
Journée annuelle de droit criminel – 30 novembre 2012
Intervention de Juliette LELIEUR
La convention PIF de 1995 définit en tant qu’infraction : « l’établissement ou la fourniture
intentionnel de déclarations ou documents faux ayant l’effet de porter atteinte au budget
de l’UE ». Le texte précise que ce comportement peut être incriminé par les Etats membres au
titre de la complicité de fraude, de son instigation ou de sa tentative.
Cette prescription ne se retrouve plus dans la proposition de directive. En revanche, l’article 5
de la proposition de directive demande aux EM d’incriminer l’incitation et la complicité de
toutes les infractions prévues par le texte. Il leur prescrit également de réprimer la tentative de
fraude et la tentative de détournement de fonds publics (cf. ci-dessous, 3.).
Par ailleurs, les EM sont désormais enjoints d’incriminer (je simplifie le texte de l’art. 4 § 1
de la proposition de directive) : la communication d’informations (ou l’absence de
communication d’informations), par des soumissionnaires ou des candidats, ou par des
personnes associées à l’élaboration des réponses à des appels d’offres ou des demandes de
subvention de ces participants, lorsque cet acte est commis intentionnellement dans le but de
contourner ou de fausser l’application des critères d’attribution d’un marché public ou d’une
subvention.
3) La troisième nouveauté relative aux infractions est la plus importante.
L’article 4 § 4 de la proposition de directive crée une incrimination nouvelle : le
détournement intentionnel de fonds par un agent public (et non plus par le bénéficiaire d’un
financement ou d’une subvention, comme il visé dans l’infraction de fraude elle-même),
lorsqu’il est commis dans l’intention de porter atteinte aux intérêts financiers de l’UE.
C’est en quelque sorte une infraction de détournement de fonds publics européens.
On peut se demander s’il est pertinent de prévoir un dol spécial (« dans l’intention de porter
atteinte aux intérêts financiers de l’UE ») comme le fait la Commission. Comment les
enquêteurs vont-ils pouvoir apporter la preuve de l’intention de porter atteinte au budget de
l’UE ? N’est-ce pas là un obstacle inutile à la répression ? De plus, celui qui détourne des
fonds publics n’a-t-il pas, plus généralement, l’intention de s’enrichir, d’enrichir un de ses
proches, une société dans laquelle il a des intérêts, une association dont il est membre, ou
encore son parti politique ?
Je préciserai simplement que ni l’infraction internationale de détournement de fonds publics
(art. 17 de la convention des Nations Unies contre la corruption), ni l’infraction française de
détournement de fonds publics (art. 432-15 du code pénal français) ne comporte de dol
spécial. C’est donc un point auquel la Commission devrait réfléchir.
Convention de l’ONU contre la corruption (Merida, 2003)
Article 17 Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit
d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été
remis à raison de ses fonctions.
Article 432-15 du code pénal français
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire
public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou
titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150000 euros d'amende