N° 151 - Avril 2011 - 165e année Droit de la Voirie et du Domaine Public Anciennement Les Annales de la Voirie Actualité flash Projet de décret La réglementation nationale de l’affichage publicitaire profondément réformée Actualité jurisprudence Analyse des conditions d’expropriation pour cause d’utilité publique par la CEDH Cedh, 8 mars 2011, MM. Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie Cours et tribunaux Concessions de service public et concessions domaniales : une clarification attendue CE, 3 décembre 2010, Association Paris Jean Bouin Enora Coccolini, diplômée de Sciences Po Lyon, Spécialité I3P, sous la direction de David-André Camous Décryptage Une réforme récente et discrète de l’aliénation des forêts de l’État – Petite histoire de l’article L. 3211-5 du CGPPP Michel Lagarde, maître de conférences à l’Université de Pau Occupation du domaine public : Publicité et mise en concurrence page 47 Par François Bozzi, chef du bureau des affaires juridiques de la route, direction des affaires juridiques du ministère de l’Écologie Index Administration et gestion Concessions de service public et concessions domaniales : une clarification attendue�����������������������p. 51 Commentaire d’Enora Coccolini, sous la direction de David-André Camous, sous CE, 3 décembre 2010, n° 338272, Association Paris Jean Bouin ■■ Circulation ■■Interdiction de stationnement de tous véhicules pour motif de sécurité���������������������������������������������������������p. 44 TA Nancy, 6 décembre 2010, Sarl Schiocchet, n° 0901284 Domaine public ■■Les occupations du domaine public sont-elles soumises à des formalités préalables de publicité et de mise en concurrence ?������������������������������������������������������������� p. 47 Chronique de François Bozzi Le stationnement non autorisé d’un bateau sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie����������������������������������������������������������������� p. 54 Conclusions du rapporteur public Samuel Deliancourt sur Caa Marseille, 18 octobre 2010, B., req. n° 08MA04743 ■■ Une réforme récente et discrète de l’aliénation des forêts de l’État – Petite histoire de l’article L. 3211-5 du Cgppp�������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 58 Décryptage de Michel Lagarde ■■ La vente d’un bien domanial n’est pas soumise au respect d’une procédure de publicité, ni de concurrence ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 44 Caa Versailles, 2 décembre 2010, M. Caen, n° 09VE02711 Obligation pour les communes de 5 000 habitants de mettre à disposition des « gens du voyage » une aire d’accueil������������������������������������������������������������������������������������������� p. 44 Caa Nantes, 10 décembre 2010, Association Bien Être, n° 09NT01135 ■■ ■■ Obligation d’assurer la conservation du domaine public������������������������������������������������������������������������������������������������ p. 44 Caa Lyon, 28 décembre 2010, Communauté Urbaine de Lyon, n°08LY01204 Expropriation Analyse des conditions d’expropriation pour cause d’utilité publique par la Cedh������������������������������������������������� p. 44 Cedh, 8 mars 2011, MM. Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie, n° 71243/01 ■■ ■■ L’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public soumise à la procédure de la contravention de grande voirie��������������������������������������������������������������������������������� p. 44 Caa Nantes, 28 décembre 2010, Mme Gauthier, nos 10NT01605 et 10NT01619 ■■ Ouvrages publics Responsabilité de l’administration pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public��������������������������� p. 45 Caa Nancy, 27 janvier 2011, Mme Françoise P. et autres, n° 10NC00107 ■■ Responsabilité du maître d’ouvrage en cas de pollution par épandage de pesticides����������������������������� p. 45 Caa Marseille 11 janvier 2011, Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, n° 09MA00604 ■■ Droit de l’environnement : nouvelle formule Pour anticiper l’évolution de la réglementation : toute l’actualité juridique de l’environnement et du développement durable 20 ans d’expérience pour vous garantir la meilleure veille juridique environnementale Au fil des mois, l’actualité juridique sélectionnée et commentée par des praticiens du droit, la Tribune, le Pour/Contre entre juristes, l’Interview d’homme politique sur un sujet en débat, le Décryptage sur la mise en application d’un texte récent, les Fiches Pratiques sur des questions clés, la Synthèse annuelle – un panorama complet sur une année d’une thématique au cœur de l’actualité – , la Médiathèque et l’Agenda À tout moment, notre fonds documentaire sur www.envirolex.fr Dès que l’actualité l’impose, nos alertes par mail Pour tout renseignement ou pour recevoir un spécimen gratuit, contactez-nous au 01 53 45 96 68 (ou par mail [email protected]) w Sommaire Actualité P. 42Flash Textes en préparation et parus, faits marquants, réglementation professionnelle… P. 43 Parus au JO du 24 février au 16 mars 2011 P. 44 Jurisprudence Sommaire des décisions sélectionnées Circulation Interdiction de stationnement de tous véhicules pour motif de sécurité Domaine Public La vente d’un bien domanial n’est pas soumise au respect d’une procédure de publicité, ni de concurrence Obligation d’assurer la conservation du domaine public L’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public soumise à la procédure de la contravention de grande voirie Obligation pour les communes de 5 000 habitants de mettre à disposition des « gens du voyage » une aire d’accueil Expropriation Analyse des conditions d’expropriation pour cause d’utilité publique par la Cedh Ouvrages Publics Responsabilité de l’administration pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public Responsabilité du maître d’ouvrage en cas de pollution par épandage de pesticides P. 46Médiathèque et agenda Ouvrages, rapports officiels, thèses soutenues Chroniques & opinions P. 47Domaine public Les occupations du domaine public sont-elles soumises à des formalités préalables de publicité et de mise en concurrence ? Par François Bozzi, chef du bureau des affaires juridiques de la route, Direction des affaires juridiques du ministère de l’Écologie Cours & tribunaux P. 51Domaine public Concessions de service public et concessions domaniales : une clarification attendue CE, 3 décembre 2010, n° 338272, Association Paris Jean Bouin Par Enora Coccolini, diplômée de Sciences Po Lyon, Spécialité I3P, sous la ­direction de David-André Camous, codirecteur de la spécialité I3P « Ingénierie des Partenariats Public Privé », Sciences Po Lyo P. 54Domaine public fluvial Le stationnement non autorisé d’un bateau sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie Caa Marseille, 18 octobre 2010, B., req. n° 08MA04743 Conclusions du rapporteur public Samuel Deliancourt Textes et documents P. 58Décryptage Une réforme récente et discrète de l’aliénation des forêts de l’État - Petite histoire de l’article L. 3211-5 du Cgppp Par Michel Lagarde, maître de conférences à l’Université de Pau NOS LECTEURS PUBLIENT Vous pouvez soumettre au comité de rédaction, pour publication dans Droit de la voirie et du domaine public, vos projets de tribune, chronique ou commentaire de jurisprudence en les adressant à : [email protected]. En soumettant votre texte, vous vous engagez à ne pas le proposer à un autre éditeur, le temps de son examen par le comité de rédaction, celui-ci ne pouvant excéder un mois. Droit de la Voirie et du Domaine Public Anciennement Les Annales de la Voirie 38, rue Croix-des-Petits-Champs CS 30 016 - 75038 Paris Cedex 01 Tél. : 01 53 45 89 14 - Fax : 01 53 45 91 85 E-mail : [email protected] COMITÉ DE RÉDACTION : n Stéphane Braconnier Professeur de droit public Directeur du Dess marchés publics et délégations de service public à l’Université de Poitiers n François Duval Chargé du bureau de la réglementation et du contentieux à la Direction des routes n Claude Grange Docteur en droit, avocat Chargé de formation à l’École nationale des Ponts et Chaussées n Robert Rézenthel Docteur en droit Secrétaire général de l’Association internationale des juristes portuaires Directeur de la publication : Charles-Henry DUBAIL Directrice déléguée : Amélie BLOCMAN Rédaction : Julie Bègue [email protected] Avec la participation de : Philie MarcangeloLeos et Cécile constantin Révision et mise en pages : Caroline OLLION Conception graphique : Laurence TOUATI ABONNEMENT ET VENTE Responsable de diffusion : Anna Lo Re Tél. : 01 53 45 89 01 ou 02 Fax : 01 53 45 91 89 Abonnement annuel (9 nos) : (France métropolitaine) : 129 € TTC Dom-Tom et étranger : 149 € TTC Le no : 15 € TTC Ouvrages et revues disponibles au point de vente “Groupe Victoires Éditions” 38, rue Croix-des-petits-Champs 75001 Paris Métro : Palais Royal Horaires : 9 h - 13 h/14 h - 18 h (17 h le vendredi) Numéro Cppap : 0911 T 86332 Issn : 2110-0764 Droit de la voirie et du domaine public est une publication Victoires Éditions, Sarl au cap. de 91 470 € Rcs PARIS B 342 731 247 Impression Imprimerie Corlet - ZI Route de Vire BP 86 – 14110 Condé-sur-Noireau Certifié PEFC Imprimé sur Eural Supersilk, papier 100 % recyclé certifié écolabel européen (papier désencré par flottation et sans blanchiment par ArjoWiggins Le Bourray, 72). Actualité flash Administration et gestion ■■ Proposition de loi Une proposition de loi vise à améliorer le régime juridique du droit de préemption Le sénateur de l’Eure, Hervé Maurey, a déposé au Sénat le 25 février dernier, une proposition de loi visant à améliorer et sécuriser l’exercice du droit de préemption. Le texte poursuit deux objectifs principaux : « apporter des garanties aux propriétaires et assurer un exercice efficace de ce droit par les collectivités et les opérateurs fonciers ». Instrument privilégié de l’action foncière des collectivités, le droit de préemption permet de se substituer à l’acquéreur d’un bien que son propriétaire a mis en vente en vue de réaliser un projet d’aménagement. Son utilisation, génératrice d’un abondant contentieux – avec à la clé un taux élevé d’annulation des décisions de préemption –, appelle « un meilleur équilibre entre les prérogatives dont sont investies les collectivités territoriales et les garanties accordées aux parties à la transaction initiale », relevait le Conseil d’État dans une étude parue en 2008. La proposition de loi vise tout d’abord à donner au titulaire du droit de préemption des éléments pour apprécier la consistance et l’état du bien faisant l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner (Dia), afin de lui permettre notamment de tenir compte d’éventuels travaux de dépollution et de remise en état. Elle améliore en outre la publicité des décisions de préemption, en prévoyant qu’elles sont notifiées non seulement au propriétaire, mais aussi au notaire et, le cas échéant, à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien mentionnée dans la Dia. Les conditions du transfert de propriété sont clarifiées. Si la collectivité a saisi le juge de l’expropriation, elle ne pourra renoncer à l’exercice de son droit que si le prix fixé par le juge est supérieur de 10 % à l’estimation des services fiscaux, précise la proposition de loi. Le texte prévoit également que le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l’acte authentique et ramène le délai de paiement à quatre mois. En cas de non-respect de ce délai, la vente est annulée à la demande du vendeur. Par ailleurs, si la collectivité renonce à l’acquisition, le propriétaire pourra désormais réaliser la vente de son bien à un prix révisé en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Insee. En contrepartie, si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien dans les cinq ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il devra déposer une nouvelle Dia. Le texte prévoit également que le bien préempté peut être affecté à un usage visé à l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, « qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption ». Si la collectivité n’est plus en mesure de l’affecter à un usage visé par cet article, il est prévu un droit de rétrocession au propriétaire dans un délai de cinq ans. L’ancien propriétaire (ou l’acquéreur évincé) dispose de même d’un droit de rétrocession en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité de la décision de préempter. Le cas échéant, le prix proposé ne peut être supérieur au prix acquitté lors de la cession et, à défaut d’accord amiable, le juge fixe « un prix qui prend en compte le préjudice direct et matériel causé par la décision de préemption ». Enfin, la proposition de loi ouvre une action en dommages et intérêts au 42 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 profit de l’ancien propriétaire (ou de l’acquéreur évincé) même en cas de renonciation à la rétrocession. Domaine public ■■ Projet de décret La réglementation nationale de l’affichage publicitaire profondément réformée Le ministère de l’Écologie a mis en ligne un projet de décret portant réglementation nationale de la publicité, des enseignes et des préenseignes, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2 (art. 36 à 50). La phase de consultation publique s’est achevée le 11 mars. La loi Grenelle 2 a en effet profondément réformé le régime de l’affichage extérieur, s’inspirant de la réflexion menée par Ambroise Dupont, sénateur du Calvados, dans un rapport sur l’affichage publicitaire remis en juin 2009. Ce texte supprime les zones dérogatoires prévues par la loi du 29 décembre 1979, tout en maintenant les règlements locaux de publicité (Rlp) dont la procédure d’élaboration, de révision et de modification est alignée sur celle applicable aux plans locaux d’urbanisme (L. 581-14 et L. 581-14-1 du Code de l’environnement). Les Rlp existants pourront toutefois rester valables pendant dix ans. L’interdiction totale de publicité hors agglomération n’est tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique des aéroports et des gares, ainsi que celle des établissements de centres commerciaux « dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret » (L. 581-7). La loi s’intéresse également aux préenseignes dites dérogatoires et améliore l’insertion paysagère des dispositifs publicitaires autorisés dans les entrées de ville. Enfin, elle prévoit un encadrement plus strict des publicités lumineuses, en fonction des dispositifs et de leur éclairage (L. 583-1 à L. 583-5). Signalisation ■■ Proposition de loi Proposition de loi du Sénat relative aux panneaux réglementaires d’entrée et de sortie d’agglomération en langue régionale Le Sénat a adopté une proposition de loi visant à préciser le cadre juridique applicable aux panneaux de signalisation bilingues (français-langue régionale) à l’entrée des villes. En vertu de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les communes peuvent installer des panneaux d’entrée d’agglomération en langue régionale à condition qu’il s’agisse d’une signalisation bilingue comprenant le nom en langue française. Ainsi, la proposition de la loi viendrait ajouter à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française un alinéa à l’article 3 ainsi rédigé : « Les panneaux