Différentes approches de la mise en œuvre du dispositif de Bâle

publicité
24-25 SEPTEMBRE
TIANJIN
2014
Conférence internationale des autorités de
contrôle bancaire
Lieu de la réunion : Hôtel Renaissance Tianjin Lakeview, Tianjin (Chine)
Le rôle du système financier dans la promotion de la
croissance : rendre les services financiers sûrs et abordables
pour l’économie réelle
Septembre 2014
Atelier 3
Normes réglementaires pour les banques n’ayant pas d’activités
internationales
Présidence : Nor Shamsiah Mohd Yunus (Sous-gouverneur de la Banque centrale de Malaisie)
Introduction
Le dispositif de Bâle II (2006) précise dans son paragraphe 9 que « le dispositif révisé a pour objet de
définir des niveaux minimaux de fonds propres pour les banques à dimension internationale. Tout
comme aux termes de l’Accord de 1988, les autorités nationales seront libres de fixer des seuils plus
exigeants »1. Le dispositif de Bâle III n’a rien changé à cela. En réalité, toutefois, le dispositif de Bâle est
largement mis en œuvre dans le monde entier et il a un impact aussi bien sur les grandes banques ayant
des activités internationales que sur les établissements de plus petite taille, notamment ceux des
économies émergentes et en développement et des économies de petite taille2.
Ainsi se posent les questions de savoir si les normes de Bâle sont adaptées aux banques qui
n’ont pas une envergure internationale et si une mise en œuvre proportionnelle ou sur mesure est
nécessaire, non seulement dans les juridictions des pays développés, mais surtout dans les économies
émergentes et en développement3.
1
Le paragraphe 20 indique également que « [le] dispositif révisé s’applique, sur une base consolidée, aux banques à dimension
internationale ». Voir Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds
propres, Dispositif révisé, Version compilée, juin 2006 (www.bis.org/publ/bcbs128fre.pdf).
2
Le but de la présente note n’est pas de se concentrer sur l’effet indirect sur les économies émergentes et en développement
de i) la mise en œuvre du dispositif de Bâle par les juridictions du pays d'origine ou ii) la réaction en matière de
comportement des grandes banques d’envergure internationale à la mise en œuvre du dispositif. Notre intention est plutôt
de susciter une discussion sur l’effet direct sur les juridictions des économies émergentes et en développement qui mettent
en œuvre le dispositif de Bâle.
3
Aux fins du présent document, les termes de « normes réglementaires de Bâle » et « dispositif de Bâle » désignent les normes
internationales de fonds propres et de liquidité exposées dans les dispositifs réglementaires de Bâle II, Bâle 2,5 et Bâle III.
1/10
Diffusion restreinte
Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (2012)4
Les Principes fondamentaux aident les pays à évaluer leurs systèmes prudentiels et à identifier des
domaines à améliorer, aussi bien en ce qui concerne l’action des autorités de contrôle que ce qui est
attendu des banques5.
Lorsqu’il a révisé les Principes fondamentaux, en 2012, le Comité [de Bâle] a recherché un juste
équilibre entre, d’une part, le relèvement du niveau du contrôle bancaire, et, d’autre part, le maintien des
Principes fondamentaux en tant que norme souple et applicable à l’échelle mondiale. En mettant
davantage l’accent sur le concept de proportionnalité, les Principes révisés et leurs critères d’évaluation
sont applicables à des systèmes bancaires très différents. L’approche proportionnelle permet, en outre,
d’évaluer la conformité avec les Principes en fonction du profil de risque et de l’importance systémique
d’un large éventail de banques (allant des grandes banques internationales aux petits établissements de
collecte des dépôts, à la structure plus simple).
Pour répondre à cette diversité d’applications, une approche proportionnelle a été adoptée,
non seulement à l’égard des mesures à prendre par les autorités de contrôle pour s’acquitter de leur
mission, mais aussi à l’égard des normes que les autorités imposent aux banques. Par conséquent, les
Principes reconnaissent que les autorités adoptent généralement des méthodes proportionnelles aux
