Prix imposés ou conseillés

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Prix imposés ou conseillés
Afin d'assurer la protection des consommateurs et d'empêcher certaines pratiques susceptibles de faire échec à la libre
concurrence, l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 sanctionnait l'imposition d'un prix minimal et donnait au ministre de
l'économie la possibilité d'interdire la pratique des prix conseillés. Ces dispositions complétaient l'article 419 de l'ancien
Code pénal qui réprimait les délits de coalition et de spéculation illicite.
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Ces textes ont été abrogés par l'ordonnance 86-1243 du 1 décembre 1986, reprise au Code de commerce, qui n'interdit
que la pratique des prix imposés (C. com. art. L 442-5).
I. Prix minimal imposé
A. Principe d'interdiction
Il est interdit à toute personne « d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un
produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale » (C. com. art. L 442-5).
Cette interdiction est très générale et concerne toute personne, physique ou morale, commerçante ou non.
De même, elle vise la fixation d'un prix minimal quelles que soient les modalités de celle-ci. Par exemple :
- établissement d'un tarif de prix de vente au détail que des clients s'engagent à ne pas réduire de plus de 10 % ;
- refus par un fournisseur de livrer un produit au prétexte que le prix de revente de celui-ci est insuffisant ;
- interdiction faite à un détaillant de répercuter sur son prix de vente les remises complémentaires que son fournisseur lui
consent ;
- offre de remboursement par un fabricant à tout acheteur d'une platine laser d'une partie du prix de celle-ci, à condition que
ce prix soit supérieur à un certain montant, cette pratique incitant les distributeurs à s'aligner sur celui-ci pour faire bénéficier
leurs clients de la promotion.
De même, se trouvent interdits les « prix imposés » proprement dits, c'est-à-dire les prix uniformes et obligatoires,
présentant à la fois un caractère de maximum et de minimum. Tel est le cas par exemple lorsque :
- le gérant de deux sociétés commercialisant des parfums impose à ses distributeurs, dans le cadre d'un contrat de
distribution sélective et par le biais d'un jeu complexe de conditions générales de vente, d'annexes et de tarifs, des prix «
indicatifs » de revente dès lors que ceux-ci revêtent en réalité un caractère obligatoire compte tenu, d'une part, d'une clause
interdisant aux revendeurs toute remise promotionnelle sur les produits de la marque sans le consentement du titulaire du
réseau et, d'autre part, d'une politique de refus systématique de telles remises ;
- un contrat de franchise prévoit que le franchiseur fixe unilatéralement le prix des marchandises achetées par le franchisé
et que celui-ci est tenu d'appliquer les prix de revente transmis par le franchiseur ;
- un franchiseur livre à un franchisé des articles dont le prix de vente au détail est déjà étiqueté.
En revanche, le fournisseur peut légitimement imposer à ses clients un prix maximal et leur interdire de vendre ses produits
au-dessus de ce prix à condition, bien entendu, que cette obligation n'aboutisse pas à une revente à perte.
B. Répression des infractions
Sanctions pénales
La fixation d'un prix minimal est punie d'une amende de 15 000 € (C. com. art. L 442-5).
Les personnes morales déclarées pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou
représentants sont passibles d'une amende de 75 000 € (C. pén. art. 121-2 et 131-38).
Mesures alternatives aux poursuites
Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, l'administration peut proposer à l'auteur de l'infraction une
transaction (C. com. art. L 470-4-1 nouveau, issu de la loi 2005-488 du 8-8-2005).
Par ailleurs, est applicable tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales la procédure de composition pénale.
Sanctions civiles
Toute clause contractuelle fixant un prix minimal est nulle.
C. Dérogations à l'interdiction
Prix du livre
La loi 81-766 du 10 août 1981, dite « loi Lang », impose à tout éditeur ou importateur de livres de fixer un prix de vente au
public et de l'indiquer sur le livre.
Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou
l'importateur.
La vente de livres à un prix supérieur à 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur est donc illicite. En revanche, dans
certains cas, les remises consenties par les détaillants peuvent être supérieures au seuil fixé par la réglementation.
Les modalités de fixation du prix de vente au public des livres importés varient selon le pays où ils ont été édités :
a) Livres édités en France, exportés puis réimportés : en ce qui concerne les livres importés d'un Etat non membre de la
Communauté européenne, le prix fixé par l'importateur doit être au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur. Il n'en est
pas de même pour les livres provenant d'un Etat membre de la Communauté européenne, sauf si des éléments objectifs,
notamment l'absence de commercialisation effective dans cet Etat, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire
la vente à l'obligation de fixer un prix au moins égal à celui fixé par l'éditeur.
b) Livres édités hors de la Communauté européenne et non mis en libre pratique, c'est-à-dire non commercialisés dans un
autre Etat membre avant leur importation en France : le prix de vente au public est fixé par l'importateur dépositaire principal
à qui incombe l'obligation de dépôt légal d'un exemplaire prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943.
c) Livres édités dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou commercialisés dans cet Etat avant leur
importation en France : le prix de vente au public est fixé par chacun des importateurs (importateur dépositaire principal et
autres). Ce prix ne peut être inférieur au prix de vente au public fixé pour la France par l'éditeur étranger. Si l'éditeur
étranger n'a pas fixé un tel prix, l'importateur ne peut pas déterminer un prix inférieur au prix de vente au public fixé ou
conseillé par l'éditeur étranger pour le pays d'édition. Enfin, dans le cas où l'importateur obtient, dans le pays d'édition, un
prix plus favorable que celui résultant des conditions commerciales usuelles, le prix de vente plancher tel que défini cidessus doit être réduit en proportion.
Les infractions aux dispositions de la loi du 10 août 1981 sont passibles d'une amende de 450 €. S'agissant de
contraventions, l'amende s'applique à chaque exemplaire vendu.
En outre, des actions en cessation de l'infraction ou en réparation du préjudice subi peuvent être engagées devant les
juridictions civiles, notamment par un concurrent, une association agréée de défense des consommateurs ou un syndicat
des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres.
II. Prix conseillé
Le prix conseillé est un prix simplement indicatif, recommandé au détaillant par le producteur, l'importateur ou le grossiste,
mais ne revêtant aucun caractère obligatoire ; le détaillant reste libre de vendre à un prix différent de celui qui lui est
proposé.
La pratique des prix conseillés est licite, sauf lorsqu'elle dissimule, en fait, un prix imposé ou un prix minimal interdit. Il en a
été jugé ainsi dans des cas où :
- un fabricant avait adressé à un distributeur un barème de ses prix conseillés en lui laissant entendre qu'à défaut d'une
application de ces tarifs leurs relations commerciales pourraient se dégrader, le fait que de telles menaces n'aient pas été
effectivement mises à exécution étant sans incidence sur la constitution du délit ;
- le gérant de deux sociétés commercialisant des parfums avait proposé à ses distributeurs, dans le cadre d'un contrat de
distribution sélective et par le biais d'un jeu complexe de conditions générales de vente, d'annexes et de tarifs, des prix «
indicatifs » de revente, ceux-ci revêtant en réalité un caractère obligatoire compte tenu, d'une part, d'une clause qui
interdisait aux revendeurs toute remise promotionnelle sur les produits de la marque sans le consentement du titulaire du
réseau et, d'autre part, d'une politique de refus systématique de telles remises.
Par ailleurs, une pratique de prix conseillés peut être contraire aux dispositions des articles L 420-1 et L 420-2 du Code de
commerce prohibant les ententes illicites et abus de domination.
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