Chapitre 22 : Les sociétés d'exercice libéral (SEL) Différentes professions libéral peuvent se regrouper. Les SEL sont des sociétés de capitaux. L'objet est civil mais sa forme est commerciale. SELARL : SELAFA : SELAS : SELCA : SEPEL: SPFPL : Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée Société d'Exercice Libéral A Forme Anonyme Société d'Exercice Libéral à Actions simplifiées Société d'Exercice Libéral en Commandite par Actions Société d'Exercice Libéral En Participation Société de Participations Financières de Professions Libérales I Constitution A) Immatriculation La société ne peut être immatriculée qu'après agrément par une autorité ou son inscription sur la liste de l'ordre professionnel. B) Associés et capital 1) Nombre d'associé minimum o o o o o o 2 pour la SELARL et la SELAS 1 pour la SELASU et la SELARL 2 pour la SEPEL 3 pour la SELAFA 4 pour la SELCA (1 commandité et 3 commanditaires) Le nombre vari pour la SPFPL 2) Le capital Le capital minimum est le même que celui de la société correspondante. Chapitre 22 : Les sociétés d'exercice libéral (SEL) Droit des sociétés Les personnes physiques ou morales exerçant la profession de l'objet social doivent détenir directement ou indirectement plus de 50% du capital et du droit de vote. Personne pouvant détenir le complément : Les personnes physiques ou personnes morales de la profession de l'objet social Pendant 10 ans : les retraités professionnels de la société Les ayants droits pendant 5 ans après le décès d'un associé professionnel Une société créer par les salariés afin de racheté leur entreprises. A des SPFPL C) La cession des titres o Dans la SELARL : la cession à des tiers non associés est soumise à l'agrément préalable de la majorité des associés représentant les ¾ des parts exerçant la profession. o Dans les SELAFA : l'agrément est obligatoire mais il est organisé par les statuts, l'agrément pourra être donné par les 2/3 des membres exerçant la profession, du CS, du CA. o Dans les SELAS : l'agrément des 2/3 des actionnaires exerçant la profession. o Dans la SELCA : l'agrément des 2/3 des commandités. D) Comptes courant d'associé Ils ne doivent pas dépasser 2 fois le montant de la participation en capital (professionnels). Pour l'associé non professionnel le compte courant est au maximum égal à sa participation. E) La responsabilité des associés o Limité pour SELARL, SELAFA, SELAS et les commanditaires dans la SELCA. o Illimité pour les commandités dans la SELCA. La responsabilité par rapport aux actes professionnels est infinie et solidaire. F) Les dispositions spécifique au SELCA Les commandités doivent être des personne physiques professionnels (1 ou plusieurs). Les commanditaires aux minimum 3 ne peuvent s'immiscé dans la gestion externe ou interne de la SELCA. La SELCA à une double structure : un organe technique professionnel (commandité) composé des professionnels et des porteurs de parts. Chapitre 22 : Les sociétés d'exercice libéral (SEL) Droit des sociétés G) Les dispositions spécifique au SEPEL Elle n'a pas la personnalité moral, mais à une dénomination et soumise à une publicité et une inscription à l'ordre. En principe dans un SEP la responsabilité est indéfinie et conjointe mais dans une SEPEL elle est indéfinie et solidaire. La SEP est inscrit au tableau de l'ordre sinon il faut l'autorisation du préfet du département. Pour les officier ministériel (notaire, huissier) il faut l'autorisation du procureur de la république. En cas de retrait d'un associé, une indemnité compensatrice est versée à l'associé. II Fonctionnement Il correspond à celui des sociétés correspondante néanmoins il existe des règles spécifique A) Les dirigeants sociaux Les dirigeants des SELARL, SELCA et SELAS sont désignés par les associés exerçant la profession libérale. Dans la SELAFA, les DG, MDD, PCA, PCS, les 2/3 des administrateurs et des MCS doivent être associés exerçant la profession au sein de la société. Les actionnaires n'exerçant pas leur profession dans les SELAFA et les SELCA peuvent participer au conseil d'administration et de surveillance dans la limite du tiers. B) Les conventions réglementées Dans les SEL lorsqu'une convention réglementée est conclues entre des sociétés ayant des dirigeants communs ou entre la société et l'un de ses associés, ces conventions doivent faire l'objet d'une procédure préalable et d'approbation. Dans les SEL, deux catégories de conventions réglementées : o Lorsque les conventions portent sur les conditions d'exercice de la profession des associés, seul les professionnels exerçant au sein de la société peuvent prendre part aux délibérations des assemblées. o Les conventions n'ayant aucun rapport avec les conditions dans lesquelles l'activité est exercée son autorisées et approuvées dans les conditions de droit commun. Chapitre 22 : Les sociétés d'exercice libéral (SEL) Droit des sociétés