Le HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL PLAN DES DIAPOSITIVES PRESENTEES LORS DE LA FORMATION DU 21 SEPTEMBRE 2006 Conception et formation Myriam Galtié-Rozès [email protected] 06 87 44 29 64 32 rue de la rouvière 64160 MORLAAS 05 59 84 41 56 Juriste de Service d’Aide aux Victimes Chargée d’enseignement en droit du travail à l’université de Pau Juriste en droit social et relations sociales juriste qualifiée auprès de l’A.R.A.C.T (Agence Régionale d'Aménagement des Conditions de Travail) région .Aquitaine Maîtrise de Droit Public DEA de droit du travail et sciences sociales du travail D.U de Sociologie Juridique et psychologie du travail et diplômée de l 'institut d'études de droit international université de sciences sociales de TOULOUSE DEFINIR Harcèlement moral et violence, stress, conflit, épuisement professionnel . Définition juridique. Formes de harcèlement. Faits constitutifs du harcèlement moral . Techniques de harcèlement. Répercussions du harcèlement sur la santé mentale et physique . VIOLENCE STRESS CONFLIT EPUISEMENT PROFESSIONNEL (BURN OUT) Ces causes peuvent instaurer un climat de pressions qui ne doit pas être confondu avec le processus de harcèlement VIOLENCE : fait de contraindre quelqu’un par la force ou l’intimidation. VIOLENCE MORALE : toute action qui porte atteinte par sa gravité ou sa répétition à l’intégralité morale ou psychologique de la personne ou du collectif du travail. VIOLENCE STRESS CONFLIT EPUISEMENT PROFESSIONNEL (BURN OUT) (2) CONFLIT : violente opposition matérielle ou morale sur des sentiments ou des 1 opinions entre des personnes et des groupes. STRESS :pression agissant sur un personne , causes liées aux conditions de travail (surcharge, horaires..)aux facteurs relationnels ( divergence manque de soutien..) à l’évolution de la carrière, à l’articulation vie privée et travail. EPUISEMENT PROFESSIONNEL: usure professionnelle, processus d’affaiblissement et de désillusionnement. LA LOI DU 17 JANVIER 2002 SUR LE HARCELEMENT MORAL Art 222-33-2 du code pénal : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail … Art 222-33-2 code pénal susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité … d ’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Le Harcèlement dans le Statut Général des fonctionnaires.(1 ) Art. 6- du statut - ter : le harcèlement sexuel « Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet de mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » …loi du 2 novembre 1992 et du 17 janvier 2002 collègues. élargissant au harcèlement par Le Harcèlement dans le Statut Général des fonctionnaires. (2) Titre 1° du statut général des fonctionnaires Art. 6-quinquies : 2 « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité , d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel Le Harcèlement dans le Statut Général des fonctionnaires.(3) « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération: Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au 1° §; Le Harcèlement dans le Statut Général des fonctionnaires.(4) Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements; Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public » LES EFFETS DE L’INTERDICTION DU HARCELEMENT Prohibition de toutes les mesures discriminatoires . Les actes de gestion et les agissements sont susceptibles d ’être annulés. Protection en direction des intéressés ou des témoins ou de personnes relatant des faits de harcèlement. LA PROTECTION L’art. 11 alinéa 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes 3 à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » LA DESIGNATION DU HARCELEMENT COMPORTEMENTS : Propos , actes de gestion , menaces , contraintes ou pressions psychologiques , moqueries , dérision, insultes et dévalorisations, mesures d’isolement… CARACTERE REPETITIF : Agissements répétés, infraction d ’habitude. OBJET ou EFFET : valeur relative de l ’élément intentionnel. LA DESIGNATION DU HARCELEMENT Agissements survenus SUR LE LIEU DE TRAVAIL d’une personne EXTERIEURE. Agissements EXTERIEURS AU DOMAINE PROFESSIONNEL ne sont pas constitutifs de harcèlement . LES AUTEURS D’AGISSEMENTS DE HARCELEMENT MORAL Collègues de rang équivalent. Collègues de filières distinctes. Personnes en position subalterne. Supérieur hiérarchique. Individu. Groupe , collectif, équipe. LE HARCELEMENT PAR COLLEGUES La dégradation des relations interpersonnelles : Mesures d ’isolement Communications verbales inexistantes Rétention d’information ou désinformation Moqueries insinuations malveillantes Circulation de rumeurs LES FORMES DE HARCELEMENT Le Harcèlement individuel :intentionnel, vise à humilier, détruire. 