CAT/C/48/Add.3/Rev.1
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6. Les États-Unis sont catégoriquement opposés à l’emploi et à la pratique de la torture.
Aucune circonstance, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de
guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ou l’ordre d’un
supérieur ou d’une autorité publique, ne peut être invoquée pour justifier la torture. C’est là un
engagement de longue date des États-Unis, réaffirmé à plusieurs reprises aux plus hauts niveaux
du Gouvernement
.
7. Toutes les composantes de l’Administration des États-Unis sont tenues d’agir dans le
respect de la loi, notamment de l’ensemble des obligations constitutionnelles, légales et
conventionnelles des États-Unis relatives à la torture et aux peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
. Le Gouvernement des États-Unis n’autorise, ne tolère, ou ne
pardonne aucun acte de torture ni aucune pratique illégale de la part de son personnel ou de ses
employés, quelles que soient les circonstances. La législation des États-Unis interdisant de telles
pratiques s’applique aux actes commis par ceux-ci tant sur le territoire des États-Unis que dans
d’autres parties du monde.
8. Le cadre juridique et politique dans lequel les États-Unis donnent effet à leurs
engagements au regard de la Convention n’a pas fondamentalement changé depuis le rapport
initial. Sauf indication contraire, la portée des garanties pertinentes accordées par la Constitution
des États-Unis et les constitutions comparables des États, de même que les dispositions légales et
réglementaires régissant le système de justice pénale et les conditions de détention, ainsi que les
lois et politiques relatives à l’immigration restent applicables. De plus, les cas de jurisprudence
fédérale dans lesquels a été invoquée la Convention contre la torture d’une manière ou d’une
autre depuis octobre 1999, qui dépassent largement le millier, illustrent l’impact réel sur le
système juridique des États-Unis des engagements des États-Unis en vertu de la Convention
.
9. Par une lettre du 21 mai 2004, le Comité a demandé «des renseignements à jour sur la
situation dans les lieux de détention en Iraq, jusqu’à la date de présentation du rapport». Dans la
deuxième partie de l’annexe 1, les États-Unis présentent un exposé et divers renseignements sur
la détention d’individus sous le contrôle des forces armées des États-Unis en Iraq, capturés au
cours d’opérations militaires. Dans la première partie de l’annexe 1, les États-Unis présentent des
informations analogues sur la détention d’individus sous le contrôle des forces armées des
États-Unis en Afghanistan et à Guantánamo Bay (Cuba).
10. Les États-Unis n’ignorent pas les allégations selon lesquelles des individus détenus sous
leur garde dans le cadre de la guerre mondiale contre le terrorisme ont été soumis à la torture et à
d’autres mauvais traitements. Ainsi qu’on l’a noté plus haut, le Président des États-Unis a
affirmé sans ambiguïté l’interdiction de la torture. Lorsque sont portées des allégations de torture
ou d’autres traitements illicites, elles donnent lieu à enquête et, si elles sont avérées, à des
poursuites. Ces questions sont traitées en détail dans le présent rapport et dans ses annexes pour
que soit bien compris le sérieux de l’engagement des États-Unis sur ces questions.