circulaire n° 04/06 relative aux regles de comptabilisation

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Rabat, le 13 avril 2006
Note de présentation
de la circulaire du CDVM n° 04/06
relative aux règles de comptabilisation
des opérations de pension par les OPCVM
Les opérations de pension sont des opérations fréquemment effectuées par les OPCVM. Elles
offrent aux OPCVM un mode de gestion, notamment de leur trésorerie, à travers un placement des
excédents ou un financement des besoins en la matière, grâce à des titres donnés ou reçus en
pension et un flux d’intérêts. Ces opérations sont désormais régies par la loi n°24-01 relative aux
opérations de pension. Ladite loi donne une définition légale à la pension, définit son champ
d’application et précise les normes comptables qui la régissent.
Un complément pratique à l’avis du Conseil National de la Comptabilité
A l’issue d’une démarche concertée impliquant notamment les gestionnaires, leurs commissaires
aux comptes, et le CDVM, le Conseil National de la Comptabilité (CNC) a émis en mai 2005 un
avis relatif aux règles de comptabilisation des opérations de pension par les OPCVM. Ledit avis met
à jour le cadre comptable et les états de synthèse prévus par le plan comptable des OPCVM et fixe
la liste des comptes à utiliser et les modalités de fonctionnement de ces comptes.
Une vocation pédagogique
La présente circulaire, qui a essentiellement une vocation pédagogique et pratique, présente les
méthodes retenues et les illustre par des exemples d’écritures. L’objectif est ainsi de faciliter
l’utilisation par les praticiens des règles et méthodes de comptabilisation définies par le CNC, afin
d’éviter toute erreur d’interprétation qui conduirait à une utilisation erronée. En effet, la pratique a
montré que malgré l’accord sur les principes, tels que définis par la loi, il pouvait subsister quelques
interrogations sur des situations pratiques.
Permettre la comparabilité des informations
Le contrôle continu des OPCVM a révélé que les dates de comptabilisation des opérations de
pension ne sont pas homogènes, ce qui ne permet pas d’assurer la comparabilité des informations
fournies par les gestionnaires à un instant don. Aussi, pour permettre d’apprécier les risques
encourus par les OPCVM sur les opérations de pensions, il était nécessaire d’harmoniser les
pratiques en matière de date de comptabilisation, ce qui est prévu par une disposition de la
circulaire.
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Comme prévu par les dispositions légales en vigueur, le projet de circulaire a fait l’objet d’une large
consultation auprès de l’ensemble des professionnels concernés, avant examen par les
administrateurs du CDVM.
La date d’entrée en vigueur de la circulaire a été fixée au 1er janvier 2007. En effet, en application
des dispositions de l’arrêté du Ministre DES Finances et de la Privatisation n°24-06 du 6 janvier
2006, les règles comptables n’entrent en vigueur qu’à compter de l’exercice clos au 31 décembre
2006, soit à partir du 1er janvier 2007.
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Rabat le 10 avril 2006
CIRCULAIRE n°04-06
RELATIVE AUX REGLES DE COMPTABILISATION DES
OPERATIONS DE PENSION PAR LES OPCVM
_____________
Aux termes de l’article 4-2 de la loi n° 23-01 modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1-93-
212 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées
des personnes morales faisant appel public à l’épargne, le CDVM, pour l’exécution de ses missions,
« peut édicter des circulaires qui s’appliquent aux divers organismes ou personnes qu’il est amené à
contrôler (…). Ces circulaires fixent (…) les modalités techniques ou pratiques d’application des
dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables (…) »
Par un avis approuvé par son assemblée plénière en date du 26 mai 2005, le Conseil National de la
Comptabilité a complété le plan comptable des OPCVM 1995 et déterminé les méthodes de
comptabilisation des opérations de pension par les OPCVM, en application des dispositions de la
loi n° 24-01 relative aux opérations de pension. Ces règles ont été approuvées par l’arrêté du
Ministre des Finances et de la privatisation n°24-06 du 6 janvier 2006, et complètent désormais le
Plan comptable des OPCVM.
Aussi, la présente circulaire a pour objet de présenter les modalités d’application dudit avis du
CNC, notamment en illustrant par des exemples d’écritures les méthodes déterminées par le CNC.
Section I : Rappel des dispositions légales
Article 1 : Définition de la pension
Selon les dispositions de l’article premier de la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, la
pension est « l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement tel
que défini par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou un fonds de placements collectifs en
titrisation, tel que défini par la loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires,
cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un
fonds de placements collectifs en titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou
effets visés à l’article 2 de la présente loi et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent
respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à
les rétrocéder à un prix et à une date convenus ».
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Article 2 : Titres et valeurs éligibles
Selon les dispositions de l’article 2 de la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, les titres et
valeurs que les OPCVM peuvent donner ou recevoir en pension sont :
« 1° les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ;
2° les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres de
créances négociables ;
3° les valeurs émises par le Trésor ;
(…) »
Section II : Comptabilisation des titres donnés en pension
Article 2 : A la conclusion du contrat
L’article 31 de la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension dispose que « la pension entraîne,
chez le cédant, d’une part, le maintien à l’actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en
pension et, d’autre part, l’inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du
cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés dans une rubrique
spécifique dans la comptabilité du cédant.
