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ADMINISTRATION ET GESTION
Proposition de loi
Une proposition de loi vise à améliorer
le régime juridique du droit de préemption
Le sénateur de l’Eure, Hervé Maurey, a déposé au Sénat le 25 fé-
vrier dernier, une proposition de loi visant à améliorer et sécu-
riser l’exercice du droit de préemption. Le texte poursuit deux
objectifs principaux : « apporter des garanties aux propriétaires
et assurer un exercice efficace de ce droit par les collectivités et les
opérateurs fonciers ». Instrument privilégié de l’action foncière
des collectivités, le droit de préemption permet de se substituer
à l’acquéreur d’un bien que son propriétaire a mis en vente en
vue de réaliser un projet d’aménagement. Son utilisation, géné-
ratrice d’un abondant contentieux – avec à la clé un taux élevé
d’annulation des décisions de préemption –, appelle « un meilleur
équilibre entre les prérogatives dont sont investies les collectivités
territoriales et les garanties accordées aux parties à la transaction
initiale », relevait le Conseil d’État dans une étude parue en 2008.
La proposition de loi vise tout d’abord à donner au titulaire du
droit de préemption des éléments pour apprécier la consistance
et l’état du bien faisant l’objet d’une déclaration d’intention
d’aliéner (Dia ), afin de lui permettre notamment de tenir compte
d’éventuels travaux de dépollution et de remise en état. Elle
améliore en outre la publicité des décisions de préemption, en
prévoyant qu’elles sont notifiées non seulement au propriétaire,
mais aussi au notaire et, le cas échéant, à la personne qui avait
l’intention d’acquérir le bien mentionnée dans la Dia.
Les conditions du transfert de propriété sont clarifiées. Si la
collectivité a saisi le juge de l’expropriation, elle ne pourra re-
noncer à l’exercice de son droit que si le prix fixé par le juge est
supérieur de 10 % à l’estimation des services fiscaux, précise la
proposition de loi.
Le texte prévoit également que le transfert de propriété inter-
vient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l’acte
authentique et ramène le délai de paiement à quatre mois.
En cas de non-respect de ce délai, la vente est annulée à la
demande du vendeur. Par ailleurs, si la collectivité renonce à
l’acquisition, le propriétaire pourra désormais réaliser la vente
de son bien à un prix révisé en fonction des variations du coût
de la construction constatées par l’insee. En contrepartie, si le
propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien dans les cinq ans
à compter de la renonciation au droit de préemption, il devra
déposer une nouvelle Dia .
Le texte prévoit également que le bien préempté peut être affecté
à un usage visé à l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, « qui
peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemp-
tion ». Si la collectivité n’est plus en mesure de l’affecter à un
usage visé par cet article, il est prévu un droit de rétrocession au
propriétaire dans un délai de cinq ans. L’ancien propriétaire (ou
l’acquéreur évincé) dispose de même d’un droit de rétrocession
en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité de la décision
de préempter. Le cas échéant, le prix proposé ne peut être su-
périeur au prix acquitté lors de la cession et, à défaut d’accord
amiable, le juge fixe « un prix qui prend en compte le préjudice
direct et matériel causé par la décision de préemption ». Enfin, la
proposition de loi ouvre une action en dommages et intérêts au
profit de l’ancien propriétaire (ou de l’acquéreur évincé) même
en cas de renonciation à la rétrocession.
DOMAINE PUBLIC
Projet de décret
La réglementation nationale de l’affichage
publicitaire profondément réformée
Le ministère de l’Écologie a mis en ligne un projet de dé-
cret portant réglementation nationale de la publicité, des
enseignes et des préenseignes, pris en application de la loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’envi-
ronnement, dite Grenelle 2 (art. 36 à 50). La phase de consul-
tation publique s’est achevée le 11 mars. La loi Grenelle 2
a en effet profondément réformé le régime de l’affichage
extérieur, s’inspirant de la réflexion menée par Ambroise
Dupont, sénateur du Calvados, dans un rapport sur l’affichage
publicitaire remis en juin 2009. Ce texte supprime les zones
dérogatoires prévues par la loi du 29 décembre 1979, tout en
maintenant les règlements locaux de publicité (Rl p ) dont la
procédure d’élaboration, de révision et de modification est
alignée sur celle applicable aux plans locaux d’urbanisme (L.
581-14 et L. 581-14-1 du Code de l’environnement). Les Rl p
existants pourront toutefois rester valables pendant dix ans.
L’interdiction totale de publicité hors agglomération n’est
tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique
des aéroports et des gares, ainsi que celle des établissements
de centres commerciaux « dans le respect de la qualité de vie
et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité,
fixés par décret » (L. 581-7). La loi s’intéresse également aux
préenseignes dites dérogatoires et améliore l’insertion pay-
sagère des dispositifs publicitaires autorisés dans les entrées
de ville. Enfin, elle prévoit un encadrement plus strict des
publicités lumineuses, en fonction des dispositifs et de leur
éclairage (L. 583-1 à L. 583-5).
SIGNALISATION
Proposition de loi
Proposition de loi du Sénat relative aux
panneaux réglementaires d’entrée et de sortie
d’agglomération en langue régionale
Le Sénat a adopté une proposition de loi visant à préciser le cadre
juridique applicable aux panneaux de signalisation bilingues
(français-langue régionale) à l’entrée des villes.
En vertu de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la lan-
gue française, les communes peuvent installer des panneaux
d’entrée d’agglomération en langue régionale à condition qu’il
s’agisse d’une signalisation bilingue comprenant le nom en
langue française.
Ainsi, la proposition de la loi viendrait ajouter à la loi n° 94-665
du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française un alinéa
à l’article 3 ainsi rédigé : « Les panneaux réglementaires d’entrée et
de sortie d’agglomération apposés en langue française sur la voie
publique peuvent être complétés du nom de cette agglomération
en langue régionale. »
Le texte doit maintenant être examiné par les députés.