réglementaires d’entrée et de sortie d’agglomération apposés en langue française sur la voie publique peuvent être complétés du nom de cette agglomération en langue régionale. » Le texte doit maintenant être examiné par les députés. Sécurité routière ■■ Décret Gestion de la sécurité des infrastructures routières Le décret relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières (n° 2011-262) a été publié au Journal officiel du 13 mars 2011. Ce décret d’application de l’article 9 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne a pour but de mettre en œuvre la procédure de gestion et de contrôle de la sécurité des infrastructures routières. Il introduit dans le Code de la voirie routière, une section 5 intitulée « Procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières », contenant les dispositions relatives aux conditions de mise en œuvre sur le réseau routier d’importance européenne, constitué des routes du réseau routier national, de quatre procédures de gestion technique de la sécurité des infrastructures routières aux phases successives de la conception, de la construction et de l’exploitation des voiries concernées. Ces procédures consistent en l’évaluation des incidences des projets d’infrastructure sur la sécurité routière et en des audits de sécurité des caractéristiques et aménagements de ces projets d’infrastructures routières (conception, mise en service, début d’exploitation). Il s’agit par ailleurs, pour les routes en service, de la classification et de la gestion de la sécurité des tronçons de voirie à forte concentration d’accidents ainsi qu’en des inspections de sécurité des routes en exploitation destinées à identifier les problèmes de sécurité. Les conditions d’information des usagers sur l’existence de tronçons à forte concentration d’accidents sont également précisées dans ce décret. Les autorités gestionnaires de voirie devront effectuer une évaluation de la mise en œuvre de ses dispositions et de leur impact sur la sécurité routière cinq ans après l’entrée en vigueur dudit décret et proposer des mesures appropriées. Paru au JO ce mois-ci (du 24 février 2011 au 16 mars 2011) Matière Administration et gestion Circulation Sécurité routière Transports Transport ferroviaire Texte ayant fait l’objet d’une présentation dans les pages flash Intitulé Références Arrêté du 24 janvier 2011 relatif au calendrier de mise en œuvre des modalités d’application de l’interopérabilité prévu à l’article L. 127-3 du Code de l’environnement JO, 24-02-2011, p. 3361 Décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 pris pour l’application de l’article L. 127-10 du Code de l’environnement JO, 02-03-2011, p. 3824 Décret du 23 février 2011 portant déclassement de la catégorie des autoroutes d’une section de l’autoroute A 48 à Grenoble (Isère) et reclassement dans le domaine public routier national sous la dénomination RN n° 481 Décret n° 2011-269 du 15 mars 2011 pris pour l’application de l’article L. 362-3 du Code de l’environnement et relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique JO, 25-02-2011, p. 3409 JO, 16-03-2011, p. 4745 Décision du 16 mars 2011 portant délégation de signature (délégation à la sécurité et à la circulation routières) JO, 20-03-2011 Décret n° 2011-262 du 11 mars 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières JO, 13-03-2011, p. 4534 Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au Code des transports JO, 25-02-2011, p. 3402 Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au Code des transports JO, 25-02-2011, p. 3402 Arrêté du 3 mars 2011 fixant le seuil de trafic prévu dans le Code des transports JO, 11-03-2011, p. 4452 Arrêté du 25 février 2011 modifiant l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque JO, 16-03-2011, p. 4764 Arrêté du 22 février 2011 portant octroi d’une licence d’entreprise ferroviaire JO, 2-03-2011, p. 3824 Décision de la Commission du 9 mars 2011 relative à la publication et à la gestion du document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2011) 1536] Joue, 10-03-2011, L. 63, p. 22 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 43 Actualité jurisprudence Circulation ■■ Interdiction de stationnement de tous véhicules pour motif de sécurité TA Nancy, 6 décembre 2010, Sarl Schiocchet, n° 0901284 Une société contestait l’arrêt pris par le maire de la commune de Beuvillers interdisant l’arrêt et le stationnement de tous véhicules à la jonction d’une rue. Le tribunal considère que, compte tenu du fait que le maire a pris cet arrêté dans le but de garantir la sécurité et commodité de la circulation à la jonction d’une voirie étroite et d’une route départementale classée voie à grande circulation, le stationnement de véhicules rendait la visibilité difficile et était dangereux pour les manœuvres des automobilistes, la mesure n’est pas disproportionnée. La société est donc déboutée de ses demandes. Domaine public ■■ La vente d’un bien domanial n’est pas soumise au respect d’une procédure de publicité, ni de concurrence Caa Versailles, 2 décembre 2010, M. Caen, n° 09VE02711 La cour administrative de Versailles a jugé « qu’aucun principe à valeur constitutionnelle ou aucune disposition à valeur législative ne subordonne la régularité d’une vente d’un bien domanial d’une collectivité territoriale au respect d’une procédure de publicité et de mise en concurrence ». Elle a rejeté par cette décision la demande d’annulation de la décision de vente d’un bien domanial prise sans qu’il ait été procédé à une nouvelle consultation du service des domaines après le vote de la délibération. ■■ Obligation d’assurer la conservation du domaine public Caa Lyon, 28 décembre 2010, Communauté urbaine de Lyon, n° 08LY01204 La cour administrative de Lyon a considéré que : « si dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, il appartient à l’administration d’accorder à titre temporaire des autorisations d’occupation privatives dudit domaine, ces autorisations ne peuvent légalement intervenir que si, compte tenu des nécessités de l’intérêt général, elles se concilient avec les usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d’y exercer, ainsi qu’avec l’obligation qu’a l’administration d’assurer la conservation de son domaine public ». Dès lors, elle a censuré l’arrêté portant autorisation de construire un monument à l’Association pour le mémorial lyonnais du génocide des Arméniens. En effet, la ville de Lyon lui avait assigné des obligations particulières d’entretien, de propreté, de sécurité et de responsabilité alors que ses statuts, prévoyaient la dissolution de l’association après la réalisation du mémorial ce qui portait atteinte à la conservation du domaine public communautaire. ■■ L’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public soumise à la procédure de la contravention de grande voirie Caa Nantes, 28 décembre 2010, Mme Gauthier, nos 10NT01605 et 10NT01619 M. et Mme Salmon occupaient la venelle du domaine public communal où ils avaient fait construire une porte empêchant la circulation des riverains et fait construire un muret. Le tribunal administratif de Rennes a alors enjoint, sur demande de la com44 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 mune de Quiberon, à M. et Mme Salmon la cessation de l’occupation illégale du domaine public en évacuant la venelle et en procédant à leurs frais à la destruction de la porte de la venelle et du muret construits. Le jugement précisait que dans le cas où le délai de quinze jours passait, il pourrait y être procédé d’office avec le concours de la force publique. Le jugement avait acquis l’autorité de la chose jugée, mais le couple de riverains n’ayant pas respecté toutes les prescriptions du jugement, la commune de Quiberon saisit la cour administrative de Nantes d’une demande d’exécution forcée de jugement. La cour relève que l’administration est tenue de faire exécuter les obligations d’une personne privée lorsqu’elle dispose des moyens juridiques lui permettant de les faire exécuter et ne peut renoncer à les utiliser et demander à sa place au juge de prendre les mesures nécessaires. Ainsi, dans la mesure où la commune de Quiberon disposait déjà de la possibilité de recourir à la force publique pour obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes, elle considère la demande de la commune sans objet et donc non fondée. ■■ Obligation pour les communes de 5 000 habitants de mettre une aire d’accueil à disposition des « gens du voyage » Caa Nantes, 10 décembre 2010, Association Bien être, n° 09NT01135 Le tribunal administratif de Rennes avait rejeté les demandes formulées par l’association Bien Être d’annulations de la délibération du conseil de la communauté des communes décidant l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la commune de Quévert, et approuvant l’acquisition de la parcelle. L’association avait alors interjeté appel auprès de la cour administrative d’appel de Nantes. La cour relève, bien que l’aire d’accueil se situe à proximité de la commune de Dinan et qu’elle se substitue à celle prévue par le schéma départemental du territoire de la commune de Dinan, qu’aucune convention intercommunale n’a été conclue entre ces deux communes en vue de l’aménagement d’une aire d’accueil à Quévert. Elle rappelle, par ailleurs, qu’en vertu de la loi du 5 juillet 2000, les communes de plus de 5 000 habitants, telles que Dinan, sont tenues de mettre à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d’accueil. La cour considère ainsi que « la communauté de communes de Dinan, qui se borne à soutenir qu’elle a reçu de la part des communes membres, compétence en matière “de recherche, d’étude, de financement, d’aménagement et de gestion des terrains destinés à accueillir les gens du voyage” ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, décider d’implanter une aire d’accueil sur le territoire de la commune de Quévert et non sur celui de la commune de Dinan, inscrite au schéma départemental ». La cour annule les délibérations et rappelle à la commune de Dinan son obligation de mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires permanentes d’accueil. Expropriation ■■ Analyse des conditions d’expropriation pour cause d’utilité publique par la Cedh Cedh, 8 mars 2011, MM. Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie, n° 71243/01 Deux ressortissants lettons ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention relatif au droit de propriété et de l’article 14 de la Convention relatif à l’interdiction de discrimination. Les requérants étaient devenus propriétaires en 1994 suite à une donation de terrains situés sur l’île Kundzinsala, constituée essentiellement d’infrastructures portuaires. Ils avaient été expropriés au profit de l’État par un règlement du 5 août 1997, confirmé par une loi spéciale du 30 octobre 1997. Ils contestaient l’évaluation de l’indemnisation de leurs terrains respectifs. La cour a donc procédé au contrôle des conditions tenant à l’expropriation. En premier lieu, elle vérifia que l’expropriation avait été effectuée dans les conditions prévues par la loi. L’expropriation aurait dû être soumise à la loi générale de 1923, mais elle fut soumise à la loi spéciale de 1997 qui prévoyait une procédure dérogatoire au motif que l’expropriation des terrains dans cette affaire s’inscrivait dans le processus de dénationalisation après le retour de la Lettonie à l’indépendance. Ainsi la cour a considéré que, dans ce domaine, « il est possible qu’une loi particulière établisse des règles spéciales pour une ou plusieurs personnes sans nécessairement porter atteinte à l’exigence de légalité ». Selon elle, « le législateur doit en effet disposer de manœuvre particulièrement large notamment pour corriger, pour des motifs d’équité et de justice sociale, des lacunes ou injustices créées lors de la dénationalisation ». La cour estime que la loi spéciale du 30 octobre 1997 n’est pas déraisonnable ou manifestement contraire aux objectifs fondamentaux de l’article 1 du Protocole n° 1 et l’expropriation des terrains des requérants a donc été effectuée « dans les conditions prévues par la loi ». Ensuite, la cour vérifie que l’expropriation a bien été prononcée pour cause d’utilité publique. Elle relève que l’expropriation avait pour but l’optimisation de la gestion des infrastructures du port autonome de Riga, qui s’inscrit dans la politique des transports. Ainsi, elle reconnaît que le critère de l’utilité publique a bien été respecté. Enfin, elle analyse l’expropriation au regard de l’exigence de « juste équilibre » entre la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu et les exigences de l’intérêt général. Elle précise qu’elle ne peut se substituer aux juridictions nationales pour déterminer sur quelles bases elles devaient fixer le montant de l’indemnisation découlant de l’expropriation, mais reconnaît qu’il y a disproportion entre la valeur cadastrale actuelle des terrains et celle des terrains en 1940 prise en compte pour déterminer le montant de l’expropriation, puisque la première est environ 350 fois supérieure à la seconde. Cependant, elle juge que l’augmentation très forte de la valeur des terrains est due au développement des infrastructures portuaires et du changement total de l’importance stratégique de ces terrains au cours de plusieurs décennies, facteurs objectifs auxquels ni les requérants ni les anciens propriétaires n’ont contribué. De plus, les requérants ayant acquis les terrains gratuitement et ne les ayant possédés que trois ans, sans rien y investir ni payer d’impôts, il n’y a pas disproportion de l’évaluation des terrains selon la Cour. S’agissant de la violation de l’article 14 relatif à l’interdiction de discrimination, la cour a jugé qu’au regard de la cause d’utilité publique que poursuivait l’expropriation, de la marge d’appréciation dont disposait la Lettonie dans le cadre du processus de dénationalisation, le traitement particulier réservé aux requérants n’était pas discriminatoire. Dès lors, la requête des requérants fut rejetée. OuvrageS PublicS ■■ Responsabilité de l’administration pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public Caa Nancy, 27 janvier 2011, Mme Françoise P. et autres, n° 10NC00107 Un employé de la Poste a eu un accident de la circulation et est décédé des suites de ses blessures. Ses ayants droit invoquent l’absence de signalisation et d’aménagements spéciaux permettant aux usagers de ralentir sur la route nationale sur laquelle s’est produit l’accident. La cour administrative d’appel considère qu’« il appartenait aux services de l’État, avertis par les demandes répétées (…), des dirigeants de la société en question, du maire de Fismes et de certains riverains, de prendre les dispositions nécessaires afin de remédier à la dangerosité de cette portion de route ». Dès lors, elle juge que « l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage public ». Ainsi elle censure le jugement du tribunal administratif de Châlons-enChampagne qui avait écarté la responsabilité de l’État. La responsabilité de l’État est atténuée par la faute commise par l’employé qui n’avait pas attaché sa ceinture. ■■ Responsabilité du maître d’ouvrage en cas de pollution par épandage de pesticides