risques, et consacrent davantage de temps et de ressources aux grands établissements complexes ou
porteurs de risques. Dans le contexte des normes imposées aux banques par les autorités de contrôle, le
concept de proportionnalité apparaît dans les Principes qui portent sur l’évaluation de la gestion des
risques, où le niveau des attentes des autorités est fonction du profil de risque et de l’importance
systémique de l’établissement en question.
Les Principes fondamentaux opèrent une distinction entre critères essentiels et critères additionnels. Les
critères essentiels représentent les exigences minimales permettant d’établir de saines pratiques
prudentielles, et sont universellement applicables6, 7. Comme pour les critères essentiels, l’évaluation au
regard des critères additionnels doit respecter le principe de proportionnalité. Ce principe doit soustendre l’évaluation de l’ensemble des critères, même s’il n’est pas toujours mentionné explicitement dans
la description des critères. Par exemple, une juridiction abritant de nombreuses banques d’importance
systémique, ou des banques appartenant à des conglomérats financiers complexes et hétérogènes, aura
naturellement plus d’obstacles à franchir pour obtenir l’appréciation « conforme » qu’une juridiction
dotée de petites banques indépendantes relativement simples dont l’activité consiste avant tout à
collecter des dépôts et accorder des prêts.
4
Les Principes fondamentaux peuvent être consultés à l’adresse www.bis.org/publ/bcbs230_fr.pdf.
5
Les Principes fondamentaux 1 à 13, notamment, portent sur les pouvoirs, les responsabilités et les fonctions des autorités de
contrôle, en mettant l’accent sur un contrôle efficace, en fonction des risques, et sur la nécessité d’une intervention précoce
des autorités de contrôle et de l'adoption, en temps opportun, de mesures prudentielles. Les Principes 14 à 29 se concentrent
sur ce que les autorités de contrôle attendent des banques, en soulignant la qualité de la gouvernance d’entreprise et de la
gestion des risques, ainsi que le respect des normes prudentielles.
6
L’évaluation d’un pays au regard des critères essentiels doit cependant tenir compte du fait que ses pratiques de contrôle
sont adaptées au profil de risque et à l’importance systémique des banques soumises à son contrôle. En d’autres termes,
l’évaluation doit envisager le contexte dans lequel s’appliquent les pratiques de contrôle.
7
Les Principes fondamentaux précisent que certains critères essentiels s’appliquent « au moins au banques qui opèrent à
l’échelle internationale ». Lors de l’évaluation de ces critères, l’exigence doit être applicable aux banques ayant des activités
internationales. Pour les banques n’ayant pas d’activités internationales, il convient d’exercer son jugement pour évaluer si le
dispositif dont dispose le pays répond à l’objectif global du Principe fondamental concerné. Certains critères essentiels sont
considérés comme non applicables si le pays n’a pas d’établissements menant des activités internationales (par exemple, la
plupart des critères relatifs au rôle de l’autorité de contrôle du pays d’accueil).
2/10
Diffusion restreinte
Normes internationales pour la règlementation et le contrôle bancaires : le
dispositif de Bâle
Les normes de Bâle ont, en principe, été conçues pour les banques dites « d’envergure internationale ».
Cependant, le dispositif ne définit pas précisément le terme « envergure internationale », de sorte que sa
mise en œuvre est laissée à l’appréciation des autorités nationales (voir Annexe I pour une brève
description des différentes façons dont le dispositif de Bâle est appliqué).
Le dispositif Bâle II permet plusieurs approches, dont certaines sont relativement simples et
similaires à Bâle I. Nombre des juridictions qui mettent en œuvre les normes de Bâle appliquent le
dispositif à toutes les banques (qu’elles soient d’envergure internationale ou non), alors que les
établissements ne menant pas d’activités internationales ne sont pas censés adopter les approches
avancées.
Lors de la publication de Bâle II, le Comite de Bâle a mis l’accent sur les points suivants :

