ANTONY PARC II
92186 ANTONY CEDEX - 01 77 92 92 92
08 JUIL 11
Hebdomadaire Paris
OJD : 12846
Surface approx. (cm²) : 1465
N° de page : 61-64
Page 1/4
GRANRUT
8367888200505/GBJ/OTO/3 Eléments de recherche : EMMANUELLE CARDON : avocat du cabinet Granrut, toutes citations
Une rédaction adéquate et attentive ne suffit malheureusement pas à se prémunir
contre une remise en cause de la clause bénéficiaire : plusieurs cas de figure conduisent,
après le décès du souscripteur, à priver d'effet la désignation faite par ce dernier.
La remise en cause
de la clause bénéficiaire
L'examen des hypothèses de
remise en cause dè la daube béné-
ficiaire permet de former un premier
constat si, en géneral, elles se i évelent
au moment du dénouement du contrat,
toutes TPS hypothèses existent au
moment précis de la désignation du
bénéficiaire, que celle ci intervienne
à ladhésion ou ultérieurement, lors
d'un changement de bénéficiaire
Une déchéance en cas
de meurtre
Cependant, ce premier constat est a
assortir d un bémol il existe une
exception, une situation dans laquelle
la cause de révocation n existe pas au
moment de la désignation par le
souscripteur Cette hypothèse tres
peu sujette à application est envisa-
e par l'article L 132-24 du code des
assurances{l), qui prevoit l'anéantis
sèment du contrat a I égard du béné-
ficiaire condamné pour avoir donne
la mort à l'assuré ou au souscripteur
Précisons que cette cause de déchéance
pourra êti e invoquée uniquement si le
bénéficiaire est condamne et quelle
conduit à verser les primes issues du
contrat au bénéficiaire de second rang
ou, à défaut, à la succession
Remise en cause en raison
de la personne du stipulant
Certaines remises en cause trouvent,
quant à elles, leur origine dans la
personne même du souscripteur, en
cas de désignation de bénéficiaire
effectuée par un souscripteur inca-
pable Les mineurs et les incapables
majeurs ne peuvent conclure une
opération d assurance vie ou procéder
a une modification de leur contrat que
sous reserve de respecter les condi-
tions spécifiques définies par la loi
Deux réformes législatives récentes
sont venues préciser le régime appli-
cable aux incapables pour les opéra
lions dassurance vie il s'agit des lois
du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le
f janvier 2009) et du 17 décembre
2007 (d'application immédiate)
Aujourd'hui, la situation est donc
clairement balisée, et il est etabli que
le mineur non émancipe, ainsi que le
majeur sous tutelle ou curatelle, ne
peuvent pas, seuls souscrire un contrat
dassurance vie, donc procéder à la
désignation d un bénéficiaire Les
dispositions de l'article L 132-4-1 du
code des assurances * prévoient expli-
citement, en ce qui concerne les inca-
pables majeurs sous tutelle ou cura-
telle que la souscription d'un contrat
d assurance vie la désignation ou la
modification d'un bénéficiaire ne
pourront être valablement effectuées
qu'avec l'intervention d'un tiers
L'autorisation du juge des tutelles ou
du conseil de famille est ainsi requise
pour le majeur sous tutelle, et l'assis-
tance du curateur est nécessaire
pour le majeur sous curatelle
Le non-respect de ces dispositions
pourra conduite a l'annulation du
contrat et, partant, la désignation
du bénéficiaire suivrait, dans ce cas,
le même regime
Remise en cause du fait de
la personne du bénéficiaire
La remise en cause de la désignation
de bénéficiaire peut également trouver
sa source dans la personne même
du bénéficiaire Sa désignation ou sa
substitution peut ainsi être annulée
pour cause d'immoralité autrement
désignée « contrariété a ['ordi e public
et aux bonnes mœurs » Cette remise
en cause, qui trouve son fondement
dans les dispositions de I article 6 du
code civil ^\ résulte du constat suivant
si le souscripteur a toute liberte pour
designer le bénéficiaire de son choix,
il ne peut se retrancher derrière cette
liberté pour conclure un contrat dont
l'objectif serait immoral
Jusqu'à il y a quèlques années, ce
