Décret 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi 98-261 du 6
avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité
foncière et du décret nº 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret nº 55-1350 du 14
octobre 1955 modifié
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le code civil ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du
régime de la publicité foncière ;
Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret no 55-22 du 4
janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles
d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution ;
Vu le décret no 98-516 du 23 juin 1998 modifiant, pour l'application de la loi no 98-261 du 6 avril 1998,
le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié,
Décrète :
Art. 1er. - Les deux dernières phrases de l'article 13 du décret du 14 octobre 1955 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« L'annulation est émargée de la date de rectification et de la signature ou du paraphe soit du conservateur
des hypothèques, soit d'un agent dûment habilité par ce dernier. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 16-1 du même décret, le membre de phrase : « et de la mise à jour
des fiches d'immeuble » est supprimé.
Art. 3. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - 1. L'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 modifié du décret no 55-22 du 4
janvier 1955 modifié est établi par le service du cadastre. A défaut, le dépôt est refusé.
« 2. A titre dérogatoire, pour les formalités relatives à des ventes de lots de copropriété en l'état futur
d'achèvement ou pour les formalités dépendantes d'un état descriptif de division en copropriété en cours
de publication, le rédacteur de l'acte peut établir l'extrait visé au 1 pour les lots concernés par ces
mutations.
« Cet extrait doit être établi au vu d'un extrait cadastral, afférent aux parcelles d'assise de l'état descriptif
de division, délivré par le service du cadastre depuis moins de six mois au jour où la formalité est requise.
»
Art. 4. - A la fin du premier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « au premier alinéa des
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 5
et au 1 de l'article 6 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ».
Art. 5. - Les deux premiers alinéas du 4 de l'article 30 du même décret sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« L'extrait cadastral, qui doit porter une mention de référence à l'article 40 du décret no 55-22 du 4 janvier
1955 modifié et avoir moins de six mois de date au jour où la publicité est requise, est établi par le service
du cadastre. »
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, le membre de phrase : « ou établi au vu d'un
livret cadastral mis à jour depuis plus de trois mois, ou d'un extrait de la matrice cadastrale délivré depuis
plus de trois mois » est supprimé.
Art. 7. - L'article 34 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le 1 est ainsi modifié :
Au deuxième tiret, le membre de phrase : « sur les fiches personnelles ou les fiches d'immeuble » est
remplacé par le membre de phrase : « au fichier immobilier » ;
Au a, les mots : « La désignation des parties ; » sont remplacés par les mots : « La désignation des parties
: nom, deux premiers prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques. Pour les personnes
morales, il est fait notamment application des dispositions de l'article 42-1 du décret no 55-22 du 4 janvier
1955 modifié ; ».
II. - Le 3 est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fichier immobilier sur lequel la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt avait été
régulier est simplement annoté de la date et du numéro de classement du document déposé, avec la
mention "formalité en attente". » ;
Au deuxième tiret du quatrième alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l'article 13 » sont complétés par
les mots : « ou au 3 de l'article 53-1 » et les mots : « sur les fiches » sont remplacés par les mots : « au
fichier immobilier » ;
Au sixième alinéa, les mots : « que sur les fiches de propriétaire et d'immeuble. » sont remplacés par les
mots : « qu'au fichier immobilier. ».
Art. 8. - Le 3 de l'article 36 du même décret est modifié comme suit :
A l'alinéa 2, les mots : « les fiches personnelles ou d'immeuble déjà existantes ou à créer » sont remplacés
par les mots : « le fichier immobilier » ;
A l'alinéa 3, le membre de phrase : « ainsi que sur les fiches de propriétaire ou d'immeuble » est remplacé
par « ainsi qu'au fichier immobilier. ».
