Occupation du domaine public

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N° 151
- Avril 2011 - 165e année
Droit de la Voirie
et du Domaine Public
Anciennement Les Annales de la Voirie
Actualité flash
Projet de décret
La réglementation nationale
de l’affichage publicitaire
profondément réformée
Actualité jurisprudence
Analyse des conditions
d’expropriation pour cause
d’utilité publique par la CEDH
Cedh, 8 mars 2011, MM. Vistiņš et
Perepjolkins c. Lettonie
Cours et tribunaux
Concessions de service public et
concessions domaniales :
une clarification attendue
CE, 3 décembre 2010, Association
Paris Jean Bouin
Enora Coccolini, diplômée de
Sciences Po Lyon, Spécialité I3P, sous
la direction de David-André Camous
Décryptage
Une réforme récente et discrète
de l’aliénation des forêts de
l’État – Petite histoire
de l’article L. 3211-5 du CGPPP
Michel Lagarde, maître de
conférences à l’Université de Pau
Occupation du
domaine public :
Publicité et mise
en concurrence
page 47
Par François Bozzi, chef du bureau des affaires juridiques
de la route, direction des affaires juridiques du ministère
de l’Écologie
Index
Administration et gestion
Concessions de service public et concessions
domaniales : une clarification attendue�����������������������p. 51
Commentaire d’Enora Coccolini, sous la direction
de David-André Camous, sous CE, 3 décembre 2010,
n° 338272, Association Paris Jean Bouin
■■
Circulation
■■Interdiction de stationnement de tous véhicules
pour motif de sécurité���������������������������������������������������������p. 44
TA Nancy, 6 décembre 2010, Sarl Schiocchet,
n° 0901284
Domaine public
■■Les occupations du domaine public sont-elles
soumises à des formalités préalables de publicité et de
mise en concurrence ?������������������������������������������������������������� p. 47
Chronique de François Bozzi
Le stationnement non autorisé d’un bateau sur le
domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie����������������������������������������������������������������� p. 54
Conclusions du rapporteur public Samuel Deliancourt sur Caa Marseille, 18 octobre 2010, B.,
req. n° 08MA04743
■■
Une réforme récente et discrète de l’aliénation des
forêts de l’État – Petite histoire de l’article L. 3211-5 du
Cgppp�������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 58
Décryptage de Michel Lagarde
■■
La vente d’un bien domanial n’est pas soumise au
respect d’une procédure de publicité, ni de concurrence
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 44
Caa Versailles, 2 décembre 2010, M. Caen,
n° 09VE02711
Obligation pour les communes de 5 000 habitants
de mettre à disposition des « gens du voyage » une aire
d’accueil������������������������������������������������������������������������������������������� p. 44
Caa Nantes, 10 décembre 2010, Association Bien Être,
n° 09NT01135
■■
■■
Obligation d’assurer la conservation du domaine
public������������������������������������������������������������������������������������������������ p. 44
Caa Lyon, 28 décembre 2010, Communauté Urbaine
de Lyon, n°08LY01204
Expropriation
Analyse des conditions d’expropriation pour cause
d’utilité publique par la Cedh������������������������������������������������� p. 44
Cedh, 8 mars 2011, MM. Vistiņš et Perepjolkins c.
Lettonie, n° 71243/01
■■
■■
L’expulsion de l’occupant sans titre du domaine
public soumise à la procédure de la contravention de
grande voirie��������������������������������������������������������������������������������� p. 44
Caa Nantes, 28 décembre 2010, Mme Gauthier,
nos 10NT01605 et 10NT01619
■■
Ouvrages publics
Responsabilité de l’administration pour défaut
d’entretien normal de l’ouvrage public��������������������������� p. 45
Caa Nancy, 27 janvier 2011, Mme Françoise P. et autres,
n° 10NC00107
■■
Responsabilité du maître d’ouvrage en cas de
pollution par épandage de pesticides����������������������������� p. 45
Caa Marseille 11 janvier 2011, Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, n° 09MA00604
■■
Droit de l’environnement : nouvelle formule
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d’un texte récent, les Fiches Pratiques sur des questions clés,
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w
Sommaire
Actualité
P. 42Flash Textes en préparation et parus, faits marquants, réglementation professionnelle…
P. 43
Parus au JO du 24 février au 16 mars 2011
P. 44
Jurisprudence Sommaire des décisions sélectionnées
Circulation
Interdiction de stationnement de tous véhicules pour motif de sécurité
Domaine Public
La vente d’un bien domanial n’est pas soumise au respect d’une procédure
de publicité, ni de concurrence
Obligation d’assurer la conservation du domaine public
L’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public soumise à la procédure
de la contravention de grande voirie
Obligation pour les communes de 5 000 habitants de mettre à disposition
des « gens du voyage » une aire d’accueil
Expropriation
Analyse des conditions d’expropriation pour cause d’utilité publique par la Cedh
Ouvrages Publics
Responsabilité de l’administration pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage
public
Responsabilité du maître d’ouvrage en cas de pollution par épandage de pesticides
P. 46Médiathèque et agenda Ouvrages, rapports officiels, thèses soutenues
Chroniques & opinions
P. 47Domaine public
Les occupations du domaine public sont-elles soumises à des formalités
préalables de publicité et de mise en concurrence ?
Par François Bozzi, chef du bureau des affaires juridiques de la route,
Direction des affaires juridiques du ministère de l’Écologie
Cours & tribunaux
P. 51Domaine public
Concessions de service public et concessions domaniales :
une clarification attendue
CE, 3 décembre 2010, n° 338272, Association Paris Jean Bouin
Par Enora Coccolini, diplômée de Sciences Po Lyon, Spécialité I3P, sous la
­direction de David-André Camous, codirecteur de la spécialité I3P « Ingénierie
des Partenariats Public Privé », Sciences Po Lyo
P. 54Domaine public fluvial
Le stationnement non autorisé d’un bateau sur le domaine public fluvial est
constitutif d’une contravention de grande voirie
Caa Marseille, 18 octobre 2010, B., req. n° 08MA04743
Conclusions du rapporteur public Samuel Deliancourt
Textes et documents
P. 58Décryptage
Une réforme récente et discrète de l’aliénation des forêts de l’État - Petite
histoire de l’article L. 3211-5 du Cgppp
Par Michel Lagarde, maître de conférences à l’Université de Pau
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Droit de la Voirie
et du Domaine Public
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à l’Université de Poitiers
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Chargé du bureau de la réglementation
et du contentieux à la Direction des routes
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Chargé de formation à l’École nationale
des Ponts et Chaussées
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Secrétaire général de l’Association internationale
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Actualité flash
Administration et gestion
■■
Proposition de loi
Une proposition de loi vise à améliorer
le régime juridique du droit de préemption
Le sénateur de l’Eure, Hervé Maurey, a déposé au Sénat le 25 février dernier, une proposition de loi visant à améliorer et sécuriser l’exercice du droit de préemption. Le texte poursuit deux
objectifs principaux : « apporter des garanties aux propriétaires
et assurer un exercice efficace de ce droit par les collectivités et les
opérateurs fonciers ». Instrument privilégié de l’action foncière
des collectivités, le droit de préemption permet de se substituer
à l’acquéreur d’un bien que son propriétaire a mis en vente en
vue de réaliser un projet d’aménagement. Son utilisation, génératrice d’un abondant contentieux – avec à la clé un taux élevé
d’annulation des décisions de préemption –, appelle « un meilleur
équilibre entre les prérogatives dont sont investies les collectivités
territoriales et les garanties accordées aux parties à la transaction
initiale », relevait le Conseil d’État dans une étude parue en 2008.
La proposition de loi vise tout d’abord à donner au titulaire du
droit de préemption des éléments pour apprécier la consistance
et l’état du bien faisant l’objet d’une déclaration d’intention
d’aliéner (Dia), afin de lui permettre notamment de tenir compte
d’éventuels travaux de dépollution et de remise en état. Elle
améliore en outre la publicité des décisions de préemption, en
prévoyant qu’elles sont notifiées non seulement au propriétaire,
mais aussi au notaire et, le cas échéant, à la personne qui avait
l’intention d’acquérir le bien mentionnée dans la Dia.
Les conditions du transfert de propriété sont clarifiées. Si la
collectivité a saisi le juge de l’expropriation, elle ne pourra renoncer à l’exercice de son droit que si le prix fixé par le juge est
supérieur de 10 % à l’estimation des services fiscaux, précise la
proposition de loi.
Le texte prévoit également que le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l’acte
authentique et ramène le délai de paiement à quatre mois.
En cas de non-respect de ce délai, la vente est annulée à la
demande du vendeur. Par ailleurs, si la collectivité renonce à
l’acquisition, le propriétaire pourra désormais réaliser la vente
de son bien à un prix révisé en fonction des variations du coût
de la construction constatées par l’Insee. En contrepartie, si le
propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien dans les cinq ans
à compter de la renonciation au droit de préemption, il devra
déposer une nouvelle Dia.
Le texte prévoit également que le bien préempté peut être affecté
à un usage visé à l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, « qui
peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption ». Si la collectivité n’est plus en mesure de l’affecter à un
usage visé par cet article, il est prévu un droit de rétrocession au
propriétaire dans un délai de cinq ans. L’ancien propriétaire (ou
l’acquéreur évincé) dispose de même d’un droit de rétrocession
en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité de la décision
de préempter. Le cas échéant, le prix proposé ne peut être supérieur au prix acquitté lors de la cession et, à défaut d’accord
amiable, le juge fixe « un prix qui prend en compte le préjudice
direct et matériel causé par la décision de préemption ». Enfin, la
proposition de loi ouvre une action en dommages et intérêts au
42 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011
profit de l’ancien propriétaire (ou de l’acquéreur évincé) même
en cas de renonciation à la rétrocession.
Domaine public
■■
Projet de décret
La réglementation nationale de l’affichage
publicitaire profondément réformée
Le ministère de l’Écologie a mis en ligne un projet de décret portant réglementation nationale de la publicité, des
enseignes et des préenseignes, pris en application de la loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2 (art. 36 à 50). La phase de consultation publique s’est achevée le 11 mars. La loi Grenelle 2
a en effet profondément réformé le régime de l’affichage
extérieur, s’inspirant de la réflexion menée par Ambroise
Dupont, sénateur du Calvados, dans un rapport sur l’affichage
publicitaire remis en juin 2009. Ce texte supprime les zones
dérogatoires prévues par la loi du 29 décembre 1979, tout en
maintenant les règlements locaux de publicité (Rlp) dont la
procédure d’élaboration, de révision et de modification est
alignée sur celle applicable aux plans locaux d’urbanisme (L.
581-14 et L. 581-14-1 du Code de l’environnement). Les Rlp
existants pourront toutefois rester valables pendant dix ans.
L’interdiction totale de publicité hors agglomération n’est
tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique
des aéroports et des gares, ainsi que celle des établissements
de centres commerciaux « dans le respect de la qualité de vie
et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité,
fixés par décret » (L. 581-7). La loi s’intéresse également aux
préenseignes dites dérogatoires et améliore l’insertion paysagère des dispositifs publicitaires autorisés dans les entrées
de ville. Enfin, elle prévoit un encadrement plus strict des
publicités lumineuses, en fonction des dispositifs et de leur
éclairage (L. 583-1 à L. 583-5).
Signalisation
■■
Proposition de loi
Proposition de loi du Sénat relative aux
panneaux réglementaires d’entrée et de sortie
d’agglomération en langue régionale
Le Sénat a adopté une proposition de loi visant à préciser le cadre
juridique applicable aux panneaux de signalisation bilingues
(français-langue régionale) à l’entrée des villes.
En vertu de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les communes peuvent installer des panneaux
d’entrée d’agglomération en langue régionale à condition qu’il
s’agisse d’une signalisation bilingue comprenant le nom en
langue française.
Ainsi, la proposition de la loi viendrait ajouter à la loi n° 94-665
du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française un alinéa
à l’article 3 ainsi rédigé : « Les panneaux réglementaires d’entrée et
de sortie d’agglomération apposés en langue française sur la voie
publique peuvent être complétés du nom de cette agglomération
en langue régionale. »
Le texte doit maintenant être examiné par les députés.
Sécurité routière
■■
Décret
Gestion de la sécurité des infrastructures routières
Le décret relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures
routières (n° 2011-262) a été publié au Journal officiel du 13 mars
2011. Ce décret d’application de l’article 9 de la loi n° 2011-12
du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation
de la législation au droit de l’Union européenne a pour but de
mettre en œuvre la procédure de gestion et de contrôle de la
sécurité des infrastructures routières. Il introduit dans le Code de
la voirie routière, une section 5 intitulée « Procédures de gestion
de la sécurité des infrastructures routières », contenant les dispositions relatives aux conditions de mise en œuvre sur le réseau
routier d’importance européenne, constitué des routes du réseau
routier national, de quatre procédures de gestion technique de
la sécurité des infrastructures routières aux phases successives
de la conception, de la construction et de l’exploitation des
voiries concernées.
Ces procédures consistent en l’évaluation des incidences des
projets d’infrastructure sur la sécurité routière et en des audits
de sécurité des caractéristiques et aménagements de ces projets
d’infrastructures routières (conception, mise en service, début
d’exploitation). Il s’agit par ailleurs, pour les routes en service,
de la classification et de la gestion de la sécurité des tronçons de
voirie à forte concentration d’accidents ainsi qu’en des inspections
de sécurité des routes en exploitation destinées à identifier les
problèmes de sécurité. Les conditions d’information des usagers
sur l’existence de tronçons à forte concentration d’accidents sont
également précisées dans ce décret. Les autorités gestionnaires
de voirie devront effectuer une évaluation de la mise en œuvre
de ses dispositions et de leur impact sur la sécurité routière
cinq ans après l’entrée en vigueur dudit décret et proposer des
mesures appropriées.
