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La Semaine Juridique Edition Générale n° 51, 14 Décembre 2009, 566
La force contraignante de la clause de réserve de propriété
Note sous arrt par Anne-Sophie Dallemagne
docteur en droit
Procédures collectives
Sommaire
L'action du vendeur d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété à l'encontre du sous-acquéreur est une action en
paiement. Cette action s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle.
Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-15.048, FS P, SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias c/ Sté Ricoh Europe BV : Juris-
Data n° 2009-049796
V. JCP E 2009, 2144, note S. Reifegerste
LA COUR - (...)
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 624-18, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction is-
sue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
o Attendu que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus
avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle ;
o Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Ricoh Europe BV (la société Ricoh) a vendu sous
réserve de propriété des supports informatiques de stockage de données à la société Emtec Magnetics France qui les
a revendus à quatre de ses filiales (les filiales Emtec) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires
de la société Emtec Magnetics France les 1er février puis 21 juin 2006, la société Ricoh a exercé une action en
revendication des matériels impayés, ou à défaut de leur prix puis en a demandé le prix aux filiales Emtec, elles
mêmes mises en redressement puis liquidation judiciaires les 15 février puis 21 juin 2006 ; que la société Ricoh a
relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de M. Sénéchal, en qualité de liquidateur des
filiales Emtec, à lui payer la somme de 154 602 euros représentant le montant total du prix de revente que les filial-
es restaient devoir à la société Emtec Magnetics France ;
o Attendu que pour condamner M. Sénéchal, ès qualités, à payer à la société Ricoh la somme de 154 602 euros,
l'arrêt retient que le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut revendiquer le matériel entre les
mains de l'acquéreur mais aussi entre les mains du sous-acquéreur, que la créance de l'acquéreur sur le
sous-acquéreur se substitue au matériel, par voie de subrogation réelle, que le sous-acquéreur doit être condamné à
payer au revendiquant ce qu'il reste devoir à l'acquéreur, que l'interdiction des paiements ne s'oppose pas à la
revendication de cette créance qui a pris la place du matériel par voie de subrogation réelle ; qu'il retient encore que
le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur en re-
dressement ou liquidation judiciaires et que la société Ricoh est en droit de revendiquer les sommes restant dues par
chacune des filiales Emtec à la société Emtec Magnetics France, prenant la place des matériels vendus sous réserve
de propriété ;
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o Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement du prix laissé impayé par les filiales Emtec tendait au
paiement d'une créance antérieure aux jugements d'ouverture des procédures collectives de celles ci, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
o Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Sénéchal, ès qualités, à payer à la société Ricoh Eu-
rope BV la somme de 154 602 euros HT (...) pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
autrement composée ; (...)
Mme Favre, prés., Mme Orsini, cons.-réf.-rapp., Mme Pinot, cons. doyen, Mme Cohen Branche, MM. Albertini,
Potocki, Gérard, Mmes Riffault Silk, Levon Guérin, M. Espel, cons., M. Delmotte, Mmes Bélaval, Vaissette,
Guillou, MM. Lecaroz, Arbellot, cons.-réf., M. Mollard, av. gén. ; SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP
Becheret Thierry Sénéchal Gorrias, ès qual. SCP Gadiou et Chevallier, av.
1. CONTEXTE
L'ouverture d'une procédure collective effraie les créanciers, dont les garanties mêmes reconnues comme les plus sûres
perdent peu à peu leur efficacité. Tel est le cas de la clause de réserve de propriété, définie par l'article 2367 du Code
civil, comme celle « qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue
la contrepartie ». Cette clause retarde le transfert de propriété, par exception au principe du transfert solo consensu de la
propriété (C. civ., art. 1583), jusqu'au complet paiement de la créance de prix. Elle constitue une véritable garantie,
voire une sûreté (L. Aynès et P. Crocq, La publicité foncière : Defrénois, 3e éd., 2009, n° 805, p. 380) conférant au
vendeur d'un bien le droit de revendiquer la chose restée impayée afin d'en obtenir sa restitution. Or, par un arrêt, rendu
le 6 octobre 2009 (V. JCP E 2009, 2144, note S. Reifegerste préc. ; D. 2009, p. 2482, obs. A. Lienhard et p. 2582), la
chambre commerciale de la Cour de cassation remet en cause la suprématie du droit, pourtant inhérent à la
clause de réserve de propriété, de revendiquer le bien ou son prix, en cas de revente du bien grevé de cette clause.