Art. 9. - L'article 38-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38-1. - Les conservateurs sont tenus de délivrer, à ceux qui le requièrent, extrait du fichier
immobilier, copie ou extrait :
« 1o Des documents publiés en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955
modifié, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ;
« 2o Des saisies en cours ;
« 3o Des inscriptions subsistantes,
« ou de certifier qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de
renseignements. »
Art. 10. - L'article 39 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute demande de renseignements est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un
formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au
Bulletin officiel des impôts, le second exemplaire étant obtenu par duplication. »
II. - Au deuxième alinéa, le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« La désignation individuelle des immeubles auxquels elles se rapportent, à savoir, l'indication de la
commune de situation, de la section et du numéro de plan cadastral et, en outre, pour les fractions
d'immeubles, l'indication du numéro de lot. »
Art. 11. - L'article 40 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au 1, il est ajouté un 3o ainsi rédigé :
« 3o Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur un ou plusieurs immeubles
déterminés dans le ressort de la conservation. »
II. - Au 2, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Art. 12. - L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - 1. Dans la limite prévue au premier alinéa de l'article 2196 du code civil, des cinquante années
précédant celle de la demande et sous réserve des limitations autorisées au 2 de l'article 40 :
« a) Les demandes formulées du chef d'une personne désignée, sans indication d'immeubles, donnent lieu
à la délivrance de toutes les formalités intervenues du chef de ladite personne sur tous les immeubles dans
le ressort de la conservation ;
« b) Les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes
donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la
ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues ;
« c) Les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée,
donnent lieu à la délivrance des formalités concernant ces immeubles, intervenues du chef de la personne
désignée.
« 2. Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application des articles 34, 36 et 37, ou des textes se
référant à ces dispositions, le conservateur la délivre avec la mention "formalité en attente". Sur nouvelle
demande spéciale, le conservateur délivre un certificat attestant soit que la formalité est toujours en
attente, soit qu'elle est définitivement rejetée, soit qu'elle a été régularisée.
« 3. Par dérogation aux dispositions du a et du c du 1, ne sont pas délivrées les formalités intervenues du
chef d'une personne désignée pour laquelle le fichier immobilier n'a pas été annoté par application du 4 de
l'article 5, du 5 de l'article 36, du 1 de l'article 53-1 et du 2 de l'article 82. »
Art. 13. - L'article 42 du même décret est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, le membre de phrase : « ainsi que les autres renseignements spécialement demandés
par les requérants » est supprimé ;
Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « à l'article 76 » sont remplacés par les mots : « à l'article
39 ».
Art. 14. - L'article 42-1 du même décret est modifié comme suit :
Après le deuxième membre de phrase de l'énumération figurant au a du I, il est inséré un membre de
phrase ainsi rédigé : « La date extrême d'effet de l'inscription ; ».
Art. 15. - L'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Les extraits du fichier immobilier prévus à l'article 38-1 peuvent être délivrés sous forme de
copies de fiches de propriétaire ou d'immeuble.
« Les copies de fiches comportent toutes les formalités publiées ou inscrites au fichier immobilier à
l'exception des inscriptions ou saisies périmées ou radiées. Elles doivent être délivrées dans les dix jours
du dépôt de la demande.
« Les copies des diverses annotations de formalités portées sur les fiches de propriétaire ou d'immeuble
sont considérées comme autant d'extraits de ces formalités engageant la responsabilité du conservateur. »
Art. 16. - Au premier alinéa de l'article 44 du même décret, les mots : « des articles 38-1 (alinéa 1, 2o) »
sont remplacés par les mots : « de l'article 38-1 ».
Art. 17. - L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 51. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 34, pour les formalités intéressant les immeubles
situés dans une commune non encore cadastrée ou s'il s'agit de la première formalité depuis
l'établissement du cadastre ou sa rénovation, le conservateur lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la
formalité au registre prévu à l'article 2200 du code civil :
« a) Vérifie que la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire dans le document déposé ainsi
que la formalité antérieure sont répertoriées au fichier immobilier ;
« b) Vérifie l'exactitude des références de la formalité antérieure portées sur le document déposé ;
« c) Contrôle la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956
(tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier) en ce qui concerne la désignation des parties.
« 2. Dans les cas visés aux articles 36 et 37, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre des
dépôts, recherche si la personne indiquée, dans le document déposé, comme titulaire du droit est inscrite
au fichier immobilier et s'assure de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles
des documents antérieurement publiés concernant la désignation des parties.
« Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions des 2 à 4 de l'article 36 et de l'article 37.
« 3. Après la rénovation ou l'établissement du cadastre, la désignation individuelle des immeubles est
vérifiée, conformément à l'article 34, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la rénovation
ou l'établissement du cadastre. »
Art. 18. - Au troisième alinéa de l'article 53 du même décret, les mots : « au deuxième alinéa » sont
remplacés par les mots : « au c du 1 ».
Art. 19. - La section V du chapitre II du titre Ier du même décret est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Chapitre III
« Dispositions applicables dans les bureaux dotés
d'un fichier immobilier informatisé
« Section I
« Composition et tenue du fichier
« Art. 53-1. - 1. Pour l'application de l'article 1er du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le fichier
immobilier informatisé répertorie au fur et à mesure des dépôts, sous le nom de chaque propriétaire ou
titulaire de droits et par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement
dans les archives.
« Le fichier est annoté d'un droit sur un immeuble lorsque ce droit est actuel ou soumis à la réalisation
d'une condition suspensive expressément stipulée dans un titre publié.
« En cas d'indivision, le fichier immobilier est annoté au nom de chacun des copropriétaires indivis.
« Lorsqu'une formalité est requise du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un document
faisant expressément état dudit droit, l'annotation au fichier immobilier de la formalité est faite
exclusivement au nom du titulaire du droit actuel ou conditionnel, par application de l'alinéa précédent.
« Lorsqu'un droit d'usufruit, d'emphytéose, d'usage, d'habitation, de superficie est constitué sur un
immeuble ou si un immeuble fait l'objet d'un bail de plus de douze ans, le fichier immobilier est annoté,
d'une part, au nom du nu-propriétaire ou du propriétaire, d'autre part, au nom de l'usufruitier, de
l'emphytéote, de l'usager, du titulaire du droit d'habitation ou de superficie ou du preneur.
« En cas d'usufruits successifs, le fichier est annoté uniquement au nom du premier usufruitier.
« Il n'est pas effectué d'annotation au nom des propriétaires d'une fraction d'immeuble lorsque leur
identité n'est pas certifiée et que le document à publier est établi à la requête du représentant de la
collectivité des copropriétaires.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des bureaux des hypothèques dont le fichier
immobilier est informatisé.
« 2. Le conservateur mentionne au fichier immobilier les formalités répertoriées, avec, pour chacune
d'elles, l'indication :
« - de sa date et du numéro de classement dans les archives ;
« - de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou
inscriptions publiées ;
« - de l'officier public ou ministériel ou de l'autorité judiciaire ou administrative ;
« - du montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ;
« - du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, et, le cas échéant, du taux d'intérêt
et de l'existence d'une clause de réévaluation ;
« - de la date extrême d'exigibilité de la créance ;
« - du domicile élu par le créancier ;
« - de la date extrême d'effet de l'inscription.
« 3. Les erreurs détectées au fichier immobilier imputables aux agents des conservations sont rectifiées
dès leur découverte. La décision de rectification ainsi que sa date sont portées au fichier immobilier par le
conservateur des hypothèques ou par un agent dûment habilité par ce dernier.
« Art. 53-2. - 1. Les extinctions ou extensions de droits prévues à l'article 6-1 de la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 modifiée sont publiées dans les conditions visées à l'article 16-1.
« 2. Dans les communes dépourvues de cadastre, l'extension résultant de l'acquisition de parties
communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété n'est publiée que par le dépôt, selon le
cas, de deux expéditions de l'acte visé au second alinéa de l'article 16-1 et contenant la désignation des
titulaires de droits, ou de deux bordereaux complémentaires ; l'extinction ne l'est que par voie de radiation
partielle spécialement requise.
« Section II
« Concordance du fichier immobilier et du cadastre
« Art. 53-3. - La concordance du fichier immobilier et du cadastre prévue à l'article 2 du décret no 55-22
du 4 janvier 1955 modifié est assurée dans les conditions fixées aux articles 19 à 29, aux 1, 2 et 4 de
l'article 30, à l'article 31 et aux articles 46 à 50 du présent décret.
