Rapport Michelle Bressand coopérations V2

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RAPPORT
à Madame la Ministre de la Santé,
de la Jeunesse, des Sports,
et de la Vie associative
MISSION
« REFLEXION AUTOUR DES PARTAGES
DE TACHES ET DE COMPETENCES
ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE
»
Membres de la mission
Michelle Bressand, infirmière, Conseillère Générale des Etablissements de Santé
Marie-Hélène Abadie, orthoptiste, Présidente du syndicat national autonome des
orthoptistes
Roger Husson, manipulateur en électroradiologie, Président de l’association
française du personnel paramédical d’électroradiologie
- Novembre 2008 -
1
SOMMAIRE
I - INTRODUCTION -------------------------------------------------------------------------pages 3 à 4
II - AVIS ET IDEES DES PERSONNES AUDITIONNEES ------------------------------pages 5 à 18
RESULTAT DE LA REFLEXION
III - FICHES SYNTHETIQUES --------------------------------------------------------------pages 19 à 42
PAR METIER PARAMEDICAL
Audioprothésiste ------------------------------------------------------------------- page 19
Diététicien --------------------------------------------------------------------------- page 20
Ergothérapeute -------------------------------------------------------------------- page 21
Infirmier-------------------------------------------------------------------------------- pages 22 à 25
Manipulateur en électroradiologie médicale --------------------------- pages 26 à 27
Masseur kinésithérapeute ------------------------------------------------------ pages 28 à 29
Opticien ------------------------------------------------------------------------------ pages 30 à 31
Professionnels de l’appareillage des personnes handicapées ---- pages 32 à 33
Orthophoniste ---------------------------------------------------------------------- pages 34 à 35
Orthoptiste --------------------------------------------------------------------------- pages 36 à 38
Pédicure Podologue ------------------------------------------------------------- page 39
Psychomotricien ------------------------------------------------------------------- pages 40 à 41
Technicien d’analyses biomédicales --------------------------------------- page 42
IV - STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DES COOPERATIONS, -------------------pages 43 à 44
TRANSFERTS D’ACTES ET D’ACTIVITES
V - CONCLUSION --------------------------------------------------------------------------pages 45 à 46
ANNEXE 1 - Lettre de mission--------------------------------------------------------------pages 47 à 48
ANNEXE 2 - Liste des auditionnés et méthodologie -----------------------------------pages 49 à 51
ANNEXE 3 - Document de travail : Missions de la profession de manipulateur
en électroradiologie
---------------------------------------------------------pages 52 à 62
ANNEXE 4 - Document de travail : Missions de la profession d’ergothérapeute -pages 63 à 69
ANNEXE 5 - La notion de santé communautaire --------------------------------------page 70
ANNEXE 6 - Dossier HAS – « Lettre HAS » numéro 12 -----------------------------------page 71
2
I – INTRODUCTION
Par lettre de mission du 11 septembre 2008 (annexe 1), Roselyne BACHELOTNARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative,
nous a chargés d’une mission de réflexion autour des partages de tâches et de
compétences entre professionnels de santé.
Des rapports, des réflexions et des recommandations ont déjà abordé ce thème.
Que l’on parle de coopérations, de délégations ou partage de tâches, d’actes ou
de compétences, la littérature est abondante sur les notions touchant à la
répartition de l’activité de soins entre professionnels de santé.
Plus qu’un rapport parmi d’autres, le fruit de notre réflexion est différent, à plusieurs
titres :
•
pour la première fois, la réflexion autour du partage de compétences est
confiée exclusivement à des professionnels paramédicaux, concernés par le
sujet au même titre que les professions médicales,
•
notre travail est avant tout un outil devant favoriser la mise en œuvre et le
développement des partages de tâches et d’actes. Loin de toutes
considérations éthiques ou philosophiques sur le sujet, il a vocation à donner
un aperçu concret des problématiques liées à l’exercice des professions de
santé,
•
enfin, la possibilité qui nous a été offerte d’auditionner les représentants
d’une très large majorité des professionnels paramédicaux nous a permis de
prendre en considération les attentes concrètes des professionnels en
exercice, confrontés tous les jours à la réalité du terrain.
Entre le 15 septembre et le 24 octobre 2008, ce sont plus de quarante
organisations ou personnalités qualifiées qui ont été auditionnées par les membres
de la mission (annexe 2). Cette base nous a permis de mieux cerner les attentes
des professionnels en matière de coopération inter professionnelle.
A partir des auditions, il a fallu confronter les idées, approfondir la réflexion,
travailler les propositions, afin de rendre un rapport à la fois simple, clair et
3
permettant de voir enfin se concrétiser des années de réflexion autour des
partages d’activités entre professionnels de santé.
Le rapport que nous présentons est donc le fruit de l’écoute du vécu par les
professionnels comme demandé dans la lettre de mission.
Cette démarche répond aussi à un besoin ressenti par la population. En effet, un
sondage IFOP-GSK réalisé en septembre 2008 montre que 73% des français
considèrent que « la délégation de tâches serait une bonne chose ».
Cependant, d’autres sondages récents, publiés par la presse (enquête sur le
malaise des médecins «le Figaro magazine » - 06/12/2008), donnent des résultats
différents. Il nous est apparu que ce nouveau mode de prise en charge est mieux
accepté par les malades et leurs proches qui côtoient les professionnels de santé.
Ils sont plus impliqués et donc plus réceptifs que l’ensemble de la population à ces
problématiques.
Lors de ses travaux, la mission a tout d’abord cherché à comprendre les
problématiques liées à chaque profession paramédicale réglementée par le
Code de la Santé Publique. C’est sur cette base que se sont construites les
conclusions visant à faire évoluer les missions, les compétences et le niveau de
formation des professionnels paramédicaux de demain.
4
II –AVIS ET IDEES DES PERSONNES AUDITIONNEES, RESULTAT DE LA REFLEXION
Lors des différentes auditions, les intervenants ont décrit la réalité des pratiques
existantes. On constate que naturellement, les professionnels adaptent leurs
pratiques quotidiennes sans pour autant les décrire par des processus et
procédures, ni en assurer la traçabilité. Ce choix est souvent réalisé pour éviter de
bloquer
l’avancée
des
organisations
et
des
pratiques
mais
aussi
par
méconnaissance de la règlementation en vigueur.
Ainsi, il se développe, en marge d’un système officiellement très règlementé, des
habitudes de fonctionnement qui peuvent comporter des risques pour les
malades, pour les professionnels et pour les institutions.
C’est le plus souvent lors d’un incident ou d’un accident que sont déclarés les
« arrangements », dus pour la plupart à un manque de vigilance et/ou à une
volonté de mieux faire, en toute bonne foi mais sans contrôle ni évaluation
régulière du « qui fait quoi ? »
Le rythme de modification des textes, ne correspondant pas au rythme des
avancées technologiques, ne tient pas compte en temps réel des compétences
acquises par l’expérience professionnelle et les formations complémentaires, ni de
l’évolution des pratiques professionnelles.
La longueur et la complexité des procédures de modifications de ces textes
règlementaires, peut conduire à des situations préjudiciables à la prise en charge
des malades, car les professionnels s’organisent de façon isolée en fonction de
leur activité.
Tous les professionnels auditionnés se sont dits favorables à l’évolution de la
règlementation en matière de partage de compétences, d’activités et d’actes
entre professionnels paramédicaux.
La mission préconise de simplifier les procédures de modifications des textes. Pour
ce faire l’architecture juridique et règlementaire doit être ajustée afin de faciliter
les partages de compétences entre les différentes professions paramédicales.
Mais
également,
pour
accélérer
les
mises
à
jour
indispensables
au
fonctionnement du système de santé.
5
1. Acter l’existant
Identifier les actes, qui sont aujourd’hui réalisés hors de la règlementation existante
et les associer aux compétences requises, permettrait de les inclure soit dans les
programmes
de
formation
initiale,
soit
dans
des
cursus
de
formation
complémentaire en direction de professionnels confirmés.
Il est possible, en première approche, de classer en trois domaines les actes et
activités cités lors des auditions.
Domaine 1 : Partage de compétences, d’actes et activités entre plusieurs
compétences plusieurs professions paramédicales.
La réforme des études paramédicales initiée par la DHOS dans le cadre du
programme « Licence-Maîtrise-Doctorat » (LMD) est une opportunité qu’il faut saisir
pour décloisonner les formations initiales et permettre le partage de compétences,
d’activités, d’actes dans le souci de fluidifier en toute sécurité la collaboration
entre professionnels paramédicaux.
Exemples
-
Entre IDE et manipulateur en électroradiologie : utilisation en secteur de bloc
opératoire des appareils de radiologie, continuité des traitements et
surveillances des malades en secteur de radiologie (antidouleurs).
-
Entre masseur kinésithérapeute et IDE : aide à la marche, aide à
l’alimentation, premier lever des opérés.
Domaine 2 : Actes ou activités relevant de la compétence des médecins,
cependant couramment pratiqués par des paramédicaux, bien souvent dans des
environnements professionnels permettant l’intervention immédiate d’un médecin
en cas de problème.
Cependant, ces modes d’exercice sont plus facilement repérés au sein des
équipes mais on ne peut pas certifier qu’ils ne sont pas pratiqués par des
professionnels isolés.
6
Lors des auditions, il a été décrit de nombreuses situations où le professionnel
paramédical effectue seul, en présence du patient, les recueils de données
conduisant à des prescriptions médicales (ergothérapeutes listant les matériels
adaptés au patient, orthoptistes calculant les prismes, infirmiers libéraux adaptant
les prescriptions d’anticoagulants).
La présentation obligatoire d’une ordonnance médicale pour obtenir le
remboursement, par l’assurance maladie,
de produits de santé ou pour avoir
accès à un autre professionnel paramédical nécessite que le patient consulte un
médecin.
En conséquence, les délais pour l’obtention d’un rendez-vous sont allongés et les
médecins ont une surcharge de travail pour vérifier, voire simplement valider une
proposition de prescription médicale effectuée par le professionnel paramédical
qui a vu le patient.
Il a été décrit des situations extrêmes où le patient ne rencontre pas le médecin
pour obtenir l’ordonnance ou le résultat des investigations, contrairement aux
règles de la déontologie médicale.
Il a été évoqué l’opportunité d’établir la liste des actes ou activités couramment
pratiqués par des paramédicaux (majoritairement par des IDE). Cependant, cette
liste deviendrait rapidement obsolète du fait de l’évolution des pratiques et des
techniques. De plus, elle risquerait de ne pas être adaptable aux différents
secteurs d’exercice.
Par ailleurs, déontologiquement, il est interdit d’effectuer un acte pour lequel le
professionnel n’a pas été formé même si cet acte est autorisé.
Cette
obligation
d’auto-évaluation
de
ses
compétences
par
chaque
professionnel nous apparaît devoir être renforcée en cas d’acte médical délégué
et devra être intégrée dans l’obligation d’Evaluation des Pratiques Professionnelles
(EPP) pour les paramédicaux.
7
Il est envisageable de proposer une nouvelle organisation dans les établissements
de santé :
Des listes d’actes ou d’activités validés en fonction de secteurs où ils se pratiquent
associées à des formations et évaluations professionnelles pourraient être établies
conjointement par la Commission Médicale d’Etablissement et la Commission de
Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques.
Leurs avis favorables, autoriseraient ces pratiques dans l’établissement après
déclaration à l’ARS par la direction de l’établissement de santé.
Cette solution aurait le mérite de ne pas alourdir les circuits, d’être adaptable et
adaptée à la réalité des pratiques tout en contrôlant l’évaluation, notamment lors
des visites de certification de la HAS.
Domaine 3 : Il a été cité des actes ou activités, de la compétence médicale,
confiés à un professionnel paramédical identifié, formé par le médecin qui
l’autorise seul à effectuer tout ou partie de l’acte médical. Exemples : sutures,
pose de cathéters centraux…
Ces situations s’inspirent
souvent des organisations ou pratiques avancées,
autorisées dans d’autres pays, qui ne font pas l’objet en France d’un cadrage
règlementaire pour assurer la sécurité et l’information des patients.
