RIZIV - INAMI Dienst Geneeskundige verzorging - Service des soins de santé 7.85.###.##
INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ
Établissement public institué par la loi du 9 août 1963
Avenue de Tervueren 211 - 1150 Bruxelles
Service des soins de san
CONVENTION RELATIVE AU DIAGNOSTIC ET AU TRAITEMENT DU SYNDROME DES
APNÉES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, notamment les articles 22, 6°, et 23 § 3 ;
Sur proposition du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
Il est convenu ce qui suit, entre :
d'une part,
le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé
de l'Institut national d'assurance maladie-invalidi(INAMI), désigné plus loin dans le
texte par le Comité de l'assurance
et d'autre part,
le centre pour le diagnostic et le traitement du syndrome des apnées obstructives du
sommeil de l' #HÔPITAL# #CAMPUS# à #LOCALITÉ#, désigné plus loin dans le texte
par « le centre ».
Article 1er.
Les notions suivantes sont abrégées comme suit dans la présente convention:
- syndrome des apnées obstructives du sommeil : (SAOS)
- pression positive continue par voie nasale pendant le sommeil ou "nasal continuous po-
sitive airway pressure" : nCPAP.
- “automatic positive airway pressure” : auto-CPAP
- appareil de repositionnement mandibulaire : ARM
- polygraphie : PG
- polygraphie à domicile : PGD
- index d'apnée-hypopnée obstructive : IAHO
- index d'apnées obstructives : IAO
OBJET DE LA CONVENTION
Article 2.
La présente convention règle l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé dans le
traitement du SAOS par nCPAP et dans le traitement du SAOS au moyen d’un ARM. Elle définit
notamment les conditions relatives aux bénéficiaires et au centre dans le sens de la présente
convention, les prestations remboursables prévues ainsi que les montants et les modalités de
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paiement des prix et honoraires des prestations. En outre, elle décrit également les relations
entre les différentes parties de le présente convention, à savoir le pouvoir organisateur du
centre, le centre, les prestataires de service médico-techniques spécialisés auxquels le centre
peut faire appel, les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé, les référents des
bénéficiaires, les organismes assureurs et le Service des soins de santé de l'INAMI.
LE CENTRE
Article 3.
§ 1. Le centre qui assure le diagnostic et le traitement du SAOS au sens de la présente conven-
tion, est une unité fonctionnelle qui fait partie d'un hôpital. Chaque pital ne peut conclure
qu'une fois la présente convention.
Le centre ne propose ses activités dans le cadre de la présente convention que sur un site de
l'hôpital dont fait partie le centre.
Le centre ne peut jamais proposer les activités que prévoit et rembourse la présente conven-
tion, dans un autre hôpital que celui dont fait partie le centre.
§ 2. Seuls les hôpitaux qui proposaient en 2015 des activités dans le cadre de la convention
relative au diagnostic et au traitement du syndrome des apnées obstructives du sommeil qu'ils
avaient conclu avec le Comité de l'assurance de l'INAMI et qui était d'application (convention
désignée plus loin dans le texte comme "la précédente convention nCPAP"), peuvent adhérer à
la présente convention.
Afin de pouvoir adhérer à la présente convention, le centre doit avoir traité, en 2015, dans le
cadre de la précédente convention nCPAP, au moins 250 bénéficiaires en moyenne sur une
base annuelle ; à moins que le centre ne traitait exclusivement ou dans plus de 75 % des cas
des bénéficiaires pédiatriques (< 16 ans) dans le cadre de la précédente convention nCPAP.
Le fait de savoir si un centre candidat satisfait aux conditions sera déterminé au moyen des
chiffres de production visés à l'article 21. En cas de doute, il peut également être fait usage
d'autres méthodes permettant de vérifier ce point.