Caa Marseille, 11 janvier 2011, Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, n° 09MA00604 Suite à un épandage de produits insecticides par voie d’aéronef pour la démoustication du littoral méditerranéen effectué dans le cadre d’un marché public par le cocontractant de l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, une mortalité importante des abeilles a été constatée sur le rucher d’un apiculteur ainsi que la perte d’une partie de la récolte des fruits de son verger planté d’abricotiers en raison de l’arrêt du processus de pollinisation. Le lien de causalité étant établi entre l’épandage et la mortalité des abeilles, l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen a été condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par ledit apiculteur. Celle-ci a interjeté appel auprès de la cour administrative de Marseille. La cour confirme le jugement du tribunal administratif de Montpellier et considère que l’opération d’épandage par voie aérienne de produits insecticides pour lutter contre la prolifération des moustiques présente la nature de travaux publique en vertu de la loi du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques. Sur ce fondement, la cour va appliquer le régime de responsabilité sans faute pour indemniser des préjudices consécutifs à la destruction massive d’abeilles. Ainsi, « les dommages qui pourraient résulter des travaux et opérations de lutte contre les moustiques, faits par les organismes et services mentionnés à l’article 1er [de la loi du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques], seront considérés comme des dommages résultant de l’exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions ». DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 45 Actualité médiathèque oUvrAges ■■ exécution des marchés publics de travaux - cCAG travaux charles éric Pareydt, Jacques eygasier Après une longue attente, le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux a été approuvé par un arrêté du 8 septembre 2009, succédant à l’ancien CCaG Travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976. Ce nouveau descriptif des conditions administratives d’exécution des marchés publics de travaux est entré en vigueur le 1er janvier 2010. Le nouveau CCaG Travaux présente cet avantage qu’il constitue plus un outil d’aide à la rédaction des documents particuliers qu’un dispositif réglementaire qui s’impose à ceux qui l’utilisent. Fruit de la collaboration entre Jacques Eygasier et Charles Pareydt, cet ouvrage allie à la fois une vision juridique, technique et opérationnelle du suivi administratif, financier et technique d’une opération de travaux publics. Il se veut un outil pratique apportant des réponses aux acheteurs publics dans la construction de leur cahier des charges ; des alertes ont ainsi été incorporées pour attirer l’attention des acheteurs publics sur les points à ne pas négliger dans la rédaction d’un cahier des charges et sa construction par référence au nouveau CCaG Travaux. Il constitue également un guide opérationnel précieux dans l’exécution des marchés de travaux pour les maîtres d’œuvre, les assistants à maître d’ouvrage, les personnes en charge d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OpC), les coordonnateurs sécurité et protection de la santé (Csps), les contrôleurs techniques, les entreprises de travaux et, plus généralement, pour tous les intervenants à une opération de travaux publics. Riche en références jurisprudentielles, il s’adresse également aux universitaires, aux juristes et aux avocats désireux d’approfondir leurs connaissances de l’exécution des marchés publics et du nouveau CCaG Travaux, que ce soit sur le plan juridique ou opérationnel, et plus généralement à tous ceux qui s’intéres- sent, de près ou de loin, à une opération de travaux publics. La structure de l’ouvrage est calquée sur celle du nouveau CCaG Travaux avec une division chapitres par chapitres se référant aux grands axes d’une opération de travaux publics : prix et règlement des comptes, délais d’exécution, réalisation des ouvrages, réception et garantie, résiliation du marché et interruption des travaux, règlement des litiges. Chaque article fait l’objet d’un commentaire éclairé revenant sur les principes applicables et leurs sources ainsi que sur les implications de la mise en œuvre des stipulations du nouveau CCaG Travaux. Cet ouvrage contient des exercices pratiques corrigés inspirés de l’expérience des auteurs et de synoptiques mettant en exergue les points clés de chaque thème du nouveau CCaG Travaux. Éditions Lamy, collection Axe Droit, janvier 2011, 407 pages, 50 euros ■■ la contribution écono- mique territoriale - mécanisme de l’impôt, Financement des collectivités territoriales betty toulemont, Hervé Zapf, Armand lang La contribution économique territoriale remplace, à compter de 2010, la taxe professionnelle. Ce nouvel impôt se compose en réalité de deux taxes : la cotisation foncière des entreprises (CFe), dont le mécanisme s’inspire largement de l’ancienne taxe professionnelle, mais dont la base est désormais limitée aux seuls immeubles ; la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVae), qui constitue une nouvelle imposition sur la valeur ajoutée totalement autonome de la première. La suppression de la taxe professionnelle s’est accompagnée d’une réforme en profondeur du financement des collectivités locales, celles-ci bénéficiant de la totalité du produit de la CeT et de la nouvelle Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que du transfert d’impôts d’État. Le présent ouvrage constitue un outil de travail unique permettant tant aux 46 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 entreprises qu’aux collectivités, au travers de nombreuses illustrations, de maîtriser le mécanisme de ces nouvelles impositions. II permet également d’appréhender les nouvelles ressources des collectivités, leur marge de manœuvre en matière de vote de taux et d’exonération et les nouveaux liens tissés entre l’entreprise et les collectivités. À jour du rapport de la DGFip remis le 24 juin 2010 au Parlement et des dernières instructions 2010. Éditions Lamy, collection Axe Droit, décembre 2010, 249 pages, 45 euros ■■ le droit à l’information dans les marchés publics - droits et devoirs des demandeurs et des administrations détentrices des documents administratifs Julien Piasecki, docteur en droit public et avocat L’exigence de transparence inscrite dans le Code des marchés publics crée, au profit des candidats, un véritable droit à l’information, notamment sur les besoins de l’acheteur, le déroulement de la procédure, l’analyse des offres. En outre, la loi du 17 juillet 1978 permet aux opérateurs économiques d’obtenir de la part des acheteurs publics la communication des pièces du marché public, mais sous certaines conditions, notamment celle du respect des secrets industriels et commerciaux. La jurisprudence la plus récente montre tout l’intérêt de veiller à une réponse adaptée des acheteurs lorsqu’un candidat évincé sollicite la communication de l’ensemble du dossier ou de quelques-unes de ses pièces. Dans tous les cas, c’est la parfaite maîtrise des règles applicables en matière de communication des documents administratifs qui permet de faire un usage correct et responsable des informations obtenues dans le cadre d’une procédure de marché public. Par souci de pragmatisme, cet ouvrage tend à apporter, après avoir exposé les aspects généraux du droit applicables à l’accès aux documents administratifs, les clés permettant de donner accès aux pièces d’un marché public sans encourir la censure du juge. Édition Territorial, collection Essentiel sur, décembre 2010, 92 pages, 29 euros Chroniques & opinions Les occupations du domaine public sont-elles soumises à des formalités préalables de publicité et de mise en concurrence ? Le choix de l’occupant du domaine public ou privé de l’État ou des collectivités est largement discrétionnaire. Néanmoins, certains textes, nationaux ou d’origine communautaire, ainsi que quelques décisions juridictionnelles plus ou moins récentes ont pu inciter les personnes publiques à pratiquer une certaine transparence pour la délivrance des autorisations d’occuper le domaine public ou privé à des fins commerciales. E n effet, tout juste dix ans après l’arrêt de la Cjce du 7 décembre 2000, Telaustria (1), on peut constater que le sens de cette décision fait encore débat et que les interprétations extensives se sont multipliées, allant jusqu’à affirmer (2) ou juger (3) que les titres d’occupation du domaine public sont soumis à une obligation de mise en concurrence sur le fondement de cette même jurisprudence communautaire. de publicité et de mise en concurrence s’imposant à tout type de contrat public échappant encore à la mise en œuvre d’une telle procédure. La juridiction communautaire s’était prononcée en ces termes : « Il convient de relever que nonobstant le fait que de tels contrats sont, au stade actuel du droit communautaire, exclus du champ d’application de la directive 93/38, les entités adFrançois Bozzi judicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues Chef du bureau Or, bien qu’il ne soit pas contestable que les perde respecter les règles fondamentales du traité en des affaires juridiques sonnes publiques sont tenues, dans le cadre de général et le principe de non-discrimination en de la route leur gestion domaniale, au respect des règles de raison de la nationalité en particulier (…). Cette Direction des affaires concurrence, de la liberté du commerce et de obligation de transparence qui incombe au pouvoir juridiques du ministère l’industrie, le Conseil d’État semble avoir écarté adjudicateur consiste à garantir, en faveur de tout de l’écologie toute obligation visant à imposer aux propriétaires soumissionnaire potentiel, un degré de publicité publics une procédure de publicité et de mise en adéquat permettant une ouverture du marché des concurrence (I), que ceux-ci pourraient cependant mettre en services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des œuvre pour des raisons d’opportunités économiques (II). procédures d’adjudication. » I. Les conventions d’occupation domaniale doivent-elles être précédées d’une procédure de publicité et de mise en concurrence ? L’arrêt Telaustria rendu par la Cjce le 7 décembre 2000 a jeté le trouble sur cette question auprès des personnes publiques propriétaires d’un domaine public. En effet, si cet arrêt concernait une concession de service non soumise à une procédure formalisée au titre de la réglementation communautaire, de nombreux observateurs ont cru voir, dans le paragraphe 60 de cette décision, un principe fixant une obligation 1. Cjce du 7 décembre 2000, Telaustria, affaire C-324/98. 2. Notamment en ce sens, Laurent Battoue : «La soumission des conventions d’occupation du domaine public à des obligations de publicité et de mise en Alors même que le principe de transparence découvert par la juridiction communautaire ne trouvait à s’appliquer en toute logique qu’aux concessions de services et aux marchés publics eu égard à l’objet du litige sur lequel la Cour était invitée à se prononcer, les contrats d’occupation du domaine public ont fait l’objet d’interprétations visant à les soumettre aux obligations « minimales » fixées par l’arrêt du 7 décembre 2000. Les juridictions administratives françaises ont depuis cette date plus ou moins effleuré ce sujet, mais l’on ne pouvait affirmer qu’une solution juridique pérenne s’était imposée dès lors que le Conseil d’État n’avait pas explicitement statué sur cette question. concurrence» ; Droit administratif n° 1, janvier 2009, comm. 6. 3. TA Nîmes, 24 janvier 2008, Sté des trains touristiques G. Eisenreich. DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 47 Chroniques & opinions Un bref retour sur les principales décisions juridictionnelles portant sur le droit de la concurrence (I-1) et l’analyse des jugements relatifs à des litiges portant sur des conventions d’occupation du domaine public (I-2) sont nécessaires pour mieux cerner les enjeux de la mise en concurrence des candidats à l’occupation du domaine public et apprécier le sens des derniers arrêts de la Haute Juridiction. I. 1. Les enseignements du droit de la concurrence Tout d’abord, s’agissant de l’application du droit communautaire, le Conseil d’État avait eu à connaître de la compatibilité d’un contrat de concession avec les stipulations du traité de Rome interdisant tout abus de position dominante. Il s’était alors prononcé en ces termes : « à supposer que le contrat litigieux ait contribué, en raison du droit exclusif qu’il comporte, à assurer à la société des Pompes funèbres générales une position dominante sur une partie substantielle du marché commun des prestations funéraires et soit susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires, ses clauses ne seraient incompatibles avec l’article 86 du traité que si l’entreprise était amenée, par l’exercice du droit exclusif dans les conditions dans lesquelles il lui a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive ; que la durée d’exploitation stipulée par le contrat litigieux ne constitue pas un abus de nature à mettre la société Million et Marais en situation de contrevenir aux stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne » (4). Par cette décision, la Haute Assemblée admettait ainsi de manière innovante que la plupart des activités de service public constituaient des activités de production, de distribution ou de service auxquelles les règles de concurrence trouvaient à s’appliquer. Par la suite, le Conseil d’État (5) avait précisément jugé en matière de gestion domaniale que « s’il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l’affectation de ces dépendances, si celles-ci sont le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou l’ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités… ». La cour administrative d’appel de Paris avait d’ailleurs suivi cette position en des termes identiques (6) s’agissant d’un litige relatif à l’attribution d’emplacement dans l’enceinte d’un aéroport. Enfin, le Conseil de la concurrence, dans un avis du 21 octobre 2004 (7) relatif à la distribution de journaux sur le domaine public, s’était engagé un peu plus loin et avait estimé que : « Le respect des règles de la concurrence incombe à la collectivité publique qui ne peut en être déchargée du seul fait qu’elle a confié la gestion du domaine public à son délégataire. En l’absence de texte, la 4. CE, 3 novembre 1997, Sté Million et Marais. 5. CE, 26 mars 1999, Sté Eda n° 202260. 6. CAA Paris, 4 décembre 2003, Setil, n° 00PA02740. 7. Avis n° 04-A-19. 