Analyse de la Circulaire du 18 Septembre 92 relative à la gestion

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Analyse de la Circulaire du 18 Septembre 92 relative à la gestion des secours et sur laquelle repose toute la
Politique actuelle des secours publics en France.
Le texte écrit en vert correspond aux parties de la circulaire à supprimer.
Le texte écrit en rouge correspond aux corrections à ajouter à la circulaire.
Le texte écrit en bleu et en italiques correspond aux commentaires et analyses de la circulaire.
Les textes administratifs de notre pays ne reposent pas toujours sur des bases rédactionnelles de qualité, et nous
avons ici un bon exemple de cette médiocrité d’écriture avec un document qui n’est pas clair, ambigu,
interprétatif et même partial ce qui est un comble pour un texte sensé définir les modalités opérationnelles de
structures publiques dites complémentaires voire partenaires...
Il faut ajouter que dans le droit administratif français une circulaire dite préfectorale ou interministérielle n’a
pratiquement aucune valeur légale.
Circulaire du 18 Septembre 1992 relative aux relations entre le Service Départemental d’Incendie et de
Secours et les «établissements publics hospitaliers dans les interventions relevant de gestion quotidienne
des secours.
La présente circulaire précise les conditions d’application des textes législatifs et réglementaires visés en annexe
pour vous permettre de définir les domaines d’action et les relations entre le service départemental
d’incendie et de secours et l’ensemble des moyens hospitaliers, dans le cadre de l’aide médicale urgente.
Elle découle d’une réflexion approfondie, menée pendant plusieurs mois
I-Dispositions Générales.
A-Les Services Concernés.
I
Le Service départemental d’Incendie et de Secours, dans le cadre de ses activités, doit comporter un centre
opérationnel départemental ( C.OD.I.S) pouvant disposer d’un de plusieurs C.T.A ( centre de traitement de
l’Alerte ) dotés du numéro 18.
Le CODIS est l’organe de coordination de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours du
département. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est, avec régularité, tenu informé
de l’évolution d’une situation jusqu'à la fin des opérations.
Au sein du service départemental d’incendie et de secours, le service de santé et de secours médical effectue
des interventions dans le cadre des missions opérationnelles des sapeurs pompiers. Ce service de santé, en
application de l’article 41 du chapitre IV du décret N° 88-623 du 6 mai 88 relatif à l’organisation générale des
services d’incendie et de secours, dispense des soins d’urgence aux victimes d’accidents et de sinistres de toute
nature dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi du 22 juillet 87.
II Le Samu qui comporte un centre de réception et de régulation des appels ( centre 15 ), conformément à la
loi N°86-11 du 6 janvier 1986 et à l’article 3 du décret N°87-1005 du 16 décembre 1987 :
- assure une écoute médicale permanente.
- détermine et déclenche dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels.
- s’assure de la disponibilité des moyens d’hospitalisations publics ou privés adaptés à l’état du patient, compte
tenu du respect du libre choix, et fait préparer son accueil.
- organise le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou
à une entreprise privée de transports sanitaires.
- veille à l’admission du patient.
- coordonne les interventions des unités mobiles de secours et de soins hospitaliers dont disposent les services
mobiles d’urgence et de réanimation ( S.M.U.R ).
( L’ajout de ce texte ne correspond à aucun des textes légaux cités en référence, il n’a donc aucune existence
légale, c’est un simple additif du rédacteur...à supprimer ).
B Les relations entre les services
Chaque service organise ses propres interventions et assure la maîtrise de ses moyens.
1.L’interconnexion.
L’interconnexion des centres 15 et 18 est la condition indispensable pour que ces centres se tiennent
mutuellement informés des appels qui leur parviennent et des opérations en cours. A cet effet les dispositions
techniques appropriées devront être prises par chacun des services.
2.Communication avec les moyens engagés.
Les moyens engagés communiquent exclusivement avec les centres de coordination ou de régulation dont ils
dépendent. Ainsi le CRRA 15 du SAMU ne peut avoir de liaisons radiotéléphoniques, ni en réception, ni en
émission, avec les moyens engagés par le SDIS. Il en est de même du CODIS vis à vis de tous les moyens
engagés par les services hospitaliers.