Quelles que soient les différences d’appréciation de tous les partenaires
contribuant à l’offre de soins, il parait nécessaire de rendre transparents les
différents modes d’exercice et les pratiques qui se sont réellement développés.
De nombreux rapports et enquêtes traitent de ce phénomène, la population est
aujourd’hui mieux informée. Les professionnels de santé se doivent d’être
exemplaires et de devenir proactifs pour s’organiser et décliner ensemble les
aménagements nécessaires pour maintenir une offre de soins efficiente et
sécuritaire.
8
La plupart de nos interlocuteurs ont signalé l’importance pour les médecins et tous
les paramédicaux de travailler ensemble sur l’évolution des compétences,
intégrant dans cette réflexion la formation initiale et complémentaire, les
habilitations à exercer et les responsabilités qui en découlent ainsi que
la
valorisation financière de ces nouvelles formes d’exercice.
2. Assouplir le circuit administratif des textes règlementant les professions de
santé
Selon les recommandations du Professeur Berland et de la HAS, il conviendrait de
changer le cadre juridique des textes règlementant les professions de santé.
Cependant, toutes les personnes auditionnées ont été formelles : le document de
travail, premier essai d’écriture des missions des professions paramédicales remis
par la DHOS en juin et en octobre 2008, doit être impérativement concerté avec
toutes les organisations concernées et complété avant une éventuelle proposition
de loi.
Si tous s’accordent sur le fait que le cadre juridique doit évoluer, il est demandé
une véritable réflexion pluri professionnelle.
Personne ne semble opposé à un cadrage juridique en trois étapes : missions,
exercice professionnel, actes.
Cependant, si les missions, sous réserve d’être repensées, peuvent faire l’objet
d’une loi, de l’avis de nos interlocuteurs, la fixation des actes autorisés sous forme
d’arrêtés est récusée.
Nous avons demandé à la DHOS de nous soumettre pour deux professions,
manipulateurs en électroradiologie et ergothérapeutes, un aperçu global de la
nouvelle architecture envisagée (annexes 3 et 4).
La mission recommande que soit soumis en une unique concertation l’ensemble
de la nouvelle structure juridique de chaque profession. Il appartiendra aux
professionnels et aux services du ministère de rechercher les supports juridiques
les mieux appropriés pour définir les conditions d’exercice et fixer la liste des
actes.
9
Cette méthode de travail permettra de prendre le temps de trouver un accord
concerté et un consensus entre toutes les professions, notamment avec les
représentants des médecins. Chaque profession définissant les domaines ou actes
à déléguer.
Ceci aura le mérite de permettre de réécrire les missions de chaque profession
paramédicale en tenant compte de ses compétences et en évitant de bloquer
les futures évolutions.
Pour exemple : les trois textes (en annexe) proposés pour la profession de
manipulateur en électroradiologie sont la transcription du décret d’actes en
vigueur et conservent donc la nécessité d’une présence effective d’un médecin
lors de la réalisation de l’acte. Il conviendrait de réfléchir, avec les représentants
des médecins, à un aménagement permettant d’intégrer les possibilités qu’offrira
la télémédecine dans les prochaines années.
De la même façon, on peut aller plus loin dans la définition de plusieurs
professions, comme les orthoptistes par exemple qui ne peuvent pas pratiquer des
examens d’air pulsé (la tensiométrie) sans la présence d’un ophtalmologiste ou les
podologues qui ne peuvent pas intervenir si l’acte comporte un risque de
saignement.
L’organisation des soins et plus généralement du système de santé mérite que l’on
consacre du temps pour construire une nouvelle architecture juridique. Ainsi,
seront réduits les délais nécessaires à la publication des textes d’application dans
le futur.
Enfin, il faut aussi noter que l’Ordre National Infirmier, actuellement en création,
sera opérationnel début 2009. Compte tenu de son rôle et sachant que les IDE
sont en nombre principalement concernés par cette évolution, il semble judicieux
de permettre à l’Ordre National Infirmier de participer aux travaux sur les
modifications du cadre juridique de la profession.
10
Il est à noter que tous les professionnels entendus ont fait remarquer que
s’imposaient, à l’ensemble des professions de santé, des missions communes :
•
de promotion de la santé, de prévention des maladies, des handicaps, et
de la perte d’autonomie,
•
d’éducation de la population pour la santé,
•
d’enseignement, de formation et d’encadrement des futurs professionnels
de santé,
•
de participation, à la demande de l’Etat, aux situations de crise sanitaire.
Ces missions incontournables pourraient faire l’objet d’un article unique, intégré au
code de la santé. Véritable affichage de missions partagées décloisonnant toutes
les professions.
Ceci permettrait de ne pas inclure le même article dans les textes législatifs de
chaque profession paramédicale, d’autant que ce sont des missions qui
s’imposent également aux professions médicales et de la pharmacie.
La mission préconise d’inclure par amendement au projet de la loi HPST un article
« missions communes à tous les professionnels de santé ».
3. Organiser les coopérations et mettre en œuvre l’article 17 de la loi HPTS
Tous nos interlocuteurs paramédicaux ont émis un avis très favorable au
développement des coopérations, même s’ils émettent des doutes sur leur mise
en œuvre.
Il a été signalé le danger d’un circuit lourd et consommateur de temps. La HAS et
les ARS devront être réactives et facilitantes et s’organiser en conséquence.
Enfin, il nous a été signalé l’importance de la communication pour informer tous
les professionnels concernés. En effet, malgré l’ancienneté de la réflexion sur les
transferts d’actes et d’activités, force est de constater que le degré
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d’information n’est pas homogène. On constate même des interprétations très
variables du concept des coopérations et parfois un profond désaccord entre les
différents professionnels au sein d’une même profession, voire entre des
professionnels d’une même spécialité. Les salariés, et plus spécifiquement les IDE,
craignent de se voir confier des délégations fluctuantes en fonction de l’activité
ou de la présence d’autres professionnels de santé.
Verbatim : « entre le vendredi 18h et le lundi 9h, ou après 20h … ».
Au sein des établissements de santé, il apparaît que les coopérations sont
facilitées de par la proximité naturelle des professionnels de santé. La
problématique est différente dans l’exercice libéral, compte tenu du caractère
naturellement isolé de l’exercice professionnel et de la particularité de la
rémunération à l’acte. Cet état de fait se produit aussi pour certains salariés
exerçant seuls.
La codification des actes délégués reste à définir, pour les tracer et en évaluer
l’activité. Leur valorisation financière en exercice libéral pose de réelles
interrogations aux organisations chargées de négocier les nomenclatures d’actes.
Certaines organisations auditionnées, représentant les professionnels libéraux, ont
évoqué leur inquiétude concernant le salariat des professionnels paramédicaux
intervenant au domicile des patients.
Aujourd’hui, ils assurent une présence et une disponibilité à leur cabinet qui
permet le maintien à domicile des personnes âgées, et limite ou raccourcit les
hospitalisations.
12
4. L’article 17 de la loi HPST sur les coopérations
Cet article propose une démarche que l’on peut décrire en huit étapes :
PROFESSIONNELS
DE SANTE
IDENTIFIENT
HAS
LE BESOIN DE SANTE, L’ACTIVITE OU
LES ACTES
ARS
DONNE UN AVIS
D’OPPORTUNITE SUR LE BESOIN
FORMALISENT
IDENTIFIE
LA COUVERTURE ASSURANTIELLE
LES PROTOCOLES ENTRE
PROFESSIONNELS VOLONTAIRES
DONNE UN AVIS
CONFORME
ENVOIENT
LE DOSSIER DE PROTOCOLE + LES
DOSSIERS INDIVIDUELS DES
PROFESSIONNELS EN COOPERATION
VERIFIE
DES PROFESSIONNELS ET LES PREREQUIS
PUBLIE L’ARRETE
RENDANT OPPOSABLE LE
PROTOCOLE
METTENT EN ŒUVRE
LA COOPERATION
Chaque étape doit être soigneusement décrite pour être comprise par tous les
intervenants impliqués dans la réussite d’un projet de coopération.
Etape 1 : identification d’un besoin de la population sur un territoire donné
Plusieurs professionnels identifient un acte, une activité, une réorganisation, des
modes d’intervention, pour répondre plus efficacement à un besoin de la
population et/ou de malades. Ils se concertent pour travailler ensemble une
proposition construite, répondant aux règles de bonne pratique, incluant
systématiquement l’information des patients et de leurs proches.
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Cependant, le besoin peut être identifié par un professionnel qui recherche alors
dans son secteur d’autres professionnels intéressés.
Etape 2 : les professionnels de santé concernés soumettent les objectifs de leur
protocole à l’ARS qui donne un avis sur l’opportunité de ce protocole au regard
des besoins de santé du territoire.
Etape 3 : envoi du protocole à la HAS par les professionnels pour avis conforme sur
les références professionnelles, les formations validées et les règles de bonne
pratique dans l’écriture des protocoles.
Etape 4 : après avis conforme de la HAS, l’ARS rend opposable ce protocole par
arrêté.
Etape 5 : chaque professionnel de santé qui s’engage à appliquer le protocole fait
enregistrer, sans frais, sa demande d’adhésion par l’ARS qui vérifie sa garantie
assurantielle et son dossier de formation et expérience acquise dans le domaine.
Lorsqu’un nouveau professionnel de santé veut s’intégrer dans un protocole
existant, il doit s’engager envers les autres professionnels participant à ce
protocole et faire enregistrer par l’ARS sa demande en conformité à l’étape 5.
L’article 17 de la loi, tel qu’il est proposé à ce jour, donne entièrement l’initiative
aux professionnels de santé individuellement et collectivement. La HAS répond ici
à sa mission de validation et d’aide à la conception des règles de bonnes
pratiques professionnelles.
La mission recommande que la HAS intègre parmi ses experts des professionnels
paramédicaux en exercice qui participeront à cette démarche pluri métiers.
Il est aussi recommandé que les protocoles ne soient pas « leader dépendant »
pour assurer leur pérennité.
14
Une priorité
Les protocoles élaborés dans le cadre des expérimentations réussies du rapport
du professeur Berland devront être validés par arrêtés des ARS sans passage
préalable à la HAS. En effet, elles ont été évaluées et suivies régulièrement et sont
parfaitement identifiées.
Il faut savoir, que depuis janvier 2008, perdurent et même se développent des
délégations d’actes qui n’ont plus le support règlementaire de l’autorisation
d’expérimentation, dite « expérimentation rapport Berland ».
La mission préconise que les Ordres Nationaux des professions, lorsqu’ils existent,
demandent à leurs membres de déclarer leurs habilitations ou autorisations
d’exercices spécifiques dans le cadre des coopérations.
Enfin, il se peut qu’une ou plusieurs ARS constatent un besoin de santé non satisfait
sur leurs territoires. L’article 17 leur laisse la possibilité d’inciter des professionnels à
développer des coopérations.
Il est à noter qu’un protocole opposable dans une région devient référence, après
évaluation pour l’ensemble des régions.
Ceci pourrait permettre de développer sur l’ensemble du territoire des nouveaux
modes de prise en charge des patients atteints de maladies chroniques stabilisées
ou encore
en matière d’éducation thérapeutique, de lutte contre la douleur
chronique, de prise en compte des addictions, de soins palliatifs, de suivi des
accidents vasculaires cérébraux…
Il ne semble pas opérationnel de faire remonter, au niveau national, tous les
protocoles pour avis de la HAS. En revanche, la HAS pourrait :
•
piloter la campagne d’information à l’attention de tous les professionnels de
santé mais aussi des personnels des ARS,
•
définir les règles de mise en œuvre,
•
créer les guides de bonnes pratiques notamment pour l’élaboration des
protocoles,
•
intégrer l’évaluation des coopérations lors des visites de certification des
15
établissements de santé,
•
devenir la structure d’appel en cas de désaccord sur des décisions
régionales.
Il est souhaitable de développer un réseau officiel de « comités qualité pluri
métiers » rattachés aux ARS mais formés et validés par la HAS.
Ce sont ces comités régionaux qui étudieront les protocoles, émettront l’avis ou les
recommandations professionnelles avant décision de l’ARS. Il peut être envisagé
qu’ils les transmettent à la HAS pour diffusion générale si besoin.
