Qu`en est-il de la responsabilité en médecine esthétique

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Qu'en est-il de la responsabilité
en médecine esthétique ?
Michel Masson
Membre du Comité de gestion du FAM
Obligation de moyens
L'obligation de moyens (Article 1137 du Code civil) est une obligation
en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts
pour atteindre l'objectif visé.
Elle s'oppose à l'obligation de résultat, par laquelle un objectif est
donné.
On est en présence d'une appréciation in abstracto, c'est-à-dire qu'il y
a référence à un modèle abstrait par exemple le résultat
généralement obtenu lors de cette démarche thérapeutique..
Obligation de résultats
C'est une obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu
d‘obtenir un résultat précis.
Glissement dans le domaine de la
responsabilité médicale
Un arrêt récent du 15.1.2010 …Victime d’un dommage(!) causé à la suite d’une opération
chirurgicale.
Il s’agissait en l’espèce d’une patiente qui avait demandé à son gynécologue de pratiquer
une stérilisation par ligature des trompes. Six mois après l’intervention, une grossesse est
diagnostiquée.
La patiente et son mari assignent le médecin non pas en lui reprochant de ne pas les
avoir avertis du risque d’échec de l’opération mais en invoquant que le médecin a
contracté une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu’en invoquant la force
majeure.
Dans son arrêt du 17.4.2008, la cour d’appel de Liège a accueilli cet argument pour
condamner le médecin à la réparation du dommage causé.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le médecin contre cette décision.
Évolution du type de responsabilité
• Au départ, les médecins étaient poursuivis au titre de responsabilité
délictuelle...
• Ce type de responsabilité se voit opposer la responsabilité
contractuelle (aux termes d'un contrat signé un architecte s'engage à
réaliser la maison de vos rêves selon les plans prévus).
• Depuis l'arrêt Mercier (1936) les médecins peuvent être poursuivis au
titre d'une responsabilité « quasi » contractuelle
Évolution du type de responsabilité
• De plus, le médecin se voit maintenant imposer une information
complète, compréhensible … et comprise… par le patient évoquant
toute complication possible !
• Des cas apparaissent dans la jurisprudence ou des praticiens sont
condamnés sur le seul fait d'une information incomplète…Et ne
comprenant pas la complication encourue
La charge de la preuve
La charge de la preuve incombe en principe entièrement au patient:
celui-ci devra prouver la faute, le dommage et le lien de causalité
existant entre les deux.
Problèmes…
Pour le médecin
Procédures longues (pfs > de 20 ans)
Enquêtes longues et inquisitoires
Pas de dédommagement des aléas
Difficulté à être assuré correctement
Pour le patient
Procédures longues (pfs > de 20 ans)
enquêtes longues
Pas de dédommagement des aléas
Coût des expertises à avancer au civil
Aspects législatifs en Belgique
Évolution des projets de loi
2003 projet loi Demotte:
• Voie unique de dédommagement des accidents médicaux par un
fonds d'indemnisation :
° si l'on considère qu'il y a une responsabilité fautive, le fonds réclame
le montant versé à l'assurance RC professionnelle
° si le fonds considère qu'il s'agit d'un aléa , le fonds dédommage sur
fonds propre et ne réclame rien à personne
• Parallèlement à cela : immunisation des médecins au niveau du civil ;
bien sur le recours au pénal est toujours possible puisque personne
ne peut s'y soustraire
Changement de majorité...
• Le CDH exige une remise à plat de la loi car :
* elle ne prévoit pas le dédommagement intégral du patient
* elle accorde une immunité civile au médecin ce qui est (!) totalement
inacceptable .
Loi du 31 mars 2010
Onkelinx
Loi du 31 mars 2010
Onkelinx
Section 2. - Définitions et champ d'application
… 4° " prestation de soins de santé " : services dispensés (à partir du 1°
avril 2010) par un prestataire de soins en vue de promouvoir, de
déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé
du patient ou de l'accompagner en fin de vie…
Loi du 31 mars 2010
• Art. 3…. § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les
dommages résultant :
1° d'une expérimentation au sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux
expérimentations sur la personne humaine;
2° d'une prestation de soins de santé accomplie dans un but
esthétique non remboursable en vertu de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994.
• En France :
• En Belgique
FAM
1946 à la Constitution de l'organisation mondiale
de la santé (OMS)
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social,
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité.
Loi relative au fonds des accidents médicaux 31 mars
2000
• Apporter la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage
pose également problème.
• « Le résultat d’un traitement médical n’étant jamais certain à 100%, il
est difficile de prouver qu’un traitement médical correct aurait permis
d’éviter le dommage. »
Loi relative au fonds des accidents médicaux
31 mars 2000
Pour pouvoir être indemnisé ( au titre d’aléa) par le Fonds, le
dommage devra néanmoins présenter un seuil de gravité - comme
c’est le cas en France- précisé dans la loi, et ce afin de maintenir le
budget du Fonds dans des limites réalistes et supportables par celuici.