« le […] dispositif offre une série d’options pour déterminer les besoins en fonds propres au
regard du risque de crédit et du risque opérationnel ; les banques et les superviseurs pourront
opter pour l’approche la plus adaptée à l’activité des établissements et à l’infrastructure des
marchés financiers sur lesquels ils opèrent. En outre, les autorités nationales disposent d’un
certain degré d’appréciation quant aux modalitées d’application de ces options, pour adapter
les normes à leur marché local ».

« Le dispositif révisé analyse plus finement le niveau effectif de risque que ne le faisait l’Accord
de 1988 ; il n’en demeure pas moins que les superviseurs des pays où les risques sont
relativement élevés sur le marché bancaire local devront se demander s’il ne faudrait pas exiger
des banques qu’elles détiennent des fonds propres au-delà du minimum ». Le Comité a
souligné que cela « [valait] particulièrement pour l’approche standard, plus générale ».
Bâle III s’inscrit dans le cadre des efforts incessants du Comité pour perfectionner le dispositif
de règlementation bancaire ; il s’agit d’un ensemble complet de mesures de réforme visant à renforcer la
règlementation, le contrôle et la gestion des risques dans le secteur bancaire. Ces mesures ont plus
précisément pour but de : i) accroître la capacité du secteur bancaire à absorber les chocs générés par
des tensions financières et économiques, quelle qu’en soit la source ; ii) améliorer la gestion des risques
et la gouvernance ; et iii) renforcer la discipline du marché en augmentant la transparence et la
communication financière des banques.
En outre, dans le cadre du « dispositif Bâle III », le Comite de Bâle procède actuellement à une
révision de ses approches standard pour le risque de crédit8 et le risque opérationnel. L’un de ses
principaux objectifs est d’accroître leur sensibilité au risque tout en les conservant aussi simples que
possible, afin de rendre leur mise en œuvre plus cohérente et plus comparable.
Étendue de la mise en œuvre du dispositif de Bâle
Même si l’adoption du dispositif de Bâle n’est pas obligatoire pour les banques qui ne sont pas de
grande taille ou d’envergure internationale ni pour les États qui ne sont pas membres du Comite de Bâle,
le nombre des juridictions qui appliquent les normes de Bâle ne cesse de s’accroître chaque année.
8
Conscient que la nouvelle approche standard pour le risque de crédit est susceptible d’être largement mise en œuvre par des
juridictions non membres du CBCB, le Comité de Bâle a invité les pays non membres du CBCB à participer à l’élaboration de
l’approche standard révisée. Un document consultatif devrait être publié dans les prochains mois.
3/10
Diffusion restreinte
En 2011, année où la Banque mondiale a mené son enquête sur le contrôle bancaire9, la plupart
des autorités prudentielles des économies en développement utilisaient encore le régime de fonds
propres de Bâle I, même si la majorité projetait de mettre en œuvre rapidement les exigences de Bâle II
(graphique 1, cadre de gauche). Depuis, les enquêtes annuelles de l’Institut pour la stabilité financière
(ISF)10 suggèrent une adoption plus large du dispositif de Bâle. L’édition 2013 indique que 48 % de ces
pays ont déjà appliqué Bâle III ou sont en cours d’application, et ce pourcentage s'élève à 78 % en ce qui
concerne Bâle II.
Graphique 1 : Mise en œuvre des normes de Bâle
Année d’adoption de Bâle II
Quelques approches du calcul
des exigences minimales de fonds propres
Note : NI = notations internes
Source : Banque mondiale, Bank Regulation and Supervision Survey (base de données).
Doit-on absolument mettre en œuvre les normes de Bâle II/Bâle III ?
Lorsque le Fonds monétaire international et la Banque mondiale mènent leur Programme d’évaluation
du secteur financier (FSAP/BCP, Financial Sector Assessment Program – Basel Core Principles for Effective
Banking Supervision), la question de la proportionnalité joue un rôle crucial. Ainsi, les notes de bas de
9
Voir Banque mondiale, Bank Regulation and Supervision Survey, 2011,
(econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23267421~pagePK:64168182~piPK:
64168060~theSitePK:8816097,00.html).
10
Les enquêtes de l’ISF visent à s’assurer du statut et des projets des juridictions qui ne sont membres ni du Comité de Bâle ni