critere de remise en cause avait pour
principal intérêt de permettre de
prononcer la nullité de la désignation
de la concubine ou de la maîtresse
du souscripteur Cette désignation
était en effet analysée comme une
incitation à l'entretien, voire à la
rétribution de relations jugées illicites
ou immorales, parce qu'adultérines
Cette hypothèse d annulation de la
désignation (le contrat restant, quant
à lui, parfaitement valable) qui a donc
connu son heure de gloire au cours
des deux siècles passés, apparaît
aujourd'hui quelque peu dépassée
Les juges se sont en effet adaptés
LES AUTEURS
Bruno Quint,
avocat associé
du cabinet Granrut
membre
du département
banque assurance
Emmanuelle
Cardon,
Avocat collaborateur
du cabinet Granrut
membre
du département
banque-assurance
Granrut Avocats
ANTONY PARC II
92186 ANTONY CEDEX - 01 77 92 92 92
08 JUIL 11
Hebdomadaire Paris
OJD : 12846
Surface approx. (cm²) : 1465
N° de page : 61-64
Page 2/4
GRANRUT
8367888200505/GBJ/OTO/3 Eléments de recherche : EMMANUELLE CARDON : avocat du cabinet Granrut, toutes citations
NOTER
Le terme « médecin »,
souvent utilisé de façon
générique pour
envisager l'interdiction
de recevoir des
professionnels du corps
médical doit être
interprété de façon
extensive. Ce terme a,
en réalité, un spectre
beaucoup plus large
puisqu'il concerne
toute personne
qui soigne un malade
et qui, en raison de ses
soins et connaissances
de l'art de guérir,
pourrait influencer
le malade.
Sont ainsi concernés,
outre le médecin
généraliste
ou spécialiste,
les infirmières,
pharmaciens,
chiropracteurs,
kinésithérapeutes,
magnétiseurs,
gestionnaires et
membres du personnel
des maisons de repos
et de soins ou de toutes
autres structures
d'hébergement collectif
pour personnes âgées.
à l'évolution des mœurs Ce
faisant, ils ont adopté une attitude
beaucoup plus libérale face à cette
possibilité de remise en cause de la
désignation Le critère de l'immoralité
est ainsi non seulement de plus en plus
rarement invoqué, maîs il est éga-
lement de plus en plus difficilement
retenu par la junspi udence, qui s est
largement édulcorée sur ce point Les
juges réaffirment ainsi fréquemment
que «n'est pas (plus) nulle comme
ayant une cause contraire aux bonnes
mœurs, la libéralité consentie à l'occa-
sion d'une relation adultérine » L'adop-
tion de ce principe jurisprudence!,
posé par un arrét du 3 février 1999<4',
a constitué un revirement important,
car il a conduit ni plus ni moins à aban-
donner la position admise pendant
deux cents ans pour adopter une
attitude strictement contraire
Le cas particulier
des professions médicales
Si le critere de l'immoralité comme
fondement de nullité de la désigna-
tion tombe peu à peu en désuétude
un autre critère, relatif à la qualité du
bénéficiaire, reste, quant à lui, très
présent enjunsprudence et constitue,
là encore, une atteinte à la liberté de
principe du souscripteur de désigner
le bénéficiaire de son choix Le légis-
lateur a considéré qu'il existait par-
fois, entre souscripteur et bénéficiaire,
des liens si particuliers qu'ils devaient
justifier, à eux seuls, une remise en
cause de la désignation II s'agit ici de
la jurisprudence relative aux incapa-
cités de recevoir, qui fait flirter le droit
des assurances avec le droit des suc-
cessions La plus répandue est celle
qui concerne le médecin Irailanl ou
le personnel soignant
Elle résulte des dispositions de l'arti-
cle 909, alinéa premier, du code civil,
aux termes duquel « les membres des
professions médicales et de la phar-
macie, ainsi que les auxiliaires médi-
caux qui ont prodigué des soins à une
personne pendant la maladie dont elle
meurt, ne peuvent profiter des dispo-
sitions entre vifs ou testamentaires
quelle aurait faites en leur faveur
pendant le cours de celle-ci »<5) Ainsi,
quand bien même il a été désigné en
qualité de bénéficiaire, le médecin
ayant prodigué des soins au souscrip-
teur au cours de sa dernière maladie
est frappé d'incapacité de recevoir à