4 Le Harcèlement institutionnel :Pratiques de management touchant l’ensemble du personnel, portant atteinte à la dignité des personnes et qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail. ou pour exclure les personnels dont l’âge, l’état de santé, le niveau de formation ne correspondent plus aux nécessités de service . Le Harcèlement transversal ou horizontal : entre personnels sans rapport hiérarchique. LES MANIFESTATIONS DANS L’ORGANISATION DU TRAVAIL Ordres contradictoires. Injonctions paradoxales. Missions au dessus des moyens d ’agir. Répartition de la charge de travail. Tolérances et complaisances discriminantes. Non invitation aux réunions informelles. Dévalorisations , insultes… LES EFFETS SUR LA SANTE Les cauchemars et les pensées obsessionnelles L’insomnie. La fatigue. Le repli social, affectif et sexuel L’ altération progressive de l’état général. Les atteintes cognitives perte de mémoire, troubles de concentration, de logique. Les atteintes psychiques : perte de l’estime de soi, dévalorisation, sentiment de culpabilité, dépression. L' APPLICATION DE LA LOI PAR LES JUGES De l’ordre judiciaire La non rétroactivité de la loi « Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail issues de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 frappant de nullité une rupture qui résulterait d'agissements de harcèlement moral n'étant pas applicables au licenciement intervenu avant l'entrée en vigueur de cette loi, le moyen ne peut qu'être écarté ….. » L'exercice du pouvoir souverain du juge dans l' appréciation des éléments de faits et de preuve: 5 "la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis…" "que la cour d'appel, recherchant, comme il lui appartenait de le faire, si le salarié avait commis les faits d'autoritarisme et de harcèlement moral qui lui étaient reprochés et dont l'employeur devait vérifier la véracité avant de prendre sa décision, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que ces faits n'étaient pas établis ; " les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les documents produits à leur soutien "» l’administration de la preuve : « que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs; qu'il en résulte que la charge de la preuve pèse à la fois sur le demandeur et sur le défendeur. » « qu'il ressortait de l'ensemble de ces constatations que Mme X... avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande en nullité du licenciement sans exiger de l'employeur qu'il prouve que les faits qu'elle constatait elle-même n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-52 du Code du travail ; » La qualification du harcèlement : les faits non constitutifs « que l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction lié à des contraintes imposées par les impératifs de gestion de l'entreprise et le rappel de directives ne constituent pas en soi un harcèlement moral ; qu'en considérant que des actes de gestion, ou encore que deux courriers adressés à la salarié ne contenant aucun terme humiliant ou vexatoire, qui n'étaient que des consignes de travail pour pallier la désorganisation du travail inhérente à l'absence pour maladie de la salariée, constituaient des actes de harcèlement moral » « que le seul fait pour le salarié de mal vivre les directives données par son employeur ne révèle pas des actes de harcèlement moral de la part de l'employeur ; que la constatation que la salariée était confrontée, comme les autres salariés, à des difficultés répétitives dans l'exécution de son travail ne permet pas de dire que l'employeur a commis pour autant des actes de harcèlement moral « que caractérisant la seule constatation de carences de l'employeur dans l'organisation du travail ne constitue pas un abus d'autorité de l'employeur 6 caractérisant un harcèlement moral « que seul un abus d'autorité de la part de l'employeur révélant un acharnement envers le salarié est constitutif d'un harcèlement moral » « Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur critiquait systématiquement les compétences et le travail de l'intéressée qu'il privait régulièrement et pour des périodes prolongées d'affectation précise, aux fins de l'isoler du reste de la communauté de travail, et a relevé que ces faits répétés, distincts de ceux retenus au titre de la discrimination, avaient entraîné une altération de sa santé psychologique qui constituait un préjudice propre ; qu'elle a ainsi légalement reconnu la qualification de harcèlement." Les conséquences du harcèlement sur l'état de santé « que les troubles physiques allégués par M. X... ne sont apparus que quatorze mois après les faits de réorganisation et n'ont justifié aucune continuité de soins ; qu'aucune lésion, aucun état dépressif ne se sont manifestés, M. X... ayant pu notamment poursuivre ses activités sportives durant ses arrêts de travail ; qu'aucune altération mentale, aucun trouble effectif en relation avec la mesure prise par la société Eure et Loir Habitat n'avaient été médicalement décelés ; que la même cour d'appel ne pouvait retenir que l'altération des conditions de travail de M. X... avait été à l'origine directe de ses interruptions de travail et de son inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise ; qu'il n'existait pas de lien entre les traumatismes allégués et la réorganisation de la comptabilité, ni de lésion, de dommage réel…" LA QUALIFICATION DU HARCELEMENT PAR LE JUGE ADMINISTRATIF LA FAUTE DE NATURE ADMINISTRATION : A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L Considérant enfin qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. X ne peut être imputée à celle-ci au titre de la décision du 12 novembre 1998 lui infligeant un avertissement, du refus du 8 juin 2000 d'agrément de sa demande de placement en congé spécial, de l'absence de proposition à une nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur, de l'absence d'attribution à l'intéressé de l'échelon spécial et de la décision du 7 mars 2000 l'affectant à l'hôpital militaire de Metz ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il prétend avoir subi du fait de ces décisions ; (rejet) L ERREUR MANIFESTE D APPRECIATION: « Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de la défense de diligenter l'enquête demandée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, par la décision attaquée, de faire procéder à une telle enquête ; » 7 ; « qu'il ressort des dispositions précitées que l'attribution de l'échelon exceptionnel ne constitue pas un droit, mais résulte d'un choix ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'attribution de l'échelon exceptionnel à M. X soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; » LA NON RETROACTIVITE DE LA LOI : le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cette décision les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale réprimant le harcèlement moral ou du décret n° 2001-369 du 27 avril 2001, tous ces textes postérieurs à la décision attaquée étant, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, postérieure à la décision contestée LA FAUTE DETACHABLE DU SERVICE :..FAUTE PERSONNELLE DE L AGENT "Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle B… est fondée à soutenir qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ; Mais considérant d’une part, que les faits dont se plaint la requérante, qui ont eu pour objet intentionnel, et non pas simplement pour effet non recherché, de dégrader ses conditions de travail et d’altérer sa santé mentale, révèlent une animosité personnelle du cadre infirmier du service de réanimation ; que celle-ci revêt un caractère de faute personnelle qui, alors même qu’elle a été commise dans l’exercice des fonctions d’encadrement, est dépourvue de tout lien avec le service" ; L' ADMINISTRATION ETRANGERE A LA FAUTE COMMISE PAR L AGENT Considérant . d’autre part, que la direction du centre hospitalier n’a eu connaissance d’une partie des faits alors que l’intéressée était en congé maladie ; qu’il a alors ordonné une enquête, a révisé, à l’issue de cette enquête, la proposition de notation administrative faite par le cadre infirmier, a reconnu les insuffisances de ce dernier « dans le domaine managérial » et s’est efforcé, ainsi qu’en témoigne la note du directeur des services des