Paru au JO ce mois-ci (du 24 février 2011 au 16 mars 2011)
Matière
Administration et gestion
Circulation
Sécurité routière
Transports
Transport ferroviaire
Texte ayant fait l’objet d’une présentation
dans les pages flash
Intitulé
Références
Arrêté du 24 janvier 2011 relatif au calendrier de mise en œuvre des modalités d’application de l’interopérabilité prévu à l’article L. 127-3 du Code de l’environnement
JO, 24-02-2011, p. 3361
Décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 pris pour l’application de l’article L. 127-10 du
Code de l’environnement JO, 02-03-2011, p. 3824
Décret du 23 février 2011 portant déclassement de la catégorie des autoroutes
d’une section de l’autoroute A 48 à Grenoble (Isère) et reclassement dans le domaine
public routier national sous la dénomination RN n° 481
Décret n° 2011-269 du 15 mars 2011 pris pour l’application de l’article L. 362-3 du
Code de l’environnement et relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés
sur les voies non ouvertes à la circulation publique
JO, 25-02-2011, p. 3409
JO, 16-03-2011, p. 4745
Décision du 16 mars 2011 portant délégation de signature (délégation à la sécurité
et à la circulation routières)
JO, 20-03-2011
Décret n° 2011-262 du 11 mars 2011 relatif à la gestion de la sécurité des
infrastructures routières
JO, 13-03-2011, p. 4534
Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2011-204 du
24 février 2011 relative au Code des transports
JO, 25-02-2011, p. 3402
Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au Code des transports
JO, 25-02-2011, p. 3402
Arrêté du 3 mars 2011 fixant le seuil de trafic prévu dans le Code des transports
JO, 11-03-2011, p. 4452
Arrêté du 25 février 2011 modifiant l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules
comportant plus d’une remorque
JO, 16-03-2011, p. 4764
Arrêté du 22 février 2011 portant octroi d’une licence d’entreprise ferroviaire
JO, 2-03-2011, p. 3824
Décision de la Commission du 9 mars 2011 relative à la publication et à la gestion du
document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE
du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2011) 1536]
Joue, 10-03-2011, L. 63,
p. 22
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 43
Actualité jurisprudence
Circulation
■■
Interdiction de stationnement de tous
véhicules pour motif de sécurité
TA Nancy, 6 décembre 2010, Sarl Schiocchet, n° 0901284
Une société contestait l’arrêt pris par le maire de la commune
de Beuvillers interdisant l’arrêt et le stationnement de tous
véhicules à la jonction d’une rue.
Le tribunal considère que, compte tenu du fait que le maire a pris
cet arrêté dans le but de garantir la sécurité et commodité de la
circulation à la jonction d’une voirie étroite et d’une route départementale classée voie à grande circulation, le stationnement de
véhicules rendait la visibilité difficile et était dangereux pour les
manœuvres des automobilistes, la mesure n’est pas disproportionnée. La société est donc déboutée de ses demandes.
Domaine public
■■
La vente d’un bien domanial
n’est pas soumise au respect d’une procédure
de publicité, ni de concurrence
Caa Versailles, 2 décembre 2010, M. Caen, n° 09VE02711
La cour administrative de Versailles a jugé « qu’aucun principe à
valeur constitutionnelle ou aucune disposition à valeur législative
ne subordonne la régularité d’une vente d’un bien domanial d’une
collectivité territoriale au respect d’une procédure de publicité et de
mise en concurrence ». Elle a rejeté par cette décision la demande
d’annulation de la décision de vente d’un bien domanial prise
sans qu’il ait été procédé à une nouvelle consultation du service
des domaines après le vote de la délibération.
■■
Obligation d’assurer la conservation
du domaine public
Caa Lyon, 28 décembre 2010, Communauté urbaine de Lyon, n° 08LY01204
La cour administrative de Lyon a considéré que : « si dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, il appartient à
l’administration d’accorder à titre temporaire des autorisations
d’occupation privatives dudit domaine, ces autorisations ne peuvent
légalement intervenir que si, compte tenu des nécessités de l’intérêt
général, elles se concilient avec les usages conformes à la destination
du domaine que le public est normalement en droit d’y exercer, ainsi
qu’avec l’obligation qu’a l’administration d’assurer la conservation
de son domaine public ». Dès lors, elle a censuré l’arrêté portant
autorisation de construire un monument à l’Association pour le
mémorial lyonnais du génocide des Arméniens. En effet, la ville
de Lyon lui avait assigné des obligations particulières d’entretien,
de propreté, de sécurité et de responsabilité alors que ses statuts,
prévoyaient la dissolution de l’association après la réalisation du
mémorial ce qui portait atteinte à la conservation du domaine
public communautaire.
■■
L’expulsion de l’occupant sans titre
du domaine public soumise à la procédure de
la contravention de grande voirie
Caa Nantes, 28 décembre 2010, Mme Gauthier, nos 10NT01605 et 10NT01619
M. et Mme Salmon occupaient la venelle du domaine public communal où ils avaient fait construire une porte empêchant la
circulation des riverains et fait construire un muret. Le tribunal
administratif de Rennes a alors enjoint, sur demande de la com44 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011
mune de Quiberon, à M. et Mme Salmon la cessation de l’occupation illégale du domaine public en évacuant la venelle et en
procédant à leurs frais à la destruction de la porte de la venelle
et du muret construits. Le jugement précisait que dans le cas où
le délai de quinze jours passait, il pourrait y être procédé d’office
avec le concours de la force publique. Le jugement avait acquis
l’autorité de la chose jugée, mais le couple de riverains n’ayant pas
respecté toutes les prescriptions du jugement, la commune de
Quiberon saisit la cour administrative de Nantes d’une demande
d’exécution forcée de jugement. La cour relève que l’administration
est tenue de faire exécuter les obligations d’une personne privée
lorsqu’elle dispose des moyens juridiques lui permettant de les
faire exécuter et ne peut renoncer à les utiliser et demander à sa
place au juge de prendre les mesures nécessaires.
Ainsi, dans la mesure où la commune de Quiberon disposait
déjà de la possibilité de recourir à la force publique pour obtenir
l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes,
elle considère la demande de la commune sans objet et donc
non fondée.
■■
Obligation pour les communes de 5 000
habitants de mettre une aire d’accueil à disposition des « gens du voyage »
Caa Nantes, 10 décembre 2010, Association Bien être, n° 09NT01135
Le tribunal administratif de Rennes avait rejeté les demandes
formulées par l’association Bien Être d’annulations de la délibération du conseil de la communauté des communes décidant
l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la
commune de Quévert, et approuvant l’acquisition de la parcelle. L’association avait alors interjeté appel auprès de la cour
administrative d’appel de Nantes.
La cour relève, bien que l’aire d’accueil se situe à proximité de la
commune de Dinan et qu’elle se substitue à celle prévue par le
schéma départemental du territoire de la commune de Dinan,
qu’aucune convention intercommunale n’a été conclue entre ces
deux communes en vue de l’aménagement d’une aire d’accueil à
Quévert. Elle rappelle, par ailleurs, qu’en vertu de la loi du 5 juillet
2000, les communes de plus de 5 000 habitants, telles que Dinan,
sont tenues de mettre à disposition des gens du voyage une ou
plusieurs aires d’accueil. La cour considère ainsi que « la communauté de communes de Dinan, qui se borne à soutenir qu’elle a reçu
de la part des communes membres, compétence en matière “de
recherche, d’étude, de financement, d’aménagement et de gestion
des terrains destinés à accueillir les gens du voyage” ne pouvait, sans
méconnaître les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, décider d’implanter une aire d’accueil sur le territoire de la commune de
Quévert et non sur celui de la commune de Dinan, inscrite au schéma
départemental ». La cour annule les délibérations et rappelle à la
commune de Dinan son obligation de mettre à la disposition des
gens du voyage une ou plusieurs aires permanentes d’accueil.
Expropriation
■■
Analyse des conditions d’expropriation
pour cause d’utilité publique par la Cedh
Cedh, 8 mars 2011, MM. Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie, n° 71243/01
Deux ressortissants lettons ont saisi la Cour européenne des
droits de l’homme pour violation de l’article 1 du Protocole n° 1
à la Convention relatif au droit de propriété et de l’article 14 de
la Convention relatif à l’interdiction de discrimination. Les requérants étaient devenus propriétaires en 1994 suite à une donation
de terrains situés sur l’île Kundzinsala, constituée essentiellement
d’infrastructures portuaires. Ils avaient été expropriés au profit
de l’État par un règlement du 5 août 1997, confirmé par une
loi spéciale du 30 octobre 1997. Ils contestaient l’évaluation de
l’indemnisation de leurs terrains respectifs.
La cour a donc procédé au contrôle des conditions tenant à
l’expropriation. En premier lieu, elle vérifia que l’expropriation
avait été effectuée dans les conditions prévues par la loi. L’expropriation aurait dû être soumise à la loi générale de 1923,
mais elle fut soumise à la loi spéciale de 1997 qui prévoyait une
procédure dérogatoire au motif que l’expropriation des terrains
dans cette affaire s’inscrivait dans le processus de dénationalisation après le retour de la Lettonie à l’indépendance. Ainsi la
cour a considéré que, dans ce domaine, « il est possible qu’une
loi particulière établisse des règles spéciales pour une ou plusieurs
personnes sans nécessairement porter atteinte à l’exigence de légalité ». Selon elle, « le législateur doit en effet disposer de manœuvre
particulièrement large notamment pour corriger, pour des motifs
d’équité et de justice sociale, des lacunes ou injustices créées lors
de la dénationalisation ». La cour estime que la loi spéciale du
30 octobre 1997 n’est pas déraisonnable ou manifestement
contraire aux objectifs fondamentaux de l’article 1 du Protocole
n° 1 et l’expropriation des terrains des requérants a donc été
effectuée « dans les conditions prévues par la loi ». Ensuite, la
cour vérifie que l’expropriation a bien été prononcée pour cause
d’utilité publique. Elle relève que l’expropriation avait pour but
l’optimisation de la gestion des infrastructures du port autonome
de Riga, qui s’inscrit dans la politique des transports. Ainsi, elle
reconnaît que le critère de l’utilité publique a bien été respecté.
Enfin, elle analyse l’expropriation au regard de l’exigence de
« juste équilibre » entre la sauvegarde des droits fondamentaux
de l’individu et les exigences de l’intérêt général. Elle précise
qu’elle ne peut se substituer aux juridictions nationales pour
déterminer sur quelles bases elles devaient fixer le montant de
l’indemnisation découlant de l’expropriation, mais reconnaît
qu’il y a disproportion entre la valeur cadastrale actuelle des
terrains et celle des terrains en 1940 prise en compte pour
déterminer le montant de l’expropriation, puisque la première
est environ 350 fois supérieure à la seconde. Cependant, elle
juge que l’augmentation très forte de la valeur des terrains est
due au développement des infrastructures portuaires et du
changement total de l’importance stratégique de ces terrains
au cours de plusieurs décennies, facteurs objectifs auxquels ni
les requérants ni les anciens propriétaires n’ont contribué. De
plus, les requérants ayant acquis les terrains gratuitement et
ne les ayant possédés que trois ans, sans rien y investir ni payer
d’impôts, il n’y a pas disproportion de l’évaluation des terrains
selon la Cour.
S’agissant de la violation de l’article 14 relatif à l’interdiction de
discrimination, la cour a jugé qu’au regard de la cause d’utilité
publique que poursuivait l’expropriation, de la marge d’appréciation dont disposait la Lettonie dans le cadre du processus de
dénationalisation, le traitement particulier réservé aux requérants
n’était pas discriminatoire. Dès lors, la requête des requérants
fut rejetée.
OuvrageS PublicS
■■
Responsabilité de l’administration pour
défaut d’entretien normal de l’ouvrage public
Caa Nancy, 27 janvier 2011, Mme Françoise P. et autres, n° 10NC00107
Un employé de la Poste a eu un accident de la circulation et est
décédé des suites de ses blessures. Ses ayants droit invoquent
l’absence de signalisation et d’aménagements spéciaux permettant aux usagers de ralentir sur la route nationale sur laquelle
s’est produit l’accident. La cour administrative d’appel considère
qu’« il appartenait aux services de l’État, avertis par les demandes
répétées (…), des dirigeants de la société en question, du maire de
Fismes et de certains riverains, de prendre les dispositions nécessaires
afin de remédier à la dangerosité de cette portion de route ». Dès
lors, elle juge que « l’administration n’apporte pas la preuve qui
lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage public ». Ainsi elle
censure le jugement du tribunal administratif de Châlons-enChampagne qui avait écarté la responsabilité de l’État.
La responsabilité de l’État est atténuée par la faute commise par
l’employé qui n’avait pas attaché sa ceinture.
■■
Responsabilité du maître d’ouvrage en
cas de pollution par épandage de pesticides
Caa Marseille, 11 janvier 2011, Entente interdépartementale pour la
démoustication du littoral méditerranéen, n° 09MA00604
Suite à un épandage de produits insecticides par voie d’aéronef
pour la démoustication du littoral méditerranéen effectué dans
le cadre d’un marché public par le cocontractant de l’Entente
interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, une mortalité importante des abeilles a été constatée
sur le rucher d’un apiculteur ainsi que la perte d’une partie de la
récolte des fruits de son verger planté d’abricotiers en raison de
l’arrêt du processus de pollinisation. Le lien de causalité étant
établi entre l’épandage et la mortalité des abeilles, l’Entente
interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen a été condamnée à réparer intégralement le préjudice
subi par ledit apiculteur. Celle-ci a interjeté appel auprès de la
cour administrative de Marseille.
La cour confirme le jugement du tribunal administratif de
Montpellier et considère que l’opération d’épandage par voie
aérienne de produits insecticides pour lutter contre la prolifération des moustiques présente la nature de travaux publique en
vertu de la loi du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques. Sur ce fondement, la cour va appliquer le régime
de responsabilité sans faute pour indemniser des préjudices
consécutifs à la destruction massive d’abeilles. Ainsi, « les
dommages qui pourraient résulter des travaux et opérations de
lutte contre les moustiques, faits par les organismes et services
mentionnés à l’article 1er [de la loi du 16 décembre 1964 relative
à la lutte contre les moustiques], seront considérés comme des
dommages résultant de l’exécution de travaux publics et réparés
dans les mêmes conditions ».
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 45
Actualité médiathèque
oUvrAges
■■
exécution des marchés
publics de travaux - cCAG travaux
charles éric Pareydt,
Jacques eygasier
Après une longue attente, le nouveau
cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de
travaux a été approuvé par un arrêté du
8 septembre 2009, succédant à l’ancien
CCaG Travaux approuvé par le décret
n° 76-87 du 21 janvier 1976.
Ce nouveau descriptif
des conditions administratives d’exécution des marchés
publics de travaux
est entré en vigueur
le 1er janvier 2010. Le
nouveau CCaG Travaux
présente cet avantage
qu’il constitue plus un outil d’aide à la rédaction des documents particuliers qu’un
dispositif réglementaire qui s’impose à
ceux qui l’utilisent. Fruit de la collaboration entre Jacques Eygasier et Charles Pareydt, cet ouvrage allie à la fois une vision
juridique, technique et opérationnelle du
suivi administratif, financier et technique
d’une opération de travaux publics.