La seule exception à ce principe est la procédure des bilans, explicitée ci-dessous.
Les bilans secouristes établis en cours d’opération par les équipes d’interventions du SDIS, ainsi que les
messages médicaux des médecins du SSSM parviennent simultanément au CODIS et au CRRA15 du Samu.
Un dialogue direct peut ainsi s’établir entre l’intervenant du SDIS et le médecin régulateur du CCRA15 du samu.
Ce dialogue est facilité par la mise en place du réseau radio commun secours et soins d’urgence dont les
dispositions sont prévues par la circulaire....
Cette procédure permet au CRRA15 du samu de prendre éventuellement la décision d’engager des moyens
médicaux hospitaliers et de prévoir l’orientation des victimes.
3-L’information opérationnelle.
L’information réciproque sur les interventions intéressant les 2 services est un facteur très important pour la
conduite des secours . Elle ne se limite pas à la simple retransmission initiale des données de l’alerte, mais
concerne les opérations de leur déclenchement à leur aboutissement.
Chacun des 2 services doit communiquer systématiquement à l’autre, au fur et à mesure, tout ce qui peut lui être
nécessaire à l’accomplissement de sa tache.
Ainsi, pour permettre une meilleure gestion des secours, les moyens de secours hospitaliers, mobiles de secours,
s’insérant dans la structure « immobile » des moyens SDIS répartie en trame sur tout le territoire, devront très
régulièrement tenir informé de leurs positions les CODIS et CTA.
( Il en va simplement du souci d’une gestion normale des moyens. Le véhicule du smur s’insérant dans une
structure S-Pompier, celle-ci doit connaître à tout instant où se trouve ce moyen de secours - souvent unique qui peut être occupé sur une intervention médicale grave, à l’autre bout du secteur - cela peut faire 50 km Le rôle du CODIS et des CTA concernés étant alors d’intégrer le défaut d’intervention du moyen smur ou de son
grand retard éventuel, pour appeler un autre smur, mais surtout appeler un médecin du SSSM en renfort
hypothèse évidemment non retenue de bout en bout par le rédacteur du texte...)
Lorsque l’un des services prend seul en charge une intervention dont l’alerte lui a été retransmise par l’autre, il
l’informe en retour de la suite donnée obligatoirement.
4 La régulation médicale.
La régulation médicale relève du CRRA15 du samu. Cette mission est exercée par me médecin régulateur.
La régulation médicale a pour but d’apporter la réponse médicale appropriée à toutes les demandes de soins, de
veiller à ce que les soins nécessités par l’état d’un patient lui soient délivrés efficacement dans le souci de la
meilleure utilisation possible des ressources disponibles.
La régulation médicale sera effectuée en tenant compte de l’existence sur le terrain de tous les intervenants
possibles, sans exclusive, et pour ce qui concerne les moyens médicaux hospitaliers, ceux du SDIS et des
médecins du SSSM, dans le respect des obligations des Codes de la Santé Publique et de la Déontologie
Médicale s’appliquant à chacun d’eux ainsi que dans le respect des dispositions du présent document.
Cette action suppose l’information la plus complète du médecin régulateur et l’harmonisation des principes
d’action des services publics de secours dans le respect de leur naturelle complémentarité et à parité de leur
mutuelle responsabilité.
Elle tend à une meilleure gestion de tous les intervenants dans l’aide médicale urgente avec notamment pour effet
de préserver l’hôpital d’une sollicitation abusive et inadaptée.
( On se demande ce que viennent faire là, ces paragraphes pour « le meilleur des mondes possibles » ...
Nous sommes dans un texte opérationnel, non dans une étude théorique sur le centre 15 et ses vertus..
à supprimer .)
II-Procédures applicables aux interventions relevant de la gestion quotidienne des secours.
A
la retransmission initiale des appels de demandes d’aide d’urgence.
Il s’agit de la retransmission initiale entre le CRRA C15 et le CODIS du SDIS ou de toute autre structure
désignée par le SDIS.
( le texte de cette Circulaire est sensé décrire les rapports Opérationnels entre 2 structures : les Samu ou Smur,
structures de l’urgence hospitalière, et les SDIS, structure de l’urgence sapeur pompier.