de l'Union européenne (UE). En 2004, l’ISF a mené une étude sur la mise en œuvre de Bâle II, qui a été suivie de mises à jour
en 2006, 2008 et 2010. En 2013, il a cherché, dans une autre étude, à déterminer le statut/les projets des juridictions qui ne
sont membres ni du Comité de Bâle ni de l'UE en ce qui concerne la mise en œuvre de Bâle II, Bâle 2,5 et Bâle III. La
méthodologie utilisée était semblable à celle choisie par le CBCB. Comme le Comité, l'ISF a publié les résultats de son
enquête 2013 en divulguant toutes les informations fournies par les différentes juridictions (www.bis.org/fsi/fsiop2013.htm).
Comme indiqué dans cette enquête, les résultats seront mis à jour chaque année. En 2014, l’ISF a demandé aux autorités de
contrôle bancaire des juridictions non membres du CBCB/de l’UE de fournir un rapport sur l’état d’avancement de la mise en
œuvre de Bâle II, Bâle 2,5 et Bâle III.
4/10
Diffusion restreinte
page afférentes au Principe fondamental n° 16 sur l’adéquation des fonds propres11 apportent les
clarifications suivantes12 :
« 56
Les Principes fondamentaux n’imposent pas aux juridictions de se conformer aux dispositifs de
Bâle I, Bâle II ou Bâle III. Le Comité ne considère pas la mise en œuvre des dispositifs de Bâle
comme une condition préalable de conformité avec les Principes fondamentaux ; par ailleurs, le
respect de l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est exigé que des pays ayant choisi de le mettre
en œuvre ».
« 57
L’accord de Bâle sur les fonds propres était conçu pour s’appliquer uniquement aux banques
opérant à l’échelle internationale, qui doivent calculer et respecter un ratio d’adéquation des
fonds propres sur une base consolidée, qui inclut leurs filiales exerçant des activités bancaires
et financières. Les pays adoptant les dispositifs de Bâle II et Bâle III sur l’adéquation des fonds
propres doivent utiliser ces ratios sur une base intégralement consolidée s'appliquant à toutes
les banques opérant à l'échelle internationale et à leurs sociétés holdings ; en outre, les
autorités de contrôle doivent vérifier l'adéquation des fonds propres sur une base individuelle
également ».
De plus, il existe un critère additionnel spécifique pour les banques n’ayant pas une envergure
internationale, selon lequel « pour les banques n’opérant pas à l’échelle internationale, les exigences de
fonds propres, y compris la définition de leurs composantes, la couverture des risques, la méthode de
calcul, le champ d’application et le montant des fonds propres requis, correspondent globalement aux
principes du dispositif de Bâle s'appliquant aux banques internationales 13 ».
Ainsi, un pays n’ayant pas adopté de norme de Bâle pour ses établissements n’ayant pas
d’activité internationale ne peut pas être pénalisé dans l’évaluation FSAP/BCP. Toutefois, pour un pays
ayant déclaré qu’il appliquait Bâle I, Bâle II ou Bâle III, l’évaluation repose sur cette déclaration, et le pays
est évalué par rapport à la norme choisie.
L’approche proportionnelle suppose que les banques plus simples seront soumises à des règles
plus simples. En ce qui concerne les fonds propres, cela ne signifie pas obligatoirement que les
exigences doivent être moins élevées. D’une certaine façon, les établissements non diversifiés, concentrés
localement et disposant d’une capacité limitée de gestion des risques doivent respecter des normes plus
simples mais prudentes, qui permettent d’assurer la résilience, c’est-à-dire le respect de l’esprit du
Principe fondamental sur l’adéquation des fonds propres. Dans certains cas, cela peut impliquer des
exigences supérieures au minimum de Bâle, lorsque les autorités de contrôle incluent des volants de
fonds propres reflétant les circonstances propres à leur pays.
11
Le Principe fondamental n° 16 stipule : « l’autorité de contrôle établit pour les banques des exigences de fonds propres
prudentes et appropriées, reflétant les risques encourus et présentés par chaque établissement, compte tenu du contexte du
marché et des conditions macroéconomiques dans lesquels il opère. L’autorité de contrôle détermine les composantes des
fonds propres en tenant compte de leur capacité à absorber les pertes. Au moins pour les banques qui opèrent à l’échelle
internationale, ces exigences de fonds propres ne doivent pas être inférieures à celles prévues dans le dispositif de Bâle