titre gratuit les sommes issues du
contrat dassurance vie Cette juris-
prudence est régulièrement réaffir-
e par la Cour de cassation
Toutefois, quelle position adopter vis-
à-vis du médecin qui traite le patient
depuis une époque antérieure au dia-
gnostic de sa dernière maladie et qui
continue de prodiguer des soins
durant celle-ci7 Confrontée à cette
difficulté, ^jurisprudence a estimé que
la solution devait être trouvée en appli-
quant le critère de la concomitance de
la désignation avec la période de la
dernière maladie(n) Dans ces circons-
tances, le principe dégagé semble
donc être le suivant l'annulation de
la désignation ne serait possible que
si la preuve est rapportée que ladite
désignation a bien eu lieu au cours de
la dernière maladie du souscripteur
Une autre interrogation a récemment
été soulevée qu'en est-il du médecin
traitant le patient au cours de sa der-
nière maladie, maîs pour une patho-
logie considérée comme « annexe » à
celle ayant directement entraîné la
mort7 La réponse est donnée par
un arrêt de la Cour de cassation du
4novembre2oio'7) Madame X .atteinte
d'un cancer qui entraînera son décès,
a développé lors de cette maladie une
pathologie secondaire, à savoir un
syndrome dépressif, pour lequel elle
consultait madame Z, psychiatre-
psychanalyste Madame X n'étant
pas décédée du syndrome dépressif,
maîs bien des suites d'un cancer du
poumon, les dispositions de l'article
909 du code civil devaient-elles
recevoir application7 La Haute Cour
a répondu par l'affirmative, via une
interprétation extensive de la notion
d'incapacité de recevoir applicable
aux médecins
L'incapacité de recevoir ne touche pas
seulement le corps médical y sont
également confrontés les ministres
du culte(8>, les mandatairesjudician es
à la protection des majeurs'9', ainsi
que certaines catégories d'établisse-
ments '10) et les particuliers qui ac-
cueillent, à leur domicile, à titre oné-
reux, des personnes âgées ou
handicapées00 Cependant, l'appli-
cation de la notion d'incapacité de
recevoir les concernant reste tout à
fait marginale enjunsprudence
D'un point de vue plus général, l'idée
sous-jacente véhiculée par la notion
d'interdiction de recevoir est d'éviter
le risque d'une captation rendue pos-
sible par l'état de sujétion du patient
malade, de l'incapable protégé, ou de
dévotion religieuse du fidèle prati-
quant Cette idée est ainsi très proche
d'une autre hypothèse de remise en
cause de la clause bénéficiaire celle
issue d'un vice du consentement, d'un
abus de faiblesse ou d'une insanité
d'esprit du souscupteur
Laltération du consentement
du souscripteur
Parfois, c'est le consentement du
souscripteur qui est au coeur des
problématiques relatives à la remise
en cause de la clause bénéficiaire
Ces hypothèses se rencontrent plus
particulièrement dans deux situations
précises, qui sont l'adhésion à un
contrat dassurance vie, ou encore la
modification de la clause bénéficiaire
par un souscripteur âgé et au cré-
puscule de sa vie
En effet, au grand dam des héritiers
ou des bénéficiaires initialement
désignés, nombre de contrats dassu-
rancevie sont souscrits « tardivement »,
ou redirigés par les souscripteurs via
une modification de la clause bénéfi-
ciaire vers des personnes de leur
entourage proche, voire vers des orga-
nismes à caractère philanthropique
ou de recherche médicale
Bien souvent, c'est seulement lors du
decès du souscripteur que l'existence
de ce nouveau contrat ou de cette
modification de la clause est portée
à la connaissance des intéresses
La tentation est alors grande, pour les
ANTONY PARC II
92186 ANTONY CEDEX - 01 77 92 92 92
08 JUIL 11
Hebdomadaire Paris
OJD : 12846
Surface approx. (cm²) : 1465
N° de page : 61-64
Page 3/4
GRANRUT
8367888200505/GBJ/OTO/3 Eléments de recherche : EMMANUELLE CARDON : avocat du cabinet Granrut, toutes citations
héritiers ou les bénéficiaires évincés,
de rechercher la nullité de la désigna
tion nouvelle, sur le fondement d'un
