Paragraphes récurrents (toutes les communications)
15. Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l’article 93 de son
règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
16. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même
question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
Examen de la recevabilité : paragraphes finaux pour communication recevable
17. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:
a) Que la communication est recevable [en ce qu’elle soulève des questions au regard de… ];
b) Que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie est prié de soumettre par écrit au Comité, dans
les six mois qui suivent la date de transmission de la présente décision, [des explications ou déclarations apportant des
éclaircissements sur l’affaire et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises/toutes observations sur le fond de
l’affaire, en complément des éléments déjà apportés];
c) Que, conformément au paragraphe 3 de l’article 99 du règlement intérieur du Comité, toutes les explications ou déclarations reçues de
l’État partie seront communiquées [à l’auteur(e)/aux auteur(e)s], [par l’intermédiaire de son/leur conseil], qui [peut/peuvent]
soumettre au Comité (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme) tous renseignements ou observations
supplémentaires, dans les [six semaines] qui suivent la date de transmission;
d) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et [à l’auteur(e)/aux auteur(e)s], par l’intermédiaire de [son/leur] conseil;
Examen de la recevabilité : paragraphes finaux pour communication irrecevable