applicable ».
12
Lors de la publication de Bâle II et de la révision des Principes fondamentaux, en 2006, le Comité de Bâle a cherché à
permettre aux différents pays – notamment ceux qui n’étaient pas membres du CBCB – de continuer à utiliser des approches
plus simples, étant donné la complexité de Bâle II. Avec Bâle III, la révision de 2012 des Principes fondamentaux va dans le
même sens.
13
Ce critère additionnel (n°1 dans le Principe fondamental n°16) prend tout son sens pour les juridictions qui ont à la fois des
banques d’envergure internationale et des banques sans activités internationales. En pareil cas, il est laissé à l’appréciation
des évaluateurs de décider si l’approche appliquée aux établissements sans activités internationales est cohérente.
5/10
Diffusion restreinte
Cela étant, même si la non-adoption des normes de Bâle ne peut pas peser sur les évaluations
et les notes attribuées, cela n’a pas empêché des évaluateurs et des équipes du FMI/de la Banque
mondiale de recommander leur mise en œuvre14 ou leur utilisation comme référence pour les
programmes d’assistance technique. Les pays, conscients que l’adoption de normes internationales
représente un pas sur la voie d’une meilleure règlementation et d’un meilleur contrôle bancaire, ont
besoin d’aide pour atteindre ces buts. De nombreuses activités de la Banque mondiale et du FMI se
concentrent sur le soutien à apporter aux pays pour les aider à mettre en œuvre Bâle II et Bâle III, ainsi
que d’autres normes de Bâle.
Pourquoi les juridictions adoptent-elles les normes de Bâle II et Bâle III ?
Différentes raisons motivent les autorités de règlementation des économies en développement à
adopter Bâle II/Bâle III par . Certaines sont préoccupées par le fait que Bâle I commence à être perçu
comme une norme inférieure par les agences de notation15 et les investisseurs internationaux. L’un des
principaux facteurs poussant les pays non membres du CBCB vers Bâle II pourrait être le fait que les
banques étrangères ou les filiales locales de banques étrangères respectant Bâle II s’attendent à ce que
les autorités d’accueil des pays à faible revenu adoptent également le dispositif. Sinon, les
établissements financiers des économies en développement pourraient être pénalisés par les
intervenants du marché international, par exemple, en se voyant refuser l’accès aux marchés étrangers.
Que ces préoccupations soient justifiées ou non, elles ont accéléré la diffusion des dispositifs de
Bâle dans le monde en développement, comme le montrent les enquêtes menées par la Banque
mondiale et l’ISF.
L’enquête 2011 de la Banque mondiale remarquait que, en principe, pour les économies en
développement, et notamment celles qui sont confrontées à de fortes contraintes de capacités
prudentielles, une version simplifiée de l’approche standardisée pourrait être la solution la plus
appropriée. Dans la réalité, cependant, nombre d’entre elles visent l’adoption d’approches plus élaborées
(graphique 1, cadre de droite), parfois sans que cela soit justifié par la complexité des établissements à
contrôler ou les types de transactions auxquelles ils participent. Cela pose la question de savoir si, dans
certains pays de petite taille ou à faible revenu, l’adoption de toute la gamme des options disponibles
dans le dispositif de Bâle ne se traduit pas par des règlementations excessivement complexes par
rapport au niveau de développement économique et de sophistication du système financier.
14
Par exemple, pour des pays n’ayant aucun dispositif concernant la liquidité et souhaitant ou devant introduire une
règlementation. En pareil cas, le dispositif de liquidité de Bâle III constitue généralement le fondement des recommandations
puisque c’est la seule norme internationale existante et parce que cela facilitera l’adoption ultérieure de Bâle III, lorsque ces
pays souhaiteront le faire ou seront prêts à le faire. Plus généralement, les recommandations concernant l’adoption de Bâle I,
Bâle II ou Bâle III, ainsi que l’ordre d’adoption des dispositifs, dépendent des caractéristiques des pays.
15
Les agences de notation pourraient jouer un rôle pour ancrer les anticipations selon lesquelles tous les pays adopteront le
dispositif de Bâle. Voir, par exemple, Standard & Poor’s, « Banking Industry Country Risk Assessment Methodology »