Le SDIS n’a à désigner nul autre organisme, à supprimer...)
1 La transmission des informations.
Deux catégories d’information doivent être retransmises en priorité : les renseignements obtenus lors de
l’appel et la composition des moyens engagés.
La retransmission des appels entre le CRRA et le CODIS est immédiate et réciproque.
Elle se poursuit au fur et à mesure de l’arrivée des informations complémentaires. Cette retransmission
s’effectue à l’aide des moyens de télécommunications disponibles, dans l’attente de la généralisation de la
conférence téléphonique.
2 Pour la voie publique et les lieux fréquentés par le public la retransmission initiale est systématique entre les
deux services.
3 Pour les domiciles et les lieux privés la retransmission initiale est systématique du CODIS vers le CRRA C15
du samu.
Le CRRA C15 du samu informe le CODIS de l’éventuelle indisponibilité ainsi que de la position de l’équipe
hospitalière, afin que les secours soient délivrés avec la meilleure efficience.
( cette précision est indispensable et rejoint l’article 3 modifié sur l’information opérationnelle dont dépend la
gestion la plus normale et la plus efficiente des secours...)
Le CRRA C15 informe le CODIS lorsque le médecin régulateur requiert les moyens sapeurs pompiers, qu’il
s’agisse des moyens secouristes sapeurs pompiers ou des médecins sapeurs pompiers.
( les choses sont ainsi exprimées plus clairement, et l’indisponibilité éventuelle d’un smur, envisagée, entraîne
l’appel aux médecins sapeurs pompiers, ce qui est la logique même...)
4 En cas de sinistre qui se définit comme étant un accident ne comportant à priori que des dommages matériels
sans notion de victimes et dont l’ampleur laisse craindre des risques pour les équipes d’intervention ou les
populations environnantes et/ou impliquées, les services d’incendie et de secours interviennent
immédiatement.
Si le CRRA C15 du samu reçoit l’appel il le retransmet systématiquement vers le CODIS.
Le CODIS tient informé, dans le souci permanent de l’efficacité des secours et d’une naturelle complémentarité
des moyens disponibles, le CRRA C15 des opérations de secours importantes et/ou susceptibles de comporter des
victimes.
De même que le CODIS peut mettre en alerte pré-appel ses médecins sapeurs pompiers territorialement
concernés, le samu reste libre d’apprécier la situation et de faire de même pour ses moyens, en concertation
permanente avec le CODIS responsable, à travers l’interconnexion ou la conférence téléphonique.
( ces choses là doivent être écrites de façon claire, chacun est dés lors à sa place et nous n’avons plus à voir des
déclenchements de smur ou de samu au premier sinistre venu.
De cette manière le CODIS concerné n’a pas à apprendre la présence du samu ou du smur, une fois celui-ci sur
place.
Tout ceci ressort d’une responsabilité unique, celle des sapeurs pompiers, donc du CODIS.
Les choses vont mieux en les écrivant nettement...
C’est aussi à ce niveau là, le souci de la gestion des moyens disponibles, pour d’autres appels, les moyens smur
ou samu étant des plus limités..)
B Le déclenchement.
1 Pour la voie publique l’intervention du SDIS est automatique.
Le samu peut déclencher les moyens qu’il juge nécessaires, en concertation avec le CTA ou le CODIS concerné,
sur les informations en sa possession, notamment celles concernant la participation ou non des médecins sapeurs
pompiers du SSSM et de l’importance des moyens SDIS engagés.
( il s’agit pour le futur du dossier des urgences de maîtriser la gestion des interventions de l’urgence
hospitalière au mieux, dans le respect de chacun, ce qui est ici le cas contrairement au texte précédent.
L’important pour un smur ou un samu, structure de renfort médical, est de savoir s’il y a ou non un médecin sur
les lieux, et un médecin entraîné, soit un médecin sapeur pompier..)
2 Pour les lieux fréquentés par le public, les deux services se concertent préalablement au déclenchement
des moyens pour fixer les modalités de l’intervention.
( que venons nous d’écrire ? si ce n’est la même chose ?
