FHP-MCO
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Proposition n°4 : les relations et conventions entre établissements
Concernant l’organisation de la continuité et de la permanence des soins, si la nécessité de définir
les modes de relations entre établissements de santé notamment sur la continuité et la permanence des
soins n’est pas remise en cause, la multiplication de conventions constitue nécessairement un
alourdissement de nos relations administratives.
Il est indispensable que les établissements sollicités pour passer convention, et disposant des compétences
recherchées, soient dans l’obligation de passer convention, afin d’éviter toute situation de blocage.
Nous estimons également indispensable que soient règlementairement prévus :
- d’une part des délais dans lesquels les établissements seront tenus de faire aboutir leurs négociations,
- et d’autre part une procédure de conciliation et d’arbitrage en cas de difficultés rencontrées par les
contractants dans le cadre de leur négociation.
Proposition n°5 : la prise en charge des enfants
Nous avons évoqué précédemment notre souci de voir la qualité des soins préservée.
Sur ce point, les dispositions du décret n°98-899 du 9 octobre 1998 relatif aux établissements de santé
publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale doivent être préférées
à celles des projets de textes, qui prévoient d’avantage de disponibilité de la part des pédiatres.
Si la prise en charge médico-chirurgicale de l’enfant de moins d’un an présente indéniablement des
spécificités dans certains cas, il nous semble inopportun d’imposer de nouvelles contraintes sur la prise en
charge de l’enfant de plus d’un an.
Les exigences relatives à la chirurgie pédiatrique sont notamment excessives concernant les grands
enfants et potentiellement désorganisatrices du système de prise en charge. Ces exigences risquent de
rendre plus aigu encore le problème de la démographie médicale et de générer des délais d'attente non
médicalement justifiés pour les patients.
Nous estimons à cet égard, qu’au regard non pas des droits des malades, mais des normes imposées aux
établissements, la définition proposée par les instances européennes est plus adaptée que celle qui a été
choisie par les pouvoirs publics.
Cette définition est fondée non plus sur la majorité et donc sur la capacité juridique des enfants et des
adolescents pris en charge, mais sur leur degré d’évolution physiologique, ce qui permettrait d’assurer une
prise en charge adaptée au développement physiologique de chaque jeune patient.
Selon cette définition, l’enfance correspond à la période qui va de la conception (ou en droit français, à la
naissance), jusqu’à la fin de la croissance.
Par ailleurs, cette dissociation entre la notion juridique de mineur et le niveau d’exigence des normes
applicables aux établissements permettrait par exemple d’éviter que des règles propres à la pédiatrie ne
s’appliquent à des jeunes femmes mineures et néanmoins parturientes.
Une telle définition exigerait néanmoins de s’assurer de la compatibilité des projets de décrets avec les
dispositions relatives à la prise en charge des mineurs hospitalisés figurant déjà au Code de la Santé
publique et plus largement, avec le Code civil.