En l'espèce, une société a vendu, sous réserve de propriété, des supports informatiques de stockage de données à une
autre société, laquelle les revend à ses filiales. Face à la mise en redressement puis à la liquidation judiciaire de la so-
ciété mère puis de ses filiales, le vendeur décide d'exercer tant à l'encontre de l'acquéreur que du sous-acquéreur, une
action en revendication des matériels restés impayés et à défaut une revendication de leur prix. La cour d'appel décide
que, nonobstant l'existence de la règle de l'interdiction des paiements, inapplicable en l'espèce, le vendeur, bénéficiaire
d'une clause de réserve de propriété, peut, par l'effet d'une subrogation réelle, revendiquer le prix des biens restés im-
payés entre les mains du sous-acquéreur. Cet arrêt est cassé au motif que « l'action en paiement exercée par le vendeur
initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action per-
sonnelle et non en une action réelle ». Par une telle solution, la Cour de cassation refuse au vendeur la possibilité de
revendiquer la chose et à défaut son prix entre les mains du sous-acquéreur : la revendication entre les mains du
sous-acquéreur laisse place à l'action en paiement de la créance de prix, action rendue impossible par l'ouverture
d'une procédure collective qui interdit le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture.
Or, une telle solution, si elle a pour effet de restaurer l'égalité des créanciers en ne vidant plus l'actif éventuel du dé-
biteur par l'exercice d'une action en revendication, est doublement critiquable, non seulement en ce qu'elle remet en
cause la force contraignante de la clause de réserve de propriété mais aussi en ce qu'elle refuse de conférer une véritable
portée juridique à la revendication du prix qui suppose que ce prix se substitue au bien.
2. ANALYSE
Dans cette affaire, la Cour de cassation écarte le droit pour le créancier de revendiquer le bien ou son prix dans les
mains du sous-acquéreur, en ne reconnaissant au vendeur initial qu'une action en paiement, action personnelle et
non pas réelle. Certes, dans un contrat de vente, le vendeur impayé dispose d'une action en paiement mais toute la
spécificité du contrat de vente assorti d'une clause de réserve de propriété est de permettre au vendeur, non pas d'exiger
le paiement de sa créance, mais de se faire restituer le bien dont il est, par définition, resté propriétaire, tant que le
paiement n'a pas eu lieu. Nier la possible revendication du bien ou de son prix, pour ne retenir que l'existence de l'action
en paiement, fragilise la clause et conduit à lui retirer toute efficacité. Or, revendiquer le bien ou demander le paiement
d'une créance sont deux actions bien distinctes.
A. - La nature de l'action du vendeur contre le sous-acquéreur
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L'action en paiement est l'extinction du rapport d'obligation par son exécution (Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stof-
fel-Munck, Les obligations : Defrénois, 4e éd., 2009, n° 1074, p. 591). Encore faut-il que ce rapport d'obligation existe
sans condition. Dans le contrat de vente, la créance de prix est la contrepartie de l'obligation de transférer la propriété,
obligation de donner. Or, lorsque ce contrat contient une clause de réserve de propriété, celle-ci suspend le transfert de
la propriété du bien au complet paiement du prix et le défaut de paiement bloque le transfert de propriété (Ph. Simler et
Ph. Delebecque, Droit civil, les sûretés - la publicité foncière : Dalloz, 5e éd., 2009, n° 730, p. 639. - J.-P. Chazal et S.
Vicente, Le transfert de propriété par l'effet des obligations dans le Code civil : RTD civ. 2000, p. 477, spéc. n° 50, p.
