dès lors qu‟elle est susceptible
d‟affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ".
À la différence de l‟article L. 420-1, l‟article L. 420-2 vise les pratiques mises en œuvre
"par une entreprise ou un groupe d’entreprises". Ceci s‟explique par la nature des pratiques
incriminées : les abus de domination résultant d‟un pouvoir de marché, ils ne peuvent être
commis que par une ou plusieurs entreprises.
En prohibant les abus de dépendance économique, le législateur a souhaité que les
pratiques abusives mises en œuvre par une entreprise ou un groupe d‟entreprises, qui exercent
une domination sur un ou des partenaires commerciaux sans toutefois détenir de position
dominante sur le marché dans son ensemble, puissent être réprimées.
Pour qu‟il y ait abus de dépendance économique au sens de l‟article L. 420-2, trois
conditions doivent être réunies : l‟existence d‟une situation de dépendance économique, une
exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du
fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché. Ainsi convient t-il de
signaler selon la jurisprudence de la cour de cassation (chambre commerciale) que l‟état de
dépendance , pour un distributeur, se définit comme la situation d’une entreprise qui ne
dispose pas de la possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres
fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et
économiques comparables ; dés lors, la seule circonstance qu’un distributeur réalise une part
très importante voire exclusive de son approvisionnement auprès d’un seul fournisseur ne
suffit pas à caractériser son état de dépendance économique au sens de l’art L420-2 du code
de commerce262.Dans le même sens ; ayant relevé que la part des achats du distributeur en
produits du fournisseur ne tenait pas à l‟inexistence de produits substituables mais au choix
délibéré du distributeur de privilégier l‟une de ses sources potentielles d‟approvisionnement,
260
Civ.1re, 19 décembre 1991, Dalloz 1991, note Ghestin, la clause élusive de responsabilité « procurait un
avantage excessif à la société (…) et celle-ci, du fait de sa position économique se trouvait en mesure de
l‟imposer… »
261
La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. JORF du 16 mai 2005.
262
Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2004(02-14-529, n°457 FS-P) demandeur : société
concurrence-défendeur : Sté Sony .Pour plus de détail voir : Abus de dépendance économique : confirmation du
maintien du critère de l‟absence de solution équivalente, actualité jurisprudentielle, Recueil Dalloz 2004, n°12 ;
p874.
68
une cour d‟appel, qui n‟avait pas à effectuer d‟autres recherches, a légalement justifié sa
décision refusant d‟admettre l‟existence d‟une situation de dépendance263.
b-En droit algérien : L‟article 2 du décret exécutif 2000-314264 détermine les critères
d‟une position dominante, toutefois cette liste n‟est pas exhaustive du fait que le législateur a
utilisé l‟expression « notamment » au sein du premier alinéa. Ce qui signifie sa volonté de
laisser le champ ouvert à la pratique afin de découvrir d‟autres éventuels critères. Ces critères
déterminés par le décret sont :
1. La part du marché détenue par l’agent économique comparé à celle qui est détenue par
chaque agent économique situé sur le même marché ;
2. Les avantages légaux ou techniques dont dispose l’agent économique en cause ;
3. Les liens financiers, contractuels ou de fait qui lient l’agent économique à un ou
plusieurs agents économiques et qui lui procurent des avantages de toute nature ;
4. Les avantages de proximité géographique dont bénéficie l’agent économique en cause.
Quand à l‟article 5 du même décret, il définie l‟abus de position dominante ainsi : «
constitue un abus de position dominante sur un marché ou un segment de marché, tout
acte commis par un agent économique détenteur d’une position dominante sur le marché
en cause et qui répond notamment aux critères suivants :
-
Les manœuvres visant à contrôler l’accès au marché ou son fonctionnement ;
-
L’affectation potentielle ou effective de la concurrence ;
-
L’absence de solution équivalente due à une situation de dépendance économique. »
- Le législateur algérien utilise la notion d‟effet au sein de l‟ordonnance 03-03 relative à la
concurrence, puisqu‟il prohibé tout abus d‟une position dominante sur un marché ou un
segment de marché tendant265 :
-
Limiter l‟accès au marché ou l‟exercice d‟activités commerciales ;
- Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès
technique ;
-
Réparti les marchés ou les sources d‟approvisionnement ;
263
Idem.
Décret exécutif n°2000-314 du 14/10/2000 définissant les critères conférant à un agent économique la
position dominante ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de position dominante, JORA n°61 du
18 octobre 2000 .
265
Article 7 de l‟ordonnance 03-03relative à la concurrence.
264
69
- Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- Appliquer, à l‟égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leu infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
- Subordonner la conclusion de contrats à l‟acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n‟ont pas de lien avec
l‟objet de ces contrats.
A partir de cette définition, il nous est permet de souligner que la détermination du
marché en cause est un élément potentiel dans le constat de l‟existence ou non d‟un abus de
position dominante.
Quand à l‟abus de l‟état de dépendance économique, c‟est l‟article 11 de l‟ordonnance
03-03 qui lui est consacré : « Est prohibée, dés los qu’elle est susceptible d’affecter le libre
jeu de la concurrence, l’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance
dans lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou fournisseur.
Ces abus peuvent notamment consister en :
-Un refus de vente sans motif légitime ;
-La vente concomitante ou discriminatoire ;
-La vente conditionnée par l’acquisition d’une quantité minimale ;
-L’obligation de revente à un prix minimum ;
-La rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se
soumettre à des conditions commerciales injustifiées ;
-Tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans
un marché. »
2-La sanction de l’abus de position dominante et de la dépendance économique:
Quant le conseil de la concurrence est saisi d‟une affaire266, à condition que cette
affaire ne doive pas remonter à 3ans, dont aucun acte tendant à la recherche et la constatation
des pratiques ou actions n‟est fait, il examine si les pratiques et actions sujets de l‟affaire
entrent dans le champ d‟application des articles 6, 7,10, 11 et 12 de l‟ordonnance ou se trouve
266
Article 44 alinéa1 de l‟ordonnance 03-03 stipule : « Le conseil de la concurrence peut être saisi, par le
ministre chargé du commerce. Il peut se s’saisir d’office ou être saisi par toute entreprise, ou, pour toute affaire
dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l’alinéa 2de l’article 35 de la présente
ordonnance. »
70
justifiées par l‟application de l‟article 9 de la même ordonnance 267. Le conseil de la
concurrence peut prendre des mesures provisoires (début et en cours d‟instruction), selon les
articles 45 et 46 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, à savoir : faire des
injonctions motivées afin de mettre fin aux pratiques restrictives à la concurrence constatées,
prononcer des sanctions pécuniaires applicables immédiatement, ou en cas d‟inexécution des
injonctions, ordonner la publication, la diffusion ou l‟affichage de sa décision ou d‟un extrait
de celle-ci. En outre, le conseil de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du
ministre chargé du commerce, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les
pratiques présumées restrictives à la concurrence afin d‟éviter toute situation susceptible de
créer un préjudice imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par
ces pratiques.
En cas de constatation des pratiques restrictives à la concurrence (après instruction), le
conseil de la concurrence, peut entreprendre toutes actions utiles relevant de son domaine de
compétence, notamment toute enquête, étude et expertise268. Dans le cas où ces pratiques sont
qualifiées d‟abus de position dominante selon l‟article 7 de l‟ordonnance 03-03, Selon
l‟article 56 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence (modifié par l‟article 26 de la loi
n°08-12)le conseil de la concurrence peut injecter des sanctions pécuniaire, allant jusqu‟à
12% du montant du chiffre d‟affaire hors taxe réalisé en Algérie au cours du dernier exercice
clos. En outre, selon l‟article 13 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence : « sans
préjudice des dispositions des articles 8et 9de la présente ordonnance, est nul tout
engagement, conventions ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibés
aux articles 6, 7, 10 11 et12 … »
D- Les pratiques ou offre de prix abusivement bas :
1- La définition :
a-En droit français : La loi du 1er juillet 1996(article L420-5 du code de commerce
français) a interdit la vente d‟un bien à un prix abusivement bas. Pour qu‟elle puisse être
restrictive à la concurrence, cette pratique doit répondre à deux conditions269, à savoir :
1. Le prix doit être abusivement bas : le niveau de prix proposé doit être insuffisant
par rapport aux couts de production, de transformation et de commercialisation.
2. Le prix pratiqué doit traduire une volonté d‟éviction ou une potentialité
d‟éviction d‟un concurrent ou d‟un produit concurrent. Selon une décision
rendue par le conseil de la concurrence270 : Dans l‟hypothèse où une entreprise
aurait pratiqué un prix de vente qui serait inférieur aux couts variables, la preuve
267
Voir l‟article 44 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence.
Alinéa 1 de l‟article 37 de l‟ordonnance 03-03 modifié et complété par l‟article 20 de la loi 08-12 relative à la
concurrence.
269
Voir sur ce point Malaurie-Vignal Marie, Droit de la concurrence interne et communautaire, op cit, p 217.
270
Déc. Cons. Conc. n°02-D-66, 6novembre 2002, Stés d‟assurance directe, Revue Contrats, conc, consom 2003,
mai n°74.
268
71
de la volonté d‟éviction résulte de plein droit de la mise en œuvre de cette
pratique si l‟entreprise est en position dominante. Si l‟entreprise n‟est pas en
position dominante, cette pratique constitue une présomption simple de sa
volonté d‟éviction qui doit être complétée par d‟autres indices pour établir une
telle volonté.
b-En doit algérien :L‟article 12 de l‟ordonnance 03-03 stipule : « Sont prohibées les
offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport
aux couts de production, de transformation et de commercialisation, dés lors que ces offres
ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou
d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses produits. »
L‟article 12 de l‟ordonnance 03-03 vise les ventes directes des producteurs à des
consommateurs ainsi que les reventes de produits transformés par les distributeurs à des
consommateurs, du fait que le législateur parle de cout de transformation et
commercialisation. L‟article 12 suppose deux conditions cumulatives :
1°) Le prix doit être abusivement bas par rapport aux couts de production, de
transformation et de commercialisation. Toutefois, il sera judicieux de déterminé le seuil
inférieur aux prix pratiqué a partir duquel l‟on peut parler de prix abusivement bas.
2°) Le prix pratiqué doit traduire une volonté d‟éviction ou une potentialité d‟éviction
d‟un concurrent (avoir pour objet ou pour effet) ou d‟un produit concurrent.
2- La sanction des pratiques des prix abusivement bas :
Contrairement à l‟ordonnance 95-06 271, le législateur n‟a pas fait exception au principe
d‟interdiction de vente ou offre de vente à des prix abusivement bas, il n‟est sans doute pas dit
que des problèmes ne vont pas être rencontré dans la pratique en ce qui concerne, certains
produits ( à titre d‟exemple : les bien périssables menacés par une altération rapide)
En ce qui concerne les sanctions réservées aux pratiques des prix abusivement bas, le
législateur considère que ces pratiques sont nulles272. Le conseil de la concurrence peut
prononcer une sanction pécuniaire selon l‟article 56 de l‟ordonnance 03-03 modifié et
complété par l‟article 26 de la loi n°08-12 relative à la concurrence. En outre, si les
injonctions ou les mesures provisoires prévues aux articles 45 et 46 ne sont pas exécutées
dans les délais, le conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes d‟un montant qui ne
doit pas être inferieur à 150.000 DA par jour de retard (article 58 de l‟ordonnance 03-03
.complété et modifié par l‟article 27 de la loi 08-12.
271
Alinéa 2 de l‟article 10 de l‟ordonnance 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence, JORA n°9du 22
févier 1995.
272
Article 13 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, complétée et modifiée par la loi n°08-12 du 25
juin 2008, la loi n°10-05 du 15 aout 2010, op.cit.
72
E- Les contrats conférant à une entreprise l’exclusivité dans l’exercice d’une
activité:
1-L’interdiction des contrats d’exclusivité en droit algérien :
L‟article 10 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence273 considère comme
pratique ayant pour effet d‟empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la
concurrence et interdit, tout acte et/ou contrats, quels que soient leur nature et leu objet,
conférant à une entreprise une exclusivité dans l‟exercice d‟une activité qui entre dans le
champ d‟application de l‟ordonnance. Dés lors, il nous est permis de constater que le
législateur algérien considère par présomption, que les contrats conférant à une entreprise une
exclusivité dans l‟exercice des activités citées au sein de l‟article 2 portent atteinte au libre jeu
de la concurrence. Cette idée trouve son explication dans le fait que le législateur n‟a pas
permis la conclusion de ces contrat comme principe et leur interdiction comme exception.
C‟est une limite de la liberté contractuelle. Pour illustrer cette interdiction et à titre d‟exemple,
nous pouvons se référer aux contrats de concession en vue de la commercialisation de
véhicules automobiles(décret exécutif n°07-390 du 12 décembre 2007)274, qui dispose en son
article 6 : « le contrat de concession liant le concessionnaire au concédant doit être conforme
aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l‟article 10 de
l‟ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 susvisée et les dispositions du présent décret ».
2-Quelques contrats conférant une exclusivité :
Un contrat d‟exclusivité ou de concession exclusive est un contrat par lequel un
producteur ou un commerçant confie la vente exclusive de ses produits, dans un secteur
déterminé, à un autre commerçant (entreprise)275.Suite à la décision prise par la réunion de
coordination des organismes français de doit comparé le 23octobre 1962, une étude a été
réalisée, et les réponses parvenues au sujet des contrats d‟exclusivité sont examinées au cours
d‟une journée d‟étude de droit comparé tenue à la faculté de droit et sciences économiques de
Rennes, le 27 avril 1963276.
La loi belge du 27 juillet 1961 relative à la résiliation des concessions de vente
exclusive à durée indéterminée, postule donc à la validité de ces contrats. La loi allemande du
27juillet 1957 relative aux restrictions à la concurrence (Gesetz gegen
wellberwerbsbeschrakungen, G.B.W) déclare licites en principe les accords d‟exclusivité dans
son article 18, alinéa 1er. Mais l‟autorité de contrôle des ententes peut annuler ces accords,
dans la mesure où ils limitent de façon non équitable la liberté d‟action économique des
273
Ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, complétée et modifiée par la loi n°08-12 du
25 juin 2008, la loi n°10-05 du 15 aout 2010, op.cit.
274
Décret exécutif n°07-390 du 12/12/2007 fixant les conditions et les modalités d‟exercice de l‟activité de
commercialisation de véhicules automobiles, JORA n°78 du 12 décembre 2007.
275
Hémard Jean; « Une enquête sur les contrats d‟exclusivité, le refus de vente et les prix imposés dans les
pays de marché commun‟‟, revue internationale de droit comparé, vol 16 n°4, octobre-décembre 1964, pp 701713, disponible sur le site : www. Persée.fr.
276
Ibid.
73
parties ou d‟autres entreprises et portent atteinte à la concurrence sur une partie essentielle du
marché pour les marchandises ou les services visés. Par la suite, une modification tendait à
écarter l‟invalidation au cas de limitation d‟action d‟une des parties, mais, en revanche, il
suffirait, en ce qui concerne les autres entreprises, pour que l’invalidation soit prononcée,
qu’il y’ait ou limitation de la liberté d’action ou atteinte à la concurrence277.
Les clauses d‟exclusivités sont fréquemment insérées dans les contrats de toutes sortes,
et en constituent même souvent un des éléments essentiels dans la mesure où ils garantissent à
celui qui en bénéficie un commerce sans concurrent (exemple : contrats de franchise, contrat
de distribution sélective).Pour cette raison, le droit de la concurrence s‟en méfie et peut les
interdire, dans la mesure où ces clauses d‟exclusivité peuvent avoir un effet restrictif de
concurrence important278.
Le contrat de distribution exclusive (concession libre) : c‟est un contrat par lequel un
fournisseur( concédant) accorde l‟exclusivité de ses produits de marques sur un territoire
déterminé, tandis que le distributeur (concessionnaire) s‟engage à s‟approvisionner
exclusivement chez le concédant. D‟autre part, ces contrats reposent sur une sélection par le
fournisseur de distributeurs qui assureront la revente de ses produits de manière adéquate
grâce à leurs installations. Pour fonctionner pleinement, un réseau de distribution sélective
doit être étanche, ce qui est le cas lorsque le fournisseur parvient à réserver aux distributeurs
agréés la vente de ses produits ou services. Sur ce plan contractuel, les contrats de distribution
sélective contiennent en général, une clause par laquelle le fournisseur s‟engage à ne vendre
les produits qu‟aux distributeurs agréés et une clause par laquelle les distributeurs agréés
s‟engagent à ne pas vendre les produits à des distributeurs non agréés. Mais, selon l‟article
L420-4 du code commerce Français, le fait de réserver la commercialisation de certains
produits à un seul distributeur peut constituer une restriction de concurrence contraire aux
dispositions de l‟article L420-1 du code du code de commerce. Dans une décision de 2008279,
les critères d‟appréciation de clauses d‟exclusivité ont été ainsi énoncés : « Il convient de
s‟assurer que les clauses d‟exclusivité n‟instaurent pas, en droit ou en pratique, une barrière
artificielle à l‟entrée sur le marché en appréciant l‟ensemble de leurs éléments constitutifs : le
champ d‟application, la durée, l‟existence d‟une justification technique à l‟exclusivité, et la
contrepartie économique obtenue par le client. », c‟est une affaire concernant la concession
par, France télévision, d‟une exclusivité à France Télécom pour la diffusion sur internet de
programmes dits de « rattrapage » (c.à.d. de rediffusion d‟émissions), il a été considéré dans
ce cas d‟espèce que le champ de l‟exclusivité était restreint, laissant aux autres opérateurs la
possibilité de distributeur d‟autres types de produits, que la durée de l‟exclusivité était
acceptable, car fixé à deux ans à compter du lancement du produit, et que l‟exclusivité était
justifiée par une véritable logique économique permettant l‟émergence d‟un service nouveau.
De façon surprenante le risque d‟atteinte à la concurrence a été écarté, dans cette affaire, sans
277
Idem.
Condomines Aurélien, « Clauses d‟exclusivité et droit de la concurrence », document disponible sur le site :
www. jurismag.net
279
Décision n°08-D-10 du 07 mai 2008.
278
74
que la part de marché non négligeable des parties soit prise en compte dans l‟analyse. En
revanche dans l‟affaire de l‟iPhone280 concernant la distribution en France, exclusivement au
bénéfice de l‟opérateur de téléphone mobile Orange, du téléphone très emblématique conçu
par le groupe Apple, l‟iPhone. Une décision de 2008 a suspendu, à titre de mesure
conservatoire, les effets de cette exclusivité, estimant qu‟elle était susceptible d‟être restrictive
à la concurrence. La décision considère que les effets de l‟exclusivité risquent de se faire tout
particulièrement sentir sur le marché de la téléphonie mobile, sur lequel Orange détient une
position de leader avec plus de 40% de parts de marché.
280
Décision n°08-MC-01 du 17 décembre 2008.
75
Partie II : L’émergence de nouveaux modes de régulation :
Parmi les multiples questions liées au passage de l‟Etat dirigiste à l‟Etat régulateur, on
peut citer la nécessité de définir les règles destinées à construire une économie de marché, de
sanctionner les comportements préjudiciables au marché comme les pratiques contraires au
principe de libre concurrence. Les institutions doivent répondre à des critères d‟optimalité
(marché, l‟appareil juridique, les banques, etc) nécessaires à la concrétisation de la transition.
Le rôle régulateur des pouvoirs publics peut se justifier théoriquement par l‟existence de
défaillances de marché. Toutefois, certains secteurs ouverts à la concurrence restent toujours,
marqués par des préoccupations de service public. Dés lors, L‟ouverture à la concurrence des
services publics en réseau (télécommunications, énergie électrique, distribution de l‟eau,
gaz,..) impose de nouvelles fonctions et des réglementations précises pour: permettre l‟entrée
de nouveaux opérateurs, assurer la viabilité de la concurrence tout en préservant les missions
de service public. Les intérêts des opérateurs, de l‟Etat et ceux des usagers ne se croisent pas
souvent. D‟où la nécessité d‟un arbitrage neutre entre les opérateurs historiques, anciens
monopoles publics, les nouveaux concurrents, les usagers et les pouvoirs publics. Si
l‟intervention de l‟Etat dans l‟économie se justifie principalement par les défaillances de
marché, les économistes libéraux soulignent l‟existence de défaillances propres à l‟action
publique dans le cadre du contrôle de l‟ordre concurrentiel. Cette position justifie le rôle
régulateur de l‟Etat car le marché a besoin d‟être encadré. D‟où la nécessité d‟instituer des
organes d‟un type nouveau : autorités de régulation indépendantes (Chapitre I).
Mais l‟ouverture concurrentielle des marchés et l‟adoption des principes de l‟économie
de marché, n‟implique pas forcément l‟accomplissement d‟une transition réussie à l‟économie
de marché. En effet, nous assistons à l‟ineffectivité de plusieurs normes juridiques et la
continuité d‟un système économique défaillant (la bureaucratie, le marché informel, les
contraintes aux investissements, le non respect des droits de la propriété intellectuelles, le
manque et limites de l‟expérience,…) (Chapitre II).
76
ChapitreI : La régulation de la concurrence :
Si certains secteurs d‟activité sont désormais ouverts à la concurrence, ils restent
cependant marqués par des préoccupations de service public. L‟ouverture à la concurrence des
services publics en réseau (télécommunications, énergie électrique, distribution de l‟eau)
impose de nouvelles missions : permettre l‟entrée de nouveaux opérateurs, assurer la viabilité
de la concurrence tout en préservant les missions de service public. Dans d‟autres secteurs,
comme en matière d‟activité bancaire, les pouvoirs publics se doivent de veiller aux intérêts
de la clientèle.
Ainsi s‟entrecroisent des intérêts contradictoires : ceux des opérateurs, ceux des
usagers, de la clientèle ou du consommateur d‟une manière générale, enfin ceux de l‟Etat,
responsable du fonctionnement efficient du marché. D‟où la nécessité d‟un arbitrage neutre
entre les opérateurs historiques, anciens monopoles publics, les nouveaux concurrents, les
usagers et pouvoirs publics.
Si l‟intervention de l‟Etat dans l‟économie se justifie principalement par les
défaillances de marché ; les économistes libéraux soulignent l‟existence de défaillances
propres à l‟action publiques dans le cadre du contrôle de l‟ordre concurrentiel. Cette position
va conduire à remettre en cause, si ce n‟est l‟Etat en tant qu‟acteur, à tout le moins ses modes
d‟action classiques. D‟où la nécessité d‟instaurer des organes d‟un type nouveau : les autorités
de régulation indépendantes. Le législateur a créer une autorité de régulation transversale qui
a pour mission principale, le contrôle et de promouvoir la concurrence (section 1), mais pour
des raisons de spécialisation, il a aussi institué des autorités de régulation sectorielle (section
2)
77
Section 1 : L’institution d’une autorité de régulation transversale : Le
conseil de la concurrence :
La mondialisation des échanges économiques incite constamment les entreprises
opérant sur le marché à redéfinir leur stratégie et à rechercher de nouvelles afin de disposer
d‟une taille suffisamment étendue pour pouvoir renforcer leur puissance compétitive,
préserver leur part de marché et exploiter au maximum les avantages comparatifs des
marchés. Cette compétitive augmente sensiblement le risque de voir les comportements
anticoncurrentiels avoir des répercussions nocives sur le libre jeu de la concurrence. Une
institution ou autorité de concurrence est un outil très important pour l‟encadrement juridique
fiable des problèmes de la concurrence.
S-section 1 : l’apparition du conseil de la concurrence au sein de la législation
algérienne :
Le passage à l‟économie de marché nécessite la création de nouvelles institutions qui
peuvent répondre à la gestion, la supervision et le contrôle du marché. L‟intérêt que porte la
création de telles institutions est de permettre de souligner l‟évolution constante des objectifs
et donc des règles de la régulation. Le conseil de la concurrence est une institution
transversale, elle a un rôle important dans la régulation de la concurrence. Le conseil de la
concurrence a connu une évolution remarquable en matière de statut, missions et
compétences, depuis sa création par l‟ordonnance 95/06281 jusqu‟à la loi n°08-12.
A-Le conseil de la concurrence dans le cadre de l’ordonnance 95/06 :
L‟ordonnance 95/06 a été créer dans le but, de mettre en œuvre les règles et principes
régissant les opérations des acteurs économiques dans une période en plein transaction à
l‟économie de marché, et de libéralisation du commerce extérieur. Cette ordonnance est
considérée comme un élément clef du programme de réformes économiques282. En vu de
renforcer le processus de réception du droit français, le conseil de la concurrence, a été
institué par cette ordonnance, en l‟occurrence l‟article 16 qui stipule : « Il est crée un conseil
de la concurrence chargé de la promotion et de la protection de la concurrence.
Le conseil de la concurrence est une institution jouissant de l’autonomie administrative
et financière. »
Le conseil de la concurrence est chargé de réguler l‟activité économique et de
sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Au sein de cette ordonnance, le législateur
algérien n‟a pas donné une définition claire au conseil de la concurrence. Postérieurement à
1995, le Conseil a vu son champ d'action s'élargir et ses moyens d'action se renforcer.
281
282
Ordonnance n°
Zouaimia Rachid: Droit de la régulation économique, éditions BERTI, Alger, 2008, p66.
78
B-Le conseil de la concurrence dans le cadre de l’ordonnance 03/03 :
Parmi les motifs283 ayant justifiés l‟adoption de l‟ordonnance 03/03 :
1- la première raison a trait à la séparation des règles relatives à la concurrence (ententes
et accords illicites, abus de position dominante et concentrations) de celles se rapportant aux
pratiques commerciales284 , dont l‟article 1 dispose : « la présente loi a pour objet de fixer les
règles et principes de transparence et de loyauté applicables aux pratiques commerciales
réalisées entre les agents économiques et entre ces derniers et les consommateurs. Elle a
également pour objet d’assurer la protection et l’information du consommateur ».
2- la deuxième raison est liée à la nécessité de rompre avec le caractère répressif de notre
législation et de mettre en place des mécanismes de concertation favorisant la concertation et
la coopération entre l‟Administration du Commerce, le Conseil de la Concurrence et les
entreprises, en vue de familiariser ces dernières au fonctionnement concurrentiel du marché et
de créer ainsi une culture de la concurrence ;
3- la troisième raison concerne la nécessaire reconfiguration du Conseil de la
Concurrence à l‟effet de lui conférer un rôle plus dynamique de régulation du marché et de
promotion de la concurrence ;
4- la quatrième raison se rapporte aux exigences découlant de l‟intégration de notre pays
à l‟économie régionale (Union Européenne) et mondiale (OMC), qui impliquent la
modernisation et l‟adaptation de notre législation nationale en matière de concurrence.
Dés lors, l‟ordonnance 03/03 et contrairement à celle de 95, a était plus claire en ce qui
concerne la définition du conseil de la concurrence et son statut ; du fait que ce dernier est
déterminer comme « Autorité administrative, jouissant de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière »285.
L‟article 23 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence précise que le conseil de la
concurrence est une autorité administrative créé auprès du chef du gouvernement, jouissant de
la personnalité juridique et de l‟autonomie financière. Dés lors, on comprend que le conseil de
la concurrence n‟est pas un simple organe consultatif286.
C-Le conseil de la concurrence au sein de la loi n°08-12 :
Afin de permettre une application plus efficace des règles de l‟ordonnance 03-03
relative à la concurrence, le législateur a modifié et complété ses dispositions par la loi n°08-
283 Cinquième conférence des Nations Unies chargée de revoir tous les aspects de l‟ensemble de principes et de
règles équitables convenus au niveau multilatérale pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives.
Antalya (Turquie), 14-18novembre 2005.Motifs ayant justifié l‟adoption de la nouvelle ordonnance.
Communication de l‟Algérie.
284
Loi n°04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, JORA n°41 du 27juin
2004, modifiée et complétée par la loi n°10-06 du 15 aout 2010, JORA n°46 du 18 aout 2010.
285
Article 23 de l‟ordonnance 03/03 relative à la concurrence.
286
Zouaimia Rachid : Droit de la régulation économique, op.cit, p68.
79
12 du 25 juin 2008. Cette loi apporte un renforcement au statut du conseil de la concurrence
quand elle ajoute à l‟article 23 le critère de l‟autonomie de ce dernier287.
Le nouveau texte place le conseil de la concurrence auprès du ministre chargé du
commerce.
S-section 2 : La composition et compétences du conseil de la concurrence
A-La composition du conseil de la concurrence :
Il s‟agit d‟une composition collégiale, ce qui constitue un critère de distinction entre une
autorité administrative indépendante et un établissement public. Sous l‟égide de l‟ordonnance
de 1995, le conseil de la concurrence se composait de douze membres appartenant à ces
catégories ci-dessous :
-Cinq(5) membres exerçant ou ayant exercé à la Cour suprême, dans d‟autres
juridictions ou à la Cour des comptes en qualité de magistrats ou de membre ;
-Trois (3) membres choisis parmi des personnalités connues par leurs compétences en
matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
-Quatre (4) membres choisis parmi les professionnels exerçant ou ayant exercé des
activités dans le secteur de production, de la distribution, de l‟artisanat, des services ou des
professions libérales.
En revanche, l‟ordonnance 03-03 a marqué un certain revirement du législateur par
rapport à la composante du conseil de la concurrence sous l‟empire de l‟ordonnance 95-06, du
fait que ce dernier a décliné le nombre de la composition et a exclu les représentants des
professionnels au sein de cette composition. En effet, le nombre des membres du conseil a été
diminué à neuf (9) à savoir : deux(2) membres exerçant ou ayant exercé au conseil d‟Etat, à la
cour suprême ou à la cour des comptes en qualité de magistrats ou de conseiller, et sept(7)
personnalités choisis en raison de leur compétence en matière juridique, économique ou en
matière de concurrence, de distribution et de consommation, dont un choisi sur proposition du
ministre chargé de l‟intérieur288.
En modifiant les dispositions de l‟ordonnance 03-03, le législateur revoit la composition
du conseil de la concurrence et lui apporte des mutations. La première est d‟accroître le
nombre de la composition du conseil à douze(12) au lieu de neuf (9) .La deuxième est
d‟éloigner le corps des magistrats ou les membres des organisations judiciaires de la
composition du Conseil. La troisième est de réintégrer les représentants des professionnels
dans cette composante.la quatrième est la détermination de quelques critères de sélection des
membres, à savoir le niveau d‟étude, l‟expérience professionnelle, la spécialisation et
expertise dans certains domaines professionnels et des membres des associations de protection
des consommateurs. Ainsi, l‟article 24 a été modifié comme suit : « le conseil de la
concurrence est composé de douze(12) membres relevant des catégories ci-après :
287
L‟article 9 de la loi 08-12 modifie l‟article 23 de l‟ordonnance 03-03 comme suit :
Art 23 : Il est crée une autorité administrative autonome, ci- après dénommée « conseil de la concurrence… ».
288
Article 24 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence.
80
1- Six (6) membres choisis parmi les personnalités et experts titulaires au moins d‟une
licence ou d‟un diplôme universitaire équivalent et d‟une expérience professionnelle
de huit (8) années au minimum dans les domaines juridique et/ou économique et
ayant des compétences juridique dans les domaines de la concurrence, de la
distribution, de la consommation et de la propriété intellectuelle ;
2- Quatre(4) membres choisis parmi des professionnels qualifiés titulaires d‟un
diplôme universitaires exerçant ou ayant exercé des activités de responsabilité et
ayant une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum dans les
secteurs de la production, de la distribution, de l‟artisanat, des services et des
professions libérales ;
3- Deux(2) membres qualifiés représentant les associations de protection des
consommateurs.
Nous constatons que l‟article 24 modifié par l‟article 10 de la loi n°08-12 fait perdre au
ministre de l‟intérieur la compétence de nomination d'un membre du conseil, dont il
jouissait au sein de l‟ordonnance 03-03.
B-Les missions du conseil de la concurrence :
Le conseil de la concurrence est doté de plusieurs attributions importantes, à savoir :
1-les compétences consultatives et administratives :
Spécialisé dans l‟analyse et la régulation de la concurrence sur l‟ensemble des marchés,
le conseil de la concurrence est, l‟institution chargée de garantir le respect de l‟ordre public
économique. Le professeur rachid Zouaimia, écris dans ce sens que « le conseil de la
concurrence est une autorité administrative en ce qu’il exerce des prérogatives de puissance
publique. Le législateur le charge, en effet, d’une mission d’intérêt général qui consiste à
s’assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux
opérateurs du marché, ce qui signifie qu’il reçoit pour mission la protection de l’ordre public
dans sa dimension concurrentielle. »289. Traditionnellement, ce sont des fonctions appartenant
à la compétence du pouvoir exécutif, notamment le ministre du commerce. On assiste ainsi,
comme le fait apercevoir un auteur, à un lent processus de „‟diffraction du pouvoir
étatique‟‟290 qui consiste à transférer certaines un ensemble de taches et compétences
(régulation des marchés) du pouvoir exécutif au profit de nouvelles institutions que sont les
autorités administratives indépendantes, entre autre le conseil de la concurrence.