N’oublions pas que l’ensemble du Texte de cette circulaire a été écrit pour favoriser - outrageusement - le rôle
opérationnel de l’urgence hospitalière...on parle ici de « territoires de chasses »...Ce paragraphe en fait n’a pas
à se discuter avec l’urgence hospitalière, voie publique et lieux fréquentés par le public étant la même chose.)
3 Pour les domiciles et lieux privés toutes les demandes font l’objet d’une régulation médicale par le CRRA
C15 du samu, préalablement à tout engagement des moyens.
Le SDIS n’intervient qu’à la demande expresse du samu.
( pourquoi « expresse » ? à supprimer..)
4 Le prompt secours.
Le prompt secours : la seule dérogation aux règles énoncées aux points 2 et 3 se situe dans le cadre du prompt
secours.
( qu’est ce que le prompt secours ? sinon la réponse à l’appel que tout médecin reçoit tous les jours d’une
personne malade, affolée, sans aucune connaissance médicale..Sans cette notion qui doit se rapprocher du vécu
de chacun, cette circulaire ne peut être qu’une « farce ».. !)
On entend par prompt secours l’action de secouristes agissant en équipes et qui vise à prendre en charge dans
délai des détresses vitales ou à pratique des gestes de secourismes. Il est assuré par des personnels formés et
équipés. Son intérêt réside dans son caractère réflexe, il ne doit pas conduire à des actions relevant de la
compétence des médecins généralistes ( médecin traitant ou médecin de garde ) et/ou des ambulanciers privés,
voire du simple conseil.
( Cela est la définition du Texte de la Circulaire, à supprimer totalement..)
On entend par prompt secours, l’action de secours de tous les partenaires de l’Aide Médicale Urgente, agissant
en complémentarité, qui vise à prendre en charge sans délai, des détresses vitales de façon réflexe.
Il peut être le fait de tous les partenaires de l’Aide Médicale Urgente, dans les droits et le respect des rapports
réciproques de la déontologie professionnelle de chacun.
( ceci est la définition qui devrait être, la définition « normale » )
( Ces 2 définitions n’ont visiblement pas les mêmes buts.
Celle du Texte de la Circulaire n’est là que pour limiter, minorer, encadrer et circonvenir une éventuelle
présence médicale : celle du médecin sapeur pompier du SSSM.
Celle-ci est adulte, n’enlève rien à personne et colle aux réalités des choses.
Ainsi ce Texte, transforme t-il, de manière insidieuse, en procédure opérationnelle hors du réel, un réflexe de
secours, qui, ainsi posé et mené jusqu'à l’absurde, conduit immanquablement à des dysfonctionnements
graves, dont on meure en France depuis le 18 Septembre 92 : une dizaine de cas connus par an, pour
combien d’autres passés aux profits et pertes ? ).
Médecin Libéral, je fais du prompt secours tous les jours, et selon que l’appel du malade passe par une voie
administrative différente ( 15 ou 18 ) le prompt secours libéral ( qui peut être une rechute du même appel ..)
neserait plus le même ? ! Et ne serait plus Médical ? ?
Tout ceci confine au ridicule..
Dans l’état actuel des jurisprudences, quel est le sérieux - pour un médecin - à accorder à une telle définition
en égard au nouveau Code Pénal. ?
 Risques causés à autrui ( art.223-1, art.223-2 )
 Délaissement d’une personne hors d’état de se protéger ( art.223-3, art.223-4 )
 De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours ( art.121-2 )
 Complicité à... ( art.121-6, art.121-7 )
Imaginons un service d’incendie et de secours, ou un corps de s-pompiers, qui, appliquant le dit règlement
opérationnel de manière stricte, c’est à dire jusqu'à l’absurde, ne déclenche pas le départ d’un médecin sapeur
pompier sur une détresse grave à domicile, en prompt secours.
En cas de détresse grave, nous avons là désormais tout ce qu’il faut pour occasionner des problèmes médicolégaux sans fin, sans même ajouter le retard à l’appel d’un médecin - quel qu’il soit - susceptible quant à lui
d’alourdir d’emblée le dossier et les jurisprudences...