8. C’est-à-dire une activité exercée par une entreprise en vue d’offrir des biens 48 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 collectivité doit organiser sa propre procédure pour la délivrance d’autorisations domaniales à des opérateurs économiques. à ce titre, une publicité préalable est recommandée afin d’informer les opérateurs susceptibles d’être intéressés. L’existence éventuelle d’une entreprise jouissant d’une position dominante sur le marché où elle exerce son activité économique devrait conduire la collectivité à une vigilance renforcée quant aux conditions d’accès au domaine public, en écartant a priori toute clause conférant une exclusivité d’installation et en fixant une durée brève pour les autorisations. Dans un tel contexte, une mise en compétition préalable des entreprises intéressées pourrait aussi permettre une meilleure expression du jeu de la concurrence. » Ainsi, à l’appui notamment de ces avis et décisions, certains ont pu estimer que lorsqu’un opérateur exerce une activité économique (8) sur une propriété publique, celui-ci bénéficie d’un avantage exclusif par nature qui pourrait, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement normal du marché. En effet, cette interprétation se justifie par le fait que les dépendances du domaine public peuvent constituer des « ressources essentielles » dont l’accès doit rester libre et répondre à des conditions de transparence. Pour mémoire, une ressource essentielle correspond à un bien géré par un opérateur économique y exerçant une position exclusive ou dominante et « qu’il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables » (9). Cette analyse conduit ainsi certains commentateurs à trouver le fondement de l’obligation de publicité et de mise en concurrence, non pas dans la jurisprudence communautaire, mais dans le droit de la concurrence en général et dans les dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce en particulier (10). Néanmoins, ces dernières dispositions se limitent à définir et interdire les pratiques anticoncurrentielles. Ainsi : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. » Ces termes ne nous paraissent pas non plus imposer explicitement une obligation de publicité et de mise en concurrence préalablement à la conclusion de conventions d’occupation du ou des services sur un marché donné, selon Cjce, 18 juin 1998, n° C-35/96. 9. CA Paris, 9 septembre 1997, cité par Cons. Conc. Avis, 22 mai 2008, n° 02-A-08. 10. Charles Vautrot-Schwarz, « La publicité et la mise en concurrence dans la délivrance des titres d’occupation domaniale », Ajda 2009, p. 568. domaine public ; en tout état de cause, les « détracteurs » de l’interprétation extensive de l’arrêt Telaustria pouvaient ne pas être convaincus par cette nouvelle source. Les débats ont néanmoins pu laisser penser à certains praticiens que la prudence conduisait à recourir à des procédures de mise en concurrence préalablement à la délivrance des occupations domaniales. Les personnes publiques paraissaient à tout le moins bien avisées de s’interroger sur la nature des parcelles devant être occupées par l’opérateur économique : celles-ci représentent-elles une ressource essentielle susceptible de susciter la convoitise, et leur attribution à tel opérateur est-elle de nature à provoquer un déséquilibre de la concurrence locale ? L’opérateur ayant manifesté un intérêt pour l’occupation du domaine public est-il en mesure d’accéder à une position dominante sur un marché déterminé à la faveur de cette occupation ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que les rares décisions des juridictions administratives en la matière ont, jusqu’à une date récente, entretenu l’incertitude quant à l’obligation de publicité et de mise en concurrence. I. 2. La gestion domaniale à l’épreuve du principe de transparence Dès lors que certaines conventions d’occupation domaniales ont un objet économique ou commercial, l’administration devrait, nous l’avons vu, se garder, dans le cadre de sa gestion domaniale, de toute pratique susceptible de fausser le jeu de la concurrence. à cet égard, le meilleur moyen de prévenir ce risque pourrait résulter de la mise en œuvre d’une une procédure de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de conventions portant sur certains biens immobiliers particulièrement exposés à l’exploitation commerciale. La jurisprudence administrative est toutefois demeurée contradictoire lorsque s’est précisément posée la question de l’encadrement des contrats à objet foncier par des règles de publicité et de mise en concurrence. Il convient néanmoins d’écarter d’ores et déjà le cas précis où l’occupation domaniale n’est qu’un élément d’un contrat global auquel s’impose une procédure formalisée. On ne peut alors que constater le caractère attractif de l’objet principal du contrat. Ainsi, l’occupation privative du domaine public doit être soumise au respect des règles de publicité et de mise en concurrence, spécifique aux marchés publics ou aux délégations de service public dès lors que l’autorisation domaniale apparaît n’être qu’un élément constitutif de l’une ou l’autre procédure. Ce cas de figure a d’ailleurs fréquemment fait l’objet de questions écrites soulevées par des parlementaires (11). 11. Voir notamment la réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 97086, Joan du 24 octobre 2006. 12. CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671. 13. TA Nîmes, 4 octobre 2010, Sté Fonroche investissements, n° 1002266. Le juge administratif a précisé que dans l’hypothèse où la convention d’occupation du domaine public est le complément nécessaire d’un contrat d’une autre nature soumis à des impératifs de publicité et de mise en concurrence, l’ensemble contractuel indissociable est soumis à la procédure « la plus rigoureuse » (12). Dans ce contexte, le tribunal administratif de Nîmes a considéré, s’agissant de contrats d’installation et d’exploitation de panneaux photovoltaïques sur le domaine public, « que de tels contrats ont pour objet non seulement de permettre l’occupation du domaine public, en contrepartie d’une redevance versée par le bénéficiaire, mais également de prévoir l’exécution par le bénéficiaire de travaux d’installation de matériel photovoltaïques et de travaux d’entretien des toitures des bâtiments concernés, en contrepartie desquels le bénéficiaire se voit reconnaître (…) le droit d’exploiter les équipements ; que le département a prévu une procédure ad hoc visant à permettre d’assurer la transparence et l’égalité de traitement des candidats ; que les conventions (…) constituent dès lors, eu égard à cet objet, et à l’existence de cette procédure, des contrats qui sont au nombre de ceux dont peut connaître le juge du référé pré-contractuel en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence » (13). L’hypothèse où l’occupation domaniale est l’unique objet du contrat a divisé en revanche les juridictions. En effet, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait notamment jugé dans un arrêt du 29 novembre 2007 (14) « qu’eu égard à la nature de ces conventions [d’occupation du domaine public] (…) et à leur portée, aucune règle de publicité ou de mise en concurrence ne s’imposait ». La dissidence était toutefois initiée par le tribunal administratif de Nîmes (15), qui a considéré dans une décision très commentée « qu’une convention d’occupation du domaine public n’est pas exclue du champ d’application des règles fondamentales posées par le Traité de l’Union européenne qui soumettent l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats » et « qu’une telle convention ne peut être conclue sans formalité préalable de publicité et de mise en concurrence ». Le Conseil d’État avait cependant estimé postérieurement, mais de manière un peu laconique (16), s’agissant d’un litige portant sur la mise à disposition du domaine public maritime, que « la procédure engagée par le Port autonome de Marseille est susceptible d’aboutir soit à la conclusion d’une convention portant simplement occupation du domaine public maritime, dont la passation n’est soumise à aucune procédure particulière… ». Ce litige ayant porté sur la délégation d’une mission de service public, et plus précisément sur une mission d’outillage public, il n’était pas certain qu’il en aurait été de même pour une activité purement commerciale. 14. CAA Bordeaux, 29 novembre 2007, n° 05BX00265. 15. TA Nîmes, 24 janvier 2008, Sté des trains touristiques G. Eisenreich. 16. CE, 10 juin 2009 préc. DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 49 Chroniques & opinions Mais plus récemment, le 3 décembre 2010, le Conseil d’État a considéré avec plus d’insistance (17), s’agissant de la convention d’occupation des dépendances du domaine public constituées du site du stade Jean-Bouin à Paris, conclue avec une association sportive, « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance ; qu’il en va ainsi de même lorsque l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ». Il semble donc, à la lumière de ces ultimes décisions, que l’on puisse conclure à l’absence d’obligation générale de publicité et de mise en concurrence pour les conventions d’occupation du domaine public. Il convient cependant à notre sens de procéder à un examen au cas par cas de la nature du bien affecté à l’usage privatif et d’évaluer le contexte économique relatif à l’activité qui y sera exercée pour étudier si une procédure de mise en concurrence ne serait pas néanmoins opportune, à défaut d’être légalement requise. II - Le choix d’une procédure de mise en concurrence et quelques écueils à éviter Bien que la convention d’occupation domaniale ne relève probablement pas des obligations en matière de transparence et de publicité (dans l’attente d’un éventuel éclairage de la juridiction communautaire…), certaines personnes publiques souhaitent, par précaution ou par intérêt économique, recourir à des procédures ad hoc qui ne sont toutefois pas sans risque contentieux (18). En effet, non seulement une telle procédure peut constituer le seul moyen de maintenir l’équité et la non-discrimination requises, mais encore ce processus sélectif permet-il de conclure 17. CE, 3 décembre 2010, nos 338272, 338527. 18. Sur ce point, voir l’analyse de Jacques Lepers, Ajda 2010, p. 1465 sous Caa Douai, 15 juin 2010, n° 09DA01456, Ajda 2010, p. 1465. 50 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 une convention d’occupation du domaine publique avec l’opérateur économique le plus performant. Or il convient de garder à l’esprit que les redevances tiennent compte des avantages de toute nature que retire le titulaire du droit d’occupation. Ainsi, la mise en concurrence relèverait moins, dans certaines circonstances, de la contrainte que de la « bonne gestion » du patrimoine public. Dans cette hypothèse, la procédure ad hoc mise en œuvre doit être respectée, au risque d’entacher d’illégalité, par exemple, la délibération de l’assemblée de la collectivité autorisant la signature du contrat et le contrat lui-même (19). En effet, une personne publique qui choisit de se soumettre à une procédure facultative doit la respecter en tout point. Sans être exhaustif sur les nombreux écueils qui se présenteront alors à la personne publique, il nous semble important de souligner qu’il n’est notamment pas envisageable, lors d’une telle procédure, de modifier les conditions de recevabilité des dossiers en procédant notamment à des « ajustements » de certaines candidatures (20). En outre, les demandes de compléments éventuellement adressées aux candidats doivent être communiquées à tous les candidats dont les dossiers présentent des imprécisions. Brièvement, les personnes publiques devront par conséquent être attentives à concevoir une procédure rigoureuse et transparente et veiller particulièrement à : – la hiérarchisation des critères de sélection ; – l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution ; – la recevabilité des candidatures ; – le contrôle des capacités techniques et financières des candidats. Finalement, au regard de l’ensemble de ces contraintes et du contentieux qui pourrait sanctionner la bonne volonté de la personne publique, il importe de bien mesurer « si le jeu en vaut la chandelle ». F. B. 19. CE, 21 septembre 1992, commune de Bagnols-sur-Cèze, n° 111555. 20. CE, 8 août 2008, Région de Bourgogne, n° 307143. Cours & tribunaux Concessions de service public et concessions domaniales : une clarification attendue MOTS CLéS : Délégation de service public, concurrence, occupation domaniale CE 3 décembre 2010 Association Paris Jean Bouin n° 338272 Entre le contrôle du délégataire d’un service public et la surveillance du concessionnaire du domaine public, la frontière est ténue. Le Conseil d’état précise dans cet arrêt les critères de distinction entre ces deux types de contrat. ■■ COMMENTAIRE I. Les équipements sportifs et la mission de service public Le raisonnement du Conseil d’État repose sur la qualification du contrat, étape essentielle pour décider de la régularité ou non des modalités de sa passation. Traditionnellement les juges du Palais Royal ne contrôlaient que l’erreur de droit. Depuis l’arrêt du 11 juillet 2008, Ville de Paris (1), à propos d’un avenant et ensuite avec l’arrêt Lenoir c/ Syndicat national des entreprises de second œuvre du bâtiment (2), relatif au contrat de partenariat, ils acceptent de qualifier les contrats administratifs. Ils ne s’en privent pas et ont trouvé d’autant plus d’occasions de le faire que les voies de recours ouvertes aux candidats évincés se sont accrues (Rep, recours Tropic…). En l’occurrence, le candidat évincé, Paris Tennis, avait formulé un recours pour excès de pouvoir contre la délibération autorisant la convention d’occupation du domaine public avec l’association désormais connue sous le nom Association Jean Bouin, soutenant qu’il s’agissait d’une délégation de service public et donc qu’elle requérait une mise en concurrence. Pour attester de l’existence d’une délégation de service public, il y a deux étapes : vérifier la réalité de la mission de service public, et la délégation effective ou pas de cette mission. Enora Coccolini iplômée de Sciences Po Lyon, Spécialité I3P D Sous la direction de David-André Camous, codirecteur de la spécialité I3P « Ingénierie des Partenariats Public Privé », Sciences Po Lyon Le 3 décembre 2010 s’est terminée l’affaire du stade Jean Bouin à Paris dans le XVIe arrondissement. Tout a débuté le 15 juillet 1925, avec la signature d’une convention d’occupation conclue entre la ville de Paris et le Casg (Club athlétique des sports généraux) portant sur l’occupation d’un terrain de 57 530 m² et la construction d’un stade. Après plusieurs renouvellements, et par anticipation de l’arrivée à terme le 31 décembre 2004 de cette convention, le Conseil de Paris a autorisé le maire à signer une quatrième convention d’occupation du domaine public (stade et dépendances) pour 20 ans. Le contrat signé le 11 août 2004 par le maire, B. Delanoë, marqua le début d’un long contentieux administratif à l’initiative du candidat évincé, Paris Tennis, sur fond de suspicions de favoritisme. Par sa décision du 3 décembre 2010, le Conseil d’État a cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui concluait à une délégation de service public, comme d’ailleurs l’arrêt en première instance du tribunal administratif de Paris le 31 mars 2009. La délicate identification de la mission de service public L’affaire Jean Bouin présente la particularité d’associer deux notions essentielles du droit administratif : l’occupation du domaine public et la délégation d’une mission de service public. Selon le rapporteur public (3), la distinction entre les deux contrats est théoriquement claire : la mise à disposition d’une partie du domaine public vise des activités privées ou commerciales, contre redevance. Ce n’est pas le cas de la délégation de service public qui, si elle peut aller de pair avec une convention d’occupation du domaine public, transfère la « gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service » (4). L’enjeu de l’écheveau juridique du stade Jean Bouin résidait bien dans l’identification du service public. Il est bon de rappeler que même si, à l’origine, une partie du territoire était rentrée dans le domaine public en tant que support d’un service public, cela n’entérine pas définitivement l’existence de celui-ci. Ainsi, conformément à la jurisprudence Vannier (5), le domaine public n’est pas toujours associé à l’existence d’un service public, qui peut disparaître. Cet arrêt a le mérite, d’une part, d’apporter une pierre à l’édifice instable des conditions d’existence d’une délégation de service public. En effet, une jurisprudence dense et parfois équivoque rendait la clarification nécessaire. D’autre part, il souligne l’enjeu de la qualification du contrat dont dépendent les conditions de mise en concurrence et de publicité. Ce cas de figure n’est pas sans rappeler une autre affaire : celle de la société Décaux (6). Le Conseil d’État avait jugé que, si l’installation et l’entretien d’abribus publicitaires, comportant un banc et des mobiliers urbains publicitaires permettant l’affichage de plans ou d’informations municipales, répondaient aux besoins de la commune en matière d’information de ses habitants et de 1. CE, Ville de Paris c/ société Clear Channel France, 11 juillet 2008, n° 312354. 