En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs
concernés, doit figurer dans les états de synthèse ».
Il ressort de ces dispositions que le cédant doit :
- procéder à un reclassement des titres donnés en pension, (écriture n°1 en annexe)
- et constater une dette représentative des titres donnés en pension. (écriture n°2 en annexe).
Article 3. Valorisation périodique
3.1 Méthode du coupon couru
A chaque valorisation de la valeur liquidative, le cédant doit :
- procéder à une évaluation des titres donnés en pension,
- constater les intérêts courus et non échus sur titres donnés en pension, (écriture n° 3 en annexe)
- constater les gains ou les pertes latents sur titres donnés en pension., (écriture n° 4 en annexe)
- et constater les intérêts courus et non échus à payer au cessionnaire. (écriture n° 5 en annexe)
3.2 Méthode du coupon encaissé
A chaque valorisation de la valeur liquidative, le cédant doit :
- procéder à une évaluation des titres donnés en pension,
- constater les gains ou les pertes latents sur titres donnés en pension, (écriture n° 6 en annexe)
- et constater les intérêts courus et non échus à payer au cessionnaire. (écriture n° 7 en annexe)
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Article 4 . Revenus perçus pendant la durée de la pension
L’article 31 de la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension dispose que « lorsque la durée de
la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en
pension, le cessionnaire les reverse le jour même de ladite date au cédant qui les comptabilise parmi
les produits de même nature »
Il ressort de ces dispositions que le cédant doit constater les produits attachés aux titres et valeurs
donnés en pension que le cessionnaire lui reverse le jour même de leur perception. (écriture n°8 en
annexe)
Article 5. Dénouement de la pension
Au moment de la restitution des titres par le cessionnaire et quelque soit la méthode de valorisation
utilisée, le cédant doit :
annuler l’écriture de reclassement des titres donnés en pension, (écriture n°9 en annexe)
Annuler les intérêts constatés périodiquement, (écriture n° 10 en annexe)
solder la dette représentative des titres donnés en pension, (écriture n° 11 en annexe)
virer les soldes des comptes « Différences d’estimation sur titres donnés en pension » aux
comptes « Différences d’estimation sur titres », (écriture n° 12 en annexe)
et virer les soldes des comptes « Variation des différences d’estimation sur titres donnés en
pension » aux comptes « Variation des différences d’estimation sur titres ». (écriture n° 13)
Article 6. Cas de défaillance de l’une des parties
En cas de défaillance de l’une des parties à l’échéance, le montant de la cession reste acquis au
cédant.
Comptablement, le cédant doit :
- procéder au reclassement des titres donnés en pension, ( écriture n° 14 en annexe)
- annuler les différences d’estimation et variations des différences d’estimation sur titres donnés
en pension, (écriture n° 15 en annexe)
- annuler les intérêts constatés périodiquement, (écriture n° 16 en annexe)
- et sortir les titres de son actif et annuler la dette correspondant aux fonds versés par le
cessionnaire, (écriture n° 17 en annexe)
Section III. Comptabilisation des titres reçus en pension
Article 7. A la conclusion du contrat
L’article 32 de la loi n°24-01 dispose que « les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas
inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l’actif de son bilan le montant de sa créance
sur le cédant. Le montant représentatif de la créance mentionnée à l’alinéa précédent est
individualisé dans la comptabilité du cessionnaire »
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Il ressort de ces dispositions que le cessionnaire doit constater une créance représentative des titres
reçus en pension. (écriture n° 18 en annexe)
Article 8 . Valorisation périodique
L’article 29 de la loi n°24-01 dispose que la rémunération du cessionnaire (différentiel entre la
valeur de rachat R et la valeur inscrite en dette représentative des titres donnés en pension D) doit
être traitée comme un intérêt entre les mains de celui-ci.
Ainsi, le cessionnaire doit constater, à chaque valorisation, les intérêts courus et non échus à
recevoir. (écriture n° 19 en annexe)
Article 9. Revenus perçus pendant la durée de la pension
L’article 31 de la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension dispose que « lorsque la durée de
la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en
pension, le cessionnaire les reverse le jour même de ladite date au cédant qui les comptabilise parmi
les produits de même nature »
Il ressort de ces dispositions que les revenus perçus par le cessionnaire pendant la durée de la
pension n’affectent pas son résultat.
Ainsi, le cessionnaire ne constate qu’une opération de trésorerie. (écriture n° 20 en annexe)
Article 10. Dénouement de la pension
Au moment de la rétrocession des titres reçus en pension, le cessionnaire doit :
- annuler les intérêts constatés périodiquement, (écriture n° 21 en annexe)
- et annuler la créance qu’il détient sur le cédant et constater la rémunération de l’opération de
pension. (écriture n°22 en annexe)
Article 11. Cas de défaillance de l’une des parties
En cas de défaillance de l’une des parties, les titres restent acquis au cessionnaire.
Ainsi, le cessionnaire doit :
- transférer la créance représentative des titres reçus en pension au compte titres spécifique à la
nature desdits titres (écriture n° 23 en annexe),
- et annuler les intérêts constatés périodiquement. (écriture n° 24 en annexe)
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