Il se veut un outil pratique apportant des
réponses aux acheteurs publics dans la
construction de leur cahier des charges ;
des alertes ont ainsi été incorporées pour
attirer l’attention des acheteurs publics
sur les points à ne pas négliger dans la
rédaction d’un cahier des charges et sa
construction par référence au nouveau
CCaG Travaux. Il constitue également un
guide opérationnel précieux dans l’exécution des marchés de travaux pour les
maîtres d’œuvre, les assistants à maître
d’ouvrage, les personnes en charge d’une
mission d’ordonnancement, de pilotage
et de coordination (OpC), les coordonnateurs sécurité et protection de la santé
(Csps), les contrôleurs techniques, les
entreprises de travaux et, plus généralement, pour tous les intervenants à une
opération de travaux publics.
Riche en références jurisprudentielles, il
s’adresse également aux universitaires,
aux juristes et aux avocats désireux
d’approfondir leurs connaissances de
l’exécution des marchés publics et du
nouveau CCaG Travaux, que ce soit sur le
plan juridique ou opérationnel, et plus
généralement à tous ceux qui s’intéres-
sent, de près ou de loin, à une opération de travaux publics. La structure
de l’ouvrage est calquée sur celle du
nouveau CCaG Travaux avec une division
chapitres par chapitres se référant aux
grands axes d’une opération de travaux
publics : prix et règlement des comptes,
délais d’exécution, réalisation des ouvrages, réception et garantie, résiliation
du marché et interruption des travaux,
règlement des litiges.
Chaque article fait l’objet d’un commentaire éclairé revenant sur les principes
applicables et leurs sources ainsi que sur
les implications de la mise en œuvre des
stipulations du nouveau CCaG Travaux.
Cet ouvrage contient des exercices pratiques corrigés inspirés de l’expérience
des auteurs et de synoptiques mettant
en exergue les points clés de chaque
thème du nouveau CCaG Travaux.
Éditions Lamy, collection Axe Droit,
janvier 2011, 407 pages, 50 euros
■■
la contribution écono-
mique territoriale - mécanisme
de l’impôt, Financement des
collectivités territoriales
betty toulemont,
Hervé Zapf, Armand lang
La contribution économique territoriale
remplace, à compter de 2010, la taxe
professionnelle.
Ce nouvel impôt
se compose en
réalité de deux
taxes : la cotisation foncière
des entreprises
(CFe), dont le
mécanisme s’inspire largement de
l’ancienne taxe
professionnelle,
mais dont la base est désormais limitée
aux seuls immeubles ; la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVae), qui
constitue une nouvelle imposition sur
la valeur ajoutée totalement autonome
de la première. La suppression de la
taxe professionnelle s’est accompagnée
d’une réforme en profondeur du financement des collectivités locales, celles-ci
bénéficiant de la totalité du produit de
la CeT et de la nouvelle Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi
que du transfert d’impôts d’État.
Le présent ouvrage constitue un outil
de travail unique permettant tant aux
46 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011
entreprises qu’aux collectivités, au
travers de nombreuses illustrations, de
maîtriser le mécanisme de ces nouvelles
impositions. II permet également d’appréhender les nouvelles ressources des
collectivités, leur marge de manœuvre
en matière de vote de taux et d’exonération et les nouveaux liens tissés entre
l’entreprise et les collectivités.
À jour du rapport de la DGFip remis le
24 juin 2010 au Parlement et des dernières instructions 2010.
Éditions Lamy, collection Axe Droit,
décembre 2010, 249 pages, 45 euros
■■
le droit à l’information
dans les marchés publics - droits
et devoirs des demandeurs et
des administrations détentrices
des documents administratifs
Julien Piasecki, docteur en
droit public et avocat
L’exigence de transparence inscrite dans
le Code des marchés publics crée, au
profit des candidats, un véritable droit
à l’information, notamment sur les
besoins de l’acheteur,
le déroulement de la
procédure, l’analyse
des offres. En outre, la
loi du 17 juillet 1978
permet aux opérateurs
économiques d’obtenir
de la part des acheteurs
publics la communication des pièces du marché public, mais
sous certaines conditions, notamment
celle du respect des secrets industriels et
commerciaux. La jurisprudence la plus
récente montre tout l’intérêt de veiller
à une réponse adaptée des acheteurs
lorsqu’un candidat évincé sollicite la
communication de l’ensemble du dossier
ou de quelques-unes de ses pièces. Dans
tous les cas, c’est la parfaite maîtrise
des règles applicables en matière de
communication des documents administratifs qui permet de faire un usage
correct et responsable des informations
obtenues dans le cadre d’une procédure
de marché public. Par souci de pragmatisme, cet ouvrage tend à apporter, après
avoir exposé les aspects généraux du
droit applicables à l’accès aux documents
administratifs, les clés permettant de
donner accès aux pièces d’un marché
public sans encourir la censure du juge.
Édition Territorial, collection Essentiel sur,
décembre 2010, 92 pages, 29 euros
Chroniques & opinions
Les occupations du domaine public
sont-elles soumises à des formalités
préalables de publicité et de mise
en concurrence ?
Le choix de l’occupant du domaine public ou privé de l’État ou des collectivités est largement
discrétionnaire. Néanmoins, certains textes, nationaux ou d’origine communautaire, ainsi que
quelques décisions juridictionnelles plus ou moins récentes ont pu inciter les personnes publiques
à pratiquer une certaine transparence pour la délivrance des autorisations d’occuper le domaine public
ou privé à des fins commerciales.
E
n effet, tout juste dix ans après l’arrêt de
la Cjce du 7 décembre 2000, Telaustria (1),
on peut constater que le sens de cette
décision fait encore débat et que les interprétations extensives se sont multipliées, allant jusqu’à
affirmer (2) ou juger (3) que les titres d’occupation
du domaine public sont soumis à une obligation
de mise en concurrence sur le fondement de cette
même jurisprudence communautaire.
de publicité et de mise en concurrence s’imposant
à tout type de contrat public échappant encore à
la mise en œuvre d’une telle procédure.
La juridiction communautaire s’était prononcée
en ces termes : « Il convient de relever que nonobstant le fait que de tels contrats sont, au stade
actuel du droit communautaire, exclus du champ
d’application de la directive 93/38, les entités adFrançois Bozzi
judicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues
Chef du bureau
Or, bien qu’il ne soit pas contestable que les perde respecter les règles fondamentales du traité en
des affaires juridiques
sonnes publiques sont tenues, dans le cadre de
général et le principe de non-discrimination en
de la route
leur gestion domaniale, au respect des règles de
raison de la nationalité en particulier (…). Cette
Direction des affaires
concurrence, de la liberté du commerce et de
obligation de transparence qui incombe au pouvoir
juridiques du ministère
l’industrie, le Conseil d’État semble avoir écarté
adjudicateur consiste à garantir, en faveur de tout
de l’écologie
toute obligation visant à imposer aux propriétaires
soumissionnaire potentiel, un degré de publicité
publics une procédure de publicité et de mise en
adéquat permettant une ouverture du marché des
concurrence (I), que ceux-ci pourraient cependant mettre en
services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des
œuvre pour des raisons d’opportunités économiques (II).
procédures d’adjudication. »
I. Les conventions d’occupation
domaniale doivent-elles être
précédées d’une procédure de
publicité et de mise en concurrence ?
L’arrêt Telaustria rendu par la Cjce le 7 décembre 2000 a jeté
le trouble sur cette question auprès des personnes publiques
propriétaires d’un domaine public.
En effet, si cet arrêt concernait une concession de service non
soumise à une procédure formalisée au titre de la réglementation
communautaire, de nombreux observateurs ont cru voir, dans le
paragraphe 60 de cette décision, un principe fixant une obligation
1. Cjce du 7 décembre 2000, Telaustria, affaire C-324/98.
2. Notamment en ce sens, Laurent Battoue : «La soumission des conventions
d’occupation du domaine public à des obligations de publicité et de mise en
Alors même que le principe de transparence découvert par la
juridiction communautaire ne trouvait à s’appliquer en toute
logique qu’aux concessions de services et aux marchés publics
eu égard à l’objet du litige sur lequel la Cour était invitée à se
prononcer, les contrats d’occupation du domaine public ont fait
l’objet d’interprétations visant à les soumettre aux obligations
« minimales » fixées par l’arrêt du 7 décembre 2000.
Les juridictions administratives françaises ont depuis cette
date plus ou moins effleuré ce sujet, mais l’on ne pouvait affirmer qu’une solution juridique pérenne s’était imposée dès
lors que le Conseil d’État n’avait pas explicitement statué sur
cette question.
concurrence» ; Droit administratif n° 1, janvier 2009, comm. 6.
3. TA Nîmes, 24 janvier 2008, Sté des trains touristiques G. Eisenreich.
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 47
Chroniques & opinions
Un bref retour sur les principales décisions juridictionnelles portant sur le droit de la concurrence (I-1) et l’analyse des jugements
relatifs à des litiges portant sur des conventions d’occupation
du domaine public (I-2) sont nécessaires pour mieux cerner les
enjeux de la mise en concurrence des candidats à l’occupation
du domaine public et apprécier le sens des derniers arrêts de
la Haute Juridiction.
I. 1. Les enseignements du droit de la concurrence
Tout d’abord, s’agissant de l’application du droit communautaire,
le Conseil d’État avait eu à connaître de la compatibilité d’un
contrat de concession avec les stipulations du traité de Rome
interdisant tout abus de position dominante. Il s’était alors
prononcé en ces termes : « à supposer que le contrat litigieux ait
contribué, en raison du droit exclusif qu’il comporte, à assurer à la
société des Pompes funèbres générales une position dominante
sur une partie substantielle du marché commun des prestations
funéraires et soit susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires, ses clauses ne seraient incompatibles avec l’article 86
du traité que si l’entreprise était amenée, par l’exercice du droit
exclusif dans les conditions dans lesquelles il lui a été conféré, à
exploiter sa position dominante de façon abusive ; que la durée
d’exploitation stipulée par le contrat litigieux ne constitue pas un
abus de nature à mettre la société Million et Marais en situation
de contrevenir aux stipulations précitées du traité instituant la
Communauté européenne » (4).
Par cette décision, la Haute Assemblée admettait ainsi de manière innovante que la plupart des activités de service public
constituaient des activités de production, de distribution ou
de service auxquelles les règles de concurrence trouvaient à
s’appliquer.
Par la suite, le Conseil d’État (5) avait précisément jugé en matière
de gestion domaniale que « s’il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer
celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que
dans l’intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément
à l’affectation de ces dépendances, si celles-ci sont le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en
considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté
du commerce et de l’industrie ou l’ordonnance du 1er décembre
1986, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités… ».
La cour administrative d’appel de Paris avait d’ailleurs suivi cette
position en des termes identiques (6) s’agissant d’un litige relatif
à l’attribution d’emplacement dans l’enceinte d’un aéroport.
Enfin, le Conseil de la concurrence, dans un avis du 21 octobre
2004 (7) relatif à la distribution de journaux sur le domaine public,
s’était engagé un peu plus loin et avait estimé que : « Le respect
des règles de la concurrence incombe à la collectivité publique qui
ne peut en être déchargée du seul fait qu’elle a confié la gestion
du domaine public à son délégataire. En l’absence de texte, la
4. CE, 3 novembre 1997, Sté Million et Marais.
5. CE, 26 mars 1999, Sté Eda n° 202260.
6. CAA Paris, 4 décembre 2003, Setil, n° 00PA02740.
7. Avis n° 04-A-19.
8. C’est-à-dire une activité exercée par une entreprise en vue d’offrir des biens
48 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011
collectivité doit organiser sa propre procédure pour la délivrance
d’autorisations domaniales à des opérateurs économiques. à ce
titre, une publicité préalable est recommandée afin d’informer les
opérateurs susceptibles d’être intéressés.
L’existence éventuelle d’une entreprise jouissant d’une position
dominante sur le marché où elle exerce son activité économique
devrait conduire la collectivité à une vigilance renforcée quant aux
conditions d’accès au domaine public, en écartant a priori toute
clause conférant une exclusivité d’installation et en fixant une
durée brève pour les autorisations. Dans un tel contexte, une mise
en compétition préalable des entreprises intéressées pourrait aussi
permettre une meilleure expression du jeu de la concurrence. »
Ainsi, à l’appui notamment de ces avis et décisions, certains
ont pu estimer que lorsqu’un opérateur exerce une activité
économique (8) sur une propriété publique, celui-ci bénéficie
d’un avantage exclusif par nature qui pourrait, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement normal du marché.
En effet, cette interprétation se justifie par le fait que les dépendances du domaine public peuvent constituer des « ressources
essentielles » dont l’accès doit rester libre et répondre à des
conditions de transparence. Pour mémoire, une ressource essentielle correspond à un bien géré par un opérateur économique
y exerçant une position exclusive ou dominante et « qu’il serait
impossible de reproduire par des moyens raisonnables » (9).
Cette analyse conduit ainsi certains commentateurs à trouver le
fondement de l’obligation de publicité et de mise en concurrence,
non pas dans la jurisprudence communautaire, mais dans le droit
de la concurrence en général et dans les dispositions de l’article
L. 420-1 du Code de commerce en particulier (10).
Néanmoins, ces dernières dispositions se limitent à définir et
interdire les pratiques anticoncurrentielles. Ainsi : « Sont prohibées
même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe
implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent
avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de
la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions,
ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles
tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence
par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »
Ces termes ne nous paraissent pas non plus imposer explicitement une obligation de publicité et de mise en concurrence
préalablement à la conclusion de conventions d’occupation du
ou des services sur un marché donné, selon Cjce, 18 juin 1998, n° C-35/96.
9. CA Paris, 9 septembre 1997, cité par Cons. Conc. Avis, 22 mai 2008, n° 02-A-08.
10. Charles Vautrot-Schwarz, « La publicité et la mise en concurrence dans la
délivrance des titres d’occupation domaniale », Ajda 2009, p. 568.
domaine public ; en tout état de cause, les « détracteurs » de
l’interprétation extensive de l’arrêt Telaustria pouvaient ne pas
être convaincus par cette nouvelle source.
Les débats ont néanmoins pu laisser penser à certains praticiens
que la prudence conduisait à recourir à des procédures de mise
en concurrence préalablement à la délivrance des occupations
domaniales.
Les personnes publiques paraissaient à tout le moins bien avisées
de s’interroger sur la nature des parcelles devant être occupées
par l’opérateur économique : celles-ci représentent-elles une
ressource essentielle susceptible de susciter la convoitise, et
leur attribution à tel opérateur est-elle de nature à provoquer
un déséquilibre de la concurrence locale ?