2. CE, 23 juillet 2010, n° 326544. 3. Conclusions, Mme Nathalie Escaut, rapporteur public, sous l’arrêt commenté. 4. Loi du 11 décembre 2001. 5. CE, section, Sieur Vannier, 27 janvier 1961. 6. Conseil d’État, Assemblée, 4 novembre 2005, n° 247298. DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 51 Cours & tribunaux protection des usagers des transports en commun, le contrat n’était pas pour autant « une délégation de service public faute notamment de prise en charge effective d’un service public par la société contractante ». La convention avait été qualifiée de marché public, écartant la concession domaniale au motif de l’absence de précarité. Dans le cas qui nous occupe, il s’agit de « la gestion d’un grand complexe sportif, orienté vers l’ensemble des Parisiens, sportifs ou spectateurs, avec pour objectifs principaux l’accueil d’une équipe professionnelle de rugby ”résidente”, ainsi que l’offre de spectacles sportifs de qualité au plus grand nombre, l’encouragement de la pratique du sport (…) notamment chez le public scolaire », comme le précise la convention du 11 août 2004. L’analyse qu’en fait le Conseil d’Etat va à l’encontre des décisions prises par le tribunal administratif de Paris (7) et de la Caa (8). Il écarte la Dsp et confirme le caractère de concession domaniale du contrat passé. L’analyse restreinte du Conseil d’État Le Conseil d’État ne partage pas cette conclusion. Selon lui, « la cour ne pouvait se fonder sur l’ensemble des éléments qu’elle a relevés et qui, s’ils concernent des activités d’intérêt général, ne se traduisent pas par un contrôle permettant de caractériser la volonté de la ville d’ériger ces activités en mission de service public, pour en déduire l’existence d’une telle mission dont la gestion aurait été confiée à l’association ». Si le Conseil d’État s’intéresse à la commune intention des parties et recherche des indices montrant qu’il y avait volonté de déléguer un service public, comme la cour administrative d’appel, il a réfuté la légitimité d’« éléments extérieurs » non pertinents. « Dès lors et d’une part, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur la lettre adressée le 21 janvier 2004 par le maire de Paris au président de l’Association Paris Jean Bouin par laquelle, à la suite d’un différend entre l’occupant et le Stade Français, il s’est borné à charger les services de la ville d’élaborer une convention de bon usage afin de préciser les obligations respectives des parties pour la suite de la saison sportive qui a pris fin avant la conclusion de la convention ; que, d’autre part, la cour ne pouvait prendre en compte les conventions annuelles d’objectifs conclues, en application de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et des décrets pris pour son application, entre 2001 à 2006 entre la ville de Paris et l’Association Paris Jean Bouin, qui ont pour seul objet l’octroi de subventions annuelles. » L’application de la jurisprudence Aprei par la Caa Pour identifier la présence d’un service public confié à une personne privée, la Caa reprend le raisonnement proposé par le CE dans sa jurisprudence Aprei (9). Cet arrêt avait permis d’élargir le faisceau d’indices : même en l’absence de prérogative de puissance publique, une mission de service public peut exister, il faut pour cela dégager l’intention du pouvoir adjudicateur à travers des critères tels que la création, le fonctionnement, les obligations du cocontractant, le contrôle exercé par la collectivité. Ainsi considère-t-elle que « pour apprécier si la concession à une personne privée de l’occupation d’équipements domaniaux affectés à une activité d’intérêt général doit être regardée comme emportant aussi la dévolution d’un service public, eu égard aux conditions de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il appartient au juge de prendre en compte non seulement les stipulations du contrat de concession, mais également l’ensemble des relations, organiques ou fonctionnelles, nouées entre cette personne et la collectivité propriétaire des équipements concédés, avant, pendant et après sa conclusion ». Le candidat évincé, suivi par la cour d’appel, avait utilisé plusieurs preuves extra-contractuelles : lettre du maire datée du 21 janvier 2004 recommandant la négociation d’une convention de bon usage, et conventions annuelles de performance. Ainsi la Caa avait « déduit de stipulations contractuelles et de documents extérieurs au contrat la volonté de la ville de Paris de confier à l’Association Paris Jean Bouin une mission de service public consistant en la gestion, sous son pilotage, d’un grand complexe sportif, orienté vers l’ensemble des Parisiens, sportifs ou spectateurs, avec pour objectifs principaux l’accueil d’une équipe professionnelle de rugby résidente (…), l’offre de spectacles sportifs de qualité au plus grand nombre, l’encouragement de la pratique du sport, notamment chez le public scolaire ou universitaire et les personnes handicapées et la formation de sportifs de haut niveau dans plusieurs disciplines (…) » (10). Elle en avait donc conclu que « la concession du 11 août 2004 présentait le caractère d’une délégation de service public ». Tous les contrôles de fait ou prévus contractuellement ne seraient donc que des moyens pour la ville de Paris de « s’assurer en permanence que le domaine public concédé est occupé conformément à sa destination ». Le rapporteur public rappelle en effet que conformément à l’arrêt M. Mérie du 8 juillet 1996 (11), l’autorité publique en tant que gestionnaire du domaine public se doit de 7. Jugement n° 0607283/7-2 du 31 mars 2009. 8. Cour administrative d’appel de Paris, 25 mars 2010, n° 09PA0192. 9. CE sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés - Aprei. 10. CE, 3 décembre 2010, n° 338272. 11. CE, 8 juillet 1996, M. Mérie, n° 121520. 52 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 Ainsi, le Conseil d’Etat s’intéresse uniquement aux clauses contractuelles, en particulier au degré de contrôle de l’administration, puisque l’existence de prérogatives de puissance publique déléguées au cocontractant n’est plus requise conformément à la même jurisprudence Aprei. En premier lieu, les investissements considérables prévus pour la modernisation des équipements, malgré la faible redevance acquittée par l’association sont considérés comme répondant aux besoins d’entretien du gestionnaire, rien de plus. Cet argument est discutable dans la mesure où selon la convention (titre III) : « (…) avant toute réalisation d’investissements, l’occupant devra en transmettre le dossier à la mairie de Paris pour avis préalable et que les investissements seront exécutés sous la surveillance des services compétents », ce qui peut constituer une clause de contrôle. De même, l’existence de clauses de renégociation en cas de déséquilibre financier n’a pas d’autre finalité, selon les juges du Palais Royal, que la bonne gestion du domaine public. Enfin, l’existence d’une convention annuelle d’objectifs n’est pas de nature à démontrer une volonté de contrôle de la performance de la part de la collectivité, car cet élément a été considéré comme extérieur et non pertinent. fixer, « tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général », les conditions auxquelles elle souhaite soumettre la convention d’occupation domaniale : clauses d’utilisation, soustraitance, information, consultation, surveillance… On voit qu’entre le contrôle d’un délégataire et la surveillance d’un concessionnaire de domaine public, la frontière est tenue. Ces considérations quant au doute d’une dévolution de mission de service public conduisent le Conseil d’Etat à réfuter l’interprétation des clauses contractuelles (12) et extra-­contractuelles faite par la cour administrative d’appel de Paris. Il s’agit bien d’une convention d’occupation du domaine public. Les procédures encadrées de mise en concurrence des Dsp ne s’appliquent donc pas… II. La généralisation des obligations de mise en concurrence repoussée : la transparence à l’épreuve du pragmatisme Si la qualification du contrat et notamment les critères de distinction d’une délégation de service public sont des enjeux majeurs de cet arrêt, un autre point décisif devait être tranché : l’application ou non des règles de mise en concurrence pour les conventions d’occupation du domaine public. décisions précédentes (TA et Caa) qui ont conclu à une Dsp, l’incertitude quant à la nature de ladite convention ne mériterait-il pas l’application de la procédure la plus contraignante ? Un changement nécessaire ? Si la jurisprudence est relativement linéaire, comme en témoigne cette nouvelle décision, elle ne peut dissimuler le réel débat juridique sous-jacent. Cet aspect des choses est particulièrement développé par le rapporteur public dans ses conclusions. Nathalie Escaut constate en effet que le réalisme économique force à reconnaître que depuis la simple police administrative, la gestion du domaine public a évolué : l’impératif de valorisation du patrimoine et la nécessité de réguler l’obtention par un opérateur d’un avantage économique conséquent sont des problématiques qui se sont développées en même temps que le droit de la concurrence. D’ailleurs, en 1999, la jurisprudence du Conseil d’état, Société Eda (14), avait affirmé que l’autorité gestionnaire du domaine public devait veiller à n’accorder d’autorisation d’occupation que dans le respect du droit de la concurrence. La concession domaniale, un contrat à part en droit positif Dans sa courte analyse du problème, le Conseil d’État s’appuie sur le droit positif, sans aller plus loin. Le silence des normes législatives ou réglementaires relatives à une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public rend régulière toute absence de procédure, « même lorsque l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ». A contrario, le Conseil d’État rappelle que ce même silence permet à l’autorité gestionnaire du domaine « de mettre en œuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes ». Leur spécificité fait échapper les conventions domaniales aux règles de mise en concurrence qui s’appliquent aux marchés ou aux délégations de service public, malgré les critiques formulées par le Conseil d’État lui-même. Ainsi dans son rapport (15) invitait-il « les autorités administratives à renforcer leur vigilance quant à la façon dont elles gèrent leur domaine public. Elles doivent savoir s’astreindre à des obligations permettant de s’assurer qu’elles agissent dans la transparence souhaitée ». Il appelait de ses vœux que « les mêmes obligations soient respectées en dehors des délégations de service public, pour toutes les autorisations ou conventions d’occupation du domaine public ». On peut se demander alors si la Haute Assemblée n’a pas manqué une occasion. La réponse se trouve peut-être dans les conclusions du rapporteur public. Nathalie Escaut dégage un fondement issu du droit européen, et un fondement interne, arguments courants qu’elle s’applique à affaiblir. La jurisprudence peut basculer à tout moment, de même qu’un débat législatif sur l’officialisation de ces obligations pourrait – devrait ? – voir le jour. Cette position fait écho à une jurisprudence récente, l’arrêt Port Autonome de Marseille du 10 juin 2009 (13) dans lequel le Conseil d’état a affirmé que dans le doute concernant la nature juridique de la convention que le pouvoir adjudicateur s’apprête à passer, en l’occurrence soit une « convention portant occupation du domaine public maritime, dont la passation n’est soumise à aucune procédure particulière », soit une délégation de service public, le pouvoir adjudicateur doit appliquer la procédure la plus stricte, « alors même que le contrat pourrait aussi en l’espèce se limiter finalement à une convention d’occupation du domaine public ». Le fait d’avoir écarté cette jurisprudence met en exergue l’absence de doute de la part du Conseil d’État vis-à-vis de la convention domaniale du stade Jean Bouin… Cependant au vu des deux Le fondement communautaire s’appuierait sur le respect institutionnalisé et reconnu de la transparence. La Cjce a, à de nombreuses reprises, rappelé que c’était là un fondement du droit de la concurrence. Cependant, comme le soulève le rapporteur public, la Cjce n’applique ce principe qu’à la commande publique, pour l’heure. Le principe de transparence a du sens quand la collectivité est dans la position d’acheteur, non quand elle offre la gestion d’un domaine public. D’ailleurs, la jurisprudence dans les pays européens est tout sauf unanime à ce sujet. D’autre part, en ce qui concerne un éventuel fondement interne à la généralisation de la mise en concurrence pour tout contrat public, le rapporteur rappelle la jurisprudence du Tribunal des conflits du 18 octobre 1999, Aéroport de Paris (16). 12. Dix ans auparavant, dans un arrêt du 11 décembre 2000, n° 202971, le Conseil avait jugé à l’inverse « qu’il résulte de ces stipulations, comme des autres stipulations faisant apparaître le droit de regard de la ville sur l’exécution de la convention par la Sep, que cette société était chargée, par la ville de Paris et sous son contrôle, de gérer cette dépendance du domaine public dans le cadre d’une mission d’intérêt général d’animation culturelle et d’accueil d’activités artistiques et artisanales, et pouvait user à cette fin des prérogatives nécessaires à la gestion du domaine public (…) qu’en jugeant que la Sep ne pouvait être regardée comme un concessionnaire de service public, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ». 13. CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671. 