Le conseil de la concurrence a une mission générale de la régulation de la concurrence
qui contient la régulation des activités économiques de production et de distribution, afin de
garantir l‟application du principe de la libre concurrence. En effet, le conseil de la
concurrence est doté de la compétence de décision, de proposition et d‟avis qu‟il exerce de
289
Zouaimia Rachid: Droit de la régulation économique, op.cit,p 69 .
Catherine Teitgen-Colly, « Les autorités administratives indépendantes : histoires d‟une institution », In
Claude-Albert Colliard et Gérad Timsit, (dir), Les autorités administratives indépendantes, PUF, Paris, 1988,
p37.
290
81
son initiative ou à la demande du ministre chargé du commerce, de toute personne
intéressée291, ou des juridictions292. Par ailleurs, le conseil de la concurrence est consulté,
selon l‟article 36 de l‟ordonnance 03-03 modifiée et complétée par l‟article 19 de la loi 08-12
relative à la concurrence, sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un lien avec
la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet notamment : -de soumettre
l‟exercice d‟une profession ou d‟une activité, ou l‟accès à un marché à des restrictions
quantitatives ;-d‟établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ;- d‟instaurer des
conditions particulières pour l‟exercice d‟activités de production, de distribution et de
services ;- de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente.
En outre, Le conseil de la concurrence est chargé de surveiller constamment les
activités et les comportements susceptibles de porter atteinte au libre jeu de la concurrence.
Pour se faire, le législateur lui a attribué plusieurs compétences 293d‟entreprendre toutes
actions utiles relevant de son domaine de compétence notamment toute enquête, étude et
expertise, dans le cas où les mesures initiées révèlent des pratiques restrictives à la
concurrence, le conseil de la concurrence engage toutes les actions nécessaires pour y mettre
fin de plein droit. Lorsque les enquêtes effectuées concernant les conditions d‟application des
textes législatifs et réglementaires ayant un lien avec la concurrence révèlent que la mise en
œuvre de ces textes donne lieu à des restrictions à la concurrence, le conseil de la concurrence
engage toute action adéquate pour mettre fin à ces restrictions. Le conseille de la concurrence
se prononce sur la recevabilité des recours portés devant lui et sur la qualification des
pratiques et actions dont il est saisi294, en effet, le conseil examine que telles pratiques soient
prohibées et entent dans l‟une des catégories prévues par l‟ordonnance ou la loi relatives à la
concurrence (articles 6, 7,10, 11 et 12), à savoir :
-les ententes ;
-l‟abus de position dominante ;
-les contrats d‟achat exclusif conférant à leur titulaire un monopole de distribution sur un
marché ;
-l‟exploitation abusive, par une entreprise de l‟état de dépendance dans lequel se trouve à son
égard une entreprise, client ou fournisseur.
-les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par
rapport aux couts de production, de transformation et de commercialisation.
Si le conseil de la concurrence juge que les requêtes dont il est saisi sont recevables ou
lorsqu‟il est lui-même à l‟origine de la saisine, il engage une procédure d‟instruction qui se
représente en deux types d‟enquêtes :
291
Article 34 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, complété et modifié par l‟article 18 de la loi
n°08-12.
292
Article 38 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence.
293
Voir l‟article 37 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, complété et modifié par l‟article 20 de la loi
n°08-12.
294
Article 44 alinéa 2 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence.
82
a-Les enquêtes coercitives :
Ce sont des enquêtes assimilées aux opérations de contrôle et qui comportent le droit
d‟accès aux locaux des entreprises concernées295.L‟article 50 de l‟ordonnance 03-03 relative à
la concurrence stipule, que le rapporteur instruit les demandes et les plaintes relatives aux
pratiques restrictives que lui confie le président du conseil de la concurrence. La loi 08-12
relative à la concurrence (modifiant et complétant l‟ordonnance 03-03) a ajouté l‟article 49 bis
pour permettre non seulement aux agents de la police judiciaire prévus par le code de
procédure pénale, a effectuer les enquêtes mais aussi à des fonctionnaires habilités, à savoir :
-les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de
l‟administration chargée du commerce ;
-les agents concernés relevant des services de l‟administration fiscale ;
-le rapporteur général et les reporteurs du conseil de la concurrence.
Selon l‟article 51 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, le rapporteur
général, ne peux pas se voir opposer le secret professionnel et peut consulter tout document
nécessaire à l‟instruction de l‟affaire dont il a la charge, et à exiger la communication en
quelque mains qu‟ils se trouvent. Le rapporteur peut recueillir tous les renseignements
nécessaires à son enquête auprès des entreprises ou auprès de toute autre personne dans les
délais qu‟il fixe.
b-Les enquêtes non coercitives :
Ce sont des enquêtes qui ne tendent pas seulement à constater mais également à
chercher les infractions. Dés lors, le rapporteur général et les rapporteurs désignés par l‟article
49bis de la l‟ordonnance 03-03(complément apporté par l‟article 24 de la loi n°08-12), sont
dotés de pouvoir de perquisition et de saisie. Au sein de l‟ordonnance 03-03 relative à la
concurrence, le rapporteur général peut consulter tout document utile à l‟instruction de
l‟affaire et à en exiger la communication, soit auprès des entreprises concernées soit auprès de
toute autre personne dans les délais qu‟il fixe. La loi n°08-09 a apporté une modification
concernant les modalités de contrôle et de constatations des infractions, en effet l‟article 49
bis alinéa 4 précise que « les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues
par la présente ordonnance interviennent dans les même conditions et formes que celles
fixées par la loi n°04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques
commerciales et ses textes d’application », ce qui peut être considéré comme une garantie
pour les agents économiques du fait que le nouveau texte précise les modalités et conditions
de contrôle et de constatations des infractions, et de ce fait limite le pouvoir exorbitant du
conseil de la concurrence296.
295
296
Voir à ce sujet :Zouaimia Rachid: Droit de la régulation économique, op.cit, p70.
Pour plus de détails sur ce point, voir Zouaimia Rachid : Droit de la régulation économique, op.cit, p 71.
83
2- Les compétences juridictionnelles du conseil de la concurrence :
La répression des atteintes au principe de la libre concurrence relevait de la compétence
du juge judiciaire, sous l‟égide de la loi de 1989 relative aux prix297. En revanche, à l‟occasion
de l‟édiction du nouveau texte relatif à la concurrence en 1995 puis la refonte de la législation
en 2003, le juge répressif a été dépossédé de cette compétence qui a été transféré au conseil de
la concurrence, ce qui lui confère des compétences à caractère juridictionnel. Le conseil de la
concurrence exerce des pouvoirs de type juridictionnels sans l‟intervention du juge. Dans ce
cadre, la compétence du conseil de la concurrence se résume essentiellement en des
injonctions et sanctions.
a-Les injonctions :
Selon les dispositions de l‟article 45 de l‟ordonnance 03-03 relative à la
concurrence : « Dans la mesure où les requêtes et les dossiers dont il est saisi ou dont il se
saisit relèvent de sa compétence, le conseil de la concurrence fait des injonctions motivées
visant à mettre fin aux pratiques restrictives de concurrence constatées. ».
Le pouvoir d‟injonction est, traditionnellement, attribué au juge. Le conseil de la
concurrence peut également enjoindre à l'auteur des pratiques anticoncurrentielles de cesser la
pratique anticoncurrentielle incriminée ou, de façon positive, de modifier ses comportements
afin de se conformer au droit de la concurrence. Toutefois, injonctions faites par le conseil de
la concurrence dans le cadre d‟une enquête sont soumises à l‟appréciation du juge au même
titre que les sanctions pécuniaires.
b-Les sanctions pécuniaires :
Le conseil peut prononcer des sanctions pécuniaires applicable soit immédiatement ou
s‟'il s'avère qu'une précédente décision d'injonction ou une mesure provisoire n'a pas
été suivie d'effet, l'autorité a la possibilité de prononcer une décision pour non respect
d'injonction et éventuellement l'accompagner d'astreintes298.
Le calcul du montant des amendes que le conseil de la concurrence est habilité à
prononcer lorsque les faits assignés à l‟entreprise est établi sur la base de critères ayant trait
notamment à la gravité de la pratique incriminée, au préjudice causé à l‟économie, aux
bénéfices cumulés par les contrevenants, au niveau de collaboration des entreprises
incriminées avec le conseil de la concurrence pendant l‟instruction de l‟affaire et à
297
La loi n°89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, JORA n°29 du 19 juillet 1989(abrogée).
Article 58 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, modifiée et complétée par la loi 08-12 relative à
la concurrence, stipule : « Si les injonctions ou les mesures provisoires prévues aux articles 45 et 46 de la
présente ordonnance ne sont pas exécutées dans les délais fixés, le conseil de la concurrence peut prononcer des
astreintes d‟un montant qui ne doit pas être inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000DA) par jour de
retard ».
298
84
l‟importance de la position sur le marché de l‟entreprise mise en cause 299. Ses sanctions sont
prévues par les dispositions des articles 56 à 62 de l‟ordonnance 03-03 relative à la
concurrence. A titre d‟exemple les pratiques restrictives visées à l‟article 14(pratiques visées
aux articles 6,7, 10,11et 12) de l‟ordonnance 03-03, sont sanctionnées par une amende ne
dépassant pas 12% du montant du chiffre d‟affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du
dernier exercice clos, ou par une amende égale au moins à deux fois le profit illicite réalisé à
travers ces pratiques sans que celle-ci ne soit supérieur à quatre fois ce profit ; et si le
contrevenant n‟a pas de chiffre d‟affaires défini, l‟amende n‟excédera pas six millions de
dinars (6.000.000 DA)300.
c-Les sanctions complémentaires :
Outre les attributions précédentes, le conseil de la concurrence peut également ordonner
la publication , la diffusion ou l‟affichage d‟un extrait de ses décisions et toutes informations
sur le journal officiel ou tout autre support d‟information301.Traditionnellement, ce sont des
compétences dévouées au juge judiciaire mais cela ne signifie nullement que le conseil de la
concurrence peut être qualifier d‟ une juridiction ni d‟un établissement car il est une autorité
administrative autonome créée auprès du ministre du ministre chargé du commerce mais sans
être soumis à sa tutelle, et jouit de la personnalité morale à laquelle ne peuvent prétendre les
juridictions, et le contrôle des décisions qu‟il prends en matière d‟opérations de
concentrations sont de la compétence du conseil d‟Etat, ce qui n‟est pas le cas pour les
établissement public dont le contrôle de leurs actes est soumis au chambres administratives
des cours selon l‟article 800 du code des procédures civiles et administratives302.
Section 2 : L’institution d’autorités de régulation sectorielles :
Les années récentes ont vu un renouveau de l‟intérêt porté à l„économie industrielle du
développement. Plus précisément, il s‟agissait d‟analyser comment les mécanismes de marché
sont pensés et mis en œuvre dans les pays en développement et leurs impacts sur les
économies de ces pays. Parallèlement à l‟émergence d‟une littérature académique très
féconde, des programmes de réformes économiques structurelles ambitieux ont été lancés de
par le monde, dont le but premier était l‟ouverture progressive à la concurrence de certains
segments de secteurs traditionnellement sous monopole. Les secteurs des services de
télécommunications et postaux, de l‟électricité, du gaz, des transports routier, aérien et
ferroviaire et de la banque assurance constituent des exemples parmi tant d‟autres qui
montrent à quel point les réformes ont touché des secteurs divers et variés.
299
Article 62 bis 1 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, complétée et modifiée par la loi 08-12
relative à la concurrence, op.cit.
300
Article 56 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, complétée et modifiée par la loi 08-12 (article 26)
relative à la concurrence.
301
Art 49 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, modifiée et complétée par la loi 08-12 relative à la
concurrence, op.cit.
302
La loi n°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédures civile et administrative, JORA n°21 du 23 avril
2008.
85
La libéralisation totale ou partielle de ces secteurs est une caractéristique fondamentale
de ces réformes. Toutefois, la dérégulation a été loin d‟être synonyme de non intervention de
l‟Etat. L‟intervention des autorités publiques a en fait changé de nature, passant d‟une
régulation de type administratif à une régulation de type économique nécessitant des
compétences nouvelles tant en matière technique qu‟économique ou encore juridique. C‟est
ainsi qu‟ont vu le jour différentes autorités de régulation sectorielles telles que l‟Autorité de
Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT), la Commission de Régulation de
l‟Electricité et du Gaz (CREG) , la Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse, le Conseil de la monnaie et du crédit, la Commission bancaire, l'Agence
nationale du patrimoine minier et l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, la
Commission de supervision des assurances, , l'Autorité de régulation des transports,
l'Autorité de régulation des services publics de l'eau, l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine à côté de la création ou du renforcement
d‟autorités chargés de veiller au bon fonctionnement de la concurrence (Conseil de la
concurrence).
Sous-Section1 : Définition et missions des autorités de régulation
sectorielle :
A-Définition de la régulation:
Il n‟y a pas si longtemps, „régulation‟ était un terme que les juristes français
n‟utilisaient pas. Le mot était connu de longue date, mais c‟était les scientifiques qui en
avaient l‟usage. Au milieu du siècle dernier, les traités de droit administratif ne disaient rien
de la régulation. Ni Maurice Hauriou, ou Gaston Jèze, ou Marcel Waline, ni même le Doyen
Vedel, pourtant si prémonitoire sur bien des points, personne ne consacrait de
développements à la régulation. Et, si les publicistes ne parlaient pas de régulation, les
privatistes en parlaient encore moins. De manière générale, les juristes ne parlaient pas de
régulation, mais de règlementation303.
Dans les années 1950, une explication de ce qu‟on entendait généralement par
„régulation‟ se trouvait dans la Nouvelle encyclopédie pratique de mécanique d‟Henri
Desarces, dans la partie consacrée aux « Sources d‟énergie, Energie et moteurs thermiques »,
notamment le Chapitre I intitulé : « Machines à vapeur ». Sans régulation, une machine à
vapeur s‟emballe et risque d‟exploser. Pour éviter ce risque, il faut trouver le moyen de
proportionner le débit à l‟importance du travail demandé à la machine, autrement dit, il faut
régulariser la vitesse. Ce résultat s‟obtient à l‟aide d‟un régulateur, qui est un appareil soumis
aux variations de vitesse de la machine. C‟est l‟anglais, James Watt, qui en découvrit le
principe et qui l‟appliqua pour la première fois à la machine de son invention. On parla alors
de régulation probablement à partir du sens qu‟avait le mot régulation en anglais au XVIIIe
siècle et qui signifiait „police‟ au sens large. Le régulateur centrifuge de Watt qui par la suite a
303
Voir sur ce point Zoller Ellizabeth: « Droit et régulation », communication publiée sur le site de l‟académie
des sciences morales et politiques (www.asmp.fr), séance du lundi 27 octobre 2008.
86
équipé les locomotives, fait la police de la machine ; il la maintient en ordre et en bon état de
marche comme la police le fait de la société. La langue française a bien entendu adopté cet
usage du mot régulation dans le domaine de la mécanique, comme dans celui de
l‟électronique (le thermostat d‟un radiateur électrique est un régulateur de température) et, de
façon plus générale, dans le domaine des sciences exactes. Hors le domaine des sciences
exactes, le sens du mot „régulation‟ tel que la langue française l‟utilise aujourd‟hui,
notamment en droit, est un pur produit d‟importation. Il vient du monde anglo-saxon,
notamment des Etats-Unis qui l‟ont complètement réinventé avec la révolution conservatrice
du Président Reagan dans les années 1980. Le terme s‟est introduit chez nous à la même
époque, avec la mise en place du grand Marché unique et les privatisations en 1986. Il s‟est
définitivement imposé au début des années 1990 quand le concept de « planification » céda la
place à celui de « régulation » pour caractériser les rapports entre l‟Etat et l‟économie. Pour
dire les choses un peu rapidement, la régulation est la manière anglo-saxonne de garantir un
bon fonctionnement des marchés et de l‟économie en général. Le droit qu‟elle a produit outreAtlantique est très différent du droit public qu‟a produit en France la police de l‟économie. La
régulation a appelé un droit d‟esprit privatiste, articulé sur le contrat, aux antipodes du droit
public de l‟économie fondé sur la loi et le règlement. Qu‟on y voie avec M. Terré « un mode
de confection de règles de conduite » ou, comme il le suggère encore, « une pratique
formalisée de production des normes »304, une chose est sûre : la régulation d‟origine
américaine est aux antipodes des méthodes de l‟administration napoléonienne305. Comme
l'exprime Hervé Bourges, "sur les marchés en évolution, les règles à appliquer ne peuvent être
entièrement définies par des lois et des décrets. Il faut qu‟elles soient adaptées au plus juste,
en tenant compte de la réalité des marchés, des possibilités des différents opérateurs et de
l‟intérêt des utilisateurs. Cette adaptation au cas par cas des principes fixés par la loi, c‟est la
régulation" 306. D‟après les partisans de la régulation, pour répondre aux dysfonctionnements
nés de l'intervention de plusieurs acteurs sur le marché, il est nécessaire d'instituer des organes
cumulant de multiples fonctions. Ce cumul des fonctions donnerait ainsi les moyens
nécessaires à l‟autorité de régulation pour exercer un pouvoir d‟action globale et concrète de
surveillance et de contrôle de nature à faire face aux dysfonctionnements du système et aux
rapports de force en action dans l'économie de marché. Ainsi, la complexité de certains
secteurs d'activité, que l'on ne peut laisser à la charge de l'administration classique, nécessite
l'intervention d'organes investis d'une mission de régulation globale qui fait appel à la mise en
œuvre de pouvoirs multiples et variés. "Cette imbrication des compétences, cette confusion
des pouvoirs semble ainsi être la marque de l‟autorité de régulation"307.
Selon un auteur :« Dans le droit français, une autorité administrative indépendante est
une institution créée par la loi, dirigée par un conseil délibérant composé de personnalités
304
Terré François : »introduction générale au droit », précis Dalloz, Paris, 7e éditions, 2006 in Ellizabeth
Zoller : « Droit et régulation », op cit.
305
Brisson J.-F, "Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation …", les voies d‟une juridictionnalisation",
www.gip-recherche-justice.fr/
306
Cité par Israël J-J, "Les autorités administratives indépendantes dans le domaine économique et financier",
www.lexinter.net/
307
Brisson J.-F., "Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation …", op.cit.
87
indépendantes, souvent dotée de la personnalité juridique et chargé de gérer un secteur de la
vie nationale dans le domaine économique , technique , social, politique, intellectuel en
n’étant pas soumise à l’hiérarchie ministérielle. Elle agit par des avis, propositions,
règlements, décisions individuelles, sanctions.
Dans les Etats de langue anglaise, le nom qui lui est plus souvent donné est ‘’Quasi
autonomous-non gouvernemental organisations (QUANGOS) et c’est cette appellation qui
est le plus souvent utilisée dans le monde »308.
Une autre définition qui nous parait déterminante a été donnée par deux auteurs 309« La
régulation est une réponse aux problèmes créés par le jeu spontané des marchés….chaque
marché ayant ses spécificités propres et pouvant donner lieu à une régulation particulière ».
Quand à la régulation économique en particulier, elle consiste à restreindre les décisions
économiques des agents pour des allocations que le marché ne peut allouer d‟une manière
efficace310. Elle use des instruments spécifiques, à savoir : le contrôle des firmes à travers les
prix, les quantités ainsi que l‟entrée et la sortie du marché. Outre les critères de contrôle
précédents, la régulation contrôle d‟autres variables, tels que les standards des biens et
services offerts sur le marché, les normes de qualité –dans le cas où le prix est régulé- de
sécurité, etc. Le cas du service universel dans le secteur des télécommunications311, le blackout dans le secteur de l‟électricité, etc.
B-Les missions des autorités de régulation sectorielles liée à l’organisation de la
concurrence:
Les autorités administratives indépendantes de régulation sectorielle constituent des
interfaces entre l‟Etat et le marché. D‟où l‟intérêt de les doter des moyens appropriés leur
permettant de jouer ce rôle. Ces autorités ont de différentes missions, telle que la protection de
consommateur, mission d‟aménagement du territoire mais celle qui nous intéresse dans notre
étude est la mission liée à l‟organisation de la concurrence.
Nous pouvons citer deux missions principales, qui sont :
1-Organisation de l’entrée au marché :
La libéralisation des services publics est présentée comme une forme aboutie de nouvelle
gestion publique. L‟introduction des mécanismes de la concurrence est une nouvelle forme
308
Roland Drago : « Pour ou contre les autorités administratives indépendantes », communication publiée sur le
site de l‟académie des Sciences morales et politiques (www.asmp.fr), séance du lundi 29 octobre 2007 .
309
Dumez.H et Jeunemaitre.A : « Les institutions de régulation des marchés : études de quelques modèles de
référence », RIDE, n°11, 1999, p12.
310
Menasria nabil : « La problématique de la régulation dans le domaine économique : le cas des
télécommunications », communication présentée lors du colloque national sur les autorités de régulation
indépendantes en matière économique et financière, université de Bejaia 23-24 mai 2007.
311
Voir à titre d‟exemple les rapports et décisions de l‟autorité de régulation des postes et télécommunications
en Algérie (www.arpt.dz).
88
pour assurer un bon contrôle, une efficace surveillance et une meilleure garantie au bon
fonctionnement du marché312. La régulation du marché constitue le volet le plus important de
la régulation économique d„une industrie de réseau libéralisée. Elle vise principalement à
introduire la concurrence et à garantir son bon fonctionnement313.L‟une des dimensions
essentielles de cette forme de régulation est la régulation du monopole naturel que sont par
exemple les infrastructures de distribution de l‟électricité, la boucle locale dans les
télécommunications. Dés lors, il s‟agit de régler les modalités et le prix de l‟accès au réseau
par les tiers (nouveaux opérateurs) qui doivent utiliser les infrastructures monopolistiques
existantes pour fournir leurs prestations.
La régulation du marché consiste à organiser la liberté d‟entrée au marché,
traditionnellement sous un monopole, par la levé de toutes les barrières à l‟entrée et garantir
l‟accès équitable314.
A titre d‟exemples : l‟article 30 de la loi n°03-04 relative à la bourse des valeurs
mobilières315 stipule : « La commission d’organisation et de surveillance des opérations de
Bourse a pour mission d’organiser et de surveiller le marché des valeurs mobilières en
veillant notamment :
-à la protection de’ l’épargne investie en valeurs mobilières ou tout autre produit financier
donnant lieu à appel public à l’épargne.
- au bon fonctionnement et à la transparence du marché des valeurs mobilières.
A ce titre, la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse
présente au gouvernement un rapport annuel sur l’activité du marché des valeurs
mobilières. »
La loi n°2000-03316(alinéas 2et 3) fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications, dispose en son article 13 : « l’autorité de régulation a pour missions :
-de veiller à fournir, dans le respect du droit de propriété, le partage d’infrastructures de
télécommunications ;
-de planifier, de gérer, d’assigner et de contrôler l’utilisation des, fréquences dans les
bandes qui lui sont attribués dans le respect du principe de non discrimination ; etc.… »
De ce fait, les autorités de régulation sectorielle ont une mission cruciale en ce qui
concerne l‟organisation de la sortie du monopole, la garantie d‟un accès loyal au marché et de
son contrôle.
312
Guédon Marie –José : Les autorités administratives indépendantes, éditions L.G.D.J, 1991, Paris, p 86.
Genoud Christophe: « Libéralisation et régulation des industries de réseau : Diversité dans la convergence ?
revue internationale de politique comparée, vol 11, n°2, 2004, p191, publié aussi sur le site : www.cairn.info.
314
Belmihoub M.C : « autorités de régulation, nouveaux acteurs du marché en Algérie », revue Noor : Enjeux et
perspectives, n14, avril 2006, p 52.
315
Loi n°03-04 du 17 février 2003, JORA n°11du 19 février 2003(Rectificatif in JORA n° 32 du 7 mai 2003),
modifiant et complétant l‟ordonnance n°96-10 du 10 janvier 1996, JORA n°03 du 7mai 1996 ; modifiant et
complétant le décret législatif n°93-10 du 23mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, JORA n°34 du
23 mai 1993.
316
Loi n°2000-03 du 05 aout 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications,
JORA n°48 du 6 aout 2000.
313
89
2-Organisation de la concurrence et la surveillance des positions dominante :
La régulation de la concurrence, second volet de la régulation économique d‟un secteur
libéralisé est au cœur des rôles des autorités de régulation : il s‟agit d‟organiser la concurrence
et de surveiller les positions dominantes sur le marché. En effet cette mission se concentre
sur l‟application du droit de la concurrence est sur la surveillance des comportements
anticoncurrentiels, des fusions et des acquisitions et sur la protection des consommateurs317.
En effet, il s‟agit de fournir des règles pour organiser des comportements, pour
ordonner des espaces, pour faire coexister les intérêts légitimes de personnes concernées dans
tel ou tel secteur à telle ou telle échelle318.C‟est pourquoi les textes instituant les autorités de
régulation sectorielle leur attribue comme mission le contrôle, la surveillance des
comportements qui peuvent nuire à la concurrence sur le marché. A titre d‟exemples, la loi
n°2000-03319 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications,
dispose en son article 13 (alinéa1): « l’autorité de régulation a pour missions :
-de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale et les marchés postal et des
télécommunications en prenant toutes mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir
la concurrence sur ces marchés.
La loi n°2002-01 relative à l‟électricité et à la distribution du gaz par canalisations 320,
dispose dans son article 13 : « La commission de régulation a pour mission de veiller au
fonctionnement concurrentiel et transparent du marché de l’électricité et du marché national
du gaz, dans l’intérêt des consommateurs et de celui des opérateurs. »
Sous-Section 2 : Les pouvoirs des autorités administratives indépendantes de
régulation sectorielle :
Monsieur Pierre-Alain Jeanneney a démontré le rôle des régulateurs ou autorités
administratives dans la production du droit, en écrivant : « la production de droit par les
régulateurs, que j’assimile pour l’essentiel aux autorités administratives indépendantes,
semble, en première analyse, être résiduelle, subordonnée et contrôlé et se situer tout en bas
de la hiérarchie des normes. Cette apparence est trompeuse. En pratique, le pouvoir de
création de droit effectivement exercé par les régulateurs déborde largement leurs
compétences formelles.
317
Genoud Christophe: « Libéralisation et régulation des industries de réseau : Diversité dans la convergence ?
revue internationale de politique comparée, op.cit, p191.
318
Descoings Richard : « la nécessité d‟une réflexion générale croisée sur la régulation », in droit et économie
de la régulation, les régulations économiques : légitimité et efficacité, volume 1, sous la direction de Frison
Roche Marie- Anne , Presses de sciences PO et Dalloz , 2004, p4.
319
Loi n°2000-03 du 05 aout 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications,
op.cit.
320
Loi n°2002-01 du 05 février 2002 relative à l‟électricité et à la distribution du gaz par canalisations, JORA
n°08 du 06 février 2002.
90
Le plus souvent, ces autorités se sont vues attribuer par le législateur, de manières
parfois un peu frileuses, une compétence pour émettre des avis, instruire des demandes,
pendre des décisions individuelles et parfois même formuler des propositions321. »
A-Le pouvoir normatif des autorités administratives indépendantes (A.A.I ): La
participation à l’édiction de normes générales :
Il est vrai que les autorités administratives indépendantes ont le rôle de surveillance du
marché, de garantir son bon fonctionnement par les règles de libre concurrence et l‟équilibre
des intérêts en présence mais aussi elles ont une connaissance précise des exigences à
satisfaire, des problèmes à résoudre chacune dans son secteur d‟activité. Elles apportent ainsi
des éléments importants à la réflexion sur les normes et règles nouvelles à élaborer, ou sur les
mal adaptation et lacune d‟une règle qui doit être réformé. La contribution des autorités de
régulation sectorielle au pouvoir normatif s‟effectue par deux manière : soit elles
ordonnancent elles mêmes des actes normatifs, soit elles interviennent par leurs compétences
consultatives.
La participation à l‟édiction de normes règlementaires n‟est pas un pouvoir attribué de
la même façon à toutes les A.A.I du fait que le législateur a attribué ce pouvoir à certaines
d‟elles seulement, tel est le cas de la COSOB à laquelle le législateur confie un ensemble
d‟attributions à caractère normatif. En effet, elle dispose d‟un pouvoir réglementaire très
important qui s‟étend au fonctionnement du marché boursier mis sous son contrôle comme
elle est autorisée à prescrire des normes de pratiques professionnelles qui s‟imposent aussi
aux intermédiaires en opérations boursières qu‟aux intervenants su le marché boursier. Ainsi
l‟article 13 du décret relatif à la bourse des valeurs mobilières322 stipule que la COSOB édicte
des règlements concernant notamment :
 Les capitaux susceptibles d‟être investis dans les opérations de bourse,
 Les conditions d‟agréments des intermédiaires en opérations boursières ainsi que
les règles professionnelles qui leur sont applicables,
 L‟étendue et le contenu de la responsabilité des intermédiaires et les garanties
qu‟ils doivent à leur clientèle,
 Les conditions de qualification des agents autorisés à effectuer des négociations
en bourse,
 Les émissions dans le public et l‟admission aux négociations de valeurs
mobilières admises en bourse,
321
Jeanneny Pierre-Alain: « Le régulateur producteur du droit » in Règles et pouvoirs dans les systèmes de
régulations, Volume2, sous la direction de Marie-Anne Frison Roche, éd presses de sciences Po et Dalloz, 2004,
p44.
322
Décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, JORA n°34 du 23 mai
1993, modifié et complété par l‟ordonnance n°96-10 du 10 janvier 1996, JORA n°03 du 14 janvier 1996, modifié
et complété par la loi n°03-04 du 17 février 2003, JORA n°11 du 19 février 2003 (Rectificatif in JORA n° 32 du
07 mai 2003).
91

Le contenu des clauses obligatoires à inclure dans les contrats de mandats entre
les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients,
 Les offres publiques d‟achats de valeurs mobilières,
 La publication périodique des informations concernant les sociétés dont les
valeurs sont cotées.
C‟est également le cas du conseil de la monnaie et du crédit auquel la loi323attribue un
ensemble de compétences en tant que qu‟autorité monétaire. En effet, les dispositions de
l‟article 62 du code de la monnaie et du crédit, attribuent au conseil la compétence de fixer les
prescriptions d‟ordre général applicables aux banques et établissements financiers par voie
réglementaires. Nous pouvons citer parmi les matières relevant de sa compétence (article 62
de l‟ordonnance) :
 la définition, la conduite, le suivi et l‟évaluation de la politique monétaire ;
dans ce but le Conseil fixe les objectifs monétaires, notamment en matière
d‟évolution des agrégats monétaires et de crédit et arrête l‟instrumentation
monétaire ainsi que l‟établissement des règles de prudence sur le marché monétaire
et s‟assure de la diffusion d‟une information sur la place visant à éviter les risques
de défaillance ;
 les normes et ratios applicables aux banques et établissements financiers,
notamment en matière de couverture et de répartition des risques, de liquidité de
solvabilité et de risques en général ;
 la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers,
notamment en matière d‟opérations avec cette clientèle.
 les normes et règles comptables applicables aux banques et établissements
financiers en tenant compte de l‟évolution au plan international dans ce
domaine, ainsi que les modalités et délais de communication des comptes et
états comptables statistiques et situations à tous ayant droits et notamment à la
Banque d‟Algérie.
Nous pouvons citer aussi l‟exemple de l‟autorisation de régulation de poste et
télécommunications (ARPT), ainsi que l‟autorité de régulation de l‟électricité et de
distribution du gaz par canalisations (CREG) qui participent à l‟édiction de règles normatifs
chacune dans son domaine d‟activité324
En France, la question de pouvoir réglementaire des A.A.I a suscité beaucoup de
discussions doctrinales, en effet, ces attributions règlementaires au profit des A.A.I sont
considérées comme „’un émiettement de l’Etat (qui) prive le gouvernement d’une partie de
323
Ordonnance n°03-11 du 26 aout 2003 modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, op.cit.
Voir la décision de l‟ARPT sous n°01/SP/PC/ARPT du 11 janvier 2010 qui stipule dans son 1ER
article : « Seuls les société disposant d‟une autorisation dument délivrée par l‟autorité de régulation de la poste et
des télécommunications sont autorisées à fournir des prestations de service de centre d‟appel tel que défini dans
le cahier des charges élaboré à cet effet ». Décision de la CREG sous le n° D/04-07/CD du 24 décembre
2007fixant les conditions et modalités d‟octroi de l‟autorisation pour réalisation et l‟exploitation de lignes
directes d‟électricité et de canalisations directes de gaz.
324
92
son pouvoir réglementaire „‟325, du fait que l‟article 21 de la constitution(française)fait du
premier ministre le titulaire du pouvoir réglementaire, sous réserve des compétences
attribuées au Président de la république. En réponse à cette problématique, le conseil
constitutionnel français est intervenu pour encadrer un tel pouvoir en ces termes : « si les
dispositions de l‟article 21 de la constitution attribuent au premier ministre le pouvoir
réglementaire, elles „‟ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique
autre que le premier ministre le soin de fixer les normes permettant de mettre en œuvre une
loi‟‟, mais „‟à condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée
tant par leur champ d‟application que par leur contenu‟‟326 bien qu‟il ne s‟agit pas d‟un
monopole dévolue au premier ministre et qui est contredit par la réalité les besoins et
nécessités administratives327 En effet, il existe de multiples attributions législatives du
pouvoir réglementaire à d‟autres autorités que le premier ministre, il en est ainsi pour les
autorités locales décentralisées (la compétence du législateur trouvant son fondement dans les
articles 34 et 72 de la constitution française). Toutefois, il faut dire que les règlements
décrétés par les A.A.I sont généralement soumis à homologation ministérielle et nous
pouvons dire que le pouvoir réglementaire attribué aux A.A.I reste une donnée de portée
assez restreinte328.