503). Par conséquent, tant que l'acquéreur ne s'est pas acquitté du prix, le vendeur, resté propriétaire, exerce l'action en
revendication afin d'obtenir la restitution du bien en application de l'article 2371 du Code civil et ne demande pas le
paiement de sa créance subordonnée à une condition. Ce n'est qu'en cas d'échec de la revendication que le souscripteur
de la clause, qui n'agit alors plus en qualité de propriétaire, devient un créancier comme un autre et n'a plus d'autre choix
que d'agir en paiement contre le débiteur défaillant.
L'action en revendication est donc l'action qui permet de faire établir le droit de propriété sur un bien pour le reprendre
entre les mains d'un tiers détenteur. La revendication suppose par définition que le vendeur soit demeuré propriétaire
dudit bien, qu'il agisse lui-même, ou qu'un tiers qui lui est personnellement subrogé exerce cette action, puisque l'article
2367 du Code civil pose en principe que « la propriété (...) réservée est l'accessoire de la créance ». La revendication
en vue d'obtenir la restitution du bien protège le droit de propriété du vendeur. Elle ne peut porter sur une cré-
ance mais vise un bien : il s'agit donc bien d'une action réelle.
Payer et revendiquer ne poursuivent donc pas le même but : le paiement vise l'exécution d'une obligation, tandis que la
revendication permet la restitution du bien. Sans y voir une dation en paiement (en ce sens, JCl. Civil Code, Art. 2367 à
2372, fasc. unique, V° Sûretés mobilières. Clause de réserve de propriété, par P. Crocq, n° 150), qui pourrait expliquer
la qualification d'action en paiement retenue par la Cour de cassation dans cette décision, la restitution opère le retour du
bien entre les mains du vendeur, lui permet d'en disposer à nouveau (C. civ., art. 2371) et ouvre des comptes de restitu-
tion : le vendeur peut à nouveau jouir de toutes les prérogatives attachées à la propriété (C. Saint-Alary-Houin, Droit des
entreprises en difficultés : Montchrestien, 6e éd., 2009, n° 818, p. 523. - P.-M. Le Corre, Droit et pratique des
procédures collectives : Dalloz-Sirey, 4e éd., 2008-2009, n° 816-61, p. 1984). L'action en paiement ne concerne alors
plus que la seule partie de la créance imputée de la valeur du bien restitué.
L'autonomie de ces deux actions présente tout son intérêt lorsque s'ouvre une procédure collective. La Cour de cassation
décide que l'action en revendication, contrairement à l'action en paiement, n'est pas subordonnée à la déclaration de la
créance au passif (Cass. com., 29 janv. 1991, n° 89-18.322 : JurisData n° 1991-000221 ; Bull. civ. 1991, IV, n° 47 ; D.
1993, somm. p. 288, obs. F. Pérochon. - Cass. com., 11 mars 1997, n° 94-20.069 : JurisData n° 1997-001069 ; Bull.
civ. 1997, IV, n° 70 ; JCP G 1997, IV, 971 ; RJDA 1997, n° 7, n° 962). De plus, le jugement d'ouverture de la procédure
qui opère une interdiction de payer les créances antérieures ne s'applique pas en cas de revendication. Ces solutions
s'expliquent précisément par le fait que le vendeur, en revendiquant le bien, ne recherche pas le paiement d'une créance
mais demande la restitution de son bien. Là réside précisément toute la force de la clause de réserve de propriété.
Cette force résiste-t-elle à une revente du bien ? En réalité, entrent ici en conflit le droit de propriété du vendeur initial,
protégé par le principe selon lequel la vente de la chose d'autrui est nulle, avec la protection du sous-acquéreur de bonne
foi. En application de l'article 2276 du Code civil, la clause perd toute sa force : elle est inopposable au sous-acquéreur
de bonne foi. En l'espèce, les juges du fond ne se sont pas intéressés à la bonne ou mauvaise foi du sous-acquéreur. Ils
ont accueilli la demande en revendication, ce qui laisse penser que le sous-acquéreur avait eu connaissance de la clause
de réserve de propriété. Cette solution s'explique probablement par le fait que la cession des biens avait eu lieu entre une
société mère et ses filiales. Le vendeur initial pouvait donc valablement revendiquer les biens entre les mains du
sous-acquéreur, en application du principe selon lequel le sous-acquéreur de mauvaise foi ne peut disposer de plus de
droits que son auteur. Le vendeur est alors fondé à agir en revendication directement contre le sous-acquéreur.