§ 3. L'équipe multidisciplinaire du centre se compose au moins d :
1) un médecin spécialiste en médecine interne (580 ou 584), en pneumologie (620 ou
624), en neurologie (770 ou 774), en neuropsychiatrie (760 ou 764) ou en psychiatrie
(780 ou 784)
et, dans le cas le centre traite également des enfants (< 16 ans), un médecin spécia-
liste en pédiatrie (pédiatre) (690 ou 694)
Chaque médecin visé sous 1) satisfait aux conditions suivantes :
il est actif pendant au moins 0,25 ETP (9,5 heures/semaine) dans le centre pour le
diagnostic et le traitement des troubles du sommeil ;
il a traité, dans le cas il faisait déjà partie en 2016 de l'équipe prévue dans le
cadre de la précédente convention nCPAP, au cours de cette année en moyenne
et sur une base annuelle au moins 250 bénéficiaires dans le cadre de la précé-
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dente convention nCPAP. Le fait de savoir si les médecins du centre, sur base du
nombre de patients du centre, peuvent satisfaire à ces conditions, sera déterminé
au moyen des chiffres de production visés à l'article 21. En cas de doute, il peut
également être fait usage d'autres méthodes permettant de vérifier ce point.
il traite, à partir de l'année civile 2017, par année civile, en moyenne et sur une
base annuelle, un minimum de 250 bénéficiaires différents par nCPAP ou au
moyen d’un ARM dans le cadre de la présente convention. Un bénéficiaire ne peut
être compté qu'une seule fois, même s'il a bénéficié des deux traitements SAOS
dans le courant d'une année civile. Le fait de savoir si les médecins du centre, sur
base du nombre de patients du centre, peuvent satisfaire à ces conditions, sera
déterminé au moyen des chiffres de production visés à l’article 21. En cas de
doute, il peut également être fait usage d’autres méthodes permettant de vérifier
ce point.
il a suivi avec succès, au plus tard le 01/01/2019, une des formations mentionnées
en annexe 1 à la présente convention relatives au diagnostic et au traitement des
troubles du sommeil. Dans le cas il s'agit d'une formation à laquelle aucune
évaluation n'est rattachée, le médecin doit avoir assisté à tous les cours de la for-
mation. Une formation qui n'est pas mentionnée sur la liste est acceptée s'il ressort
d'un avis de la Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine (dési-
gnée plus loin dans le texte par l'abréviation BASS) que cette formation est équiva-
lente aux formations figurant sur la liste.
il est médecin accrédité conformément à la réglementation de l'INAMI à cet effet et
dans le cadre des activités auxquelles il assiste en vue d'obtenir et de maintenir
son accréditation, il assiste annuellement à des activités concernant le diagnostic
et le traitement des troubles du sommeil d'une valeur de 10 points d'accréditation.
Cette condition s'applique à partir de l'année civile 2017. L'avis de la BASS peut
être demandé afin d'évaluer quelles sont les activités qui concernent le diagnostic
et le traitement des troubles du sommeil.
il dispose du titre professionnel particulier de somnologue dès que ce titre profes-
sionnel est instauré.
Les 3 premières conditions susmentionnées ne s'appliquent pas à un pédiatre. Elles ne
s'appliquent pas non plus à un autre médecin qui est actif dans un centre qui traite ex-
clusivement ou dans plus de 75 % des cas des patients pédiatriques (< 16 ans).
Un médecin qui ne faisait pas partie en 2016 de l'équipe prévue dans le cadre de la pré-
cédente convention nCPAP, ne peut faire partie de l'équipe du centre que s'il a suivi au
préalable une des formations mentionnées en annexe 1 à la présente convention ou
considérées comme équivalentes. Dans le cas il s'agit d'une formation à laquelle au-
cune évaluation des compétences n'est rattachée, le médecin doit avoir assisté à tous
les cours de la formation. Un tel médecin ne doit satisfaire aux conditions relatives au
nombre minimum de 250 patients par année civile qu'à partir de la première année civile
complète au cours de laquelle il fait partie de l'équipe du centre.