soins infirmiers de faire en sorte que le service de réanimation retrouve des « modalités de fonctionnement acceptables pour tous » ainsi que « des espaces de dialogue et de concertation » ; qu’il n’est pas établi que la réaction qu’il a eu ait été insuffisante ni qu’il n’est pas établi ni qu’elle ait contribué au dommage allégué ; Cons. qu’il suit de là que le centre hospitalier est resté étranger à la faute personnelle commise par son agent et au préjudice subi par la requérante du fait de cette faute ; que, par suite, Mlle B. .. n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité 8 LA QUALIFICATION DU HARCELEMENT Considérant que la circonstance que Mme .. a dû communiquer son planning de travail, que les arrêts de maladie dont elle a bénéficié ont été contrôlés et que sa présence aux cours qui lui ont été dispensés dans le cadre de la formation professionnelle a été vérifiée relevait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas été le seul agent du centre hospitalier à avoir fait l'objet d'entretiens d'évaluation ; que si Mme X soutient qu'elle a subi des comportements visant à l'isoler, en se prévalant d'une note adressée aux chefs de service du centre hospitalier leur demandant de suivre la voie hiérarchique avant de la saisir, cette note ne fait que rappeler le principe hiérarchique auquel était soumis la requérante ; que Mme X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait été progressivement exclue des groupes de travail auxquels elle participait et aurait subi des comportements humiliants et menaçants ; que si elle conteste le refus qui lui a été opposé de bénéficier d'un récepteur d'appel, il ne résulte pas de l'instruction que ce refus aurait été de nature à entraver volontairement l'exercice de ses fonctions ; que si Mme .. a eu un différend avec ses supérieurs hiérarchiques concernant le bénéfice d'une journée et demie de congés, qui s'est d'ailleurs résolu à son avantage, et la prise en compte des heures de formation professionnelle dont elle bénéficiait sur son temps de travail, ce différend ne caractérise pas l'existence d'un processus de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'instruction que les problèmes informatiques qu'invoque Mme X étaient classiques et n'ont pas été délibérément créés dans le but de la déstabiliser ; que si Mme X soutient que les décisions du directeur du centre hospitalier du 19 octobre et 25 octobre 1999 susmentionnées constituent l'aboutissement du processus de harcèlement moral qu'elle a subi, elle ne bénéficiait d'aucun droit à obtenir le poste d'infirmière hygiéniste et n'apporte aucune preuve de ce que ces décisions ont été prises dans le but de lui nuire ; qu'ainsi, Mme X n'apporte aucune élément de preuve de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral constitutif d'une faute du centre hospitalier susceptible d'engager sa responsabilité . Paroles de psychanalyste sur le harcèlement... « Le harcèlement de soi par soi est rarement pris en considération… » « Quelque soit le rôle et les déterminations du milieu, du statut , des modalités d’exercice, il reste que chaque cas est fondamentalement une affaire individuelle l’affaire d’une personne , le drame, la souffrance d’une personne… » R.DADOUN 9 PREVENIR Construction d ’une politique de prévention collective aux pratiques REPERER ET SIGNALER sensibilisation et responsabilisation de personnels. Analyse des conflits. Mise en place de partenariat POUR INFORMER S’EXPRIMER ANALYSER DES RISQUES abusives. A GIR Suivi et accompagnement des personnes en interne et externe. Prise en compte des deux milieux d’expression du harcèlement LE PLAN EXTERNE (milieu) LE PLAN INTERNE (psychologie individuelle) évaluation des facteurs et protagonistes de la situation vécue hiérarchie , collègues, compétences tâches conditions de travail élaborer une stratégie d’intervention En interne et en externe ECOUTER La victime ET la ou les personnes désignées comme auteur du harcèlement ARRETER LE PROCESSUS Agir sur l’environnement: réaménager le cadre redistribuer les tâches déplacer la personne solliciter des agents extérieurs ETRE ATTENTIF à la victime qui doit "consolider ses défenses , renforcer « le moi » lui assurer des positions de soutien , et ouvrir des perspectives d’avenir". (R.DADOUN, psychanalyste) 10