14. CE, 26 mars 1999, Eda, n° 202257. 15. Rapport public du Conseil d’État 2020, « Collectivités publiques et concurrence », p 380. 16. TC, 18 octobre 1999, Aéroport de Paris, n° 03174. DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 53 Cours & tribunaux « Un acte autorisant l’occupation du domaine public ne constitue pas, en tant que tel, une activité économique et la gestion du domaine public ne peut être assimilée à une entreprise. Ce n’est qu’en cas de pratiques détachables des prérogatives relatives à la gestion du domaine public que certains actes du gestionnaire du domaine public peuvent relever des autorités de la concurrence » (17). Le rapporteur public envisage la consécration d’un principe général du droit pour consacrer la généralisation de la mise en concurrence, mais pragmatiquement en dégage les possibles conséquences : définir le champ d’application, établir des seuils, 17. Rapport public du Conseil d’État 2020, « Collectivités publiques et concurrence », p 377. Le stationnement non autorisé d’un bateau sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie MOTS CLéS : Contravention de grande voirie, domaine public fluvial, stationnement Caa Marseille 18 octobre 2010 B. req. n° 08MA04743 En matière de contravention de grande voirie, la seule matérialité des faits constitue l’infraction et justifie le prononcé d’une amende. ■■ CONCLUSIONS Samuel Deliancourt Rapporteur public près la cour administrative d’appel de Marseille mettre en pratique ce principe à travers l’établissement de critères de choix d’une offre « économiquement la plus avantageuse » en matière de domanialité publique sont des problématiques ardues à résoudre. À tel point que celle-ci préconise plutôt le principe de publicité « adéquate », malgré les incertitudes que cela peut comporter, et, dans tous les cas, l’intervention du législateur. Le Conseil d’État justifie le recourt à une simple convention d’occupation domaniale en s’appuyant sur le contrôle exercé par la collectivité publique, qui exprime ainsi sa volonté de gestion optimale du domaine public du Stade. En outre, il confirme la liberté contractuelle qui entoure la conclusion d’une convention d’occupation domaniale, maintenant une position de plus en plus critiquée. E. C. de l’intégrité des dépendances du domaine public (5) et leur affectation, par définition libre, conformément à leur destination (6). Il appartient au juge des contraventions de grande voirie de rechercher, y compris d’office, si les faits constatés dans le procès-verbal et qui lui sont soumis contreviennent à des dispositions législatives et réglementaires et constituent ainsi une contravention (7). Le litige répressif qui vous est soumis concerne une contravention de grande voirie ayant donné lieu au prononcé d’une amende d’un montant de 1 000 € infligée à l’appelante, Mme B., par le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille lu le 10 juin 2008 (8), pour avoir laissé son bateau, dénommé « Oui », de 13 mètres de long sur 3,40 mètres de large, stationné sans autorisation sur le domaine public fluvial, plus précisément sur la rive droite du canal du Rhône à Fos, section Canal d’Arles à Bouc, au PK 1.46, sur le territoire de la commune d’Arles, gérée par Voies navigables de France (Vnf ). Elle a depuis quitté le canal le 23 août 2007, ainsi que l’a constaté un agent de Vnf. I. L’absence d’obligation d’informer le tribunal administratif de son changement d’adresse en matière de contravention de grande voirie La contravention de grande voirie présente un caractère mixte (1), c’est-à-dire à la fois répressif et restitutif (2), même s’il ne s’agit pas juridiquement d’une sanction pénale (3). Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel (4), les contraventions de grande voirie ont pour objet d’assurer le respect à la fois Mme B. conteste la régularité du jugement attaqué. Elle soutient que la procédure est entachée d’irrégularité, car elle n’a pas été avertie du jour de l’audience et n’a dès lors pu s’y présenter et faire valoir ses observations. L’avis d’audience est en effet revenu « Non réclamé », car elle a changé d’adresse. Quel est l’état du droit applicable et quelle position adopter ? Aux termes de l’article L. 774-2 du Code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un pro- 1. Voir par exemple en ce sens, Waline (M.), Note sous CE, 13 juin 1964, Guégan, Rdp 1965, p. 85. 2. Voir Gélard (P.), «Le caractère mixte de la contravention de grande voirie», Ajda 1967, p. 140. 3. Ce qui justifie qu’un même fait puisse être sanctionné à la fois par le prononcé d’une amende par le juge pénal et d’une autre amende par le juge de la contravention de grande voirie par une amende, voir CE, Sect., 20 avril 1934, Société de Chandernagor, rec. p. 456 ; CE, Sect., 13 juin 1964, Guégan, rec. p. 34 ; Rdp 1965, p. 85, note M. Waline ; CE, 22 juin 1987, Rognant, Ajda 1988, p. 60. 4. Cons. const., 22 septembre 1987, déc. n° 87-151L Nature juridique de certai- nes dispositions de l’article L 69-1 du Code des postes et télécommunications, Jorf, 26 septembre 1987, p. 11260 ; Rfda 1988, p. 273, note B. Genevois ; Ajda 1988, p. 60, note X. Prétot. 5. CE, 8 juin 1966, Ministre des Travaux publics et des Transports c/ Société Worms, rec. p. 383. 6. CE, 7 juin 1961, Gagglioli, rec. p. 381. 7. CE, 20 janvier 1960, Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme c/ Société des mines et produits chimiques, rec. p. 45 ; CE, 13 décembre 1967, Bottichio, rec. p. 492. 8. TA Marseille, 10 juin 2008, Bonal et VNF, req. n° 0702658 & 0703595. 54 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 ne pouvait savoir, eu égard au motif de retour du pli, que Mme B. avait en réalité changé d’adresse. Pour ce motif, la procédure suivie doit être regardée comme régulière. cès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ». Selon l’article L. 774-4 du même code : « Toute partie doit être avertie du jour où l’affaire sera appelée à l’audience (…) ». Si le non-respect du délai de 10 jours pour procéder à la notification de la copie du procès-verbal n’entraîne pas la nullité de la procédure (9), sauf si les conditions et délais dans lesquels il est notifié portent atteinte aux droits de la défense (10), il en va différemment de l’absence de convocation à l’audience. Le non-respect de cette procédure est de nature à entacher d’irrégularité la procédure (11). Mais comment le tribunal doit-il notifier l’avis d’audience en cas de changement d’adresse du contrevenant ? En principe, il appartient aux citoyens comme aux justiciables d’informer les diverses administrations et juridictions de leur changement d’adresse et prendre les précautions nécessaires pour que les courriers leur soient adressés à la nouvelle adresse (12). Toutefois, en matière de contravention de grande voirie, eu égard à la nature et la particularité de ce contentieux, la jurisprudence administrative exige que la juridiction administrative saisie recherche le présumé contrevenant. Celui-ci n’est donc pas dans l’obligation d’informer les autorités de son changement d’adresse. Il a ainsi été jugé par les juridictions d’appel « que les dispositions précitées n’ont pas pour effet d’imposer à la personne poursuivie de faire connaître au tribunal ses éventuels changements d’adresse ; que, par suite, lorsque les courriers relatifs à des actes de la procédure sont retournés avec la mention selon laquelle le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée, le principe du respect des droits de la défense implique nécessairement, eu égard au caractère répressif de la contravention de grande voirie qu’on lui demande de prononcer, que le juge saisi recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l’autorité par laquelle il a été saisi, l’adresse à laquelle ces actes peuvent être utilement notifiés » (13). Cependant, en l’espèce, vous ne pourrez appliquer les principes ainsi dégagés. En effet, le tribunal administratif de Marseille a envoyé l’avis d’audience au dernier domicile connu de Mme B… Si ce pli ne lui a pas été délivré, ce n’est pas parce qu’elle n’habitait pas à l’adresse indiquée, mais parce que le pli n’a pas été réclamé. La situation diffère donc de l’hypothèse citée dans laquelle le pli était revenu avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Le tribunal doit donc être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires afin que soient respectés les droits de la défense et A. La qualification de la dépendance concernée comme dépendance du domaine public fluvial géré par Voies navigables de France L’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Selon l’article L. 2111-7 dudit code : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’état, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ». L’article L. 2132-9 du code précité, qui reprend les dispositions de l’article 29 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sanctionne certains comportements. Selon ce texte, « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Le Conseil d’état a ainsi jugé dans un arrêt du 11 décembre 2009, Port autonome de Paris (14), que « L’autorité chargée de la gestion du domaine public fluvial tient de ces dispositions le droit de dresser une contravention de grande voirie à l’encontre d’un occupant sans titre de ce domaine et dans ce cadre de procéder d’office à l’enlèvement des “empêchements” qui se trouveraient sur le domaine public, ainsi que d’obtenir le versement des sommes nécessaires à la remise en état du domaine ». En l’espèce, les faits litigieux se sont déroulés sur une partie du domaine public fluvial géré par Voies navigables de France. Selon l’article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports : « I. - L’établissement public mentionné au I de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies navigables de France. Il constitue un établissement public industriel et commercial. (…) III. - L’établissement public Voies navigables de France est substitué à l’état dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l’état dans l’exercice du pouvoir de transaction institué par l’article 44 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions 9. Par ex. CE, 4 décembre 1912, Beaucantin, rec. p 1151 ; CE, 9 juillet 1929, Gibon, rec. p. 707 ; CE 17 avril 1959, Société d’armement Hardy, rec. p. 247 ; CE, 1er juillet 1964, Verdier, rec. p. 371 ; CE, 1er mars 1967, Ministre des PTT c/ Lescot, rec. p. 102 ; CE, 20 juin 1971, Faure, rec. p. 571 ; CE, 19 juin 1989, Desforges, req. n° 91234. 10. CE, 15 décembre 2000, Société Screg-Est, req. n° 195209. 11. Par ex. CE, 23 décembre 1895, Ambrosi, rec. p. 935 ; CE, 24 décembre 1897, Paoletti, rec. p. 833 ; CE, 26 janvier 1900, Martin, rec. p. 68; 12. Voir en ce sens, CE, 18 mars 2005, Laurent, rec. p. 117. 13. Caa Paris, 21 juin 2007, Lunel, rec. tables, p. 844 ; Caa Marseille, 18 décembre 2008, Brousse, req. n° 08MA01587 et 08MA01599 ; Caa Bordeaux, 21 janvier 2010, Viking, n° 08BX02579. 14. Req. n° 298873, sera mentionné aux tables du recueil Lebon. II. La contravention de grande voirie, une action fondée sur la matérialité des faits DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 55 Cours & tribunaux continuent à être constatées par les agents mentionnés à l’article 41 du même code. IV. – Dans le cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le Code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l’établissement (…) ». Cet établissement est, conformément aux dispositions du III de l’article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1991, « substitué à l’état dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ». Ces dispositions donnent ainsi au président de Voies navigables de France, en cas d’atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, compétence pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l’article L. 774-2 du Code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif, même lorsque l’action répressive a été engagée par le préfet (15). B. Le stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial Si Mme B. disposait originellement d’une convention d’occupation signée les 18 et 19 juillet 2006 pour une durée de 5 mois pour un loyer mensuel de 34,19 euros, prenant effet à compter du 15 juillet 2006 afin de laisser stationner son bateau sur le canal d’Arles à Bouc, le terme de celle-ci était fixé au 23 novembre 2006 en vertu de l’article 4 de ladite convention. Or, plus de 3 mois après l’expiration de ce titre, le 6 mars 2007, date du procès-verbal établi par un agent assermenté de la direction interrégionale Rhône-Saône de Voies navigables de France prouvant la matérialité des faits 15. CE, 25 juin 2003, Roussel, rec. tables, p. 1020 ; voir également CE, Sect., Avis, 8 octobre 1993, Lévy, rec. p. 260 ; Caa Paris, 7 juin 2007, Voies navigables de France, Ajda 2007, p. 2102. 16. CE, 7 février 1962, Radomski et société « Les travaux souterrains », rec. p. 94. 17. Par ex. CE, 5 août 1901, Godard, rec. p. 775. 18. CE, 6 octobre 1982, Taisne, p. 619 ; CE, 8 avril 1987, Stutz, req. n° 73464 ; CE, 19 juin 1989, Desforges, req. n° 91234 ; Caa Paris, 30 avril 1990, Andrez, Ajda 1990, p. 647, note X. Prétot ; Caa Paris, 26 décembre 1995, Krylyschin, rec. tables, p. 663-783 ; CE, 27 février 1998, Quitterie des Monstiers, n° 151424 ; Caa Paris, 20 juin 2003, Port autonome de Paris, Jcp A 2004, n° 1047, note S. Deliancourt ; Caa Marseille, 8 janvier 2008, Colony, req. n° 06MA00463 ; Caa Versailles, 30 avril 2009, Azoulay, req. n° 08VE00820 ; Caa Versailles, 28 janvier 2010, Voies navigables de France, Jcp A 2010, n° 2160, obs. F. Benech. Voir égal. CE, 2 février 1996, Barouh, n° 143991. Rapp. CE, 12 juin 1963, Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme c/ Lapie, rec. p. 363 ; CE, 5 juillet 1968, Ministre de l’Équipement et du Logement c/ Rollé, rec. p. 420. 