Critères de classification des titres entre R332-19 et R332-20

28/11/2012 Jean-Jacques Dussutour
Journée arrêté des comptes
28 novembre 2012
228/11/2012 Jean-Jacques Dussutour
Sommaire
Critères de classification des titres entre R332-19 et R332-20
Classement des titres émis par les véhicules de titrisation entre
R332-19 et R332-20
Provisions à caractère durable
Mise en pension de titres : traitement comptable
Discrimination homme / femme : tarification vie
PERP : Risques liés au respect des seuils
Procédure de nomination des commissaires aux comptes
Références : sauf indication contraire, les dispositions signalées font référence au code des assurances
28/11/2012 Jean-Jacques Dussutour
Critères de classification des titres entre
R332-19 et R332-20
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Critères de classification des titres entre
R332-19 et R332-20 (1/2)
Pour déterminer si un titre relève du R332-19,il convient de s’interroger sur sa
classification selon l’article R332-2. En effet, afin d’être classé en R332-19 les
actifs financiers doivent dans un premier temps:
Être énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter et 2° quater de l’article R332-2 :
émis ou garantis par un État membre de l’OCDE,
ou
négociés sur un marché reconnu (dont TCN, BMTM sous certaines
conditions)
Desquels sont retranchés :
Les titres indexés (sauf certaines obligations indexées sur l’inflation), des
titres participatifs et des parts de fonds de titrisation
Les titres non amortissables :
Un actif amortissable est un titre à revenu fixe ou variable, ayant
une valeur de remboursement connue.
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Critères de classification des titres entre
R332-19 et R332-20 (2/2)
La première conséquence du classement des titres dans la catégorie R332-19 est
le bénéfice (en règle général) de règles moins rigoureuses quant aux:
limitations par catégorie R332-3
règles de dispersion R332-3-1.
La seconde conséquence concerne les règles d’évaluation qui sont appliquées :
R332-19 : les titres ne sont dépréciés qu’en cas de risque avéré de
contrepartie, les plus ou moins values latentes ne sont pas prises en compte
pour le calcul de la provision pour risques d’éligibilité - PRE, les
primes/décotes de remboursement sont étalées jusqu'à la date de
remboursement et les plus ou moins values de cession donnent lieu à une
dotation ou reprise de la réserve de capitalisation sauf si le titre est à revenu
variable.
R332-20 : les mouvements de cessions ne donnent pas lieu au mécanisme
de la réserve de capitalisation. Par ailleurs, les titres sont éligibles au
mécanisme de la Provision pour dépréciation durable et de la PRE.
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Critères de classification des titres entre R332-19 et R332-20

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