Laissons le mot de la fin sur ce point au Docteur Jean-Jacques Arzalier, Directeur du Samu 83 :
« votre définition du prompt secours s’apparente à de la bouillie pour les chats.
Mettre sur le même plan la prise en charge des détresses vitales et la pratique des gestes de secourisme ( ces
derniers bien que réels pouvant être insignifiants ) me semble relever d’une méconnaissance des réalités de
l’urgence, soit d’une volonté délibérée de justifier à posteriori toute intervention de secours à personne. J’ose
espérer qu’aucun médecin soucieux de vérité n’est à l’origine d’une telle assimilation à des fins purement
« stratégiques ». Par contre votre seconde définition, qualifiée de « normale » a toute mon approbation. »
Lorsque le CTA 18 reçoit un appel d’un domicile et qu’il existe un risque vital imminent ( détresse vitale avérée
ou potentielle ) le stationnaire s-pompier peut déclencher d’emblée les moyens du SDIS.
Il transmet l’information au médecin régulateur du CRRA C15 qui peut, après information et régulation,
interrompre l’intervention des moyens du SDIS qui ont été engagés.
( une aberration ! On a ainsi vu des ambulances de s-pompiers ayant chargé des malades graves venir les
redéposer aux pieds des familles dans l’attente aléatoire d’un ambulancier privé ? !
Où est le terme de secours ? en cas de difficultés ? A supprimer totalement.
Il est mis là le doigt sur une perversion du système, où il existe - soigneusement entretenue - une totale
confusion des genres...
La régulation n’est pas la direction des secours.
Le médecin sur place, au lit du Malade EST LE SEUL RESPONSABLE DES SECOURS, le CRRA C15 n’est
là que pour l’aider à former la chaîne des secours..
Le médecin régulateur, n’a aucune autorité sur le médecin sur place ( déontologiquement il n’y a aucun lien
de subordination entre médecins régulateurs et médecins libéraux ). Le médecin régulateur n’a aucunement
les moyens réels de prendre la responsabilité totale d’un malade à 85 km de distance, et encore moins de se
substituer au médecin sur place. On doit pouvoir lire :
...qui ne peut interrompre, après information et régulation, l’intervention des moyens du SDIS engagés, que sur
l’accord obtenu d’un médecin sur place ( médecin sapeur pompier ou non ).
( imagine t-on le niveau de responsabilité médico-légale demandé alors à des secouristes ? )
La procédure applicable au prompt secours, qui ne doit en aucun cas transgresser les règles générales relatives à
la régulation médicale peut être précisée localement par le CDAMU dans le respect des dispositions qui
précèdent.
( onaurait donc la possibilité d’établir des variantes, et le prompt secours en Corrèze, ne serait pas le même
qu’à Rouen, ou à Colmar ? ! Surréaliste ? )
5 Les sinistres.
L’intervention des moyens du SDIS est automatique, avec notamment les médecins sapeurs pompiers du SSSM,
pour assurer le soutien sanitaire de ses équipes.
Le samu n’intervient pas systématiquement, mais il garde la possibilité de se placer en alerte en fonction des
informations reçues, en accord et en concertation avec le CODIS.
Dans l’appréciation des besoins et des ressources d’Aide médicale Urgente, et dans sa gestion des appels, le
médecin régulateur doit obligatoirement tenir compte, de la présence en trame à tout le territoire considéré des
médecins sapeurs pompiers, effecteurs des Premiers Secours de proximité, à la complémentarité totale avec
l’urgence hospitalière dans la chaîne des secours.
( précédemment dans le texte initial, on pouvait lire que « le médecin régulateur tient compte du SSSM »..unpeu
comme de l’E.D.F ! Ici la chose est présentée plus correctement. Qu’un CRRA C15 n’appelle JAMAIS un
médecin sapeur pompier en tant que tel en plus de 10 ans est plus que singulier : c’est franchement anormal et
donc parfaitement délibéré...)
6 Décisions itératives
Le CRRA C15 du samu et le CODIS conservent après la phase initiale c’est à dire la décision de première
intervention, la possibilité de prendre de décisions ( exemple : décisions de renfort ) en fonction de l’évolution
des opérations, le tout en concertation.