L’article 17 ne cite que la HAS, aussi ces comités qualité pluri métiers ne pourront
être créés que sous l’égide de la HAS.
En cas de désaccord entre les comités et les professionnels promoteurs, la HAS
pourrait alors être saisie d’une demande d’arbitrage.
Dans un premier temps, en fonction de la montée en charge, on peut imaginer
qu’il existe des comités inter régionaux à la suite d’accords entre plusieurs ARS et
la HAS. Cette proposition mérite d’être travaillée avec la HAS pour éviter le
phénomène « usine à gaz ».
La mission recommande que la HAS développe dans chaque région des comités
chargés d’émettre l’avis pluri professionnel sur les protocoles proposés.
Il existe déjà dans six régions des « groupes de la qualité », créés à l’initiative des
professionnels en exercice, et soutenus par la HAS.
5. Des protocoles, certes, mais avec quels professionnels ?
La protocolisation telle que proposée par l’article 17 est un moyen d’encadrer et,
peut-être, de développer les pratiques novatrices.
Cependant, sa réussite tient à la qualité et aux compétences des professionnels
de santé qui s’y engageront.
Tous ne seront pas intéressés ou en capacité de s’inclure dans ces nouveaux
modes d’exercice.
La mission recommande de développer sur tout le territoire les mêmes obligations
pour tous les professionnels paramédicaux qui s’engagent dans des pratiques
avancées.
16
•
Expérience professionnelle de trois années minimum dans le domaine ou la
spécialité médicale.
•
Dossier d’inscription en formation comportant, par exemple, les différentes
expériences professionnelles, évaluations professionnelles et formations, ainsi
que les avis des supérieurs hiérarchiques pour les salariés.
•
Formation spécifique pour le domaine, l’acte ou l’activité.
La mission recommande que les formations complémentaires, nécessaires aux
nouvelles formes d’exercice, soient encadrées par les UFR de médecine et fassent
l’objet d’une validation de Master 1 ou 2 en fonction des nouvelles responsabilités
des futurs professionnels.
Il a été évoqué la possibilité pour les collégiales médicales d’être à l’origine de ces
formations. La mission n’a pas exclu cette possibilité sous réserve d’une convention
avec l’Université.
Pour réussir ce programme ambitieux, il est indispensable que tous les
professionnels paramédicaux puissent avoir accès au niveau Master. Ceci passe
par la reconnaissance de leur diplôme initial au niveau Licence académique.
6. Relevé de l’activité
Un sujet récurrent a été noté par tous nos interlocuteurs ; il s’agit de la cotation de
ces actes et activités.
L’objectif est de réaliser les statistiques sur ces nouvelles activités et de les valoriser
financièrement.
La solution la plus simple serait d’envisager de marquer les actes codifiés en C et K
par une lettre identifiant le professionnel.
Par exemple :
•
infirmière : CI, KI …
•
masseur-kinésithérapeute : CMK, KMK …
Cette logique peut-être adaptée pour les B et les Z même si aujourd’hui cela
paraît très prématuré. Cependant, une échographie réalisée par un manipulateur
en électroradiologie pourrait être codifiée en KME.
17
La valorisation financière de ces actes n’est pas de la compétence de la mission.
Pour les salariés, il sera indispensable de traduire leurs nouvelles responsabilités
dans leur salaire. Plusieurs possibilités ont été proposées par nos interlocuteurs ; il
appartiendra aux services du Ministère de la Santé et aux Organisations Syndicales
de trouver la solution à la reconnaissance financière des professionnels titulaires
d’un Master et affectés sur un poste à plus haute responsabilité.
En revanche, pour le secteur libéral les enjeux, qualité de la prise en charge et
coût pour l’assurance maladie, nécessiteront une réflexion approfondie et
novatrice en vue d’affiner la codification des actes paramédicaux libéraux.
18
III – FICHES SYNTHETIQUES PAR METIER PARAMEDICAL
AUDIOPROTHESISTE
Présentation de la profession
L’audioprothésiste procède, sur prescription, au choix et à l’adaptation des
prothèses auditives sur des personnes déficientes de l’ouïe. Cet appareillage
comprend en outre, le contrôle d’efficacité immédiat et permanent, de la
prothèse auditive et l’éducation prothétique de la personne.
Ce professionnel peut travailler comme salarié dans les laboratoires d’applications
d’audioprothèses, dans les cabinets d’audioprothésistes et plus rarement, dans les
instituts de rééducation ; 40 % des audioprothésistes travaillent en libéral.
Actuellement, les professionnels disent craindre de voir se développer une
déstructuration du rôle de l’audioprothésiste.
Priorités de la profession
•
•
•
Définir les missions de l’audioprothésiste dans le cadre d’un ensemble
d’actes indissociables.
Assurer la pérennité du préalable indispensable de la prescription médicale
pour chaque nouvelle délivrance d’appareil.
Intégrer la formation de la profession dans le système LMD.
Perspectives
•
•
Développer une mission de prévention auprès de la population.
Assurer une mission d’information et de dépistage hors prescription
médicale.
19
DIETETICIEN
Présentation de la profession
Le diététicien, collaborateur de médecins, de gestionnaires ou de chercheurs
apporte sa compétence scientifique et technique pour assurer des activités de
soins diététiques préventifs, curatifs, éducatifs et palliatifs.
6100 diététiciens exercent essentiellement dans le champ de la santé que ce soit
en tant que salariés à 80% (établissements de santé, restauration collective,
collectivités, …) ou en secteur libéral. L’industrie agroalimentaire et l’industrie
pharmaceutique emploient également des diététiciens ayant acquis un niveau
de formation équivalent au Master 2, voire au Doctorat.
Problématiques professionnelles
Il existe environ une soixantaine de centres de formation dont les systèmes
d’évaluation et de validation sont très différents.
Il manque une définition législative des missions et activités.
Il n’existe pas de codification des activités.
Il n’y a pas d’ordre professionnel.
Priorités de la profession
•
•
•
•
Définir les missions et activités de la profession pour mieux aborder les
activités qui pourront être déléguées.
Réformer la formation, dans le système LMD.
Etablir une codification de ses activités pour améliorer l’accès aux soins
diététiques dans le cadre des 100 objectifs de Santé Publique.
Créer un ordre professionnel légitime pour le contrôle des activités
professionnelles et de l’exercice illégal.
Perspectives
•
•
•
Développer un niveau Master 1 d’expertise pour développer des activités
spécifiques.
Développer un niveau Master 1 ou 2 d’expertise
pour assurer des
enseignements professionnels de qualité.
Ouvrir des niveaux Master 1 et 2 de recherche pour développer la
connaissance, la méthodologie.
Les différentes formes de coopération pour les diététiciens peuvent s’envisager
en :
• logique de substitution,
• logique de diversification de l’activité.
20
ERGOTHERAPEUTE
Présentation de la profession
L’ergothérapeute permet à l’individu de récupérer ou d’acquérir une meilleure
autonomie individuelle, sociale et professionnelle.
Il contribue au traitement des troubles et des handicaps de nature psychique,
somatique et intellectuelle créant une désadaptation ou une altération de
l’identité et vise à la réinsertion des personnes atteintes de ces troubles dans leur
travail.
Les ergothérapeutes sont au nombre de 5370 dont 85% de femmes.
Ils exercent soit en libéral soit en tant que salariés dans le secteur privé ou public.
L’ergothérapeute travaille avec tous les publics, enfants, adultes, personnes
âgées.
Il intervient sur prescription médicale au sein d’équipes pluridisciplinaires dans des
services de neurologie, de traumatologie, de rhumatologie, de psychiatrie ou de
pédiatrie des hôpitaux et dans des établissements ou services à caractère
médicosocial.
La formation
Le niveau d’étude Baccalauréat ou équivalent est exigé pour rentrer en formation
initiale. Pour exercer l’ergothérapeute, doit être titulaire du diplôme d’état qui se
prépare en 3 ans dans les 8 instituts de formation agréés par le Préfet de région (il
semblerait que Bordeaux, Lyon, Nancy n’ouvrent leur concours d’entrée qu’aux
étudiants ayant suivi une année préparatoire d’entrée en faculté de médecine).
L’étudiant bénéficie d’enseignements théoriques et de stages.
Les ressortissants d’un état membre de la Communauté Européenne ou de la
Confédération Suisse, titulaire d’un titre permettant d’exercer dans l’un de ces
pays, peuvent obtenir une autorisation d’exercice du ministère chargé de la
santé.
Evolution possible
•
•
•
Demande croissante d’interventions à domicile.
Ouverture de cabinets d’ergothérapie.
Nombreuses formations supplémentaires permettant d’accéder à diverses
carrières, pour exemple les instituts de formation des cadres de santé.
Avenir de la profession
•
•
Nouvelle définition et actualisation des missions de l’ergothérapeute.
Approfondissement et extension des compétences.
21
INFIRMIERE (IDE)
Caractéristiques de la profession
Formés en trois ans, titulaire d’un Diplôme d’Etat Français, européen ou équivalent,
les IDE ne peuvent exercer qu’après inscription dans le fichier ADELI et à l’Ordre
National Infirmier.
Avec plus de 470 000 diplômés, la profession IDE est aussi la seule profession
paramédicale possédant des spécialités (IADE, IBODE, Puéricultrices) reconnues
par un Diplôme d’Etat complémentaire au Diplôme d’Etat d’Infirmier.
L’exercice professionnel et les formations initiales sont encadrés règlementairement.
Les modes d’exercice
Les IDE exercent dans des environnements professionnels très diversifiés, facilitant
une mobilité entre les différents secteurs d’exercice. Cette possibilité est largement
utilisée par les IDE qui se construisent ainsi des parcours individuels
professionnalisant. Cependant, le turn-over en est une des conséquences souvent
décrites, notamment dans les établissements de santé, comme préjudiciables au
bon fonctionnement des équipes.
Principaux environnements professionnels ayant des répercussions sur les modes
d’exercice
En équipe,
organisée, encadrée.
Isolé,
même si des collaborations
se multiplient pour gagner
en efficacité.
Essentiellement des IDE salariés assurant la
permanence de la présence effective au chevet
des malades dans les établissements de santé,
et/ou au sein d’équipes pluri professionnelles.
Exercice libéral seul ou en cabinet de groupe.
Exercice salarié en santé au travail, en milieu
scolaire, FPT…même si des temps de coordination
sont institués.
De ces différents modes d’exercice découlent des demandes et des
problématiques différentes au sein de la profession auxquelles il faut ajouter celles
des IDE spécialisés.
22
De plus, les divers environnements professionnels ne comportent ni les mêmes
obligations, notamment les contraintes dues à la permanence assimilable au
«travail posté» ; ni les mêmes avantages en terme d’accès à la formation
continue, de veille professionnelle et d’encadrement.
Il en résulte une grande disparité de possibilités d’évolution et d’organisation dans
l’exercice de la profession. On constate même une difficulté à appréhender
toutes les facettes de la profession par les professionnels eux-mêmes mais aussi par
leurs partenaires et leurs responsables.
Une constante est pourtant remarquable : la capacité et la volonté de tous les IDE
de travailler en partenariat, collaboration ou coopération avec les autres
professionnels mais aussi avec les bénéficiaires. Cette particularité prend
certainement sa source au cours des stages en formation initiale, où les terrains de
stage sont dans leur grande majorité des unités de soins, donc en équipe
soignante. L’apprentissage oblige à aborder tous les aspects d’une prise en
charge globale des personnes malades.
Priorités de la profession
•
•
•
Réforme de la formation initiale dans le système LMD pour permettre un
épanouissement professionnel, donner des perspectives d’avenir tout au
long de la carrière et construire une filière universitaire en soins infirmiers en
France.
Mise en place de l’Ordre National Infirmier regroupant tous les IDE quels que
soient leurs modes d’exercice, leurs spécialités, permettant aux IDE français
de participer à l’évolution de la profession au niveau européen et
international.
Moderniser les textes règlementant la profession pour faciliter les évolutions
de l’exercice professionnel.
Perspectives d’évolution
Elles ne peuvent qu’être différentes en fonction des lieux et modes d’exercice
mais doivent répondre à des objectifs communs et suivre le même schéma.
