Toute création d’un établissement ou antenne, toute modification dans la liste des activités exercées doit
faire l’objet d’une déclaration au Préfet du département du lieu d’implantation du Siège Social..
La demande de création d’un établissement situé dans un autre département que celui où est implanté le
siège social implique que l’organisme fasse une déclaration préalable à destination du Préfet du département
où l’établissement est implanté qui transmettra au Préfet du lieu d’implantation du siège social afin
d’apporter modification à l’arrêté initial pour y intégrer la nouvelle structure.
II – Agrément qualité :
A – Avantages découlant de l’agrément qualité.
L’agrément qualité permet à la structure qui en bénéficie d’obtenir le droit d’exercer les activités qu’il
concerne, et de plus, il ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux.
B – Conditions d’obtention de l’agrément qualité.
L’agrément qualité est obligatoire et doit être demandé lorsque la ou les activités faisant l’objet de la
prestation sont parmi celles qui figurent au document 2.
Dans le cas des services prestataires, les organismes mettant en œuvre un service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD), définis par l’article D312-6 du CASF peuvent opter, soit pour la
demande d’agrément qualité auprès de la DDTEFP, soit pour la demande d’autorisation auprès du Conseil
Général (article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles, complété par l’Ordonnance n° 2005-
1477 du 1/12/2005)
Dans ce cas, l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Général vaut agrément.
L’agrément est accordé, après avis du Conseil Général, dans un délai de 3 mois à compter de la date de
réception du dossier complet, si les conditions fixées par la Loi du 26 juillet 2005 et le décret N° 2005-1384
du 7 novembre 2005 sont respectées, à savoir :
Les activités de services à la personne de l’organisme demandeur sont impérativement exercées à titre
exclusif (cf document 4) sauf pour les associations intermédiaires, les CCAS et les établissements publics
assurant l’hébergement des personnes âgées pour la partie de leurs activités effectuées à domicile.
de l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à
l’article 1er de la Loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement L’association est
administrée par des personnes bénévoles qui n’ont aucun intérêt dans l’activité ou les résultats.
L’association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans
son objet.
L’association ou l’entreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie des
moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est
sollicité.
L’association ou l’entreprise comportant plusieurs établissements, dispose d’une charte de
qualité répondant aux exigences de l’agrément et à laquelle les établissements sont tenus d’adhérer.
La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique.
Le ou les dirigeants des professions commerciales et industrielles.
La personne représentant l’association ou l’entreprise dont l’activité est en lien avec des mineurs
n’est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
Le demandeur s’engage à respecter le cahier des charges de l’agrément qualité
Les Services d’Intervention à Domicile (SIAD) doivent quant à eux obtenir une autorisation de création
délivrée par le Préfet du département sur avis de la DDASS, et ne relèvent pas de l’agrément qualité.
Si l’organisme comporte un établissement dans un autre département, le Président du Conseil Général
concerné est consulté par le préfet instructeur par l’intermédiaire du préfet territorialement compétent.