
par le personnel soignant, une meilleure gestion des plannings et une plus forte attractivité
de l’hôpital. Pour les seconds, le travail en douze heures nuit à la santé des agents concernés
et crée un risque pour la prise en charge des patients. Aussi, certains soulignent qu’il « est
nécessaire de savoir faire émerger un compromis, au niveau local, […] pour créer les horaires
et les roulements les plus acceptables […] (3) ». S’agissant de l’organisation du temps de
travail en douze heures, la question demeure en suspens dans les hôpitaux. Cependant, au
regard de la réglementation en vigueur (art. 7, 1° du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002), le
juge administratif s’est prononcé.
Le juge, garant du respect de la réglementation
Le juge administratif est régulièrement saisi sur ce sujet, les syndicats portant devant les
juridictions les décisions des directeurs augmentant la durée du temps de travail quotidien à
douze heures. Lorsqu’une telle décision est attaquée devant le juge administratif, ce dernier
en contrôle les motifs. Effectivement, il apprécie stricto sensu la conformité de cette décision
avec l’article 7, 1° du décret du 4 janvier 2002 précédemment mentionné.
En d’autres termes, le juge se pose la question suivante : les contraintes de continuité du
service public exigent-elles en permanence que le directeur d’un établissement augmente la
durée de travail quotidienne ? À cette question, le tribunal administratif de Besançon a, par
un jugement du 21 septembre 2006 (4), répondu par l’affirmative, considérant comme motif
valable pour un dépassement de l’amplitude de la journée quotidienne de travail le contexte
de sous-effectif chronique. Autrement dit, le sous-effectif chronique dans un service d’un
établissement public de santé entre dans le champ d’application de l’article 7, 1° du décret
du janvier 2002. Le tribunal administratif de Besançon ajoute qu’« il n’appartient pas au juge
de substituer sa propre appréciation des nécessités du service à celle qui a été faite par
l’administration, mais qu’il ressort des pièces du dossier que l’appréciation des nécessités
dans la continuité du service public, dont procède la nouvelle organisation du temps de
travail, ne pouvait être manifestement erronée ». Devant l’ambiguïté de la notion de «
contraintes de continuité du service public », le juge administratif vérifie que l’appréciation
du directeur d’établissement ne soit pas manifestement erronée. À l’inverse, le 9 décembre
2013, le tribunal administratif de Paris a répondu par la négative à cette interrogation. En
l’espèce, le juge considère que n’entre pas dans le champ d’application de l’article 7, 1° du
décret du 4 janvier 2002, le fait que les personnels concernés aient vivement souhaité une
augmentation de l’amplitude journalière du temps de travail en douze heures. En effet, un
tel motif ne correspond aucunement à une contrainte de continuité du service public. Dès
lors, la décision du directeur augmentant l’amplitude de la durée du temps de travail
journalier dans un service de réanimation chirurgicale est annulée en raison de sa non-
conformité à la réglementation en vigueur. Le juge contrôle donc le respect des décisions
des directeurs vis-à-vis du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et rappelle ainsi la règle de
droit à appliquer. Par une interprétation stricte des textes, le juge administratif s’oppose à
un passage généralisé du temps de travail journalier en douze heures à l’hôpital. Le juge
rappelle que le temps de travail en douze heures à l’hôpital est une exception, permise dans
des conditions réglementairement définies.
(1)Dépêche Hospimedia, 15 janvier 2014, « Le TA de Paris juge illégal le travail en 12 heures en réanimation
chirurgicale à l’hôpital Tenon ».
(2) Chiffre tiré du dossier Hospimedia Ressources humaines, juin-juillet-août 2013, « Les 12 heures à l’hôpital :
une polémique sans fin?»