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Droit des sociétés
CM 6-7-9
C. DEVOIR D’ALERTE .
Saisir le juge ou les dirigeants s’il estime qu’il y a des faits de nature à compromettre la santé
de l’entpze et la continuité de son exploitation.
III. LA RESPONSABILITE
A. CIVILE
Le gérant est responsable à l’égard de la société mais aussi des tiers, des conséquences
dommageables, des fautes ou des négligeances qu’il aura commis durant son mandat.
Responsable de ses fautes mais aussi de celles de ses collaborateurs…
Pour engager sa resp, la faute doit être prouvée par le demandeur : obligation de moyen. (et
non de résultat)
La faute s’apprécie par référence à la conduite d’un commissaire aux comptes diligent et actif
(facile à prouver) placé dans la même situation.
Il faut aussi montrer un lien de causalité entre la faute et le dommage subi :
 Saisir le tribunal de Gde Instance dans les 3 ans suivant la faute.
 Sanctions = radiation de l’ordre, dommages et intérêts (mais pas de prison)
B. PENALE
 Si il a occulté des faits délictueux (abus de biens, fausses factures, financement de partis
politiques)
------- 5 ans de prison, 75000 € d’amende
 Si viol des règles d’indpdce ou d’incompatibilité :
------- 6 mois de prison, 7500 € d’amende (si casier judiciaire alors pas le dt d’être
commissaire aux comptes)
 Si violation du secret professionnel :
------- 6 mois de prison, 7500 € d’amende
 Si délit de confirmation d’info mensongère :
------- 6 mois de prison, 7500 € d’amende
Droit des sociétés
CHAPITRE 6
CM 6-7-9
LES MUTATIONS DE LA SA
SECTION 1 : LES VARIATIONS DE CAPITAL
Capital social intangible : convocation de l’AGE
I. L’AUGMENTATION DE CAPITAL
Nouveaux apports : modification du capital social, donc modif des statuts : très lourd…
Incorporation de réserve : équilibre non modifié dc pas de modif des statuts : plus souple…
A. APPORTS NOUVEAUX
En nature ou en numéraire :
 En numéraire : proposer à des tiers solvables l’ouverture du capital social, pbme
d’équilibre entre fonds propres et emprunts : si trop d’emprunts, la banque peut
prendre possession de la société su jour au lendemain (=décision discrétionnaire).
L’AGE décide cette augmentation, reçue par le CA : élaboration d’un plan qui doit
être validé par le commissaire aux comptes.
Qd validé, de nouveau présenté à l’AGE qui l’accepte ou non.
Qd accepté : libération immédiate du quart de la somme, le reste dans les 5 ans.
- possible que le dt préférentiel de souscription : en cas d’augmentation de capital en
numéraire, les actionnaires en place auront priorité pour acheter les actions nouvelles
proportionnellement à leurs parts.
- autre clause : la preuve d’émission : égalité financière. Ticket d’entrée à payer car dt sur les
réserves (auxquels il n’avait pas le dt en tant que nvel arrivant.)
 En nature : AGE + com aux comptes… même règles que en numéraire.
Pbme de fiscalité : immeuble taxé à 26%.
B. INCORPORATION DE RESERVES
Intérêt : réserves : part du bénef non mise en distribution ----- l’AGO décide de la majorité
simple d’accroître le capital.
---- distribution d’actions gratuites et échappent à tte imposition, moins de formalisme.
II. LA REDUCTION DU CAPITAL
Surtt motivée par les pertes.
A. MOTIVEE PAR LES PERTES
Qd plus FR ou de réserves, on attaque le capital social : pb les capitaux propres n’existent
plus alors qu’ils intangibles.
Minimum légal : 37000 €
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Si augmente au minimum on peut le réduire sur convocation d’AGE. Chaque actionnaire va
rendre un certain nb de parts. Chgmt des statuts. Tous les actionnaires supportent cette
réduction à hauteur de leurs apports. Les créanciers ne peuvent pas s’opposer à cette
réduction.
B. REDUCTION DE Kal NON MOTIVEE PAR LES PERTES
Obj trop forts au départ
Réduction qui permet aux actionnaires de récupérer la part de leurs actions et des réserves
se passe tjs bien, assez souple
III.. L’AMORTISSEMENT DU Kal
Remboursement anticipé du montant des apports sans entraîner de réduction de Kal social. Se
passe qd société vraiment in bonis. Amortissement réalisé sur le prélèvement des bénéfices ou
des réserves (sur les Kx propres). Le Kal social reste intact et les actionnaires restent
actionnaires.
IV. LA PERTE DE LA MOITIE DU Kal
Cessaion des paiements suivi de liquidation judiciaire immédiate sauf si la somme est rendur
tt de suite.
Principe de l’intangibilité du Kal.
SECTION 2. LA TRANSFORMATION ET LA DISSOLUTION
I.
la transformation
Quand la SA n’est plus la forme la mieux adaptée
Cdt°
 que la SA ait au moins 2 ans d’existence
 les 2 derniers bilans approuvés (2 derniers exos)
 rapport du commissaire aux comptes attestant que le montant des Kx propres >
montant du Kal social
En quoi la transforme-t-on ?  en général SA devient SAS (socT par actions simplifiées) car
bcp plus souple, moins légaliste, permet aux actionnaires de plus s’exprimer.
II.
la dissolution
Qd boni : 2 solutions
 dissolution avec partage entre associés
 soit conservation des immeubles sociaux  SA  en société civile
où on loue des immeubles (partage des dividendes avec les revenus
immobiliers)
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TITRE 1
Sous titre 2
CM 6-7-9
les autres sociétés par actions
CHAPITRE 1
La SAS
Due à la rigidité de la SA
But : offrir une forme d’organisation aussi proche qu’une société régie par un contrat où tt
serait organisé par la convention des parties (1994)
Au départ possible que si régie par des personnes morales et non physiques. Pas satisfaisant
(que SA qui crée des filiales)
12 juillet 1999 : pers physiques peuvent créer et être associés d’une SAS + assouplissement
des cdt° de création de création et de fctionnement de la SAS.
SECTION 1 LA CONSTITUTION DE LA SAS
Création de tte part ou transformation d’une autre société (dans ce cas commissaire à la
transformation…)
Souple (car forme de ctt), les associés peuvent être personnes morales (à but non lucratif ou
non) ou physiques.
La pluralité d’associés n’est pas requise : possible que un seul associé (SASU 
unipersonnelle)
Kal minimum 37000€, apports en industrie INTERDITS (donc en numéraire ou en nature).
La SAS ne peut jms être cotées en bourse car société contractuelle (les règles sont fixées
entre associés mais pas par la loi).
Objet social : commercial ou civile
Mais société commerciale car forme commerciale même si objet social civil.
Règles de forme de la SAS : voir chapitre SA.
SECTION 2 LE FONCTIONNEMENT DE LA SAS
I.
La direction et l’administration de la SAS
A. Les statuts des organes de direction
 Les statuts juridiques
Les statuts déterminent librement les cdt° de direction de la société, fixent les cdt° de
nomination et de révocation des dirigeants ainsi que le nb et durée de mandat, mode de
rémunération et les pouvoirs des dirigeants
Aucune obligation légale : doit figurer dans les statuts
Une seule personne peut diriger ET administrer.
Une loi impose juste qu’il y ait un préz (au minimum). Rôle : respecter la société à l’égard des
tiers (cette fct° peut être assurée par une personne morale).
Statuts : le préz peut être choisi parmi les actionnaires ou en dehors d’eux
 Peuvent décider de créer des organes exécutifs : organes collégiaux à leur choix
(conseil d’adm…)
 Fixent le mode de décision : quelle majorité (simple, qualifiée, ou même absolue)
 Déterminent les pouvoirs des dirigeants : cumul de mandats avec ctt de W ou non, cdt°
de cessation des fct° du prez
 Prévoient les indemnisations ou non en cas de révocation
 Fixent les rémunérations (discrétion appréciée pour le SAS)
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 Statuts fiscal et social
SAS assimilée fiscalement à la SAS  de même par le dirigeant.
S’il perçoit un salaire  protection sociale comme un salarié mais ne bénéficie pas d’assurce
chômage (contrairement à la SA).
B. les pouvoirs des organes de direction
Prez investi des pouvoirs les + étendus pour respecter la société à l’égard des tiers.
Peut etre assisté par d’autres personnes :les statuts doivent alors préciser comment est alors
engagée la responsabilité du prez ou si délégation de pouvoir autorisée (et dc transfert de
responsabilité)
conseillé que les statuts prévoient des règles limitatives de pouvoir, notamment que
certaines décisions ne pourront être prises qu’à l’unanimité : approbation du budget, des
comptes sociaux du plan stratégique, désignation des commissaires aux comptes,
investissement qui dépassent un certain plafond, ouverture ou fermeture d’un site, acte de ???
ou de garantie, emprunts,, transaction conclue à titres inhabituels…
C. La surveillance des organes de direction dans la SAS
1999 : la loi ne prévoit aucune mesure de contrôle du prez de la société. Si rien dans les
statuts alors… RIEN.
Les statuts dvppent les organes de surveillance : en gal création d’un conseil de surveillance
ou nomination de censeurs ou de contrôleurs statuaires.
La loi exige juste la nomination par les associés d’un commissaire aux comptes (ou 2 si
comptes consolidés)
En + un expert de gestion peut être peut être nommé
* commissaire aux comptes : approuver les comptes sociaux, remettre un rapport + surveiller
les conventions passées par le dirigeant.
Pour les conventions rien n’est prévu par la loi, le commissaire aux comptes doit fiare un
rapport aux associés.
II.
les décisions collectives
ATTENTION : différent de la SA
Liberté totale : statuts fixent les modalités : pas nécessairement proportionnalité entre droit de
vote et qté de Kx apportés. Les actions à droit de vote multiple autorisées sans pb.
Mode de consultation des associés fixé par les statuts (AG, consultation écrite, signature d’un
acte unanime). Mais la loi intervient pour recadrer : AG obligatoire pour les :
 décisions de modification de Kal
 fusion ou scission
 dissolution
 transformation de la société
 nomination de commissaires aux comptes
 approbation des comptes annuels
 affectation des bénéfices
Ces décisions doivent être prises à la majorité. Toute autre décision peut être prise à une
minorité SI LES STATUTS LE PREVOIENT.
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III.
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La politique de l’actionnariat
A. Clauses relatives à la cession des actions
SAS : société contractuelle  il faut se protéger : clauses qui limitent lau libre cessibilité des
actions dans les statuts.
 Clauses d’inaliénabilité : pdt qq années pas le droit de céder ses actions (maxi 10 ans).
Forme multiples de ces clauses : peuvent s’adresser aux associés fondateurs (tous), ou
à certains associés et pas d’autres, ou faire jouer sur un certain nb d’actions. BUT :
garder un certain équilibre dans la société
 Clauses d’agrément : agrément de tous les associés pour céder ses actions. Cette
clause s’impose à tous les associés, et même leur famille (différent de la SA).
 Clauses de préemption : les 2 clauses précédentes doivent être adoptées et modifiées à
l’unanimité (+ dur que ds la SA).
La vente faite en violation d’une de ces clauses est nulle + mise en cause personnelle du
vendeur.
B. Clauses d’exclusion d’un associé
On peut exclure un associé selon les statuts
Prévoir la mésentente entre associés car CONTRAT (fort intuitu personae).
Exclusion d’un associé qui met des bâtons dans les roues ou en cas de faute de gestion ou
d’activité déloyale d’un associé. La clause doit désigner l’instance qui doit prononcer
l’exclusion.
DANGER : pénaliser financièrement celui qui est exclu  obligation = le montant des
actions doit être fixé par un expert, la société doit payer à l’associé exclu le montant dû. Dans
les 6 mois la société doit revendre ces actions ou les détruire (ou diminuer le Kal social si c
possible).
SECTION 3 La SASU
En + de la loi de 1999 : uni personnalité possible dès le départ ou en cours de route ainsi que
le contraire sans dépenser trop cher car non considéré comme une transformation sociale
(mais chgmt statuts obligés).
Décisions prises par le dirigeant seul : Vote budget, distribution des dividendes etc… Il doit
respecter toutes les formes demandées par la SAS pluripersonnelle (sinon le fisc considère
qu’il n’y a pas de différence entre portefeuille perso et celui de la société.
Droit des sociétés
CHAPITRE 2
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LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTION
Forme sociale la plus adoptée pour se protéger des aggressions.
SECTION 1 ARCHITECTURE DE LA COMMANDITE PAR ACTION
I.
Les commanditaires
= les actionnaires
La société en commandite par action émet des actions qui peuvent être cotées en bourse.
Commanditaires : apports financiers, ils n’assurent les pertes que dans la limite de leurs
apports.
Partage du bénef, dividendes, +boni de liquidation.
Que rôle financier, exclus de la gestion de la société
Seuls pouvoirs : ceux conférés par l’AG (approuver les comptes sociaux, didtributions de
dividendes, augmentation de Kal, fusion)
Manque CM 8
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B Procédure d’agrément
Procédure de l’agrément = 51% des voix.
En matière d’agrément les parts sociales ne peuvent être cédées à un tiers si consentement de
la majorité des associés représentant au – la moitié des parts sociales. L’unanimité peut être
requise quand décision transfert du siège social à l’étranger, transformation de la SARL en
SAS, en SNC, ou en société civile ou tte décision venant accroître les engagements et les
risques que prendraient les associés.
II.
Droits financiers
Mêmes que la SA
III.
Droits patrimoniaux
SARL différent de la SA.
Les parts sociales n’ont pas la même nature ds SA et SARL  droits différents
A. Mode de cession des droits sociaux
Les parts sociales ne sont pas des valeurs mobilières, pas matérialisées par un titre, elles
résultent uniquement de la répartition prévue dans les statuts
Se transmettent comme des créances : + complexe que pour une action.
La cession doit être portée à connaissances de tous les associés de la SARL, doit être
acceptées par le SARL (très difficile), par écrit.
La SARL doit faire pub (qd acceptation) au registre du commerce et des sociétés.
La cession doit être enregistrée (montant de l’enregistrement = 4,8% (1% pour la SA) du
montant de la cession, à payer par celui qui s’en va).
Si le cédant est marié, besoin de l’accord du conjoint si pas de ctt de mariage.
B. Nécessité de l’agrément
Pas possible de donation de parts sociales car obligation d’agrément (les autres ne st pas
forcés d’accepter).
Agrément d’ordre public.
C. Nantissement des parts sociales
+ difficilement accepté par les banquiers car les parts sont difficilement cessible  peu de
garantie pour le banquier
IV.
Convention entre la SARL et les associés
La loi reprend les même distinctions que pour la SA : permises, réglementées, interdites. Mais
ATTENTION : ne concerne plus le gérant seul mais le gérant + tous les associés
Conventions interdites : même que la SA
Conventions libres : normales
Convention réglementées : tt le reste
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SECTION 4 LES MUTATIONS DE LA SARL
Variations de Kal, transformation ou dissolution de la société
I.
Les variations de Kal
A. Augmentation de Kal
Pas se financer en émettant de nvelles actions ou grâce aux réserves…
obligation de modif de statuts : accord de l’AG extra à la majorité des ¾ ou à l’unanimité si
prévu par les statuts.
Augmentation en numéraire ou en nature.
En numéraire, la libération du nouveau Kal doit être intégrale et immédiate
différent de la SA
B. La réduction de Kal
Si Kal trop important et argent qui dort : on peut revoir à la baisse
Si société qui fait des pertes la SARL peut honorer ses dettes en baissant le Kal social mais
QUE si crise conjoncturelle (ne peut être qu’exceptionnel)
Si + de la moitié du Kal est mangé, soit recapitalisation immédiate, soit liquidation.
II.
La transformation de la SARL
 Le + classique : SARL  SA, SAS
Règles à respecter : fonctionnement correct pendant au – 2 ans (bilan + et assez de Kal)
Un commissaire est nommé pour vérifier que la société est in bonis depuis 2 ans (commissaire
ad hoc) + associés > 7
AG extra doit voter la transfo aux ¾.
 SARLSNC
si rachat de la SARL par une SA qui a plusieurs filiales pour pouvoir faire remonter les
déficits. PB : SNC = société de personne dc risques illimités, besoin de l’accord de tous les
associés.
 Sarlsociété civile
Qd objectifs atteints et des biens immobiliers. Si liquidation immédiate : droit 26%
Si SNC, alors revenus locatifs proportionnel aux parts, si on veut vendre alors ses parts les
droits passent à 4,8%
III.
la dissolution de la SARL
Automatique si + de 100 associés.
Sinon pareil que la SA
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CHAPITRE 4
CM 6-7-9
L’EURL
Créée pour contre carrer les SARL avec un associé fictif (pression des entrepreneurs indépdt)
Date de création 1985
PB : bcp de détournement actuellmt : maniement explosif
CSQ : le fisc contrôle bcp les EURL.
I.
La constitution
Décision d’une seule personne, physiq ou morale.
Une eprsonne physiq peut créer plusieurs EURL.
Une EURL ne peut pas engendrer une EURL.
EURL = forme de SARL, montant mini=1€
II.
Le fonctionnement d’une EURL
Avantage : Opacité
Ms bcp de règles à respecter (notamment assemblées).
A. La gérance
Soit l’associé unique, soit un mandataire gère la société.
Sa rémunération doit être votées et raisonnable (mieux vaut salaires moyen avec distrib de
dividendes).
Si mandataire alors imposé comme un salarié mais supporte les risques.
B. L’assemblée
Doit se convoquer, fixer l’ordre du jour et voter les résolutions parallèlement à cet ordre
établir et voter les comptes sociaux, la distrib ou la mise en réserve des bénef, voter les
motions relatives à des modifications de statuts.
Sanction : l’opacité saute si non respect des règles.
Quasi impossible de rspecter ttes les règles.
PB : EURL car pas bcp d’argent besoin d’empruntsgarantie qui fait sauter les avantages.
Si la situation va mal, ds 99%des cas, condamnation pour faute de gestion l’opacité sautera.
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TITRE 2 : LES SOCIETES A RISQUE ILLIMITE
2 groupes :
-immatriculées
-non immatriculées
CHAPITRE 1
LES SOCIETES IMMATRICULEES (SNC,
société en commandite par action, société civile)
SECTION 1 LA SNC
La + commerciale des sociétés : forme commerciale, ts les associés doivent avoir la qualité de
commerçants (pas de mineurs, personnes sous tutelle ou curatelle, ou avec incompatibilité
comme professions libérales ou ds la justice, condamnés, étrangers hors CEE sans carte de
commerçants.
La + personnelle de nos sociétés : l’intuitu personae poussé à son paroxysme : l’engagement
de l’associé est illimité et solidaire.
La – réglementées c une société contractuelle bcp + que société légale.
I.
L’utilisation de la SNC
¤ Personnes physiques car la SNC a des vertus de discrétion : pas tenue de publier et déposer
les comptes sociaux au greffe.
+ Raisons fiscales pour succès de la SNC : société transparente fiscalement : ne paye pas l’IS,
les associés paient leurs impôts à raison de la quote part des bénef qui leur reviennent. Si la
société est déficitaire = ne paient pas d’impôt et jusqu’à cette année, les déficits pouvaient être
imputés sur leurs autres revenus (= la remontées des déficits).
Auj ne peut plus imputer sur le revenu global sauf si l’associé travaille ds la SNC (perte de
l’attrait fiscal).
¤ Groupes de sociétés : toujours pour vertus fiscales : là, le gvt n’a pas touché à ces avantages
car menace de déménager siège social à l’etranger
II.
La constitution
A. Règles générales
La loi intervient ds 3 domaines : associés, objet social, Kal social,
 Associés : au – 2, personnes physiques ou morales, qualité de commerçants, capacité
commerciale. 1 mari et 1 femme peuvent être associé ds la même SNC
 Objet social : a priori n’importe lequel, commercial ou civil, sauf assurance ou
professions libérales réglementées. ATTENTION : l’objet social doit être fixé de
manière stricte et précise car garde-fou des associés. C ce qu’il y a de + important. Si
contrat signé alors que pas d’objet social  ctt nul et caduque (on protège l’associé
contre les actions intempestives des autres associés).
 Le Kal social : Aucune règle, société de personne, pas de minimum exigé car garantie
illimitée par le 1/3.Pas d’apport en industrie.
B. Prédominance des statuts
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Société contractuelle. Il n’y a que les statuts qui protègent, pas la loi. Très souple mais très
dangereux.
III.
Le gérant de la SNC
A. Désignation et révocation du gérant
Les associés désignent, en gal à l’unanimité, le ou les gérants de la société.
Le gérant peut être un associé ou un 1/3, statuaire ou non, personne physique ou morale,
français ou étrangers avec la carte de commerçant.
B. Responsabilité du gérant
Engagement social au-delà de l’objet social : resp civile envers ses associés et 1/3 (d&î), resp
pénale si gérant se rend coupable d’une infraction.
IV.
L’associé de la SNC
A. responsabilité indéfinie et solidaire de l’associé
Si dettes, l’associé peut être poursuivi sur tt son patrimoine. L’associé voit peser sur lui une
obligation aux dettes i le créancier est non payé et envoie une lettre AR : la société doit payer
sous 8 jours, si elle ne le fait pas, le créancier se retournera vers les associés : le + solvable
paiera et il se retournera vers les associés. Le fisc peut se retourner contre la société ou un
associé mais pas tous.
B. Régime de cession des parts sociales
Les parts sociales qui sont ds les statuts non cessibles à un 1/3
 Entre VIF, seul moyen pour un associé est d’inscrire une clause acceptée au départ à
l’unanimité. Le rachat des parts sociales au nouvel mais l’associé reste solidaire de ttes les
dettes sociales au jour de son départ.
Il faut faire pub ds journaux d’annonces légales au greffe du tribunal de commerce et le
cessionnaire devra verser 4,6% de ses parts sociales.
 Pour cause de décès, dissolution, sauf si statuts disent le contraire
Dès la création des statuts chaque associé prévoit son successeur qui doit être accepté à
l’unanimité.
C. Droits de l’associé
Il peut consulter les livres comptables 2 fois par an ainsi que poser des questions au gérant 2
fois par an.
AG une fois par an minimum avec cptes sociaux, rapports aux actionnaires, rapport au
commissaire aux comptes, ordre du jour, et résolution qui vont être débattues en AG.
Chaque associé a autant de voix que de parts sociales. Tte décision est prise à l’unanimité.
L’associé de la SNC est commerçant et n’a pas le droit de conclure un ctt de W avec la
société, pas de rémunération se fait sur salaire. La rémunération se fait grâce aux bénéfices
sociaux. : divddes imposés comme BIC même si les associés ne touchent pas de divddes
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(mise en réserves). Si la société ne fait pas bénef l’associé, dès lors qu’il travaille dans la
société, impute sur son revenu perso la quote part qui lui revient.
SECTION.2 LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
Société avec commanditaires (investisseurs) et commandités (entrepreneurs)
Responsabilités limitées
Même que la SNC
Très peu utilisée.
SECTION.3 LA SOCIETE CIVILE
SC immo, de portefeuille, de participation
Création SC qd on veut créer une activité non commercial dc civile, aucun dt de participer en
tant qu’associé dans une société commerciale
La resp des associés est illimitée mais NON solidaire.
Les SC les + courantes sont : SC immo (SCI) et de portefeuille (SCP).
SCI ds cas de succession, parts sociales
SCP société à laquelle on confie l’action, parts sociales pour associés pour pérenniser, le
contrôle familial, excellent moyen de transmettre ses parts sociales.
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CHAPITRE 2
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LES SOCIETES NON IMMATRICULEES
SECTION 1 SOCIETES EN PARTICIPATION
Affection sociétaire à l’état pur, aucun formalisme, refus d’immatriculation, pas de patrimoine
social ni de siège social.
Volonté de Wer pas pas de forme juridique, société transparente.
Utilisation la + courante :
-coopération inter etp
-gestion de biens individuels
-financement d’OP à hauts risques
Cdt° : il faut une intention de la part de associés.
SECTION 2 SOCIETE CREEES DE FAIT
Associés (+des personnes) qui travaillent existent depuis lgtps sans prendre conscience
d’avoir créé une personne morale  relation (époux-concubins)
Le conjoint lésé aura droit à la ½ du boni de liquidation, parts sociales sur bénef.
PB : faire la preuve : elle ne se fait pas par n’importe quel moyen.
Pariage du patrimoine en parts égales, les créances peuvent prouver qu’il y a une société créée
de fait (pour avoir action + personnes).
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