Les décrets relatifs à la Chirurgie Ambulatoire

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LES DECRETS RELATIFS A L’ACTIVITE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE
* Loi 91748 du 31 Juillet 1991 portant réforme hospitalière et la loi 94 43 du 18
janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment les
articles :
L 712-2 qui intègre la chirurgie ambulatoire dans la carte sanitaire.
L 712-8 qui soumet la création, l'extension des structures de soins alternatives à
l'hospitalisation à autorisation.
L 712-9 qui fixe les conditions d'autorisation au regard des besoins de population
(carte sanitaire), de la compatibilité aux objectifs du schéma régional
d'organisation sanitaire et des conditions techniques de fonctionnement.
L 712-10 qui assortit la création de places d'alternatives en hospitalisation dans les
zones excédentaires à la fermeture de lits d'hospitalisation complète.
L 712-12 : l'autorisation d'installation vaut de plein droit autorisation de
fonctionner, sous réserve de la visite de conformité.
* Décret N°92-1102 du 2 octobre 1992 (Article D. 712-30)
Pendant les heurs d'ouverture mentionnées à l'article D. 712-30, est requise dans la
structure, la présence minimale permanente :
D'un médecin qualifié,
D'un infirmier ou pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur
kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le
moins d'un infirmier ou, le cas échéant, d'un masseur kinésithérapeute pour cinq
patients présents.
* Décret N°92-1102 du 2 octobre 1992 (Article D. 712-31)
"Les structures... sont agencées... de manière à assurer, sur un même site...
l'accueil... l'organisation... la surveillance... et l'entretien du matériel..."
"Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et
agencements nécessaires à la préparation préalable du patient y compris la
consultation anesthésique"
* Décret N°92-1102 du 2 octobre 1992 (Article D. 712-33)
"... chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce
bulletin, signé par l'un des médecin de la structure, mentionne l'identité des
personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les
conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les
coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité
des soins."
* Décret N°92-1102 du 2 octobre 1992 (Article D. 712-34)
Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article
D.712-30 précise notamment :
Les principes généraux de son fonctionnement médical,
La qualification du médecin coordonnateur,
L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à
l'article D. 712-32,
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D 712-33,
Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en
application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.
* Décret N°94-1050 du 5 décembre 1994 (Article D. 712-40)
Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou locorégionale,
les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, doivent assurer...
Une consultation pré anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée
* Décret N°94-1050 du 5 décembre 1994 (Article D. 712-41)
La consultation pré anesthésique... a lieu plusieurs jours avant l'intervention...
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste- réanimateur. (Ses
résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens
complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce dossier est
inséré dans le dossier médical du patient).
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