Le nombre de médecins visés sous 1) dont le centre doit disposer, dépend du nombre
de bénéficiaires que le centre traite par nCPAP ou au moyen d’un ARM dans le cadre de
la présente convention : si le centre atteint 900 patients ou plus, le centre doit veiller à ce
que le nombre de médecins qui se chargent exclusivement du diagnostic et du traite-
ment des troubles du sommeil, respecte le rapport de minimum 0,1 ETP médecin par
300 patients, attendu qu’1 ETP (= 1 temps plein) est assimilé à 38 heures par semaine.
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Afin d'éviter de multiples adaptations du nombre requis de médecins visés au point 1), le
centre se base en ce qui concerne le nombre requis de médecins visés au point 1) au
cours d'une année civile déterminée, sur le nombre moyen de bénéficiaires ayant été
traités au cours des 2 années civiles complètes précédentes dans le cadre de la pré-
sente convention ou de la précédente convention nCPAP, comme il peut l’être déduit
des chiffres de production visés à l'article 21 de la présente convention.
Si plusieurs médecins qui satisfont aux conditions sont actifs dans le centre, l'un d'entre
eux sera désigné comme médecin responsable du centre et agira pour l'INAMI en quali-
té de personne de contact pour l'application de la convention.
2) un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie (médecin ORL) (410 ou 414)
Chaque médecin visé au point 2) a suivi une formation complémentaire en matière de
diagnostic et de traitement des troubles respiratoires liés au sommeil, et est un médecin
accrédité conformément à la réglementation de l'INAMI à cet effet. À partir de l'année ci-
vile 2017, afin d'obtenir ou de maintenir son accréditation, ce médecin assistera chaque
année civile à des activités concernant le diagnostic et le traitement des troubles respira-
toires liés au sommeil. Ces activités représenteront au moins 20 % du nombre total d'ac-
tivités auxquelles il a assistées. L'avis de la BASS peut être demandé afin d'évaluer
quelles sont les activités qui concernent le diagnostic et le traitement des troubles respi-
ratoires liés au sommeil.
Dans le cas où le centre ne dispose pas d’un médecin visé au point 2) qui satisfasse aux
conditions susmentionnées, le centre fera appel à cet effet à un médecin visé au point 2)
qui est actif dans un autre hôpital ayant conclu la convention relative au diagnostic et au
traitement du syndrome des apnées obstructives du sommeil avec le Comité de l'assu-
rance. Ce médecin externe ne sera pris en considération comme médecin ORL du
centre que s'il ressort d'un accord de coopération écrit qui est conclu entre les 2 hôpi-
taux concernés et les médecins concernés que ce médecin ORL agira en qualité de mé-
decin ORL spécialisé pour le centre avec lequel la présente convention a été conclue,
qui renverra ses patients vers ce médecin ORL dans le cas où cela est indiqué ou prévu
dans la présente convention. Dans l'accord de coopération, le médecin ORL et l'hôpital
externe doivent également s'engager à respecter les dispositions de la présente conven-
tion relatives au diagnostic et au traitement des patients SAOS.
3) un praticien de l'art infirmier, un kinésithérapeute ou un paramédical qui se charge, avec
le médecin qui traite le bénéficiaire, de l'éducation des bénéficiaires en ce qui concerne
le traitement nCPAP, le choix du masque et le suivi de l'observance thérapeutique. Ce
praticien de l'art infirmier, kinésithérapeute ou paramédical doit être légalement compé-
tent en la matière et avoir été spécifiquement formé en la matière. Le médecin respon-
sable du centre se porte garant de la compétence de ce(s) collaborateur(s).
Si le centre se charge lui-même de l'entretien et/ou de la réparation de l'appareil nCPAP
et des accessoires, ce collaborateur peut également en être chargé. Cependant, cette
tâche peut également être confiée totalement ou partiellement à un technicien.
