INTRODUCTION
Le 28 juillet 2014, le Parlement luxembourgeois a adopté
une loi afin de changer le régime juridique des actions au
porteur émises par des sociétés luxembourgeoises (la
« Loi »).
La Loi a été adoptée à la suite des recommandations du
Groupe d'Action Financière (le «GAFI») au Luxembourg
pour mettre en œuvre les mesures appropriées afin de
garantir la transparence de l'actionnariat des sociétés
luxembourgeoises en vue de la lutte contre le blanchiment
d'argent, la lutte contre le terrorisme et la fraude fiscale.
Parmi les différentes options proposées par le GAFI, le
Luxembourg a décidé d'utiliser l'option consistant en
l'obligation spécifique de dépôt des actions au porteur.
DESCRIPTION DU NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE
Type de sociétés tombant dans le champ d'application de la Loi:
Les sociétés luxembourgeoises énumérées ci-dessous ayant émises des actions au
porteur tombent dans le champ d’application de la Loi:
- Les sociétés anonymes ;
- Les sociétés en commandite par actions.
Ces sociétés, éventuellement utilisées en tant que véhicules d'investissement
spécifiques, sont également couvertes par la Loi (par exemple, les SICAV, SIF, SICAF,
SICAR ...).
La Loi sera applicable aux actions au porteur déjà émises avant l’entrée en vigueur du
nouveau régime juridique ainsi quaux actions au porteur émises après son entrée en
vigueur.
Description des exigences de dépôt:
Conformément au nouveau régime juridique luxembourgeois, le conseil d'administration
des sociétés tombant dans le champ d'application de la Loi sera responsable de la
nomination d’un dépositaire qui devra conserver les actions au porteur.
Le dépositaire, qui ne pourra pas être un actionnaire de la société, devra être l'une des
entités ou l’une des personnes réglementées établies au Luxembourg, telles que
mentionnées ci-dessous:
- Les établissements de crédit;
- Les gérants de fortune;
- Les distributeurs de parts d’OPC ;
- Les professionnels réglementés du secteur financier;
- Les avocats inscrits à la liste I et les avocats inscrits à la liste IV;
- Les notaires;
- Les réviseurs d’entreprises;
- Les experts-comptables.
Le dépositaire sera obli de tenir un registre des actions au porteur, pour chaque
société entrant dans le champ d'application de la Loi, contenant les informations
suivantes:
- L'identité exacte du propriétaire des actions au porteur;
- Le nombre des actions au porteur détenues par chaque propriétaire;
- La date du dépôt des actions au porteur;
- Les transferts des actions au porteur (y compris la date du transfert ou de la conversion
des actions au porteur en actions nominatives).
Chaque propriétaire d'actions au porteur ne dispose que d'un accès à l'information
correspondante à sa participation.
La propriété des actions au porteur est constatée par l'inscription dans le registre des
actions au porteur et le transfert des actions au porteur se fera par le biais d'une
déclaration de transfert dans le registre. Un certificat attestant de la propriété à la suite
de l'inscription des actions au porteur doit être délivré par le dépositaire à la demande
du propriétaire des actions au porteur.
Le dépositaire est autorisé à transférer les actions au porteur uniquement dans deux cas:
- Lorsque le dépositaire cesse d'agir en tant que dépositaire, il doit transférer les actions
au porteur à la personne agissant en tant que nouveau dépositaire;
- Lorsque les actions au porteur sont converties en actions nominatives ou lorsque la
société a racheté une partie de son capital, le dépositaire doit transférer les actions au
porteur à la société.
Les conséquences du nouveau régime juridique sur les conventions de
nantissement sur actions:
La Loi précise également que la dépossession des actions au porteur déposées auprès
d'un dépositaire peut être mis en œuvre grâce à l'enregistrement du nantissement en
marge du registre du dépositaire.
Chronologie pour se conformer au nouveau régime juridique:
Les sociétés luxembourgeoises relevant du champ d'application de la Loi et ayant émis
des titres au porteur avant l’entrée en vigueur de la Loi (c’est-à-dire à partir du 18 août
2014) devront nommer un dépositaire dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la
Loi (c’est-à-dire avant le 18 février 2014).
Les actions au porteur existantes devront être déposées dans les 18 mois suivant
l'entrée en vigueur de la Loi.
Les droits de vote attachés aux actions au porteur qui n’auront pas été immobilisées
dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la Loi seront
automatiquement suspendus et les actions au porteur qui n’auront pas été immobilisées
dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la Loi seront
définitivement annulées à la suite d’une réduction de capital.
Sanctions:
Les administrateurs, qui ne respectent pas leurs obligations, telles que décrites ci-
dessus, pourront recevoir une amende comprise entre 5.000 EUR et 125.000 EUR.
Le dépositaire, qui ne se conforme pas à ses obligations, telles que crites ci-dessus,
pourra recevoir une amende comprise entre 500 EUR et 25.000 EUR.
SERVICES QUE EXPERTA PEUT OFFRIR
Tout d'abord, Experta recommande à ses clients de déterminer avec ses
collaborateurs s’ils ont encore besoin d'avoir des actions au porteur. Le cas échéant,
Experta sera en mesure de fournir à ses clients les services appropriés afin de se
conformer en temps et en heure avec le nouveau régime juridique luxembourgeois
sur les actions au porteur.
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