http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C9BDA8DD8E94E996089B4DCC91B8FA46.t
pdila14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006179138&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20150716
Code de la consommation
Sous-section 2 : Le taux d'usure
Article L313-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 28
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au
moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre
précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de
même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après
avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux
particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à
raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente
section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes
conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées
par la voie réglementaire.
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le
ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour
une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des
sociétés de financement ;
- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables
aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une
personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
professionnelle non commerciale.
Article L313-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006
Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1
à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le
capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées
avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.
Article L313-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt
usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est
puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
En outre, le tribunal peut ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux
qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du
code pénal ;
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de
l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent
article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une
fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit
continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels
celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court
à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
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