(www.standardandpoors.com/spf/upload/Ratings_EMEA/2011-1109_CBEvent_CriteriaFIBankIndustryCountryRiskAssessment.pdf). En ce qui concerne l’évaluation de la règlementation et du
contrôle bancaires (voir tableau 12), « une règlementation et un contrôle bancaires conformes aux normes internationales
recevront une note ̎ intermédiaire ̎ » (paragraphe 77) ; et « la règlementation et le contrôle bancaires sont ̎ faibles ̎ si les
pratiques règlementaires et prudentielles semblent trop indulgentes par rapport aux normes internationales »
(paragraphe 78).
6/10
Diffusion restreinte
Effets de l’application du dispositif de Bâle
L’enquête de 2011 de la Banque mondiale indiquait que l’introduction de Bâle II avait déjà eu
d’importants effets dans de nombreux pays (graphique 2) et que sa mise en œuvre était plus difficile
pour les économies en développement (où de nombreuses banques n’ont pas d’activités internationales)
que pour les économies développées.
Graphique 2 : Effet de l’adoption de Bâle II
Quel a été l’effet du passage à Bâle II sur le niveau global des fonds propres règlementaires du système bancaire ?
% de pays répondant dans chaque catégorie (sur le total des pays ayant mis en œuvre Bâle II).
Source : Banque mondiale, Bank Regulation and Supervision Survey, base de données, 2011
Les résultats de l’enquête suggèrent que l’importance accordée à la qualité des fonds propres a
légèrement augmenté par rapport aux études antérieures. Ainsi, les pays interrogés dans la dernière
enquête étaient moins susceptibles d’inclure la dette subordonnée dans les fonds propres
règlementaires. En outre, sept pays ont ajouté un ratio de levier de base (avec une définition étroite des
fonds propres et sans pondération des risques) à leurs exigences minimales depuis l’enquête de 2007.
Cette tendance se poursuivra sans doute à mesure que les pays passeront à Bâle III.
En ce qui concerne les répercussions de Bâle III, certaines sources laissent penser que sa mise
en œuvre, contrairement à celle de Bâle II, pourrait être plus facile pour les économies en
développement que pour les économies développées, étant donné que les premières se sont constitué
des volants de fonds propres relativement plus importants. En effet, les ratios de fonds propres des
systèmes bancaires, qu’il s’agisse des minimaux exigés ou des ratios réels reposant sur le risque, sont
généralement relativement plus élevés dans les économies en développement. Toutefois, des volants de
fonds propres (et de liquidité) plus élevés peuvent aussi se justifier si l’on considère que les banques des
économies émergentes et en développement opèrent dans un environnement économique plus volatil.
Une autre observation commune aux évaluations dans le cadre du PESF Banque mondiale/FMI et à
d’autres travaux de diagnostic est le fait que le niveau élevé des volants déclarés surévalue la résilience
véritable des établissements financiers à la lumière des lacunes des dispositifs comptables et
règlementaires, notamment en ce qui concerne la classification des prêts, la constitution de provisions et
le contrôle bancaire consolidé. Pour étudier l’effet probable de Bâle III sur les économies en
développement, la Banque mondiale a entrepris une analyse approfondie des données relatives à
7/10
Diffusion restreinte
chacune des banques. Les résultats de cette analyse montrent que l’effet des nouvelles règlementations
en matière de fonds propres est sans doute à peu près gérable, tandis que celui des normes de liquidité
risque d’être plus délicat, en raison d’un environnement de financement extérieur difficile ainsi que du
manque de développement relatif des marchés financiers locaux.
Le Comite de Bâle a également étendu ses activités d’information et de consultation des
juridictions sur les effets de Bâle III et le dispositif de Bâle plus généralement. Le Groupe consultatif de
Bâle (BCG, Basel Consultative Group), principal groupe de rayonnement du Comité, mène des travaux
visant à déterminer les effets de la mise en œuvre du dispositif de Bâle sur les économies émergentes et
en développement ainsi que sur les petites économies. Un rapport à paraître du BCG a identifié, entre
autres, les problèmes suivants pour les banques locales des économies émergentes et en
développement et des petites économies.

