LES DECRETS RELATIFS A L’ACTIVITE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE * Loi 91748 du 31 Juillet 1991 portant réforme hospitalière et la loi 94 43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment les articles : L 712-2 qui intègre la chirurgie ambulatoire dans la carte sanitaire. L 712-8 qui soumet la création, l'extension des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à autorisation. L 712-9 qui fixe les conditions d'autorisation au regard des besoins de population (carte sanitaire), de la compatibilité aux objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire et des conditions techniques de fonctionnement. L 712-10 qui assortit la création de places d'alternatives en hospitalisation dans les zones excédentaires à la fermeture de lits d'hospitalisation complète. L 712-12 : l'autorisation d'installation vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve de la visite de conformité. * Décret N°92-1102 du 2 octobre 1992 (Article D. 712-30) Pendant les heurs d'ouverture mentionnées à l'article D. 712-30, est requise dans la structure, la présence minimale permanente : D'un médecin qualifié, D'un infirmier ou pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou, le cas échéant, d'un masseur kinésithérapeute pour cinq patients présents. * Décret N°92-1102 du 2 octobre 1992 (Article D. 712-31) "Les structures... sont agencées... de manière à assurer, sur un même site... l'accueil... l'organisation... la surveillance... et l'entretien du matériel..." "Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient y compris la consultation anesthésique" * Décret N°92-1102 du 2 octobre 1992 (Article D. 712-33) "... chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecin de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins." * Décret N°92-1102 du 2 octobre 1992 (Article D. 712-34) Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D.712-30 précise notamment : Les principes généraux de son fonctionnement médical, La qualification du médecin coordonnateur, L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32, Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D 712-33, Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10. * Décret N°94-1050 du 5 décembre 1994 (Article D. 712-40) Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou locorégionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer... Une consultation pré anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée * Décret N°94-1050 du 5 décembre 1994 (Article D. 712-41) La consultation pré anesthésique... a lieu plusieurs jours avant l'intervention... Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste- réanimateur. (Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce dossier est inséré dans le dossier médical du patient).