Loi relative au fonds des accidents médicaux
31 mars 2000
Pour la même raison, il est également prévu d’exclure l’indemnisation
des dommages qui trouve leur cause dans une prestation de soins
accomplie dans un but esthétique non remboursable en vertu de la
loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994.
Loi relative au fonds des accidents médicaux
31 mars 2000
• …pas opportun de mettre à charge de la solidarité nationale
l’indemnisation de prestations qui relèvent de la pure convenance
pour le patient.
• Le critère sera dès lors le remboursement éventuel de la prestation
par l’assurance maladie invalidité.
Que dit la loi…
• Ce Fonds sera financé par :
• 1° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut
national d'assurance maladie invalidité fixé par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres;
• 2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux
articles 28, 30, 31 et 32;
• 3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Fonds
dispose
Que dit la loi…
• Compte tenu de la nature de ses missions, la composition du conseil
d’administration (comité de gestion)du Fonds est inspirée de celle du Conseil
général de l’INAMI, tout en y intégrant également des représentants des
organisations de patients.
• Art. 7. § 1. Le conseil d'administration du Fonds se compose comme suit : 1°
quatre membres représentant l'autorité; 2° quatre membres représentant les
organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations
représentatives de travailleurs indépendants; 3° quatre membres représentant
les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés; 4 quatre
membres représentant les organismes assureurs; 5° cinq membres représentant
les praticiens professionnels, dont trois médecins au moins; 6° trois membres
représentant les institutions de soins de santé, dont au moins un médecin
hygiéniste; 7° quatre membres représentant les patients; 8° deux professeurs ou
chargés de cours de droit, spécialisés en droit médical.
Fam et voie judiciaire
On vise précisément aujourd’hui:
- à ce que de moins en moins de dossiers soient portés devant le juge
et
- à ce que de plus en plus de dossiers soient réglés à l’amiable, ce qui
permettrait aux assureurs de faire des économies, en particulier sur
les honoraires de leurs avocats et sur les frais de justice.
Procédure entièrement gratuite pour le patient
Résultats du Fonds au 30/03/2016
dossiers cloturés
Mois
2010
01
02
03
04
05
06
Total dossiers clôturés / an
6
2
3
1
4
2012
6
4
6
2
4
77
2014
13
2015
Grand Total
45
1
103
63
51
35
08
2
2011
2013
07
16
1
10
10
1
1
2
6
3
13
10
1
29
42
268
10
25
11
11
16
338
5
5
4
5
3
4
1
3
1
3
4
2
30
3
59
6
45
2
51
1
35
Grand Total
65
7
40
12
13
9
71
11
1
6
28
09
31
104
3
69
79
5
1
64
2
1
25
64
734
Nombre de dossiers rentrés
TotaL dossiers / an
Mois
01
2010
Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Grand Total
2010 2 1 2 1 2 3 11
2011 6 2 3 1 4 1 2 1 9 4 1 2 36
2012 8 4 14 6 10 16 9 21 114 97 95 70 464
02
03
04
05
06
07
08
09
2013 143 96 108 94 65 84 57 62 105 107 105 70 1096
1
2
2014 115 80 74 76 70 89 84258 61 83 71 65 926
3
1
4
1
1
9
2015266 58 56
63 56
67 47 46
53 37
48 35 6322
10
16
9
21
114
2016462 591430 1516
96 Total
108400 299
94 285 240
65 20784257 200 188
57 344 329
62 322 245
105
Grand
331680
74
76
70
89
84
58
61
2011
6
2012
8
2013
143
2014
115
2015
66
58
56
2016
62
59
30
400
299
285
Grand Total
Total dossiers clôturés / an
63
56
67
47
46
53
10
11
12 Grand Total
1
2
3
11
4
1
2
36
97
95
70
464
107
105
70
1096
83
71
65
926
37
48
35
632
151
240
207
257
####
188
344
329
322
245
3316
Total dossiers clôturés / an
Mois
01
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Grand Total
Mois
02
6
6
77
13
1
103
01
02
03
04
2010
05
06
2
03
2
4
45
9
3
63
07
04
3
6
51
7
4
71
05
1
2
35
1
1
40
08
1
06
2
4
4
16
6
3
35
07
1
10
28
5
1
45
08
1
2
6
13
5
3
30
09
10
1
6
65
25
5
2
104
13
10
4
4
31
11
1
3
51
11
3
69
12
2
59
11
5
2
79
3
1
42
16
1
1
64
Grand
Total
10
29
268
338
64
25
734
09
10
11
12 Grand Total
2
1
2
3
11
2011
6
2
3
1
4
1
2
1
9
4
1
2
36
2012
8
4
14
6
10
16
9
21
114
97
95
70
464
2013
143
96
108
94
65
84
57
62
105
107
105
70
1096
2014
115
80
74
76
70
89
84
58
61
83
71
65
926
2015
66
58
56
63
56
67
47
46
53
37
48
35
632
2016
62
59
30
400
299
285
Grand Total
151
240
207
257
200
188
344
329
322
245
3316
Il reste une double voie…
• D’une part, la voie du Fonds, qui met à la disposition de la victime une
procédure amiable d’indemnisation simple, rapide, gratuite et
efficace.