L’opérateur ayant manifesté un intérêt pour l’occupation du domaine public est-il en mesure d’accéder à une position dominante
sur un marché déterminé à la faveur de cette occupation ?
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les rares décisions des
juridictions administratives en la matière ont, jusqu’à une date
récente, entretenu l’incertitude quant à l’obligation de publicité
et de mise en concurrence.
I. 2. La gestion domaniale à l’épreuve du principe
de transparence
Dès lors que certaines conventions d’occupation domaniales ont
un objet économique ou commercial, l’administration devrait,
nous l’avons vu, se garder, dans le cadre de sa gestion domaniale,
de toute pratique susceptible de fausser le jeu de la concurrence.
à cet égard, le meilleur moyen de prévenir ce risque pourrait
résulter de la mise en œuvre d’une une procédure de publicité
et de mise en concurrence pour la conclusion de conventions
portant sur certains biens immobiliers particulièrement exposés
à l’exploitation commerciale.
La jurisprudence administrative est toutefois demeurée contradictoire lorsque s’est précisément posée la question de l’encadrement des contrats à objet foncier par des règles de publicité
et de mise en concurrence.
Il convient néanmoins d’écarter d’ores et déjà le cas précis où
l’occupation domaniale n’est qu’un élément d’un contrat global
auquel s’impose une procédure formalisée. On ne peut alors que
constater le caractère attractif de l’objet principal du contrat.
Ainsi, l’occupation privative du domaine public doit être soumise
au respect des règles de publicité et de mise en concurrence,
spécifique aux marchés publics ou aux délégations de service
public dès lors que l’autorisation domaniale apparaît n’être qu’un
élément constitutif de l’une ou l’autre procédure. Ce cas de
figure a d’ailleurs fréquemment fait l’objet de questions écrites
soulevées par des parlementaires (11).
11. Voir notamment la réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite
n° 97086, Joan du 24 octobre 2006.
12. CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671.
13. TA Nîmes, 4 octobre 2010, Sté Fonroche investissements, n° 1002266.
Le juge administratif a précisé que dans l’hypothèse où la convention d’occupation du domaine public est le complément nécessaire
d’un contrat d’une autre nature soumis à des impératifs de publicité
et de mise en concurrence, l’ensemble contractuel indissociable
est soumis à la procédure « la plus rigoureuse » (12).
Dans ce contexte, le tribunal administratif de Nîmes a considéré,
s’agissant de contrats d’installation et d’exploitation de panneaux
photovoltaïques sur le domaine public, « que de tels contrats ont
pour objet non seulement de permettre l’occupation du domaine
public, en contrepartie d’une redevance versée par le bénéficiaire,
mais également de prévoir l’exécution par le bénéficiaire de travaux
d’installation de matériel photovoltaïques et de travaux d’entretien
des toitures des bâtiments concernés, en contrepartie desquels le
bénéficiaire se voit reconnaître (…) le droit d’exploiter les équipements ; que le département a prévu une procédure ad hoc visant
à permettre d’assurer la transparence et l’égalité de traitement
des candidats ; que les conventions (…) constituent dès lors, eu
égard à cet objet, et à l’existence de cette procédure, des contrats
qui sont au nombre de ceux dont peut connaître le juge du référé
pré-contractuel en cas de manquement aux obligations de publicité
et de mise en concurrence » (13).
L’hypothèse où l’occupation domaniale est l’unique objet du
contrat a divisé en revanche les juridictions.
En effet, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait notamment jugé dans un arrêt du 29 novembre 2007 (14) « qu’eu
égard à la nature de ces conventions [d’occupation du domaine
public] (…) et à leur portée, aucune règle de publicité ou de mise
en concurrence ne s’imposait ».
La dissidence était toutefois initiée par le tribunal administratif
de Nîmes (15), qui a considéré dans une décision très commentée
« qu’une convention d’occupation du domaine public n’est pas exclue
du champ d’application des règles fondamentales posées par le
Traité de l’Union européenne qui soumettent l’ensemble des contrats
conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales
de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à
ces contrats » et « qu’une telle convention ne peut être conclue sans
formalité préalable de publicité et de mise en concurrence ».
Le Conseil d’État avait cependant estimé postérieurement,
mais de manière un peu laconique (16), s’agissant d’un litige
portant sur la mise à disposition du domaine public maritime,
que « la procédure engagée par le Port autonome de Marseille est
susceptible d’aboutir soit à la conclusion d’une convention portant
simplement occupation du domaine public maritime, dont la
passation n’est soumise à aucune procédure particulière… ». Ce
litige ayant porté sur la délégation d’une mission de service
public, et plus précisément sur une mission d’outillage public, il
n’était pas certain qu’il en aurait été de même pour une activité
purement commerciale.
14. CAA Bordeaux, 29 novembre 2007, n° 05BX00265.
15. TA Nîmes, 24 janvier 2008, Sté des trains touristiques G. Eisenreich.
16. CE, 10 juin 2009 préc.
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 49
Chroniques & opinions
Mais plus récemment, le 3 décembre 2010, le Conseil d’État a
considéré avec plus d’insistance (17), s’agissant de la convention
d’occupation des dépendances du domaine public constituées
du site du stade Jean-Bouin à Paris, conclue avec une association
sportive, « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni
aucun principe n’imposent à une personne publique d’organiser une
procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation
ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance
du domaine public, ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet
l’occupation d’une telle dépendance ; qu’il en va ainsi de même
lorsque l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur
sur un marché concurrentiel ».
Il semble donc, à la lumière de ces ultimes décisions, que l’on
puisse conclure à l’absence d’obligation générale de publicité
et de mise en concurrence pour les conventions d’occupation
du domaine public.
Il convient cependant à notre sens de procéder à un examen au cas
par cas de la nature du bien affecté à l’usage privatif et d’évaluer
le contexte économique relatif à l’activité qui y sera exercée pour
étudier si une procédure de mise en concurrence ne serait pas
néanmoins opportune, à défaut d’être légalement requise.
II - Le choix d’une procédure
de mise en concurrence et
quelques écueils à éviter
Bien que la convention d’occupation domaniale ne relève probablement pas des obligations en matière de transparence
et de publicité (dans l’attente d’un éventuel éclairage de la
juridiction communautaire…), certaines personnes publiques
souhaitent, par précaution ou par intérêt économique, recourir
à des procédures ad hoc qui ne sont toutefois pas sans risque
contentieux (18).
En effet, non seulement une telle procédure peut constituer
le seul moyen de maintenir l’équité et la non-discrimination
requises, mais encore ce processus sélectif permet-il de conclure
17. CE, 3 décembre 2010, nos 338272, 338527.
18. Sur ce point, voir l’analyse de Jacques Lepers, Ajda 2010, p. 1465 sous Caa
Douai, 15 juin 2010, n° 09DA01456, Ajda 2010, p. 1465.
50 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011
une convention d’occupation du domaine publique avec l’opérateur économique le plus performant. Or il convient de garder
à l’esprit que les redevances tiennent compte des avantages
de toute nature que retire le titulaire du droit d’occupation.
Ainsi, la mise en concurrence relèverait moins, dans certaines
circonstances, de la contrainte que de la « bonne gestion » du
patrimoine public.
Dans cette hypothèse, la procédure ad hoc mise en œuvre doit
être respectée, au risque d’entacher d’illégalité, par exemple,
la délibération de l’assemblée de la collectivité autorisant la
signature du contrat et le contrat lui-même (19). En effet, une
personne publique qui choisit de se soumettre à une procédure
facultative doit la respecter en tout point.
Sans être exhaustif sur les nombreux écueils qui se présenteront alors à la personne publique, il nous semble important de
souligner qu’il n’est notamment pas envisageable, lors d’une
telle procédure, de modifier les conditions de recevabilité des
dossiers en procédant notamment à des « ajustements » de
certaines candidatures (20). En outre, les demandes de compléments éventuellement adressées aux candidats doivent être
communiquées à tous les candidats dont les dossiers présentent
des imprécisions.
Brièvement, les personnes publiques devront par conséquent
être attentives à concevoir une procédure rigoureuse et transparente et veiller particulièrement à :
– la hiérarchisation des critères de sélection ;
– l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution ;
– la recevabilité des candidatures ;
– le contrôle des capacités techniques et financières des candidats.
Finalement, au regard de l’ensemble de ces contraintes et du
contentieux qui pourrait sanctionner la bonne volonté de la
personne publique, il importe de bien mesurer « si le jeu en
vaut la chandelle ».
F. B.
19. CE, 21 septembre 1992, commune de Bagnols-sur-Cèze, n° 111555.
20. CE, 8 août 2008, Région de Bourgogne, n° 307143.
Cours & tribunaux
Concessions de service public
et concessions domaniales :
une clarification attendue
MOTS CLéS : Délégation de service public, concurrence,
occupation domaniale
CE
3 décembre 2010
Association Paris Jean Bouin
n° 338272
Entre le contrôle du délégataire d’un service public et la
surveillance du concessionnaire du domaine public, la
frontière est ténue. Le Conseil d’état précise dans cet arrêt
les critères de distinction entre ces deux types de contrat.
■■
COMMENTAIRE
I. Les équipements sportifs et
la mission de service public
Le raisonnement du Conseil d’État repose sur la qualification du
contrat, étape essentielle pour décider de la régularité ou non
des modalités de sa passation. Traditionnellement les juges du
Palais Royal ne contrôlaient que l’erreur de droit. Depuis l’arrêt
du 11 juillet 2008, Ville de Paris (1), à propos d’un avenant et
ensuite avec l’arrêt Lenoir c/ Syndicat national des entreprises de
second œuvre du bâtiment (2), relatif au contrat de partenariat,
ils acceptent de qualifier les contrats administratifs. Ils ne s’en
privent pas et ont trouvé d’autant plus d’occasions de le faire
que les voies de recours ouvertes aux candidats évincés se sont
accrues (Rep, recours Tropic…). En l’occurrence, le candidat évincé,
Paris Tennis, avait formulé un recours pour excès de pouvoir
contre la délibération autorisant la convention d’occupation
du domaine public avec l’association désormais connue sous
le nom Association Jean Bouin, soutenant qu’il s’agissait d’une
délégation de service public et donc qu’elle requérait une mise
en concurrence. Pour attester de l’existence d’une délégation
de service public, il y a deux étapes : vérifier la réalité de la
mission de service public, et la délégation effective ou pas de
cette mission.
Enora Coccolini
iplômée de Sciences Po Lyon, Spécialité I3P
D
Sous la direction de David-André Camous,
codirecteur de la spécialité I3P « Ingénierie des
Partenariats Public Privé », Sciences Po Lyon
Le 3 décembre 2010 s’est terminée l’affaire du stade Jean Bouin
à Paris dans le XVIe arrondissement. Tout a débuté le 15 juillet
1925, avec la signature d’une convention d’occupation conclue
entre la ville de Paris et le Casg (Club athlétique des sports généraux) portant sur l’occupation d’un terrain de 57 530 m² et la
construction d’un stade. Après plusieurs renouvellements, et par
anticipation de l’arrivée à terme le 31 décembre 2004 de cette
convention, le Conseil de Paris a autorisé le maire à signer une
quatrième convention d’occupation du domaine public (stade
et dépendances) pour 20 ans. Le contrat signé le 11 août 2004
par le maire, B. Delanoë, marqua le début d’un long contentieux
administratif à l’initiative du candidat évincé, Paris Tennis, sur
fond de suspicions de favoritisme. Par sa décision du 3 décembre
2010, le Conseil d’État a cassé l’arrêt de la Cour administrative
d’appel de Paris qui concluait à une délégation de service public, comme d’ailleurs l’arrêt en première instance du tribunal
administratif de Paris le 31 mars 2009.
La délicate identification
de la mission de service public
L’affaire Jean Bouin présente la particularité d’associer deux notions essentielles du droit administratif : l’occupation du domaine
public et la délégation d’une mission de service public. Selon
le rapporteur public (3), la distinction entre les deux contrats
est théoriquement claire : la mise à disposition d’une partie
du domaine public vise des activités privées ou commerciales,
contre redevance. Ce n’est pas le cas de la délégation de service
public qui, si elle peut aller de pair avec une convention d’occupation du domaine public, transfère la « gestion d’un service
public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé,
dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de
l’exploitation du service » (4).
L’enjeu de l’écheveau juridique du stade Jean Bouin résidait bien
dans l’identification du service public. Il est bon de rappeler
que même si, à l’origine, une partie du territoire était rentrée
dans le domaine public en tant que support d’un service public,
cela n’entérine pas définitivement l’existence de celui-ci. Ainsi,
conformément à la jurisprudence Vannier (5), le domaine public
n’est pas toujours associé à l’existence d’un service public, qui
peut disparaître.
Cet arrêt a le mérite, d’une part, d’apporter une pierre à l’édifice
instable des conditions d’existence d’une délégation de service
public. En effet, une jurisprudence dense et parfois équivoque
rendait la clarification nécessaire. D’autre part, il souligne l’enjeu
de la qualification du contrat dont dépendent les conditions de
mise en concurrence et de publicité.
Ce cas de figure n’est pas sans rappeler une autre affaire : celle de
la société Décaux (6). Le Conseil d’État avait jugé que, si l’installation et l’entretien d’abribus publicitaires, comportant un banc
et des mobiliers urbains publicitaires permettant l’affichage de
plans ou d’informations municipales, répondaient aux besoins
de la commune en matière d’information de ses habitants et de
1. CE, Ville de Paris c/ société Clear Channel France, 11 juillet 2008, n° 312354.
2. CE, 23 juillet 2010, n° 326544.
3. Conclusions, Mme Nathalie Escaut, rapporteur public, sous l’arrêt commenté.
4. Loi du 11 décembre 2001.
5. CE, section, Sieur Vannier, 27 janvier 1961.
6. Conseil d’État, Assemblée, 4 novembre 2005, n° 247298.
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 51
Cours & tribunaux
protection des usagers des transports en commun, le contrat
n’était pas pour autant « une délégation de service public faute
notamment de prise en charge effective d’un service public par
la société contractante ». La convention avait été qualifiée de
marché public, écartant la concession domaniale au motif de
l’absence de précarité.
Dans le cas qui nous occupe, il s’agit de « la gestion d’un grand
complexe sportif, orienté vers l’ensemble des Parisiens, sportifs ou
spectateurs, avec pour objectifs principaux l’accueil d’une équipe
professionnelle de rugby ”résidente”, ainsi que l’offre de spectacles
sportifs de qualité au plus grand nombre, l’encouragement de la
pratique du sport (…) notamment chez le public scolaire », comme
le précise la convention du 11 août 2004. L’analyse qu’en fait le
Conseil d’Etat va à l’encontre des décisions prises par le tribunal
administratif de Paris (7) et de la Caa (8). Il écarte la Dsp et confirme
le caractère de concession domaniale du contrat passé.