« Section III
« Effet relatif de la publicité
« Art. 53-4. - Les règles fixées par les articles 32 à 37 et par l'article 51 régissent les formalités déposées
dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé.
« Section IV
« Certificats d'identité. - Réquisitions. - Copies et certificats
« § 1. Certificats d'identité.
« Art. 53-5. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux formalités déposées dans les bureaux
des hypothèques dotés d'un fichier immobilier informatisé.
« § 2. Réquisitions. Copies, extraits et certificats.
« Art. 53-6. - Les dispositions des articles 38-1, 39, 40, 41, 42, 44, 44-1 et 53 sont applicables aux
demandes de renseignements déposées dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé sous les
réserves suivantes :
« 1o Les demandes de renseignements ne peuvent être limitées à certaines catégories de formalités ;
« 2o Les demandes de renseignements autres que les demandes de copies de documents sont traitées selon
les modalités prévues à l'article 42.
« Les renseignements relatifs à la période antérieure à l'informatisation sont fournis sous la forme d'un
extrait du fichier immobilier présentant, à la date de mise en service du fichier informatisé, la situation
juridique des immeubles telle qu'elle résultait des documents publiés.
« Art. 53-7. - Pour l'application des dispositions de l'article 9-1 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955
modifié, le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité doit être effectué dans un
délai maximum de douze mois à compter du dépôt de la demande initiale.
« Section V
« Dispositions diverses
« Art. 53-8. - Pour l'application du titre Ier du décret, la délivrance du certificat prévu aux articles 2203-1
du code civil et 8-1 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est effectuée dans le cadre des
demandes de renseignements visées au II de l'article 42-1 et au 2o du premier alinéa de l'article 53-6 du
présent décret.
« Art. 54. - Pour l'application du chapitre Ier du présent titre, les parties de communes à cadastre non
encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement sont assimilées aux communes à cadastre
rénové dès la publication du remembrement au fichier immobilier.
« Dans les cas où sa remise est prescrite par l'une des dispositions de la section II, l'extrait cadastral, établi
dans les conditions fixées à l'article 21, et complété, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit à l'article 22 pour valoir
extrait d'acte (modèle no 1), est fourni au conservateur des hypothèques pour toutes les parcelles, sans
distinction, des communes partiellement remembrées. Il précise les parcelles situées dans les parties non
remembrées de ces communes ; pour ces parcelles, le conservateur se conforme aux prescriptions de
l'article 48.
« Art. 54 bis. - Pour l'application du chapitre II du présent titre, la mise en service du cadastre établi dans
les communes des départements d'outre-mer et à Paris est assimilée, en tant que de besoin, à celle du
cadastre rénové. »
Art. 20. - L'article 55 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au 1, le membre de phrase : « formule spéciale fournie par l'administration » est complété par les
mots : « ou sur un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel
des impôts. » ;
II. - Au premier alinéa du 3, le membre de phrase : « du modèle fourni par l'administration, » est remplacé
par le membre de phrase : « du modèle fourni par l'administration ou d'un formulaire reproduit selon des
normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, » et le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « premier ».
Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 57-1 du même décret est abrogé.
Art. 22. - Dans le même décret, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :
« Art. 57-2. - Pour l'application des articles 214 et 263 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de
nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le conservateur s'assure :
« a) Du respect du délai de trois mois accordé au créancier à compter de l'ordonnance du juge de
l'exécution ou du président du tribunal de commerce pour inscrire l'hypothèque judiciaire conservatoire
provisoire ;
« b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui
du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de
l'hypothèque judiciaire conservatoire.
« Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt.
« Lorsque l'hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite en vertu d'un titre visé au 6o de l'article 3 de la
loi susvisée, le bordereau doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, les références du texte
qualifiant le titre d'exécutoire. »
Art. 23. - Le premier alinéa du 1 de l'article 61 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
- les mots : « exactement collationnés » sont remplacés par les mots : « conformes entre eux » ;
- le membre de phrase : « formule spéciale fournie par l'administration » est remplacé par le membre de
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