19. Le stationnement sans autorisation est constitutif d’une contravention de grande voirie, notamment depuis l’adoption du Code des voies navigables et de la navigation intérieure devenu, avec l’article 28 de loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Ce fait ne constituait pas une contravention aux dispositions de l’article 1er de l’arrêt du Conseil du Roi du 24 juin 1777, selon lequel : « Sa Majesté fait défense à toutes personne de quelque qualité et conditions qu’elles soient, de faire aucuns moulins, pertuis, vannes, écluses, arches, bouchis, gords ou pêcheries, ni autres constructions ou autres empêchements quelconques ou le long des rivières et canaux navigables, à peine de 1 000 livres d’amendes et de démolition desdits ouvrages ». L’article 3 dispose : « Ordonne Sa Majesté à tous riverains, mariniers ou autres de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements étant de leur fait ou à leur charge dans le lit des dites rivières ou sur leurs bords, à peine de 500 livres d’amende et d’être en outre contraints au payement des ouvriers qui seront employés aux dits enlèvements et nettoiements ». Le Conseil 56 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 personnellement constatés (16) et faisant foi jusqu’à preuve du contraire (17), elle stationnait toujours, mais sans autorisation. En vertu d’une jurisprudence aussi ancienne que constante, le seul fait pour le propriétaire d’un bateau de laisser celui-ci stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie (18). Il s’agit, désormais (19), en effet d’un « empêchement » au sens des dispositions précitées du Code général de la propriété des personnes publiques (20). Par suite, la seule matérialité des faits constitue l’infraction et justifie le prononcé d’une amende (21), quand bien même le bateau ne constituerait pas un obstacle ou ne nuirait pas à la navigation (22), la circonstance qu’il s’agisse d’une épave ou qu’il puisse se déplacer de manière autonome étant sans incidence. C. L’absence de mise en demeure préalable Une mise en demeure en matière de contravention de grande voirie ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, car elle ne fait pas grief (23). Aucune disposition textuelle n’impose qu’une mise en demeure préalable soit adressée au contrevenant afin qu’il libère les lieux. En revanche, la jurisprudence exige une telle formalité en cas d’exécution d’office (24). Elle n’était donc pas nécessaire en l’espèce et son absence ne saurait entacher d’irrégularité la procédure suivie (25). En tout état de cause, une mise en demeure a été adressée à Mme B. par courrier daté du 12 décembre 2006, courrier dans lequel Voies navigables de France a refusé de faire droit à la demande de renouvellement d’occupation présentée le 3 novembre 2006. Aussi ce moyen manque-t-il en fait et doit être écarté. D. Les circonstances sans incidence sur la contravention de grande voirie Ainsi que le notait Laferrière, la contravention de grande voirie a « pour but d’assurer l’intégrité de ce domaine, son affectation exclusive aux usages que la loi lui a assignés, la réparation des dom- d’Etat estimait que ce texte n’avait pas été édicté dans le but d’assurer la conservation du domaine et la police de la navigation. Seule une sanction pénale pouvait donc être prononcée pour un tel stationnement (CE, 10 décembre 1909, Société des propriétaires et locataires rouennais, rec. p. 981 ; CE, 24 avril 1918, Percin, rec. p. 360). En revanche, l’article unique de la loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure punit « d’une amende de 16 à 200 (anciens) francs, et, en cas de récidive, d’une amende de 200 à 3 000 (anciens) francs, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d’un bateau qui, par des manœuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure ». Cette loi n’a pas été considérée comme ayant pour seul objet d’assurer la liberté et la sécurité de la circulation sur les voies navigables, mais tendant également à assurer la conservation du domaine public. Par suite, les infractions à cette loi constituent des contraventions de grande voirie (CE, 9 mai 1958, Secrétaire d’état aux Travaux publics c/ Lenders, rec. p. 264 ; CE, Sect., 2 mai 1959, Ministre des Travaux publics c/ Leroy, rec. p. 284). S’est substitué à cet arrêt du Conseil du Roi de 1777 le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure à compter du 16 octobre 1956, date d’entrée en vigueur du décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant codification sous le nom de code des voies navigables et de la navigation intérieure, des textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation intérieure (art. 246 dudit code). 20. Par ex. CE, 10 février 1984, Dumontier, req. n° 43397. 21. Par ex. CE, 23 décembre 1925, Dame Saint-Léger, rec. p. 1059. 22. Par ex. CE, 25 juillet 1980, Guerin, req. n° 16701. Rapp. CE 20 septembre 1991, Huchet, req. n° 80739. 23. TA Rennes, 1er février 1994, Le Dissez. 24. Par ex. CE, 16 juillet 1924, Lattès et autres, préc. 25. CE, 16 juillet 1924, Lattès et autres, rec. p. 696 ; CE, 30 mars 1928, Ministre des Travaux publics, rec. p. 498. mages qui lui sont causés. C’est pourquoi la législation de la grande voirie se préoccupe moins des personnes que des choses (…) » (26). Aussi, la circonstance que l’auteur de la contravention ne se serait rendu coupable d’aucune faute est sans incidence et n’est pas de nature à excuser le contrevenant (27). De même, la bonne foi (28), la modicité des ressources (29), l’absence d’atteinte à la circulation des bateaux (30), la tolérance de l’administration (31), ou la circonstance que le contrevenant ait immédiatement obéi lorsqu’il lui a été demandé de libérer l’emplacement sont sans incidences. Des raisons professionnelles et/ou financières ne sauraient non plus être considérées comme des faits justificatifs et exonératoires. La situation est identique lorsque le propriétaire a entrepris des démarches destinées à régulariser sa situation (32), ce qu’indique avoir fait l’appelante dès le 3 novembre 2006, demande à laquelle il lui a été répondu par la négative par courrier du 12 décembre 2006, s’est acquitté du paiement de redevances d’occupation (33), ou de celui des impôts locaux (34) ou encore si le bateau n’était pas en état de circuler, s’il était par exemple en attente de réparation sur un chantier (35). Seules la force majeure et la faute de l’administration assimilable par sa gravité à un tel cas (36) seraient de nature à exonérer le contrevenant. III. La condamnation au paiement de l’amende et des frais de procès-verbal L’office du juge de la contravention de grande voirie est de prononcer sur l’action domaniale destinée à la remise en état des dépendances (37), même en l’absence de conclusions en ce sens. caractère anormal, une faute lourde de l’administration (39). Le montant peut toutefois être contesté lorsqu’il est excessif par rapport aux frais de remise en état ou anormal (40). Selon la jurisprudence administrative, « l’auteur d’une contravention de grande voirie est recevable à critiquer les dépenses effectuées par l’administration » destinées à la remise en état des lieux (41). S’agissant en l’espèce seulement d’un stationnement non autorisé, il n’y a pas eu d’atteinte à l’intégrité du domaine public. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une quelconque mesure de remise en état à l’encontre du propriétaire du bateau. B. Sur l’action publique Une amende doit être prononcée. Rappelons que la juridiction saisie ne dispose pas du pouvoir de décider de l’infliger ou non. Elle doit seulement en déterminer le montant, compte tenu des circonstances et de faits, et dans la limite des dispositions applicables, c’est-à-dire en l’espèce entre 150 € et 12 000 €. Dans la présente affaire, il n’y a pas eu d’atteinte physique au domaine public, mais seulement à son affectation. Aussi le montant proposé pourrait-il être fondé sur le montant de la redevance dont elle se serait acquittée si elle avait été régulièrement autorisée à stationner du mois de décembre 2006 au mois d’août 2007, date à laquelle il a été constaté qu’elle avait quitté les lieux, soit 6 mois à 34,19 €, soit environ 200 €. Ceci étant, nous vous proposons de confirmer le montant de 1 000 € retenu par le tribunal administratif en l’absence de toute contestation utile sur ce point. C. Le remboursement des frais de procès-verbal La condamnation au paiement des frais du procès-verbal ne constitue pas une peine accessoire à la peine d’amende, mais bien une peine autonome. L’administration peut obtenir le remboursement des frais de procès-verbal (42), et même d’eux seuls en l’absence d’amende prévue par les textes et d’atteinte au domaine public (43). En l’espèce, les frais de procès-verbal estimés à 400 € ont été réduits à la somme de 50 € par le tribunal administratif. Ce montant n’étant pas contesté, vous pourrez également confirmer le jugement attaqué sur ce point. A. L’action domaniale Une atteinte physique au domaine public justifie le prononcé d’une sanction pécuniaire destinée à la remise en état des lieux. L’auteur d’une contravention de grande voirie ne peut discuter l’opportunité des mesures prises par l’administration destinées à réparer les dommages causés au domaine public (38) et n’est fondé à demander une réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention révèle, par son Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête de Mme B. S. D. 26. Lafferrière (E.), Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 1896, 2e éd., Tome II, p. 630 27. CE, 10 avril 1935, Sommer, rec. p. 501 ; CE, 13 mai 1938, Ministre des Travaux publics c/ Catena, rec. p. 421. 28. CE, 23 décembre 1925, Dame Saint-Léger, rec. p. 1059. 29. CE, 23 décembre 1925, Dame Saint-Léger, préc. 30. Par ex. CE, 25 juillet 1980, Guerin, préc. 31. CE, 25 juin 1969, Mosseri, rec. p. 342. 32. Par ex. CE, 28 juin 1989, Ruby-Klimczuk, req. n° 92771 ; Caa Versailles, 18 octobre 2007, Port autonome de Paris, req. n° 07VE00322 ; Caa Marseille, 8 janvier 2008, Colony, req. n° 06MA00463. 33. Par ex. CE, 19 juin 1989, Desforges, req. n° 91234 ; CE, 28 juin 1989, Ruby-Klimczuk, préc. ; Caa Versailles, 18 octobre 2007, Port autonome de Paris, préc. ; Caa Marseille, 24 juin 2010, «Guerin», Droit de la voirie et du domaine public, n° 143, 2010, p. 136. 34. Par ex. CAA Marseille, 24 juin 2010, Guerin, préc. 35. Par ex. CE, 8 avril 1987, Stutz, req. n° 73464. 36. Par ex. CE, Sect., 22 mai 1936, Gobert et Compagnie charbonnière de manutention et de transports, rec. p. 589 ; CE, 13 mai 1938, Ministre des Travaux publics c/ Catena, préc. ; CE, 5 novembre 1954, Renard, rec. p. 576 ; CE 19 novembre 1954, Société d’armement Gautier et compagnie, rec. p. 610 ; CE, 14 janvier 1955, Société anonyme des Pétroles Jupiter, rec. p. 27 ; CE, Sect., 2 novembre 1956, Ministre des Travaux publics c/ Commune de Poizat, rec. p. 413 ; CE, 17 avril 1959, Société d’armement Hardy et Fourgassié et autres, rec. p. 247 ; CE, 8 juin 1966, Ministre des Travaux publics et des Transports c/ Société Worms, rec. p. 383. 37. Voir Auby (J.-M.), «L’action domaniale», Ajda 1983, p. 507. 38. CE, Sect., 22 mai 1936, Gobert et Compagnie charbonnière de manutention et de transports, rec. p. 589. 39. CE, Sect., 22 mai 1936, Gobert et Compagnie charbonnière de manutention et de transports, rec. p. 589 ; CE, 8 décembre 1937, Lemonnier, préc. ; CE, 18 juillet 1947, Coudry, rec. p. 328 ; CE, 14 janvier 1955, Société anonyme des Pétroles Jupiter, rec. p. 27 ; CE, 13 mars 1957, Société Comptoir commercial agricole à Narbonne, rec. p. 173 ; CE, 7 février 1962, Radomski et Société « Les travaux souterrains », rec. p. 94 ; CE, 20 juin 1962, Houillères du Bassin de la Loire, rec. p. 407. 40. CE, 20 avril 1984, Ministre de la Mer c/ Grangier, rec. tables, p. 618. 41. CE, 8 décembre 1937, Lemonnier, rec. p. 1013. 42. Par ex. CE, 20 janvier 1960, Société des mines et produits chimiques, rec. p. 45. 43. CE, 15 février 1895, Ministre des Travaux publics c/ Jal, rec. p. 164 ; CE, Sect., 2 novembre 1956, Ministre des Travaux publics c/ Commune de Poizat, rec. p. 413 ; CE, 20 janvier 1960, Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme c/ Société des mines et produits chimiques, rec. p. 45 ; CE, 5 juillet 1968, Ministre de l’Équipement et du Logement c/ Rollé, rec.p. 420. DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 57 Textes décryptage Une réforme récente et discrète de l’aliénation des forêts de l’État Petite histoire de l’article L. 3211-5 du Cgppp * L’affaire de la forêt de Compiègne est l’occasion de revenir sur le régime d’aliénation des forêts domaniales modifié en 2006. L a crise dans laquelle nous sommes plongés pour l’instant. On se pose la question, notamment, fait émerger un bouillonnement d’idées cride la légalité de cette vente. On ne peut y répondre tiques sur notre société. Parmi celles-ci sont ici, puisque la solution dépend des circonstances incriminées la prégnance de l’argent, celle de la de l’espèce. Mais toutefois, on définira le cadre de hâte et celle de l’individualisme. La forêt française pensée, qui est autrement plus grave. Dans l’avalanest à l’antipode de ces critiques. D’abord son rôle che des lois et règlements, on découvre un nouvel ne se résume pas à une rentabilité monétaire, mais article L. 3211-5 du Code général de la propriété est multiple (production d’oxygène, influence sur des personnes publique (Cgppp). D’où vient-il ? Que les climats, les eaux…). La hâte n’a jamais été faut-il en penser, notamment pour l’affaire ? Préciun attribut de l’administration des forêts, dès sons qu’en 1984, nous avions publié dans la Revue Michel Lagarde lors que le rythme de croissance de celle-ci est forestière française (Rff) un article sur l’aliénation des Maître de conférences particulièrement lent. Quant à l’individualisme, forêts de l’État (4). Le présent article en est la reprise à l’Université de Pau même si le cœur du droit forestier est d’être basé partielle et son actualisation. sur le droit de propriété, la forêt a toujours été un bien d’utilité publique (en raison des rôles précités). Histoire de l’article L. 3211-5 CGPPP L’État, premier propriétaire forestier, a donc toujours été pensé en France comme affectant ses forêts à des besoins d’utilité publique. Mais cependant, à toutes les époques, et particulièrement lors des guerres, les forêts de l’État ont servi à combler le gouffre des déficits, par l’aliénation des « forêts domaniales » (1). Il est d’ailleurs révélateur que pendant des décennies, le service forestier ait relevé du ministère des Finances et non de celui de l’Agriculture (2) ou aujourd’hui de celui de l’environnement, dès lors que la vocation de biodiversité des forêts est prise en compte et renforcée par le législateur. Néanmoins, il s’est toujours trouvé une voix pour affirmer que les forêts domaniales devaient faire l’objet d’une protection spéciale. Et même au cœur de la Révolution française, cette opinion a prévalu. Sous l’Ancien Régime, l’édit de Moulins proclame, en 1566, l’inaliénabilité du domaine royal (5). En fait, cette affirmation classique doit être tempérée à deux égards. D’une part, ce principe a été souvent méconnu par la pratique des engagements et des échanges (6). D’autre part, il a une portée géographique limitée par les particularismes régionaux. En dépit de ces exceptions qui limitent son application, l’inaliénabilité du domaine reste un principe constant de l’ancien droit. Un siècle après son instauration, il est réaffirmé en matière forestière par la grande ordonnance de 1669 sur le fait des Eaux et Forêts, qui édicte en l’article 1er de son titre XXVII : « Réitérons la prohibition faite par l’ordonnance de Moulins de faire aucune aliénation, à l’avenir, de quelque partie que ce soit de nos forêts… » Récemment, ce que l’on peut déjà nommer l’affaire de la forêt de Compiègne a attiré le projecteur de l’actualité sur cette forêt domaniale (3). Le monde non forestier redécouvre qu’il existe des forêts domaniales, qu’on peut les vendre, et cela le heurte, L’origine formelle du texte qui nous intéresse ici est à chercher dans les écrits révolutionnaires. La loi des 25 juin et 9 juillet 1790 établit l’inaliénabilité du domaine en exceptant toutefois les biens dont la jouissance est attribuée au roi, et les forêts. Le décret * Cet article a fait l’objet d’une première publication dans la revue Droit de l’environnement n° 187 (février 2011). 1. L’expression bien connue désigne les forêts de l’État, et fait appel à l’ancienne conception du domaine royal. 2. Cela a soulevé de féroces critiques, voir en fin d’article. 