Les autres autorités ne jouissent pas de tel pouvoir mais les attributions qui leur sont
reconnues par la loi les associent d‟une certaine manière à l‟exercice du pouvoir réglementaire
du fait des avis ou proposition qu‟elles peuvent émettre à titre d‟exemple à l‟occasion de
préparation d‟un projet de texte réglementaire. A titre d‟exemple, l‟autorité de poste et
télécommunications est consultée par le ministre chargé de la poste et télécommunications
pour la préparation de tout projet de texte réglementaire relatif aux secteurs de la poste et des
télécommunications329. Le législateur attribue aussi à la commission de régulation de
l‟électricité et du gaz le droit de participer à l‟élaboration des règlements d‟application prévus
par la loi n°2002-01 relative à l‟électricité et à la distribution du gaz330, selon les dispositions
de l‟article 115 de cette loi : „‟Dans le cadre des missions prévues à l‟article 114331 de la
325
Boy.L , „‟Normes‟‟, www.credeco.unice.fr in Zouaimia Rachid : “ les autorités administratives indépendantes
et la régulation économique en Algérie, op.cit, p73 .
326
Décision 217 DC(conseil constitutionnel français), CNCL, considérant 58.Voir, J.Lefebvre, « Un pouvoir
réglementaires à géométrie variable » in Decoopman.N, Le désordre des autorités administratives
indépendantes, L‟exemple du secteur économique et financier, PUF, coll. CEPRISCA, Pari , 2002, p98.
327
Voir plus de détails sur cette question : Marie-José Guédon : « Les autorités administratives indépendantes »,
op.cit , p100.
328
Idem,p101. Voir aussi la décision du conseil constitutionnel français : Décision 248 DC du 17 janvier 1989,
CSA, considérant 15.
329
Article 13 de la loi n°2000-03 du 05 aout 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications, JORA n°48 du 06 aout 2000.
330
La loi n°2002-01 du 5 févier 2002 relative à l‟électricité et à la distribution du gaz par canalisations, JORA
n°08 du 06 février 2002
331
L‟article 114 de la loi n°2002-01 stipule : « La commission est investie :
-d‟une mission de réalisation et de contrôle du service public de l‟électricité et de la distribution du gaz par
canalisations,
-d‟une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l‟organisation et le fonctionnement
du marché de l‟électricité et du marché national du gaz ;
-d‟une mission générale de surveillance et de contrôle du respect des lois et règlements y relatifs. »
93
même loi, la commission contribue à l‟élaboration des règlements d‟application prévus dans
la présente loi et des textes d‟application qui lui sont rattachés‟‟.
En définitif, si les A.A.I ne trouvent pas dans l‟édiction par elles-mêmes de normes
général leur moyen d‟action principal, elles sont en revanche considérablement solliciter à
conseiller et proposer. En effet, nombreuses sont les instances qui, en vertu des textes,
peuvent de leur propres initiatives ou sur demande des pouvoirs publics, proposer, suggérer
des règles et modifications de dispositions règlementaires et législatives via leur mission
consultative (conseils, rapports, avis, recommandations).
B-Le pouvoir de décision individuelle :
Le pouvoir de décision individuelle des A.A.I suscite lui aussi une ambigüité quand à la
définition de la notion de décision individuelle, c‟est une compétence attribué par le
législateur d‟une manière un peu frileuse332, il s‟agit d‟une compétence pour émettre des avis,
instruire des demandes, prendre des décisions individuelles et parfois même formuler des
propositions. Toutefois, lorsqu‟une autorité émet un avis à un ministre, celui –ci garde, en
droit, toute la liberté de suivre ou de s‟écarter de cet avis. Il y‟a aussi, le pouvoir d‟agréments
ou d‟autorisation qui peut être considéré comme des décisions individuelles. De ce fait la , la
commission de régulation de l‟électricité et du gaz(CREG) possède le pouvoir d‟autorisation,
d‟une part, elle propose au ministre chargé de l‟énergie la décision d‟octroi de la concession
(article 115 point4 de la loi n°2002-01),d‟autre part elle instruit les demandes et délivre les
autorisations pour la réalisation et l‟exploitation de nouvelles installations de production de
l‟électricité et de transport y compris les lignes directes d‟électricité et les canalisations
directes du gaz, elle contrôle le respect des autorisations délivrée. L‟agence nationale de la
géologie et du contrôle minier peut à son tour émettre des agréments des experts en mine et en
géologie (article 45 de la loi n°2001-10)333. Par ailleurs, la commission d‟organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB) édicte les agréments des intermédiaires aux
opérations de bourse (article 31 de la loi n°03-04 relative à la bourse des valeurs
mobilières)334.
C-Le pouvoir de contrôle des AAI :
Toutes les A.A.I disposent, en principe, des moyens d‟information sur le
fonctionnement des activités et des opérateurs économiques qui entrent dans le cadre de leurs
compétence, d‟une part, les textes institutifs de ces autorités évoquent presque tous la
possibilité pour les autorités de recueillir les renseignements utiles à l‟exercice de leur
mission, d‟autre part, dans certains cas, la loi oblige les personne concernées à informer les
autorités de régulation en fournissant les documents nécessaires. Au –delà, certaines autorités
se sont vu attribuer des moyens d‟investigation très importants. Les A.A.I peuvent prendre
332
Jeanneney Pierre –Alain: « Le régulateur producteur de droit » in Règles et pouvoirs dans les systèmes de
régulation ». Volume 2, s/dir de Frison-Roche Marie-Anne, éd Presses de sciences Po et Dalloz, 2004, p 44.
333
Loi n°2001-10 du 03 juillet portant loi minière, JORA n°35 du 04 juillet 2001.
334
La loi n°03-04, op.cit.
94
des mesures tendant au redressement des comportements irréguliers, et en définitif,
l‟attribution du pouvoir répressif aux A.A.I.
a-L’investigation :
Comme le conseil de la concurrence, les autorités de régulation sectorielle disposent de
moyens d‟investigation importants avec des pouvoirs d‟enquête, dans le cadre de la recherche
d‟infractions avec la possibilité d‟effectuer des perquisitions et des saisies. Une autorité
administrative indépendante
peut demander tous documents et communication de
renseignements si un agent économique
a enfreint une disposition législative ou
réglementaire afférente à son activité, l‟autorité peut dans le cadre d‟une enquête coercitive
procéder à la perquisition et à une saisie335. Dans le cadre d‟une enquête, les A.A.I ne peuvent
se voire opposer le secret professionnel336.
b-Les mesures tendant au redressement des comportements irréguliers :
Le contrôle de marché ne doit pas s‟effectuer seulement par l‟application de sanctions
répressif mais avant tout, il faut passer par une action préventive afin d‟éviter les pratiques
nuisibles à la concurrence, il s‟agit du rôle qu‟exerce en amont les autorités administratives
indépendantes afin de constater si il y‟a une infraction commise par un opérateur
économique exerçant dans leur champ de compétence matérielle337. Dés lors, les A.A.I se
voient attribué un pouvoir d‟injonction de faire ou de ne pas faire. A titre d‟exemple :
l‟ordonnance 03-11338 a doté la commission bancaire d‟un pouvoir d‟injonction selon les
articles 111, 112 et 113. L‟article 111 de l‟ordonnance 03-11 stipule : « lorsqu’une
entreprise soumise à son contrôle a manqué aux règles de bonne conduite de la profession,
la commission, après avoir mis les dirigeants de cette entreprise en mesure de présenter
leurs explications, peut leur adresser une mise en garde », et dans certains cas, selon les
dispositions de l‟article 112 de la même ordonnance, la commission peut enjoindre à une
banque ou un établissement financier, si leur situation le justifie, de prendre, dans un délai
déterminé, toutes mesures de nature à établir ou à renforcer son équilibre financier ou à
corriger ses méthodes de gestion. Tel est le cas également pour l‟autorité de régulation de
poste et télécommunications339 : « si un opérateur bénéficiaire d‟une licence
d‟établissement et d‟‟éxploitation de réseaux publics ne respecte pas les conditions qui lui
335
Ordonnance 03-11 du 26 aout 2003 modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, op.cit.
A titre d‟exemple l‟article 109 de l‟ordonnance 03-11 dispose : « La commission organise le programme de
son contrôle. Elle détermine la liste, le modèle de présentation et les délais de transmission des documents et
informations qu‟elle juge utiles. Elle est habilitée à demander aux banques et établissements financiers tous
renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l‟exercice de sa mission. Elle peut demander à
toute personne concernée la communication de tout document et de tout renseignement. Le secret professionnel
ne lui est pas opposable. »
337
Zouaimia Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie »,
op.cit, p77.
338
Ordonnance 03-11 du 26 aout 2003 relative à la monnaie et au crédit, op.cit.
339
Article 35 alinéa 1 de la loi n°2000-03 du 05 aout fixant les règles relatives à la poste et aux
télécommunications, op.cit.
336
95
sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, l‟autorité de régulation le met en
demeure de s‟y conformer dans un délai de trente(30) jours ».
c-L’action répressive :
Le pouvoir répressif reconnu aux A.A.I constitue, à première vue, un empiètement sur
le pouvoir du juge répressif. Toutefois, elle trouve ses justificatifs dans plusieurs
considérations340.Pour la doctrine, le transfert du juge pénal au profit de l‟administration en
matière des infractions économiques et assimilées se justifie essentiellement tant par
l‟impuissance du juge à sanctionner qu‟à la lenteur excessive de la justice pénale consécutive
à l‟engorgement des tribunaux341.
La régulation par le pouvoir consultatif attribué aux A.A.I, ou par voie de règlement ne
peut à elle seul garantir le bon fonctionnement d‟un marché concurrentiel, elle a prouvé sa
défaillance, dés lors, il a fallut doter les autorités de régulation indépendante d‟un pouvoir
répressif342. La répression administrative gagne de plus en plus du terrain avec l‟institution
des A.A.I, à coté des missions de surveillance du marché, d‟organisation et de discipline de ce
dernier, d‟arbitrage entre les intérêts divers et de pouvoir réglementaire, le législateur algérien
a doté toutes les A.A.I de pouvoir répressif, à l‟exception du conseil de la monnaie et du
crédit343 qui ne dispose que d‟un pouvoir réglementaire, à savoir :
 L‟autorité de régulation de la poste et télécommunications (ARPT)344.
 La commission d‟organisation et de surveillance des opérations de bourse
(COSOB)345.
 La commission bancaire.346
 La commission de régulation de l‟électricité et de gaz (CREG)347.
 L‟agence nationale du patrimoine minier et l‟Agence nationale de la géologie et
du contrôle minier348.
340
Voir sur ce sujet en détails :Azzedine Aissaoui : « Le pouvoir répressif des autorités administratives
indépendantes dans le domaine économique et financier » , mémoire de magistère en doit des affaires, Faculté de
droit , Université Mouloud Mammeri , Tizi-ouzou , 2005 , Mari-José Guidon, « Les autorités administratives
indépendantes » op.cit, ps110 et s, Rachid Zouaimia, « Les autorités administratives indépendantes et la
régulation économique en Algérie », op.cit, ps76 à 80.
341
Voir, Demas-Marty .Met Teitgen- Colly. C, « Punir sans juger ? » De la répression administrative au droit
pénal administratif, Economica, Paris, 1992, in Zouaimia Rachid : Les autorités administratives indépendantes et
la régulation économique en Algérie », op.cit, p 78.
342
Le conseil de la concurrence français a été crée pour remplacer la commission de la concurrence qui n‟avait
aucun pouvoir répressif, voir sur ce point : J.Donnedieu De Vabres, « La commission de la concurrence et le
conseil de la concurrence »,in C-A Colliard, G.Timsit,s/dir, Les A.A.I, PUF, Paris, 1988, p 174-175 in
Aissaoui Azzedine : « Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes dans le domaine
économique et financier » , op.cit , Ps 24-25.
343
Ordonnance n°03-11 du 26 aout 2003 relative à la monnaie et au crédit, op.cit.
344
Loi n°2000-03 du 05 aout, relative à la poste et aux télécommunications, op.cit.
345
Décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993 modifié et complété relatif à la bourse de valeurs mobilières, JORA
n°34 du 23 mai 1993.
346
Ordonnance n°03-11 du 26 aout 2003 relative à la monnaie et au crédit, op.cit.
347
Loi n°2002-01 du 05 février 2002 relative à l‟électricité et à la distribution du gaz par canalisations, op.cit.
348
Loi n°2001-10 du 03 juillet 2001 portant loi minière, op.cit.
96
La sanction répressive est un moyen illustratif aux opérateurs économique, du degré de
la sanction qui peut être prise à son égard dans le cas de non respect des injonctions ou de
mise en demeure que l‟autorité de régulation à émet à son égard. A titre d‟exemple
l‟article l‟alinéa 2 de l‟article 35 de la loi n°2000-03349 complète l‟alinéa 1 et
stipule : « Si l‟opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure, ni aux conditions de la
licence, le ministre chargé des télécommunications prononce par décision motivée et sur
proposition de l‟autorité de régulation, à son encontre et à sa charge l‟une des sanctions
suivantes :
-La suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente (30) jours au
plus,
-la suspension de la licence pour une durée de un(1) à trois(3) mois ou la réduction de la
durée de cette dernière dans la limite d‟une année. ».
A l‟issue de ces délais et dans le cas où l‟agent économique n‟a pas cessé ces pratiques
nuisibles, l‟article 36 de la loi n°2000-03 dispose : « Lorsqu‟à l‟issue de ces délais,
l‟opérateur n‟a pas obtempéré, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de la
licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention. Dans ce cas,
l‟autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la
continuité du service et protéger les intérêts des usagers », la commission bancaire350, peut
prononcer différentes sanctions si une banque ou un établissement a enfreint une disposition
législative ou réglementaire afférente à son activité et n‟a pas déféré à une injonction ou n‟a
pas tenu compte de la mise en garde, il s‟agit :
1-l‟avertissement ;
2-le blâme ;
3-l‟interdiction d‟effectuer certaines opérations et toutes autres limitation dans
l‟exercice de l‟activité ;
4-la suspension temporaire de l‟un ou de plusieurs dirigeants avec ou sans nomination
temporaire d‟administrateur provisoire ;
5-la cessation des fonctions de l‟une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou
sans nomination d‟administrateur provisoire ;
6-Le retrait d‟agrément.
En outre ,la commission bancaire peut même prononcer , une sanction pécuniaire au
plus, égale au capital minimal auquel est astreint la banque ou l‟établissement financier, soit à
la place des sanctions susvisées, soit en plus de ces sanctions. Tel est le cas de la commission
de la régulation d‟électricité et du gaz(CREG)351
349
Loi n°2000-03 du 05 aout, relative à la poste et aux télécommunications, op.cit
Ordonnance n°03-11 du 26 aout 2003 relative à la monnaie et au crédit, op.cit, article 114.
351
L‟article 148de la loi n°2002-01 du 5 février 2002 relative à l‟électricité et à la distribution de gaz par
canalisations, dispose : «Le montant de l‟amende prévue à l‟article 141 ci-dessus est fixé dans la limite de tois
pour cent (3%) du chiffre d‟affaire du dernier exercice de l‟opérateur en faute sans pouvoir excéder cinq
millions de dinars (5.000.000 DA), porté à cinq pour cent (5%) en cas de récidive sans pouvoir excéder dix
millions de dinars (10.000.000 DA)»
350
97
Les décisions prononcées par l‟autorité de régulation de l'électricité et de distribution du
gaz par canalisations (CREG) sont publiées352.
Toutefois, le législateur algérien a attribué le juge judiciaire, en l‟occurrence, le conseil
d‟Etat, le pouvoir de contrôle des décisions répressives prononcées par les autorités
administratives indépendantes de régulation sectorielle à l‟encontre des opérateurs
économique. De ce fait, l‟article 17 de la loi n°2000-03 relative à la poste et aux
télécommunications, stipule : « Les décisions prises par le conseil de l‟autorité de régulation
peuvent faire l‟objet d‟un recours auprès du conseil d‟Etat dans un délai d‟un mois à compter
de leur notification … », dans la même idée, l‟article 107 de l‟ordonnance 03-11 relative à la
monnaie et au crédit stipule : « Les décisions de la commission en matière de désignation
d‟administrateur provisoire ou de liquidation et de sanctions disciplinaires sont susceptibles
d‟un recours juridictionnel…., les recours sont de compétence du conseil d‟Etat » . Dans le
domaine de l‟énergie du gaz et de l‟électricité, l‟article 139 de la loi n°02-01, relative à
l‟électricité et à la distribution du gaz par canalisations, précise : « Les décisions de la
commission de régulation sont motivées, elles peuvent faire l‟objet d‟un recours juridictionnel
devant le conseil d‟Etat ».
Ainsi les décisions de la chambre statuant en matière disciplinaire dans le domaine de la
bourse des valeurs mobilières, sont susceptibles d‟un recours en annulation devant le conseil
d‟Etat353.
En définitif, on peut constater que le législateur a doté les A.A.I par des moyens et
pouvoirs importants, afin de veiller au bon fonctionnement des marchés et garantir
l‟application rigoureuse des principes de la libre concurrence.
352
Articles 138 et 153 de la loi n°2002-01 du 05 février 2002 relative à l‟électricité et à la distribution du gaz
par canalisations, op.cit.
353
Article 57 du décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, modifié et
complété par l‟ordonnance n°96-10 du 10 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi n°03-04 du 17 février
11996, op.cit.
98
Chapitre II : L’ineffectivité des normes juridiques ou les limites de
l’expérience :
Les nouveaux paradigmes de l‟économie de marché et de la mondialisation sont les
principaux des politiques de déréglementation dans les services publics. Les rigueurs de
l‟économie de marché, le respect de libre jeu de la concurrence, l‟éradication du marché
informel, la concrétisation effective du principe constitutionnel ayant trait à la liberté de
commerce et de l‟industrie ainsi que l‟intégration de l‟Algérie dans les espaces économiques
mondiaux ou régionaux ont guidé l‟Algérie (les pouvoirs publics algériens) a concevoir et à
mettre en œuvre un vaste plan de réformes multidimensionnelles.
La création des autorités administratives indépendantes est l‟un des éléments
remarquable de ce nouveau design institutionnel en Algérie, des autorités qui illustrent le
désir ostensible de répondre au principe de la nécessité de séparation de deux fonctions de
l‟Etat, celle de l‟Etat actionnaire, et celle de l‟Etat régulateur. Toutefois ces autorités ne sont
pas en mesure d‟assumer la mission pour laquelle elles sont crées (section1), et par
conséquent, le marché demeure soustrait aux règles de la concurrence (section2).
Section1 : Des autorités de régulation inefficientes ou la valeur décorative
des ARI354 :
La déréglementation peut entraîner des déséquilibres considérables des forces qui
caractérisent la sortie de monopole, on peut évoquer le conflit entre ancien opérateur et
nouveaux opérateurs ou autorités de régulation, et les consommateurs355. L‟économie de
marché ne s‟explique pas par l‟absence de droit, selon un auteur : « L‟économie de marché
n„a jamais signifié l‟absence de droit, même dans la conception la plus minimaliste de
l‟encadrement juridique »356.Dés lors, le changement du rôle de l‟Etat ou son retrait de la
sphère économique ne veut nullement signifier son absence totale. L‟Etat essaye de répondre
à ce dualisme avec une certaine efficacité et justice, ce qui signifie la mise en œuvre de ces
institutions.
Néanmoins, les autorités administratives indépendantes ne sont pas le fruit d‟une
création d‟un «génie législatif algérien », mais bien au contraire un simple décalquage sur le
modèle occidental des autorités administratives indépendantes357.
354
Voir sur ce sujet l‟article de Mme ALLOUI Farida : le caractère décoratif des autorités de régulation
indépendantes. Communication présentée lors d‟un colloque national
355
Belmihoub M.C., (Gouvernance et rôle économique et social de l‟Etat : entre exigences et résistances),
Revue Idara n° 21, 2001, p 7.
356
Frison-Roche M-A, (Définition du droit de la régulation économique) in Les régulations économiques :
légitimité et efficacité, éd presse de sciences Po- Dalloz, Paris, 2004, p 9.
357
Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, éd
Houma, Alger, 2005, p6.
358
ALLOUI FARIDA: Le caractère décoratif des autorités de régulation en Algérie, communication présentée au
colloque national sur"Les autorités de égulation indépendantes en matière économique et financière ", faculté de
droit de Bejaia, les 23 et 24 mai 2007.
99
Toutefois, le législateur algérien a fait preuve d‟un esprit créatif quant il a transformé,
voire même vidé de leur contenu certains aspects de ces autorités de régulation, en
l‟occurrence le caractère d‟indépendance de ces A.A.I (s. section 1), et l‟articulation
superficielle entre les autorités de régulations sectorielles et l‟autorité de régulation
transversale (conseil de la concurrence) (s.section2).
Sous-Section1 : L’impératif d’une indépendance des autorités de régulations : un
concept troublé.
L‟un des principaux objectifs de création des autorités de régulation réside dans la
construction de la concurrence dans des secteurs déterminés.
L‟ouverture d‟un marché a pour corollaire l‟attribution de
garanties d‟une
concurrence efficace loin d‟un monopole d‟une entreprise étatique ou privée.
Toutefois, peut-on prétendre la réalisation de tels objectifs, comme le souligne M.
Thierry Tuot, lorsqu‟on voit une institution administrative qui tire sa légitimité d‟une
désignation par une autorité politique elle-même responsable, on peut s‟interroger sur la
légitimité d‟une telle institution à fixer elle-même ses stratégies, ses instruments
d‟interventions ? 358
Dés lors, quelles sont les exigences d‟indépendance des autorités administratives,
d‟une part, vis-à-vis du pouvoir exécutif(A), et d‟autre part, vis-à-vis des opérateurs
économiques (B).
A-L’indépendance des A.A.I vis-à-vis de l’exécutif :
L‟attribution de la personnalité morale aux autorités administratives indépendantes est
un élément qui renforce la confiance entre ces dernières et les agents économiques régulés.
Toutefois, l‟indépendance ne se résume pas à l‟attribution de la personnalité morale, car on
constate qu‟en Algérie quelques A.A.I restent sous la tutelle d‟un ministère quoiqu‟elles
soient dotées de la personnalité morale et leur création par le pouvoir exécutif qui porte un
risque démesuré de dépendance359. Le concept de l‟indépendance de l‟autorité de régulation
signifie, d‟une part, qu‟elles ne sont soumises à aucune tutelle de ministère et que les
organes du pouvoir politique et le gouvernement ne marquent aucune direction dans le choix
et les décisions des régulateurs360.Dés lors, l‟indépendance organique et juridique des
autorités administratives indépendantes forme le noyau de cette indépendance. D‟autre part,
l‟indépendance fonctionnelle et budgétaire ne manquent pas d‟importance et méritent d‟être
étudiées.
358
Tuot Thierry, (La sauvegarde et l‟adaptation de la hiérarchie des normes en matière de régulation) in Règles
et pouvoirs dans les systèmes de régulation (s/d Frison Roche M-A), volume 2, collection droit et économie de
régulation, Presse de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p75.
359
Le cas éventuel du conseil de la concurrence dans le projet de l‟ordonnance 03-03.
360
Caranta Roberto (Les conditions et modalités juridiques de l‟indépendance du régulateur) in Les régulations
économiques : légitimité et efficacité, volume 1, collection droit et économie de régulation, Presse de sciences p
et Dalloz, Paris, 2004, p72.
100
1- Au plan organique : l’indépendance juridique :
L'indépendance de l'autorité implique d'abord l'absence de toute tutelle ou pouvoir
hiérarchique à son égard de la part du pouvoir exécutif. Une AAI ne reçoit ni ordre, ni
instruction du Gouvernement361. Ce qui implique une indépendance au plan organique (1) et
au plan fonctionnel (2).
a-Le mode de désignation et la composition des A.A.I :
La condition d‟indépendance des A.A.I est d‟une grande importance, elle permet de
créer un climat de confiance entre les agents régulés et ces institutions, elle tend aussi à éviter
les conflits d‟intérêts et la préoccupation prioritaire des intérêts des entreprises dans laquelle
l‟Etat reste (est) partie prenante. Selon Mme Martine Lombard : « Lorsque l’Etat reste
l’actionnaire majoritaire ou le tuteur de l’un des principaux opérateurs sur le marché, voire
de l’opérateur historique dans le cas des services récemment ouverts à la concurrence, il est
en effet impératif d’organiser une pleine indépendance de (l’autorité réglementaire
nationale), pour employer le langage des directives communautaires relatives à ces secteurs,
par rapport aux autorités de l‘Etat, dans la mesure où elle risquent de se préoccuper
prioritairement sinon, des intérêts de telle entreprise publique dans l’Etat est partie
prenante » 362.
Une autre raison plus générale qui est invoquée afin de justifier l‟idée d‟une nécessaire
indépendance du régulateur par rapport au pouvoir politique (autorités issues de l‟élection), il
s‟agit du risque de « capture » de régulation dont la réussite et l‟efficacité économique exige
d‟avoir une vision et objectifs à long terme, par des autorités issues de l‟élection et soumises
en général à la réélection, qui sont guidées par des intérêts et considérations électoraux de
court terme363.
L‟analyse de quelques textes institutifs des AAI en Algérie montre l‟existence
justement de risque de «capture » de ces autorités par le pouvoir politique, tel est le cas pour
361
Voir la définition donnée aux A.A.I par Berger Guy : « Les autorités administratives indépendantes sont
définies comme des organes administratifs investis d‟une capacité à agir au nom de l‟Etat sans être subordonnés
au gouvernement », (Le rapport entre l‟indépendance du régulateur et le choix de l‟évaluateur) in les régulations
économiques : légitimité et efficacité, op.cit, P88.
362
Lombard Martine (La régulation dans un Etat de droit) in règles et pouvoirs de régulation, op.cit, p29.
363
Lombard Martine, ibidem, p30.
101
quelques membres du conseil de la concurrence, selon l‟article 25 de l‟ordonnance 03-03364,
des membres du conseil de la monnaie et du crédit et de la commission bancaire365 .
La formation ou la composition de la majorité des A.A.I en Algérie est collégiale.
Toutefois, le critère de spécificité et de technicité de ces membres ne semble pas être bien pris
en considération. L‟un des critères qui justifie l‟existence des autorités de régulation réside
dans le besoin à des administrations qui peuvent répondre, en parallèle à la création de la
concurrence et son bon fonctionnement, aux problèmes spécifiques et techniques dans des
domaines déterminés, tel n‟est pas le cas pour le législateur algérien, comme le souligne M.
Zouaimia Rachid : « aucune règle ne semble guider le législateur dans le choix des critères
présidant à la constitution de tels collège »366.Ainsi aucune qualification particulière ou
critère de spécialisation ne sont exigés , pour les membres de certaines autorités de
régulation. Dés lors, le risque de trouver des membres qui ne sont pas spécialisés dans le
domaine du secteur de l‟administration au sein de laquelle ce dernier est membre, est
démesuré, ce qui est le cas de l‟ARPT367, de la CREG368 et des deux agences de régulation en
matière minière369.
On constate la diversité des règles qui régissent les A.A.I non seulement par le
manque d‟un modèle unifié mais aussi en ce qui concerne leur mode de désignation.
Il existe, au moins, deux formules de désignation, la première consacre le monopole
d‟une seule autorité du pouvoir de désignation et de nomination de l‟ensemble des membres
de l‟autorité de régulation370, la deuxième consacre le partage de ces pouvoirs entre deux ou
plusieurs autorités371. Néanmoins, il ne s‟agit pas d‟un éclatement de pouvoir puisque la
nomination est un privilège consacré au profit du président de la république. Le cas du
conseil de la concurrence est plus singulier, dans le sens où ses membres sont désignés et
nommés par décret présidentiel372.
364 Article 25 de l‟ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée par
la loi n°08-12 du 25 juin 2008, op.cit, stipule : « le président, le vice-président et les autres membres du conseil
de la concurrence sont nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes
conditions».
365
Voir les articles 59 et 106 de l‟ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, JORA
n°52 du 27 août 2003, modifiée et complétée par l‟ordonnance n° 09-01 du 24 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, JORA n°44 du 26 juillet 2009.
366
Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, op.cit., p35.
367
L‟article 15 de la loi 2000-03 du 05 août 2000 fixant les règles relatives à la poste et aux
télécommunications, édicte : « Le conseil de l‟autorité de régulation se compose de sept (7) membres dont le
président, désigné par le président de la république »
368
Article 117 de la loi du 05 février 2002 relative à l‟électricité et à la distribution du gaz par canalisation,
JORA n°08 du 06février 2002 stipule : « Le comité de direction est composé, d‟un président et de trois (03)
directeurs nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de l‟énergie »
369
Article 48 alinéa 1 de la loi du 03 juillet 2001 portant loi minières, JORA n°35 du 04 juillet
2001dispose : « Le conseil d‟administration prévu à l‟article 46ci- dessus se compose de cinq (5) membres, dont
le président. Les membres sont désignés par le président de la république, sur proposition du ministre chargé des
mines »
370
L‟exemple du conseil de la monnaie et du crédit et l‟autorité de régulation de poste et télécommunication.
371
Le cas de la commission bancaire, de la CREG et de la COSOB.
372
Articles 24 et 25 de l‟ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, op.cit.
102
En définitive, on constate que le mode de désignation adopté est loin d‟être un facteur
de mise en œuvre de l‟indépendance des autorités de régulations du fait de l‟absence d‟une
certaine démocratie dans la représentation qui peut s‟établir par le partage de choix des
membres de ces organes avec des institutions de la représentation nationale que sont
l‟Assemblée populaire et le Conseil de la Nation373ou avec d‟autres instances institutionnelles
et les autres sphères374 , « voir même l‟effacement corrélatif de chef du gouvernement en ce
qui concerne le pouvoir de nomination des agents de l‟Etat, ce qui fait de lui un simple
membre de l‟exécutif »375.
Ce protectionnisme du pouvoir exécutif ne se limite toutefois pas à la nomination mais
aussi la destitution et la cessation de fonction des membres, à titre d‟exemple, les conditions
de nomination, de cessation ainsi que le statut de président de la commission d‟organisation et
de surveillance des opérations de bourse sont déterminés par voie réglementaire, selon les
dispositions de l‟article 21du décret n°93-10376.Tel est aussi le cas concernant les membres du
conseil de la concurrence377.
b-Le statut des membres :
Il apparaît que le statut des régulateurs indépendants diffère selon les types de régime
politique. Les relations avec l‟exécutif mais aussi avec le corps législatif, ne sont pas les
mêmes dans un régime parlementaire, tel le royaume uni, dans un régime présidentiel de
séparation de pouvoir (Etats-Unis), permettant un droit de regard du Congrès sur les agences
fédérales indépendantes, ou un régime hybride, tel celui de la Vème république (France).
Dans le cas algérien, La nomination de ces membres fait surgir un double risque de
« capture » en ce qu‟elle est du chef du pouvoir exécutif, ce qui justifie la création des
cercles de « régulateurs amis du pouvoir exécutif » ou si on se permet de reprendre une
qualification qu‟un auteur 378 a utilisé « des sous-ensembles du pouvoir exécutif », d‟autre
373
Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, op.cit ;
p40.
374
Belmihoub M.C, nouvelles régulations économiques dans les services publics de réseaux : Fonctions et
institutions, revue idara, n° 28(spécial) 2004, p 17.
375
Idem,Voir décret présidentiel n°99-239 du 27 octobre 1999 portant abrogation du décret présidentiel n° 8944 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l‟Etat, JORA n°76 du 31 octobre
1999, et décret présidentiel n° 99-240 du 27 octobre 1999 relatif aux emplois civils et militaires de l‟Etat, JORA
n°76 du 31 octobre1999 dont l‟article 3/8 précise que même les secrétaires généraux des communes des chefs
lieux de wilaya sont nommés par le président de la république.
376
Voir à titre d‟exemple l‟article 21 du décret législatif n°93-10 du 23-05-1993 °93-10 relatif à la bourse des
valeurs mobilières, JORA n° 41 du 26-06-1994, modifié complété par l‟ordonnance n°96-10 du 10 janvier 1996,
JORA n°03 du 14-01-1996 et loi n° 03-04 du 17 -02-2003 , JORA n° 11du 19-02-2003( rectification in JORA n°
32 du 07-05-2003), ce dernier stipule : « Le président est nommé pour un mandat de quatre(04) ans.
Les conditions de nomination, de cessation de fonction ainsi que le statut du président de la commission sont
déterminés par voie réglementaire ».
377
Voir l‟article 25 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, complétée et modifiée par la loi n°08-12,
op.cit.