•
•
•
Augmenter la qualité du service rendu et de la prestation infirmière.
Eviter le désenchantement d’un grand nombre d’IDE qui ne perçoivent pas
au cours de leur carrière la reconnaissance de leurs compétences ni de
leurs expériences acquises.
Résoudre la désaffection des nouveaux bacheliers pour le métier d’IDE.
Tous les auditionnés sont d’accord sur le fait que, quel que soit le mode
d’exercice, les évolutions devront suivre un même schéma :
•
Expérience professionnelle en équipe pluri disciplinaire d’un minimum de
trois années après l’obtention du diplôme initial, avant de prétendre à une
formation universitaire pour exercer de nouvelles fonctions.
23
•
Choix d’un exercice spécialisé ou spécifique systématiquement encadré
par une formation diplômante, une habilitation individuelle, déclarée,
enregistrée règlementairement, et une valorisation financière lorsque la
responsabilité de l’IDE est augmentée.
Recommandations
Il convient de saisir l’opportunité d’une mise à jour des textes règlementant la
profession pour intégrer les actes et activités, couramment pratiqués aujourd’hui
par les IDE ou les spécialisés et souvent enseignés en formation initiale.
Cette évolution reste conforme à ce qui s’est toujours pratiqué depuis 1981 (date
du premier décret d’actes). La règlementation a toujours tenté de suivre les
évolutions naturelles de l’exercice professionnel.
Quelques exemples d’actes devenant naturellement du domaine infirmier :
• Utilisation de nouvelles technologies, non invasives, plus sécuritaires pour
dispenser des soins (bladderscan, avant sondage urinaire).
• Utilisation de nouvelles technologies pour assurer la surveillance des
données biologiques des malades ou la surveillance de l’évolution de
certaines maladies (fibroscan pour le foie etc...).
• Pour les IBODE, installation en position chirurgicale : acte courant qui devrait
être, sous-réserve d’un protocole écrit du chirurgien, de leur responsabilité
sauf prescription contraire du chirurgien, désinfection cutanée, drapage,
réalisation de pansements simples.
• Pour les IADE, réinjection au cours des interventions chirurgicales, signature
de la sortie de salle post-interventionnelle à condition qu’un médecin
anesthésiste puisse intervenir à tout moment.
• Ajustement des prescriptions médicales en fonction des résultats pour
insuline, anticoagulants et ajustement des prescriptions comme dans la prise
en charge des plaies chroniques (pansements médicamenteux, sérum
physiologique…) sans obliger le malade à consulter le médecin dans le
secteur libéral et sous réserve d’une information systématique du médecin
prescripteur. Ceci permettrait la poursuite efficace du traitement en cas
d’indisponibilité du médecin traitant.
• Consultation infirmière, pour mise en œuvre du programme personnalisé
d’Education Thérapeutique du Patient (ETP).
Il est important de répertorier et de codifier ces actes réalisés par les IDE, car
actuellement bien que consommateurs de temps IDE, ils sont ignorés, voire codés
en K ou en C et même en CS dans certains secteurs.
Perspectives dans le cadre des nouvelles coopérations permises par l’article 17 de
la loi HPST ou qui pourront s’inscrire dans une évolution à moyen et long terme de
certaines carrière IDE répondant à tous les pré-requis, formations diplômantes,
habilitations, déclarations, etc…
•
Réalisation d’actes ou activités, de la compétence médicale, dont la
technicité nécessite un savoir-faire acquis par la pratique régulière.
24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Réalisation d’échographie, doppler.
Coordination des soins des patients soignés à domicile ou des personnes
dépendantes prises en charge à leur domicile.
Consultation infirmière de suivi avec possibilité de prescription
médicamenteuse ou d’ajustement des prescriptions médicales pour les
patients atteints de maladie chronique stabilisée, les greffés, les malades en
soins palliatifs.
Consultation infirmière téléphonique pour accompagner les malades ou
opérés à domicile. La diminution de la durée moyenne de séjour, le
développement des hospitalisations de jour ont fait naître un besoin de suivi
par téléphone facilitant le retour à domicile.
IDE de recherche clinique rattachée à des structures identifiées de
recherche clinique (sans préjuger des perspectives ouvertes aux IDE et
autres paramédicaux d’intégrer des cursus universitaires conduisant à des
activités et fonctions d’IDE-chercheurs).
◘ pour le suivi des cohortes de malades inclus dans un protocole de
recherche,
◘ pour une participation effective aux investigations,
◘ pour aider les équipes IDE à conduire des recherches, les former et les
informer sur les protocoles en cours.
Pour les IBODE : fermeture cutanée, fixation de drainage, réalisation de
pansements médicamenteux, réalisation d’une partie de l’intervention
chirurgicale.
Pour les IADE : le champ de pratiques pourrait couvrir la médecine
d’urgence et de réanimation.
Consultation infirmière de prévention, d’éducation à la santé et
d’orientation vers une éventuelle prise en charge, notamment pour
développer les soins de santé communautaires (annexe 5).
Consultation infirmière de premiers recours en cas d’indisponibilité du
médecin, ou sur la demande du médecin traitant (Infirmière d’accueil et
d’orientation (IAO), infirmière travaillant en maison de santé ou dans les
secteurs de psychiatrie).
Il a même été cité des examens de dépistage tel que recto-sigmoscopie et
l’utilisation de futures technologies non invasives.
Toutes les possibilités d’évolution ne peuvent être citées, mais il convient de ne pas
limiter les possibilités de coopérations, de transferts d’actes ou d’activités qui
pourraient devenir nécessaires ou qui seraient une réelle amélioration pour les
bénéficiaires et le système de santé.
Tous les professionnels entendus sont demandeurs de partage de compétences,
d’actes ou d’activités entre paramédicaux pour assurer une réponse plus
appropriée à l’organisation de la prise en charge des malades.
Enfin, les expérimentations réussies dans le cadre des propositions du rapport du
Professeur Berland sont à enregistrer prioritairement par la HAS et les ARS pour les
rendre pérennes et moins « leader-dépendantes ». La procédure pour faire
accepter ces expérimentations reposait essentiellement sur le médecin
demandeur, les arrêtés étaient nominatifs et limités dans le temps. En cas de
départ du médecin, il était impossible de les poursuivre.
25
MANIPULATEUR
d’ELECTRORADIOLOGIE
MEDICALE
Présentation de la profession
Le manipulateur d’électroradiologie médicale réalise des investigations
dépendant de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire et de
l'électrophysiologie ou l'application des procédures de traitements en
radiothérapie.
La formation est de trois ans. Il existe deux diplômes différents : un diplôme d’état
et un DTS de l’éducation nationale.
Cette profession s'exerce uniquement à titre salarial, au sein des établissements de
santé et des centres ou cabinets d'imagerie privés.
Quel que soit le domaine d'activité considéré (imagerie médicale,
radiothérapie…), la fonction comprend un double aspect soignant et médicotechnique.
80% des manipulateurs exercent en imagerie médicale, 14% en radiothérapie, 5%
en médecine nucléaire et 1% en électrophysiologie.
Ces professionnels sont au nombre de 26 589 (fichier ADELI au 1er janvier 2008),
dont 72,8% de femmes.
Problématiques professionnelles
La profession souffre d’une méconnaissance en raison de son appellation.
Il existe actuellement une pénurie marquée de manipulateurs, causée par le
renouvellement insuffisant des générations, et l’accroissement du parc des
équipements lourds.
La réalisation d‘investigations simples se fait très majoritairement « sans surveillance
d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution » ce qui est contraire à la
réglementation.
Il y a peu de possibilités d’évolution de carrière offertes aux manipulateurs à
l’exception de la filière d’encadrement et d’enseignement.
Priorités de la profession
•
•
Changement de dénomination à l’occasion de la réécriture des textes
règlementaires. Les associations professionnelles ont plusieurs propositions.
Réécriture des conditions d’exercice reconnaissant la capacité de réaliser
des actes sans présence effective du médecin.
26
•
•
Prise en compte par les textes de la responsabilité propre de chaque
professionnel dans les actes réalisés.
Réforme de la formation dans le système LMD qui permette un
épanouissement professionnel et une perspective d’avenir, facteurs
d’attractivité du métier.
Perspectives
•
•
•
•
•
En échographie le bilan positif des expérimentations Berland conduit à
mettre en place une formation complémentaire qualifiante de type Master
1 et Master 2 et à développer l’activité du manipulateur dans ce secteur.
La dosimétrie, véritable enjeu de sécurité sanitaire, demande une évolution
à 2 niveaux :
◘ Formation de type Master 1 permettant les phases de préparation et
de mise en place des traitements.
◘ Formation de type Master 2 conduisant à une fonction de suivi des
patients depuis la consultation de mise en traitement jusqu’à la
surveillance des effets secondaires au cours de celui-ci.
Les traitements d’images et la création de « dossiers images » de préinterprétation médicale nécessitent une formation complémentaire de type
Master 2.
La généralisation des réseaux d’images intra ou inter-établissements conduit
à une formation de type Master 1 débouchant sur
un poste
d’administrateur de réseaux d’images.
Le besoin de maîtrise de la chaine d’imagerie associée à la recherche
médicale milite en faveur de la mise en place d’une formation de type
Master 1 et 2 conduisant à une fonction d’« assistant de recherche ».
27
MASSEUR
KINESITHERAPEUTE
Présentation de la profession
Le masseur-kinésithérapeute réalise, de façon manuelle ou instrumentale, des
actes à des fins de rééducation dans le but de prévenir l’altération des capacités
fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les
rétablir ou d’y suppléer.
Il intervient également dans le domaine sportif (massages, remise en forme,
relaxation…) et en thalassothérapie (balnéothérapie, hydrothérapie, etc…).
A l’heure actuelle, 62 000 masseurs-kinésithérapeutes exercent en France, dont
45 % de femmes.
Les masseurs-kinésithérapeutes exercent essentiellement à titre libéral (80 %).
Une grande majorité des salariés travaillent dans la fonction publique hospitalière.
Problématiques professionnelles
Il existe peu de modes d’exercice qui permettent l’accès à de nouvelles formes
de coopération pour l’exercice libéral.
Les formations sont hermétiques et ne permettent donc pas de développer une
bonne connaissance des professions paramédicales entre elles.
La majorité des formations initiales est payante.
Il y a une multiplication du nombre d’instituts de formation en ostéopathie, alors
qu’il existe des quotas pour les kinésithérapeutes.
Pour la profession, il existe un manque de professionnels notamment dans le
secteur hospitalier mais surtout ils sont mal répartis sur le territoire.
Priorités de la profession
•
•
•
•
Réformer le mode de sélection initiale en l’inscrivant dans le cadre d’un
PCEM1.
Réformer la formation initiale en l’insérant dans le schéma LMD.
Moduler les quotas d’étudiants entre les régions ou en inter régional pour
mieux répondre aux besoins de répartition des professionnels sur le territoire.
Augmenter les coopérations interprofessionnelles.
Perspectives
•
•
•
•
Registre des transferts d’activités.
Les actions de prévention des rachialgies chez les enfants et adolescents
pourraient être faites au sein des cabinets de MK.
La délivrance des certificats d’aptitude à la pratique sportive pourrait leur
être déléguée dans leur domaine de compétences.
Les consultations de premier recours de traumatologie bénigne pourraient
28
•
•
•
•
•
être déléguées aux MK afin qu’ils puissent effectuer la détection des signes
de gravité et orienter le patient vers un médecin spécialiste.
Le développement d’un exercice à orientation spécifique à titre salarié ou
libéral doit s’accompagner d’une obligation de formation continue de
type Master 1 ou 2. Par exemple, en réanimation pédiatrique.
Le développement des réseaux de suivi (dans le cadre des exercices
spécifiques : respiratoires, cardiologiques, uro-gynécologiques …) est à
encourager.
Premiers levers des opérés.
Massages de soins de confort (prévention d’escarres…).
Surveillance et suivi de certaines constantes (tension artérielle, douleur,
pouls…).
Nouveaux métiers
Sous réserve d’une formation spécifique de niveau Master 1 ou 2 et avec les
mêmes pré-requis que les autres professions paramédicales :
• coordonnateurs de réseaux,
• coordonnateur lors de prise en charge de patient chronique stabilisé,
• coordonnateurs pour la réduction des handicaps, la réadaptation et la
réinsertion.