3. On trouvera une mise au point sur notre site droitforestier.com 4. « De l’aliénabilité des forêts domaniales. Commentaire de l’article L. 62 du Code du domaine de l’État », Rff 2-1984, pp. 156 à 163. 5. Ordonnance de 1566, art. 5 : « Défendons à nos cours de Parlement et Chambres des Comptes d’avoir aucun égard aux lettres patentes contenant aliénation de notre domaine et fruits d’icelui, hors les deux cas d’apanage et d’engagement… ». On peut d’ailleurs préciser que même si un apanage peut être constitué par aliénation du domaine, un régime spécial de protection des forêts est en ce cas créé par l’ordonnance de Moulins : l’apanagiste ne peut couper les bois de haute futaie. 6. Cf. C. Guyot, Cours de Droit forestier, Paris, Lucien Laveur éd., 1908, n° 835. 58 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 des 6-23 août 1790 vient préciser ce terme, en excluant de la compétence de l’exécutif l’aliénation des « grandes masses de forêts » nationales, c’est-à-dire les bois d’une superficie égale ou supérieure à 75 hectares (100 arpents), ou ceux d’une superficie inférieure à ce chiffre, mais distants de moins de deux kilomètres environ (1 000 toises) d’une forêt supérieure à 75 hectares. Par la suite, le décret du 2 nivôse an IV vint élargir cette compétence en élevant le seuil de superficie à 150 hectares (la distance est réduite à un kilomètre pour les bois d’une superficie inférieure à 150 hectares). Le préambule de ce décret des 6-23 août 1790 mérite qu’on le cite : « L’Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis des domaines, de la marine et des finances, de l’aliénation des biens nationaux du commerce et de l’agriculture ; considérant que la conservation des bois et forêts est un des objets les plus importants et les plus essentiels aux besoins et à la sûreté du royaume et que la Nation seule, par un nouveau régime et une administration sage et éclairée, peut s’occuper de leur conservation, amélioration et repeuplement, pour en former en même temps une source du revenu public, a décrété… ». Le régime révolutionnaire reconnaît donc à l’exécutif la possibilité d’aliéner certains bois, réservant l’aliénation des grandes masses forestières à l’intervention législative, incarnation de la Nation, seule personne morale habilitée en la matière. La loi de finances du 25 mars 1817 modifie ces principes. Elle affecte tous les bois de l’État (sauf certains dont le revenu est attribué aux établissements ecclésiastiques) à la Caisse d’amortissement et précise dans son article 145 : « La caisse d’amortissement ne pourra aliéner les bois affectés à sa dotation qu’en vertu d’une loi. » Ce faisant, elle ne reprend pas les distinctions révolutionnaires de la superficie des forêts. De même, lors de la discussion du projet de Code forestier de 1827, la compétence fondamentale de la loi pour l’aliénation des biens de l’État est reconnue : « La loi devra intervenir partout où il s’agit de la propriété appartenant à l’État et qui ne peut être aliénée sans elle » (7). L. 62. Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu’en vertu d’une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des bois domaniaux d’une contenance moindre de 150 hectares qui ne pourraient pas supporter les frais de garderie et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières et sont séparés et éloignés d’un kilomètre au moins des autres bois et forêts d’une grande étendue. » Cet article établissait donc un principe et des exceptions. Le principe était que la cession d’une forêt domaniale devait être autorisée par une loi (10). Deux précisions doivent être apportées. D’une part, l’administration ne peut procéder à une aliénation de forêt domaniale, en dehors d’une loi expresse : une procédure générale prévue par la loi ne saurait suffire (11). D’autre part, et c’est un complément logique des principes précédents, l’administration peut procéder à une aliénation si une disposition législative l’y autorise expressément. Ce fut le cas de la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes qui autorisa l’autorité ministérielle à procéder à des aliénations de gré à gré au bénéfice des communes. Parmi les exceptions, on en retiendra une : celle des petits bois. Dans ce cas, pour qu’une forêt puisse être aliénée par l’administration, il faut qu’elle remplisse les conditions suivantes : - Superficie inférieure à 150 hectares (disposition reprise de la loi du 2 nivôse an IV). - Éloignement d’autres forêts : il faut qu’elle soit distante de plus d’un kilomètre d’une autre forêt « d’une grande étendue ». On ne peut que noter l’imprécision de cette dernière expression. Mais cette disposition témoigne de la volonté de favoriser la constitution de forêts suffisamment étendues ; c’est en quelque sorte une mesure conservatoire. - Elle ne doit pas pouvoir supporter les frais de garderie (12). - Elle ne doit pas être « nécessaire pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières ». Il y a là la prise en compte par le droit, du rôle protecteur de l’environnement que joue la forêt. C’est une des nombreuses dispositions qui font apparaître le droit forestier comme un droit précurseur de celui de l’environnement. En 2006, par l’ordonnance précitée, l’ancien article L. 62 devient le nouvel article L. 3211-5 Cgppp. La suite du XIXe siècle a montré que des tentatives au plus haut niveau ont été tentées pour vendre la quasi-intégralité des forêts de l’État, mais ont rencontré des résistances spectaculaires (8). Si l’on passe sur certaines discussions (9), et si l’on en arrive au XXe siècle, précisément à la codification de 1957, l’article L. 104 du Code du domaine, annexé au décret du 28 décembre 1957, se présente comme un retour à la règle révolutionnaire, puisqu’il prévoit une compétence de l’exécutif à l’égard des bois d’une superficie inférieure à 150 hectares. L’article L. 104 est devenu sans aucune modification l’article L. 62 du Code du domaine de l’État tel qu’il a été révisé par les décrets du 14 mars 1962. Jusqu’à la genèse du Cgppp, et son abrogation par l’ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006 (art. 7, V), cet article disposait : « Article Cet article dispose : « Article L. 3211-5. Les bois et forêts de l’État ne peuvent être aliénés qu’en vertu d’une loi. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’État peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Être d’une contenance inférieure à 150 hectares ; 7. Exposé des motifs du projet de Code forestier présenté à la Chambre des Députés en séance du 29 décembre 1826 par le Vicomte de Martignac : rapporté dans l’ouvrage de E. Meaume, Commentaire du Code forestier, Paris, I. Lgj 1856, p. 4. 8. Voir le volumineux ouvrage L’aliénation des forêts de l’état devant l’opinion publique, J. Rothschild édit. 1865. 9. Voir notre article précité de la Rff. 10. Par exemple, c’est en vertu de Ia loi du 30 juillet 1960 (JO 2 août 1960, p. 7129) qu’a été réalisée l’aliénation d’une forêt domaniale à une commune. 11. Cf. en ce sens, conclusions de D. Labetoulle sous CE 9 novembre 1979, ministre de l’Agriculture et Société d’aménagement de la Côte de Monts c/ Association pour la défense de l’environnement en Vendée, Ajda, 20 juin 1980, p. 363. 12. Les collectivités territoriales, notamment, dont les biens bénéficient du « régime forestier », doivent acquitter les frais de garderie, qui correspondent à une fraction des frais supportés par l’État pour l’application dudit régime. Voici donc résumée l’histoire de cet article, qui témoigne d’une remarquable continuité bi-séculaire. Que faut-il penser de l’article L. 3211-5 ? DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 59 Textes décryptage 2° N’être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l’équilibre biologique d’une région ou au bien-être de la population ; 3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l’État compris dans le périmètre d’une déclaration d’utilité publique sont cédés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 12-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État » (13). On remarquera surtout que l’on a brisé la protection essentielle. En effet, l’article L. 62 précité précisait que pouvaient être vendus par voie réglementaire (décret, arrêté) (« forme ordinaire »), les bois de moins de 150 hectares isolés d’au moins 1 kilomètre d’autres bois (d’une grande étendue). Il s’agissait là d’une condition objective, peu sujette à discussion. Bref, c’était une véritable entrave à l’action du gouvernement, ou tout au moins d’une partie de l’exécutif voulant procéder à une vente de forêt domaniale. Les deux autres conditions (frais de garderie ainsi que motifs environnementaux et sociaux) sont secondaires, car sujettes à discussion, et au débat d’experts (14). Mais en l’affaire de Compiègne, elles devraient être primordiales, et la justice devra examiner ce point. Ce qui nous paraît autrement plus grave, c’est l’état actuel de la loi. Ce n’est plus une lisière, c’est une trouée, une échappée. Redisons-le, la condition d’attenance ayant été abrogée, désormais, toute forêt domaniale de moins de 150 hectares, faisant partie ou non d’un massif, peut être vendue par voie réglementaire. Cela signifie aussi que la vente morceau par morceau d’un massif domanial est possible. Bien sûr, les conditions supplétives sont maintenues ; celles tenant à l’environnement ont été complétées. Mais là n’est pas l’essentiel de la défense des forêts de l’État. Force est donc de constater que du point de vue de la législation des forêts domaniales, l’état du droit est à son point le plus bas, ceci depuis la Révolution française. Incidemment, pour l’affaire, il n’est pas douteux que la forêt de Compiègne soit une forêt d’une grande étendue au sens de l’ancien article L. 62 du Code du domaine de l’État, d’avant 2006 (15). Et en l’état de ce texte, cette vente aurait dû nécessiter l’intervention d’une loi spéciale. méconnaître la réalité forestière, et que si l’on peut rebâtir un immeuble en peu de temps, il en va tout autrement d’une forêt. C’est revenir aussi d’un point de vue idéologique à la loi de l’argent, qui depuis au moins deux siècles a fait des ravages, et continue. Soumettre les forêts à une notion de rentabilité est dans l’air du temps de ces idées. Mais il est contraire à la réalité forestière, et l’on ne peut résoudre l’équation forestière à la productivité du bois, particulièrement pour les forêts publiques, et encore plus pour les forêts domaniales. Déjà en 1865, on exprimait l’idée que : « Livrés à la propriété privée, les forêts domaniales, aujourd’hui en friche, seraient bientôt cultivées et notre production agricole s’accroîtra rapidement… à une richesse inerte et stérile serait substituée une richesse féconde et circulante. » (16) Il y a toujours eu un lobby poussant à ces ventes : « La ténacité héroïque des spéculateurs, quand ils s’imaginent avoir découvert quelques opulentes mines ; nous connaissons trop la facilité des hommes de finances à sacrifier l’avenir au présent. “Après moi le déluge !” est historiquement un mot de roi ; pratiquement, c’est un axiome de ministre. Mettons donc notre espoir dans le corps législatif et dans le public. » (17) Au sujet du ministre auquel l’auteur de la citation fait écho, il s’agit du ministre des Finances ! (18) En l’affaire, le contrat prévoit une clause de conservation de la forêt de cinquante années. Mais, à la cadence à laquelle s’écoule le temps, qu’adviendra-t-il après ? La leçon de l’histoire forestière nous rappelle que : « Les forêts aliénées, après avoir été exploitées… seront inévitablement partagées, divisées, morcelées, comme le deviennent toutes les propriétés privées. » (19) « L’intérêt particulier, plus actif que l’intérêt social, aurait bientôt fait disparaître la plus grande partie des bois sur lesquelles s’exerce son action. » (20) Les forêts domaniales, pour le moins, sont des biens d’intérêt public éminent (21). Il serait intéressant d’avoir une statistique sur les surfaces aliénées depuis la proclamation du principe législatif depuis deux siècles. La Révolution a pensé les protéger efficacement en les plaçant sous la protection du législateur. La réforme de 2006 ouvre la porte à tous les abus. Elle ne peut être qu’un épisode. Revenir à la protection législative est un impératif. En sachant que la protection législative n’est pas la garantie absolue (22). On peut faire valoir par ailleurs que la voie réglementaire est devenue la règle pour les ventes des biens de l’État : mais c’est Alors, faut-il évoquer une protection d’une autre nature : constitutionnelle ? Ou faut-il penser que la Nation, principe fondateur de cette législation spéciale, s’incarne dans une partie du peuple, et donc faire appel à un référendum local ? Il y a là un nouveau chantier dont l’actuelle réforme du Code forestier doit tenir compte. M. L. 13. Ce dernier alinéa est nouveau ; il vient relayer l’expérience d’un ancien contentieux, lequel était l’objet de notre article précité dans la Rff. 14. La question des frais de garderie est moins équivoque que celle de l’érosion. 15. La taille totale du massif forestier atteint 14 000 hectares. 16. La France, vendredi 12 mai 1865, J. Cohen ; L’aliénation des forêts de l’État devant l’opinion publique, Jules Rothschild édit., 1865, 484 p. 17. Le Courrier français, 18 mars 1865, Gustave Huriot. L’aliénation des forêts de l’État devant l’opinion publique, Jules Rothschild édit., 1865, 484 p. 18. « Le ministre des Finances est à excellence le ministère de la consommation et de la dépense ; il estime la prospérité générale du pays à la masse des impôts qui passent et repassent par ses mains. Si donc la France était en liquidation, le ministre des Finances ayant tant à recevoir et tant à distribuer, proclamerait le retour de l’âge d’or. » Le Monde, vendredi 24 mars 1865, Coquille. « Le ministre des Finances… c’est à lui de se poser en conservateur général des institutions, et à mesurer parcimonieusement la part de ses collègues… Il songe à ne pas emprunter. » Le Monde, vendredi 24 mars 1865, Coquille. (citations in L’aliénation des forêts de l’État, préc.). 19. Le Monde, jeudi 4 mai 1865, Coquille. L’aliénation des forêts de l’État, préc.). 20. Le Courrier français, 11 février 1865, Gustave Huriot. L’aliénation des forêts de l’État, préc. 21. Une grande partie de l’oxygène que nous consommons vient des forêts ! 22. « Domaine forestier de l’État à l’abri des tentatives d’aliénation que le corps législatif et le Sénat seront impuissants à réprimer ; car les financiers sont fertiles en stratagèmes. » Le Courrier français, 11 février 1865, Gustave Huriot, L’aliénation des forêts de l’État, préc. 60 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° 151 - Avril 2011 Qualité et expertise, recherche et innovation, nouvelles technologies, développement économique et responsable… Photos : Gettyimages - Phononstop - Shutterstock - Fliker - DR Plus que jamais, l’information des professionnels est l’affaire de professionnels La presse d’information spécialisée et professionnelle est la première source d’information, de documentation et de formation des professionnels de tous les secteurs d’activité. 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