378
Lombard Martine, (La régulation dans un Etat de droit) in règles et pouvoirs de régulation, op.cit, P29.
103
part le danger que porte l’espoir de renouvellement de leur mandat d‟autant plus que les
textes n‟ont pas déterminé combien de fois ce renouvellement peut être effectué, ce qui laisse
libre champ à l‟exécutif pour décider. Ce qui permet de relever le critère virtuel 379 de cette
indépendance.
Désignés pour un certain mandat, de durée d‟ailleurs variable380, le principe est que les
membres des A.A.I disposent d‟une garantie essentielle qu’ils ont la certitude de ne pas être
révoqués en cours de mandat et de ne pas mettre fin à leurs fonctions sauf en cas de faute
professionnelle grave ou circonstances exceptionnelles381.
Si l‟on doit comprendre l‟étendue de l‟indépendance à partir de cette garantie, il y a
lieu de relever quelques points qui entachent ce concept, les membres des autorités de
régulation sont à la merci de la volonté de l‟exécutif, tel était le cas des dispositions de la loi
de 1990382 relative à la monnaie et au crédit qui prévoyait que le gouverneur de la Banque
d‟Algérie , le président du Conseil de la monnaie ainsi que de la commission bancaire , est
nommé pour un mandat de six (06) ans et qu‟il ne peut être mis fin à ses fonction sauf en cas
« d‟incapacité dûment constatée ou faute lourde ».Or, cette garantie a été bafouée et le
gouverneur nommé le 15avril 1990383 suite à la promulgation de la loi, s‟est vu relever de ses
fonctions par un décret présidentiel en date du 21 juillet 1992384, une intervention du pouvoir
exécutif après deux ans de son entrée en fonction malgré la durée du mandat qui est de six
ans.
On tient à soulever aussi un autre point parmi d‟autres qui explique le caractère
décoratif et virtuel des autorités administratives, celui de la constatation ou de l‟exposition
de la faute professionnelle grave ou circonstances exceptionnelles en conseil du
Gouvernement385, cela permet un excellent appui aux tempéraments excessifs de l’exécutif!
alors qu‟une faute professionnelle lourde dans des secteurs spécialisés ou l‟expertise joue un
rôle important serait mieux constatée et exposée au sein de l‟autorité elle-même386.
379
LEVY. P. avait définit le virtuel (dans la philosophie scolastique): « c‟est ce qui existe en puissances et non
en acte », Qu‟est- ce que le virtuel ? La découverte, Paris, 1995, p 13.In R. Zouaimia, les autorités
administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, op.cit ; p 33.
380
Exemple : les membres de la commission bancaire qui sont nommés pour une durée de cinq (5) ans selon
l‟article 106 de l‟ordonnance n ° 03-11 du 26 août 2003(op.cit) tandis que les membres de la COSOB sont
nommés pour un mandat de quatre (4) ans selon l‟article 22 du décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993 relatif à
la bourse des valeurs mobilières, op.cit.
381
Gentot Michel, les autorités administratives indépendantes, éd Montchrestien, Paris, 1991, p59.Voir aussi
l‟article 3 du décret exécutif n° 94-175 du 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, op.cit.
382
Loi n°90-10 du 14-04-1990 modifiée et complétée relative à la monnaie et au crédit, JORA n° 16 du 18-041990 (abrogée).
383
Décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d‟Algérie, M.
Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer, JORA n° 28 du 11-07-1990.
384
Décret présidentiel du 21-07-1992 mettant fin aux fonctions du Gouverneur de la Banque Centrale d‟Algérie,
M. Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer, JORA n°57 du 26-07-1992.
385
Article 3 du décret exécutif n° 94-175 du 13-06-1994portant application des articles 21,22 et 29 du décret
législatif n°93-10 du 23-05-1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, op.cit.
386
Voir dans ce sens l‟article 8 la loi du 06 janvier 1978 qui a fixé le statut de la Commission nationale de
l‟informatique et des libertés (en France) qui précise que sauf démission, « il ne peut être mis fin aux fonctions
de membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit » in Gentot
Michel, les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 59.
104
S‟agissant du cas du président de la commission bancaire, on soulève une
interrogation très importante dans la mesure où ce dernier est le Gouverneur de la Banque
d‟Algérie. En sa première qualité, ce dernier bénéficie d‟un mandat de cinq (05) ans 387, en
revanche en sa deuxième qualité, il n‟a pas de mandat et est révocable ad nutum. On
s‟interroge sur la solution de continuité ou non à siéger au sein de la commission en cas de sa
destitution du poste de gouverneur durant la période de son mandat de cinq (5) sachant qu‟il
préside la commission bancaire en sa qualité de gouverneur ?388
Pareilles situations ne sont que le résultat d‟une mauvaise rédaction des textes et une
forme d‟échappatoire à une bonne régulation.
Afin d‟échapper à tout risque de « capture » le mandat doit être « ni révocable, ni
renouvelable » en ce sens que le renouvellement du mandat peut engendrer des
comportements peu compatibles avec le statut d‟indépendance389. Toutefois, dans le cas du
conseil de la concurrence, selon l‟article 25 de l‟ordonnance n°03-03 de 2003390, le législateur
a prévu le renouvellement des membres qui le composent tous les quatre(4) ans, à raison de
la moitié des membres , ce qui permet de relever un risque incontestable de capture de ces
membres comme le souligne M.R.Zouaimia « le dispositif prévoit une sorte de déclassement
du conseil de la concurrence »391. A l‟origine indépendant, puis placé auprès du chef du
gouvernement, il se retrouve placé sous l‟autorité du ministère chargé du commerce. Tel est le
cas, aussi, de la composition des membres de la COSOB, qui est renouvelable par moitié tous
les deux ans392.
De ce qui précède, on peut dire que les membres des autorités de régulation ne sont
pas entièrement libres dans leurs décisions et appréciations- et cette idée nourrit la
démonstration que l‟indépendance des autorités de régulation n‟est qu‟un mythe 393 du fait
que le pouvoir politique et en particulier l‟exécutif pourrait toujours « reprendre la main »
comme le souligne un auteur394, « par l’édiction de la loi, voire du règlement en certaines
hypothèses, si ce pouvoir d’influence (de l’autorité de régulation) était exercé d’une façon
telle qu’il heurterait par exemple certaines valeurs auxquelles les représentants du pouvoir
politique seraient attachés. »
387
Article 106 de l‟ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit 2003, op.cit.
R.Zouiamia, les autorités administratives indépendantes et la régulation en Algérie, op.cit, p43.
389
A.Diarra, « Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones d‟Afrique Noire. Cas du
Mali, du Sénégal et du Bénin », 2000, www.afrilex, In R.Zouaimia, les autorités administratives indépendantes
et la régulation en Algérie, op.cit, p42.
390
Article 25 de l‟ordonnance n° 03-03 du 19-07-2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée par la loi
n°08-12 et la loi n°10-05 du 15 aout 2010, op.cit.
391
Zouaimia.Rachid, De l‟articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et autorités de régulation
sectorielles en droit algérien. p15, article à paraître.
392
Article 23 de décret législatif n°93-10 du 23-05-1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, modifié par
ordonnance n°96-10 du 10-01-1996, modifié et complété par la loi n°03-04 du 17-02-2003, op.cit.
393
Michel Gentot, les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 58.
394
Lombard Martine, (la régulation dans un Etat de droit) et Jean –louis Dewost (les autorités indépendantes de
régulation, le droit de la concurrence et le contrôle du juge) in Règles et pouvoirs dans les systèmes de
régulation, op.cit, p 32 et 46.
388
105
2- Au plan fonctionnel et budgétaire :
L‟indépendance organique a pour corollaire une indépendance fonctionnelle, cette
dernière tient au mode et règles de fonctionnement des organes et à l'adéquation des moyens
de chaque autorité à ses missions.
a-Le mode et règles de fonctionnement :
A partir d‟une analyse du paysage des autorités administratives indépendantes, une
grande diversité est constatée, non seulement dans la taille et les statuts, mais aussi dans les
règles de fonctionnement de ces organismes. Le règlement intérieur n‟est pas soumis à un seul
modèle, tandis que pour la première catégorie, le législateur a laissé la compétence à
l‟autorité elle- même en vue de déterminer le règlement intérieur et d‟amener ses règles de
fonctionnement, en revanche, la deuxième catégorie, est assujettie à un règlement intérieur,
subjugué par le pouvoir exécutif.
**la première catégorie rassemble la COSOB, l‟ARPT, la CREG, le conseil de la
monnaie et du crédit et la commission bancaire puisque cette dernière s‟est attelée à combler
le vide juridique observé dans l‟ordonnance n° 03-11 de 2003 et la loi de 1990395.
La seconde catégorie regroupe, quant à elle, le conseil de la concurrence, l‟Agence
nationale de la géologie et du contrôle minier ainsi que l‟agence nationale du patrimoine
minier.
On relève une volonté accrue de réduction du conseil de la concurrence dans la mesure
qu‟il est de plus en plus « métamorphosé en simple maquette », éloigné des prérogatives dont
il disposait en vertu de l‟ordonnance de 1995396 qui lui reconnaît la prérogative de prescrire
lui-même les règles de son fonctionnement dans le règlement intérieur transmis au président
de la république en vue de sa promulgation par un décret présidentiel397. En revanche,
l‟ordonnance de 2003398 relative à la concurrence envisage en son article 31 que
« l‟organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence sont fixés par décret », et
par l‟article 32 : « le statut et le système de rémunération des membres du conseil sont fixés
par décret exécutif ».
De point de vue « logistique », pour diverses autorités, ce sont les textes institutifs qui
précisent le nombre du personnel qui peuvent être des fonctionnaires rattachés à un ministère,
395
Ordonnance n° 03-11 du 26-08-2003 relative à la monnaie et au crédit, JORA n° 52 du 27-08-2003,
(modifiée et complétée par l‟ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finance complémentaire pour
2009, op.cit) n‟a prévue aucune disposition claire de reconnaissance de compétence de la commission d‟élaborer
elle-même son règlement intérieur. Dans ce cas en se réfère à la décision n°93-01 du 06-12-1993 portants
règlements intérieurs de la commission bancaire, non publiée.
396
Ordonnance n°95-06 du 25-01-95 relative à la concurrence, JORA n°09 du 22-02-1995 (abrogée).
397
Décret présidentiel n°96-44 du 17-01-1996 fixant le règlement intérieur du conseil de la concurrence, JORA
n°05 du 21-01-1996.
398
L‟ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée par la loi n°08-12
et la loi n°10-05, op.cit.
106
dans la majorité des cas ce sont des « structures légères »399 qui ne comportent pas de
véritables « services », mais tout simplement un secrétariat.
D‟une façon générale, la subordination n‟est pas exclue et l‟exclusion du pouvoir
hiérarchique se trouve en réalité supposée plus qu‟affirmée.
Le même constat peut être fait sur la relation de ce dernier à l‟exécutif, le conseil est
toujours soumis à une consultation préalable (avis du ministre chargé du commerce) selon
l‟article 19alinéa 1 de l‟ordonnance 03-03 de 2003 : « Le conseil de la concurrence peut, après
avis du Ministre chargé du commerce et du Ministre chargé du secteur concerné par la
concentration, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration » .
Alors, le législateur met ainsi le conseil de la concurrence sous l‟égide d‟une tutelle
d‟un ministère, et l‟obligation de demander deux avis quand ce dernier est confronté à un
problème de concentration. On se pose la question sur la force de cet avis, du fait que le
conseil de la concurrence est mis sous la tutelle du Ministre chargé du commerce.
b-De quels moyens financiers disposent les autorités de régulation ?
L‟adéquation des moyens financiers aux missions des A.A.I est une condition
nécessaire de leur indépendance. Selon un rapport du Sénat en France « Si l‟attribution de la
personnalité morale ne constitue pas une panacée, il convient toutefois de mieux assurer
l‟autonomie financière… »400
Dans une étude réalisée par Mme M.A Frison Roche, elle rappelle que l‟indépendance
budgétaire regroupe trois paramètres : « l‟indépendance financière, qui vise les ressources de
l‟autorité, l‟indépendance d‟exécution budgétaire, qui permet à l‟autorité de décider de
l‟utilisation de son budget, et l‟autonomie de gestion budgétaire, qui désigne la capacité de
l‟autorité à effectuer ses dépenses401. »
Les textes institutifs des autorités de régulation, en Algérie, précisent pour celles
auxquelles la personnalité juridique est reconnue, qu‟elles disposent d‟une autorité financière.
Néanmoins, l‟étendue de cette indépendance en dehors de libellé des dispositions n‟est que
virtuelle. Plusieurs dispositions des textes institutifs des autorités de régulations font preuve, à
titre d‟exemple, le budget alloué au conseil de la concurrence obéit aux règles générales de
fonctionnements auxquelles est soumis le budget de l‟Etat402. On se demande s‟il s‟agit d‟une
399
Guédon.Marie- José, Les autorités administratives indépendantes, éd LGDJ, paris, 1991, p 83.
Les autorités administrative indépendantes : évaluation d‟un objet juridique non identifié (Tome 1 : Rapport),
www.senat.fr/rap.
401
Ibid.
402
Article 33 de l‟ordonnance n°03-03 du 20 juillet relative la concurrence édicte : « le budget du conseil de la
concurrence est inscrit à l‟indicatif du budget du ministère du commerce», voir aussi sur cette question
M.Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, op.cit,
p51.
400
107
façon d‟appliquer un visa du contrôle financier, ce qui ne semble pas conforme au concept
d‟indépendance403 .
Du point de vue de l‟adaptation des moyens financier aux missions, on peut soulever
le risque d‟appauvrissement des AAI qui ne fait qu‟entamer la confiance en ces organismes,
du fait d‟une part, de la stagnation de leurs moyens financiers et humains d‟ailleurs, et d‟autre
par, la croissance de leurs missions et activités.
B-L’indépendance vis-à-vis des opérateurs :
1- L’intérêt de cette indépendance :
L‟indépendance du régulateur n‟est pas seulement regardée vis-à-vis aux autorités
exécutives, mais aussi par rapport aux opérateurs économiques, une indépendance qui n’est
qu’une condition de l’effectivité du véritable critère, qui est celui de l’impartialité404. A cet
égard, si les textes tipule une certaine indépendance relative, En pratique les AAI peuvent être
confronté à des manipulations par des entreprises d‟une grande puissance ou des entre
d‟intérêts.
D‟ailleurs, en premier lieu, on constate l‟obligation de l‟indépendance des cadres
techniques vis-à-vis de membres des membres de collège qui ont le pouvoir de décision. Le
souhait de faire participer des professionnels dans la composition des AAI doit être poursuivi
de garantie d‟indépendance, il faut permettre aux autorités administratives le recrutement de
fonctionnaires détachés de leur administration d‟origine, l‟intérêt d‟un mandat non
renouvelable est la garantie de cette indépendance. M. Jean Marimbert écrit :
« l’indépendance n’est pas seulement à assurer à l’égard des éventuelles velléités
d’empiètement des autorités exécutives traditionnelles, mais aussi et d’abord par rapport aux
opérateurs eux-mêmes .Ayons conscience que ce qui est attendu là du régulateur est assez
subtil pour ne pas dire contradictoire, puisqu’on escompte à la fois qu’il soit plus proche du
marché et plus familier des arcanes du milieu régulé que ne le serait une administration
centrale traditionnelle, mais sans pour autant se laisser absorber ou instrumentaliser par le
secteur dont il a la charge.
Bref, plus de connaissance mais pas de connivence, plus de proximité mais pas de
capture, voila une équation qui appelle de solides principes d’action et une vigilance
constante de la part du régulateur.405 »
Dans l‟objectif de réduire le risque de capture, ne ordonnance relative aux
incompatibilités et obligations particulières à certains emplois et fonctions, a été promulguée
403
L‟article 33 al 3 de l‟ordonnance 03-03 relative à la concurrence, modifiée et complétée par la loi n°08-12 et
la loi n°10-05, stipule : « le budget du conseil de la concurrence est soumis aux règles de fonctionnement et de
contrôle applicables au budget de l‟Etat ». Un rapport du sénat français recommande la mise en conformité des
versions du logiciel comptable de l‟Etat à la dispense du contrôle financier dont bénéficient la plupart des AAI,
en excluant les dépenses de ces autorités de l‟obligation systématique de visa. In Les autorité administratives
indépendantes : évaluation d‟un objet juridique on identifié (Tome1), op.cit.
404
Frison Roche M.A, in Les autorités administratives indépendantes : évaluation d‟un objet juridique non
identifié (Tome1), op.cit.
405
Marimbert Jean (Les conditions de l‟indépendance comme facteur de légitimité), in les régulations
économiques : légitimité et efficacité, op.cit, p 84.
108
en date du 1mars 2007406, les autorités de régulation font partie des fonctions énumérées par
l‟article 1 de cette ordonnance.
2- La contractualisation des rapports (régulateurs- opérateurs) peut porter un
risque de capture :
Un autre risque de capture par les opérateurs peut émaner de la procédure de
« clémence » instaurée dans l‟ordonnance de 03-03 de 2003 relative 2003407 : il s‟agit d‟une
procédure par laquelle le conseil de la concurrence peut décider de réduire le montant de
l‟amende ou de ne pas prononcer du tout d‟amende lorsque les entreprises concernées :
- reconnaissent les griefs qui leur sont imputés ;
- contribuent à accélérer la procédure d‟instruction de l‟affaire ;
- s‟engagent à ne plus commettre d‟infractions liées aux pratiques restrictives de la
concurrence.
Il est important d‟observer que cette procédure (clémence, transaction) sous-tend des
négociations entre les entreprises et autorités de la concurrence et de régulation sectorielles,
négociation qui concerne les amendes (montants financiers) et la révélation d‟informations,
voire même des engagements sur les comportements futurs. Certains observateurs (selon M.
Philipe Choné) « ont fait remarquer que traiter une dénonciation ou négocier un
engagement suppose un certain savoir-faire et une certaine déontologie, en raison du contact
406
Ordonnance n°07-01 du 01-03-2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à
certains emplois et fonctions, JORA n°16 du 07 mars 2007, approuvée par la loi n°07-03 du 17 avril 2007, JORA
n°26 du 22avril 2007. L‟Article. 2 de l‟ordonnance n°07-01 énonce : « Sans préjudice des incompatibilités
prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est interdit, aux titulaires des emplois et fonctions cités
à L‟article 1er ci-dessus, de détenir, en cours d‟activité, par eux-mêmes ou par personnes interposées, à
l‟intérieur ou à l‟extérieur du pays, des intérêts auprès d‟entreprises ou d‟organismes dont ils assurent un
contrôle ou une surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché ou émis un avis en vue de la passation
d‟un marché. » et l‟article. 3 de l‟ordonnance 07-01 stipule : « Sans préjudice des incompatibilités prévues par la
législation et la réglementation en vigueur, à la fin de leur mission et ce, quel qu‟en soit le motif, les titulaires
des emplois et fonctions cités à l‟article 1er ci-dessus ne peuvent exercer, pour une période de deux (2) années,
une activité de consultation, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit ou détenir des intérêts
directs ou indirects auprès d‟entreprises ou d‟organismes dont ils ont eu à assurer un contrôle ou une
surveillance, à conclure un marché ou à émettre un avis en vue de la passation d‟un marché, ainsi qu‟auprès de
toute autre entreprise ou organisme opérant dans le même domaine d‟activité. »
407
Article 60 de l‟ordonnance n°03-03 du 20-07-2003 relative à la concurrence (op.cit) : « Le conseil de la
concurrence peut décider de réduire le montant de l‟amende ou ne pas prononcer d‟amende contre les entreprises
qui, au cours de l‟instruction de l‟affaire les concernant, reconnaissent les infractions qui leur sont reprochées,
collaborent à l‟accélération de celle-ci et s‟engagent à ne plus commettre d‟infraction liées à l‟application des
dispositions de la présente ordonnance ».
109
permanent avec les opérateurs économiques, avec les dangers de compromission qu’une telle
proximité entre le régulateur et le régulé crée. »408
Avec ce mode de collaboration (contractualisation des rapports selon M.M.A Frison
409
Roche) , les autorités de régulation deviennent vulnérables au risque de capture.
Sous-Section 2 :L’articulation entre les autorités de régulation sectorielle et le
conseil de la concurrence :
Le droit de concurrence est traditionnellement présenté comme un droit de nature
répressive visant à sanctionner les comportements anticoncurrentiels. La notion de régulation,
elle, est relativement nouvelle dans la science juridique et s‟opposerait à l‟idée de sanction. La
régulation est une réponse d‟une part à la complexité de la société contemporaine, cette
complexité qui appelle une adaptation des règles de droit dans leur élaboration ainsi que
l‟application, d‟autre part, elle est le mode substitutif à l‟interventionnisme de l‟Etat.
Si la création des A.A.I suscite le problème de leur constitutionnalité (le principe de
séparation des pouvoirs hérité de Montesquieu), un autre problème qui ne manque pas
d‟importance est posé, celui de l‟articulation entre autorité de régulation horizontale et
autorités de régulation verticale (sectorielle).
On assiste à un phénomène de décomposition de la régulation de la concurrence avec
la libéralisation des activités en services publics, des secteurs qui était en état monopolistique.
C‟est dans ce sens que M.M.A Frison Roche en présentant « l‟inter régulation », écrit « Le
paradoxe est le suivant : pourquoi avoir découpé la régulation générale, telle qu’elle est
menée par l’Etat, pour reconstruire quelques années et quelques déconvenues plus tard une
unification de l’ensemble ? La question de philosophie politique revient à rebours à l’ordre
du jours »410.
L‟ouverture à la concurrence de marchés dominés par des entreprises monopolistiques,
qu‟elles soient d‟Etat ou privées, est une constante qui se retrouve dans de nombreux pays.
Cette mobilité vers la concurrence se trouve généralement poursuivi par une régulation
sectorielle, qui n‟est pas sans poser des difficultés d‟articulation avec les attributions
dévolues aux autorités de la concurrence.
408
Choné, Philipe droit de la concurrence et régulation sectorielle : entre ex ante et ex post, in Les engagements
dans les systèmes de régulation,, sous direction de Marie Anne Frison-Roche, Presses de Sciences Po, 2006, p
49.
409
Mme Frison Roche M.A (2005) souligne qu‟on assiste à une évolution notable vers des formes de
contractualisation entre entreprises et autorités de concurrence. Jusqu‟à une date récente, les
contrats « incitatifs » passés avec les entreprises étaient la prérogative des seuls régulateurs sectoriels. In P.
Choné, op.cit.p49.
410
M.A Frison Roche, présentation du 9ème Forum de la régulation, 16 janvier 2004, Sciences –po, Paris.
110
L‟économie algérienne respire un vent de libéralisation des activités, des secteurs dont
l‟organisation varie de l‟un à l‟autre. L‟ordonnance de 1995 relative à la concurrence 411, et en
vertu de laquelle le conseil de la concurrence est institué, est édictée dans une période ou
l‟ouverture et la libéralisation économique se fait timidement. Les secteurs libéralisés pendant
cette période sont restreins, à savoir celui de la bourse412, les banques et établissements
financiers413.La libéralisation de ces deux secteurs était théorique, ce qui explique le
retardement de naissance du problème de l‟interrégulation en le conseil de la concurrence et
les autorités de régulation sectorielles que sont la commission bancaire d‟une part, et d‟autre
part, la commission d‟organisation et de surveillance des opérations de bourse414.
Aujourd‟hui, les secteurs libéralisés sont devenus nombreux, tel est le cas de
l‟électricité415, des télécommunications416, des transports417, de l‟eau418 , les mines419, les
assurances420, les hydrocarbures421, voire même le secteur des activités tabagiques422 . Dés
lors, certains de ces secteurs connaissent une autorité de régulation sectorielle instituée dans
le but d‟instaurer des règles de concurrence dans son domaine.
L‟interrégulation pose de délicats problèmes d‟une part, en ce qui concerne
l‟articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de régulation
sectorielles (A), et le risque de conflits entre ces autorités (B).
A- Une parenté de concept, mais des finalités différentes :
Il est vrai qu‟une perméabilité existe entre le champ d‟action du conseil de la
concurrence et des autorités de régulation sectorielle. Ainsi le conseil de la concurrence est
compétent, pour prévenir un risque de concentration423, dans le but de soutenir le processus
411
Ordonnance n°95-06 du 25-01-95 relative à la concurrence (abrogée).
Décret législatif n° 93-10 du 23-05-1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, op.cit, modifiée et
complétée par ordonnance n°96-10 du 10-01-1996, JORA n°03 du 14-01-1996 et loi n°03-04 du 17-02-2003
(rectificatif in JORA n° 32 du 07-05-2003) op.cit.
413
Loi n°90-10 du 14-04-1990 relative à la monnaie et au crédit, op.cit.
414
Zouaimia Rachid, De l‟articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de
régulation sectorielles en droit algérien, revue Idara, n°17/2007, p1.
415
Loi n°2002-01 du 05-02-2002 relative à la distribution du gaz par canalisation, op.cit.
416
Loi n°2000-03 du 05-08-2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications,
op.cit.
417
Loi n°02-11 du 24-12-2002 portant loi de finances pour 2003, JORA n° 86 du 25-12-2002.
418
Loi n° 05-12 du 04-08-2005 relative à l‟eau, JORA n°60 du 04-10-2005.
419
Loi n° 2001-10 du 03-07-2001 portant loi minière, JORA n°35 du 04-07-2001, modifiée et complétée par
l‟ordonnance n°07-02 du 01-03-2000, JORA n°16 du 07-03-2007.
420
Loi n° 06-04 du 20-02-2006 modifiant et complétant l‟ordonnance n°95-07 du 25-01-1995 relative aux
assurances, JORA n°15 du 12 mars 2006, rectificatif au JORA n°27 du 26 avril 2006.
421
Loi n°05-07 du 28-04-2005 relative aux hydrocarbures, JORA n°50 du 19-07-2005, modifiée et complétée
par l‟ordonnance n°06-10 du 29-07-2006, JORA n°48 du 30-07-2006.
422
Loi n° 2000-06 du 23-12-2000 portant loi de finances pour 2001, JORA n°80 du 24-12-2000 ; décret exécutif
n°04-331 du 18-10-2004 portant réglementation des activités de fabrication, d‟importation et de distribution de
produits tabagiques, JORA n°66 du 20-11-2004.
423
L‟article 17 de l‟ordonnance 03-03 de 2003, relative à la concurrence, énonce : « Les concentrations qui sont
de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment la position dominante d‟une entreprise dans
412
111
d‟ouverture à la concurrence des marchés anciennement monopolistiques et favoriser le
développement des secteurs émergents. M. A.Gosset- Grainville écrit à ce propos qu‟autorité
de concurrence et autorités de régulation sectorielles « partagent une parenté de concepts
puisque la réglementation d’un secteur est fondamentalement inspirée par les principes issus
du droit de la concurrence : organisation des marchés, réglementation de l’accès au marché
ou bien contrôle des comportements anticoncurrentiels, concurrence peut atteindre ses et
harmoniser soit par les compétences du conseil de la concurrence en tant que autorité de
régulation horizontale peuvent être en chevauchement avec celle des autorités de régulation
sectorielles. »424 (1). Néanmoins, ils poursuivent, à priori, des finalités différentes. Mme
Frison Roche écrit à propos de ces finalités: « Le droit de la concurrence fournit une
régulation générale des marchés en empêchant leur destruction par l’essor des forces
concurrentielles, le droit de la régulation intervenant de surcroît sur des secteurs qui ne
peuvent produire par leur propre force leur équilibre interne425. » (2)
1-le conseil de la concurrence (autorité de régulation de concurrence): une
régulation ex post et verticale.
Le conseil de la concurrence exerce une mission générale de régulation sur tous les
secteurs, il intervient, à priori, en aval afin de sanctionner les pratiques restrictives à la
concurrence. Le droit de la concurrence cherche d‟abord à s‟assurer que les règles
économiques du marché ne sont pas biaisées par des actes et comportements
anticoncurrentiels.
Au conseil de la concurrence, il appartient d‟appliquer les règles de la concurrence du
droit commun à tous les secteurs, en tenant certes compte de leurs spécificités, mais en
appliquant des concepts transversaux.
Cependant selon l‟article 34 de l‟ordonnance de 2003 relative à la concurrence, le
conseil de la concurrence est amené à développer une concurrence dans des secteurs
monopolistique ou dans des zones géographiques où la concurrence n‟existe pas ou est
insuffisante426. En effet, une même affaire soumise à une autorité de régulation sectorielle
un marché, doivent être soumises par leurs auteurs au conseil de la concurrence qui prend une décision dans un
délai de trois (03) mois ».
424
Gosset-Grainville Antoine, (Le droit de la concurrence peut-il jouer le rôle d‟interrégulateur ?) in Les risques
de régulation (sous direction de M.A Frison Roche), collection droit et économie de régulation, éd presse de
sciences Po- Dalloz, Paris, 2004, p 152.
425
Frison Roche M.A, le besoin conjoint d‟une régulation analogue des relations sociales et des marchés
globalisés, revue internationale de droit économique, n°01 /2002, p6.
426
Article 34 alinéa 1 de l‟ordonnance 03-03 du 20-07-2003 relative à la concurrence (op.cit) stipule : « Le
conseil de la concurrence a compétence, de proposition et d‟avis qu‟il ; exerce de son initiative ou à la demande,
sur toute question ou toute action ou mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à
favoriser la concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs d‟activité où la concurrence n‟existe pas
ou est insuffisamment développée. »
112
peut comprendre des questions qui requièrent des solutions tirées du droit de la
concurrence427. Expert pour toutes les questions concernant la concurrence, le conseil de la
concurrence a également une compétence consultative qui pourrait être importante428.
Le conseil de la concurrence est compétent en ce qui concerne les pratiques
concurrentielle : en plus des pratiques d‟ententes illicites et abus de position dominante
consacrées dans l‟ancien dispositif, d‟autres pratiques restrictives de la concurrence sont
désormais interdites et sanctionner et entrent dans le domaine de compétence du conseil de la
concurrence (articles 10, 11 et 12 de l‟ordonnance de 2003 relative à la concurrence).
L‟ordonnance de 2003 relative à la concurrence reconduit la compétence du conseil de
la concurrence pour connaître des opérations d‟entreprise (étude des dossiers, accord ou
rejet..)429. En effet, les agents économiques doivent notifier à ce conseil leurs opérations de
concentration lorsqu‟elles sont de nature à porter atteinte à la concurrence et qu‟elles
atteignent un seuil de plus de 40% des ventes ou achats à effectuer sur un marché (article 18
de l‟ordonnance n°03-03).
En définitif, la mission du conseil de la concurrence relève plutôt de la régulation ex
post en ce sens qu‟il intervient en aval pour sanctionner les pratiques restrictives de
concurrence. Cela signifie comme l‟explique le professeur Zouaimia, dans les secteurs en
réseau, « que le conseil de la concurrence est appelé à prendre le relais des autorités
sectorielles au moment où le secteur en cause dépasse l‟étape transitoire et entame son accès à
l‟ordre concurrentiel »430
2-La spécificité des autorités de régulation sectorielle :
L‟institution des AAI se justifie par la technicité d„un domaine et l‟expertise dont
dispose ces organismes, la réglementation de l‟accès à un marché. Elles permettent ainsi un
meilleur contrôle et évaluation de la concurrence par une surveillance constante de leur
secteur économique431.
427
A titre d‟exemple : la décision n° 02/SP/PC/ARPT/03 du 30-06-2003 relative aux règles applicables par les
opérateurs de télécommunications pour la tarification des services fournis au public, www.arpt.dz/, voir aussi
Zouaimia.R, l‟articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et autorités de régulation sectorielles
en droit algérien, op.cit, p9.
428
Articles 35 et 36 de l‟ordonnance n°03-03 du 20-07-2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée,
op.cit.
429
Article 17 de l‟ordonnance n°03-03 relative à la concurrence (op.cit) dispose : « les concentrations qui sont
de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment la position dominante d‟une entreprise dans
un marché, doivent être soumises par leurs auteurs au conseil de la concurrence qui prend une décision dans un
délai de trois(03) mois »
430
Zouaimia Rachid: « De l‟articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de
régulation sectorielles en droit algérien », op.cit, p4 .
431
Antoine Gosset-Grainville, ( Le droit de la concurrence peut- il jouer un rôle d‟interrégulation ?) in Les
risques de régulation, op.cit,p153.
113
La régulation sectorielle se caractérise par des compétences techniques spécifiques,
parfois proches des préoccupations concurrentielle (ex : ouverture des marchés), d‟autres fois
éloignés. Contrairement aux prérogatives du conseil de la concurrence, les autorités de
régulation sectorielles interviennent « ex ante »432. « Les autorités de régulation pénètrent
ainsi au cœur même des décisions stratégiques des acteurs du marché »433. On classe dans
cette catégorie l‟autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT), la
commission de régulation de l‟électricité et du gaz (CREG), l‟Agence nationale du patrimoine
minier, le conseil de la monnaie et du crédit. Les autorités de régulation sectorielles en
France, reconnaissent la doctrine de la théorie des facilités ou infrastructures essentielles (
une théorie crucial en droit de la concurrence), qui impose aux détenteurs d‟une telle facilité
l‟obligation de contracter sur des bases « équitables » avec toute partie qui en fait la demande.
