Lille 2, université du droit et de la santé
Ecole doctorale 74
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE
FINANCES DU 1er AOÛT 2001 ET LA QUESTION
DE LA RESPONSABILITE DES ACTEURS
Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l’obtention
du master droit recherche
par Matthieu LEFRANC
Mémoire rédigé sous la direction de Monsieur le Professeur Michel
LASCOMBE
2004 – 2005
Mémoire publié après autorisation du jury sur http://edoctorale74.univ-lille2.fr
Sommaire
Introduction générale .....................................................................................5
Première partie : Les incompatibilités du régime des responsabilités
actuelles avec la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de
finances du 1er août 2001............................................................................... 8
Seconde partie Les nécessaires évolutions des acteurs de l'exécution
budgétaire...................................................................................................... 54
Conclusion générale.................................................................................... 100
BIBLIOGRAPHIE...................................................................................... 102
2
Je remercie tout particulièrement Monsieur le Professeur Michel
LASCOMBE, mon directeur de mémoire pour m'avoir conseillé et orienté
dans mes recherches. Je le remercie également de sa disponibilité.
J'en profite également pour remercier les membres du Groupe d'Etudes et de
Recherche sur l'Administration Publique / Groupe de Recherches et d'Etudes
sur l'Ethique Financière dirigé par Monsieur le Professeur Xavier
VANDENDRIESSCHE, pour leur accueil au sein de ce laboratoire.
Un merci particulier à Madame Agnès PAKOSZ pour son accueil au Centre
de Droit Public et à Messieurs Damien CATTEAU et Christophe PARENT
pour leurs précieux conseils.
A Maïa, mon épouse sans qui rien n'aurait été possible ; à mes parents qui
m'ont permis de trouver ma voie...
3
La faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux
opinions émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteur.
4
Introduction générale
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration1 ».
Cette disposition constitutionnelle2 constitue la base de notre droit public financier3
moderne.
De manière traditionnelle, il est possible d'effectuer un découpage quelque peu artificiel du
droit budgétaire en fonction du moment où l'on se trouve par rapport au vote du budget. On
distingue ainsi la phase de préparation du budget, la phase de discussion, la phase de vote,
la phase d'exécution, la phase de contrôle de son exécution et la phase de clôture. La
première de ces phases, celle de préparation, revient principalement à l'administration des
différents ministères et services ; la phase de discussion est celle qui a lieu devant les
parlementaires, et qui se conclut, normalement, par le vote du budget ; la phase d'exécution
concerne principalement les ordonnateurs et les comptables qui se verront confier les
moyens mis à leur disposition pour mettre en oeuvre les politiques publiques ; la phase de
contrôle est celle qui revient à la fois aux comptables, dans la mesure ils contrôlent les
agissements de l'ordonnateur, mais surtout au « juge4 » des comptes ; enfin, la phase de
1 Article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
2 Le conseil constitutionnel, dans sa décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971 relatif à la liberté
d'association, a consacré valeur constitutionnelle au préambule de la constitution de 1958. Or, ce préambule
fait référence au préambule de la constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu'à la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Par ailleurs, la valeur constitutionnelle de cette déclaration des droits
de l'homme et du citoyen a été confirmée par la décision n°73-51 du 27 décembre 1973, dite taxation d'office.
3 Cette expression droit public financier nous semble plus appropriée que l'expression droit des finances
publiques qui a longtemps été retenue. En effet, le concept de droit public financier est plus large et permet de
regrouper à la fois les dispositions de droit budgétaire et de droit comptable de l'État et des collectivités
territoriales, ainsi que le droit des finances sociales, des finances internationales...
4 Le recours au vocable « juge » n'est pas le plus juste dans la mesure où il peut exister des cas dans lesquels
le contrôle de l'exécution n'est pas réalisé directement par le juge, mais par voie administrative ; le juge
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