L'ordonnance sur les contrats de crédit aux consommateurs Le 28 février 2014, le journal officiel de l'Union Européenne publiait une directive (1) visant à cadrer et harmoniser les conditions des crédits octroyés aux consommateurs souhaitant faire l'acquisition de biens immobiliers à usage résidentiel. Plus récemment, l'ordonnance (2) du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, transpose la directive 2014/17/UE instituant un cadre juridique harmonisé à l'échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire. Cette ordonnance comporte des obligations applicables aux établissements de crédit, aux intermédiaires de crédit et plus particulièrement concernant : L'information générale du consommateur, La remise d'une fiche d'information standardisée, L'évaluation de solvabilité, Le devoir d'alerte, Le service de conseil, L'évaluation du bien immobilier, Les règles de conduite et de rémunération, Les règles de compétence. Les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le : 1er octobre 2016 pour les dispositions relatives à la publicité, l'information générale et précontractuelle, les prêts en devises étrangères et concernant le taux annuel effectif global. 1er janvier 2017 s'agissant de la fiche d'information précontractuelle 20 mars 2017 concernant la formation continue 21 mars 2019 pour l'exigence d'une formation complémentaire à l'expérience professionnelle des prêteurs 1er juillet 2016 pour le reste des articles et notamment : la « Sous-section 4 « Evaluation du bien immobilier" « Art. L. 313-20.-Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que : « 1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ; « 2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur. » « Art. L. 313-21.-L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur. « Art. L. 313-22.-L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier. « Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret. » « Art. L. 313-23.-Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1. » ; *** Retrouvez l’intégralité de l’ordonnance 2016-351 ici Retrouvez l’intégralité de la Directive Crédit 2014/17/UE ici *** (1) Directive 2014/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2013 (2) Ordonnance 2016-351