L’analyse restreinte du Conseil d’État
Le Conseil d’État ne partage pas cette conclusion. Selon lui, « la cour
ne pouvait se fonder sur l’ensemble des éléments qu’elle a relevés et qui,
s’ils concernent des activités d’intérêt général, ne se traduisent pas par
un contrôle permettant de caractériser la volonté de la ville d’ériger ces
activités en mission de service public, pour en déduire l’existence d’une
telle mission dont la gestion aurait été confiée à l’association ».
Si le Conseil d’État s’intéresse à la commune intention des parties
et recherche des indices montrant qu’il y avait volonté de déléguer
un service public, comme la cour administrative d’appel, il a réfuté
la légitimité d’« éléments extérieurs » non pertinents. « Dès lors et
d’une part, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur la
lettre adressée le 21 janvier 2004 par le maire de Paris au président
de l’Association Paris Jean Bouin par laquelle, à la suite d’un différend
entre l’occupant et le Stade Français, il s’est borné à charger les services
de la ville d’élaborer une convention de bon usage afin de préciser les
obligations respectives des parties pour la suite de la saison sportive
qui a pris fin avant la conclusion de la convention ; que, d’autre part,
la cour ne pouvait prendre en compte les conventions annuelles d’objectifs conclues, en application de la loi du 16 juillet 1984 relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et
des décrets pris pour son application, entre 2001 à 2006 entre la ville
de Paris et l’Association Paris Jean Bouin, qui ont pour seul objet l’octroi
de subventions annuelles. »
L’application de la jurisprudence Aprei par la Caa
Pour identifier la présence d’un service public confié à une personne privée, la Caa reprend le raisonnement proposé par le CE
dans sa jurisprudence Aprei (9). Cet arrêt avait permis d’élargir le
faisceau d’indices : même en l’absence de prérogative de puissance
publique, une mission de service public peut exister, il faut pour
cela dégager l’intention du pouvoir adjudicateur à travers des
critères tels que la création, le fonctionnement, les obligations du
cocontractant, le contrôle exercé par la collectivité. Ainsi considère-t-elle que « pour apprécier si la concession à une personne
privée de l’occupation d’équipements domaniaux affectés à une
activité d’intérêt général doit être regardée comme emportant aussi
la dévolution d’un service public, eu égard aux conditions de son
organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont
imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs
qui lui sont assignés sont atteints, il appartient au juge de prendre
en compte non seulement les stipulations du contrat de concession,
mais également l’ensemble des relations, organiques ou fonctionnelles, nouées entre cette personne et la collectivité propriétaire des
équipements concédés, avant, pendant et après sa conclusion ». Le
candidat évincé, suivi par la cour d’appel, avait utilisé plusieurs
preuves extra-contractuelles : lettre du maire datée du 21 janvier
2004 recommandant la négociation d’une convention de bon
usage, et conventions annuelles de performance. Ainsi la Caa avait
« déduit de stipulations contractuelles et de documents extérieurs
au contrat la volonté de la ville de Paris de confier à l’Association
Paris Jean Bouin une mission de service public consistant en la
gestion, sous son pilotage, d’un grand complexe sportif, orienté vers
l’ensemble des Parisiens, sportifs ou spectateurs, avec pour objectifs
principaux l’accueil d’une équipe professionnelle de rugby résidente
(…), l’offre de spectacles sportifs de qualité au plus grand nombre,
l’encouragement de la pratique du sport, notamment chez le public
scolaire ou universitaire et les personnes handicapées et la formation
de sportifs de haut niveau dans plusieurs disciplines (…) » (10). Elle
en avait donc conclu que « la concession du 11 août 2004 présentait
le caractère d’une délégation de service public ».
Tous les contrôles de fait ou prévus contractuellement ne seraient
donc que des moyens pour la ville de Paris de « s’assurer en permanence que le domaine public concédé est occupé conformément
à sa destination ». Le rapporteur public rappelle en effet que
conformément à l’arrêt M. Mérie du 8 juillet 1996 (11), l’autorité
publique en tant que gestionnaire du domaine public se doit de
7. Jugement n° 0607283/7-2 du 31 mars 2009.
8. Cour administrative d’appel de Paris, 25 mars 2010, n° 09PA0192.
9. CE sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements
pour inadaptés - Aprei.
10. CE, 3 décembre 2010, n° 338272.
11. CE, 8 juillet 1996, M. Mérie, n° 121520.
52 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011
Ainsi, le Conseil d’Etat s’intéresse uniquement aux clauses
contractuelles, en particulier au degré de contrôle de l’administration, puisque l’existence de prérogatives de puissance
publique déléguées au cocontractant n’est plus requise conformément à la même jurisprudence Aprei. En premier lieu, les
investissements considérables prévus pour la modernisation
des équipements, malgré la faible redevance acquittée par
l’association sont considérés comme répondant aux besoins
d’entretien du gestionnaire, rien de plus. Cet argument est
discutable dans la mesure où selon la convention (titre III) :
« (…) avant toute réalisation d’investissements, l’occupant devra
en transmettre le dossier à la mairie de Paris pour avis préalable
et que les investissements seront exécutés sous la surveillance
des services compétents », ce qui peut constituer une clause
de contrôle. De même, l’existence de clauses de renégociation
en cas de déséquilibre financier n’a pas d’autre finalité, selon
les juges du Palais Royal, que la bonne gestion du domaine
public. Enfin, l’existence d’une convention annuelle d’objectifs
n’est pas de nature à démontrer une volonté de contrôle de la
performance de la part de la collectivité, car cet élément a été
considéré comme extérieur et non pertinent.
fixer, « tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans
l’intérêt général », les conditions auxquelles elle souhaite soumettre
la convention d’occupation domaniale : clauses d’utilisation, soustraitance, information, consultation, surveillance… On voit qu’entre
le contrôle d’un délégataire et la surveillance d’un concessionnaire
de domaine public, la frontière est tenue. Ces considérations
quant au doute d’une dévolution de mission de service public
conduisent le Conseil d’Etat à réfuter l’interprétation des clauses contractuelles (12) et extra-­contractuelles faite par la cour
administrative d’appel de Paris. Il s’agit bien d’une convention
d’occupation du domaine public. Les procédures encadrées de
mise en concurrence des Dsp ne s’appliquent donc pas…
II. La généralisation des obligations
de mise en concurrence repoussée :
la transparence à l’épreuve du
pragmatisme
Si la qualification du contrat et notamment les critères de distinction d’une délégation de service public sont des enjeux
majeurs de cet arrêt, un autre point décisif devait être tranché :
l’application ou non des règles de mise en concurrence pour les
conventions d’occupation du domaine public.
décisions précédentes (TA et Caa) qui ont conclu à une Dsp, l’incertitude quant à la nature de ladite convention ne mériterait-il
pas l’application de la procédure la plus contraignante ?
Un changement nécessaire ?
Si la jurisprudence est relativement linéaire, comme en témoigne
cette nouvelle décision, elle ne peut dissimuler le réel débat juridique sous-jacent. Cet aspect des choses est particulièrement
développé par le rapporteur public dans ses conclusions. Nathalie
Escaut constate en effet que le réalisme économique force à reconnaître que depuis la simple police administrative, la gestion
du domaine public a évolué : l’impératif de valorisation du patrimoine et la nécessité de réguler l’obtention par un opérateur d’un
avantage économique conséquent sont des problématiques qui se
sont développées en même temps que le droit de la concurrence.
D’ailleurs, en 1999, la jurisprudence du Conseil d’état, Société Eda
(14), avait affirmé que l’autorité gestionnaire du domaine public
devait veiller à n’accorder d’autorisation d’occupation que dans
le respect du droit de la concurrence.
La concession domaniale,
un contrat à part en droit positif
Dans sa courte analyse du problème, le Conseil d’État s’appuie sur
le droit positif, sans aller plus loin. Le silence des normes législatives ou réglementaires relatives à une procédure de publicité
préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un
contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public rend
régulière toute absence de procédure, « même lorsque l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché
concurrentiel ». A contrario, le Conseil d’État rappelle que ce même
silence permet à l’autorité gestionnaire du domaine « de mettre en
œuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise
en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes ».
Leur spécificité fait échapper les conventions domaniales aux règles de mise en concurrence qui s’appliquent aux marchés ou aux
délégations de service public, malgré les critiques formulées par le
Conseil d’État lui-même. Ainsi dans son rapport (15) invitait-il « les
autorités administratives à renforcer leur vigilance quant à la façon dont
elles gèrent leur domaine public. Elles doivent savoir s’astreindre à des
obligations permettant de s’assurer qu’elles agissent dans la transparence souhaitée ». Il appelait de ses vœux que « les mêmes obligations
soient respectées en dehors des délégations de service public, pour toutes
les autorisations ou conventions d’occupation du domaine public ».
On peut se demander alors si la Haute Assemblée n’a pas manqué
une occasion. La réponse se trouve peut-être dans les conclusions
du rapporteur public. Nathalie Escaut dégage un fondement issu
du droit européen, et un fondement interne, arguments courants
qu’elle s’applique à affaiblir. La jurisprudence peut basculer à tout
moment, de même qu’un débat législatif sur l’officialisation de ces
obligations pourrait – devrait ? – voir le jour.
Cette position fait écho à une jurisprudence récente, l’arrêt Port
Autonome de Marseille du 10 juin 2009 (13) dans lequel le Conseil
d’état a affirmé que dans le doute concernant la nature juridique
de la convention que le pouvoir adjudicateur s’apprête à passer,
en l’occurrence soit une « convention portant occupation du domaine public maritime, dont la passation n’est soumise à aucune
procédure particulière », soit une délégation de service public, le
pouvoir adjudicateur doit appliquer la procédure la plus stricte,
« alors même que le contrat pourrait aussi en l’espèce se limiter
finalement à une convention d’occupation du domaine public ». Le
fait d’avoir écarté cette jurisprudence met en exergue l’absence
de doute de la part du Conseil d’État vis-à-vis de la convention
domaniale du stade Jean Bouin… Cependant au vu des deux
Le fondement communautaire s’appuierait sur le respect institutionnalisé et reconnu de la transparence. La Cjce a, à de
nombreuses reprises, rappelé que c’était là un fondement du
droit de la concurrence. Cependant, comme le soulève le rapporteur public, la Cjce n’applique ce principe qu’à la commande
publique, pour l’heure. Le principe de transparence a du sens
quand la collectivité est dans la position d’acheteur, non quand
elle offre la gestion d’un domaine public. D’ailleurs, la jurisprudence dans les pays européens est tout sauf unanime à ce
sujet. D’autre part, en ce qui concerne un éventuel fondement
interne à la généralisation de la mise en concurrence pour
tout contrat public, le rapporteur rappelle la jurisprudence du
Tribunal des conflits du 18 octobre 1999, Aéroport de Paris (16).
12. Dix ans auparavant, dans un arrêt du 11 décembre 2000, n° 202971, le
Conseil avait jugé à l’inverse « qu’il résulte de ces stipulations, comme des autres
stipulations faisant apparaître le droit de regard de la ville sur l’exécution de la
convention par la Sep, que cette société était chargée, par la ville de Paris et sous
son contrôle, de gérer cette dépendance du domaine public dans le cadre d’une
mission d’intérêt général d’animation culturelle et d’accueil d’activités artistiques et
artisanales, et pouvait user à cette fin des prérogatives nécessaires à la gestion du
domaine public (…) qu’en jugeant que la Sep ne pouvait être regardée comme un
concessionnaire de service public, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ».
13. CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671.
14. CE, 26 mars 1999, Eda, n° 202257.
15. Rapport public du Conseil d’État 2020, « Collectivités publiques et concurrence », p 380.
16. TC, 18 octobre 1999, Aéroport de Paris, n° 03174.
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 53
Cours & tribunaux
« Un acte autorisant l’occupation du domaine public ne constitue
pas, en tant que tel, une activité économique et la gestion du
domaine public ne peut être assimilée à une entreprise. Ce n’est
qu’en cas de pratiques détachables des prérogatives relatives à la
gestion du domaine public que certains actes du gestionnaire du
domaine public peuvent relever des autorités de la concurrence »
(17). Le rapporteur public envisage la consécration d’un principe
général du droit pour consacrer la généralisation de la mise en
concurrence, mais pragmatiquement en dégage les possibles
conséquences : définir le champ d’application, établir des seuils,
17. Rapport public du Conseil d’État 2020, « Collectivités publiques et concurrence », p 377.
Le stationnement non autorisé
d’un bateau sur le domaine
public fluvial est constitutif
d’une contravention de grande voirie
MOTS CLéS : Contravention de grande voirie, domaine
public fluvial, stationnement
Caa Marseille
18 octobre 2010
B.
req. n° 08MA04743
En matière de contravention de grande voirie,
la seule matérialité des faits constitue l’infraction
et justifie le prononcé d’une amende.
■■
CONCLUSIONS
Samuel Deliancourt
Rapporteur public près la cour administrative
d’appel de Marseille
mettre en pratique ce principe à travers l’établissement de critères
de choix d’une offre « économiquement la plus avantageuse » en
matière de domanialité publique sont des problématiques ardues
à résoudre. À tel point que celle-ci préconise plutôt le principe
de publicité « adéquate », malgré les incertitudes que cela peut
comporter, et, dans tous les cas, l’intervention du législateur.
Le Conseil d’État justifie le recourt à une simple convention
d’occupation domaniale en s’appuyant sur le contrôle exercé par
la collectivité publique, qui exprime ainsi sa volonté de gestion
optimale du domaine public du Stade. En outre, il confirme la
liberté contractuelle qui entoure la conclusion d’une convention
d’occupation domaniale, maintenant une position de plus en
plus critiquée.
E. C.
de l’intégrité des dépendances du domaine public (5) et leur
affectation, par définition libre, conformément à leur destination (6). Il appartient au juge des contraventions de grande
voirie de rechercher, y compris d’office, si les faits constatés
dans le procès-verbal et qui lui sont soumis contreviennent à
des dispositions législatives et réglementaires et constituent
ainsi une contravention (7).