Toutefois, une procédure visant à déterminer ex ante les marchés susceptibles d‟être
régulés, a été instaurée par plusieurs directives européennes (en particulier la directive
« cadre » du 7 mars 2002) qui précise pour qu‟un marché puisse être régulé, il faut,
notamment, que « les instruments du droit de la concurrence ne soient pas suffisants pour
remédier aux défaillances des marchés »434
B-Une coopération entre les autorités de régulation sectorielle et le conseil de la
concurrence : entente ou terrain de lutte ?
Le conseil de la concurrence, peut intervenir dans des secteurs soumis à une régulation
sectorielle et placés sous la surveillance d‟une autorité de régulation verticale. En outre,
quelques affaires peuvent relever à la fois de la compétence du conseil de la concurrence et
d‟une autorité sectorielle. Il arrive qu‟un même litige soumis à une autorité de régulation
sectorielle, suscite des questions litigieuses qui nécessitent des réponses tirées tant du droit de
la concurrence que du droit sectoriel concerné435.
Le législateur algérien exerce un panachage mal encadré en ce qui concerne
l‟attribution des prérogatives entre autorités sectorielles et autorité transversale.
Certes, la séparation des fonctions d‟application du droit de la concurrence et de
régulation sectorielle conduit à sacrifier certaines synergies, mais le risque de chevauchement
et de conflits peuvent aussi naître par l‟exercice du choix laissé par le législateur aux
opérateurs à l‟occasion d‟un différend. Une coopération doit être organisée et avoir des modes
432
Zouaimia Rachid, De l‟articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de
régulation sectorielles en droit algérien, op.cit, p3.
433
Rapport Claude Henry, Etude comparative des conditions et instruments de la régulation économique de
service publics en réseaux, novembre 1999, la documentation française, www.vie-publique.fr/
434
Choné Philipe, Droit de la concurrence et régulation sectorielle : Entre ex ante et ex post, op.cit, p46.
435
Voir sur la question en droit français : Morgane Daury ; « le partage enchevêtré des compétences de la
régulation », in Decoopman Nicole(s/dir), « le désordre des autorités administratives indépendantes : l‟exemple
du secteur économique et financier », op.cit, pp149-165. Marie-Anne Frison-Roche, « l‟hypothèse de
l‟interrégulation », in Frison-Roche Marie-Anne (s/dir), « Les risques de régulation », coll Droit et Economie de
la régulation, T 3, op.cit, pp69et s.
114
de collaboration développée et prévenir les divergences, ce qui n‟est pas toujours le cas en
Algérie.
Quelques cas peuvent être cités à titre d‟exemple pour expliquer le risque de
chevauchement.
1-En ce qui concerne les pratiques restrictives :
La loi n°2000-03 du 05 août2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications, dispose en son article 13« l‟autorité de régulation a pour mission :
- de veiller à l‟existence d‟une concurrence effective et loyale sur les marchés postaux
et des télécommunications en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de
rétablir la concurrence sur ces marchés.
L‟article 39 de l‟ordonnance de 2003 relative à la concurrence énonce : « Lorsque le
conseil de la concurrence est saisi d‟une affaire ayant un rapport avec un secteur d‟activité
relevant du champ de compétence d‟une autorité de régulation, il transmet immédiatement
une copie du dossier à l‟autorité de régulation concernée pour formuler son avis dans un délai
n‟excédant pas 30 jours »
Dés lors, on se demande qu‟elle est l‟autorité qui serait compétente en cas de litige ?
La réponse nous semble être l‟option ou le choix laisser à l‟opérateur. Ce qui peut engendrer
des contradictions doctrinales ou en matière des décisions rendues par les différentes
autorités.
A titre d‟exemple, il semble que l‟ARPT ne donne pas la même définition à la libre
concurrence que celle donné par l‟ordonnance n°03-03 de 2003 relative à la concurrence.
Dans une décision prise par l‟ ARPT à l‟encontre de l‟opérateur Orascom Télécom Algérie,
l‟autorité de régulation exige à l‟opérateur OTA de retiré, sans délai, son offre tarifaire
relative à son produit Allo OTA, transmise à l‟ARPT436. Une autre décision vient comme
appui de la première437. C‟est une façon de demander à OTA d‟augmenter ces prix quoique
les prix de cet opérateur ne sont pas excessivement bas et de ce fait ne tombe pas sous peines
des dispositions de l‟ordonnance 03-03 de 2003 relative à la concurrence. En effet, ces
décisions ont le mérité de secouer le secteur économique des télécommunications présenté
sur le marché algérien comme exemple de l‟investissement. L‟article 1 de la deuxième
décision stipule :
« L’opérateur OTA est tenu de soumettre à l’ARPT, préalablement à sa mise en
application, toute nouvelle offre tarifaire (offre de base, offre promotionnelle de produit ou de
436
Décision n°11/SP/PC/ARPT du 12-03-2007 portant retrait sans délai, par l‟opérateur ORASCOM
TELECOM ALGERIE, de l‟offre tarifaire relative à son produit OTA.
437
Décision n°14/SP/PC/ARPT du 22/04/2007 portante régulation des tarifs de détail de l‟opérateur ORASCOM
TELECOM Algérie jusqu‟au 31 décembre 2008.
115
service) accompagnée des informations adéquates sur les réparations de trafic permettant à
l’ARPT de vérifier que cette offre tarifaire satisfait aux deux tests suivants :

Le test de non- discrimination on-net/ off-net, afin de vérifier l’écart des prix
on-ne/ off-net de OTA ne gonfle pas artificiellement les effets de club au détriment de ses
concurrents,

Le test d’absence de ciseau tarifaire, afin de vérifier que la structure et le
niveau des prix de OTA n’engendrent pas l’effet de ciseau tarifaire empêchant leur
réplication par ses concurrents. »
L‟ARPT par cette décision va à l‟encontre de l‟intérêt du consommateur et des règles
de libre jeu de la concurrence. Du fait que cette décision ne s‟appuie pas sur des mécanismes
concurrentiels mais sur une ancienne idée de partage égal entre les opérateurs économiques
(en les comparants aux services publics) ! En mettant en péril le concept même de la libre
concurrence. Le risque de conflits nous semble plus important.
2-En ce qui concerne les concentrations d’entreprise :
Comme l‟explique M.Rachid Zouaimia « …les compétences du conseil de la
concurrence sont parasitées par d‟autres textes juridiques qui attribuent le contrôle de telles
opérations (concentrations) à des autorités sectorielles »438, tel est le cas de la commission de
la supervision des assurances qui exerce un contrôle préalable sur les opérations de
concentrations des sociétés d‟assurances, une publication au bulletin des annonces légales est
exigée par la loi, pour les entreprises concernées par un projet de concentration439, les termes
de l‟article 230 de la loi 06-04 relative aux assurances précisent :
« Toute mesure de regroupement sous forme de concentration ou de fusion de
sociétés d‟assurances doit être soumises à l‟approbation de l‟administration de contrôle.
Tout regroupement sous forme de concentration ou de fusion de sociétés de courtage
d‟assurance est également soumis à la même procédure. »
Les confrontations de l‟application des dispositions de l‟article 230 de la loi 06 - 04
relative aux assurances avec celles des articles 17, 18 et 19 de l‟ordonnance 2003 relative à la
concurrence, peuvent être d‟une grande taille. Elles peuvent engendrer des litiges en matière
de compétence.
Section 2 : Un marché soustrait aux règles de la concurrence:
438
Zouaimia Rachid, De l‟articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de
régulation sectorielles en droit algérien, op.cit, p12.
439
Toutes mesures de regroupement sous forme de concentration ou de fusion de sociétés d‟assurances et/ou de
rassurance ainsi que de société de courtage d‟assurance sont soumises à la procédure d‟approbation
116
Malgré les différentes et multiples réformes et travaux engagés par l‟Etat afin de réaliser
concrètement les règles d‟une saine concurrence, et la multiplication des textes juridiques,
mais l‟économie algérienne est loin d‟être un bon exemple d‟une économie répondant aux
normes et règles de l‟économie du marché. En effet, la réalité nous démontre que l‟économie
algérienne souffre de plusieurs incohérences, c‟est une économie de désordre. En effet, le
marché informel domine la sphère économique (S-section 1), les droits de la propriété
intellectuelle sont bafoué et à peine respectés en Algérie, ce qui fait que les produits de
contrefaçon circulent sans aucune difficulté (S-section 2) , au surplus , l‟économie algérienne
fait face à plusieurs obstacles(S-Section 3), tel que la lenteur des procédures
d‟investissement(surtout étrangers), la multiplication des activités réglementées et le retour au
protectionnisme de l‟Etat.
Sous-Section1 : Le développement tentaculaire du marché informel :
L‟économie informelle a toujours fait partie du paysage socio-économique en Algérie.
Aussi bien pendant la période du dirigisme et interventionniste de l‟Etat que durant la période
de libéralisation du commerce et de la concurrence. La sphère informelle répond à des critères
et composantes différents de la sphère formelle(A) et son impact est néfaste sur l‟économie
d‟un pays(B).
A-la sphère informelle :
Connu sous le nom de l‟économie informelle, c‟est ensemble ou d‟une série d‟activité
illégales se posant en marge de l‟économie formelle, exercée par des individus ou des groupes
de domaines professionnels dont l‟objectif principal est la recherche du profit facile et la
fraude fiscale.
1-Définition de l’économie informelle :
Le concept de „‟secteur informel „‟peut être définit comme « toute la partie de
l‟économie qui n‟et pas réglementée par des normes légales. En marge de la législation
sociale et fiscale, elle a souvent échappé à la comptabilité nationale et donc à toute régulation
de l‟Etat. C‟est un déficit dans le rôle régulateur des institutions dans l‟économie de
marché»440.L‟économie informelle est souvent appelée « parallèle », « souterraine, « marché
noir », …ces notions indiquent, toutes, le caractère illégal des pratiques que celle –ci utilise.
Ces notions illustrent la prédominance de l‟approche dualiste dans l‟analyse du
phénomène441.Dans la théorie de régulation, plusieurs critères nous permettent d‟analyser un
440
Bellal Samir: « Changement institutionnels et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements. »
revue EL BAHITHE n°06/2008, université KM Ouargla.
441
Ainsi, on parle d‟économie parallèle versus économie officielle, d‟économie informelle vs économie
formelle, d‟économie illégale vs économie légale,…
117
marché et de mesurer l‟ampleur de l‟économie informelle, à savoir : la monnaie, le rapport
salarial, les formes de la concurrence, le mode d‟insertion internationale et l‟Etat442.
L‟économie informelle est, selon un autre auteur443 « une économie dont les activités ne
sont pas saisies et quantifiées par l‟appareil statistique, et quand elles le sont, c‟est le recours à
des techniques d‟estimations ». L‟économie informelle est donc souvent qualifiée de «
parallèle », « souterraine », « marché noir » et tout cela renvoie au caractère dualiste de
l‟économie, une sphère qui travaille dans le cadre du droit et une autre sphère qui travaille
dans un cadre de non droit444.
2-Quelques composantes de l’économie informelle :
Selon une approche des employeurs de „‟l‟organisation internationales de employeurs‟‟,
dans un rapport sur l‟économie informelle445, cette dernière se compose de :
 D‟entrepreneurs et de travailleurs qui ne sont pas en mesure de trouver du travail
ou un emploi dans le cadre de l‟économie formelle, et pour qui cela devient une
question de survie, ainsi que de ceux qui décident de rester informels ;
 De personnes qui estiment que les couts entrainés par le respect des lois et des
règlements pour mener une activité économique dans l‟économie formelle sont
souvent supérieurs aux bénéfices,
 De personnes qui ont dû développer leurs propres normes et règles en place de
celles que l‟Etat n‟a pu fournir ou de celles auxquelles elles n‟ont pas accès ;
 De personnes qui satisfont des consommateurs relativement pauvres qui n‟ont
besoin que de biens et services à des prix abordables.
B-Le marché informel en Algérie et son impact sur l’économie:
442
Dans chacun de ces critères (ou formes institutionnelles), des logiques sont à l‟œuvre. Ainsi, la formation du
salaire et de la productivité relève de la configuration du rapport salarial, le crédit et l‟intérêt renvoient à la
nature du régime monétaire, la formation des prix et des profits dépendent dans une large mesure de la forme de
la concurrence sur les différents marchés, le taux de change et la structure de commerce extérieur illustrent le
mode d‟insertion internationale de l‟économie nationale ; enfin, l‟évolution des dépenses et recettes publiques
cristallisent des compromis institutionnalisés qui ont pour lieu l‟Etat » Voir Samir Bellal « Changement
institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements », op cit.
443
Henni Ahmed : »Informel et sociétés en voie de développement », cahiers du CREAD, Alger, 1992, ps 65-77.
444
Mebtoul Abderrahmane ; « Le marché informel produit de l‟incohérence dans la réforme globale de
l‟Algérie », sur le site internet : www.algerie-focus.com, le 10 décembre 2009 .
445
L‟économie informelle : Approche des employeurs, Organisation Internationale des Employeurs(OIE),
adopté par le comité de direction le 10 novembre 2001 (sur le site : ww.ioe-emp.org).
118
L‟économie informelle constitue l‟une des composantes du paysage économique en
Algérie. Ainsi, le consommateur peut la considérer comme un facteur de stabilité, en ce sens
elle peut s‟avérer nécessaire pour lui. En guise d‟illustration, même anecdotique, de
l‟existence de l‟économie informelle en Algérie, le Dr Deborah Harrold (spécialiste
américaine)446, avoue son étonnement devant le marché informel de la devise qui prospère au
vu et au su de tout le monde, elle déclare : « c’est frappant de le voir se faire au vu et au su
de tout le monde, c’est un vrai réseau économique. C’est une activité quelque peu permise par
l’Etat. Elle poursuit : D’ailleurs, je n’ai jamais saisi la logique de l’Etat qui permet cela.
Peut être le fait-il pour les besoins de liquidité sur le marché ?, et enfin elle conclut : à une
sécurisation du marché informel de la devise, analysant le modèle économique algérien,
l’Algérie évolue toujours sur un modèle d’économie rentière, en dépit des efforts accomplis
pour la modernisation».
L‟économie informelle n‟est pas uniquement le résultat ou la réponse aux
dysfonctionnements de l‟économie administrée, elle est aussi dans une large mesure une
conséquence du développement du secteur privé et de façon plus large du système capitaliste,
qui pour abaisser ses couts et maximiser ainsi ses profits informalise de plus en plus ses
activités (recours au travail à domicile, à la sous-traitance, travail non déclaré, ect)447 .Ceci est
également vrai pour l‟Algérie. En outre, l‟économie informelle (certaines activités
informelles) constituent une réponse aux inégalités et conséquences sociales crées par les
politiques d‟ajustement (le taux de chômage très élevé, la pauvreté, ect) et le fonctionnement
de l‟économie de marché.
Selon le critère d‟immatriculation au centre national du registre de commerce(CNRC),
prés de 2/3 (64,5%) des 2 846 000 employeurs et indépendants, en 2006 ne sont pas
immatriculés au registre de commerce (RC) et exerce ainsi leur activité sans autorisation
administrative. Le non enregistrement concerne essentiellement les indépendants (73%) ; les
employeurs non enregistrés représentent un quart (25,5%)448
Le développement du secteur formel en Algérie, est entravé par la faiblesse des
institutions449. Des réglementations complexe et inadaptées combinées aux lenteurs des
procédures administratives ont, fortement, contribué à l‟émergence d‟un important secteur
informel. Ainsi, à titre d‟exemple, les restrictions imposées en matière d‟acquisition de
446
L‟informel, c‟est 50% de l‟économie national », interview avec le Professeur Déborah Harrold, le soir
d‟Algérie, le 13/10/2009.
447
A. Portes , M.Castells, L.A Benton : The informel economy studies in advanced less developped contries,
John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1989 . In Youghourta Bellache, Philipe Adair “Le
secteur informel en Algérie: approches, ampleur et mobilité de main d‟oeuvre”, Conférence Internationale
„‟Inégalités et développement dans les pays méditerranéens”, Université de Galatasaray, Istunbul, Turquie, 21,22
et 23 mai 2009;
448
Enquêtes réalisées par l‟office national de statistiques(ONS) en 2006 et 2007.In Bellache Youghourta et
Adair Philipe “Le secteur informel en Algérie: approches, ampleur et mobilité de main d‟œuvre” , op.cit.
449
Commons, l‟un des fondateurs de l‟approche institutionnaliste, définie l‟institution comme « l‟action
collective qui maitrise, qui libère et qui élargit l‟action individuelle, (Colin,J.P, 1990). Cette action collective se
manifeste par des règles, des lois, des codes… et a pour objet les rapports sociaux qui se nouent entre différents
acteurs économiques à l‟occasion de l‟activité économique de production et de répartition. La forme
institutionnelle apparait ainsi comme la codification d‟un ou plusieurs rapports sociaux fondamentaux (Boyer,
2003) »In Bellal Samir, „‟Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : Quelques
enseignements „‟, revue EL BAHITHE (université de Ouargla), op.cit, p2.
119
devises, d‟accès limité et discriminatoire au crédit, et la réglementation relative au marché des
taux de change ont abouti à la création d‟un marché parallèle en réduisant l‟efficacité de
l‟allocation des ressources dans plusieurs domaines(les activités agricoles, le BTPH,
l‟artisanat, les services, etc.…).
Sous-Section2 : L’absence de protection des droits de la propriété intellectuelle:
La compétition entre les entreprises et la mondialisation de l‟économie ont pour
contrepartie l‟influence grandissante des droits de propriété intellectuelle. Qu‟il s‟agisse
d‟innovation, de conquête de nouveaux marchés, de fusions, d‟acquisitions ou simplement
d‟échanges économiques, les droits de la propriété intellectuelle sont une arme permettant aux
meilleurs de faire la différence. L‟importance des droits de la propriété intellectuelle montre
qu‟elle est une arme incontournable dans l‟économie mondialisée(A).A contrario, la
négligence de la protection des titres de la propriété intellectuelle a pour résultat : un marché
submergé par la contrefaçon(B).
A-Définition et importance des droits de la propriété intellectuelle :
Depuis quelques années, les pays industriels insistent fortement sur la protection
mondiale de la propriété intellectuelle. En 1994, leurs efforts ont mené à l‟adoption, dans le
cadre du cycle d‟Uruguay, de l‟accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce. Cet accord, auquel ont adhéré plus de cent pays, exige que ses
membres, à quelques exceptions près, assurent un haut degré de protection aux droits de
propriété intellectuelle et qu‟ils mettent en place les mécanismes nécessaires pour assurer le
respect de la législation pertinente450.
La propriété industrielle est « une propriété ab initio : elle n‟est ni transmise, ni
patrimoniale, elle est créée par la seule action de l‟inventeur…Elle est née de la liberté
d‟entreprendre »451une branche du droit qui rassemble les titres de propriété s‟appliquant aux
créations de l‟industrie, elle comprend principalement le brevet d‟invention, les marques et le
modèle. Avec la propriété littéraire et artistique qui fixe les règles de protection des œuvres de
l‟esprit (droit d‟auteur) et droits voisins, elles forment la famille de la propriété
intellectuelle452.
450
Zavin Jonathan, martin Scott : « L‟importance du respect de la propriété intellectuelle dans les pays en
développement », Perspectives économiques, revue électronique de l‟United States Information Agency
(l‟USIA), volume 2, n°3, juin 1997.
451
Marie- Anne Frison Roche, intervention dans un colloque : la 2ème rencontre internationale de la propriété
industrielle 1999. Site internet : www.cncpi.fr
452
Halloul Rached, Lemarchand Pierre Yves, Roussel Delphine , s/d de Laperche Blandine « Guide de la
propriété industrielle : à l‟intention des chercheurs »,Recherche universitaires et économique, Centre de transfert
recherche universitaires et études économiques (RUEF) du laboratoire redéploiement industriel et innovation,
Université du Littoral- Cote d‟Opale, avec le concours de l‟incubateur d‟entreprises Management
interdisciplinaire du transfert et de l‟innovation (MITI), sites :www-heb.univ-littoral.fr/rii et www.miti.fr.
120
1-Définition des titres de la propriété intellectuelle :
a-les titres de la proriété industrielle :
*Le brevet d’invention :
Le brevet d‟invention protège l‟invention technique et confère à son titulaire
(inventeur, entreprise) un monopole temporaire pour une durée déterminée. C‟est un système
incitatif en permettant aux entreprises de mieux s‟approprier les bénéfices de leurs activités
d‟innovation en leur fournissant une protection contre l‟imitation453. Le législateur algérien a
adopté l‟ordonnance n°03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d‟invention454, l‟article 2
de l‟ordonnance définit l‟invention, le brevet et le brevet d‟invention ainsi :
« Invention : une idée d’un inventeur qui permet dans la pratique la solution d’un
problème dans le domaine de la technique.
Brevet ou brevet d’invention : un titre délivré pour protéger une invention. »
* Les marques ou appellations d’origine :
se sont des outils de la propriété industrielle qui jouent un rôle très importants, pour la
protection du consommateur moderne qui veut être informé de l‟origine et de la composition
des produits qu‟il achète(la traçabilité) car l‟internationalisation et la globalisation de
l‟économie provoquent des risques aggravés en matière de concurrence, de copie et de
contrefaçon455. En Algérie, c‟est l‟ordonnance n°03-06456 qui est consacré à la protection des
marques, elle définit la marque en son article 2 : « La marque : Tous signe susceptible d’une
représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personne, les lettres,
les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur
conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à
distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale de ceux des
autres. »
b-Les droits de la propriété littéraire et artistique :
La propriété littéraire et artistique s‟applique aux œuvres de l‟esprit et est composée du
droit d‟auteur et des droits voisins.
*Le droit d’auteur et droits voisins :
453
Propriété intellectuelle : stratégie d‟entreprises et politiques publiques, extrait de « La France dans
l‟économie du savoir : pour une dynamique collective, 4e trimestre 2002, Commissariat général du plan »in
Problèmes économiques, 05 mars 2003, p2.
454
Ordonnance n03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d‟invention, JORA n°44 du 23 juillet2003.
455
Hangard Daniel(Directeur général de l‟INPI), « Innovation ; la mobilisation des pouvoirs publics », 2ème
Rencontres internationales de la propriété industrielle, 20-21 septembre 1999 ;
456
Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative à la protection des marques, JORA n°44 du 23 juillet 2003.
121
Le législateur algérien a adopté l‟ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003457 qui englobe
une liste d‟œuvres, travaux et production concerné par la protection (articles 4à 9 de
l‟ordonnance).
*Schémas de configuration des circuits intégrés,
Ils sont protégés par l‟ordonnance n°03-08 du 19 juillet 2003458. L‟article 2 de cette
ordonnance définit les schémas et circuits intégrés comme suit :
*Circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire,
dans lequel les éléments, dont l‟un au moins est un élément actif et tout ou partie des
interconnexions, font partie intégrante du corps et/ou de la surface d‟une pièce de matériau et
qui est destiné à accomplir une fonction électronique.
*Schéma de configuration : synonyme de topographie: la disposition
tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l‟un au moins est un
élément actif et de tout ou partie des interconnexions d‟un circuit intégré ou une telle
disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné.
Toutefois, les droits de la propriété intellectuelle ne constituent pas par eux- mêmes une
protection contre l‟imitation ou la contrefaçon, ce n‟est qu‟après avoir effectuer un
enregistrement nécessaire au niveau des organismes habilités, que le propriétaire pourra
réclamer ce droit.
2-L’importance des droits de la propriété intellectuelle :
Au moment où les débats, conférences et luttes se multiplient dans le but de porter une
haute protection au droit de la propriété intellectuelle (droit de la propriété industrielle, droit
d‟auteur et voisins), l‟Algérie devient de plus en plus un grand bazar de la contrefaçon. Les
droits de la propriété intellectuelle, constituent un thème de recherche à la fois intéressant et
récurent en économie industrielle et de l‟innovation. Plusieurs études et recherches ont été
faites sur les droits de la propriété intellectuelle, aux premiers travaux de W. Nordhaus
(1969)459 et de E.Kitch (1977) sur le mode de protection optimale des innovations ont ainsi
succédé les études portant sur l‟efficacité des brevets contre les imitateurs (Mansfield et al,
1981- Levin et al ,1987).Cette double thématique de la protection optimale et de la protection
réelle des innovations se prolonge aujourd‟hui, que ce soit à travers les modèles de brevets
optimal (Deffains, 1977) ou des études de propension des firmes à breveter leurs
innovations(Arundel et Kabla, 1998).
457
Ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 relative au droit d‟auteur et aux droits voisins, JORA n°44du 23
juillet 2003.
458
Ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 relative à la protection des Schémas de configuration des circuits
intégrés, JORA n°44du 23 juillet 2003.
459
Nordhaus.W (1969), « invention. Growth and Welfare: A theoretical of treatment of technological
Change » MIT presse, Cambridge, 1969.In Campart Sandy et Pfister Etienne: « Les conflits juridiques lies à la
propriété industrielle: le cas de l‟industrie pharmaceutique et biotechnologique », revue d‟économie industrielle,
numéo spécial-2ème trimestre 2002 .
122
La concurrence ne peut se réaliser sans une diversification de choix des produits et
services, cette diversification ne peut s‟opérer sans investissement intellectuels et financiers,
ce sont deux composantes d‟un processus économique libéral sans lequel le principe de la
libre concurrence reste isolé dans son contexte et sans application460 En effet, la protection des
droits de la propriété intellectuelle est une grande nécessité pour le
développement économique, la communauté scientifique, la santé et la sécurité du
consommateur . En effet, selon le doyen Roubier « Tous les droits de la propriété industrielle
sont des droits de clientèle »461. Le souci de satisfaire le consommateur peut être constaté à
plusieurs niveaux, il doit être protégé au regard de sa santé et son intégrité physique, lui
permettre d‟identifier les origines des produits et services et de se retourner contre les
responsables, en cas d‟atteinte à leur santé. A titre d‟exemple, les marques conduisent le
consommateur à une meilleure différenciation des produits462
B-L’impact de négligence des droits de la propriété intellectuelle:
Jonathan Zavain membre associé du cabinet d‟avocats Richards&O‟Neil, s‟est exprimé
sur l‟importance de la protection des droits de la propriété intellectuelle, en disant « Nous le
pensons et estimons que tous les pays qui aspirent à la croissance économique et à la pleine
participation à l’économie mondiale devraient accorder une place importante à cette
question dans leur ordre de jour »463
Les droits de la propriété intellectuelle sont menacés par la contrefaçon, elle peut
concerner les brevets, les marques, les œuvres artistique, les dessins et modèles,
La contrefaçon engage la responsabilité civile, ce qui induit une réparation du préjudice
subi. Juridiquement, c‟est un délit ; l‟auteur de la contrefaçon peut être poursuivi pénalement.
La protection des droits de la propriété intellectuelle est d‟une importance éminente car selon
les considérations de la commission européenne dans son règlement n°1383/2003 du conseil
du 22 juillet 2003464 : « La commercialisation de marchandises de contrefaçon, de
marchandises pirates et d'une manière générale, la commercialisation de toutes les
marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle portent un préjudice
considérable aux fabricants et négociants qui respectent la loi ainsi qu'aux titulaires de droits
et trompent les consommateurs en leur faisant courir parfois des risques pour leur santé et
leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le
marché de telles marchandises et d'adopter à cette fin des mesures permettant de faire face
460
Alloui Farida, « La confrontation entre les droits de la concurrence t de la propriété industrielle », mémoire
de Master2 droit privé, op.cit, p11.
461
Cahavanne.A, Burst J.J, droits de la propriété industrielle, Dalloz 5éd, 1998 in Farida Alloui, « La
confrontation entre les droits de la concurrence t de la propriété industrielle, op.cit, p13.
462
Galloux J.C, droit de la propriété industrielle, Dalloz, 2000, p33. G.Bonet, propriétés intellectuelles, III chr,
revue doit européen, 1991, n°4, p643.
463
Zavin Jonathan, « L‟importance du respect de la propriété intellectuelle dans les pays en développement »,
Perspectives économiques, revue électronique de l‟United States Information Agency (USIA), op.cit.
464
Règlement CE n°1383/2003 du Conseil du 22 juillet concernant l‟intervention des autorités douanières à
l‟égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains doits de propriété intellectuelle ainsi que les
mesures à prendre à l‟égard des marchandises portant atteinte à certains doits de propriété intellectuelle
123
efficacement à cette activité illicite sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime.
Cet objectif rejoint d'ailleurs les efforts entrepris dans le même sens au plan international. »
Comme touts les pays en voie de développement, l‟Algérie a du mal à protéger les
droits de la propriété intellectuelle qui couvrent plusieurs produits tels que les produits
pharmaceutiques, vêtements, films et logiciels etc...
Malgré l‟existence des textes juridiques465 , conventions et rencontre de travail466
régissant les droits de la propriété intellectuelle, le marché algérien est, de plus en plus, envahi
par des produits contrefait et l‟Algérie occupe une place prédominante des pays qui luttent
moins contre le piratage et la contrefaçon467.En effet, le chiffre des articles contrefaits faisant
objets de saisines des services de la douane augmente d‟une année à une autre. Selon M.
Mokrane Hanoune, cadre chargé de la lutte contre la contrefaçon à la direction générale des
douanes algériennes, pas moins de 300000 articles contrefaits ont été saisie en Algérie en
l‟espace de cinq(5) mois en 2005, à titre d‟exemple, marquant une nette augmentation par
rapport à l‟année 2004(800000 pendant l‟année). Ces produits sont, principalement : les
pièces détachés et des produits cosmétiques fabriqués frauduleusement en Chine, qui détient
la „‟palme‟‟ de la contrefaçon à l‟échelle planétaire468.
La contrefaçon de la marque est la plus connue mais il existe d‟autres types de
contrefaçon (brevet, logiciel, droit d‟auteur, les œuvres,..). La contrefaçon est considérée
comme la reproduction, l‟usage, l‟apposition ou l‟imitation d‟une marque identique ou
similaire à celle désignée dans l‟enregistrement, sans autorisation du propriétaire ou du
bénéficiaire du droit exclusif d‟exploitation, selon l‟article L712-2469 du code de la propriété
intellectuelle français : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a- La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction
de mots tels que :’’formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que
l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux
désignés dans l’enregistrement.
b- La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée470 »
465
Voir les notes : 398,400, 401 et 402.
La convention de partenariat portant le jumelage de l‟Ecole supérieur des douanes d‟Oran( école nationale
par la suite) et l‟Ecole nationale de douanes française de Tourcoing qui vise, entre autre , à renforcer les
échanges de renseignements notamment en matière de stupéfiants et de contrefaçon, et les différentes rencontres
et réunions de travails, telle que la encontre entre les cadres des douanes algériennes et tunisiennes , le 22et 23
décembre 2008 à Tébessa, La rencontre avec la Dubai Customs World en févier 2008, revue Infos douanes,
n°6/novembre et décembre 2008 , disponible sur le site : www.douane.gov.dz.
467
Selon le rapport annuel établit par les services représentants au commercial américain(USTR), l‟Algérie
occupe la troisième place des pays qui luttent le moins contre le piratage et la contrefaçon, „‟Algérie : protection
de la propriété intellectuelle : vers la création d‟un fonds d‟aide aux inventeurs „‟, le Quotidien la tribune du 25
mai 2010.
468
Explosion de la contrefaçon en Algérie ; article parue sur le site internet : www algerie-dz.com.
469
Article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle français, disponible sur le site www.legalis.net.
470
TGI (tribunal de grandes Instances)-Nanterre, 13 octobre 2003 ; société VIATICUM, société LUTICIEL
contre société Google France : constitue une contrefaçon de marque, le fait pour un moteur de recherche de
permettre à des annonceurs de réserver des mots clés correspondant à des marques déposées, disponible sur le
site www.legalis.net, Br7ve legalis.net, expertise n°275, p367.
466
124
La propriété intellectuelle, sa protection, les enjeux juridiques et incidences possible
entre la propriété intellectuelle et le développement durable, l‟économie à l‟échelle nationale
et planétaire sont autant de sujets qui suscitent beaucoup de travaux de recherches, colloques,
séminaires et débat.Etc.
En effet la protection des droits de la propriété intellectuelle stimule la recherche et
l‟innovation. Elle ajoute de la valeur et à de la notoriété aux firmes et détenteurs de ses droits.
En outre, elle garantie le retour de bénéfice sur l‟investissement et les dépenses de la
recherche et de l‟innovation.
La contrefaçon et le piratage sont des phénomènes planétaires très dangereux. La
contrefaçon est un phénomène en constante augmentation. Due à la mondialisation et
globalisation des échanges commerciaux et multiplication des réseaux de distribution. La
contrefaçon est un véritable danger qui menace les économies, car elle constitue en elle-même
une violation d‟un droit de la propriété intellectuelle. Le but du contrefacteur est de « créer
une confusion entre le produit original et le produit contrefaisant, il cherche ainsi à
s’approprier la notoriété d’autrui et à profiter indument des investissements réalisés par le
véritables titulaires des droits de propriété intellectuelle. »471. La contrefaçon pénalise le
retour sur investissement des entreprises innovantes, elle représente pour les entreprises des
dépenses importantes, que ce soit pour investiguer ou pour agir en justice.