vice du consentement L'âge avancé
du souscripteur, la maladie dont il
souffrait peut-être sont autant de
critères qui semblent constituer un
terrain propice afin de solliciter l'an-
nulation du contrat ou de la modifi-
cation de la clause
Lanalyse de la jurisprudence révèle
cependant que la théorie générale des
vices du consentement est difficile
à mettre en oeuvre, et quelle ne conduit
que très rarement à l'annulation
recherchée En effet, la preuve d'un
vice du consentement pour dci,
en eur ou violence (physique ou
morale) alors que le souscripteur est
décédé est particulièrement difficile
à rapporter, et entraîne, de facto,
bien des déconvenues
C'est ainsi que le recours au délit d'abus
de faiblesse est parfois envisagé, soit
alternativement, soit en complément
d'un vice du consentement Prévu par
les dispositions de l'article L 122-8 du
code de la consommation, il se carac-
térise par le fait d'abuser « de la faiblesse
ou de l'ignorance d'une personne pour
lui faire souscrire, par le moyen de
visites à domicile, des engagements
au comptant ou à credit sous quelque
forme que ce sort» La encore, l'action
engagée sur ce fondement est cepen-
dant d'une efficacité très relative, les
critères d'application du délit étant
très difficiles a reunir postérieure-
ment au décès du souscripteur
Une autre voie d'action demeure à la
disposition de l'héritier ou du béné-
ficiaire désireux d'obtenir l'annulation
d'une modification ou d'un contrat
tardifs il s'agit de l'action en nullité
pour insanité d'esprit L'article 414-1
du code civil(12) rappelle qu'il faut être
sam d'esprit pour faire un acte
valable À défaut, il est possible d'en
demander la nullité, a condition de
démontrer l'existence d'un trouble
mental au moment de l'acte Lorsque
l'auteur de l'acte est décédé, l'article
414-2 prévoit trois cas permettant
aux héritiers d'attaquer l'acte
AU CŒUR DES PROBLÉMATIQUES DE REMISE EN CAUSE
DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE, LA PREUVE D'UN VICE
DU CONSENTEMENT PAR DOL OU VIOLENCE EST,
ALORS QUE LE SOUSCRIPTEUR EST DÉCÉDÉ,
PARTICULIÈREMENT DIFFICILE À ÉTABLIR.
«- si l'acte porte en lui-même la
preuve d'un trouble mental,
- s'il a été fait alors que l'intéressé était
placé sous sauvegarde de justice,
- si une action a éte introduite,
avant son décès, aux fins d'ouverture
d'une curatelle ou d'une tutelle, ou
si effet a été donné au mandat de
protection future »
Les deux derniers relèvent d'une
application tout à fait résiduelle
Ainsi, en l'absence d'une mesure de
sauvegarde de justice et faute d'm-
troduction, avant le décès de l'inté-
ressé, d une action tendant à l'ouver-
ture d'une mesure de tutelle ou de
curatelle (autrement dit dans la plu-
part des cas), l'action intentée sur le
fondement de l'insanité d'esprit im-
pliquera pour le demandeur qu'il
prouve que l'acte, à savoir le bulletin
d'adhésion au contrat ou la désignation
de bénéficiaire porte en lui-même la
preuve d'un trouble mental ll n'est nul
besoin d'insister sur la difficulté pro-
batoire que cela implique, puisque,
sauf anomaliel lease présentée par
la clause bénéficiaire, la preuve néces-
saire s'avère quasi impossible à satis-
faire Les juges semblent d'ailleurs
enclins a ce que cette action conserve
un caractère d'exception lanalyse
de la jurisprudence sur le sujet révèle
en effet une interprétation relati-
vement stricte de ses critères d'appli-
cation, étant précisé que I existence
du trouble relève de l'appréciation
souveraine des juges du fond
L'action fondée sur l'altération du
consentement du souscripteur se
révèle donc très difficile à mettre
en œuvre et n'a, in fine, que peu de
chances de prospérer Cependant,
les héritiers désireux de remettre en
cause une désignation de bénéficiaire
disposent de voies d'action distinctes,
qui pourraient se révéler plus faciles à
mettre en œuvre, comme celles fon-
dées sur des critères économiques
Remise en cause ayant
un fondement économique
Certaines hypothèses ont un fon-