Le litige répressif qui vous est soumis concerne une contravention
de grande voirie ayant donné lieu au prononcé d’une amende
d’un montant de 1 000 € infligée à l’appelante, Mme B., par le
jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille lu le
10 juin 2008 (8), pour avoir laissé son bateau, dénommé « Oui »,
de 13 mètres de long sur 3,40 mètres de large, stationné sans
autorisation sur le domaine public fluvial, plus précisément sur
la rive droite du canal du Rhône à Fos, section Canal d’Arles à
Bouc, au PK 1.46, sur le territoire de la commune d’Arles, gérée
par Voies navigables de France (Vnf ). Elle a depuis quitté le canal
le 23 août 2007, ainsi que l’a constaté un agent de Vnf.
I. L’absence d’obligation d’informer
le tribunal administratif de son
changement d’adresse en matière
de contravention de grande voirie
La contravention de grande voirie présente un caractère mixte (1), c’est-à-dire à la fois répressif et restitutif (2), même s’il ne
s’agit pas juridiquement d’une sanction pénale (3). Ainsi que
l’a rappelé le Conseil constitutionnel (4), les contraventions
de grande voirie ont pour objet d’assurer le respect à la fois
Mme B. conteste la régularité du jugement attaqué. Elle soutient
que la procédure est entachée d’irrégularité, car elle n’a pas été
avertie du jour de l’audience et n’a dès lors pu s’y présenter et
faire valoir ses observations. L’avis d’audience est en effet revenu
« Non réclamé », car elle a changé d’adresse. Quel est l’état du
droit applicable et quelle position adopter ?
Aux termes de l’article L. 774-2 du Code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un pro-
1. Voir par exemple en ce sens, Waline (M.), Note sous CE, 13 juin 1964, Guégan,
Rdp 1965, p. 85.
2. Voir Gélard (P.), «Le caractère mixte de la contravention de grande voirie»,
Ajda 1967, p. 140.
3. Ce qui justifie qu’un même fait puisse être sanctionné à la fois par le prononcé d’une amende par le juge pénal et d’une autre amende par le juge de
la contravention de grande voirie par une amende, voir CE, Sect., 20 avril 1934,
Société de Chandernagor, rec. p. 456 ; CE, Sect., 13 juin 1964, Guégan, rec. p. 34 ;
Rdp 1965, p. 85, note M. Waline ; CE, 22 juin 1987, Rognant, Ajda 1988, p. 60.
4. Cons. const., 22 septembre 1987, déc. n° 87-151L Nature juridique de certai-
nes dispositions de l’article L 69-1 du Code des postes et télécommunications,
Jorf, 26 septembre 1987, p. 11260 ; Rfda 1988, p. 273, note B. Genevois ; Ajda
1988, p. 60, note X. Prétot.
5. CE, 8 juin 1966, Ministre des Travaux publics et des Transports c/ Société Worms,
rec. p. 383.
6. CE, 7 juin 1961, Gagglioli, rec. p. 381.
7. CE, 20 janvier 1960, Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme
c/ Société des mines et produits chimiques, rec. p. 45 ; CE, 13 décembre 1967,
Bottichio, rec. p. 492.
8. TA Marseille, 10 juin 2008, Bonal et VNF, req. n° 0702658 & 0703595.
54 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011
ne pouvait savoir, eu égard au motif de retour du pli, que Mme B.
avait en réalité changé d’adresse. Pour ce motif, la procédure
suivie doit être regardée comme régulière.
cès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant
notification de la copie du procès-verbal. La notification est
faite dans la forme administrative, mais elle peut également
être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception. La notification indique à la personne poursuivie
qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les
déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui
lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être
adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les
requêtes introductives d’instance ». Selon l’article L. 774-4 du
même code : « Toute partie doit être avertie du jour où l’affaire
sera appelée à l’audience (…) ».
Si le non-respect du délai de 10 jours pour procéder à la notification de la copie du procès-verbal n’entraîne pas la nullité de
la procédure (9), sauf si les conditions et délais dans lesquels il
est notifié portent atteinte aux droits de la défense (10), il en
va différemment de l’absence de convocation à l’audience. Le
non-respect de cette procédure est de nature à entacher d’irrégularité la procédure (11).
Mais comment le tribunal doit-il notifier l’avis d’audience en cas
de changement d’adresse du contrevenant ?
En principe, il appartient aux citoyens comme aux justiciables
d’informer les diverses administrations et juridictions de leur
changement d’adresse et prendre les précautions nécessaires pour que les courriers leur soient adressés à la nouvelle
adresse (12). Toutefois, en matière de contravention de grande
voirie, eu égard à la nature et la particularité de ce contentieux,
la jurisprudence administrative exige que la juridiction administrative saisie recherche le présumé contrevenant. Celui-ci
n’est donc pas dans l’obligation d’informer les autorités de
son changement d’adresse. Il a ainsi été jugé par les juridictions d’appel « que les dispositions précitées n’ont pas pour effet
d’imposer à la personne poursuivie de faire connaître au tribunal
ses éventuels changements d’adresse ; que, par suite, lorsque les
courriers relatifs à des actes de la procédure sont retournés avec
la mention selon laquelle le destinataire n’habite pas à l’adresse
indiquée, le principe du respect des droits de la défense implique
nécessairement, eu égard au caractère répressif de la contravention
de grande voirie qu’on lui demande de prononcer, que le juge saisi
recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l’autorité par
laquelle il a été saisi, l’adresse à laquelle ces actes peuvent être
utilement notifiés » (13). Cependant, en l’espèce, vous ne pourrez appliquer les principes ainsi dégagés. En effet, le tribunal
administratif de Marseille a envoyé l’avis d’audience au dernier
domicile connu de Mme B… Si ce pli ne lui a pas été délivré,
ce n’est pas parce qu’elle n’habitait pas à l’adresse indiquée,
mais parce que le pli n’a pas été réclamé. La situation diffère
donc de l’hypothèse citée dans laquelle le pli était revenu avec
la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Le tribunal
doit donc être regardé comme ayant accompli les diligences
nécessaires afin que soient respectés les droits de la défense et
A. La qualification de la dépendance concernée
comme dépendance du domaine public fluvial géré
par Voies navigables de France
L’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne
publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites
dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Selon l’article L. 2111-7 dudit code : « Le domaine public fluvial
naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’état,
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans
leur domaine public fluvial ». L’article L. 2132-9 du code précité,
qui reprend les dispositions de l’article 29 du Code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure, sanctionne certains
comportements. Selon ce texte, « Les riverains, les mariniers et
autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois,
pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait
ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible
d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet
constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement
d’office par l’autorité administrative compétente ».
Le Conseil d’état a ainsi jugé dans un arrêt du 11 décembre
2009, Port autonome de Paris (14), que « L’autorité chargée de la
gestion du domaine public fluvial tient de ces dispositions le droit
de dresser une contravention de grande voirie à l’encontre d’un
occupant sans titre de ce domaine et dans ce cadre de procéder
d’office à l’enlèvement des “empêchements” qui se trouveraient sur
le domaine public, ainsi que d’obtenir le versement des sommes
nécessaires à la remise en état du domaine ».
En l’espèce, les faits litigieux se sont déroulés sur une partie du
domaine public fluvial géré par Voies navigables de France. Selon
l’article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports : « I. - L’établissement
public mentionné au I de l’article 124 de la loi de finances pour 1991
(n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies navigables
de France. Il constitue un établissement public industriel et commercial.
(…) III. - L’établissement public Voies navigables de France est substitué à l’état dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la
répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine
public qui lui est confié ; il représente l’état dans l’exercice du pouvoir
de transaction institué par l’article 44 du Code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions
9. Par ex. CE, 4 décembre 1912, Beaucantin, rec. p 1151 ; CE, 9 juillet 1929, Gibon,
rec. p. 707 ; CE 17 avril 1959, Société d’armement Hardy, rec. p. 247 ; CE, 1er juillet
1964, Verdier, rec. p. 371 ; CE, 1er mars 1967, Ministre des PTT c/ Lescot, rec. p. 102 ;
CE, 20 juin 1971, Faure, rec. p. 571 ; CE, 19 juin 1989, Desforges, req. n° 91234.
10. CE, 15 décembre 2000, Société Screg-Est, req. n° 195209.
11. Par ex. CE, 23 décembre 1895, Ambrosi, rec. p. 935 ; CE, 24 décembre 1897,
Paoletti, rec. p. 833 ; CE, 26 janvier 1900, Martin, rec. p. 68;
12. Voir en ce sens, CE, 18 mars 2005, Laurent, rec. p. 117.
13. Caa Paris, 21 juin 2007, Lunel, rec. tables, p. 844 ; Caa Marseille, 18 décembre
2008, Brousse, req. n° 08MA01587 et 08MA01599 ; Caa Bordeaux, 21 janvier 2010,
Viking, n° 08BX02579.
14. Req. n° 298873, sera mentionné aux tables du recueil Lebon.
II. La contravention de grande
voirie, une action fondée sur
la matérialité des faits
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 55
Cours & tribunaux
continuent à être constatées par les agents mentionnés à l’article 41
du même code. IV. – Dans le cas où des atteintes à l’intégrité et à la
conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées
ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le
Code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables
de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut
déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut
subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont
les représentants locaux de l’établissement (…) ».
Cet établissement est, conformément aux dispositions du III de
l’article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1991, « substitué à l’état
dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des
atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui
est confié ». Ces dispositions donnent ainsi au président de Voies
navigables de France, en cas d’atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, compétence
pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l’article L. 774-2 du
Code de justice administrative et notamment pour notifier au
contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre
et le citer à comparaître devant le tribunal administratif, même
lorsque l’action répressive a été engagée par le préfet (15).
B. Le stationnement sans autorisation sur le domaine
public fluvial
Si Mme B. disposait originellement d’une convention d’occupation
signée les 18 et 19 juillet 2006 pour une durée de 5 mois pour un
loyer mensuel de 34,19 euros, prenant effet à compter du 15 juillet
2006 afin de laisser stationner son bateau sur le canal d’Arles à
Bouc, le terme de celle-ci était fixé au 23 novembre 2006 en vertu
de l’article 4 de ladite convention. Or, plus de 3 mois après l’expiration de ce titre, le 6 mars 2007, date du procès-verbal établi par
un agent assermenté de la direction interrégionale Rhône-Saône
de Voies navigables de France prouvant la matérialité des faits
15. CE, 25 juin 2003, Roussel, rec. tables, p. 1020 ; voir également CE, Sect.,
Avis, 8 octobre 1993, Lévy, rec. p. 260 ; Caa Paris, 7 juin 2007, Voies navigables de
France, Ajda 2007, p. 2102.
16. CE, 7 février 1962, Radomski et société « Les travaux souterrains », rec. p. 94.
17. Par ex. CE, 5 août 1901, Godard, rec. p. 775.
18. CE, 6 octobre 1982, Taisne, p. 619 ; CE, 8 avril 1987, Stutz, req. n° 73464 ; CE,
19 juin 1989, Desforges, req. n° 91234 ; Caa Paris, 30 avril 1990, Andrez, Ajda 1990,
p. 647, note X. Prétot ; Caa Paris, 26 décembre 1995, Krylyschin, rec. tables, p. 663-783 ;
CE, 27 février 1998, Quitterie des Monstiers, n° 151424 ; Caa Paris, 20 juin 2003, Port
autonome de Paris, Jcp A 2004, n° 1047, note S. Deliancourt ; Caa Marseille, 8 janvier
2008, Colony, req. n° 06MA00463 ; Caa Versailles, 30 avril 2009, Azoulay, req. n°
08VE00820 ; Caa Versailles, 28 janvier 2010, Voies navigables de France, Jcp A 2010,
n° 2160, obs. F. Benech. Voir égal. CE, 2 février 1996, Barouh, n° 143991. Rapp. CE,
12 juin 1963, Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme c/ Lapie, rec.
p. 363 ; CE, 5 juillet 1968, Ministre de l’Équipement et du Logement c/ Rollé, rec. p. 420.
19. Le stationnement sans autorisation est constitutif d’une contravention de
grande voirie, notamment depuis l’adoption du Code des voies navigables
et de la navigation intérieure devenu, avec l’article 28 de loi n° 64-1245 du
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution, le Code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure. Ce fait ne constituait pas une contravention aux dispositions de l’article 1er de l’arrêt du Conseil du Roi du 24 juin 1777, selon lequel : « Sa Majesté
fait défense à toutes personne de quelque qualité et conditions qu’elles soient, de
faire aucuns moulins, pertuis, vannes, écluses, arches, bouchis, gords ou pêcheries,
ni autres constructions ou autres empêchements quelconques ou le long des rivières
et canaux navigables, à peine de 1 000 livres d’amendes et de démolition desdits
ouvrages ». L’article 3 dispose : « Ordonne Sa Majesté à tous riverains, mariniers
ou autres de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres
empêchements étant de leur fait ou à leur charge dans le lit des dites rivières ou sur
leurs bords, à peine de 500 livres d’amende et d’être en outre contraints au payement
des ouvriers qui seront employés aux dits enlèvements et nettoiements ». Le Conseil
56 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011
personnellement constatés (16) et faisant foi jusqu’à preuve du
contraire (17), elle stationnait toujours, mais sans autorisation.
En vertu d’une jurisprudence aussi ancienne que constante, le seul
fait pour le propriétaire d’un bateau de laisser celui-ci stationner
sans autorisation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une
contravention de grande voirie (18). Il s’agit, désormais (19), en
effet d’un « empêchement » au sens des dispositions précitées du
Code général de la propriété des personnes publiques (20). Par
suite, la seule matérialité des faits constitue l’infraction et justifie
le prononcé d’une amende (21), quand bien même le bateau ne
constituerait pas un obstacle ou ne nuirait pas à la navigation
(22), la circonstance qu’il s’agisse d’une épave ou qu’il puisse se
déplacer de manière autonome étant sans incidence.
C. L’absence de mise en demeure préalable
Une mise en demeure en matière de contravention de grande voirie ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir, car elle ne fait pas grief (23).
Aucune disposition textuelle n’impose qu’une mise en demeure
préalable soit adressée au contrevenant afin qu’il libère les lieux. En
revanche, la jurisprudence exige une telle formalité en cas d’exécution
d’office (24). Elle n’était donc pas nécessaire en l’espèce et son absence
ne saurait entacher d’irrégularité la procédure suivie (25).
En tout état de cause, une mise en demeure a été adressée à Mme B.
par courrier daté du 12 décembre 2006, courrier dans lequel
Voies navigables de France a refusé de faire droit à la demande
de renouvellement d’occupation présentée le 3 novembre 2006.
Aussi ce moyen manque-t-il en fait et doit être écarté.