Difficulté à relever les instruments de fonds propres supplémentaires de T 1 et de T 2
conformes à Bâle III en raison de plusieurs facteurs (notamment manque de liquidité des
marchés, manque d’infrastructure de marché)

La compensation des dérivés de gré à gré par l’intermediaire de contreparties centrales (CC) –
qui fait partie des réformes des dérivés de gré à gré du G 20 et à laquelle Bâle III fournit des
incitations – risque de ne pas être possible dans les pays où il n’y a pas assez d’acteurs
importants et pas de volumes de transactions assez élevés. En outre, les banques et opérateurs
de marché de petite taille (qui ont moins d’activités internationales) ont plus de difficultés à
accéder aux CC et à se procurer les sûretés de haute qualité qu’ils doivent leur fournir.

Pressions exercées sur les autorités de contrôle bancaire pour les pousser à approuver le
recours aux approches reposant sur les modèles internes, alors que la banque et l’autorité
prudentielle risquent de ne pas être prêtes à repondre à toutes les attentes et exigences de ces
approches sophistiquées.

Augmentation possible du risque de change si les banques comblent le manque de liquidité en
monnaie nationale par des actifs en devise, étant donné l’absence d’actifs liquides de qualité en
monnaie locale (nécessaires pour le ratio de liquidité à court terme (LCR) de Bâle III)

Aggravation potentielle du risque subjectif (ou aléa moral) associé au statut d’établissement
« trop important pour faire faillite » résultant de l’application du dispositif concernant les
établissements bancaires d’importance systémique intérieure (EBISi). Cela peut se produire
notamment dans les systèmes bancaires des économies émergentes et en développement et
des petites économies, qui sont généralement plus concentrés.
En réaction à ces difficultés et à d’autres, le rapport du BCG propose plusieurs lignes directrices
et recommandations, et notamment les suivantes.

Les pays devraient envisager un passage progressif à la mise en œuvre de certains éléments de
Bâle II et Bâle III, avec un calendrier d’application initialement concentré sur le développement
des capacités pour gérer le processus efficacement et un rythme de mise en œuvre dépendant
des caracteristiques particulières des banques et systèmes bancaires, ainsi que des contraintes
prudentielles.

Les économies émergentes et en développement ainsi que les économies de petite taille
devraient focaliser leurs efforts sur le développement de marchés des capitaux nationaux,
notamment la mise en place de dispositifs juridiques et institutionnels adéquats, la création
d’un environnement fiscal favorable et la diversification de la base d’investisseurs pour les
instruments de fonds propres.
8/10
Diffusion restreinte

Les pays devraient viser l’adoption de composantes de Bâle III qui renforcent la base de fonds
propres (définition des fonds propres, volants et communication des banques) et qui peuvent
être appliquées indépendemment de Bâle II.

Les économies émergentes et en développement ainsi que les économies de petite taille
devraient garder à l’esprit que les approches plus sophistiquées de Bâle II nécessitent, de la part
des banques, de remplir certaines conditions préalables en ce qui concerne les données, les
systèmes informatiques, la gestion des risques, etc. Étant donné que les systèmes financiers des
économies émergentes et en développement ont une structure et des caractéristiques très
diverses, certains aspects du dispositif de Bâle ne sont pas nécessairement applicables ou ne
constituent pas une priorité pour nombre de ces économies (exigence de fonds propres en
regard du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA, Credit Valuation Adjusment), ou
compensation obligatoire par CC, par exemple).

Les juridictions dans lesquelles il n’existe pas de règle du type LCR et où les banques sont
moins actives à l’échelon international devraient envisager d’adopter le dispositif LCR
progressivement, afin de laisser du temps aux établissements pour améliorer leurs capacités et
pour réfléchir à la question de savoir si les paramètres LCR sont adaptés au contexte local.

