AUX MOTIFS QUE (…) la société Paris Contentieux, dont Francis X...était l’un des deux
fondateurs et le directeur général, a souscrit le 1er juin 2010 deux contrats de prévoyance
collective destinés à couvrir le risque décès de ses cadres dirigeants et à assurer à leur
conjoint et enfants à charge une rente viagère ; que Francis X...a adhéré au dit contrat le
10 juin 2010, soit à une date où il avait consulté le docteur Z..., pour la première fois, le 7
mai puis les 19 et 28 mai 2010 ; que les motifs des consultations de 7 et 28 mai 2010 tels
que relatés à la rubrique interrogatoire du patient étaient particulièrement alarmants (« une
tendinite de la patte d’oie à droite, énergie difficile et douleurs + + + lors du marathon, du
mal à se lever d’un siège, pompes impossibles alors que d’habitude en fait 20, présence
de fasciculations musculaires – marche lentement n’arrive à rien faire, fasciculations
musculaires, début avant le marathon de Paris ») ; que le docteur A...neurologue qu’il a
consulté le 17 juin, décrit un patient qui « a remarqué depuis avril des difficultés à
marcher, avec une impression d’avoir des jambes de bois (et qui) signale également des
problèmes d’équilibre ayant occasionné plusieurs chutes, en particulier lors de l’appui
mono-podal ou de la montée des escaliers (…) et relève que « les efforts même de faible
intensité pour ce patient sportif deviennent extrêmement difficiles » ; que ces doléances du
patient et la réalité de la dégradation de son état de santé, alors même que jusque-là il
était un sportif accompli (…) excluent que puisse être retenue l’allégation que « l’âge
venant, il aurait pris conscience qu’il convenait s’il souhaitait continuer à pratiquer le sport
de façon intensive qu’il soit suivi », la prescription d’un bilan biologique, dans ce cadre,
apparaissant comme anodin voire un état de grande fatigue ; qu’en réalité c’est dans un
contexte de dégradation massive de son état de santé et d’une interrogation sur ses
causes que Francis X...a consulté de docteur Z...en mai 2010 puis les 7 et 28 mai et qu’il a
adhéré, le 10 juin 2010, aux polices d’assurances souscrites quelques jours auparavant
par sa société ; qu’à ces circonstances particulières entourant l’adhésion de Francis X...au
contrat de prévoyance collective, viennent s’ajouter les remarques légitimes de l’assureur,
quant à l’absence aux débats de certains éléments tels que le document du laboratoire
d’analyse sur lequel figurent les résultats de l’examen sanguin prescrit le 7 mai 2010 ainsi
que le courrier de demande d’avis adressé par le docteur Z...à sa consoeur, le docteur
A..., le premier médecin ayant attesté qu’il avait détruit le document adressé par le
laboratoire et ne pas avoir conservé de double de sa demande d’avis et le second, avoir
détruit ladite demande ; que la cour doit déduire du silence de l’appelante sur ce point que
Francis X...n’aurait conservé ni l’exemplaire des résultats biologiques qui lui avait été
adressé par le laboratoire d’analyse ni une copie de la lettre du docteur Z...à son patient ;
qu’elle ne peut également que s’interroger sur l’exhaustivité du dossier médical (…)
d’autant que le droit de communication des ayants droit du patient défunt est limité par
l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ceux-ci n’ayant accès qu’aux éléments
nécessaires pour faire valoir leurs droits ; qu’outre le fait que les mentions portées lors des
trois premières consultations apparaissent particulièrement lacunaires dans la mesure où
ni les rubriques « conclusions et ordonnances » (qui apparaissent lors d’autres
consultations) ne sont renseignées et qu’en particulier, ne figure nullement la date de la
demande d’avis au docteur A...ou la prescription d’un traitement (ou le choix de ne rien
prescrire), l’absence de traitement, y compris symptomatique, paraissant surprenant face
au tableau présenté par Francis X...à la fois douloureux et invalidant et en contradiction
avec l’intérêt porté par le praticien, lors de la consultation du 15 juin 2010, à l’efficacité
(nulle) de la prise de Mg Isoxan et de tardyferon (ce dernier étant un médicament ainsi
qu’il ressort de la pièce 9 de l’appelante), le docteur Z...ayant certes attesté qu’il ne les
avait pas prescrits ; que Francis X...était, en premier lieu, interrogé sur ses antécédents
dans les dix ans précédant son adhésion, par deux questions (4 et 5) portant la première
sur des séjours dans un hôpital, une clinique, une maison de santé ou un établissement
thermal et sur des maladies, affections ou accidents ayant entraîné une surveillance
médicale (traitements, soins médicaux, médicaments) pendant plus de 30 jours ; que si les