D. Les circonstances sans incidence
sur la contravention de grande voirie
Ainsi que le notait Laferrière, la contravention de grande voirie
a « pour but d’assurer l’intégrité de ce domaine, son affectation
exclusive aux usages que la loi lui a assignés, la réparation des dom-
d’Etat estimait que ce texte n’avait pas été édicté dans le but d’assurer la
conservation du domaine et la police de la navigation. Seule une sanction
pénale pouvait donc être prononcée pour un tel stationnement (CE, 10 décembre 1909, Société des propriétaires et locataires rouennais, rec. p. 981 ; CE, 24 avril
1918, Percin, rec. p. 360). En revanche, l’article unique de la loi du 18 juillet
1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de
navigation intérieure punit « d’une amende de 16 à 200 (anciens) francs, et, en cas
de récidive, d’une amende de 200 à 3 000 (anciens) francs, les patrons, mariniers et
charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction
ou au remorquage d’un bateau qui, par des manœuvres, des déplacements ou des
stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale
sur une voie de navigation intérieure ». Cette loi n’a pas été considérée comme
ayant pour seul objet d’assurer la liberté et la sécurité de la circulation sur les
voies navigables, mais tendant également à assurer la conservation du domaine public. Par suite, les infractions à cette loi constituent des contraventions
de grande voirie (CE, 9 mai 1958, Secrétaire d’état aux Travaux publics c/ Lenders,
rec. p. 264 ; CE, Sect., 2 mai 1959, Ministre des Travaux publics c/ Leroy, rec. p. 284).
S’est substitué à cet arrêt du Conseil du Roi de 1777 le Code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure à compter du 16 octobre 1956, date d’entrée en vigueur du décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant codification
sous le nom de code des voies navigables et de la navigation intérieure, des
textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation intérieure
(art. 246 dudit code).
20. Par ex. CE, 10 février 1984, Dumontier, req. n° 43397.
21. Par ex. CE, 23 décembre 1925, Dame Saint-Léger, rec. p. 1059.
22. Par ex. CE, 25 juillet 1980, Guerin, req. n° 16701. Rapp. CE 20 septembre
1991, Huchet, req. n° 80739.
23. TA Rennes, 1er février 1994, Le Dissez.
24. Par ex. CE, 16 juillet 1924, Lattès et autres, préc.
25. CE, 16 juillet 1924, Lattès et autres, rec. p. 696 ; CE, 30 mars 1928, Ministre des
Travaux publics, rec. p. 498.
mages qui lui sont causés. C’est pourquoi la législation de la grande
voirie se préoccupe moins des personnes que des choses (…) » (26).
Aussi, la circonstance que l’auteur de la contravention ne se serait
rendu coupable d’aucune faute est sans incidence et n’est pas
de nature à excuser le contrevenant (27). De même, la bonne
foi (28), la modicité des ressources (29), l’absence d’atteinte à la
circulation des bateaux (30), la tolérance de l’administration (31),
ou la circonstance que le contrevenant ait immédiatement obéi
lorsqu’il lui a été demandé de libérer l’emplacement sont sans
incidences. Des raisons professionnelles et/ou financières ne
sauraient non plus être considérées comme des faits justificatifs
et exonératoires.
La situation est identique lorsque le propriétaire a entrepris des
démarches destinées à régulariser sa situation (32), ce qu’indique
avoir fait l’appelante dès le 3 novembre 2006, demande à laquelle
il lui a été répondu par la négative par courrier du 12 décembre
2006, s’est acquitté du paiement de redevances d’occupation
(33), ou de celui des impôts locaux (34) ou encore si le bateau
n’était pas en état de circuler, s’il était par exemple en attente
de réparation sur un chantier (35).
Seules la force majeure et la faute de l’administration assimilable
par sa gravité à un tel cas (36) seraient de nature à exonérer le
contrevenant.
III. La condamnation
au paiement de l’amende et
des frais de procès-verbal
L’office du juge de la contravention de grande voirie est de prononcer sur l’action domaniale destinée à la remise en état des dépendances (37), même en l’absence de conclusions en ce sens.
caractère anormal, une faute lourde de l’administration (39).
Le montant peut toutefois être contesté lorsqu’il est excessif
par rapport aux frais de remise en état ou anormal (40). Selon
la jurisprudence administrative, « l’auteur d’une contravention de
grande voirie est recevable à critiquer les dépenses effectuées par
l’administration » destinées à la remise en état des lieux (41).
S’agissant en l’espèce seulement d’un stationnement non autorisé, il n’y a pas eu d’atteinte à l’intégrité du domaine public. Il
n’y a donc pas lieu de prononcer une quelconque mesure de
remise en état à l’encontre du propriétaire du bateau.
B. Sur l’action publique
Une amende doit être prononcée. Rappelons que la juridiction
saisie ne dispose pas du pouvoir de décider de l’infliger ou non.
Elle doit seulement en déterminer le montant, compte tenu
des circonstances et de faits, et dans la limite des dispositions
applicables, c’est-à-dire en l’espèce entre 150 € et 12 000 €.
Dans la présente affaire, il n’y a pas eu d’atteinte physique au domaine public, mais seulement à son affectation. Aussi le montant
proposé pourrait-il être fondé sur le montant de la redevance dont
elle se serait acquittée si elle avait été régulièrement autorisée à
stationner du mois de décembre 2006 au mois d’août 2007, date
à laquelle il a été constaté qu’elle avait quitté les lieux, soit 6 mois
à 34,19 €, soit environ 200 €. Ceci étant, nous vous proposons de
confirmer le montant de 1 000 € retenu par le tribunal administratif
en l’absence de toute contestation utile sur ce point.
C. Le remboursement des frais de procès-verbal
La condamnation au paiement des frais du procès-verbal ne
constitue pas une peine accessoire à la peine d’amende, mais
bien une peine autonome. L’administration peut obtenir le
remboursement des frais de procès-verbal (42), et même d’eux
seuls en l’absence d’amende prévue par les textes et d’atteinte
au domaine public (43).
En l’espèce, les frais de procès-verbal estimés à 400 € ont été
réduits à la somme de 50 € par le tribunal administratif. Ce montant n’étant pas contesté, vous pourrez également confirmer le
jugement attaqué sur ce point.
A. L’action domaniale
Une atteinte physique au domaine public justifie le prononcé d’une
sanction pécuniaire destinée à la remise en état des lieux.
L’auteur d’une contravention de grande voirie ne peut discuter
l’opportunité des mesures prises par l’administration destinées
à réparer les dommages causés au domaine public (38) et n’est
fondé à demander une réduction des frais mis à sa charge que
dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de
réparer les conséquences de la contravention révèle, par son
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête de Mme B.
S. D.
26. Lafferrière (E.), Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux,
1896, 2e éd., Tome II, p. 630
27. CE, 10 avril 1935, Sommer, rec. p. 501 ; CE, 13 mai 1938, Ministre des Travaux
publics c/ Catena, rec. p. 421.
28. CE, 23 décembre 1925, Dame Saint-Léger, rec. p. 1059.
29. CE, 23 décembre 1925, Dame Saint-Léger, préc.
30. Par ex. CE, 25 juillet 1980, Guerin, préc.
31. CE, 25 juin 1969, Mosseri, rec. p. 342.
32. Par ex. CE, 28 juin 1989, Ruby-Klimczuk, req. n° 92771 ; Caa Versailles, 18 octobre 2007, Port autonome de Paris, req. n° 07VE00322 ; Caa Marseille, 8 janvier
2008, Colony, req. n° 06MA00463.
33. Par ex. CE, 19 juin 1989, Desforges, req. n° 91234 ; CE, 28 juin 1989, Ruby-Klimczuk, préc. ; Caa Versailles, 18 octobre 2007, Port autonome de Paris, préc. ; Caa
Marseille, 24 juin 2010, «Guerin», Droit de la voirie et du domaine public, n° 143,
2010, p. 136.
34. Par ex. CAA Marseille, 24 juin 2010, Guerin, préc.
35. Par ex. CE, 8 avril 1987, Stutz, req. n° 73464.
36. Par ex. CE, Sect., 22 mai 1936, Gobert et Compagnie charbonnière de manutention et de transports, rec. p. 589 ; CE, 13 mai 1938, Ministre des Travaux publics
c/ Catena, préc. ; CE, 5 novembre 1954, Renard, rec. p. 576 ; CE 19 novembre
1954, Société d’armement Gautier et compagnie, rec. p. 610 ; CE, 14 janvier 1955,
Société anonyme des Pétroles Jupiter, rec. p. 27 ; CE, Sect., 2 novembre 1956,
Ministre des Travaux publics c/ Commune de Poizat, rec. p. 413 ; CE, 17 avril 1959,
Société d’armement Hardy et Fourgassié et autres, rec. p. 247 ; CE, 8 juin 1966,
Ministre des Travaux publics et des Transports c/ Société Worms, rec. p. 383.
37. Voir Auby (J.-M.), «L’action domaniale», Ajda 1983, p. 507.
38. CE, Sect., 22 mai 1936, Gobert et Compagnie charbonnière de manutention et
de transports, rec. p. 589.
39. CE, Sect., 22 mai 1936, Gobert et Compagnie charbonnière de manutention
et de transports, rec. p. 589 ; CE, 8 décembre 1937, Lemonnier, préc. ; CE, 18 juillet
1947, Coudry, rec. p. 328 ; CE, 14 janvier 1955, Société anonyme des Pétroles
Jupiter, rec. p. 27 ; CE, 13 mars 1957, Société Comptoir commercial agricole à
Narbonne, rec. p. 173 ; CE, 7 février 1962, Radomski et Société « Les travaux souterrains », rec. p. 94 ; CE, 20 juin 1962, Houillères du Bassin de la Loire, rec. p. 407.
40. CE, 20 avril 1984, Ministre de la Mer c/ Grangier, rec. tables, p. 618.
41. CE, 8 décembre 1937, Lemonnier, rec. p. 1013.
42. Par ex. CE, 20 janvier 1960, Société des mines et produits chimiques, rec. p. 45.
43. CE, 15 février 1895, Ministre des Travaux publics c/ Jal, rec. p. 164 ; CE, Sect.,
2 novembre 1956, Ministre des Travaux publics c/ Commune de Poizat, rec. p. 413 ;
CE, 20 janvier 1960, Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme c/
Société des mines et produits chimiques, rec. p. 45 ; CE, 5 juillet 1968, Ministre de
l’Équipement et du Logement c/ Rollé, rec.p. 420.
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 57
Textes décryptage
Une réforme récente et discrète
de l’aliénation des forêts de l’État
Petite histoire de l’article L. 3211-5 du Cgppp *
L’affaire de la forêt de Compiègne est l’occasion de revenir sur le régime
d’aliénation des forêts domaniales modifié en 2006.
L
a crise dans laquelle nous sommes plongés
pour l’instant. On se pose la question, notamment,
fait émerger un bouillonnement d’idées cride la légalité de cette vente. On ne peut y répondre
tiques sur notre société. Parmi celles-ci sont
ici, puisque la solution dépend des circonstances
incriminées la prégnance de l’argent, celle de la
de l’espèce. Mais toutefois, on définira le cadre de
hâte et celle de l’individualisme. La forêt française
pensée, qui est autrement plus grave. Dans l’avalanest à l’antipode de ces critiques. D’abord son rôle
che des lois et règlements, on découvre un nouvel
ne se résume pas à une rentabilité monétaire, mais
article L. 3211-5 du Code général de la propriété
est multiple (production d’oxygène, influence sur
des personnes publique (Cgppp). D’où vient-il ? Que
les climats, les eaux…). La hâte n’a jamais été
faut-il en penser, notamment pour l’affaire ? Préciun attribut de l’administration des forêts, dès
sons qu’en 1984, nous avions publié dans la Revue
Michel Lagarde
lors que le rythme de croissance de celle-ci est
forestière française (Rff) un article sur l’aliénation des
Maître de conférences
particulièrement lent. Quant à l’individualisme,
forêts de l’État (4). Le présent article en est la reprise
à l’Université de Pau
même si le cœur du droit forestier est d’être basé
partielle et son actualisation.
sur le droit de propriété, la forêt a toujours été un
bien d’utilité publique (en raison des rôles précités).
Histoire de l’article L. 3211-5 CGPPP
L’État, premier propriétaire forestier, a donc toujours été pensé
en France comme affectant ses forêts à des besoins d’utilité
publique. Mais cependant, à toutes les époques, et particulièrement lors des guerres, les forêts de l’État ont servi à combler le
gouffre des déficits, par l’aliénation des « forêts domaniales » (1).
Il est d’ailleurs révélateur que pendant des décennies, le service
forestier ait relevé du ministère des Finances et non de celui de
l’Agriculture (2) ou aujourd’hui de celui de l’environnement,
dès lors que la vocation de biodiversité des forêts est prise en
compte et renforcée par le législateur. Néanmoins, il s’est toujours
trouvé une voix pour affirmer que les forêts domaniales devaient
faire l’objet d’une protection spéciale. Et même au cœur de la
Révolution française, cette opinion a prévalu.
Sous l’Ancien Régime, l’édit de Moulins proclame, en 1566,
l’inaliénabilité du domaine royal (5). En fait, cette affirmation
classique doit être tempérée à deux égards. D’une part, ce principe a été souvent méconnu par la pratique des engagements
et des échanges (6). D’autre part, il a une portée géographique
limitée par les particularismes régionaux. En dépit de ces exceptions qui limitent son application, l’inaliénabilité du domaine
reste un principe constant de l’ancien droit. Un siècle après son
instauration, il est réaffirmé en matière forestière par la grande
ordonnance de 1669 sur le fait des Eaux et Forêts, qui édicte en
l’article 1er de son titre XXVII : « Réitérons la prohibition faite par
l’ordonnance de Moulins de faire aucune aliénation, à l’avenir, de
quelque partie que ce soit de nos forêts… »
Récemment, ce que l’on peut déjà nommer l’affaire de la forêt
de Compiègne a attiré le projecteur de l’actualité sur cette forêt
domaniale (3). Le monde non forestier redécouvre qu’il existe
des forêts domaniales, qu’on peut les vendre, et cela le heurte,
L’origine formelle du texte qui nous intéresse ici est à chercher
dans les écrits révolutionnaires. La loi des 25 juin et 9 juillet 1790
établit l’inaliénabilité du domaine en exceptant toutefois les biens
dont la jouissance est attribuée au roi, et les forêts. Le décret
* Cet article a fait l’objet d’une première publication dans la revue Droit de l’environnement n° 187 (février 2011).
1. L’expression bien connue désigne les forêts de l’État, et fait appel à l’ancienne conception du domaine royal.
2. Cela a soulevé de féroces critiques, voir en fin d’article.
3. On trouvera une mise au point sur notre site droitforestier.com
4. « De l’aliénabilité des forêts domaniales. Commentaire de l’article L. 62 du
Code du domaine de l’État », Rff 2-1984, pp. 156 à 163.