Les juridictions ne devraient pas perdre de vue qu’elles doivent veiller à une mise en œuvre
effective des Principes fondamentaux afin de se doter des pouvoirs, de la capacité et de
l’indépendance nécessaires en matière prudentielle.
Q1. Le concept de « banques d’envergure internationale » est-il encore utile pour décrire la portée du
dispositif de Bâle ? Vaudrait-il mieux utiliser le concept d’« établissements bancaires d’importance
systémique (EBIS) » lorsqu’on veut essayer d’appliquer le principe de proportionnalité aux banques ?
Q2. La cohérence de la règlementation est-elle aussi importante pour les pays non membres du CBCB ?
Dans quelle mesure les économies émergentes et en développement et les économies de petite
taille devraient-elles adopter le dispositif de Bâle, et devrait-il exister certaines conditions préalables
à sa mise en œuvre effective ?
Q3. Quels autres efforts peuvent-ils être entrepris pour s’assurer que le dispositif de Bâle convenu au
plan international (à mesure qu’il évolue) tienne compte des particularités nationales des économies
émergentes et en développement et des économies de petite taille (problèmes liés à sa mise en
œuvre et à ses éventuelles conséquences inattendues) ?
9/10
Diffusion restreinte
Annexe I
Différentes approches de la mise en œuvre du dispositif de Bâle
Les membres du CBCB (ainsi que les non-membres ayant mis en œuvre les normes de Bâle) ont
généralement décidé de suivre une approche unique en appliquant les mêmes normes à toutes les
banques, qu’elles aient des activités internationales ou non, peut-être en introduisant une
proportionnalité limitée dans leur règlementation ou en n’ayant que des différences dans leurs
exigences de gestion des risques/de gouvernance et leur processus prudentiel. Cependant, certaines
juridictions ont choisi d’appliquer des cadres prudentiels différents à leurs établissements n’ayant pas
d’activités internationales. Les États-Unis constituent le principal exemple d’approche double. Nous
fournissons ci-dessous un bref aperçu des approches suivies par quelques-unes des grandes juridictions.

En Australie, les normes prudentielles s’appliquent à tous les établissements de dépôt agréés
(ADI, Authorised deposit-taking institutions), y compris les banques commerciales de petite et
moyenne taille n’ayant pas d’opérations internationales, même si, pour les établissements
nationaux les plus petits, la mise en œuvre s’effectue selon le principe de proportionnalité, afin de
tenir compte de la taille, de la complexité et de la nature de leurs activités. Par exemple, les petits
ADI ne sont pas soumis au dispositif de liquidité de Bâle, n’ont pas d’exigence de fonds propres
obligatoire au titre du 1er pilier pour le risque de taux d’interêt dans le portefeuille bancaire, et
font l’objet d’une exigence réduite pour la communication financière au titre du 3e pilier.

Le Canada a un dispositif de 3e pilier distinct pour les EBISi qui n’ont pas d’activités
internationales, et les exigences concernant le risque de marché ne s’appliquent qu’aux
banques d’envergure internationale.

Au sein de l’EU, la règlementation a transposé le dispositif de Bâle et l’applique à toutes les
banques, quel que soit leur type (commerciale, cooperative, etc) et leur taille.

Au Japon, l’Agence des services financiers définit une banque d’envergure internationale de
façon restrictive comme une banque ayant un ou plusieurs établissements à l’étranger. Les
règles applicables aux banques locales et aux banques d’envergure internationale diffèrent en
ce qui concerne le ratio minimum de fonds propres (bien inférieur pour les banques locales, à
4 %) et la constatation des gains latents. Ainsi, le système pourrait, en principe, présenter une
lacune à l’heure actuelle (même s’il est très peu vraisemblable qu’une banque ait des activités à
l’étranger reposant uniquement sur des prêts transfrontières).

La Suisse utilise pour les banques nationales une version modifiée du dispositif de Bâle 2.5.

Aux États-Unis, les agences exigent des « banques principales » qu’elles adoptent les normes
Bâle II avancées. Tous les autres établissements du pays restent soumis aux règles générales de
fonds propres fondées sur le risque des États-Unis qui, à l’heure actuelle, reposent sur Bâle I,
sauf s’ils recoivent l’autorisation de mettre en œuvre les approches avancées de Bâle II. Dans ce
cas, ces établissements sont désignés sous le nom de « banques ayant choisi Bâle II ». (Les
banques principales comprennent : i) tout établissement de dépôt disposant de a) un actif
consolidé total d’USD 250 milliards au moins ou b) une exposition totale étrangère de bilan
consolidée d’USD 10 milliards au moins ; ii) toute holding bancaire agréée aux États-Unis
disposant de a) un actif consolidé total (hors actifs détenus par une filiale d’assurance)
d’USD 250 milliards au moins, b) une exposition totale étrangère de bilan consolidée
d’USD 10 milliards au moins ou c) une filiale établissement de dépôt qui est soit une banque
principale, soit une banque ayant choisi Bâle II ; iii) tout établisssement de dépôt qui est une
filiale d’une banque principale ou d’une banque ayant choisi Bâle II).
10/10
Téléchargement