29
OPTICIEN LUNETTIER
DETAILLANT
Caractéristiques de la profession
2 800 opticiens lunettiers détaillants
10 300 magasins, chacun d’entre eux étant dirigé ou géré par un opticien.
Formation
Brevet de Technicien Supérieur (2 années post-baccalauréat)
Conditions d’exercice
Obtention du diplôme
Inscription à la DDASS
L’exercice répond aux obligations du code de la Santé, du code de la Sécurité
Sociale et du code du Commerce.
Mode d’exercice
Exercice comme professionnel indépendant ou salarié.
Environnement professionnel
Code de la santé publique, l’opticien ne peut travailler qu’en magasin.
Les opticiens reçoivent le patient à la suite d’une prescription médicale qui ne
mentionne quasiment jamais l’acuité visuelle de celui-ci.
En ce qui concerne le renouvellement des verres, les opticiens ont depuis 2006 la
possibilité de faire eux-mêmes le diagnostic de l’acuité visuelle et de changer la
correction sous réserve de respecter la règlementation en vigueur.
Il conviendrait aussi de suivre et d’évaluer les conséquences des ordonnances non
adaptables rédigées par les ophtalmologistes.
Perspectives d’évolution
La profession est un maillon de la chaîne de santé visuelle. Elle doit, par une
formation approfondie, acquérir une autonomie raisonnable, respectueuse des
conditions d’exercice des ophtalmologistes et des orthoptistes. Le champ
d’intervention des opticiens est suffisamment large pour qu’ils n’aient pas de
difficulté à s’adapter à ceux des professions les entourant.
Par la formation et la reconnaissance de leur diplôme au niveau européen, il
30
existe une possibilité de mettre en pratique les principes de la libre prestation de
service et de la libre installation. De même, il est envisageable, par exemple avec
les orthoptistes, de coopérer à la mise en place de réseaux de professionnels
permettant la prise en charge ou le suivi de certaines déficiences.
Cela paraît beaucoup plus complexe à réaliser avec les médecins
ophtalmologistes sans qu’il soit question d’acquérir des savoirs à caractère
médical, notamment des compétences en matière de diagnostic.
Il semble possible d’intégrer à la formation initiale, des connaissances en matière
de prise en charge et de suivi de certaines pathologies liées à l’âge.
La répartition géographique des opticiens et le maillage territorial favorisent leur
intervention pour certaines pathologies comme par exemple la Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Age (DMLA).
31
PROFESSIONNELS DE
L’APPAREILLAGE DES
PERSONNES HANDICAPEES
Caractéristiques de la profession
Cinq professions composent ce groupe ;
• L’orthoprothésiste procède à l’appareillage orthopédique externe sur
mesure d’une personne malade ou handicapée, présentant soit une
amputation, de tout ou partie d’un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique.
• Le podo-orthésiste procède à l’appareillage orthopédique sur mesure, du
pied d’une personne malade ou handicapée présentant soit une
amputation partielle du pied, soit d’une déficience articulaire, musculaire
ou neurologique du pied ou de la jambe, voire de ces deux régions
anatomiques associées.
• L’oculariste procède à l’appareillage sur mesure du globe oculaire non
fonctionnel ou d’une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une
éviscération d’une personne malade ou handicapée.
• L’épithésiste procède à l’appareillage d’une personne malade ou
handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles
voire de ces deux régions anatomiques associées.
• L’orthopédiste-orthésiste procède à l’appareillage orthétique ou
orthopédique, sur mesure ou de série, des personnes malades ou atteintes
d’un handicap. Il conçoit et fabrique l’appareillage sur mesure. Il adapte,
délivre, répare et contrôle la tolérance et l’efficacité immédiate et
permanente de l’appareillage sur mesure et de l’appareillage de série. Il
assure l’éducation prothétique et orthétique de la personne.
Leurs formations sont régies par le décret d’aout 2005 et les arrêtés d’application,
précisant les diplômes et équivalences, parus en février 2007.
Un décret détermine les conditions d’exercice de ces professions.
Ils exercent dans le cadre d’une prescription médicale.
Ils effectuent des actions de formation et d’encadrement des stagiaires, étudiants
et professionnels.
Ils accomplissent leurs missions avec les autres professionnels, notamment dans les
secteurs sanitaire, social et médico-social.
Problématique de la profession
Orthoprothésiste :
Le référentiel de formation sous la tutelle de la DHOS devrait être opérationnel à
la rentrée 2009.
32
Priorités de la profession
Orthopédiste-orthésiste :
Ils souhaitent une formation conduisant à un diplôme d’Etat en trois ans
d’orthopédiste-orthésiste.
Podo-orthésiste :
Ils souhaitent une formation conduisant à un diplôme d’Etat en trois ans de podoorthésiste.
Perspectives
•
•
•
Renouvellement d’appareillage sur prescription médicale renouvelable 2
fois (autorisation similaire à celle des opticiens) dans le cadre d’une maladie
ou d’un handicap non réversible.
Prestation de suivi et d’adaptation pour tous les appareillages d’un pied
diabétique, avec formation de niveau Master.
Possibilité de passerelles ou de troncs communs entre les formations des
professions de l’appareillage externe et des professions de la réhabilitation
physique et réadaptation (kinésithérapeutes, ergothérapeutes et
podologues).
33
ORTHOPHONISTE
Caractéristiques de la profession
L’orthophoniste est le professionnel de santé qui exécute habituellement
différentes missions consistant :
• Dans la réalisation d’actes d’évaluation, de diagnostic et de rééducation
constituant un traitement des anomalies pathologiques, de la voix, de la
déglutition, de la parole et du langage oral et écrit.
• Dans la participation à des actions de prévention d’enseignement et de
recherche dans le domaine de l’orthophonie ainsi que de lutte contre
l’illettrisme.
Les actes qu’il est autorisé à pratiquer sont déclinés au Code de la Santé Publique
et la liste s’est enrichie dans les domaines postopératoires ou dans la surdité et le
vieillissement cérébral.
Il exerce sur prescription médicale.
17135 orthophonistes exercent en France, nette augmentation des dernières
années, 96% sont des femmes.
Formation
Admission avec un niveau Baccalauréat ou équivalent.
Certificat de capacité d’orthophoniste préparé généralement en 4 années
universitaires dans certaines UFR de médecine ou de techniques de réadaptation.
Enseignements théoriques et enseignements cliniques.
Conditions d’exercice
Pour exercer l’orthophonie en France il faut posséder le certificat de capacité
d’orthophoniste délivré par le Ministre de l’Education Nationale.
Le certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants atteints de déficience
auditive reconnu par le Ministre chargé de la Santé, le diplôme d’instituteur
spécialisé pour enfant sourds reconnu par le Ministre chargé de l’Education, le titre
de rééducateur des dyslexiques reconnu par l’un ou l’autre de ces deux ministres
permet l’accès au certificat d’orthophoniste avec dispense partielle ou totale de
scolarité, de stages et d’épreuves.
Les ressortissants Européens ou d’un Etat avec accord sur l’espace économique
européen peuvent être autorisés à exercer l’orthophonie par le Ministre chargé de
la Santé après avis d’une commission composée d’orthophonistes représentant les
organismes professionnels et syndicats représentatifs.
Mode d’exercice
L’orthophoniste exerce, soit en salarié dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, les établissements d’éducation, soit majoritairement
34
(79%) à titre libéral en cabinet individuel ou de groupe.
Il travaille en relation avec presque tous les médecins spécialistes et la
collaboration avec les autres professions paramédicales a toujours été favorisée.
De même, elle est effective avec les professionnels du secteur social ou scolaire.
Perspective d’évolution du métier
•
•
•
La coopération avec les médecins est souhaitable car beaucoup de
médecins connaissent mal le domaine de l’orthophonie et adressent
souvent leurs patients pour avis à l’orthophoniste.
L’orthophoniste devrait pouvoir adresser de sa propre initiative le patient à
un autre paramédical, par exemple dans le cas d’un AVC à un
ergothérapeute, un psychomotricien ou à un orthoptiste. A l’heure actuelle
le patient doit revoir le prescripteur initial (ou un autre) pour obtenir une
ordonnance le permettant. Pour ce faire la profession souligne la nécessité
de renforcer leur formation initiale en y ajoutant notamment des
enseignements permettant de mieux connaitre les autres professions
paramédicales.
Coordination des prises en charge compliquées entre les professionnels
intervenant et évaluation ou forfait du temps de coordination.
35
ORTHOPTISTE
Caractéristiques de la profession
La législation
Est considérée, comme exerçant la profession d'orthoptiste, toute personne qui
exécute habituellement des actes professionnels d'orthoptie, définis par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie Nationale de Médecine.
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou,
dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la
responsabilité d'un médecin.
Conditions d’exercice
Inscription à la DASS.
L'orthoptiste travaille sur prescription médicale et de ce fait collabore avec tout
médecin. Il exerce en liaison avec les professionnels paramédicaux et les opticiens
qui se chargent de l'équipement optique.
Acteurs de projets thérapeutiques élaborés au sein des établissements spécialisés
pour personnes handicapées, des Centres d’Action Médico Social Précoce
(CAMSP), des centres de soins, l'orthoptiste se rend aussi au domicile du patient,
dans les crèches, les haltes-garderies, les écoles, les maisons de retraite…
L'orthoptiste travaille sur prescription médicale pour effectuer les bilans et les
séances de rééducation ou de réadaptation de la vision.
Il exerce principalement avec le statut libéral. Il est aussi salarié dans les hôpitaux,
les dispensaires, les établissements médicaux sociaux… et plus récemment chez
des ophtalmologistes.
La démographie
Selon les sources de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des
Infirmiers, Masseurs- Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et
orthoptistes (CARPIMKO) il y avait, fin 2007, 1769 orthoptistes exerçant avec le
statut libéral. Environ 300 orthoptistes ont un statut salarié.
Formation initiale
L’orthoptiste est titulaire du certificat de capacité d’orthoptie institué en 1956.
Actuellement 14 lieux de formation dispensent la formation initiale au sein de
facultés de médecine ayant un chaire d’ophtalmologie : Lille, Nancy, Strasbourg,
Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Clermont Ferrant, Bordeaux, Nantes, Rennes,
Tours et 2 à Paris. Les promotions sont très inégales allant de 4 ou 5 dans certaines
facultés et 40 ou 50 à Paris.
On peut estimer à environ 150 à 200 le nombre d’orthoptistes diplômés chaque
année, ce qui est insuffisant compte tenu du large champ d’activité de la
profession.
36
L’enseignement se passe essentiellement en stages pratiques principalement dans
les services d’ophtalmologie, assez peu dans les centres de rééducation.
La profession souhaite que la formation des orthoptistes puisse s’inscrire dans le
schéma LMD.
La formation continue
Actuellement, environ 40% des professionnels libéraux suit au moins 2 jours de
formation dans l’année. Les thèmes sont variés mais toujours en rapport direct
avec l’exercice quotidien de l’orthoptie. Le coût de cette formation continue est
majoritairement supporté par le seul professionnel.
Les orthoptistes collaborent historiquement depuis toujours avec les médecins
ophtalmologistes qui sont restés, pendant très longtemps, leurs seuls interlocuteurs.
Depuis la parution du décret de 1988, la diversification des prescripteurs se
confirme d’année en année. L’intérêt porté par les généralistes aux troubles visuels
des adultes comme des enfants sécurise les patients.
Les conclusions du bilan initial et du bilan final ont toujours été transmises au
médecin prescripteur. Il est à noter que la grande majorité des prescripteurs ne
juge pas utile de motiver leur demande et cependant ils attendent une réponse
de la part de l’orthophoniste.
Depuis le décret de compétence de 2001, la prescription « bilan orthoptique »
permet à l’orthoptiste de prescrire lui-même le nombre de séances qu’il estime
nécessaire d’après le diagnostic orthoptique posé pour le patient, sauf opposition
du médecin prescripteur. Bien entendu, obligation est faite au professionnel de
transmettre les conclusions et le projet de soins au médecin prescripteur.