C Orientation du patient et conduite de l’intervention
En fonction notamment des informations transmises et des bilans reçus, le médecin régulateur du CRRA C15
peut déterminer l’orientation du patient.
Lorsqu’un Médecin est présent sur les lieux, l’orientation du patient est décidée par le médecin qui se trouve
auprès du malade, en concertation éventuelle avec le médecin régulateur.
( ce qui peut paraître ici une nuance est un problème fondamental. Le Médecin sur place est le responsable des
Secours, le médecin régulateur est simplement là pour aider à la chaîne des secours...)
L’orientation du patient est effectuée dans le respect de son libre choix, dans les conditions suivantes.
Il peut :
Soit être laissé sur place aux soins de son médecin traitant ou du médecin de garde.
Soit être confié à un établissement de soins ( mais transporté comment et par qui ? )
Soit attendre sur place un moyen de renfort
Soit être pris en charge par une ambulance privée ou une ambulance de s-pompiers et effectuer une jonction avec
un autre moyen mobile selon la technique dite du rendez vous selon la nécessité requise par l’état clinique du
malade.
Soit être évacué par l’ambulance des sapeurs pompiers en étant médicalisé par le médecin sur place ( médecin
sapeur pompier ou un médecin libéral )
( le malade est accompagné pour soins éventuels durant son transport par le médecin sur les lieux. Cette
possibilité existe toujours, est très fréquente, et le fait qu’elle ne soit pas clairement définie et exprimée est là
encore très significatif sur la prospective réelle de cette circulaire..)
2 Conduite de l’intervention.
Lorsque les moyens secouristes ou médicaux du SDIS sont intervenus en premier, la conduite de l’intervention
d’aide Médicale Urgente est transférée au moment où le patient est entièrement pris en charge par les moyens
médicaux de l’urgence hospitalière, en totale concertation avec le médecin sur les lieux ( médecin sapeur
pompier ou médecin libéral )
Dans le cas où une unité mobile hospitalière se présente sur les lieux d’une intervention où ne se trouve aucun
médecin, elle prend médicalement en charge le patient. Le responsable des secours s-pompiers sur place lui
transmet tous renseignements utiles.
Si un médecin Sapeur Pompier du SSSM est sur place il PEUT transmettre et confier le malade au médecin de
l’urgence hospitalière, dans les conditions prévues par le code de déontologie.
( en la matière le Code de déontologie est limpide et prône la concertation, mais tout en précisant que la
responsabilité médicale ne se transfère pas, donc le médecin sur place, ayant fait les premiers soins,
DISPOSE...)
D Evacuation, transport.
Le médecin régulateur en fonction de l’orientation du patient qui a été déterminée en concertation avec le
médecin sur place ( médecin sapeur pompier ou médecin libéral ) et des moyens disponibles, organise le
transport du ou des blessés ou malade.
1 Voie publique et lieux fréquentés par le public.
L’évacuation des patients ou leur transport sanitaire à partir de la voie publique sont effectués avec les moyens de
transport des SDIS.
En règle générale un patient déjà installé dans un VSAB avant l’arrivée de l’équipe hospitalière ne sera pas
changé de véhicule sauf raison impérative. De même une victime déjà installée dans un véhicule de transport
sanitaire privé ne sera pas transférée dans un VSAB sauf raison impérative.
L’équipe de l’unité mobile hospitalière lorsqu’elle assure elle-même la surveillance d’un patient dont les soins
sont effectués à l’intérieur d’un VSAB, bénéficie du concours du personnel du SDIS.
Sur le plan matériel, les VSAB sont aménagés de telle façon que l’équipe hospitalière puisse utiliser son propre
équipement médical.
( totalement gratuit et inepte, si on suit ces « recommandations » le changement de matériel médical de
l’urgence hospitalière, ou des consignes internes à celle-ci, pourrait conduire à rendre « inadéquates »
plusieurs milliers d’ambulances de sapeurs pompiers... à supprimer ).
2 Domiciles et lieux privés.
Le transport d’un malade à partir d’un domicile est réalisé, après régulation médicale, c’est à dire après
concertation entre le Médecin sur place et le médecin régulateur.
