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En outre, d'autres textes de la législation communautaire, dont l'objet principal n'est pas la
protection des consommateurs, prévoient une certaine protection des consommateurs ou
régissent les pouvoirs des autorités nationales concernant l'introduction de dispositions en
matière de protection des consommateurs. Par exemple, la directive sur le commerce
électronique17 couvre la publicité et le démarchage des consommateurs par les services de la
société de l'information. La directive « Télévision sans frontières »18 coordonne aussi certains
aspects des communications commerciales transmises au moyen des émissions de
radiodiffusion télévisuelle. Elle prévoit un niveau élevé et uniforme de protection,
l’application du principe du pays d’origine, des définitions communes et précises et des
exigences claires d’exécution.
Par ailleurs, la Convention de Bruxelles (à présent consacrée par un règlement
communautaire19) et la Convention de Rome20 établissent des règles en cas de litiges
transfrontaliers portant sur des contrats au sein de l'Union européenne, pour déterminer quel
tribunal d'un État membre devrait être habilité à connaître l'affaire (compétence judiciaire) et
quel droit national s'applique au contrat (loi applicable). Enfin, il existe tout un ensemble de
jurisprudence de la Cour européenne de justice concernant la compatibilité de certaines règles
nationales de protection des consommateurs avec le marché intérieur21.
Les principales caractéristiques de la protection des consommateurs dans l'Union européenne
sont les suivantes:
· Les directives communautaires existantes en matière de protection des consommateurs, par
rapport à la réglementation nationale, ne constituent pas un cadre réglementaire complet
pour les pratiques commerciales entre entreprises et consommateurs, objectif central de la
protection des consommateurs. Tandis que certains domaines ont été efficacement ciblés,
d'autres domaines clés ne sont pas couverts par la réglementation communautaire,
notamment les pratiques de commercialisation, les pratiques liées au contrat, les paiements
et les services après vente. Le développement de nouvelles pratiques commerciales et
technologiques a eu aussi tendance à brouiller les distinctions traditionnelles établies dans
la réglementation communautaire entre les différentes étapes de l'opération, ajoutant ainsi
un élément d'incertitude.
· Certaines des directives, notamment celles qui sont spécifiques à des secteurs, ont constitué
une réponse très précise à un moment particulier à des problèmes spécifiques bien définis.
Cette démarche, à rapporter à la longueur de la période qui s'écoule entre la présentation de
la proposition et la mise en oeuvre des mesures communautaires (la directive sur la vente à
distance a été proposée en juin 1992 mais ne devait pas être mise en oeuvre avant juin
2000), a conduit à un certain niveau d'obsolescence au fil de l'évolution des pratiques du
marché. Cela peut rendre les réglementations communautaires hors de propos, restreindre
inutilement l'innovation ou permettre à des escrocs de conserver une longueur d'avance sur
le droit. Le temps nécessaire pour modifier ces directives afin de les adapter aux
développements technologiques, tout en maintenant le même niveau de protection des
consommateurs, ajoute à ce manque de flexibilité.