Cette ouverture facilite grandement le parcours du patient qui n’est plus obligé,
comme auparavant, de retourner vers le prescripteur afin d’obtenir une
prescription médicale de séances de rééducation.
Les difficultés rencontrées actuellement par la profession concernent
La complexité de la situation, lorsqu’un paramédical constate que le patient
devrait avoir recours à un autre spécialiste paramédical. Pour chaque
paramédical à consulter, le patient doit obtenir une nouvelle prescription, avec ou
sans consultation. Par exemple, lorsque l’orthophoniste craint des troubles visuels
chez un enfant dyslexique ou lorsque l’orthoptiste constate que la correction
optique pourrait être réajustée par l’opticien qu’il s’agisse d’une amétropie ou
d’une diplopie compensable par des prismes.
Perspectives, présentées en ordre croissant d’importance, pour un développement
de la coopération
•
•
La possibilité pour les patients d’être orientés par un paramédical vers un
autre paramédical, une fois le médecin prescripteur informé de cette
demande, mais sans qu’une nouvelle ordonnance soit nécessaire.
La possibilité pour l’orthoptiste de prescrire du petit matériel adjuvant de la
rééducation orthoptique : pansements occlusifs, filtres, prismes, aides
optiques. Et pourquoi pas à terme, partager avec les opticiens la possibilité
37
•
•
•
•
d’adapter les lunettes.
La création d’instances dédiées et la reconnaissance officielle de temps de
concertation afin de mieux coordonner les actions auprès des patients
atteints de pathologies plus sévères : basse vision, troubles neurologiques et
neurovisuels…
Le développement de formations continues interprofessionnelles
institutionnalisées.
La possibilité de pratiquer les actes énumérés dans l’article R.4342-8 sans la
présence obligatoire du médecin ophtalmologiste ce qui en permettrait
l’exécution par les orthoptistes libéraux et libèrerait effectivement du temps
médical. De plus, lors des actions de prévention et de dépistage, les
orthoptistes auraient la possibilité d’exploiter au maximum leurs
compétences.
Une consultation orthoptique, véritable consultation avancée protocolisée
permettrait un gain de temps pour les médecins ophtalmologistes
puisqu’elle comprendrait toute une série de tests et d’examens auxquels le
médecin pourrait se référer pour sa consultation médicale spécialisée.
Impact réglementaire
Modification de l’article R.4342-8 (du décret d’acte de 2007)
Création d’une nomenclature orthoptique pour les actes énumérés dans le dit
article modifié.
38
PEDICURE - PODOLOGUE
Caractéristiques de la profession
Le pédicure-podologue est un professionnel de santé qui soigne sur prescription
médicale toutes les affections de la peau et des ongles du pied.
Sur prescription médicale, il conçoit et fabrique les semelles orthopédiques pour
compenser les malformations du pied, et pratique aussi des exercices de
rééducation postopératoire.
Le métier est à la fois manuel et relationnel.
L’exercice de la podologie demande des connaissances approfondies en
anatomie, biomécanique humaine et des nouvelles technologies.
955 pédicures-podologues exercent en France, 68% sont des femmes.
Formation
Diplôme d’état préparé en 3 ans dans des instituts spécialisés agréés par le Préfet
de région.
Mode d’exercice
98% des pédicures-podologues exercent en libéral, dans un cabinet qu’ils créent.
Ils peuvent exercer en tant que salariés dans la fonction publique hospitalière. Des
collaborations avec d’autres paramédicaux existent depuis longtemps :
infirmières, kinésithérapeutes mais aussi des relations avec les médecins et les
aides-soignants.
Perspectives
•
•
L’actualisation des textes règlementant la profession est nécessaire pour
suivre les évolutions. Aux dires des professionnels auditionnés, l’exercice de
la profession du pédicure-podologue est proche du médical à
compétences limitées plutôt que vers un exercice prescrit.
Formation initiale incluse dans le schéma LMD.
Perspectives d’évolution du métier
•
•
•
•
Actualisation des connaissances dans le domaine des matériaux et des
techniques de fabrication et de soins.
Perfectionnement en diabétologie et intégration dans les réseaux de soins
« pied de diabétique ».
Adaptation aux pathologies du sport et de la précarisation.
Renforcement des connaissances juridiques en rapport avec les exigences
des patients.
39
PSYCHOMOTRICIEN
Caractéristiques de la profession
Le psychomotricien rééduque, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices, des
personnes ayant des difficultés psychomotrices vécues et exprimées de façon
corporelle.
Il traite les troubles du mouvement et du geste à tous âges de la vie ainsi que les
tics, les troubles du comportement ou de l’orientation.
Les actes qu’il est autorisé à pratiquer sont réglementés par un décret.
Il exerce sur prescription médicale.
Les séances de rééducation sont individuelles ou collectives.
6827 psychomotriciens exercent en France, 95% sont des femmes.
Formation
Diplôme d’état préparé en 3 ans dans un institut de formation agréé par le Préfet.
Conditions d’exercice
Exercice sur plusieurs sites mais difficilement dans les réseaux.
Pas de remboursement par l’Assurance maladie, seules les mutuelles prennent en
charge les dépenses de consultation d’un psychomotricien.
Mode d’exercice
En salariat dans le domaine de l’enfance ou de l’adolescence inadaptée, dans
des centres spécialisés, des services médicopédagogiques, des établissements
hospitaliers et hôpitaux psychiatriques.
En libéral (9% des professionnels) le psychomotricien possède sa clientèle. Il
travaille en collaboration avec les psychiatres, les pédiatres, les psychologues et
les enseignants.
Les collaborations avec les autres professions paramédicales sont toujours
favorisées, de même que celles avec les personnels du secteur social ou scolaire.
Perspectives d’évolution du métier
•
•
Les demandes croissantes dans les services de gériatrie, soins palliatifs,
accueil des prématurés, patients souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
Parkinson impliquent de renforcer les compétences existantes dans ces
domaines.
Quant à l’augmentation des pathologies neuro-dégénératives en
néonatalogie ou chez les traumatisés crâniens, elle entraine un véritable
développement des compétences.
40
•
La nécessité d’une meilleure connaissance mutuelle des paramédicaux
entre eux est soulignée par la profession. Elle entend en particulier
développer la coopération avec la profession d’orthophoniste qu’elle juge
complémentaire.
41
TECHNICIEN D’ANALYSES
BIOMEDICALES
Caractéristiques de la profession
Le technicien d'analyses biomédicales effectue des analyses médicales qui
permettent d’établir un diagnostic, préconiser un traitement.
Le technicien de laboratoire travaille dans un laboratoire de recherchedéveloppement où il effectue des analyses biologiques et des tests de contrôle
des produits.
Plus de 60000 techniciens, en majorité des femmes exercent en tant que salariés.
Problématiques professionnelles
Il existe plusieurs filières de formation (universités, écoles).
Les missions de la profession ne sont pas définies dans le code de la Santé.
Priorités de la profession
•
•
•
•
Inscrire la profession au code de Santé Publique.
Intégrer la formation de la profession dans le schéma LMD.
Définir les missions et les règles d’exercice de la profession.
Etendre à la profession d’autres formes de prélèvement.
Perspectives
•
•
•
•
Extension des compétences.
Extension de la responsabilité des techniciens vers la prise en charge de la
macroscopie dans les techniques d'anatomopathologie.
Capacité à valider des résultats d'analyse.
Reconnaissance de I’ autonomie de fonction des techniciens en
Procréation Médicale Assistée (PMA).
Nouvelles compétences
•
•
•
Formation de type Master 1 et 2 amenant à piloter des plateformes de
haute technologie.
Formation de type Master 1et 2 permettant de gérer des protocoles de
recherche clinique, investigations.
Formation de type Master 1et 2 associée à des expertises développées dans
certaines disciplines (génétique, biomédical, systèmes de gestion de
l'information, qualité...).
42
IV – STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DES COOPERATIONS, TRANSFERTS D’ACTES ET
D’ACTIVITES
Il nous apparaît nécessaire de débuter un véritable programme de mise en œuvre
qui pourrait comporter :
Une campagne d’information.
A destination de tous les professionnels
de santé et de leurs partenaires
institutionnels : ARS, Caisses primaires et régionales d’assurance maladie, mais aussi
auprès des enseignants des formations initiales et universitaires.
Cette campagne pourrait être confiée à la HAS.
Elle pourrait servir de base à la communication destinée la population, pour
revaloriser l’image des professions paramédicales auprès des jeunes et informer sur
les nouvelles pratiques.
Développer des formations universitaires.
Après avoir réussi l’intégration des diplômes initiaux en Licence académique,
lancer des appels à projet auprès des Universités, pour créer des Masters adaptés.
Les formations complémentaires spécifiques de niveau Master 1 ou Master 2 ne
seront certainement pas développées dans toutes les Universités.
En revanche, il sera utile de faire connaître celles qui seront créées pour en faciliter
l’accès aux professionnels intéressés.
L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) a créé un département
d’enseignement et de recherche en soins infirmiers en partenariat avec
l’Université. Il pourrait lui être proposé de participer à ce programme de
développement des formations universitaires.
Consacrer l’année 2009 à préparer le changement du cadre juridique définissant
les missions, l’exercice professionnel et les actes de chaque professionnel
paramédical.
Pilotée par la DHOS, une négociation pluri professionnelle devrait aboutir fin
d’année 2009.
43
Il s’agirait de trouver la fenêtre législative pour permettre l’inscription, dans la loi,
des missions après les avoir revisitées avec chaque profession et les représentants
des médecins. Les décrets et/ou arrêtés seraient travaillés dans le même temps
donnant ainsi plus de lisibilité à l’ensemble du cadre juridique.
Préparer un amendement législatif dans le projet HPST sur les missions communes
à tous les professionnels de santé.
Il s’agit d’afficher les missions communes à l’ensemble des professionnels de santé
en inscrivant dans un seul article de loi leurs obligations communes.
•
de promotion de la santé, de prévention des maladies, des handicaps, et
de la perte d’autonomie,
•
d’éducation de la population pour la santé,
•
d’enseignement, de formation et d’encadrement des futurs professionnels
de santé,
•
de participation, à la demande de l’Etat, aux situations de crise sanitaire.
Ceci permettrait également de retenir le principe d’une définition des métiers
paramédicaux grâce à leurs missions et non par les actes autorisés. En effet,
actuellement chaque profession paramédicale n’est définie que pas les actes
qu’elle est autorisée à pratiquer.
Définir ou adapter des lettres clefs pour suivre l’activité et valoriser les activités ou
les actes médicaux pratiqués par des paramédicaux.
Cette étape est indispensable pour assurer la traçabilité de ces actes et pour
établir les statistiques qui conduisent aux décisions (effectifs, coût des actes…).
Valorisation statutaire des professionnels en pratiques avancées.
Il a été proposé pour la Fonction Publique Hospitalière (FPH) d’intégrer ces
professionnels dans le corps des cadres de santé. Il existe déjà des cadres
responsables d’enseignement, des cadres responsables du management. Il
pourrait
être
créée
une
troisième
voie
correspondant
à
ces
nouvelles
responsabilités.
Demander
aux
Ordres
professionnels,
lorsqu’ils
existent,
d’enregistrer
les
professionnels en pratiques avancées.
44
V - CONCLUSION
Il ne pouvait être question en un mois et demi, d’explorer dans le détail,
l’ensemble des propositions des professionnels.
Les membres de la mission n’étant ni juristes, ni experts, ni universitaires, nous avons
résolument décidé de rapporter les propositions à partir de la réalité des exercices
quotidiens.
Il nous a semblé nécessaire de rester à la fois simples et les plus pragmatiques
possible. Cependant, le thème des nouvelles pratiques, grâce aux coopérations
entre professionnels de santé, est vaste et complexe.
Il remet en cause les habitudes, les principes d’interrelation entre professions, les
organisations, le degré de responsabilité de chaque professionnel.
Il met en évidence le cloisonnement qui existe entre toutes ces professions.
Il nous paraît évident qu’il aura des répercussions sur le financement de certaines
activités.
Malgré les craintes, face à ces changements, nous avons constaté la volonté des
professionnels de participer à ces évolutions.