dement purement économique et
conduisent à une remise en cause
totale, ou seulement partielle de la
désignation de bénéficiaire
Bien sûr, on pense tout d'abord aux
dispositions de l'article L 132-13 du
code des assurances, qui prévoit
l'hypothèse des primes manifes-
tement exagérées Par principe, le
capital ou la rente payables au décès
du souscripteur ne sont soumis ni aux
règles du rapport à succession ni à
celles de réduction pour atteinte à la
réserve des héritiers du souscripteur
Ce principe souffre cependant d'une
exception il s'agit de la situation dans
laquelle les primes versées sur le ou
les contrats dassurance vie revêtent,
au sens des critères dégagés par la
jurisprudence, un caractère excessif
Ces dispositions sont nécessaires,
elles représentent un garde-fou per-
mettant d'éviter que lassurance vie
ne constitue un moyen pour le sous-
cripteur de déshériter complètement
(ou presque) ses ayants droit Et ce cas
de figure est lom d'être marginal
Le contentieux engendré par ces
dispositions est donc relativement
dense Et les tribunaux ont, aux
termes d'une jurisprudence fourme et
désormais établie, déteimmé des cri-
tères d'application objectifs et précis,
posés par quatre arrêts de principe
rendus le 23 novembre 2OO4('3>
ANTONY PARC II
92186 ANTONY CEDEX - 01 77 92 92 92
08 JUIL 11
Hebdomadaire Paris
OJD : 12846
Surface approx. (cm²) : 1465
N° de page : 61-64
Page 4/4
GRANRUT
8367888200505/GBJ/OTO/3 Eléments de recherche : EMMANUELLE CARDON : avocat du cabinet Granrut, toutes citations
SAUF Sl LE CONTRAT EST LE MOYEN POUR LE SOUSCRIPTEUR
D'EFFECTUER UNE DONATION INDIRECTE OU SAUF Sl SA VOLONTÉ
EST SÉRIEUSEMENT SUJETTE À CAUTION, LA REMISE EN CAUSE
DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE EST ASSEZ DIFFICILE À OBTENIR.
1 Article L 132 24 du code
des assurances, alinea premier
« Le contrat d assurance cesse
d avoireffet a I égard
du bénéficiaire qui sete
condamne pouravoirdonne
volontanement la mort
a I assure ou au contractant »
2 Issues de la loi rï200V 1?75
du 17 decembre 2007
(JO du 18 decembre 200?)
3 Article G du code civil
« On ne peut déroger par des
conventions particulières,
aux lois qui intéressent I ordre
public et les bonnes mœurs »
4 Civ 1= 3 fevrier 1999,
n'96
ll
946
5 (.article!. 331 4 du code
de I action sociale
et des familles contient
une disposition similaire
6 Civ
le,lc
juillet2003,
n'OO
15?86
7 Civ I ', 4 novembre 2010
n'0721303
8 Article 909 du code civil,
in fine
9 Article 909 alinea 2
du code civil
10 Article 910 du code civil
11 Article L 443 E du code de
I action sociale et des familles
12 Article 414 i du code civil
« Pourfaire un acte valable
il faut etre sam d esprit
C est a ceux qui agissent
en nullité pourcette cause de
prouver I existence d un trouble
mental au moment de I acte »
13 Cass , ch mixte,
23 novembre 2004,
n'0113 592,n°Q2 ll 352
n'0217S07etn°03 13673
14 Voir notamment
Cass ch mxte, 21 decembre
2007,n'0612769
15 Com, 26 octobre 2010,
n°09 70927
par la chambre mixte de la Cour
de cassation Par ces arrêts, la Cour
de cassation a ainsi clairement
confirmé que le caractère exagéré
des primes devait s'apprécier au
moment du versement et au regard
de l'âge et des situations patrimoniale
et familiale du souscripteur
Lappréciation prétoriale
de la disproportion
C'est donc au demandeur à l'action
qu'il appartient d'établir quelle était
la situation patrimoniale et familiale
du souscripteur lors du versement
des primes II doit ainsi être en
mesure de justifier d'une dispropor-
tion entre les sommes versées sur
le contrat et la situation patrimoniale
du souscripteur à l'époque du ver-
sement Bien que ce critère de la
disproportion semble être l'élément
d'appréciation principal, l'utilité de
l'opération, ainsi que le but poursuivi
par le souscripteur, sont également
pris en considération
Lanalyse de la jurisprudence-
montre que les juges disposent d'un
large pouvoir d'appréciation dans
l'application de ces critères Ainsi,
