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La société est-elle un contrat ou une institution ? (Même question pour le mariage).
La conception contractuelle de la société est la conception classique, du fait de la définition du code civil. Par ail-
leurs de 1804 jusqu’en 1985, le code civil énonçait : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qu’il pourra en résulter ». C’était la
définition classique, reprise du droit romain, consacrée par Domat et Pothier.
La société devait par ailleurs obéir aux conditions de validité du contrat énoncées à l’art 1108. De plus toutes les
décisions devaient être prises à l’unanimité, car le contrat se modifiait par le consentement unanime de tous les cocontrac-
tants. De plus traditionnellement les dirigeants de société n’étaient considérés que comme les mandataires des associés.
La conception institutionnelle. Cette conception est apparue au 19ème siècle, car on s’est aperçu que les règles ap-
plicables aux sociétés cadraient de moins en moins avec la nature contractuelle de la société.
Exemples : le principe de décision majoritaire gagnait du terrain à l’encontre de l’unanimité. Ensuite il apparait de
très grandes sociétés capitalistiques avec énormément d’actionnaires, p. ex. la société du Canal du Suez. Enfin le législa-
teur intervient de plus en plus pour règlementer les sociétés. En 1867 il intervient fortement, ce qui cadre mal avec les prin-
cipes de liberté contractuelle.
L’idée a donc commencé à germé que la société serait plus une institution, influencée par les travaux de profes-
seurs de droits publics, à la fin du 19ème siècle, Duguit et Auriou.
L’institution est un en effet un ensemble de règles qui organisent de façon impérative et durable un groupement de
personnes autours d’un but déterminé. En conséquence, les dirigeants ne seraient plus mandatés par les associés, mais
seraient élus.
Quand on élit un représentant, il l’est pour un certain temps, mais on ne peut pas le virer, a priori, avant le terme.
De plus, les dirigeants sont dotés de pouvoirs prévus par la loi et non plus par les associés qui les nomment. Ensuite le
principe de décision à la majorité devra s’imposer, comme dans toute institution.
Par ailleurs, si la société est une institution, elle devra perdurer indépendamment de la personnalité de ses
membres. Le fait qu’un associé parte ne doit pas causer la mort de la société. Enfin, la société « échappe » aux associés qui
l’ont créée car elle a un intérêt propre, l’intérêt social, qui n’est pas que la somme des intérêts particuliers des membres.
Elle doit certes faire des bénéfices mais elle doit aussi perdurer.
Dans les années 80 on s’est demandé si la thèse institutionnelle n’avait pas été consacrée par le législateur. En ef-
fet une loi de juil. 1985 a modifié l’art. 1832 du code civil pour enlever la référence au contrat pour dire « est instituée ». De
plus cette même loi a crée la possibilité de créer une société unipersonnelle avec l’EURL. Cela rompt avec la vision contrac-
tuelle de la société.
A partir des années 90 la nature contractuelle de la société revient en force, cela provenant du droit anglo-saxon
avec le concept de corporate governance. C’est un retour vers la liberté, et la remise au centre des associés, et cela se
manifeste en France par la création de la SAS, le plus contractuel qui existe en France.
Cf. JP Bertrel, le débat sur la nature de la société, mélange Sayag, 1997
II. INTERET DE LA FORME SOCIALE
La société est un outil offert pour exploiter une activité économique. Elle a plusieurs fonctions.
- technique juridique pour un partenariat
- technique de structuration juridique de l’entreprise (intérêt financier, juridique, fiscal)
- technique d’organisation du patrimoine
A) LA SOCIETE, CADRE JURIDIQUE POUR UN PARTENARIAT
La société offre un cadre à des partenaires qui veulent participer à une œuvre commune. Dès lors qu’on sort du
cadre familial, créer une société permet de définir efficacement des règles, les modalités du partenariat. P. ex. on se met
ensemble pour faire une activité dans un local : qui va payer les loyers ? Si dans trois ans, un, ou deux, qui décident de par-
tir avec leur investissement de départ ? Qui va les rembourser ? Comment ? La société offre un mode d’emploi. Il permet au
partenariat de s’organiser avec des règles exogènes.
B) SOCIETE, STRUCTURE JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE
La forme individuelle va de paire avec le fait que l’entrepreneur assume les pertes et les profits. L’entreprise indivi-
duelle se confond avec la personne physique. Mais on peut aussi vouloir exploiter l’entreprise en créant la structure juri-
dique pensée pour cela. On crée un intermédiaire entre l’entrepreneur et l’activité économique, par la société. Il y a trois
intérêts différents à avoir un intermédiaire.
1) INTERET FINANCIER