Dans ce sens, l’engagement des médecins, profession indispensable à tout
l’édifice, sera déterminant.
Nous avons l’intuition que ces nouvelles formes de coopérations seront plus
facilement acceptées, donc développées, dans un premier temps, au sein des
établissements de santé publics et privés et dans les lieux d’exercice où
l’obligation de travailler en équipe associée à l’exercice salarié en facilitera le
développement.
L’avènement des maisons de santé dans les zones rurales, mais dont le modèle est
transposable aux zones à forte demande comme les quartiers de certaines
grandes agglomérations, est une opportunité pour développer les coopérations
entre professionnels libéraux.
45
Nous espérons que la mise en œuvre de ces coopérations donnera un nouvel
essor aux réseaux de santé.
Nous avons éprouvé un grand intérêt à effectuer cette mission qui nous a permis
de percevoir la dynamique professionnelle des paramédicaux, d’envisager les
perspectives d’évolution même si elles paraissent pour certaines complexes, mais
surtout de constater l’intérêt des représentants professionnels pour améliorer le
service rendu à la population.
46
ANNEXE 1
47
48
ANNEXE 2
Méthodologie des auditions et liste des personnes entendues :
Méthodologie
Les auditions ont eu lieu du 15 septembre au 24 octobre 2008. Les membres de la
mission ont reçu deux à trois représentants de chaque organisation invitée, pour
une durée d’une heure par audition. Plus de quarante auditions ont eu lieu.
Les auditions se sont déroulées en deux temps :
Echanges sur les problématiques principales de la profession en question en
matière de délégations de tâches et de coopération avec d’autres
professions de santé.
Recueil de la position de l’organisation auditionnée sur le document de
travail visant à réformer l’architecture juridique des professions
paramédicales.
Chaque organisation a pu, dans un délai de huit jours suivant l’audition, nous faire
parvenir une contribution écrite sur les deux thèmes abordés.
Liste des organisations et des personnes auditionnées :
ORGANISATIONS
PERSONNES PRESENTES
Association des Diététiciens de Langue Française
Mme PARMENTIER
Mme ROSSI
Association des Enseignants des Ecoles d’Infirmiers de Bloc Opératoire
Mme DEQUIDT-MARTINEZ
Association Française des Directeurs de Soins
Mme CADET
Association Française du Personnel Paramédical d’Electroradiologie
Mme MACHACEK
M. PUGIN
Association Nationale Française des Ergothérapeutes
M. TROUVE
Association Nationale Française des Infirmières et Infirmiers Diplômés et Elèves
M. DEBOUT
Association Nationale des Puéricultrices Diplômées d’Etat
Mme COUTUREAU
Mme DORBES
Association Nationale des Techniciens en Analyses Biomédicales
M. FEIGNEUX
Mme PSALTOPOULOS
Mme VAN DEN BERGHE
Audioprothésistes
M. BIZAGUET (collège national des audioprothésistes)
M. ROY (UNSAF)
49
Confédération Française Démocratique du Travail
M. DEROCHE
M. PLANCHET
Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres
M. AMOUROUX
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
M. DUBRUQUE
Mme FAGES
Confédération Générale du Travail
Mme BREUIL
Mme LHABIB
Mme PICARD
Coordination Nationale Infirmière
M. AUDUY
Mme DEPOIRE
Mme WAGNER
Conseil National de l’Ordre des Médecins
M. LEGMANN
M. NICODEME
Conseil National de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes
M. ORS
M. VAILLANT
Conseil National de l’Ordre des Pédicures Podologues
M. BONNAFAIT
Mme NABERE
M. VIEIRA
Syndicat Convergence infirmière
M. AFFERGAN
Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs
M. BERGEAU
M. PAGUESSORHAYE
Fédération Française des Psychomotriciens
M. HERMANT
M. PITTERI
Fédération Nationale des Infirmiers
M. TISSERAND
Fédération Nationale des Orthophonistes
Mme DENNI-KRICHER
M. PERIGNON
Fédération Nationale des Opticiens de France
M. GERBEL
Fédération Nationale des Podologues
M. COIMBRA
M. OLIVIER
Mme VAUDREY
Force Ouvrière
M. BASSET
M. BEAUNE
Groupement des Infirmières du Travail
Mme CHAZETTE
Mme REUX
Infirmière de l’éducation nationale
M. ALLEMAND
Organisation Nationale des Syndicats d’Infirmiers Libéraux
M. BOUVET
M. GONZALES
50
Syndicat National Autonome des Orthoptistes
Mme CLENET
M. MILSTAYN
Syndicat National des Cadres Hospitaliers
M. RENAUD
Mme SAINT PIERRE
syndicat National des Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat
M. ROD
Mme SAGET
Syndicat National des Infirmiers et Infirmières Libéraux
Mme TOUBA
Syndicat National d’Union des Psychomotriciens
M. DREUILHE
M. THOMAS
Syndicat des Orthoptistes de France
Mme CARRADE
Mme JEANROT
Sud Santé
M. NICOLAON
M. VIGNES
Union Française des ortho- Prothésistes
M. BUQUET
Mme CHIARELLI
Union Nationale des Associations d’Infirmières de Bloc Opératoire Diplômées d’Etat
Mme BOYER
Mme DEPPOTER
Union Nationale des Syndicats Autonomes
M. GUENSER
M. MARTIN
Union Nationale des Syndicats de Masseurs Kinésithérapeutes Libéraux
M. MAGNIES
M. MARECHAL
ORGANISATIONS
PERSONNALITES QUALIFIEES
Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille
Pr BRANCHEREAU
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Pr FISCHER
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’ Ile De France
Mme JOVIC
Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers
M. SANIER
Haute Autorité de Santé
Dr CHABROT
Pr DEGOS
Institut Mutualiste Montsouris
Pr VALLANCIEN
Mutualité Sociale Agricole
Mme SALOME
Dr de la SEIGLIERE
Ordre des Technologues en Radiologie du Québec
M. A. CROMP
M. R. LESSARD
51
ANNEXE 3
Exercice de la profession de manipulateur d’électroradiologie
Articulation loi et règlements
LOI : LES MISSIONS DE LA PROFESSION DE MANIPULATEUR
D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
NOUVELLE DISPOSITION LEGISLATIVE :
Article L4351-1 CSP :
« Le manipulateur d’électroradiologie médicale assure la réalisation des examens de diagnostic ou
des traitements, relevant de l’imagerie médicale, de la médecine nucléaire, des explorations
fonctionnelles et de la radiothérapie, impliquant l’utilisation des rayonnements ionisants ou
d’autres agents physiques.
« Il exerce les missions définies au premier alinéa dans le cadre d’une prescription médicale et
sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et
d’intervenir immédiatement.
« Il assure, dans son champ d’intervention défini au présent article, des missions de prévention, de
dépistage, et peut contribuer à la recherche.
« Il effectue des actions de formation et d’encadrement des étudiants, stagiaires et professionnels. Il
analyse sa pratique et réalise une veille professionnelle.
« Il accomplit ses missions en relation avec les autres professionnels dans le secteur de la santé.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’exercice.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Académie nationale de médecine,
fixe la liste des actes relatifs à l’exercice de la profession. »
DISPOSITIONS LEGISLATIVES MAINTENUES :
Article L4351-2
Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de
manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif les personnes
titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des
autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale.
Article L4351-3
Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur
d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique.
52
Article L4351-4
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
autoriser à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans
posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont
titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui
réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de
l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur
exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie,
autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a
acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées
sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard
des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente
exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les
mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés
aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5.
Article L4351-5
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les titulaires du brevet de technicien supérieur
d'électroradiologie médicale peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie
médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un
qualificatif.
Article L4351-6
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, peuvent exercer la profession de manipulateur
d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale
accompagné ou non d'un qualificatif :
1° Les personnes recrutées avant le 29 mai 1996 par une collectivité publique ou un établissement
public de santé ou un établissement public à caractère social, pour un emploi permanent de
manipulateur d'électroradiologie médicale ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet
1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et
qui ont satisfait, avant une date fixée par décret, à des épreuves de vérification des connaissances.
53
Article L4351-7
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les personnes recrutées par les radiologues
libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans
l'accompagnement et l'installation des patients peuvent, après avoir satisfait à un contrôle d'aptitude,
participer à l'exécution par ces médecins d'actes de radiodiagnostic fixés par décret en Conseil
d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Ces personnes exercent leurs fonctions sous la responsabilité et la surveillance du radiologue, qui
doit être en mesure de contrôler leur activité et d'intervenir immédiatement en cas de nécessité.
Article L4351-8
Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et
exerce légalement les activités de manipulateur d'électroradiologie médicale dans un Etat, membre
ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle,
sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4352-1.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il
est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours
des dix années précédentes.
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession,
à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires
applicables à la profession.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue
de l'Etat membre d'accueil lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la
situation du prestataire.
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis
d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de
différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve
qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de
compensation.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui
a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans
l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées,
la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
Article L4352-1
Les manipulateurs d'électroradiologie sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à
cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet
organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme
désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un
manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été
enregistrés conformément au premier alinéa. Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
54
Nota : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 25 : les dispositions du présent article sont applicables
à la collectivité départementale de Mayotte.
Dispositions pénales
Article L4353-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 IV 11º Journal Officiel du 27 août 2005)
L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal.
d) Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou
temporaire est puni des mêmes peines.
e) Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
f) Les peines encourues par les personnes morales sont :
g) a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
h) b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 du code pénal, dans
les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2º
de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont
applicables à Mayotte.
Article L4353-2 (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 IV 12º Journal Officiel du
2 août 2005)
L'usage sans droit de la qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale ou d'un diplôme,
certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit
d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit
d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont
applicables à Mayotte.
55
DECRET * : CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS
*SIMPLE OU EN CONSEIL D’ETAT
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES MAINTENUES
Dispositions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Article R4351-22
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de manipulateur
d'électroradiologie médicale en application de l'article L. 4351-4 doivent obtenir une autorisation
délivrée par le ministre chargé de la santé.
Article R4351-23
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier
l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie
médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article R4351-24
L'autorisation mentionnée à l'article L. 4351-4 est délivrée lorsque sont réunies les conditions
définies par l'article L. 4351-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation est
subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix
du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article R4351-25
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise,
après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur
des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé
mentionné à l'article R. 4351-23.
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette
décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4351-24, après
réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Article R4351-26
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4351-24 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves
écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont
pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4351-24 a pour objet de donner aux intéressés les
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connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné
éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article R4351-27
Sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil
supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition
du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Les diplômes :
Titulaires du diplôme d’Etat
Article D4351-7
Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région
aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation et subi avec succès les épreuves d'un
examen à l'issue de cet enseignement.
Article D4351-8
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie
médicale est de trois ans.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'admission des étudiants ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
4° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature
des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4351-9
Les conditions dans lesquelles les dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être
accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4351-12 sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article D4351-10
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de manipulateur
d'électroradiologie médicale effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un
établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4351-11
Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont
chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de
départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
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La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D4351-12
La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément
par le préfet de région.
Article R4351-13
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et
d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 vaut décision de rejet.
Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
Article D4351-14
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme
national de l'enseignement supérieur délivré par le recteur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une
qualification professionnelle et sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes
pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
Article D4351-15
Le diplôme est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles
technologiques et générales requises pour son obtention.
Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les
savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour
l'obtention du diplôme.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission professionnelle
consultative compétente, fixe par arrêté le référentiel caractéristique du diplôme, l'horaire et les
contenus de la formation par rapport à ce référentiel.
Article D4351-16
Le diplôme est préparé :
1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;
2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue
déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.
Article D4351-17
La préparation au diplôme par la voie scolaire et la voie de la formation professionnelle continue est
ouverte :
1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense
du baccalauréat pour la poursuite d'études supérieures ;
2° Aux titulaires du baccalauréat technologique ;
3° Aux titulaires du brevet de technicien ;
4° Aux titulaires du baccalauréat professionnel ;
5° Aux titulaires d'un diplôme classé au niveau IV ou homologué au niveau IV par la commission
d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
6° Aux candidats justifiant des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant
les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de
l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
Article D4351-18
L'admission dans les sections de l'enseignement public préparatoires au diplôme est organisée sous
la responsabilité des recteurs qui définissent avec les chefs d'établissement d'accueil les conditions
de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef
d'établissement d'accueil après qu'une commission d'admission, formée des professeurs de la section
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demandée, a apprécié le dossier de candidature de l'étudiant postulant.
