Lettre d`information n°107

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LETTRE D'INFORMATION
DC n° 107 - Septembre 2016
A la une
Rentrée 2016 : le droit de la distribution réformé par « ricochet » ?
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve
des obligations ; projet de loi de ratification
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels
Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Cette rentrée 2016, résolument emportée par un flot de réformes, appelle une vigilance particulière des entreprises qui
auront à identifier les nouvelles règles qu'elles devront à l'avenir respecter. La tâche est parfois délicate, spécialement
en matière de droit de la distribution. En effet, parce qu'il se situe au carrefour d'autres droits, le droit de la distribution a
vocation à être touché par des réformes qui, à première vue, ne le concernent pourtant pas directement. La réforme du
droit des contrats (issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - cf. Blog Fidal Réforme du droit des contrats :
dépôt du projet de loi de ratification à l'assemblée nationale), la loi relative au travail à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 (dite « El Khomri ») et le projet de loi relatif à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin II » - Cf. Blog Fidal
Projet de loi Sapin II première lecture au Sénat), en sont les illustrations.
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Brèves 0 1 2 3 4
Clause d'arbitrage : inopposabilité de la clause au ministre de
l'économie
Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juillet
2016, pourvoi n°15-21811
Assignées par le ministre de l'économie pour faire
prononcer la nullité de certaines clauses d'un contrat
de distribution, deux sociétés avaient soulevé
l'incompétence de la juridiction étatique en se fondant
sur la clause compromissoire stipulée au contrat.
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Pratiques anticoncurrentielles
de dimension locale :
publication de nouvelles
décisions de la DGCCRF
DGCCRF, communiqués du 8 août
2016 intitulés « Pratiques relevées
dans le secteur funéraire à
Méru » ; « Pratiques relevées sur
le marché des taxis de la ville de
Grenoble » et « Pratiques relevées
dans le secteur des transports
sanitaires de Nancy et son
agglomération »
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Rupture brutale : réparation du seul préjudice résultant de la
brutalité
Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet
2016, pourvoi n°15-17004
Un constructeur automobile n'ayant pas renouvelé à
échéance les contrats portant sur la concession de
revente de véhicules neufs, avait été assigné par son
concessionnaire pour rupture brutale de relation
commerciale afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Le concessionnaire soutenait que cette rupture brutale
avait également eu pour conséquence la baisse de
son activité après-vente.
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Rupture brutale dans un contexte international : détermination
des juridictions compétentes en l'absence de contrat écrit
Cour de justice de l'Union européenne, 14 juillet 2016,
affaire C-196/15
Une société française qui distribuait en France les
produits fournis par une société italienne, depuis 25
ans, sans contrat écrit, avait assigné cette dernière
devant une juridiction française, pour rupture brutale
de relation commerciale établie. Contestant la
compétence des juridictions françaises, la société
italienne avait formé un contredit devant la Cour
d'appel de Paris qui avait saisi la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) de deux questions
préjudicielles aux fins de savoir, d'une part, si l'action
relevait de la matière délictuelle ou contractuelle, et,
d'autre part, - à supposer qu'elle relève de la matière
contractuelle - si le contrat portait sur de la vente de
marchandises ou de la prestation de services.
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VRP : démarchage des clients de son ancien employeur et
droit à indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016,
pourvoi n°15-19412
A la suite de la rupture de son contrat de travail, un
VRP avait réclamé une indemnité de clientèle.
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Dénigrement : licéité de la
campagne de communication
d'un distributeur visant à
remettre en cause le
monopole des pharmaciens
Cour de cassation, Chambre
commerciale, 21 juin 2016, pourvoi
n° 14-22710
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Concentration : pour la
première fois, l'Autorité de la
concurrence prend en compte
les points de vente physiques
et la vente en ligne pour
définir le marché pertinent
Autorité
de
la
concurrence,
communiqué de presse du 18 juillet
2016 « Distribution des produits
bruns et gris, L'Autorité de la
concurrence autorise, sous réserve
de la cession de 6 magasins à
Paris et dans la région parisienne,
l'acquisition de la société Darty par
le groupe Fnac »
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Concentration : lancement
d'une nouvelle consultation
publique par la Commission
européenne
Commission
européenne,
Evaluation roadmap, 3 août 2016
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Franchise : précision sur
l'obligation de loyauté du
franchiseur
Cour de cassation, Chambre
commerciale, 21 juin 2016, pourvoi
n° 15-10029
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Parasitisme : insuffisance des critères de longévité et succès
de la commercialisation d'un produit pour attester du savoirfaire et des efforts humains et financiers consentis
Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet
2016, pourvoi n° 14-10108
Une entreprise avait assigné en concurrence déloyale
et parasitisme deux entreprises commercialisant des
produits qu'elle estimait identiques aux siens. Les
juges du fond avaient accueilli sa demande et
condamné ces dernières pour parasitisme, relevant
notamment que « la longévité de la commercialisation
[du produit] et le chiffre d'affaires dégagé par [la
requérante] permettent de considérer que [celle-ci] est
fondée à se prévaloir de la création d'une valeur
économique, née de son savoir-faire ainsi que des
efforts humains et financiers qu'elle a déployés, lui
procurant un avantage concurrentiel ».
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Distribution sélective : liberté du promoteur de réorganiser
son réseau
Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin
2016, pourvoi n°15-10438
Le promoteur d'un réseau de distribution sélective
ayant résilié le contrat conclu avec l'un des membres
du réseau, avait été assigné par ce dernier qui estimait
répondre encore aux conditions d'agrément.
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Direction technique Droit économique
Lettre d'information n° 107 - Septembre 2016
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE
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