B. - La portée de la subrogation réelle
Quand bien même le sous-acquéreur serait de bonne foi, ce qui aurait pour conséquence d'annihiler les effets de la
clause de réserve de propriété, l'article L. 624-18 du Code de commerce (dont les termes ont été généralisés pour les
sociétés in bonis, dans l'article 2372 du Code civil) autorise le vendeur initial à revendiquer le prix de revente du bien
directement entre les mains du sous-acquéreur à condition que ce prix n'ait pas été perçu par l'acquéreur avant l'ouver-
ture de la procédure collective (Cass. com., 21 févr. 2006, n° 04-19.672 : JurisData n° 2006-032307 ; Bull. civ. 2006,
IV, n° 43 ; JCP G 2006, I, 139, chron. M. Cabrillac et Ph. Pétel ; D. 2006, p. 718, obs. A. Lienhard et p. 2255, obs.
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F.-X. Lucas ; RTD com. 2007, p. 233, obs. A. Martin-Serf ; Act. proc. coll. 2006, comm. 81, obs. J. Vallansan ; Gaz.
Pal. 30 avr.-4 mai 2006, p. 49, obs. E. Le Corre-Broly ; Gaz. Pal. 14-18 juill. 2006, p. 45, obs. F. Pérochon ; RJ com.
2006, p. 394, note J.-P. Sortais ; Rev. proc. coll. 2006, n° 4, p. 361, obs. M.-H. Monsérié-Bon). La question qui se pose
alors est celle de savoir comment définir le prix au sens de l'article L. 624-18 du Code de commerce. S'agit-il d'une cré-
ance, qui obéirait aux règles du paiement, comme semble le dire la Cour de cassation ?
L'article L. 624-18 du Code de commerce permet de « revendiqu[er] le prix ». Or, la revendication est une action qui
porte sur un bien, à l'exclusion d'une créance qui doit être payée. Dans cette disposition, le prix correspond alors à la
valeur économique du bien. Il ne peut s'agir de la contrepartie - de la créance - puisque l'action en revendication sup-
pose que le vendeur initial soit resté propriétaire, que le paiement n'ait pas été effectué empêchant tout transfert de pro-
priété. Le prix, valeur économique du bien, lui est donc subrogé : il se substitue au bien (Cass. com., 16 juin 2009, n°
08-15.753 : JurisData n° 2009-048659 ; JCP G 2009, n° 44, 385, note J.-J. Barbieri ; D. 2009, p. 1752, obs. A.
Lienhard ; Act. proc. coll. 2009, n° 210, obs. F. Pérochon ; JCP E 2009, 1814, n° 11, chron. M. Cabrillac et Ph. Pétel. -
Cass. com., 8 janv. 2002, n° 99-11.079 : JurisData n° 2002-012505 ; Bull. civ. 2002, IV, n° 6 ; JCP G 2002, IV, 1280. -
Cass. com., 29 mai 2001, n° 98-21.126 : JurisData n° 2001-010018 ; RTD civ. 2001, p. 930, obs. P. Crocq ; Contrats,
conc. consom. 2001, comm. 133, obs. L. Leveneur). Par l'effet de cette subrogation réelle, le bien substitué suit alors le
même régime juridique que le bien auquel il est substitué : le prix peut donc être revendiqué. Cette interprétation se
concilie avec l'article 2372 du Code civil qui dispose que « le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à
l'égard du sous-acquéreur ». En effet, lorsque l'acquéreur revend le bien au sous-acquéreur, il devient créancier du
sous-acquéreur mais le vendeur initial, lui, reste tiers à cette convention conclue entre l'acquéreur et le sous-acquéreur
(en ce sens, sur le fondement de l'article L. 624-18 du Code de commerce, le sous-acquéreur ne peut opposer au vendeur
initial l'exception d'inexécution opposable à l'acquéreur, Cass. com., 5 juin 2007, n° 05-21.349 : JurisData n°
2007-039239 ; JCP G 2008, I, 117, n° 11, chron. M. Cabrillac et Ph. Pétel ; D. 2007, p. 1729, obs. A. Lienhard). Le
droit de propriété du vendeur initial se reporte alors sur le prix dû par le sous-acquéreur, prix subrogé au bien, corre-
spondant à sa valeur économique telle qu'évaluée dans le contrat de vente d'origine, sans que le vendeur ne devienne
partie à ce rapport d'obligation, sans qu'il ne dispose d'une créance.