5. Ordonnance de 1566, art. 5 : « Défendons à nos cours de Parlement et Chambres
des Comptes d’avoir aucun égard aux lettres patentes contenant aliénation de notre
domaine et fruits d’icelui, hors les deux cas d’apanage et d’engagement… ». On peut
d’ailleurs préciser que même si un apanage peut être constitué par aliénation
du domaine, un régime spécial de protection des forêts est en ce cas créé par
l’ordonnance de Moulins : l’apanagiste ne peut couper les bois de haute futaie.
6. Cf. C. Guyot, Cours de Droit forestier, Paris, Lucien Laveur éd., 1908, n° 835.
58 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011
des 6-23 août 1790 vient préciser ce terme, en excluant de la
compétence de l’exécutif l’aliénation des « grandes masses de
forêts » nationales, c’est-à-dire les bois d’une superficie égale ou
supérieure à 75 hectares (100 arpents), ou ceux d’une superficie
inférieure à ce chiffre, mais distants de moins de deux kilomètres
environ (1 000 toises) d’une forêt supérieure à 75 hectares. Par la
suite, le décret du 2 nivôse an IV vint élargir cette compétence
en élevant le seuil de superficie à 150 hectares (la distance est
réduite à un kilomètre pour les bois d’une superficie inférieure
à 150 hectares).
Le préambule de ce décret des 6-23 août 1790 mérite qu’on le
cite : « L’Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de
ses comités réunis des domaines, de la marine et des finances, de
l’aliénation des biens nationaux du commerce et de l’agriculture ;
considérant que la conservation des bois et forêts est un des objets
les plus importants et les plus essentiels aux besoins et à la sûreté
du royaume et que la Nation seule, par un nouveau régime et une
administration sage et éclairée, peut s’occuper de leur conservation,
amélioration et repeuplement, pour en former en même temps une
source du revenu public, a décrété… ». Le régime révolutionnaire
reconnaît donc à l’exécutif la possibilité d’aliéner certains bois,
réservant l’aliénation des grandes masses forestières à l’intervention législative, incarnation de la Nation, seule personne
morale habilitée en la matière.
La loi de finances du 25 mars 1817 modifie ces principes. Elle affecte tous les bois de l’État (sauf certains dont le revenu est attribué
aux établissements ecclésiastiques) à la Caisse d’amortissement
et précise dans son article 145 : « La caisse d’amortissement ne
pourra aliéner les bois affectés à sa dotation qu’en vertu d’une loi. »
Ce faisant, elle ne reprend pas les distinctions révolutionnaires
de la superficie des forêts. De même, lors de la discussion du
projet de Code forestier de 1827, la compétence fondamentale
de la loi pour l’aliénation des biens de l’État est reconnue : « La
loi devra intervenir partout où il s’agit de la propriété appartenant
à l’État et qui ne peut être aliénée sans elle » (7).
L. 62. Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu’en
vertu d’une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des bois domaniaux d’une contenance moindre de
150 hectares qui ne pourraient pas supporter les frais de garderie
et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves,
torrents et rivières et sont séparés et éloignés d’un kilomètre au
moins des autres bois et forêts d’une grande étendue. » Cet article
établissait donc un principe et des exceptions. Le principe était
que la cession d’une forêt domaniale devait être autorisée par
une loi (10). Deux précisions doivent être apportées. D’une
part, l’administration ne peut procéder à une aliénation de
forêt domaniale, en dehors d’une loi expresse : une procédure
générale prévue par la loi ne saurait suffire (11). D’autre part,
et c’est un complément logique des principes précédents, l’administration peut procéder à une aliénation si une disposition
législative l’y autorise expressément. Ce fut le cas de la loi du
28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes qui autorisa
l’autorité ministérielle à procéder à des aliénations de gré à gré
au bénéfice des communes.
Parmi les exceptions, on en retiendra une : celle des petits bois.
Dans ce cas, pour qu’une forêt puisse être aliénée par l’administration, il faut qu’elle remplisse les conditions suivantes :
- Superficie inférieure à 150 hectares (disposition reprise de la
loi du 2 nivôse an IV).
- Éloignement d’autres forêts : il faut qu’elle soit distante de plus
d’un kilomètre d’une autre forêt « d’une grande étendue ». On
ne peut que noter l’imprécision de cette dernière expression.
Mais cette disposition témoigne de la volonté de favoriser la
constitution de forêts suffisamment étendues ; c’est en quelque
sorte une mesure conservatoire.
- Elle ne doit pas pouvoir supporter les frais de garderie (12).
- Elle ne doit pas être « nécessaire pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières ». Il y a là la prise en compte par le droit,
du rôle protecteur de l’environnement que joue la forêt. C’est
une des nombreuses dispositions qui font apparaître le droit
forestier comme un droit précurseur de celui de l’environnement.
En 2006, par l’ordonnance précitée, l’ancien article L. 62 devient
le nouvel article L. 3211-5 Cgppp.
La suite du XIXe siècle a montré que des tentatives au plus haut
niveau ont été tentées pour vendre la quasi-intégralité des forêts
de l’État, mais ont rencontré des résistances spectaculaires (8).
Si l’on passe sur certaines discussions (9), et si l’on en arrive au
XXe siècle, précisément à la codification de 1957, l’article L. 104
du Code du domaine, annexé au décret du 28 décembre 1957,
se présente comme un retour à la règle révolutionnaire, puisqu’il
prévoit une compétence de l’exécutif à l’égard des bois d’une
superficie inférieure à 150 hectares. L’article L. 104 est devenu
sans aucune modification l’article L. 62 du Code du domaine de
l’État tel qu’il a été révisé par les décrets du 14 mars 1962.
Jusqu’à la genèse du Cgppp, et son abrogation par l’ordonnance
2006-460 du 21 avril 2006 (art. 7, V), cet article disposait : « Article
Cet article dispose : « Article L. 3211-5. Les bois et forêts de l’État
ne peuvent être aliénés qu’en vertu d’une loi.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’État peut dans
les conditions précisées par décret en Conseil d’État procéder à la
vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Être d’une contenance inférieure à 150 hectares ;
7. Exposé des motifs du projet de Code forestier présenté à la Chambre des
Députés en séance du 29 décembre 1826 par le Vicomte de Martignac : rapporté
dans l’ouvrage de E. Meaume, Commentaire du Code forestier, Paris, I. Lgj 1856, p. 4.
8. Voir le volumineux ouvrage L’aliénation des forêts de l’état devant l’opinion
publique, J. Rothschild édit. 1865.
9. Voir notre article précité de la Rff.
10. Par exemple, c’est en vertu de Ia loi du 30 juillet 1960 (JO 2 août 1960, p. 7129)
qu’a été réalisée l’aliénation d’une forêt domaniale à une commune.
11. Cf. en ce sens, conclusions de D. Labetoulle sous CE 9 novembre 1979, ministre de l’Agriculture et Société d’aménagement de la Côte de Monts c/ Association pour
la défense de l’environnement en Vendée, Ajda, 20 juin 1980, p. 363.
12. Les collectivités territoriales, notamment, dont les biens bénéficient du
« régime forestier », doivent acquitter les frais de garderie, qui correspondent à une
fraction des frais supportés par l’État pour l’application dudit régime.
Voici donc résumée l’histoire de cet article, qui témoigne d’une
remarquable continuité bi-séculaire.
Que faut-il penser de l’article L. 3211-5 ?
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 59
Textes décryptage
2° N’être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains
en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la
protection de la qualité des eaux, ni à l’équilibre biologique d’une
région ou au bien-être de la population ;
3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas
les charges de gestion.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l’État compris dans le périmètre d’une déclaration d’utilité
publique sont cédés conformément aux dispositions du dernier
alinéa de l’article L. 12-4 du Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil
d’État » (13).
On remarquera surtout que l’on a brisé la protection essentielle.
En effet, l’article L. 62 précité précisait que pouvaient être vendus
par voie réglementaire (décret, arrêté) (« forme ordinaire »),
les bois de moins de 150 hectares isolés d’au moins 1 kilomètre d’autres bois (d’une grande étendue). Il s’agissait là d’une
condition objective, peu sujette à discussion. Bref, c’était une
véritable entrave à l’action du gouvernement, ou tout au moins
d’une partie de l’exécutif voulant procéder à une vente de forêt
domaniale. Les deux autres conditions (frais de garderie ainsi
que motifs environnementaux et sociaux) sont secondaires, car
sujettes à discussion, et au débat d’experts (14). Mais en l’affaire
de Compiègne, elles devraient être primordiales, et la justice
devra examiner ce point.
Ce qui nous paraît autrement plus grave, c’est l’état actuel de la
loi. Ce n’est plus une lisière, c’est une trouée, une échappée. Redisons-le, la condition d’attenance ayant été abrogée, désormais,
toute forêt domaniale de moins de 150 hectares, faisant partie
ou non d’un massif, peut être vendue par voie réglementaire.
Cela signifie aussi que la vente morceau par morceau d’un
massif domanial est possible. Bien sûr, les conditions supplétives sont maintenues ; celles tenant à l’environnement ont été
complétées. Mais là n’est pas l’essentiel de la défense des forêts
de l’État. Force est donc de constater que du point de vue de la
législation des forêts domaniales, l’état du droit est à son point
le plus bas, ceci depuis la Révolution française. Incidemment,
pour l’affaire, il n’est pas douteux que la forêt de Compiègne
soit une forêt d’une grande étendue au sens de l’ancien article
L. 62 du Code du domaine de l’État, d’avant 2006 (15). Et en
l’état de ce texte, cette vente aurait dû nécessiter l’intervention
d’une loi spéciale.
méconnaître la réalité forestière, et que si l’on peut rebâtir un immeuble en peu de temps, il en va tout autrement d’une forêt. C’est
revenir aussi d’un point de vue idéologique à la loi de l’argent,
qui depuis au moins deux siècles a fait des ravages, et continue.
Soumettre les forêts à une notion de rentabilité est dans l’air du
temps de ces idées. Mais il est contraire à la réalité forestière, et
l’on ne peut résoudre l’équation forestière à la productivité du
bois, particulièrement pour les forêts publiques, et encore plus
pour les forêts domaniales. Déjà en 1865, on exprimait l’idée
que : « Livrés à la propriété privée, les forêts domaniales, aujourd’hui
en friche, seraient bientôt cultivées et notre production agricole
s’accroîtra rapidement… à une richesse inerte et stérile serait
substituée une richesse féconde et circulante. » (16)
Il y a toujours eu un lobby poussant à ces ventes : « La ténacité
héroïque des spéculateurs, quand ils s’imaginent avoir découvert
quelques opulentes mines ; nous connaissons trop la facilité des
hommes de finances à sacrifier l’avenir au présent. “Après moi le
déluge !” est historiquement un mot de roi ; pratiquement, c’est un
axiome de ministre. Mettons donc notre espoir dans le corps législatif
et dans le public. » (17) Au sujet du ministre auquel l’auteur de la
citation fait écho, il s’agit du ministre des Finances ! (18)
En l’affaire, le contrat prévoit une clause de conservation de
la forêt de cinquante années. Mais, à la cadence à laquelle
s’écoule le temps, qu’adviendra-t-il après ? La leçon de l’histoire
forestière nous rappelle que : « Les forêts aliénées, après avoir
été exploitées… seront inévitablement partagées, divisées, morcelées, comme le deviennent toutes les propriétés privées. » (19)
« L’intérêt particulier, plus actif que l’intérêt social, aurait bientôt
fait disparaître la plus grande partie des bois sur lesquelles s’exerce
son action. » (20) Les forêts domaniales, pour le moins, sont des
biens d’intérêt public éminent (21). Il serait intéressant d’avoir
une statistique sur les surfaces aliénées depuis la proclamation
du principe législatif depuis deux siècles. La Révolution a pensé
les protéger efficacement en les plaçant sous la protection du
législateur. La réforme de 2006 ouvre la porte à tous les abus. Elle
ne peut être qu’un épisode. Revenir à la protection législative
est un impératif. En sachant que la protection législative n’est
pas la garantie absolue (22).
On peut faire valoir par ailleurs que la voie réglementaire est
devenue la règle pour les ventes des biens de l’État : mais c’est
Alors, faut-il évoquer une protection d’une autre nature : constitutionnelle ? Ou faut-il penser que la Nation, principe fondateur
de cette législation spéciale, s’incarne dans une partie du peuple,
et donc faire appel à un référendum local ? Il y a là un nouveau
chantier dont l’actuelle réforme du Code forestier doit tenir
compte.
M. L.
13. Ce dernier alinéa est nouveau ; il vient relayer l’expérience d’un ancien
contentieux, lequel était l’objet de notre article précité dans la Rff.
14. La question des frais de garderie est moins équivoque que celle de l’érosion.
15. La taille totale du massif forestier atteint 14 000 hectares.
16. La France, vendredi 12 mai 1865, J. Cohen ; L’aliénation des forêts de l’État
devant l’opinion publique, Jules Rothschild édit., 1865, 484 p.
17. Le Courrier français, 18 mars 1865, Gustave Huriot. L’aliénation des forêts de l’État
devant l’opinion publique, Jules Rothschild édit., 1865, 484 p.
18. « Le ministre des Finances est à excellence le ministère de la consommation et de
la dépense ; il estime la prospérité générale du pays à la masse des impôts qui passent
et repassent par ses mains. Si donc la France était en liquidation, le ministre des
Finances ayant tant à recevoir et tant à distribuer, proclamerait le retour de l’âge d’or. »
Le Monde, vendredi 24 mars 1865, Coquille. « Le ministre des Finances… c’est à lui
de se poser en conservateur général des institutions, et à mesurer parcimonieusement
la part de ses collègues… Il songe à ne pas emprunter. » Le Monde, vendredi 24 mars
1865, Coquille. (citations in L’aliénation des forêts de l’État, préc.).
19. Le Monde, jeudi 4 mai 1865, Coquille. L’aliénation des forêts de l’État, préc.).
20. Le Courrier français, 11 février 1865, Gustave Huriot. L’aliénation des forêts de
l’État, préc.
21. Une grande partie de l’oxygène que nous consommons vient des forêts !
22. « Domaine forestier de l’État à l’abri des tentatives d’aliénation que le corps
législatif et le Sénat seront impuissants à réprimer ; car les financiers sont fertiles en
stratagèmes. » Le Courrier français, 11 février 1865, Gustave Huriot, L’aliénation des
forêts de l’État, préc.
60 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011
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