Selon un rapport annuel établit par les services représentant au commercial américain
(USTR), l‟Algérie est classé parmi les premiers 12 pays qui ont un niveau faible de protection
des droits de la propriété intellectuelle472.
Selon les déclarations des douanes algériennes, le nombre de marchandises contrefaites
circulant dans le pays serait en nette progression. En 2007, 1,6 millions d‟articles
contrefaisants ont été saisis sur le territoire, contre 830000 en 2006, dont plus de la moitié
provient de la chine et plus d‟un tiers des Emirats Arabes Unis473.Selon le directeur général de
la chambre algéro-allemande du commerce, M. Andreas Hergenrother, lors d‟une intervention
en 2007, a souligné que les pertes pour l‟économie algérienne sont estimés, selon une étude de
la mission économique française à 200 millions d‟Euros par an474
Mme Christine Lagarde, ministre français de l‟économie, de l‟industrie et de l‟emploi,
souligne que « pendant longtemps, on a eu tendance à sous-estimer les véritables dangers liés
à la contrefaçon : dangers économique car la contrefaçon détruit des emplois, mais aussi
dangers pour les consommateurs qui se sont trompés sur la véritable nature de produits »
Sous-Section 3 : Les obstacles à l’entrée sur le marché :
471
Définition de la contrefaçon sur le site : www.contrefaçon-danger.com.
Algérie : protection de la propriété intellectuelle-vers la création d‟un fonds d‟aide aux inventeurs. La
tribune, le 25 mai 2010.
473
Rapport établie par l‟Union des fabricants pour la protection des droits de la propriété intellectuelle en
coopération avec l‟Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI), l‟IFOP, Philippe Boudoux et Arnaud
Ilie, sur « l‟impact de la contrefaçon vu par les entreprises en France », avril 2010, p 30 ; sur le site ww.unifab.fr
474
La contrefaçon en Algérie : Des pertes estimées à 200 millions d‟euros, l‟Actuel International, n°86
décembre 2007.
472
125
Avant qu‟une entreprise puisse affronter la concurrence sur un marché, il faut déjà
qu‟elle puisse y entrer. Or plusieurs marchés présentent au moins quelques obstacles qui ne
facilitent pas cette entrée. Afin de déterminer la notion de l‟environnement socio-économique
offert aux entreprises et investisseurs et de mesurer les contraintes et obstacles auquel font
face les entrepreneurs et investisseurs, un débat s‟est engagé depuis plusieurs années sur la
question.
A-La notion de l’environnement socio-économique d’un pays :
L‟environnement socio-économique d‟un pays est souvent, déterminant dans l‟incitation
des investisseurs locaux et étrangers, et dans la prise de décision d‟investissement.
L‟importance de l‟environnement socio-économique pour les investisseurs, n‟est guerre
négligeable, bien au contraire c‟est un critère d‟incitation et d‟encouragement à la prise de
décision d‟investir. Mr Boutaleb Kouider, confirme cette importance en disant : « dans l’acte
créateur de l’entreprise, les sciences de la gestion475, nous enseignent que pour passer de la
phase incubative du projet à la décision d’investir, tout entrepreneur évalue au préalable
l’environnement dans lequel il sera appelé à opérer. De même, la qualité de la gestion d’une
entreprise ne se mesure pas uniquement à son bon fonctionnement interne mais également à
la bonne relation qu’elle entretien avec cet environnement dans toutes ses dimensions. »
L‟environnement socio-économique peut être aussi défini comme« l’ensemble des
forces, des décisions et des contraintes externes à l’entreprise, qui ne sont pas créées par elle,
mais qui sont de nature à influencer son activité et son évolution »476.
D‟autres auteurs font référence à la notion de « contrôlabilité »(H.LESCA)477 pour définir
la notion de l‟environnement socio-économique : ce dernier est alors considéré comme
« l’ensemble des évènements et éléments sur les quels l’entreprise n’a aucun degré de
contrôle mais qui sont susceptible d’avoir sur elle une influence actuelle ou future ».Cette
notion englobe l‟ensemble des facteurs incontrôlable influant sur la réussite d‟un processus.
Dès lors, et en partons de ces postulats, nous pouvons dire que l‟environnement des
affaires joue un rôle éminent sur l‟incitation à investir et sa mise en œuvre. D‟où
l‟importance, d‟examiner certaines contraintes liées à l‟environnement des affaires en Algérie,
afin de pouvoir réponde à certaines questions, à savoir : les contraintes liées à l‟investissement
dans le cadre des activités propres aux PME (petites et moyennes entreprises), et celles qui
concernent les investissements en général, et étrangers, en particulier, en Algérie.
475
Terry G.R et Franklin.S : « principe de management »,éd Economica 1985, in Boutaleb Kouider « La
problématique de la création d‟entreprises face aux contraintes socio-économique de l‟environnement local en
Algérie » , communication présentée au colloque international sur la « Création d‟entreprises et territoires »,
Tamanrasset, 03 et 04 décembre 2006 sur le site :www.competences-entrepeneuriales.net.
476
Denieuil.P .N « Introduction aux théories et à quelques pratiques du développement local et territorial :
Analyse et synthèse bibliographique » séminaire de Tanger (25-27 novembre 1999) in Boutaleb Kouider : « la
problématique de la création d‟entreprises face aux contraintes socio-économique de l‟environnement local en
Algérie », op.cit.
477
Idem.
126
B-Quelques contraintes liées à la création des moyennes et petites entreprises
(PME) en Algérie :
Des efforts en étaient consentis par l‟Etat algérien, afin de consacrer le principe de la
liberté d‟entreprendre, à savoir, l‟adoption de textes législatifs, en l‟occurrence, les textes
législatifs de 1993478 et 2001479. Toutefois, si le cadre règlementaire assoupli a permis l‟essor
du secteur privé, la réforme de l‟administration, du droit des affaires, de la fiscalité reste
inachevée et trop lente pour répondre aux impératives de la nouvelles structures du marché
(ex : les PME). Ainsi, nous pouvons citer quelques exemples qui font que la situation n‟est
point satisfaisante.
1-Définition de la PME :
Les investisseurs locaux et étrangers font face à une administration qui jouit
d‟exorbitants privilèges qui lui sont reconnus. Mais aussi, pour beaucoup d‟investisseurs
potentiels, souhaitant investir, l‟incertitude qui pèse sur tout projet d‟investissement est
perçue comme un obstacle majeur. Cette crainte est souvent liée à la corruption, à la
connivence et à l‟opacité des procédures administrative. Le déficit de communication rapide,
de moyens efficaces de transfert de données et de savoir faire ; internet;….de moyens
logistiques pour éviter qu‟un courrier ou une pièce détachée ou un transport mettant des
semaines pour parvenir à destination.
Après L‟application de la définition de la PME retenue par l‟Union européenne dans la
Charte de Bologne(Italie) sur les politiques à l‟égard des PME adopté le 15 juin 2005480 par
l‟Algérie, donne un aspect clair de la PME fondé sur trois critères : les effectifs, le chiffre
d‟affaires et l‟indépendance de l‟entreprise.
La PME est ainsi définie, quel que soit son statut juridique, comme étant une entreprise
de production de biens et de service employant de 1 à 250 personnes dont le chiffres
d‟affaires annuel n‟excède pas 2 milliards de DA ou dont le total du bilan annuel n‟excède pas
500 millions de DA qui respecte le critère d‟indépendance(article 4 de la loi n°01-18 portant
loi d‟orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise « PME »)481. La moyenne
entreprise est définie comme une entreprise employant de 50 à 250 personnes et dont le
chiffre d‟affaires et compris entre 200 millions et 2 milliards de DA ou dont le total du bilan
est compris entre 100 et 500 millions de DA (article5 de la loi n°01-18).
La petite entreprise est définie comme une entreprise employant de 10 à 49 personnes et
dont le chiffre d‟affaires annuel n‟excède pas 200 millions de DA ou dont le total du bilan
n‟excède pas 100 millions de DA (article 6 de la loin°01-18).
478
Décret législatif n°93-12 du 05 octobre 1993 relatif à la promotion des investissements, op.cit.
Ordonnance n°2001-03 du 20 aout 2001 relative au développement de l‟investissement, op.cit.
480
Le texte de la charte est disponible sur le site de l‟OCDE : www.oecd.org.
481
Loi n°01-18 du 12 décembre 2001 portant loi d‟orientation sur la promotion de la petite et moyenne
entreprise (PME), JORA n°77 du 15 décembre 2001.
479
127
La très petite entreprise ou micro-entreprise, y est définie comme une entreprise
employant de 1à 9 employés et réalisant un chiffre d‟affaires annuel inférieur à 20 millions ou
dont le total du bilan n‟excède pas 10 millions de DA (article 7de la loi n°01-18).
2-Les PME en Algérie :
Selon M.Mustapha Mékidèche482, Il est vrai qu‟une augmentation significative des
ressources du Fonds d‟investissement et le programme public de mise à niveau de 3000
entreprises privés sont des points positifs, apportés par la loi de finance complémentaire de
2009483 , mais « quand on parle du soutien de la PME, il ne s’agit pas d’un soutien abstrait et
éthéré mais d’un accompagnement industriel des filières dans tous ses segments »
Une étude de la Banque Mondiale (décembre 2002)484 a révélé certaines insuffisances
dans les paramètres habituellement utilisés dans l‟évaluation du climat d‟investissement
comme les lenteurs bureaucratiques pour l‟obtention des documents administratifs,
l‟insuffisance de clarté des dispositions réglementaires485et législatives, la faible performance
du système bancaire et les délais d‟attente pour la fourniture des divers services d‟utilité
publique, notamment le téléphone, l‟électricité, le gaz et l‟eau.
Malgré les différents textes qui ont été adopté dans le but de promouvoir les PME486, en
matière de densité, l‟Algérie, avec un taux de dix (10) PME pour mille habitants, est loin des
482
Mékidèche Mustapha: « La liquidation des rentes fera améliorer la production », interview accordé au
journal Liberté le 26 octobre 2009.
483
Ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finance complémentaire pour 2009,op.cit.
484
Voir rapport de la CNUCED : « Examen de la politique de l‟investissement : Algérie », New york et
Genève, 2004
485
A titre d‟exemple La Chambre française de commerce et d'industrie en Algérie (CFCIA) a adressé, il y a
quelques jours, une note à ses adhérents dans laquelle elle met en évidence quelques «incohérences» relevées
dans la dernière note émanant de la Direction du contrôle des changes de la Banque d'Algérie. Diffusée le 16
février 2009auprès des banques et établissements financiers intermédiaires agréés, la note concerne le contrôle
des importations de biens réglés par crédit documentaire. Dans son document, la Banque d'Algérie exige pour
tout règlement d'une importation de bien, la présentation de trois documents : «le certificat phytosanitaire pour
tout produit agro-alimentaire, le certificat de contrôle de la qualité de la marchandise et le certificat d'origine de
l'importation». Les remarques de la CFCIA concernent principalement le certificat phytosanitaire et le certificat
de conformité. Ainsi, selon cette analyse de la chambre de commerce et d'industrie, le problème se pose
principalement autour du vocabulaire employé par la Banque d'Algérie. «En l'absence de précision écrite de la
banque d'Algérie, les banques ne pourront apprécier si un certificat de conformité équivaut au certificat de
contrôle de qualité demandé ou si un certificat phytosanitaire peut être fourni pour des produits d'origine
animale». La CFCIA rappelle que le certificat phytosanitaire, «ne peut être délivré pour des produits agroalimentaires autres que les végétaux. Pour les animaux ou les produits d'origine animale, ce certificat ne pourra
être délivré et sera remplacé par le certificat vétérinaire». À propos du certificat de contrôle de la qualité, le
CFCIA indique que «la réglementation de contrôle de la conformité émane de l'administration de commerce ; la
note de la banque d'Algérie reprend avec un vocabulaire différent cette exigence. Les banques vont-elles
accepter un document intitulé certificat de conformité alors que le document obligatoire dans le dossier doit
s'intituler certificat de contrôle de qualité ?». En dernier lieu, la CFCIA conclut par dire que «la note de la
Banque d'Algérie soulève des difficultés d'interprétation pour les banques commerciales. La situation reste
provisoire dans l'attente de précisions de la Banque centrale».
486
La loi n°01-18 du 12 décembre 2001 portant loi d‟orientation sur la promotion de la petite et moyenne
entreprise (PME) ; op.cit.Le décret exécutif n°05-165 du 03 mai 2005 portant création, organisation et
fonctionnement de l‟ANDPME(agence nationale de développement des PME),JORA n°32 du 4 mai 2005, Arrêté
128
standards internationaux où le taux le plus faible est de l‟ordre de quarante cinq PME pour
mille habitants487, la création d‟entreprise souffre de plusieurs contraintes, tel que les
lourdeurs bureaucratiques. Elles sont pénibles, trop souvent inutiles. Ce qu‟il faut souligner, et
c‟est beaucoup plus grave, c‟est que ces lourdeurs rendent de facto notre économie non
compétitive. Elles sont dues à l‟absence d‟un management clair des pouvoirs publics sur le
rôle de l‟entreprise et la liberté d‟entreprendre, et sont le symptôme évident d‟une économie
de rente. En outre, le niveau de compétitivité488 des PME reste très faible selon des études
réalisées sur l‟évaluation du climat d‟investissement (ECI) et les indicateurs de la pratique des
affaires(IPA), les infrastructures et le cadre institutionnel.
a- En ce qui concerne l’évaluation du climat des investissements :
Ce dernier ne favorise pas la création et le développement des PME. Selon une étude de
la Banque Mondiale en 2008 sur L‟évaluation du climat des affaires, l‟Algérie est classée
derrière tous ses concurrents comme lieu d‟attractivité pour l‟exercice d‟une activité
d‟entreprise et 132éme sur l‟ensemble de 181 pays489 .
b-Quand aux indicateurs de la pratique des affaires :
Ce sont des indicateurs qui mesurent le poids de la réglementation sur les PME., ces
indicateurs comprennent : création d‟entreprise, obtention d‟autorisation, embauche et
licenciement de travailleurs, enregistrement de la propriété, obtention de crédits, protection
des investisseurs, exécution des contrats, paiement des impôts et fermeture d‟entreprise. Selon
l‟étude des indicateurs de la pratique des affaires réalisée en 2008 par Doing business
inter, du 30 octobre 2005 fixant l‟organisation de l‟agence nationale de développement de la petite et moyenne
entreprise, JORA n°82 du 21 décembre 2005. Arrêté inter, du 10 novembre 2008 portant création d‟annexes de
l‟agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise à Alger, Oran, Annaba, Sétif et
Ghardaïa, JORA n°40 du 08 juillet 2009.
487
Merzouk Farida, « PME et compétitivité en Algérie », communication présentée lors d‟un colloque
international « PME maghrébines : facteurs d‟intégration régionale », le 27 et 28 mai 2009 à l‟université de
Tlemcen, article disponible sur le site : www.univ-tlemcen.dz/fseg/revue.
488
Le concept de compétitivité d‟une entreprise est fondé sur deux critères : d‟une part son fonctionnement
interne (facteur microéconomique) et aux relations qu‟elle entretient avec l‟extérieur (facteurs
macroéconomique), d‟autre part. Plusieurs définitions ont été donnée au concept de la compétitivité de
l‟entreprise : « C‟est la capacité dont dispose une entreprise à un moment donné pour résister à ses concurrents.
La compétitivité est donc une potentialité qui se caractérise par un avantage par rapport aux compétiteurs de son
marché. La rentabilité ou la productivité ne sont que des mesures partielles d‟un ensemble beaucoup plus vaste
qui s‟appelle compétitivité » (Pricewaterhouse Coopers Developpement, 2002 : Les facteurs et indicateurs de la
compétitivité des entreprises de services rendus à l‟industrie, disponible à l‟adresse :
www.industrie.gouv.fr/docu/dossiers/sect/pdf/compt.pdf), une autre définition : « La compétitivité est l‟aptitude
pour une entreprise à faire face à la concurrence effective ou potentielle. Au niveau microéconomique, la
compétitivité d‟une entreprise désigne sa capacité à occuper une position forte sur un marché, l‟évolution des
parts de marché de cette entreprise est dès los fondamentale pour apprécier sa compétitivité. Au niveau
macroéconomique ; la compétitivité d‟une entreprise économique nationale est la capacité de son secteur à
satisfaire la demande intérieure et étrangère, avec en arrière-plan l‟objectif de permettre une progression du
niveau de vie des résidents du pays concerné » sur le site : www.économie.trader-finance.fr. Voir d‟autres
définitions in Farida Merzouk, « PME et compétitivité en Algérie », op.cit.
489
. Merzouk Farida, « PME et compétitivité en Algérie », op.cit
129
(Banque Mondiale)490, le climat des affaires en Algérie est le moins attractif par rapport à la
région Afrique du Nord et Moyen Orient. En particulier, la question de la pression fiscale sur
les entreprises, Le nombre des paiements (taxes)491 effectués par les PME est le plus élevé
dans la région Afrique du Nord et Moyen Orient.
c-En matière d’infrastructure :
Il s‟agit de la qualité des infrastructures générales, la qualité des routes ; qualité des
infrastructures ferroviaires, la qualité des infrastructures portuaires, qualité des infrastructures
du transport aérien, de la qualité de l‟électricité : Un rapport mondial sur la compétitivité est
réalisé chaque année par le World Economic Forum492, le rapport de 2008 classe l‟Algérie 84
sur 134 pays, en marquant un recul de 3 points par rapport à son classement de 2007(81).
d-Le cadre institutionnel :
Nous relevons des anomalies des règles applicables et contraintes, en particulier en
matière : lenteur des procédures493, complexité de constitution et fonctionnement des sociétés,
ambigüité dans l‟interprétation des textes ou étroitesse dans leur application, insuffisance de
l‟information et de la formation du niveau des agents concernés, la question du foncier
industriel, la difficulté d‟accès au financement bancaire, etc. En effet, l‟Algérie est classée à la
141ème place sur 181494) pour le nombre et la complexité des procédures imposées au monde
des affaires (la Tunisie au 37ème rang et le Maroc au 62ème rang).
C-Le retour au protectionnisme Etatique en matière d’investissement :
Selon un rapport de Monsieur William C-Byrd495, en 2003, le classement de l‟Algérie
parmi 175 pays figurant dans un groupe d‟évaluation montre une forte perception de
490
Banque Mondiale, DoingBusiness: Contry Profle for Algeria, Washington, 2008, p82.
L‟impôt sur les bénéfices des sociétés, la taxe professionnelle du totale des ventes, la taxe sur la valeur
ajoutée(TVA).
492
World Economic Forum, The global Compétiveness Raport 2008-2009, Geneve, Switzerland, 2008, p513.In
Merzouk Farida « PME et compétitivité en Algérie », op.cit
493
Atitre d‟exemple : les sociétés par actions : la lourdeur de la procédure de création et la nécessité de plusieurs
intervenants (notaires, autorités fiscales, registre du commerce ;…)
494
Doingbusiness : County Profle for Algéria, 2008;op.cit
495
Byrd William. C : « Algérie : contre performances économiques et fragilité institutionnelle », confluences
Méditerranée, avril 2003. (William C-Byrd suit l‟évolution de l‟économie algérienne depuis 1976, en tant que
491
130
l‟environnement dégradé des affaires dans ce pays. Ainsi, l‟Algérie est classée dans le dernier
quart
du classement en matière de lourdeur des réglementations, d‟efficacité du
gouvernement et de l‟Etat de Droit. Pour la corruption, ce pays est situé dans le dernier tiers
des pays étudiés.
La loi de finance complémentaire de 2009 est l‟une des positions des pouvoirs publics
qui a crée un grand malaise dans le milieu économique et financier. Comme l‟explique
M.Samir Bellal dans une analyse de la LFC de 2009496 «Le premier élément a trait à la façon
dont s’est effectuée l’irruption dans le débat public de la notion de nationalisme économique.
Le moins que l’on puisse dire à ce sujet est que les mesures prises dans le cadre de la LFC
ont surpris beaucoup de monde, tant par leur caractère inattendu, imprévu, dans la forme que
par leur aspect pour le moins invraisemblable dans le fond. L’ampleur de versatilité dans le
changement, l’inconstance de ce dernier, son manque de cohérence, sont autant d’éléments
qui donnent raison à L. Addi lorsque, dans une de ses nombreuses réflexions sur le fondement
idéologique de la politique économique de l’Etat en Algérie, il résume la situation en écrivant
que l’Etat algérien n’a pas de doctrine économique (pas de doctrine économique cohérente,
cela s’entend), mais simplement un projet politique qu’il se propose de réaliser par des
moyens économiques. Il n’est dès lors pas étonnant d’observer la facilité déconcertante avec
laquelle cet Etat passe, en l’espace de quelques mois, et avec le même personnel politique aux
commandes, du libéralisme le plus débridé au dirigisme le plus stérile ».
1-L’instabilité juridique dans le climat des affaires :
La création ou reprise d‟entreprise et l‟attraction des investisseurs étrangers, suscitent
l‟existence dans le pays d‟accueil (surtout pour les étrangers) d‟une sécurité juridique et son
application rigoureuse497 Parmi les exigences des contrats internationaux, figure la sécurité
juridique, sujet à la mode qui n‟est pas des moindres conditions de réussite d‟une stratégie qui
attire les IDE.La sécurité juridique, au fond, est l‟accessibilité, la stabilité et la prévisibilité.
Au final, la sécurité juridique est la possibilité pour les sujets de droit de bâtir des prévisions
juridiques avec certitude, cela suppose que le droit soit clair, d‟une part, et d‟autre part, le
respect des prévisions de droit déjà bâties, on revient à la stabilité. Elle doit être garantie par
la loi. Cela signifie qu‟elle doit, à travers sa cohérence et son accessibilité, « ne pas
surprendre excessivement les sujets de droit dans leurs pratiques, leurs prévisions et
attentes »498
banquier à la Chase Manhattan Bank, puis, en tant que consultant. Il a été président du sous comité économique
pour le reprofilage de la dette bancaire privée 1991-1992 ainsi que pour le rééchelonnement au titre du Club de
Londres 1994-1998.
496
Bellal Samir, « Le nationalisme économique en Algérie : entre libéralisme puéril et étatisme stérile », parue
au quotidien d‟Oran et sur le site internet :www.algérie-focus.com, le 26 janvier 2010 .
497
Zouaimia Rachid : « Réflexions sur la sécurité juridique de l‟investissement étranger en Algérie », revue
critique de droit et sciences politiques, faculté de droit tizi-ouzou, n°2/2009(pages7 à 38), p7 et s.
498
Pollaud –Dulian Frédéric, « A propos de la sécurité juridique », RTD civ, 2001, p487 In Rachid Zouaimia,
« réflexions sur la sécurité juridique de l‟investissement étranger en Algérie »
131
Au final, au cœur du principe de la sécurité juridique se trouvent les fondements-mêmes
de l‟Etat de droit : la qualité de la loi (dimension formelle) et la prévisibilité de la loi
(dimension temporelle).
L‟exigence d‟une sécurité juridique ne signifie pas, que les lois doivent être éternelles.
Mais ce principe, impose au pouvoir public, de parvenir à concilier le besoin de stabilité et de
prévisibilité avec celui d‟adaptabilité car comme l‟explique un auteur « le droit a toujours été
écartelé entre deux exigences contraires : la justice ou l’équité, d’une part, qui incite à
modifier les règles et les situations juridiques pour améliorer constamment l’ordonnancement
juridique ou l’adapter à une société changeante et se traduit par le principe de mutabilité, la
sécurité juridique, d’une part, qui requiert la stabilité et se traduit donc par le principe
inverse, celui du respect de l’état existant »499
Mais contre toute attente, les pouvoirs politiques algériens adoptent une politique qui
sème le doute et la peur (sur la question de la sécurité juridique en matière économique) dans
l‟esprit des investisseurs. A ce titre, le ministre de l‟industrie et de la promotion des
investissements, M. hamid Temmar explique cette nouvelle stratégie industrielle en
disant : « la politique industrielle doit rétablir le secteur industriel à la place qui doit être la
sienne dans l’économie nationale en termes de création de richesse et d’emplois et permettre
aux entreprises industrielles nationales de faire face à la concurrence et de reconquérir leurs
parts de marché »500
Nous citons à titre d‟exemple le secteur des hydrocarbures et celui du foncier, pour
mieux cerner cet obstacle au développement d‟une économie fondée sur le principe de la libre
concurrence. Le premier cas est, celui des hydrocarbures : Le législateur algérien, par l‟article
6 de la loi n°05-07 du 28 avril 2005, a repensé la matière d‟investissement dans le secteur des
hydrocarbures, en rompant avec l‟ancien processus qui nécessité une association avec
l‟entreprise publique algérienne SONATRACH, et la participation de l‟opérateur étranger
était limitée à 49% du capital. En effet, l‟article 6 de la loi n°05-07 dispose : « L’exercice des
activités visées à l’article 1er, tiret 1 ci-dessous, est un acte de commerce. Toute personne
établie en Algérie ou y disposant d’une succursale, ou organisée sous toute autre forme lui
permettant d’être sujet fiscal peut exercer une ou plusieurs desdites activités sous réserve du
respect des dispositions de la présente loi, du code de commerce, ainsi que de toutes autres
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur »
Mais cette innovation de la loi de 2005 a été, vite modifiée, et les pouvoirs publics,
créent ainsi, un revirement au droit antérieur en la matière. Notamment l‟article 32 de la loi
n°06-10 qui dispose « …les contrats de recherche et d’exploitation et les contrats
d’exploitation contiennent obligatoirement une clause de participation de l’entreprise
nationale SONATRACH SPA.
499
Fromont Michel, « le principe de sécurité juridique »AJDA, 1996, p178 In Rachid Zouaimia, « Réflexions sur
le principe de sécurité juridique de l‟investissement étranger en Algérie » op.cit, p10
500
Meziani Rabah, « Evaluation du secteur de l‟industrie et de la promotion de l‟investissement : Des
partenariats sont en négociation dans divers secteurs économiques », Journal liberté, vendredi 18-samedi 19
septembre 2009, p7.
132
Dans les deux cas, le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH –
SPA est fixé à un minimum de 51%, préalablement à chaque appel à concurrence, dans les
dits contrats »
En ce qui concerne l‟investissement étranger dans le secteur bancaire, l'ordonnance n°
10-04 du 26 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et
au crédit501 (JORA n° 50 du 1er septembre 2010) apporte une double restriction aux
investissements étrangers dans le secteur bancaire :
- "Les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien
ne sont autorisées que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident
représente 51% au moins du capital. Par actionnariat national, il peut être entendu l'addition
de plusieurs partenaires".
- "L'Etat détient une action spécifique dans le capital des banques et établissements financiers
à capitaux privés en vertu de laquelle il est représenté, sans droit de vote, au sein des organes
sociaux".
Quand à la question du foncier industriel, c‟est un problème auquel est confronté,
depuis toujours les investisseurs, en Algérie. Selon un rapport de la CNUCED, « le foncier est
un des plus importants obstacles à la création et au développement d’un secteur privé
national et étranger dynamique en Algérie. L’accès au foncier industriel est difficile en raison
de la rareté ou de l’indisponibilité de terrains, du cout de ces derniers et de manœuvres
spéculatives »502
Afin de répondre aux besoins de l‟investissement et faire face au problème du foncier,
les pouvoirs publics ont instauré un mécanisme d‟accès aux terrains fonciers nécessaires à la
demande des projets industriels, et c‟est dans cet objectif que l‟ordonnance du 30 aout 2006503
ayant trait à la concession et à la cession des biens fonciers de l‟Etats destinés à la réalisation
de projets d‟investissements. En effet, l‟article 4 de l‟ordonnance stipule : « A l‟exclusion des
catégories de terrains visés à l‟article 2 ci-dessus, les terrains domaniaux destinés à recevoir
des projets d‟investissement font l‟objet de :
-Concession pour une durée minimale de vingt(20) ans renouvelable, convertible en
droit de cession… », sous réserve de la réalisation effective de ces projets d‟investissement et
de leur mise en service (article 10 de la même ordonnance)504. Plusieurs textes d‟application
501
Ordonnance n°10-04 du 26 aout 2010, modifiant et complétant l‟ordonnance n°03-11 relative à la monnaie et
au crédit, JORA n°50 du 01 septembre 2010.
502
CNUCED, Examen de la politique de l‟investissement : Algérie, Nations Unies, New york et Genève, 2004,
www.unctad.org/ipr/. Voir aussi Zouaimia Rachid, « Réflexions sur la sécurité juridique de l‟investissement
étranger en Algérie »,op.cit, p 7 et s.
503
Ordonnance n°06-11 du 30 aout 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des
terrains relevant du domaine privé de l‟Etat destinés à la réalisation de projets d‟investissement. JORA n°53 du
30 aout 2006, approuvée par la loi n°06-19 du 14 novembre 2006, JORA n°72 du 15 novembre 2006 .
504
L‟article 10 alinéa 1de l‟ordonnance n°06-11 stipule : « La concession est convertie, de droit, en cession à
la demande du concessionnaire, sous réserve de la réalisation effective du projet d‟investissement et de sa mise
en service conformément aux clauses défini par voie règlementaire et dument constatée par les administrations
et organismes habilités »
133
de cette ordonnance ont été adoptés en 2007 : ils ont trait aux modalités d‟application de
l‟ordonnance505, à la création d‟une agence d‟intermédiation et de régulation foncière506, un
décret relatif à l‟organisation et au fonctionnement d‟un comité d‟assistance à la localisation
et à la promotion des investissements et la régulation du foncier507, enfin un autre, concernant
les conditions et modalités de gestion, de concession et de cession des actifs résiduels des
entreprises publiques ou excédentaires des entreprises en activités 508. Ce processus était,
plutôt, bien reçue de la part des investisseurs. Mais, cet arsenal juridique est vite remis en
cause par les pouvoirs publics, et c‟est ainsi que l‟ordonnance de 2006 est abogée par une
ordonnance du 1er septembre 2008509 . Le nouveau texte a été un frein à plusieurs
investisseurs étrangers, en ce qu‟il prévoit en son article 4 que « les terrains domaniaux
destinés à recevoir des projets d’investissements font l’objet de concession pour une durée
minimale de trente (30) ans renouvelable et maximale de quatre vingt dix ans ».Ainsi, le
législateur renonce et abandonne le mécanisme de la cession , ce qui va de soi pour les textes
règlementaires adoptés en application de l‟ordonnance n°06-11 . A titre d‟exemple, lors d‟une
rencontre regroupant une délégation d‟entrepreneurs allemands des secteurs des transports et
du BTP et des partenaires algériens, en date du 19 janvier 2009, le directeur général de la
chambre algéro-allemande du commerce et de l‟industrie, Monsieur Andreas Hengenrother, a
fait savoir que plusieurs investisseurs allemands souhaitent s‟implanter en Algérie,
néanmoins, l’Algérie doit faire quelques concession afin de permettre à ces projets de voir le
jour. En d’autres termes, le foncier pose encore problème sous sa forme de ‘’concession’’,
particulièrement, pour les projets nécessitant de grands terrains, à titre d’exemple,
l‟agriculture en fait partis mais « les prix proposés sont très élevés et la concession pour ce
secteur précis constitue un véritable frein, car les investisseurs veulent acquérir les
terrains »510
2-Les revirements inopportuns des pouvoirs publics :
Afin qu‟une politique puisse attirer les investisseurs, il convient de respecter certaines
règles et garanties de clarté, lisibilité et cohérence. Les pouvoirs publics se doivent, de tracer
une stratégie bien étudiée et stable dans le temps, comme l‟explique un auteur, cette
505
Décret exécutif n°07-21 du 23 avril 2007 portant application des dispositions de l‟ordonnance n°06-11 du 30
aout 2006 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l‟Etat
destinés à la réalisation de projets d‟investissement, JORA n°27 du 25 avril 2007.
506
Décret exécutif n°07-119 du 23 avril 2007 portant création de l‟agence nationale d‟intermédiation et de
régulation foncière et fixant ses statuts. JORA n°27 du 25 avril 2007
507
Décret exécutif n°07-120 du 23 avril 2007 portant organisation, composition et fonctionnement du comité
d‟assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier, JORA n°27 du
25 avril 2007.
508
Décret exécutif n°à07-122 du 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels
des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises
publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles, JORA n°27 du 25 avril 2007.
509
Ordonnance n°08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains
relevant du domaine privé de l‟Etat destinés à la réalisation du projets d‟investissement, JORA n°49 du
3septembre 2008.
510
« Investissements directs étrangers : la politique de Temmar critiquée », journal liberté du 20 janvier 2009.
134
stratégie « doit s’inscrire dans la durée parce que les positionnements pris par les
investisseurs potentiels supposent des règles constantes »511 L‟exemple de manque de
lisibilité dans le domaine des privatisations des entreprises publiques est frappant.
