AVANT- PROJET DE LOI PORTANT MISE EN ŒUVRE DE LA PARITE HOMME – FEMME
1. EXPOSE DES MOTIFS
Depuis son accession à l’Indépendance, la République Démocratique du Congo fournit des efforts pour offrir des
opportunités légales aux hommes et aux femmes en vue de leur protection et sécurité. Cependant, la femme souffre
encore de marginalisation, ce qui notamment ne lui permet pas d’accéder aux instances de prise de décision et freine
ainsi sa réelle participation politique et citoyenne.
Des inégalités de droits, de chances et de sexes persistent encore entre les hommes et les femmes et font perdre à la
République Démocratique du Congo l’utile contribution des femmes à la réalisation de ses objectifs de développement
humain durable. Cette persistance des disparités entre hommes et femmes est constatée dans presque tous les
domaines de la vie nationale particulièrement dans les domaines politique, économique, social et culturel.
Conscient de cette situation, le constituant congolais a décidé d’affirmer dans la constitution du 18 février 2006, en
ses articles 12,13 et 14, les principes d’égalité de droits, de chances et de sexes, en ce que ces articles disposent :
Article 12 : Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Article 13 : Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune
autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en
raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses
convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou
linguistique.
Article 14 : Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute discrimination à l’égard de la femme et assurent
la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent, dans tous les domaines, notamment civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine participation de la femme
au développement de la Nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la
femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des
institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les
institutions. Une loi particulière fixe les conditions de mise en œuvre de la parité homme-femme.
Ces options fondamentales sont conformes aux instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux
ratifiés par la République Démocratique du Congo.
Il s’agit notamment de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée le 10 décembre 1948, la Charte
de l’organisation des Nations Unies, la Charte africaine des Droits de l’homme et des Peuples, la Convention des
Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Pacte international
relatif aux droits civils, politiques, économiques et sociaux, les Résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des
Nations Unies, la Convention relative aux Droits de l’Enfant et ses protocoles facultatifs, la Charte Africaine des Droits
et du Bien être de l’Enfant , le Plan d’action de Beijing, la Déclaration de Vienne, la Déclaration de Philadelphie et le
Protocole de la SADC sur le genre et développement qui proclament tous l’égalité de droits entre les hommes et les
femmes et constituent autant d’engagements pour la République Démocratique du Congo à prendre des mesures
légales et administratives pour garantir la jouissance de ces droits par la femme.
L’élaboration de la présente loi portant mise en œuvre de la parité homme-femme, en application de l’article 14 de la
constitution, renforce l’engagement de l’Etat Congolais à bâtir une société juste où les comportements, les aspirations
et les différents besoins des hommes et des femmes sont pris en compte.
Ainsi, la présente loi a pour but la promotion de l’équité de genre et de l’égalité des droits, de chances et de sexes
dans toute la vie nationale, notamment pour la participation équitable des femmes et des hommes dans la gestion des
affaires de l’Etat.
Elle comprend 37 articles regroupés en 4 chapitres.
Le chapitre 1er consacre les dispositions générales relatives à la définition des concepts. Le 2ème chapitre traite des
objectifs. Le 3ème concerne le champ d’application de la Parité Homme – Femme dans la vie nationale. Enfin, le 4ème
chapitre traite des dispositions transitoires et finales.
Telles sont les grandes articulations de la présente loi.
LOI
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1er : Dispositions Générales
Article 1er : Au sens de la présente loi, on entend par :
•Genre : régime qui fait référence aux différences entre l’homme et la femme au sein de la société, différences
acquises et susceptible de se modifier avec le temps et qui présente de grandes variations tant au sein d’une
même culture que d’une société à l’autre. Il s’agit d’une variable socio-économique qui permet d’analyser les rôles,
les responsabilités, les contraintes, les chances et les besoins des hommes et des femmes dans n’importe quel
Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant 2009