528/11/2012 –Jean-Jacques Dussutour
Critères de classification des titres entre
R332-19 et R332-20 (2/2)
La première conséquence du classement des titres dans la catégorie R332-19 est
le bénéfice (en règle général) de règles moins rigoureuses quant aux:
−limitations par catégorie R332-3
−règles de dispersion R332-3-1.
La seconde conséquence concerne les règles d’évaluation qui sont appliquées :
−R332-19 : les titres ne sont dépréciés qu’en cas de risque avéré de
contrepartie, les plus ou moins values latentes ne sont pas prises en compte
pour le calcul de la provision pour risques d’éligibilité - PRE, les
primes/décotes de remboursement sont étalées jusqu'à la date de
remboursement et les plus ou moins values de cession donnent lieu à une
dotation ou reprise de la réserve de capitalisation sauf si le titre est à revenu
variable.
−R332-20 : les mouvements de cessions ne donnent pas lieu au mécanisme
de la réserve de capitalisation. Par ailleurs, les titres sont éligibles au
mécanisme de la Provision pour dépréciation durable et de la PRE.