Introduction générale
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration1 ».
Cette disposition constitutionnelle2 constitue la base de notre droit public financier3
moderne.
De manière traditionnelle, il est possible d'effectuer un découpage quelque peu artificiel du
droit budgétaire en fonction du moment où l'on se trouve par rapport au vote du budget. On
distingue ainsi la phase de préparation du budget, la phase de discussion, la phase de vote,
la phase d'exécution, la phase de contrôle de son exécution et la phase de clôture. La
première de ces phases, celle de préparation, revient principalement à l'administration des
différents ministères et services ; la phase de discussion est celle qui a lieu devant les
parlementaires, et qui se conclut, normalement, par le vote du budget ; la phase d'exécution
concerne principalement les ordonnateurs et les comptables qui se verront confier les
moyens mis à leur disposition pour mettre en oeuvre les politiques publiques ; la phase de
contrôle est celle qui revient à la fois aux comptables, dans la mesure où ils contrôlent les
agissements de l'ordonnateur, mais surtout au « juge4 » des comptes ; enfin, la phase de
1 Article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
2 Le conseil constitutionnel, dans sa décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971 relatif à la liberté
d'association, a consacré valeur constitutionnelle au préambule de la constitution de 1958. Or, ce préambule
fait référence au préambule de la constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu'à la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Par ailleurs, la valeur constitutionnelle de cette déclaration des droits
de l'homme et du citoyen a été confirmée par la décision n°73-51 du 27 décembre 1973, dite taxation d'office.
3 Cette expression droit public financier nous semble plus appropriée que l'expression droit des finances
publiques qui a longtemps été retenue. En effet, le concept de droit public financier est plus large et permet de
regrouper à la fois les dispositions de droit budgétaire et de droit comptable de l'État et des collectivités
territoriales, ainsi que le droit des finances sociales, des finances internationales...
4 Le recours au vocable « juge » n'est pas le plus juste dans la mesure où il peut exister des cas dans lesquels
le contrôle de l'exécution n'est pas réalisé directement par le juge, mais par voie administrative ; le juge
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