il n'existe pas de logique mathéma-
tique ce qui permet aux magistrats
de s'adapter au cas par cas et de faire
usage de leur pouvoir modérateur
pour apprécier « l'exagération »
La clause bénéficiaire du contrat
peut encore être remise en cause du
fait d'une requahfication de lassu-
rance vie en donation indirecte,
laquelle est régie par les dispositions
de l'article 894 du code civil
« La donation entre vifs est un acte
par lequel le donateur se dépouille
actuellement et irrévocablement de
la chose donnée en faveur du dona-
taire qui l'accepte »
Le code général des impôts, en son
article 784, précise, quant à lui, que
« les parties sont tenues de faire
connaître, dans tout acte constatant
une transmission entre vifs à titre
gratuit et dans toute déclaration
de succession, s'il existe ou non des
donations antérieures consenties à
un titre et sous une forme quelconque
par le donateur ou le défunt aux
donataires héritiers ou légataires »
Par nature, le contrat d'assui ance vie,
qui intègre le mécanisme de la stipu-
lation pour autrui, se détache de la
notion de libéralité et échappe ainsi a
l'imposition quelle engendre, puisque
le bénéficiaire recueille directement
de lassureur une somme qui est répu-
e n'avoir jamais fait partie du patri-
moine du souscripteur Le code des
assurances affranchit d'ailleurs las-
surance vie des règles de forme qui
régissent la donation
Si, par son régime, le contrat d'assu-
rance vie s'émancipe donc indubi-
tablement de la notion de donation
indirecte, il existe néanmoins un
risque de requahfication le contrat
dassurance vie peut être requalifie en
donation si les circonstances dans
lesquelles son bénéficiaire a été dési-
gné révèlent la volonté du souscrip-
teur de se dépouiller de manière irré-
vocable<I4> Tel est le cas, par exemple,
de la souscription neuf mois avant le
décès du souscripteur atteint
d'un cancer, dont l'état de sante s'est
aggravé régulièrement, ces éléments
démontrant «l'absence d'aléa au
moment de la souscription des
contrats, ainsi que le caractère illu-
soire de la faculté de rachat, et la
volonté actuelle et irrévocable du
souscripteur de se dépouiller» au
profil du bénéficiaire13'
Les trois critères jurisprudence^ à
retenir sont ceuxd'un dessaisissement
immédiat et irrévocable, ainsi que
d'une intention libérale La réunion
de ces trois critères entraîne la
requahfication, avec pour consé-
quence un assujettissement aux
droits de mutation à titre gratuit La
requahfication concerne presque
exclusivement les cas de souscription
tardive, lesquels peuvent également
être à l'origine de l'application de la
théorie de l'abus de droit, qui reste
cependant d'application résiduelle
Effets sur la sécurité
juridique du contrat
Ces différentes hypothèses de remise
en cause pourraient paraître cho-
quantes en ce qu'elles conduisent
à ne pas respecter la volonté du sous-
cripteur de gratifier une personne
en parLicuher
Lanalyse des cas de figure répertoriés
plus haut permet cependant d'affir-
mer que l'objectif poursuivi n'est
certainement pas de faire fi de la
volonté du souscripteur, maîs de
s'assurer que l'assurance vie n'est
pas utilisée de telle manière quelle
s'en trouverait profondément
«dénaturée» En pratique, le prin-
cipe de liberté contractuelle atta-
ché à la désignation du bénéficiaire
est d'ailleurs grandement préservé
par une application stricte et parci-
monieuse des critères permettant
d'aboutir à une remise en cause
de la désignation
Ainsi, sauf si le contrat dassurance
vie ne constitue qu'un habillage per-
mettant au souscripteur d'atteindre
un tout autre objectif (primes mani-
festement exagérées, donation indi-
recte, abus de droit ), et sauf à ce que
la volonté de ce dernier soit sérieu-
sement sujette à caution (incapacités
de recevoir, altération du consen-
tement ), la remise en cause est assez
difficile à obtenir Les souscripteurs
peuvent donc être rassurés
1 / 4 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !