Ordonnance nº98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention
économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité
territoriale de Mayotte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports
et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu l'ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de
l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités
publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée relative à la création d'offices d'intervention dans le
secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés ;
Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer,
notamment le 15o de l'article 1er ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte en date du 19 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
I. - Un droit de préemption est ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte sur l'ensemble du territoire
de la collectivité, à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques définie aux articles L. 213-1 et
suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques.
Ce droit de préemption s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code
de l'urbanisme.
II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est
chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité
territoriale de Mayotte. A cette fin, et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la
publication de la présente ordonnance, le droit de préemption ouvert à la collectivité territoriale de
Mayotte par les dispositions du I ci-dessus est transféré au CNASEA.
III. - Les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme sont applicables aux opérations réalisées
par le CNASEA en application des dispositions du II ci-dessus.
IV. - La convention prévue au II du présent article détermine les modalités d'intervention du CNASEA.
Article 2
La loi du 6 octobre 1982 susvisée est complétée par un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. - Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment
sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette Communauté pris pour l'application
dudit traité, les offices prévus à l'article 2 et à l'article 12 bis peuvent intervenir dans la collectivité
territoriale de Mayotte en prenant en compte sa spécificité. »
Article 3
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Etat contribue à favoriser l'accession à la propriété et la
réalisation de logements locatifs.
Après avis du conseil général, le représentant du Gouvernement répartit les crédits affectés par la loi de
finances aux aides de l'Etat en faveur de l'habitat de la collectivité territoriale en tenant compte des
priorités définies, le cas échéant, par les communes ou leurs groupements.
Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.
Article 4
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement sont