Article D4351-19
Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2
à L. 612-4 du code de l'éducation.
Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois
années scolaires.
Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année
après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la
première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou
de l'article D. 331-51 du code de l'éducation.
La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.
Article D4351-20
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à
valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation
du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe par arrêté la liste, la nature et la durée des
épreuves.
Article D4351-21
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des
conditions suivantes :
1° Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à
l'article D. 4351-17 et avoir subi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article D.
4351-15 ;
2° Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article D.
4351-17 et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1 500 heures.
La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement
incluses dans la formation.
Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services
académiques organisant l'examen.
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ARRETE * : LISTE DES ACTES
* A DROIT CONSTANT
ACTUELS ARTICLES R4351-1 A R4351-29
1) par les manipulateurs d’électroradiologie médicale
Article R4351-1
Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles de
la présente section, à la réalisation :
1° Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des techniques
d'électroradiologie médicale, soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle
impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques ;
2° Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents
physiques.
Article R4351-2
Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et
d'intervenir immédiatement, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir
les actes suivants :
1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :
a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et du matériel
médico-chirurgical ;
b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés
radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;
c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines
superficielles, dans les montages d'accès vasculaires implantables et dans les cathéters centraux des
substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ou, en ce qui
concerne la médecine nucléaire, à la réalisation d'un acte thérapeutique ;
d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;
e) Réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio-analyse ou
par d'autres techniques ;
f) Réglage et déclenchement des appareils ;
g) Recueil de l'image ou du signal, sauf en échographie ;
h) Traitement de l'image ou du signal ;
i) Aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ;
j) Préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'injection automatique ;
k) Calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ;
l) Aide opératoire ;
2° Dans le domaine de la radiothérapie :
a) Confection des moyens de contention et des caches ;
b) Acquisition des données anatomiques des zones à traiter ;
c) Réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ;
d) Mise en place des modificateurs des faisceaux ;
e) Application des procédures de contrôle des champs d'irradiation et de la dosimétrie ;
f) Affichage du temps de traitement ;
g) Déclenchement de l'irradiation ;
h) Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;
i) Mise à jour de la fiche d'irradiation et de traitement ;
j) Participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des traitements ;
k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de centrage ;
l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;
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3° Dans le domaine de l'électrologie :
a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;
b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, réglage et déclenchement des
appareils, surveillance de l'application du traitement ;
c) Dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des images au
cours des épreuves d'effort ou lors de l'emploi de modificateurs de comportement.
Article R4351-3
Dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'article R. 4351-2, le manipulateur
d'électroradiologie médicale :
1° Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement ;
2° Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques
utilisées ;
3° Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte
de son état clinique ;
4° Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la
continuité des soins ;
5° Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ;
6° Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du
médecin ;
7° Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens
et traitements ;
8° Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris
radioactifs ;
9° S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien courant ;
10° Participe à l'application des règles d'hygiène et de radioprotection, tant en ce qui concerne le
patient que son environnement ;
11° Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des
protocoles de contrôle de qualité.
Article R4351-4
La prescription médicale mentionnée au second alinéa de l'article L. 4351-1 peut faire référence à
des protocoles préalablement établis, datés et signés par le médecin sous la responsabilité duquel
exerce le manipulateur d'électroradiologie médicale.
Article R4351-5
Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à l'évolution des
sciences et des techniques.
Dans l'exercice de son activité, il tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales de la
personnalité de chaque patient à tous les âges de la vie.
Article R4351-6
Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur
d'électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d'éducation, de
recherche, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement ou y participe. Ces actions
concernent en particulier :
1° La formation initiale et continue des manipulateurs d'électroradiologie médicale et d'autres
professionnels ;
2° La collaboration, en particulier avec les membres des autres professions sanitaires et sociales, à
la réalisation d'interventions coordonnées, y compris en matière de prévention ;
3° La recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la
sécurité, la radioprotection et l'assurance de la qualité.
Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire.
61
2) Par des personnes spécialement autorisées :
Article R4351-28
Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions
prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 435129 :
1° A l'installation du patient ;
2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;
3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;
4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au
réglage de la densité du contraste.
Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de
contraste.
Article R4351-29
Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue
libéral, des seuls examens suivants :
1° Mammographies autres que les mammographies de dépistage de masse ;
2° Chez l'adulte :
a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ;
b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;
3° Chez l'enfant de plus de cinq ans :
a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ;
b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et
radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.
Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux
techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de
médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie, ou encore à des
techniques qui n'étaient pas utilisées de façon courante avant le 21 novembre 1997.
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ANNEXE 4
Exercice de la profession d'ergothérapeute
Articulation loi et règlements
LOI : LES MISSIONS DE LA PROFESSION D'ERGOTHERAPEUTE
NOUVELLE DISPOSITION LEGISLATIVE :
Article L.4331-1 CSP :
« L'ergothérapeute évalue les capacités motrices, sensitives, sensorielles, cognitives et mentales de
la personne, analyse les situations de handicaps, les besoins de la personne, prend en compte les
compensations existantes et pose un diagnostic ergothérapique. Il met en œuvre des traitements de
rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation sociale visant à maintenir ou à
restaurer l'autonomie de la personne. Il conçoit et applique des appareillages pour la mise en
œuvre de ces traitements. Il préconise des aides techniques à l'indépendance ou des modifications
de l'environnement matériel afin de favoriser l'intégration dans son milieu de vie.
« Il exerce les missions définies au premier alinéa dans le cadre d'une prescription médicale.
« L'ergothérapeute assure, dans son champ d’intervention défini par le présent article, des missions
de prévention, d’éducation pour la santé et d’éducation thérapeutique, et peut contribuer à la
recherche dans le domaine de l'ergothérapie.
« Il effectue des actions de formation et d’encadrement des étudiants, stagiaires et professionnels. Il
analyse sa pratique et réalise une veille professionnelle.
« Il accomplit ses missions en relation avec les autres professionnels, notamment dans le secteur de
la santé, le secteur social et médico-social et le secteur éducatif.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’exercice de la profession.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Académie nationale de médecine,
fixe la liste des actes relatifs à l’exercice de la profession. »
DISPOSITIONS LEGISLATIVES MAINTENUES
Article L4331-2 :
Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou
non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont
été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.
L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a
délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. L'ergothérapeute
exerce son activité sous le titre professionnel français.
Article L4331-3 :
Le diplôme mentionné à l'article L. 4331-2 est le diplôme d'Etat français d'ergothérapeute.
Article L4331-4 :
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L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
autoriser à exercer la profession d'ergothérapeute les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui
ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
l'article L. 4331-3, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui
réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de
l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur
exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie,
autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a
acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées
sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard
des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente
exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les
mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4331-3.
Article L4331-5 :
Par dérogation à l'article L. 4331-2, peuvent aussi exercer la profession d'ergothérapeute et porter le
titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif :
1° Dans les établissements publics de santé accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux,
les infirmiers et infirmières intégrés avant le 11 avril 1983 dans un emploi d'ergothérapeute ;
2° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins
égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 23 novembre 1986 et qui ont satisfait,
dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par un décret en Conseil
d'Etat. Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes
énumérés par ledit décret que dans des établissements ou services assurant des traitements,
respectivement, de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies
mentales ou de gériatrie.
Article L4331-6 :
L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités
d'ergothérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels,
de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article
L. 4333-1.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il
est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours
des dix années précédentes.
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession,
à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires
applicables à la profession.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue
de l'Etat membre d'accueil, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la
situation du prestataire.
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis
d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de
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différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve
qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de
compensation.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui
a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans
l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées,
la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
Article L4333-1 :
Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme
désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service
ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à
cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public.
L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans
plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son
lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et
aux psychomotriciens militaires.
L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle
d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et
mesures utilisés en France.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Dispositions pénales
Article L4334-1 :
L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 13135 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 13127 du code pénal.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou
temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les
conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou
toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
65
Article L4334-2 :
L'usage sans droit de la qualité d'ergothérapeute ou de psychomotricien ou d'un diplôme, certificat
ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit
d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit
d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
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DECRET* : CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS
*SIMPLE OU EN CONSEIL D'ETAT
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES MAINTENUES
Dispositions relatives aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article R4331-9 :
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'ergothérapeute en
application de l'article L. 4331-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de
la santé.
Article R4331-10 :
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 4331-9 et
notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des
ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article R4331-11 :
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies
par l'article L. 4331-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation
d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la
profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article R4331-12 :
Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil
supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision
motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R.
4331-10.
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette
décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4331-11, après
réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Article R4331-13 :
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4331-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves
écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont
pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4331-11 a pour objet de donner aux intéressés les
connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné
éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article R4331-14 :
Sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions
paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
67
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition
du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Les diplômes :
Article D4331-2 :
Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi
une formation et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.
Article D4331-3 :
La durée de l'enseignement est de trois ans.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le programme et le déroulement des études ;
2° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;
4° ;
5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux
stages.
Article D4331-4 :
Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être
accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4331-6 sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article D4331-5 :
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'ergothérapeute
effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est
fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4331-6 :
Les instituts de formation en ergothérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme
d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de
région et de département. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des
résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D4331-7 :
La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément
par le préfet de région.
Article R4331-8 :
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de
stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 vaut décision de rejet.
NOUVELLE DISPOSITION REGLEMENTAIRE :
Modalités d'exercice :
Article R4331-1 :
Les ergothérapeutes exercent leurs missions dans un établissement ou service à caractère sanitaire
ou médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou par le livre III du code de
l'action sociale et des familles.
68
ARRETE *: LISTE DES ACTES
*A DROIT CONSTANT
ACTUEL ARTICLE R4331-1: 2EME ALINEA ET SUIVANTS
Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le
cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :
1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie
ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;
2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant
d'accomplir les actes définis au 3°, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;
3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou
de travail :
a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;
b) La rééducation de la sensori-motricité ;
c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;
d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;
e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;
f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;
g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;
h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;
i) L'expression des conflits internes ;
4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.
Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.
69
ANNEXE 5
LA NOTION DE SANTE COMMUNAUTAIRE
La priorité de la santé communautaire est la promotion de la santé.
1.
Définition de la communauté
Une communauté est une collectivité, un groupe d’individus qui vivent ensemble
dans des conditions spécifiques d’organisation et de cohésion sociale. Les
membres du groupe ont des intérêts communs et partagent des principes, ce qui
suppose des liens étroits ; ces principes sont acceptés par chacun et reconnus
comme tels par tous.
La communauté se définit par rapport à un lien social, de travail ou de lieu.
2.
Qu’est ce que la santé communautaire ?
La santé communautaire nécessite la participation des membres de la
communauté à la gestion de leur santé individuelle et collective. Il y a une notion
d’engagement de chaque individu. La participation de la communauté est
recherchée à tous les niveaux de l’action, c’est à dire :
•
•
•
•
•
analyser la situation sanitaire de la communauté,
identifier le problème, choisir les priorités,
définir les objectifs et activités, mobiliser les ressources pour améliorer la
situation,
organiser et conduire l’action,
évaluer l’action.
Les usagers, les acteurs, les politiques, les différents partenaires etc. doivent être
associés dans une action de santé communautaire. Les phases de concertation et
de diagnostic partagé sont essentielles car elles impliquent des rencontres d’où
découlent l’analyse et la mise en évidence des priorités.
La démarche participative est importante en santé communautaire. Les savoirs
des destinataires de l’action sont primordiaux. L’action communautaire se
construit dans l’échange et implique un transfert de compétences du
professionnel vers le profane (le destinataire de l’action) mais aussi du profane vers
le professionnel de santé. Les professionnels sont des personnes ressources et
mettent leurs compétences au service de la communauté.
70
ANNEXE 6
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