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AVANT- PROJET DE LOI PORTANT MISE EN ŒUVRE
DE LA PARITE HOMME FEMME
1. EXPOSE DES MOTIFS
Depuis son accession à l’Indépendance, la République Démocratique du Congo fournit des
efforts pour offrir des opportunités légales aux hommes et aux femmes en vue de leur
protection et sécurité. Cependant, la femme souffre encore de marginalisation, ce qui
notamment ne lui permet pas d’accéder aux instances de prise de décision et freine ainsi sa
réelle participation politique et citoyenne.
Des inégalités de droits, de chances et de sexes persistent encore entre les hommes et les
femmes et font perdre à la République Démocratique du Congo l’utile contribution des femmes
à la réalisation de ses objectifs de développement humain durable. Cette persistance des
disparités entre hommes et femmes est constatée dans presque tous les domaines de la vie
nationale particulièrement dans les domaines politique, économique, social et culturel.
Conscient de cette situation, le constituant congolais a décidé d’affirmer dans la constitution du
18 février 2006, en ses articles 12,13 et 14, les principes d’égalité de droits, de chances et de
sexes, en ce que ces articles disposent :
Article 12 : Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des
lois.
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Article 13 : Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions
publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte
de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa
condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son
appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
Article 14 : Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute discrimination à l’égard de la
femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent, dans tous les
domaines, notamment civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, toutes les mesures
appropriées pour assurer la pleine participation de la femme au développement de la Nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la
vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des
institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité
homme-femme dans les institutions. Une loi particulière fixe les conditions de mise en œuvre
de la parité homme-femme.
Ces options fondamentales sont conformes aux instruments juridiques internationaux,
régionaux et sous-régionaux ratifiés par la République Démocratique du Congo.
Il s’agit notamment de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée le 10
décembre 1948, la Charte de l’organisation des Nations Unies, la Charte africaine des Droits
de l’homme et des Peuples, la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits civils,
politiques, économiques et sociaux, les Résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des
Nations Unies, la Convention relative aux Droits de l’Enfant et ses protocoles facultatifs, la
Charte Africaine des Droits et du Bien être de l’Enfant , le Plan d’action de Beijing, la
Déclaration de Vienne, la Déclaration de Philadelphie et le Protocole de la SADC sur le genre
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et développement qui proclament tous l’égalité de droits entre les hommes et les femmes et
constituent autant d’engagements pour la République Démocratique du Congo à prendre des
mesures légales et administratives pour garantir la jouissance de ces droits par la femme.
L’élaboration de la présente loi portant mise en œuvre de la parité homme-femme, en
application de l’article 14 de la constitution, renforce l’engagement de l’Etat Congolais à bâtir
une société juste les comportements, les aspirations et les différents besoins des hommes
et des femmes sont pris en compte.
Ainsi, la présente loi a pour but la promotion de l’équité de genre et de l’égalité des droits, de
chances et de sexes dans toute la vie nationale, notamment pour la participation équitable des
femmes et des hommes dans la gestion des affaires de l’Etat.
Elle comprend 37 articles regroupés en 4 chapitres.
Le chapitre 1er consacre les dispositions générales relatives à la définition des concepts. Le
2ème chapitre traite des objectifs. Le 3ème concerne le champ d’application de la Parité Homme –
Femme dans la vie nationale. Enfin, le 4ème chapitre traite des dispositions transitoires et
finales.
Telles sont les grandes articulations de la présente loi.
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LOI
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1er : Dispositions Générales
Article 1er : Au sens de la présente loi, on entend par :
Genre : régime qui fait référence aux différences entre l’homme et la femme au sein de
la société, différences acquises et susceptible de se modifier avec le temps et qui
présente de grandes variations tant au sein d’une même culture que d’une société à
l’autre. Il s’agit d’une variable socio-économique qui permet d’analyser les rôles, les
responsabilités, les contraintes, les chances et les besoins des hommes et des femmes
dans n’importe quel contexte.
Intégration de la dimension genre : l’approche qui consiste à évaluer les implications
des femmes et des hommes dans toute action planifiée comprenant la législation, les
procédures ou les programmes dans tous les domaines et à tous les niveaux. Cette
stratégie permet d'intégrer les préoccupations et les expériences des femmes et des
hommes à la conception, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation des
procédures et des programmes dans toutes les sphères politiques, économiques et
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sociétales pour qu'ils en bénéficient de manière égale et que l'inégaliactuelle ne soit
pas perpétuée.
Equité : un sentiment de justice naturelle fondée sur la reconnaissance des droits de
chacun.
Equité de genre : démarche de reconstruction sociale fondée sur la justice naturelle qui
conduit à l’égalité des sexes par rapport aux rôles et responsabilités dévolus aux
hommes et aux femmes.
Egalité des sexes : le principe et la réalisation d’une attribution équitable des
ressources et des occasions aux hommes et aux femmes. Elle élimine les pratiques
discriminatoires qui représentent un obstacle à la pleine participation de la femme
autant que de l’homme. Dans ce sens, l’égalité des sexes indique que les hommes et
les femmes ont les mêmes droits, chances et opportunités, de manière paritaire, dans
tous les domaines de la vie nationale.
Parité Homme-Femme : l’égalité fonctionnelle qui consiste en la représentation égale
entre l’homme et la femme dans l’accès aux instances de prise de décision à tous les
niveaux et dans tous les domaines de la vie nationale, sans discrimination.
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