Dans le cadre des privatisations totale ou partielle, les reprises d‟activités sont
considérées comme des investissement à part entière et bénéficient, en conséquences, des
avantages prévus par l‟ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001 modifiée et complétée relative au
développement de l‟investissement512. Les cessions d‟entreprises ou d‟actifs répondent à un
besoin de capitaux, de technique et de management513 . Sous l‟égide du texte législatif
n°2001-04 relatif à la privatisation des entreprises publiques 514, et celui relatif au
développement de l‟investissement515, les opérations de privatisation des entreprises
publiques a connu un développement rapide depuis 2005, avec l‟ouverture du capital de 350
entreprises et la programmation de 100 autres à la privatisation durant le premier semestre
2008 »516.
Malgré cette démarche positive, constatée, dans le processus de privatisation, le
gouvernement a procédé, en février 2008, au replacement des entreprises publiques sous
tutelle des ministères. Cette démarche signifie le retour à l‟économie administrée antérieures
aux réformes de 1988.
Une autre démarche du gouvernement qui confirme le remodelage de la politique de
privatisation des entreprises publiques, consiste en les dispositions de l‟article 4 bis et celles
de l‟article 4ter, introduit par la loi de finances complémentaires pour 2009517 à l‟ordonnance
relative au développement de l‟investissement. Cet article remet en cause les dispositions de
l‟article 13 de l‟ordonnance relative à la privatisation des entreprises publiques, et aussi, les
dispositions de l‟article 14 de l‟ordonnance ayant trait au développement de l‟investissement.
En effet l‟article 4bis de l‟ordonnance relative à la privatisation des entreprises publiques,
stipule : « ….Les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d‟un
partenariat dont l‟actionnariat national résident représente 51% au moins du capital social. Par
actionnariat national, il peut être entendu l‟addition de plusieurs partenaires. »
Quant à la privatisation des entreprises publiques au profit de l‟actionnariat national
résident, la participation de ce dernier ne peut être supérieure à 66%518.
Un autre cas d‟incertitude est celui des projets de privatisations partielles qui ont été
déclaré, à savoir : la banque „‟le crédit populaire d‟Algérie (CPA)‟‟ et l‟entreprise Algérie
511
Zouaimia Rachid : « Réflexions sur la sécurité juridique de l‟investissement étranger en Algérie » op.cit, p12.
Voir l‟article 2 de l‟ordonnance 01-03 du 20 aout 2001 modifiée et complétée relative au développement de
l‟investissement, op.cit.
513
Nour-Eddine Terki, « Les aspects juridiques de la privatisation des entreprises publiques économiques »,
Revue Idara, n°34, 2007, pp 8-9 ;
514
Ordonnance n°2001-04 du 20 aout 2001 relative à l‟organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques, complétée et modifiée, op.cit.
515
Ordonnance n 01-03 du 20 aout 2001, modifiée et complétée, op.cit.
516
Makri Amine, « 100 entreprises publiques en vente en Algérie », 21 janvier 2008, actualité.el-annabi.com. In
Zouaimia Rachid, Réflexions sur la sécurité juridique de l‟investissement étranger en Algérie », op.cit.
517
Ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaires pour 2009, op.cit.
518
Article 4ter al3 de l‟ordonnance n°2001-03 du 20 aout 2001modifiée et complétée relative au développement
de l‟investissement, op.cit.
512
135
Télécom. S‟agissant de la première entreprise, sa privatisation devait être à hauteur de 51% du
capital, il y‟avait 6 banques qui se sont portées candidates, l‟opération devait être achevé en
octobre 2007. Mais en novembre de la même année, le ministre des finances décide « de
surseoir à la privatisation du crédit populaire d‟Algérie (CPA) en raison de l‟impact non
encore évalué de la crise internationale des crédits hypothécaires »519.
Tel est le cas aussi pour l‟entreprise Algérie Télécom, après plusieurs années depuis
l‟ouverture du capital de l‟opérateur historique, et plusieurs entreprises de taille internationale
portaient un grand intérêt à cet actionnariat, le PDG de l‟entreprise, annonce en début de
l‟année 2009, que cette privatisation ne se justifie plus car « l‟entreprise a les moyens pour se
développer »520.
De telles transformations ne sont pas spécifique au secteur des investissements et de la
privatisation des entreprises publiques, mais elles touchent d‟autres secteurs, tel commerce
extérieur521, réforme bancaire, adhésion à l‟OMC, politique industrielle, la loi des
hydrocarbures, le foncier industriel.
Tels exemples expliquent l‟absence d‟une stratégie industrielle, et de là, une question de
mauvaise gouvernance.
3-Les atteintes au principe de juridicité :
« Dans une démocratie organisée selon les principes de l’Etat de droit, une règle n’est
légitime que si elle émane d’une autorité investie du pouvoir de l’édicter. Ce n’est qu’en cette
condition qu’elle est une règle de droit et mérite donc obéissance »522
En principe, l‟administration a l‟obligation de respecter l‟ordre juridique dans son
ensemble, à savoir ; le respect de la constitution, les lois, les conventions et accords
internationaux et de ses propres décisions. Mais la pratique est, toute à fait le contraire, nous
assistons à divers dépassement et entorses que subi le principe de juridicité523, que ce soit le
cadre institutionnel ou matériel des règles juridiques, ce qui crée un climat défavorable aux
affaires. Ces propos peuvent être illustrés à titre d‟exemple par l‟ingérence du président de la
519
Le gouvernement gèle la privatisation du Crédit Populaire d‟Algérie », 24 novembre 2007,
www.lematindz.net/news/
520
Blidi Amel, « Algérie Télécom : l‟ouverture du capital abandonnée », L’info au quotidien, 16 février 2009. In
Zouaimia Rachid : « Réflexions sur la sécurité juridique de l‟investissement étranger en Algérie », op.cit.
521
Voir les modifications apportées par l‟ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finance
complémentaire pour 2009à l‟article 2 de l‟ordonnance n°05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances
complémentaire pour 2005,
522
L‟Union européenne, la démocratie et l‟Etat de droit : Lettre ouverte au Président de la république
(Française) de quarante juristes universitaires (Au sujet du règlement sur la loi applicable aux obligations
contractuelles) disponible sur le site internet : www.bruxelles.blogs.liberation.fr.
523
Zouaimia Rachid ; « Réflexions sur la sécurité juridique de l‟investissement étranger en Algérie », op.cit.
136
république dans des domaines réservé au premier ministre, le domaine de l‟application de la
loi. Selon l‟article 125 de la constitution de 1996524 dispose « les matières autres que celles
réservées à la loi, relèvent du pouvoir règlementaire du président de la république.
L‟application des lois relève du domaine règlementaire du premier ministre525 ». Ainsi, les
modifications de deux décrets adoptés par le gouvernement par des décrets présidentiels sont
un exemple frappant526, Il s‟agit de deux décrets exécutifs adoptés en application de
l‟ordonnance du 20 aout 2001 modifiée et complétée relative au développement de
l‟investissement..
Au final, comme le souligne le Professeur Mebtoul « Prendre des dispositions
protectionnistes, c’est affirmer indirectement que l’on ne veut plus d’investisseurs étrangers
». D’ailleurs, les effets ne se sont pas fait attendre. Le pays a recensé quatre projets
d’investissements directs étrangers en 2009… contre 102 en 2008 ! Et seulement un d’origine
européenne. »527.
4-L’intervention des mesures d’ordres internes et la création de mesures
contraignantes aux investissements :
Les circulaires ou instruction sont des « communications d‟ordre interne par lesquelles
un supérieur hiérarchique entend faire connaitre à ses subordonnés ses intentions quant à
l‟exécution du service »528 . Elles ne peuvent avoir d‟effet à l‟encontre des administrés comme
elle ne peuvent modifier les situations juridiques dégagées qu‟ils détiennent de la loi .
Cependant, cela n‟est pas le cas des quartes instructions du premier ministre en date du 20,21
et 22 décembre 2008, adressées aux différents ministères et aux entreprises publiques. Elles
concernent l‟investissement étranger, le régime ANDI, le secteur de l‟importation et la
promotion de la production d‟origine algérienne et l‟encadrement du commerce extérieur.
Ces circulaires portent atteintes aux textes à caractère législatifs et entravent la liberté
d‟investissement. En l‟occurrence : l‟ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001 relative au
développement de l‟investissement, modifiée et complétée par l‟ordonnance n°06-08 du 15
juillet 2006, du fait qu‟une circulaire instaure l‟obligation d‟une participation national au
524
Constitution de la république algérienne, nouvelle série universitaire dirigée par Chebli. F, éd palais du livre,
2010.
525
L‟article 13 de la loi n°08-19 du 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle, JORA n°63 du 16
novembre 2008 stipule : « La fonction de „‟chef du gouvernement‟‟ est remplacée par celle de „‟premier
ministre „‟aux articles 83 ,84,86,91,116,119,120,125,129,137 et 158 de la constitution.
526
Il s‟agit de deux décrets exécutifs adoptés en application de l‟ordonnance du 20 aout 2001 modifiée et
complétée relative au développement de l‟investissement, modifiés par deux décrets présidentiels :-le 1er : Décret
exécutif n°01-281 du 24 septembre 2001 relatif à la composition, à l‟organisation et au fonctionnement du
conseil national de l‟investissement, JORA n°55 du 26 septembre 2001, modifié par le décret présidentiel n06185 du 31 mai 2006 , JORA n°36 du 31 mai 2006. Le 2eme : Décret exécutif n°01-282 : du 24 septembre 2001
portant attributions, organisation et fonctionnement de l‟Agence national de développement de l‟investissement,
JORA n°55 du 26 septembre 2001, modifié par le décret présidentiel n°06-186 du 31 mai 2006 , JORA n°36 du
31 mai 2006.
527
Mebtoul Abderrahmane : « l‟Algérie, attire malgré tout », sur le site : www.jeuneafrique.com », le 5aout
2010.
528
Zouaimia Rachid, « Réflexions sur la sécurité juridique de l‟investissement étranger en Algérie », op.cit.
137
capital social de l‟entreprise, et que l‟investisseur étranger ne peux pas détenir la totalité du
capital et que l‟actionnaire algérien doit être majoritaire (violation aux dispositions de l‟article
4 de l‟ordonnance relative au développement de l‟investissement529) ,et elle violent également
les dispositions de l‟article 14 de l‟ordonnance qui prévoit l‟égalité de traitement entre les
personnes physiques et morales étrangères et locales, en matière de droits et obligations en
relation avec l‟investissement. Au surplus, cette instruction précise que ses dispositions,
devront être appliquées dans tous les secteurs, y compris le secteur des finances530 et le
secteur de l‟énergie. Une autre entorse est faite à l‟article 7 de l‟ordonnance01-03 modifiée et
complétée relative au développement de l‟investissement. Cette circulaire précise que l‟ANDI
n‟est pas tenue au respect du délai d‟examen des demandes d‟avantage au titre du régime
général qui est de 72heures. En outre, elle piétine sur les attributions de l‟ANDI quant elle
précise que « l’octroi d’avantages au profit des investisseurs nationaux dont le montant des
projets initiés est supérieur à 500 millions de DA au titre du régime général relève de la
compétence du Conseil national des investissements »531. En dernier, l‟instruction précise que
„‟les décisions d‟octroi d‟avantage au titre du régime général délivrées après le 25 décembre
2008‟ et qui ne se conformeraient pas à ces dispositions devraient être considérées comme
nulles et sans effet‟‟532 . En effet, dans une lettre adressée le 12 juin 2009 au ministre du
commerce M.El hachemi Djaaboub533, la commissaire européenne au commerce extérieur,
Mme Catherine Ashton, écrit que « l‟objectif commun est de promouvoir des conditions
stables, prévisibles et non discriminatoires aux investissements en Algérie à fin d‟assurer la
croissance régulière et la diversification de nos économies ». Elle estime que plutôt que
d‟aller dans cette direction, les mesures annoncées en décembre 2008 sont de nature à affecter
négativement l‟investissement direct étranger existant et futur en Algérie. Elle souligne que
« les changements du cadre réglementaire devraient respecte entièrement les dispositions de
l‟Accord d‟association et contribuer positivement au processus d‟adhésion de l‟Algérie à
l‟OMC „‟. Mme Catherine Ashton, précise aussi : „‟Ce qui dérange plus les investisseurs
étrangers, c‟est la rétroactivité de la mesure obligeant les sociétés étrangère d‟importation à
ouvrir leur capital à un partenaire algérien à hauteur de 30%534. En effet, afin d‟assurer le
529
L‟article 4 dispose : « les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des
réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l‟environnement. Ils bénéficient de plein
droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur »
530
Les dispositions de la circulaire violent ainsi les dispositions des articles 85 et 88 de l‟ordonnance relative à
la monnaie et au crédit.
531
Voir le décret exécutif n°06-355 du 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l‟organisation
et au fonctionnement du conseil national de l‟investissement, op.cit. Voir aussi le décret exécutif n°06-356 du 9
octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l‟Agence nationale de développement de
l‟investissement, op.cit.
532
Voir les détails sur Zouaimia Rachid ; « Réflexions sur la sécurité juridique de l‟investissement étranger en
Algérie », op.cit.
533
Article disponible sur le site internet : www.transactionalgerie.com.
534
En effet, dans une note du 13 juin 2009 émanant du ministère du commerce relative à la mise en œuvre du
décret exécutif n°09-181 du 12 mai 2009, fixant les conditions d‟exercices des activités d‟importations des
matières premières, produits et marchandise destinés à la revente en l‟état par les sociétés commerciales dont les
associés ou les actionnaires sont des étrangers, JORA n°30 du 20 mai 2009. Selon les articles 2 du décret : « Les
sociétés commerciales citées….dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers ne peuvent exercer les
activités d‟importation de matière première, produits et marchandises destinés à la revente en l‟état que si 30%
138
respect par les investisseurs étrangers, de la disposition, instituée par la LFC 2009,et
consistons en l‟obligation de détention d‟au moins 51% du capital social, par l‟actionnariat
national résident, dans le cadre d‟un partenariat, ou de 30% au moins de ce capital, dans le cas
d‟activités d‟import-export réalisées par des personnes étrangères, la loi de finance
complémentaire pour 2010, a institué une disposition visant à astreindre les sociétés
étrangères à se conformer aux règles de répartition du capital social susmentionnées, lors des
modifications de l‟immatriculation au registre du commerce(article45 modifie ainsi les
dispositions de l‟article 4 bis de l‟ordonnance n°01-03 relative au développement de
l‟investissement). Toutefois, les dispositions de la loi de finance complémentaire précitée,
excluent toutefois de cette disposition les actes de modifications suivants :
-La modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n‟entraine pas un
changement de l‟actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires,
-La suppression d‟une activité ou le rajout d‟une activité connexe ;
-La modification de l‟activité suite à la modification de la nomenclature des activités,
-La désignation du gérant ou des dirigeants de la société,
-Le changement d‟adresse de siège social.
Une autre mesure qui est considérée comme contraignante, est celle liée au paiement
des importations au moyen du seul crédit documentaire, ainsi, l‟article 44 de la LFC de 2010
modifie l‟article 69 de la LFC pour 2009 comme suit : « Le paiement des importations
s’effectue obligatoirement au moyen seul crédit documentaire. Toutefois, sont dispensées du
recours au crédit documentaire les importations des intrants et des pièces de rechange
réalisées par les entreprises productrices, à conditions que :
-Ces importations répondent exclusivement aux impératifs de production ;
-Les commandes cumulées annuelles opérées dans ce cadre ne pourraient excéder le
montant de deux millions de dinars (2.000.000DA) pour la même entreprise……
-Sont exclus de l’obligation du crédit documentaire les importations de services. »
Aussi, faudrait t-il parler du droit de préemption réservé à l‟Etat et aux entreprises
économiques(EPE), en cas de cession de participations concernant des actionnaires étrangers
est renforcé, du fait que l‟article 42 de la LFC pour 2010, frappe de nullité toute transaction
sur des biens immobiliers nationalisés, étatisés ou abandonnés par leurs propriétaires. Tous
ces biens seront versés au domaine privé de l‟Etat. Elle énonce ainsi que sera frappée de
nullité toute transaction réalisée à l‟étranger sur ces actifs, en violation de la loi nationale.
Enfin, le texte proclame l‟interdiction de la cession à des étrangers de biens immobiliers
récupérés ou nationalisés par l‟Etat. Ainsi l‟ordonnance n°01-03 relative au développement de
l‟investissement est complétée par un article 4 sexies (article 47 de la LFC pour 2010) rédigé
comme suit : « Les cessions à l’étranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales
des sociétés détendant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien, ayant
au minimum de leur capital social sont détenus par des personnes physiques dont l‟ensemble des associés ou
actionnaires sont de nationalité algérienne. Si l‟article 2 du décret vise expressément les nouvelles
immatriculations, tel n‟est pas le cas des articles 5,6 et 7 dont les dispositions en un effet rétroactif pour
concerner les sociétés déjà implantées (Ces articles violent ainsi les dispositions même de l‟article 2 du code qui
dispose « La loi ne dispose que pour l‟avenir ; elle n‟a point d‟effet rétroactif ».
139
bénéficié d’avantage ou de facilités lors de leur implantation, sont subordonnées à la
consultation préalable du gouvernement algérien.
L’Etat ou les entreprises publiques conservent le droit de racheter les actions ou parts
sociales de la société concernée par la cession directe ou indirecte.. »
Tel est le cas du litige entre le groupe égyptien Orascom et l‟Etat algérien, au moment
où le groupe égyptien discute avec un partenaire russe en vue de lui céder totalement ou
partiellement Orascom Télecom Algérie(OTA), la LFC pour 2010 réitère et renforce
l‟exercice par l‟Etat algérien de son droit de préemption sur toute cession d‟actifs détenus en
Algérie par des investisseurs étrangers.
Nous assistons ainsi à des anormalités subites par des textes de loi, accords
internationaux535 de manière à être conforme à ce que prévoit une instruction.
Conclusion :
L‟étude de l‟impact de l‟ouverture de marché sur le droit de la concurrence en Algérie
est un sujet intéressant dans la mesure où il suscite différentes réflexions et analyses
concernant la transition de l‟Algérie vers l‟économie de marché et les nouveaux enjeux,
modes de régulation et de gestion que ce processus exige. A cet effet, l‟Algérie a adopté
différents principes qui sont des pierres angulaires de l‟économie de marché afin de répondre
à ses exigences et aux conditionnalités d‟une économie de plus en plus mondialisée.
Toutefois, malgré toutes les réformes et tous les efforts de restructuration et
d‟organisation engagés par le pouvoir algérien, l‟économie du marché, telle qu‟elle est mise
en œuvre, est amputée de sa substance, "la concurrence saine et loyale", du fait que le secteur
informel, la contrefaçon et l‟insuffisante régulation publique biaisent les principes de la libre
concurrence. L‟opération d‟assainissement des entreprises publiques en Algérie, qui a coûté
des milliards de dollars au trésor public, s‟est révélée infructueuse (la plupart d‟entre-elles ont
535
Ces instructions ont violé également les dispositions de l‟accord d‟association entre l‟UE et l‟Algérie
notamment l‟article 37.1 qui contient une clause de stabilité, l‟article 32.1(b) qui engage l‟Algérie à accorder le
traitement national aux prestataires de service de l‟UE et l‟article 39 qui impose la libre circulation des capitaux
entre les deux parties. Voir le décret présidentiel n°05-159 du 27 avril 2005 portant ratification de l‟accord euroméditerranéen établissant une association entre la république algérienne démocratique et populaire d‟une part et
la communauté européenne et ses membres d‟autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, op.cit.
140
fait l‟objet de liquidation), les travaux de restructuration du secteur public entrepris depuis le
lancement des réformes économiques n‟ont pas porté sur la constitution d‟entités viables et
capables de synergie industrielle, car il n‟existe presque pas d‟entreprises d‟importance
nationale capables de se développer pour prétendre être un acteur crédible dans la réalisation
des investissements publics (surtout dans le secteur des BTPH, à l‟exception de COSIDER).
Si certains segments de réformes avancent vite, (tel que la réforme monétaire), d‟autres, en
revanche, sont à la traîne et suivent un rythme très lent (le processus d‟organisation et de
régulation du marché financier connait des lenteurs chroniques).
La multiplication des activités réglementées et le rôle accru de l‟Etat régulateur permet
aux pouvoirs publics d‟exercer un contrôle sur la majorité des activités économiques et ce, au
détriment des principes de la libre concurrence, de la liberté du commerce et de l‟industrie. Le
cadre juridique des investissements se caractérise par un changement périodique dû au
manque de cohérence et de visibilité du fait de la neutralisation des rapports de forces, la
politique gouvernementale se trouvant mêlée entre deux forces sociales antagoniques, la
logique rentière appuyée par les tenants de l‟import et de la sphère informelle dominante et, la
logique entrepreneuriale minoritaire. L‟économie algérienne, reste dépendante du secteur des
hydrocarbures et l‟avancée des réformes étant inversement proportionnelle au cours du
pétrole et du dollar.
Quant aux autorités de régulation de la concurrence, le conseil de la concurrence ne
fonctionne presque pas et les autorités de régulation sectorielle concernées par l‟application
du contrôle des règles de la concurrence ne sont pas préparées à cette mission. Le critère
d‟indépendance de ces autorités administratives de régulation sectorielle n‟est que décoratif.
C‟est le cas, par exemple, des deux agences de régulation sectorielle instaurées par la loi de
2005 relative aux hydrocarbures, complétée et modifiée par la loi de 2006, du fait que les
deux agences ont perdu le qualificatif „‟d‟indépendance‟‟ par la suite.
Toutes ces réformes n‟ont pas empêché l‟afflux d‟une façon considérable de produits,
souvent de contrefaçon, en provenance de l‟extérieur, ni d‟empêcher la fraude et les pratiques
restrictives et qui portent atteinte à la concurrence, ni d‟instaurer un système de distribution
légal.
Au total, la transition vers l‟économie de marché nécessite des réformes en profondeur,
beaucoup d‟efforts en pratique, l‟application des principes de la bonne gouvernance, des
règles effectives et efficaces de la libre concurrence en toute transparence.
141
BIBLIOGRAPHIE
A-Ouvrages:
1. Benissad Hocine, La réforme économique en Algérie, 2eme édition OPU, Alger, 1991
2. Benissad Hocine, Algérie : de la planification socialiste à l‟économie de marché
(1962-2004), éd ENAG, Alger 2004
3. Bizaguet Armand, Le secteur public et les privatisations, PUF, Paris, 1992.
4. Boudjenah Yasmine, Algérie : décomposition d‟une industrie : la restructuration des
entreprises publiques 1980-2000 : l‟Etat en question, éd l‟Harmattan, Paris 2002.
5. Chagny Muriel, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, Thèse de
doctorat en droit de l‟Université Paris I, Dalloz, 2004.
6. Chaput Yves, le droit de la concurrence, „‟que sais-je ? „‟, 2eme édition, Presses
universitaires de France, Paris,juillet 1991.
7. Colliard.Claude-Albert et Gérad Timsit, (dir), Les autorités administratives
indépendantes, PUF, Paris, 1988.
8. Dahmani.(A), l‟Algérie à l‟épreuve : économie politique des réformes 1980-1997,
Casbah éditions, Alger, 1999.
9. Decoopman.Nicole (sous la direction), Le désordre des autorités administratives
indépendantes, L‟exemple du secteur économique et financier, PUF, coll. CEPRISCA,
Paris, 2002.
10. Flouzat.(D), Economie contemporaine, T1, les fonctions économiques, PUF. Thémis,
16ème éd, 1994.
11. Fouchard(Ph), Gaillard.E, Goldman.B, « Traité de l‟arbitrage commercial
international », Litec, Paris, 1996.
12. Frison-Roche Marie–Anne (s.direction), Droit et économie de la régulation, les
régulations économiques : légitimité et efficacité, volume 1, Presses de sciences PO et
Dalloz, Paris, 2004.
13. Frison-Roche Marie–Anne (s.direction), Règles et pouvoirs dans les systèmes de
régulation, volume 2, droit et économie de régulation, Presse de sciences po et Dalloz,
Paris, 2004.
14. Frison-Roche Marie–Anne (s.direction) Les risques de régulation, collection droit et
économie de régulation, éd presse de sciences Po- Dalloz, Paris, 2005.
15. Frison-Roche Marie–Anne (s.direction) : Les engagements dans les systèmes de
régulation,Presses de Sciences Po, Paris, 2006
16. Gabszewics, La concurrence imparfaite, éditions la Découverte, Paris, 1994.
17. Galloux. (J.C), droit de la propriété industrielle, Dalloz, 2000.
18. Guédon Marie –José , Les autorités administratives indépendantes, éditions L.G.D.J,
Paris, 1991.
19. GuyonYves : Droit des affaires, Tome 1 : Droit commercial général et Sociétés, 10e
éditions Economica, Paris, 1998.
142
Hassam Fodil, chronique de l‟économie algérienne : Vingt ans de réformes libérales :
1986-2004 : Les chemins d‟une croissance retrouvée, édition l‟Economiste d‟Algérie,
Alger, 2005.
21. Jaquet J .M, Le contrat international, éditions DALLOZ, Paris, 1992.
22. Laggoune Walid, Le contrôle de l‟Etat sur les entreprises privées industrielles en
Algérie, préface par AHMED MAHIOU-les éditions internationales-Alger-1996.
23. Malaurie-Vignal Marie, Droit de la concurrence interne et communautaire, éd
Armand Colin, 3e édition, 2005.
24. Medjahed Mohamed Tayeb, Le droit de l‟OMC&Perspectives d‟harmonisation du
système algérien de défense commerciale, éditions Houma, Alger, 2008.
25. Nezeys. (A), la compétitivité internationale, édition Economica, Paris, 1993.
26. Sadi Nacer Eddine, la privatisation des entreprises publiques en Algérie, éd
l‟Harmattan, Paris, 2005.
27. Salin.Pascal, La concurrence, Que sais-je ? éd PUF, 1995.
28. Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005.
29. Zouaimia Rachid, Droit de la régulation économique, éditions BERTI, Alger, 2008.
20.
B-Thèses et mémoires :
a-Thèse :
.Chazal Jean-Pascal, De la puissance économique en droit des obligations thèse de
doctorat soutenue le 27 mars 1996, université Pierre Mendès France, Grenoble II.
b-Mémoires :
1. Aissaoui Azzedine:Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes
dans le domaine économique et financier, mémoire de magistère en doit des affaires,
Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-ouzou, 2005 ( en arabe).
2. Alloui Farida, La confrontation entre les droits de la concurrence et de la propriété
industrielle, mémoire de Master2 droit privé, 2005, faculté de droit, université Pierre
Mendès France-Grenoble.
3. Hafhouf Mourad, La protection des investissements en Algérie Mémoire du master 2
droit privé et sciences criminelles, Université de Perpignan, 2006/2007.
4. Hocine Farida, L‟exécution forcée des sentences d‟arbitrage international dans le
cadre de l‟investissement en Algérie, mémoire de magistère 2000, faculté de droit
université de tizi ouzou (en arabe).
5. Naceri nabil,Le statut juridique du conseil de la concurrence entre l‟ordonnance n°9506 et l‟ordonnance 03-03, mémoire de magistère, université Mouloud Mammeri-tizi
ouzou, 2003-2004 (en arabe).
143
C-Articles :
a-Articles périodiques :
1. Aibout Mohand-ouali, « les investissements étrangers en Algérie à la lumière de la
politique de l‟ouverture économique en Algérie » (en arabe), revue critique de droit et
sciences politiques, N°2-2006.
2. Bellache Youghourta, Adair Philipe : « Le secteur informel en Algérie: approches,
ampleur et mobilité de main d‟œuvre », Conférence Internationale „‟Inégalités et
développement dans les pays méditerranéens”, Université de Galatasaray, Istunbul,
Turquie, 21,22 et 23 mai 2009.
3. Bellal Samir, « Changement institutionnels et économie parallèle en Algérie :
quelques enseignements. » revue EL BAHIDHE n°06/2008, université KM Ouargla.
4. Belmihoub(M.C) : «Gouvernance et rôle économique de l‟Etat : Entre exigence et
résistance », revue Idara n°21-2001.
5. Belmihoub(M.C) : « autorités de régulation, nouveaux acteurs du marché en Algérie »,
revue Noor : Enjeux et perspectives, n14, avril 2006.
6. Belmihoub(M.C) : « nouvelles régulations économiques dans les services publics de
réseaux : Fonctions et institutions », revue idara, n° 28(spécial) 2004.
7. Ben Abderahmane Dahmane, « La réforme du droit algérien de l‟arbitrage » In
« Investir en Algérie aujourd‟hui », Gazette du palais, numéro spécial du 13 avril 1999,
1er semestre.
8. Blan Patrick, « Les entreprises publiques face à la concurrence », revue concurrence,
consommation n°125, janvier-février 2002.
9. Bonet(G), propriétés intellectuelles, III chr, revue doit européen, 1991, n°4.
10. Bouriche Riadh : « La bonne gouvernance et la problématique des politiques
économiques et de développement : le cas de l‟Algérie », communication au 1er
colloque national sur les transformations politiques et la problématiques du
développement en Algérie : réalité et défis », le 16-17 décembre 2008, université de
chlef.
11. Boutaleb kouider, Conditions préalables et modalités concrètes d‟une politique
économiques de transition à l‟économie de marché : référence à Maurice Allais, Idara
n°03/1996.
12. Byrd C-William : « Algérie : contre performances économiques et fragilité
institutionnelle », confluences Méditerranée, avril 2003.
13. Campart Sandy et Pfister Etienne: « Les conflits juridiques lies à la propriété
industrielle: le cas de l‟industrie pharmaceutique et biotechnologique », revue
d‟économie industrielle, numéo spécial-2ème trimestre 2002.
14. Chevallier Jaques, « L‟Etat régulateur », Revue française d‟administration publique,
2004/3, n°111
15. Demoustier.(D) : « L. Walras, théoricien de la libre concurrence et défenseur des
association populaires et de l‟intervention étatique », Revue de l‟économie sociale,
mars 1987
16. Dumez (H) et Jeunemaitre.(A): « Les institutions de régulation des marchés : études
de quelques modèles de référence », RIDE, n°11, 1999.
144
17. Frison Roche. (M.A), Le besoin conjoint d‟une régulation analogue des relations
sociales et des marchés globalisés, revue internationale de droit économique,
n°01 /2002.
18. Frison Roche. (M.A), présentation du 9ème Forum de la régulation, 16 janvier 2004,
Sciences –po, Paris.
19. Genoud Christophe: « Libéralisation et régulation des industries de réseau :
Diversité dans la convergence ? Revue internationale de politique comparée, vol 11,
n°2, 2004, p191.
20. Hémard Jean; « Une enquête sur les contrats d‟exclusivité, le refus de vente et les
prix imposés dans les pays de marché commun », revue internationale de droit
comparé, vol 16 n°4, octobre-décembre 1964, pp 701-713.
21. Iguelouli Safia, principe de liberté du commerce et de l‟industrie en droit algérien (en
arabe), Revue critique de droit et sciences politiques, N°2-2006.
22. Irzil El kahina, commentaire sur l‟ordonnance n°03-04(en arabe), revue critique de
droit et sciences politiques, Revue critique de droit et sciences politiques, N°2-2006
(en arabe).
23. Issad (M), Analyse des deux conventions conclues par l‟Algérie avec l‟Italieet le
Luxembourg : Deux conventions bilatérales pour la protection des investissements,
R.A.S.J.E.P, n° 14, 1991.
24. Laggoune (W), « De l‟Etat entrepreneur à l‟Etat actionnaire : „‟discours juridique et
réalité d‟un processus „‟, RASJEP, 1993, n°4.
25. Menasria nabil : « La problématique de la régulation dans le domaine économique : le
cas des télécommunications », communication présentée lors du colloque national sur
les autorités de régulation indépendantes en matière économique et financière,
université de Bejaia 23-24 mai 2007.
26. Viennois Jean-Pierre, « La portée du droit communautaire de la concurrence et le
mythe du champ d‟application exclusif du droit national », Revue du droit commercial,
janvier/mars 2002.
27. Zavin Jonathan, Scott martin : « L‟importance du respect de la propriété
intellectuelle dans les pays en développement », Perspectives économiques, revue
électronique de l‟USIA, volume 2, n°3, juin 1997.
28. Zouaimia Rachid : « Le régime des investissements étrangers en Algérie », journal du
droit international, n°3/1993.
29. Zouaimia Rachid : «L‟introuvable pouvoir local, revue Insaniyat n°16 janvier- avril
2002
30. Zouaimia Rachid : « De l‟Etat interventionniste à l‟Etat régulateur : le cas Algérien »,
revue critique de droit et sciences politiques n°1-2006.
31. Zouaimia Rachid : « Remarques critiques sur la technique du factoring en droit
algérien », revue critique de droit et sciences politiques, n°2/2006, faculté de droit,
université Mouloud Mammeri- tizi ouzou.
32. Zouaimia Rachid : « De l‟articulation des rapports entre le conseil de la concurrence
et les autorités de régulation sectorielles en droit algérien », revue Idara, n°17/2007.
145
33. Zouaimia Rachid : « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en
droit algérien », revue Idara, n°2/2008, volume 18, (n°36).
