
dans les archives.
« Le fichier est annoté d'un droit sur un immeuble lorsque ce droit est actuel ou soumis à la réalisation
d'une condition suspensive expressément stipulée dans un titre publié.
« En cas d'indivision, le fichier immobilier est annoté au nom de chacun des copropriétaires indivis.
« Lorsqu'une formalité est requise du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un document
faisant expressément état dudit droit, l'annotation au fichier immobilier de la formalité est faite
exclusivement au nom du titulaire du droit actuel ou conditionnel, par application de l'alinéa précédent.
« Lorsqu'un droit d'usufruit, d'emphytéose, d'usage, d'habitation, de superficie est constitué sur un
immeuble ou si un immeuble fait l'objet d'un bail de plus de douze ans, le fichier immobilier est annoté,
d'une part, au nom du nu-propriétaire ou du propriétaire, d'autre part, au nom de l'usufruitier, de
l'emphytéote, de l'usager, du titulaire du droit d'habitation ou de superficie ou du preneur.
« En cas d'usufruits successifs, le fichier est annoté uniquement au nom du premier usufruitier.
« Il n'est pas effectué d'annotation au nom des propriétaires d'une fraction d'immeuble lorsque leur
identité n'est pas certifiée et que le document à publier est établi à la requête du représentant de la
collectivité des copropriétaires.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des bureaux des hypothèques dont le fichier
immobilier est informatisé.
« 2. Le conservateur mentionne au fichier immobilier les formalités répertoriées, avec, pour chacune
d'elles, l'indication :
« - de sa date et du numéro de classement dans les archives ;
« - de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou
inscriptions publiées ;
« - de l'officier public ou ministériel ou de l'autorité judiciaire ou administrative ;
« - du montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ;
« - du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, et, le cas échéant, du taux d'intérêt
et de l'existence d'une clause de réévaluation ;
« - de la date extrême d'exigibilité de la créance ;
« - du domicile élu par le créancier ;
« - de la date extrême d'effet de l'inscription.
« 3. Les erreurs détectées au fichier immobilier imputables aux agents des conservations sont rectifiées
dès leur découverte. La décision de rectification ainsi que sa date sont portées au fichier immobilier par le
conservateur des hypothèques ou par un agent dûment habilité par ce dernier.
« Art. 53-2. - 1. Les extinctions ou extensions de droits prévues à l'article 6-1 de la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 modifiée sont publiées dans les conditions visées à l'article 16-1.
« 2. Dans les communes dépourvues de cadastre, l'extension résultant de l'acquisition de parties
communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété n'est publiée que par le dépôt, selon le
cas, de deux expéditions de l'acte visé au second alinéa de l'article 16-1 et contenant la désignation des
titulaires de droits, ou de deux bordereaux complémentaires ; l'extinction ne l'est que par voie de radiation
partielle spécialement requise.
« Section II
« Concordance du fichier immobilier et du cadastre
« Art. 53-3. - La concordance du fichier immobilier et du cadastre prévue à l'article 2 du décret no 55-22
du 4 janvier 1955 modifié est assurée dans les conditions fixées aux articles 19 à 29, aux 1, 2 et 4 de
l'article 30, à l'article 31 et aux articles 46 à 50 du présent décret.
« Section III
« Effet relatif de la publicité
« Art. 53-4. - Les règles fixées par les articles 32 à 37 et par l'article 51 régissent les formalités déposées
dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé.
« Section IV
« Certificats d'identité. - Réquisitions. - Copies et certificats
« § 1. Certificats d'identité.
« Art. 53-5. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux formalités déposées dans les bureaux
des hypothèques dotés d'un fichier immobilier informatisé.
« § 2. Réquisitions. Copies, extraits et certificats.
« Art. 53-6. - Les dispositions des articles 38-1, 39, 40, 41, 42, 44, 44-1 et 53 sont applicables aux
demandes de renseignements déposées dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé sous les