Finalement, admettre que le prix correspond à la valeur économique du bien permet de comprendre pourquoi le lé-
gislateur en autorise la revendication, action impossible s'il s'agissait d'une créance. De plus, le vendeur initial, tant qu'il
n'a pas été payé, reste propriétaire : or, comment justifier l'existence d'une action en paiement, c'est-à-dire une transfor-
mation de ce prix, valeur économique, en une créance alors qu'aucun transfert de propriété ne s'est opéré ? Enfin, donner
toute sa portée juridique à la revendication du prix assure à la clause de réserve de propriété toute sa force con-
traignante. La clause de réserve de propriété, comme le droit de rétention parce qu'il protège la propriété, doivent en
dépit de l'ouverture des procédures collectives garder toute leur efficacité (F. Pérochon, La réserve de propriété
demeure-t-elle utile en 2009 ? : CDE 2009, dossier 22. - sur le droit de rétention, V. Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n°
08-10.152 : JurisData n° 2009-049541 ; JCP G 2009, n° 44, 380, note A. Aynès). En effet, les parties, lorsqu'elles ont
subordonné le transfert de la propriété d'un bien à son paiement, ont précisément recherché une sécurité juridique : le
principe de l'égalité des créanciers devrait céder devant la force du droit de propriété. Le propriétaire doit rester mieux
traité, puisque par définition, il n'est pas un créancier comme les autres.
3. PORTÉE
La clause de réserve de propriété est, par cette décision, gravement fragilisée : la Cour de cassation refuse de re-
connaître au vendeur initial le droit de revendiquer entre les mains du sous-acquéreur alors que les conditions en sont
réunies. Elle se contente d'accorder au vendeur initial une action en paiement, action par nature personnelle. De plus,
cette décision conduit à nier toute portée à l'article L. 624-18 du Code de commerce : la Cour de cassation refuse de
reconnaître que le prix revendiqué l'est en vertu d'une subrogation réelle, qu'il ne constitue pas une créance, contrepartie
d'un transfert de propriété qui par définition n'a pas eu lieu, et que la restitution du prix serait alors la conséquence d'une
action en revendication et non d'une action en paiement.
Certes, le droit des procédures collectives vise à assurer un équilibre entre les créanciers restés impayés qui souhaitent
que l'actif ne soit pas vidé de sa substance, une fois leur créance déclarée. Mais, avant de faire face à une situation de
crise, la société - acheteur de biens - doit fonctionner : elle a besoin de fournisseurs. Or, il ne faut pas dissuader les cré-
anciers, fournisseurs de biens, de contracter, en leur retirant toutes les garanties qui précisémment leur assurent, en cas
de difficultés, une garantie de pouvoir se voir restituer les biens ou à défaut leur prix. Certes, la crise économique con-
duit à s'intéresser à la situation des créanciers d'une entreprise faisant face à de graves difficultés, mais il ne faut ce-
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pendant pas porter atteinte à la confiance que ces mêmes créanciers accordent aux entreprises tant qu'elles sont encore
in bonis.
Procédures collectives. - Créanciers. - Clause de réserve de propriété. - Action en paiement contre le
sous-acquéreur et action personnelle (oui)
Textes : C. com., art. L. 622-7, L. 622-21, L. 624-18, L. 631-14 et L. 631-18
Encyclopédies : Procédures collectives, Fasc. 2550 et Commercial, Fasc. 2550, par Jocelyne Vallansan ; Civil Code,
Art. 2367 à 2372, fasc. unique, par Pierre Crocq
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