• D’autre part, en vertu du droit commun, la victime a toujours le droit
d’introduire une action en justice tant au civil qu’au pénal, afin de
demander la réparation de son dommage.
‘‘À partir du moment où il s’agit d’une ou de plusieurs prestations
purement esthétiques, le remboursement de l’assurance doit être
refusé, qu’il s’agisse de prestations de chirurgie, d’anesthésie,
d’assistance, etc. Les dispositions de l’article 1 , § 7, de la nomenclature
font en effet mention des “interventions” en général. Par ailleurs, il est
exact que ces dispositions ne font pas allusion à l’hospitalisation. Pour
les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais
accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la
règle ’’ qui veut que l’accessoire suive le principal.’’
Justification accessoire du nonremboursement pour l'esthétique
• Tout geste chirurgical, portant atteinte à l’intégrité du corps humain,
doit en principe être justifié par un intérêt légitime.
• En matière de santé, c’est l’intérêt thérapeutique qui sert en principe
de fait justificatif, mais tel n’est pas le cas en chirurgie esthétique.
• Le patient qui se présente chez son chirurgien esthétique n’est pas
malade, mais souhaite obtenir la rectification d’un défaut afin de
mieux s’accepter sur le plan physique.
• Le chirurgien qui opère porte atteinte volontairement à l’intégrité
physique de son patient et cette atteinte est, a priori, constitutive
d’une infraction prévue par le Code Pénal dans sa section intitulée «
Des atteintes volontaires à l’intégrité des personnes »
S’agissant de la chirurgie plastique, le consentement du patient qui
prend en général lui-même l’initiative de se rendre chez le spécialiste,
n’est pas suffisant.
• … l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités:
• D’une part, l’article 1er, § 7 précise que: « Les interventions
pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées,
sauf dans les cas admis, dans les programmes de rééducation
fonctionnelle et professionnelle visés à l’article 19 de la - loi du 9 août
1963, instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire
contre la maladie et l’invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire
d’obtenir ou de conserver un emploi. »
« Le fait même d’avoir pratiqué une opération comportant des risques
d’une réelle gravité sur un membre saint dans le seul but d’en corriger
la ligne et sans que cette opération soit imposée par une nécessité
thérapeutique ni même qu’elle puisse présenter une utilité quelconque
pour la santé de l’opéré constitue à lui seul une faute de nature à
engager la responsabilité du chirurgien ».
Jurisprudence en chirurgie et médecine
esthétique
• …les médecins ont été condamnés pour faute sans que la Haute
Juridiction ne se prononce sur la légalité des actes réalisés dont la
finalité était purement esthétique. Sans doute, la gravité des
dommages subis, avait-elle orienté les juges du fond en faveur d’une
indemnisation.
• En effet, dans la première affaire, une femme de soixante-six ans avait
perdu la vision à la suite d’une intervention en suppression des rides et
dans le second, un homme avait subi un remodelage du cou et du bas
du visage ayant entrainé des cicatrices chéloïdes et des névralgies de
la face...
Par ailleurs, tout médecin n’est pas apte à exercer la chirurgie
esthétique. La loi en accorde certes, la pratique, mais sous certains
conditions de qualification et de diplôme. Le médecin qui se présente
en tant que chirurgien esthétique plasticien doit être effectivement
inscrit au tableau de l’Ordre sous cette spécialité
Les règles communes de responsabilité applicables à la
chirurgie esthétique
• Le médecin qui a causé un dommage à son patient peut voir sa
responsabilité engagée sur le plan civil (I) et être contraint
d’indemniser la victime.
• Mais sa faute peut également correspondre à une infraction qui sera
sanctionnée au moyen d’une peine pénale
En esthétique obligation de résultat ?
Comme l’a énoncé l’arrêt MERCIER en 1936, le médecin est tenu
d’une obligation de moyen dans l’exercice de son art ce qui signifie
qu’il ne peut engager sa responsabilité sur la spécificité du fait
esthétique seule constatation que le résultat recherché n’est pas
atteint, mais qu’à la condition d’avoir commis une faute.
Responsabilité quasi contractuelle.
Assurance RC de l’esthéticien
Via les rc professionnelles habituelles en stipulant bien les actes
techniques à couvrir …
En cas de problème
• Poursuites via la voie judicaire civile ou pénale
• Dédommagement lié à la détermination d’une faute : pas de
dédommagement en cas d’aléa …
En cas de problème
• Reconnaître les faits
• Ne pas reconnaître sa responsabilité (comme en roulage)
• Prévenir son assurance
• Essayer d’arriver à un arrangement à l’amiable via son assurance
Et avant tout …
• Essayez d’éviter de prêter le flanc à la critique…
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