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(6) Dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine, certaines mesures
prises par les États membres sont susceptibles de ne pas constituer des aides, du fait
qu'elles ne satisfont pas à tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du
traité, par exemple parce que le bénéficiaire n'exerce aucune activité économique ou
parce que les mesures en question n'affectent pas les échanges entre États membres.
Dans les cas où l'article 107, paragraphe 1, du traité leur est applicable, les institutions
et les projets culturels ne génèrent généralement pas de distorsions de concurrence
sensibles, et la pratique décisionnelle a montré que ces aides avaient un effet limité sur
les échanges. L'article 167 du traité reconnaît l'importance de la promotion de la
culture pour l'Union et ses États membres et prévoit que l'Union tient compte des
aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin
notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. En raison de la
double nature de la culture, qui est, d'une part, un bien économique offrant des
débouchés importants pour la création de richesses et d'emplois et, d'autre part, le
vecteur d'identités, de valeurs et d'opinions qui sont à la fois le reflet et le ciment de
nos sociétés, les règles relatives au contrôle des aides d'État doivent tenir compte des
particularités de la culture et des activités économiques qui y sont liées.
(7) [En raison de la forte concurrence qui existe dans le secteur cinématographique, il
convient d'apprécier l'écriture de scénarios et la création, la production, la
distribution et la promotion d'œuvres audiovisuelles au regard de règles particulières.
Étant donné que la communication «cinéma» est en cours de révision, l'expérience
décisionnelle de la Commission en matière d'œuvres audiovisuelles repose sur des
conditions de compatibilité qui ne sont plus d'actualité et les aides au secteur ne
peuvent donc pas être exemptées de l'obligation de notification à ce stade. Cependant,
une fois que la nouvelle communication «cinéma» sera adoptée, il conviendra de faire
bénéficier les aides en faveur des œuvres audiovisuelles d'une exemption par
catégorie.] En règle générale, il y a lieu de ne pas soutenir la presse et les magazines
(écrits ou électroniques) au moyen d'aides en faveur de la culture en raison de la
proximité du marché et d'un risque plus important de distorsions de la concurrence.
Afin de clarifier le champ d'application du présent règlement dans le domaine de la
culture, il convient d'établir une liste des projets et activités culturels qui peuvent y
entrer et de préciser les coûts admissibles. Tant les aides à l'investissement que les
aides au fonctionnement ne dépassant pas un seuil fixé peuvent être exemptées de
l'obligation de notification, à condition d'exclure toute compensation excessive.
(8) Il convient d'exempter de l'obligation de notification les mesures d'aide à
l'investissement en faveur des infrastructures sportives qui remplissent les conditions
du présent règlement dans la mesure où elles constituent des aides d'État. Dans le
secteur du sport, certaines mesures prises par les États membres sont susceptibles de
ne pas constituer des aides d'État du fait que le bénéficiaire n'exerce aucune activité
économique ou parce que les mesures en question n'ont aucun effet sur les échanges
entre États membres. Tel peut être le cas, dans certaines circonstances, des mesures
d'aide qui ont un caractère purement local ou qui bénéficient au sport amateur.
L'article 165 du traité reconnaît l'importance de la promotion des enjeux européens du
sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le
volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. Il y a lieu de prévoir une
exemption par catégorie également pour les aides aux infrastructures qui ont une
finalité récréative multiple et qui sont de ce fait multifonctionnelles. Cependant, les
aides aux infrastructures touristiques multifonctionnelles telles que les parcs de loisirs
et les équipements hôteliers ne doivent bénéficier d'une exemption que si elles relèvent
de régimes d'aides à finalité régionale destinés aux activités touristiques dans des