Ainsi, la loi du 10 juillet 1965, régissant la copropriété des immeubles bâtis, a, dans
son article 22, reconnu à chaque copropriétaire le droit de vote dans les assemblées générales,
seules habilitées à prendre les décisions du syndicat (
). Cette prérogative est si essentielle
qu'aucun copropriétaire ne peut en être privé, même s'il est intéressé à la délibération. Toute
assemblée à laquelle un de ses membres n'aurait pas été convoqué encourt l'annulation, même
si l'absence du votant n'a eu aucune incidence sur le résultat du scrutin (
).
De même, dans les associations, chaque sociétaire dispose du droit de vote, même s'il
peut en être privé pour des raisons disciplinaires ou tenant au non-respect de son obligation de
verser une cotisation (
). Il n'est pas jusqu'au droit de la famille (
) ou au droit du travail
(
) qui ne connaissent pas le principe de l'attribution du droit de vote à tout membre du
groupement. Autrement dit, l'octroi d'un droit de suffrage est consubstantiel à toute
organisation collective, personnifiée ou non.
Cependant, c'est en droit des sociétés que l'étude du droit de vote présente le plus
grand intérêt. En effet, le droit de suffrage reconnu à chaque associé permet de distinguer la
société d'un autre contrat (
) et fait toute son originalité. Le droit de vote n'a d'ailleurs jamais
cessé de nourrir la réflexion, notamment dans la société anonyme (
).
Néanmoins, une théorie générale du vote de l'associé n'a jamais, à notre connaissance,
été entreprise. Certes, la loi du 24 juillet 1966 a pris la société anonyme comme modèle (
),
ce qui peut expliquer l'omniprésence doctrinale du vote de l'actionnaire. Néanmoins, en
pratique, il ne s'agit pas des groupements les plus nombreux. Il a nous donc paru intéressant
(
) sur les structures de la copropriété, C. ATIAS, Droit civil. Les biens, 4° éd., Litec, 1999, n° 355 et s. – plus
spécialement, sur l'assemblée générale des copropriétaires, F. GIVORD et C. GIVERDON, La copropriété, 4°
éd., Dalloz, 1992, n° 546 et s.
(
) cass civ 3ème 22 févr. 1989, Bull. III n° 47 – sur cet arrêt Ch. ATIAS, La copropriété immobilière sur la voie
du droit commun, D. 1989 chron p. 263.
(
) E. ALFANDARI (sous la direction de), Associations, Dalloz, 2000, n° 1289 – comp., validant une clause
statutaire qui réservait le droit de vote à certains sociétaires seulement, cass civ 1ère 25 avr. 1990, RTD com.
1991 p. 241, obs. E. ALFANDARI.
(
) au sein du conseil de famille.
(
) au sein du comité d'entreprise.
(
) P. LE CANNU, La protection des administrateurs minoritaires, Bull. Joly 1990 p. 511.
(
) P. CHESNELONG, Le droit de vote dans les assemblées générales des sociétés par actions, thèse
Toulouse, 1924 ; J. CHARGE, La nature du droit de vote de l'actionnaire dans les assemblées des sociétés par
actions, thèse Poitiers, 1937 ; F. LETELLIER, Le droit de vote de l'actionnaire, thèse Paris, 1942 ; Y.
ELSHAZALI EL SHAIKH, Le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires, thèse Nancy II, 1992 – en
dernier lieu, P. LEDOUX, Le droit de vote des actionnaires, thèse Paris II, 2000 – adde, C. KOERING, La règle
"une action-une voix", thèse Paris I, 2000.
(
) P. LE CANNU, L'évolution de la loi du 24 juillet 1966 en elle-même, Rev. Sociétés 1996 p. 485.