leur souveraineté résultant de leur appartenance à l'Union demande, aux yeux du
droit interne, à être légitimée par voie de référendum, de même que tout
changement constitutionnel important est sanctionné par le recours à la démocratie
directe. C'est là une tendance qui témoigne de l'émergence de la Communauté en
tant que confédération moderne du type envisagé dans notre séminaire de
Santorin.
Cependant, d'un point de vue comparatif, le recours à la démocratie directe dans le
cadre de l'intégration européenne n'est rien de plus qu'une tendance. Certains pays
membres de la Communauté Européenne, comme le mien, ont banni les
référendums de tout le champ des traités internationaux, y compris ceux qui
délèguent des pouvoirs de souveraineté aux institutions internationales, ainsi que
du domaine correspondant de la législation interne.
Dans le cas de l'Italie, il se peut que ce soit là une attitude traditionnelle du droit
constitutionnel, en quelque sorte un reliquat du passé. Apparemment, les auteurs
de la Constitution italienne de 1947, en définissant la relation existant entre
l'instrument du référendum et le secteur délicat des traités internationaux, ont été
inspirés par la conviction que la démocratisation de la conduite des affaires
étrangères ne saurait aller au-delà du contrôle parlementaire et de la démocratie
représentative telle qu'on la concevait au bon vieux temps du XIXe siècle. Il est
pourtant indéniable que le problème de l'intégration, de nos jours, dépasse
largement la simple diplomatie, qu'elle soit multilatérale ou non. Elle implique des
choix fondamentaux, comme d'entrer ou non dans l'Union, pour lesquels un appel
au peuple apparaît comme éminemment à propos. A telle enseigne que le
Parlement italien, en 1989, a expressément amendé la Constitution nationale pour
mettre en place un référendum ad hoc à l'issue duquel les membres italiens du
Parlement européen ont, à une majorité écrasante, reçu les pleins pouvoirs pour
rédiger un projet de constitution fédérale pour l'Union européenne, si toutefois
toutes les autres conditions qui président à la réalisation d'une telle ambition
étaient remplies. Ces conditions ne sont pas encore remplies et il est douteux
qu'elles le soient jamais. Mais l'amendement constitutionnel dont je parle,
désormais inscrit dans le recueil des lois, est là pour témoigner de la conscience
aigüe, même dans un pays où les accords internationaux sont soigneusement tenus
hors de portée de la démocratie directe, de ce que l'intégration ouvre le cercle
toujours plus grand d'une nouvelle citoyenneté qui, à son tour, entraîne le droit du
peuple à participer directement à la prise de décisions fondamentales.
Comme je le disais, la démocratisation de nombreux pays a élargi le champ
territorial de la démocratie directe et de la justice constitutionnelle. Nous avons
parmi nous aujourd'hui des représentants de pays ayant récemment rejoint notre
famille de pays démocratiques. La plupart des nouvelles démocraties ont déjà une
pratique de la démocratie directe. La question du contrôle de la recevabilité du