Le choix du vecteur appartient au médecin sur place. Il tient compte des impératifs de l’organisation des secours
et de leur efficience nécessaire, c’est à dire surtout de l’état clinique du malade ou de la victime.
Le transport peut être le fait de transporteurs sanitaires privés, comme il peut aussi être effectué par une
ambulance de réanimation hospitalière ou un VSAB des sapeurs pompiers au gré des nécessités de l’état clinique
du malade.
( il faut écarter à ce stade tout règlement rigide qui n’aurait sur le terrain aucune réalité, souplesse et
adaptation possibles doivent prévaloir. Il s’agit de faire confiance aux hommes pour conduire l’application des
règles générales dans leur respect ).
Pour mettre en ?uvre et adapter les dispositions de la présente circulaire aux spécificités locales, une convention
devra être signée, sous votre autorité, entre le centre hospitalier siège du Samu et le SDIS.
Je vous demande de veiller à ce que dans cette convention, figure des dispositions particulières relatives aux
modalités d’évaluation.
Cette évaluation devra porter tout particulièrement sur les points suivants :
-Exercice du prompt secours
-Relations entre le CRRA C15, le CODIS et le CTA.
-Modalités de mise en ?uvre de l’interconnexion.
-Evaluation des interventions des samu et smur concernés :
. Adéquation entre sortie et appel
. Calcul efficience/coût
. Calcul du rapport sortie/smur morbidité des patients
( il convient à ce niveau d’être sérieux, ce chapitre de l’évaluation est totalement caricaturé sans vergogne : on
évalue ainsi tout ce qui peut concerner les sapeurs pompiers, et rien n’est même programmé pour l’évaluation
de l’urgence hospitalière ? ? !
C’est là, pourtant, que se situe la principale remise en ordre à attendre, pour le futur de ce Dossier des
Urgences.
L’apparition des références médicales opposables ( RMO ) de l’Urgence, obligera l’urgence hospitalière à
revenir - actuellement c’est le règne de l’auto-prescription sur n’importe quoi, au bénéfice de l’hôpital du
smur, le tout aux frais de l’assurance maladie qui paye à guichets ouverts - à une gestion normale des
interventions primaires, à une vérité des coûts ( la même urgence, traitée de la même façon, voit son échelle
de coût aller du facteur 1 au facteur 52 - de 62,06 frs à 3199,90 frs - et plus... ! ! ), et enfin à des contrôles
normaux de l’activité ( avec les RMO de l’urgence ).
L’efficacité des secours d’urgence dépend en grande partie de la complémentarité des interventions des différents
services compétents, laquelle est fonction de la coopération qui doit s’établir entre eux, préalablement aux
interventions et au cours de celles-ci. La mise au point d’une organisation adaptée et efficace dans chaque
département est de nature à faciliter ce travail en commun indispensable.
( On enfonce là les portes ouvertes du bon sens mais surtout de la bonne volonté des Femmes et des Hommes de
terrain qui ?uvrent tous les jours, sans tenir compte le moins du monde de ce texte biseauté, et qui sauvent ainsi,
au quotidien, l’ensemble de ce dossier.
Il est rafraîchissant de lire cette conclusion « ?cuménique » venant après un texte entièrement contrefait, ayant
sans aucune pudeur, dans la plus grande irresponsabilité administrative et économique, écarté de l’opérationnel
le plus possible le plus vaste et le plus naturel réseau de médecins libéraux d’urgence de France, celui des
Médecins Sapeurs Pompiers, garants des premiers secours aux Français.
Qu’il y ait eu des médecins pour participer à ce travail indigne reste une pitié pour notre Profession.
La seule guerre qui existe, est celle, surréaliste, absurde, que mène l’urgence hospitalière ( en quasi faillite
opérationnelle à moyen terme : n’apparaîtrait-elle pas dans toute sa nudité opérationnelle sans notre travail
de proximité ? ) contre le reste du corps médical, pour tenter de rebondir sans cesse au plan opérationnel,
établir et consolider son hégémonie dispendieuse et garder ses prébendes sans contrôles.
Le texte de cette circulaire est, jusqu'à l’outrance, le résumé de cette politique d’irresponsabilité.
Docteur Jean-Marie Gendarme
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