Le nombre de collaborateurs visés au point 3) dont doit disposer le centre, dépend du
nombre de bénéficiaires que le centre traite par nCPAP dans le cadre de la présente
convention et du choix que fait le centre de réaliser entièrement lui-même le traitement
du SAOS par nCPAP ou en application de l'article 5 de la présente convention de faire
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appel partiellement à un prestataire de services médico-techniques. Si le centre choisit
de réaliser entièrement lui-même le traitement du SAOS par nCPAP, le centre doit dis-
poser par bénéficiaire d'au moins 0,1 ETP collaborateur par 300 bénéficiaires, attendu
qu’1 ETP correspond à 38 heures par semaine. Afin d'éviter de multiples adaptations du
nombre requis de collaborateurs visés au point 3), le centre se base en ce qui concerne
le nombre requis de collaborateurs visés au point 3) au cours d'une année civile déter-
minée sur le nombre moyen de bénéficiaires ayant été traités dans le cadre de la pré-
sente convention au cours des 2 années civiles complètes précédentes. Le nombre de
bénéficiaires peut être déduit des chiffres de production, visés à l'article 21 de la pré-
sente convention.
4) un praticien de l'art dentaire, orthodontiste, stomatologue ou chirurgien maxillo-facial
Chaque collaborateur visé au point 4) satisfait aux conditions suivantes :
il s’est formé dans le traitement du SAOS au moyen d’un ARM via une formation
post-graduat.
il a placé, en 2016, un ARM chez un minimum de 20 patients dans le cadre de la ré-
glementation relative à l'intervention de l'assurance dans le coût d'un ARM. Ces pa-
tients peuvent tout aussi bien être des patients chez qui un ARM a été placé pour la
première fois au cours de l'année civile visée que des patients chez qui l'ARM a été
remplacé au cours de l'année civile visée.
il place un ARM, à partir de 2017, chez un minimum de 20 bénéficiaires par année
civile qui répondent aux critères de l'article 6 de la présente convention. Ces bénéfi-
ciaires peuvent tout aussi bien être des patients chez qui un ARM a été placé pour la
première fois au cours de l'année civile visée que des patients chez qui l'ARM a été
remplacé au cours de l'année civile visée. Ces bénéficiaires peuvent également être
comptabilisés s'ils ont déjà arrêté un traitement ARM dans le courant de l'année ci-
vile visée.
il s'agit d'un praticien de l'art dentaire accrédité ou d'un médecin accrédité confor-
mément à la réglementation de l'INAMI à cet effet et dans le cadre des activités aux-
quelles il/elle assiste en vue d'obtenir et de maintenir son accréditation, il/elle assiste
chaque année à partir de l'année civile 2017 à des activités concernant le diagnostic
et le traitement des troubles respiratoires liés au sommeil d'une valeur de 10 points
d'accréditation. L'avis de la BASS peut être demandé afin d'évaluer quelles sont les
activités qui concernent le diagnostic et le traitement des troubles respiratoires liés
au sommeil.
À partir de 2018, un nouveau praticien de l'art dentaire ou médecin qui, en 2017, ne fait
pas partie de l'équipe du centre, doit s'être qualifié au préalable dans le traitement du
SAOS au moyen dun ARM via une formation post-graduat pour pouvoir faire partie de
l'équipe du centre. Un nouveau praticien de l'art dentaire ou médecin ne doit satisfaire
aux conditions relatives au nombre minimum de patients ARM par année civile qu'à par-
tir de la 3e année civile complète au cours de laquelle il fait partie de l'équipe du centre.
Dans le cas le centre ne dispose pas d’un collaborateur visé au point 4) qui satis-
fasse aux conditions susmentionnées, le centre fera appel à cet effet à un collaborateur
externe qui satisfait à ces conditions. Ce collaborateur externe ne sera seulement pris
en considération comme collaborateur du centre que s'il ressort d'un accord de coopéra-
tion écrit qui est conclu entre le collaborateur externe et le centre, que la personne con-
cernée agira en qualité de collaborateur visé au point 4) pour le centre avec lequel la
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