34. Zouaimia Rachid « Réflexions sur la sécurité juridique de l‟investissement étranger
en Algérie », revue critique de droit et sciences politiques-faculté de droit de tizi
ouzou, n°2/2009.
35. ALLOUI FARIDA: Le caractère décoratif des autorités de régulation en Algérie,
communication présentée au colloque national sur"Les autorités de régulation
indépendantes en matière économique et financière ", faculté de droit de Bejaia, les 23
et 24 mai 2007.p 37 à 53.
b-Articles de presse :
1. Abdesselam. (B), Déclaration, le quotidien d‟Algérie, 9juillet 1992
2. Algérie : protection de la propriété intellectuelle-vers la création d‟un fonds d‟aide aux
inventeurs. La tribune, le 25 mai 2010.
3. Borelly Rolande,« L‟abandon de la dette, un préalable », El Watan, 21 janvier 1999.
4. Evaluation du secteur de l‟industrie et de la promotion de l‟investissement : Des
partenariats sont en négociation dans divers secteurs économiques, Journal liberté,
vendredi 18-samedi 19 septembre 2009.
5. Investissements directs étrangers : la politique de Temmar critiquée », journal liberté
du 20 janvier 2009.
6. Koroghli Ammar , « L‟économie algérienne otage des hydrocarbures », Le Quotidien
d‟Oran, 24 septembre 2008.
7. L‟informel, c‟est 50% de l‟économie national », interview avec le Professeur Déborah
Harrold, le soir d‟Algérie, le 13/10/2009.
8. La contrefaçon en Algérie : Des pertes estimées à 200 millions d‟euros, l‟Actuel
International, n°86 décembre 2007.
9. Mékidèche Mustapha, « La liquidation des rentes fera améliorer la production »,
interview accordé au journal Liberté le 26 octobre 2009.
D-Textes juridiques:
a-Constitution de la république algérienne démocratique et populaire, nouvelle édition,
série dirigée par F.Chebli, éditions du plais du livre, Alger, 2010.
b-Accords et Conventions régionaux et internationaux :
1. Convention de New York : convention pour la reconnaissance et l‟exécution des
sentences arbitrales étrangères, conclue à New York, le 10/06/1958. Adhésion de
l‟Algérie à cette convention le 08/05/1989.
2. Convention entre les pays de l‟Union de Maghreb Arabe (U.M.A) pour la promotion
et la garantie des investissements signée à Alger le 23 juillet 1990, JORA n°6 du 06
février 1991.
146
3. La convention unifiée pour l‟investissement des capitaux arabes dans les pays arabes,
ratifiée par l‟Algérie par décret présidentiel n°95-306 du 07 octobre 1995, JORA n°59
du 11 octobre 1995.
4. la convention portant création de l‟Agence multilatérale de garantie des
investissements (AMGI), ratifiée par l‟Algérie par décret présidentiel n°95-345 du 30
octobre 1995, JORA n°66 du 05 novembre 1995.
5. La convention pour règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d‟autres Etats (CIRDI), ratifiée par l‟Algérie par décret présidentiel
n°95-346 du 30 octobre 1995, JORA n°66 du 05 novembre1995.
6. Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République algérienne
démocratique et populaire d‟une part et la communauté européenne et ses Etats
membres d‟autres part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1à 6 ;
les protocoles n°s 1à 7 et l‟acte final y afférents ratifiée par décret présidentiel n°05159 du 27 avril 2005, approuvé par la loi n°05-05 du 26AVRIL 2005, JORA n°30 du
27 avril 2005.
c-Textes législatifs :
I-Textes algériens :
1. Loi n°63-277 du 27/07/1963 portant code des investissements, JORA n°53 du 2 août
1963
2. Ordonnance n°66-284du 15/09/1966 portant le code des investissements, JORA n°80
du 17/09/1966.
3. Ordonnance n°67-90 du 17 juin 1967 portant codes des marchés publics, JORA n° 2
du 27 juin 1967.
4. Loi n°78-12 du 05 août 1978 portant statut général du travailleur, JORA n°32 du 08
août 1978.
5. Loi n°86-13 du 19/08/1982 .JORA n°35 du 27/08/1986, modifiant et complétant la loi
n°82-13 du 28/08/1982 relative à la constitution
6. Loi n°88-25 du 12 juillet 1988, relative à l‟orientation des investissements
économiques privés nationaux JORA n°28 du 13/07/1988.
7. Loi °88-29 du 19 juillet 1988, relative à l‟exercice du monopole de l‟Etat sur le
commerce extérieur, JORA n °29 du 20 juillet 1988.
8. Loi n°89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, JORA n°29 du 19 juillet
1989(abrogée).
9. Loi n°90-07 du 3 avril 1990 relative à l‟information, JORA n°14 du 04-04-1990 ;
modifiée et complétée par décret législatif n°93-13 du 26 octobre 1993 se rapportant à
certaines dispositions de la loi n°90-07 du 03 avril 1990 relative à l‟information, JORA
n°69 du 27 octobre 1993.
10. Loi n°90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée relative aux relations de travail,
JORA n°17 du 25-04-1990.
11. Loi n°90-16 du 07 août 1990, portant loi de finances complémentaire pour 1990, JORA
n°34 du 11 août 1990.
12. Décret législatif n°93-09 modifiant et complétant l‟ordonnance n°66-154 du 08 juin
1966 portant code de procédure civile, JORA n°27 du 27 avril 1993.
147
13. Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l‟ordonnance n°7559 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, JORA n°27 du 27 avril 1993
(rectificatif in JORA n°43 du 29 juin 1993).
14. Ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, JORA n°13 du 08-031995 ; modifiée et complétée par la loi n°06-04 du 20 février 2006, JORA n°15 du 12
mars 2006.
15. Ordonnance 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands
de l‟Etat , JORA n°55 du 27 septembre
1995, abrogée par l‟ordonnance n°01-04
du 20 aout 2001, relative à l‟organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques., JORA n°52 du 27 aout 2001, modifiée et complétée par
l‟ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour
2009,JORA n°44 du 26 juillet 2009. Ordonnance n°95-06 du 25 janvier 1995, relative à
la concurrence, JORA n°9 du 22 février 1995.
16. Ordonnance n°96-06 du 10 janvier 1996, relative à l‟assurance crédit à l‟exportation ;
JORA n°3 du 14 janvier 1996.
17. Ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996, relative au crédit-bail, JORA n°03 du 14
janvier 1996.
18. Loi n°98-06 du 27 juin 1998 fixant les règles relatives à l‟aviation civile, JORA n° 48
du 28 juin 1998, modifiée et complétée par la loi n°2000-05 du 06 décembre 2000,
JORA n°75 du 10 décembre 2000 ; et l‟ordonnance n°03-10 du 13 aout 2003, JORA
n°48 du 13 août 2003.
19. Loi n°98-10, modifiant et complétant la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des
douanes, JORA n°61 du 23 août 1998.
20. Loi n°99-05 du 04 avril 1999 portant loi d‟orientation sur l‟enseignement supérieur,
JORA n°24 du 07-04-1999, modifiée et complétée par la loi n°2000-04 du 06 12-2000,
JORA n°75 du 10 décembre2000, et la loi n°08-06 du 23 février 2008, JORA n°10 du
27 février 2008.
21. Loi n°2000-03 du 05 aout 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications, JORA n°48 du 6 aout 2000.
22. Ordonnance n°01-02du 20 août 2001, instituant un nouveau tarif douanier afin de
mettre fin au contrôle et monopole de l‟Etat. ; JORA n°47 du 22 août 2001
23. Ordonnance n°01-03 du 20/08/2001, relative au développement de l‟investissement,
JORA n°47 du 22/08/2001, complétée et modifiée par l‟ordonnance n°06-08 du 15
juillet 2006, JORA n°47 du 19 juillet 2006, ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009
portant loi de finances complémentaire pour 2009, JORA n°44 du 26 juillet 2009,
ordonnance n°10-01 du 26 aout 2010, portant loi de finance complémentaire pour
2010, JORA n°49 du 29 aout 2010.
24. Ordonnance n°2001-04 du 20 août 2001 relative à l‟organisation, la gestion et la
privatisation des entreprises publiques économiques JORA n°47 du 22 août 2001.
25. Loi n°2001-10 du 03 juillet portant loi minière, JORA n°35 du 04 juillet 2001.
26. Loi n°01-18 du 12 décembre 2001 portant loi d‟orientation sur la promotion de la petite
et moyenne entreprise (PME), JORA n°77 du 15 décembre 2001.
148
27. Loi n°2002-01 du 05 février 2002 relative à l‟électricité et à la distribution du gaz par
canalisations, JORA n°08 du 06 février 2002.
28. Loi n°02-11 du 24-12-2002 portant loi de finances pour 2003, JORA n° 86 du 25-122002.
29. Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, modifiée et
complétée par Loi n°08-12 du 25 juin 2008, JORA n°36 du 2 juillet 2008, la loi n°1005 du 15 aout 2010, JORA n°46 du 18 aout 2010.
30. Loi n°03-04 du 17 février 2003, JORA n°11 du 19 février 2003 (Réctificatif in JORA
n°32 du 7 mai 2003) modifiant et complétant le décret législatif n°93-10 du 23 mai
1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, JORA n°34 du 23 mai 1993, modifiéé et
complété par l'ordonnance n°96-10 du 10 janvier 1996, JORA n°03 du 7 mai 1996.
31. Ordonnance 03-11 du26/08/2001 sur la monnaie et le crédit, JORA n°52du 27 aout
2003, modifiée et complétée par l‟ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de
finances complémentaire pou 2009, JORA n°44 du 26 juillet2009, l‟ordonnance n°1004 du 26 aout 2010, JORA n°50 du 01 septembre 2010.
32. Ordonnance n°04-02 du 23/06/2004 fixant les règles applicables aux pratiques
commerciales, JORA n°41 du 27 juin 2004, modifiée et complétée par la loi n°10-06
du 15 aout 2010, JORA n°46 du 18 aout 2010.
33. Loi n°05-07 du 28-04-2005 relative aux hydrocarbures, JORA n°50 du 19-07-2005,
modifiée et complétée par l‟ordonnance n°06-10 du 29-07-2006, JORA n°48 du 30-072006.
34. Loi n° 05-12 du 04-08-2005 relative à l‟eau, JORA n°60 du 04 octobre 2005.
35. Loi n° 06-04 du 20-02-2006 modifiant et complétant l‟ordonnance n°95-07 du 25-011995 relative aux assurances, JORA n°15 du 12 mars 2006, rectificatif au JORA n°27
du 26 avril 2006.
36. Ordonnance n°06-11 du 30 aout 2006 fixant les conditions et modalités de concession
et de cession des terrains relevant du domaine privé de l‟Etat destinés à la réalisation de
projets d‟investissement.
37. Ordonnance n°08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de
concession des terrains relevant du domaine privé de l‟Etat destinés à la réalisation du
projet d‟investissement, JORA n°49 du 3septembre 2008.
38. Loi n° 08-09 du 25 février 2008, portant code de procédure civile et administrative,
JORA n°21du 23 avril 2008.
39. Loi n°08-12 du 25 juin 2008 modifiant et complétant l‟ordonnance n°03-03 du 19
juillet relative à la concurrence, JORA n°36 du 2 juillet 2008.
40. Ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour
2009, JORA n°44 du 26 juillet2009
41. Ordonnance n°10-04 du 26 aout 2010, portant loi de finance complémentaire pour
2010, JORA n°50 du 01 septembre 2010.
42. Loi n°10-05 du 15 aout 2010, modifiant l‟ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003
relative à la concurrence, JORA n°46 du 18/08/2010.
149
II-Texte français :
1. La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques,
JORF du 16 mai 2001.
2. Code du commerce français, éd Dalloz, 2006.
b-Textes réglementaire :
I-Décret présidentiels :
1. Décret présidentiel n°02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés
publics, modifié et complété par décret présidentiel n°03-301 du 11 septembre 2003,
JORA n°55 du 14 septembre2003; décret présidentiel n° 08-338 du 26 octobre 2008,
JORA n° 62 du 9 novembre 2008.
2. décret présidentiel n°10-236 du 07 octobre 2010, JORA n°58 du 07octobre 2010.
II-Décrets exécutifs:
1. Décret n°82-145 du 10 avril 1982 modifié et complété portant réglementation des
marchés de l‟opérateur public, JORA n°15 du 13 avril 1982.
2. Décret n°88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions
réglementaires conférant aux entreprises socialistes, à caractère économique,
l‟exclusivité d‟une activité ou le monopole de la commercialisation, JORA n°42 du
19-10-1988.
3. Décret exécutif n°89-01 du 15 janvier 1989, fixant les modalités de définition des
cahiers des charges relatifs à la concession du monopole de l‟Etat sur le commerce
extérieur, JORA n°3 du 18 janvier 1989.
4. Décret exécutif n° 91-37, relatif aux conditions d‟intervention dans le champ du
commerce extérieur, JORA n°12 du 20 mars 1991.
5. Décret exécutif n°91-141 du 11mai 1991 fixant les conditions de création et de
contrôle d‟établissements agrées de formation professionnelle, JORA n°23 du 22
mai 1991.
6. Décret exécutif n°92-382 du 13 octobre 1992 portant organisation de l‟accueil et la
garde de la petite enfance, JORA n°75 du 18 octobre 1992.
7. Décret exécutif n°96-235 du 2 juillet 1996 définissant les conditions et modalités de
gestion des risques couverts par l‟assurance crédit à l‟exportation, JORA n°41 du 03
juillet 1996, modifié par le décret exécutif n°97-388 du 19 octobre 1997, JORA n°69
du 22 octobre 1997, le décret exécutif n°99-75 du 11 avril 1999, JORA n°26 du 14
avril 1999 .
8. Décret exécutif °96-327 du 01 octobre 1996, portant la création de l‟office algérien
de promotion de commerce extérieur (PROMEX), JORA n°58 du 06 octobre 1995,
abrogé par le décret exécutif n°04-174 du 12 juin 2004, portant création ,
organisation et fonctionnement de l‟agence nationale de promotion du commerce
extérieur, JORA n°39 du 16 juin 2006.
9. Décret exécutif n°98-371 du 23 novembre 1998 fixant les conditions de création, de
fonctionnement et de contrôle des établissements privés de la formation
paramédicale, JORA n°88 du 25 novembre 1998.
150
10. Décret exécutif n°2000-314 du 14/10/2000 définissant les critères conférant à un
agent économique la position dominante ainsi que ceux qualifiant les actes
constituant des abus de position dominante, JORA n°61 du 18 octobre 2000.
11. Décret exécutif n°01-281 du 24 septembre 2001 relatif à la composition, à
l‟organisation et au fonctionnement du conseil national de l‟investissement, JORA
n°55 du 26 septembre 2001, modifié par le décret présidentiel n°06-185 du 31 mai
2006, JORA n°36 du 31 mai 2006.
12. Décret exécutif n°01-282 : du 24 septembre 2001 portant attributions, organisation
et fonctionnement de l‟Agence national de développement de l‟investissement,
JORA n°55 du 26 septembre 2001, modifié par le décret présidentiel n°06-186 du
31 mai 2006 , JORA n°36 du 31 mai 2006.
13. Décret exécutif n°04-174 du 12 juin 2004, portant création, organisation et
fonctionnement de l‟agence nationale de promotion du commerce extérieur, JORA
n°39 du 16 juin 2006.
14. Décret exécutif n°07-21 du 23 avril 2007 portant application des dispositions de
l‟ordonnance n°06-11 du 30 aout 2006 fixant les conditions et modalités de
concession des terrains relevant du domaine privé de l‟Etat destinés à la réalisation
de projets d‟investissement, JORA n°27 du 25 avril 2007.
15. Décret exécutif n°07-120 du 23 avril 2007 portant organisation, composition et
fonctionnement du comité d‟assistance à la localisation et à la promotion des
investissements et de la régulation du foncier, JORA n°27 du 25 avril 2007.
16. Décret exécutif n°07-119 du 23 avril 2007 portant création de l‟agence nationale
d‟intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts. JORA n°27 du 25
avril 2007.
17. Décret exécutif n°07-122 du 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de
gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes
dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des
actifs disponibles au niveau des zones industrielles, JORA n°27 du 25 avril 2007.
18. Décret exécutif n°09-181 du 12 mai 2009, fixant les conditions d‟exercices des
activités d‟importations des matières premières, produits et marchandise destinés à
la revente en l‟état par les sociétés commerciales dont les associés ou les
actionnaires sont des étrangers, JORA n°30 du 20 mai 2009.
19. Décret exécutif n°07-390 du 12 Décembre 2007 fixant les conditions et les
modalités d'exercice de l'activité de commercialisation de véhicule automobiles,
JORA n°78 du 12 décembre 2007
II-Règlements :
1. Règlement n°91-03 de la banque d‟Algérie du 20 février 1991, relatif aux conditions
d‟exercice des opérations d‟importations de bien en Algérie et de leur financement,
JORA n°23 du 25 mars 1992.modification de 1994 JORA n°72
2. Règlement n°90-04 de la banque d‟Algérie du 8 septembre1990, relatif à l‟agrément et
à l‟installation des concessionnaires et grossistes en Algérie JORA n°45 du 24 octobre
1990.
151
F-Jurisprudence :
1. Cass.com.29 octobre 1999 n°1662 :obs. Raynaud, revue de jurisprudence de droit des
affaires (RJDA) 1/97 n°71.
2. Ch.com 12 janvier 1999, revue contrats concurrence-consomation1991 n°57, obs
Malaurie-Vignal ; Petites affiches 25 novembre 1999, obs Reboul.
3. Civ.1re, 19 décembre 1991, Dalloz 1991, note Ghestin, la clause élusive de
responsabilité.
4. Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2004(02-14-529, n°457 FS-P)
demandeur : société concurrence-défendeur : Sté Sony .Pour plus de détail voir : Abus
de dépendance économique : confirmation du maintien du critère de l‟absence de
solution équivalente, actualité jurisprudentielle, Recueil Dalloz 2004, n°12 ; p874.
G-Décision du conseil de la concurrence :
.Déc. Cons. Conc. n°02-D-66, 6novembre 2002, Stés d‟assurance directe, Revue
Contrats, conc, consom 2003, mai n°74.
E-Documents :
1. « Actualité 2006 en droit de la concurrence », Conférences organisée le 8 février 2007
par l‟association française pour l‟étude de la concurrence(AFEC) et la cour de
cassation (article publié sur le site de l‟AFEC).
2. Banque Mondiale, DoingBusiness: Contry Profle for Algeria, Washington, 2008
3. Bekhechi Mohammed A., rapport sur le droit des affaires et le développement du
secteur privé en Algérie, Département Finance, secteur privé et infrastructures, Région
Moyen-Orient et Afrique du Nord, 27 avril 2005.
4. Cinquième conférence des Nations Unies chargée de revoir tous les aspects de
l‟ensemble de principes et de règles équitables convenus au niveau multilatérale pour le
contrôle des pratiques commerciales restrictives. Antalya (Turquie), 14-18novembre
2005.Motifs ayant justifié l‟adoption de la nouvelle ordonnance. Communication de
l‟Algérie.
5. Guide pratique du programme de mise à niveau MEDA : « promotion de la
compétitivité industrielle », publication du ministère de l‟industrie, Alger, juillet 2002.
6. L‟investissement au cœur de la vie économique, Revue Arab Business-Investissements,
affaires n°2- janvier-mars 2008.
7. Propriété intellectuelle : stratégie d‟entreprises et politiques publiques, extrait de « La
France dans l‟économie du savoir : pour une dynamique collective, 4e trimestre 2002,
Commissariat général du plan »in Problèmes économiques, 05 mars 2003, p2.
8. Rapport annuel établi par les services représentants au commercial américain(USTR)
9. Rapport de La CNUCED (commission des Nations-Unis) : Examen de la politique de
l‟investissement en Algérie, 2004
10. Rapport de la CNUCED : « Examen de la politique de l‟investissement : Algérie »,
New York et Genève, 2004.
152
11. Rapport du conseil national économique et social (CNES) sur : « La dette des pays du
sud de la Méditerranée : obstacle au partenariat euro- méditerranée, dossier du
colloque international, Annaba, 4-5-6 décembre 1999.
12. Rapport du conseil national économique et social (CNES) sur : « La dette des pays du
sud de la Méditerranée : obstacle au partenariat euro- méditerranée, dossier du
colloque international, Annaba, 4-5-6 décembre 1999 ;
13. Vignal, cours Master 2 droit privé et sciences criminelles, université Pierre Mendès
France, 2005 (polycopie non publié).
G-Références internet:
I-Articles :
1. Boudoux Philippe et Ilie Arnaud : « l‟impact de la contrefaçon vu par les entreprises en
France », avril 2010; sur le site ww.unifab.fr
2. Boutaleb Kouider « La problématique de la création d‟entreprises face aux contraintes
socio-économique de l‟environnement local en Algérie », communication présentée au
colloque international sur la « Création d‟entreprises et territoires », Tamanrasset, 03 et
04 décembre 2006 sur le site : www.competences-entrepeneuriales.net.
3. Boutaleb Kouider : Démocratie, Etat de droit et bonne gouvernance en Afrique : le cas
de l‟Algérie, disponible sur le site : www.francophonie-durable.org.
4. Brisson J.-F., "Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation‟‟, les voies d‟une
juridictionnalisation", www.gip-recherche-justice.fr/
5. CNUCED, Examen de la politique de l‟investissement : Algérie, Nations Unies, New
york et Genève, 2004, www.unctad.org/ipr/
6. Condomines Aurélien, « Clauses d‟exclusivité et droit de la concurrence », document
disponible sur le site : www. jurismag.net
7. Drago Roland : « Pour ou contre les autorités administratives indépendantes »,
communication publiée sur le site de l‟académie des Sciences morales et politiques
(www.asmp.fr), séance du lundi 29 octobre 2007.
8. Frison Roche Marie- Anne, intervention dans un colloque : la 2ème rencontre
internationale de la propriété industrielle 1999. Site internet : www.cncpi.fr.
9. Halloul Rached, Lemarchand Pierre Yves, Roussel Delphine ,s/d de Laperche
Blandine « Guide de la propriété industrielle : à l‟intention des chercheurs »,Recherche
universitaires et économique, Centre de transfert recherche universitaires et études
économiques (RUEF) du laboratoire redéploiement industriel et innovation, Université
du Littoral- Cote d‟Opale, avec le concours de l‟incubateur d‟entreprises Management
interdisciplinaire du transfert et de l‟innovation (MITI), sites :www-heb.univlittoral.fr/rii et www.miti.fr.
153
10. Hangard Daniel (Directeur général de l‟INPI), « Innovation ; la mobilisation des
pouvoirs publics », 2ème Rencontres internationales de la propriété industrielle, 20-21
septembre 1999.(site de l‟INAPI)
11. Israël J.-J., "Les autorités administratives indépendantes dans le domaine économique
et financier", www.lexinter.net/
12. L‟économie informelle : Approche des employeurs, Organisation Internationale des
Employeurs(OIE), adopté par le comité de direction le 10 novembre 2001 (sur le site :
ww.ioe-emp.org).
13. Le gouvernement gèle la privatisation du Crédit Populaire d‟Algérie », 24 novembre
2007, www.lematindz.net/news/
14. Les autorités administrative indépendantes : évaluation d‟un objet juridique non
identifié (Tome 1 : Rapport), www.senat.fr/rap
15. Les enjeux de l‟accession de l‟Algérie à l‟OMC‟‟, article paru le 19 janvier 2010 sur le
site internet : www.africatime.com
16. Mebtoul
Abderrahmane: « l‟Algérie, attire malgré tout », sur le site :
www.jeuneafrique.com, le 5aout 2010.
17. Mebtoul Abderrahmane; « Le marché informel produit de l‟incohérence dans la
réforme globale de l‟Algérie », sur le site internet : www.algerie-focus.com, le 10
décembre 2009.
18. Merzouk Farida, « PME et compétitivité en Algérie », colloque international sur les
« PME maghrébines : facteurs d‟intégration régionale », le 27 et 28 mai 2009 à
l‟université de Tlemcen, disponible sur le site : www.univ-tlemcen.dz/fseg/revue.
19. OMC : Conférence ministérielle-troisième session-Seattle, 30 novembre-3 décembre
1999, Algérie : déclaration de M. Ahmed Attaf ministre des affaires étrangères
(WT/MIN (99)/ST/83, 1er décembre 1999) sur le site internet : www.wto.org.
20. Paillusseau Jean : „‟L‟influence de la mondialisation sur le droit des activités
économiques‟‟, conférence faite le 04 février 2008 en la Grand‟Chambre de la cour de
cassation : www.cda-pr.univ-rennes1.fr /digitalAssets/193/193490_paillusseau_2.pdf.
21. Rapport Claude Henry, Etude comparative des conditions et instruments de la
régulation économique de service publics en réseaux, novembre 1999, la
documentation française, www.vie-publique.fr/
22. Zoller Elizabeth : « Droit et régulation », communication publiée sur le site de
l‟académie des sciences morales et politiques (www.asmp.fr), séance du lundi 27
octobre 2008.
II-Sites :
ww.ioe-emp.org
www.africatime.com
www.arpt.dz
www.asmp.fr
www.cairn.info.
www.cda-pr.univ-rennes
www.économie.trader-finance.fr
154
www.industrie.gouv.fr
www.jeuneafrique.com
www.joradp.dz
www.junon.univ-cezanne.fr
www.legalis.net
www.lexinter.net
www.oecd.org
www.persée.com
www.senat.fr
www.transactionalgerie.com.
www.unctad.org
www.wto.org
155
Sommaire
Liste des abréviations…………………………………………………………………5
Introduction générale ..................................................................................................... 6
Partie I : Libéralisation et ouverture du champ économique à la
concurrence……………………...……………………………………… .10
Chapitre I: Les facteurs de libéralisation……………………………. ………………..11
Section1 : Les facteurs internes………………………...……………………………….12
Sous-Section 1 : L‟échec d‟un modèle de développement…………..…………………12
A-Le choix de stratégie d‟industrialisation.…………………………………...…..….12
B- une domination du secteur des hydrocarbures et la négligence d‟autres secteurs :
une quasi absence d‟un secteur privé et des IDE (hors hydrocarbures)…………..…..14
C- Des contraintes et ambigüité vis-à-vis des investissements privés….…………….14
Sous-Section 2 : Le double choc : Chute du prix du pétrole et du dollar…...……..…...17
Sous-Section 3 : L‟aggravation du stock de la dette extérieur……………………..…...18
A-Naissance et évolution de la dette (avant 1986)………………………………..….19
B-L‟epansion de la dette extérieure (1986-1991)…………………………………….20
C- Le reprofilage de la dette………………………………………………………….21
Section 2 : Les conditionnalités extérieures ……………..………………………….….22
Sous-Section 1 : Les conditionnalités du FMI et de la Banque mondiale……………...22
Sous-Section 2 : Les conditionnalités résultants de l‟accord d‟association avec l‟Union
européenne et de du projet d‟adhésion à l‟OMC………………………………………..26
A-Les conditionnalités résultant du projet de l‟adhésion à l‟OMC ………… .……..26
B-Les conditionnalités résultant de l‟accord d‟association ente l‟UE et l‟Algérie…...30
Chapitre II : L‟étendue de la libéralisation………………...………………….....…....32
Section 1 : Le principe de la liberté du commerce et de l‟industrie…...………………33
Sous-Section 1 : La consécration du principe……...…… ………...………...………...33
A-Le retrait de l‟Etat de la sphère économique………………………………...…….35
B-Une politique attractive aux investissements………………………………………39
156
C-La libéralisation du commerce extérieur…………………………………………..42
D-La consécration de l‟arbitrage commercial international dans la résolution
desdifférents ………………………………………………………………………….45
Sous-Section 2 : L‟ouverture concurrentielle des marchés………………..…………49
A-Définition des concepts de marché et de la concurrence…………………………..50
B-Une ouverture affichée des secteurs économiques à la concurrence……...……….53
Section 2 : Le principe de la libre concurrence………… …………………………….56
Sous-Section 1 : Le contenu du principe ………………...……………………………..56
A-Les conditions théoriques nécessaires à une concurrence efficace et praticable…..57
B-L‟objectif d‟une libre concurrence…………………………………………………58
Sous-Section 2 : Les pratiques restrictives à la concurrence et leurs sanctions……...…59
A-Les ententes………………………………………………………………………..59
B-Les concentrations…………………………………………………….…………....65
C-L‟abus de position dominante et de dépendance économique……………………..67
D-Les pratiques ou offre de prix abusivement bas…………………………………...71
E-Les contrats conférant à une entreprise l‟exclusivité dans l‟exercice d‟une
activité…………………….…………………………………………………………..73
Partie II : L‟émergence de nouveaux modes de régulation..……...…........76
Chapitre I : La régulation de la concurrence…………………………………………...77
Section 1 : L‟institution d‟une autorité de régulation transversale : le conseil de la
concurrence ……………………………………………………………………………..78
Sous-Section1 : L‟apparition du conseil de la concurrence au sein de la législation
algérienne………………………………………………………………………………..78
A-Le conseil de la concurrence au sein de l‟ordonnance 95-06……………………...78
B-Le conseil de la concurrence au sein de l‟ordonnance 03-03……………………....79
C-Le conseil de la concurrence au sein de la loi 08-12…………………………..…..79
Sous-Section 2 : La composition et compétences du conseil de la concurrence…….... 80
A-La composition du conseil de la concurrence……………………………………...80
B- Les missions du conseil de la concurrence………………………..………………81
Section 2 : L‟institution d‟autorités de régulation sectorielle…………………………..85
Sous-Section 1 : Définition et missions des autorités sectorielles……..………...……86
A-Définition de la régulation ………………………………………………………...86
157
B-Les missions des autorités de régulation sectorielle liées à l‟organisation de la
concurrence……………………………………………………………………………..88
Sous-Section 2 : Les pouvoirs des autorités administratives indépendantes de
régulation sectorielle………………………...……………………………...…………..89
A-Le pouvoir normatif des AAI……………..……………………..…………………89
B-Le pouvoir de décision individuelle des AAI………………………………………92
C-Le pouvoir de contrôle des A.A.I………………………………………………….93
Chapitre 2 : L‟ineffectivité des normes juridiques ou les limites d‟expérience………..99
Section1 : Des autorités de régulation inefficientes ou la valeur décorative des ARI…100
Sous-Section 1 : L‟impératif d‟une indépendance des ARI : un concept troublé……...100
A-L‟indépendance des AAI vis-à-vis du pouvoir exécutif……………………….....101
B-L‟indépendancedes AAI vis-à-vis des opérateurs……….……………………….108
Sous-Section 2 : L‟articulation entre les autorités de régulation sectorielle et le conseil
de la concurrence…………………………………...…………………………………..110
A-Une parenté de concept mais des finalités différentes……………………………111
B-Une coopération entre les autorités de régulation sectorielle et le conseil de la
concurrence : entente ou terrain de lutte ?...................................................................115
Section 2 : Un marché soustrait aux règles de la concurrence…………………………117
Sous-Section 1 : Le développement tentaculaire du marché informel……………...….117
A-La sphère informelle……………………………………………………………...118
B- Le marché informel en Algérie et son impact sur l‟économie………...…………119
Sous-Section 2 : L‟absence de protection des droits de la propriété intellectuelle
……………..……………………………………………………………………………120
A-Définition et importance des droits de la propriété intellectuelle………………...120
B- L‟impact de négligence des droits de la propriété intellectuelle…………………123
Sous-Section
3:
Les
obstacles
à
l‟entrée
sur
le
marché
………….……………………….126
A-La notion de l‟environnement socio-économique d‟un pays……………………..126
B-Quelques contraintes liées à la création des petites et moyennes entreprises (PME)
en Algérie………………………………………………………………………...….127
C-Le retour au protectionnisme étatique en matière d‟investissement…….........…..131
Conclusion :………………………………..…………………………………………..141
Bibliographie :…………………………………………………………………………143
158
‫ﻣـﻠﺧـص‪:‬‬
‫إن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﮫ و اﻟﻣﺧطط اﻟذي ﻋرﻓﺗﮫ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ‬
‫ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت و اﻟﻧﺷﺎطﺎت إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر و ﺗﺷﺟﯾـﻊ اﻟﻣـﺑـﺎدرات و‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟوطﻧﯾﺔ ‪,‬ﻣﺎ ھو إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ و اﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬
‫إن اﻧﺗﮭﺎج اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق‪,‬ﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾرا ﺟذرﯾﺎ ﻓﻲ دور اﻟدوﻟﺔ و ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ‪,‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ظﮭور ﺳﻠطـﺎت‬
‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻛﻔل ﺑدور ﺗﻧظﯾم اﻟﺳوق ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣﻛرا ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ,‬وھﻲ ﺳﻠطـﺎت‬
‫إدارﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪ ,‬و ﻛـذا ﺗﻐﯾﯾر و إﺣداث ﻗواﻧـﯾن و ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗـﺗـﻣﺎﺷﻰ و‬
‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺑﺎدئ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق‪.‬‬
‫إﻻ اﻧﮫ رﻏم ﻛل اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‪ ,‬ﺗـﺑـﻘﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﺟـﺎل‬
‫ﺑﺣﯾث أن اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻧﻘد‪,‬‬
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