S'agissant d'une indemnité de rupture, elle ne doit cependant absolument pas être prise en
compte pour apprécier si le principe de l'égalité de rémunération institué par l'article L. 122-3-
3 du Code du travail est ou non respecté (voir no 760).
- Sur le régime social de l'indemnité de précarité, voir no 3999 et nos 4232 et s.
d) Date de paiement
Son versement s'effectue, en principe, à l'issue du contrat de travail en même temps que le
dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant (C. trav., art. L. 122-3-4).
En cas de successions de contrats à durée déterminée, elle est donc due au terme de chaque
contrat (Circ. DRT no 90-18, 30 oct. 1990, BO Trav. 1990, no 24).
Il est toutefois possible d'envisager son paiement, au mois le mois, à chaque échéance de paie.
Il convient dans ce cas de préciser dans le contrat que l'indemnité ne sera définitivement
acquise qu'à son échéance normale et qu'elle devra être restituée par le salarié si le contrat est
rompu ou poursuivi dans des conditions n'ouvrant pas droit à l'indemnité.
Cette indemnité peut être remboursée, sous certaines conditions, lorsque le salarié a été
recruté sous contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en congé individuel de
formation (voir no 763).
Mise à jour par bulletin D, Juin 2001
Requalification du contrat - Indemnité de précarité
L'article L. 122-3-4 du Code du travail institue au bénéfice des salariés recrutés sous CDD
une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation. Cette indemnité doit en
principe être versée au salarié lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du
contrat. Ainsi, elle n'est notamment pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit
immédiatement sous CDI après le terme du CDD ou lorsque le salarié refuse, avant la
survenance du terme du CDD, un CDI destiné à ce qu'il occupe le même emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En revanche, par deuxarrêts du 9 mai 2001, la Cour de cassation a décidé que " l'indemnité de
précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son
contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue de son contrat, lui
reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en contrat à durée
indéterminée ".
En effet, ce n'est pas parce que le salarié est finalement parvenu à obtenir un CDI devant les
juges, qu'il ne doit pas percevoir l'indemnité de précarité. Cette indemnité qui compense la
situation vécue du fait du CDD reste acquise au salarié, la requalification ne pouvant effacer
le fait que le salarié s'est trouvé à l'issue de son CDD en situation de précarité.
Seule condition posée par ces arrêts : l'indemnité de précarité doit avoir été perçue à l'issue du
contrat, ce qui suppose que la requalification ait été demandée ultérieurement. Autrement dit,
la règle ne s'applique pas en cours d'exécution du contrat. Dans cette hypothèse, le CDD s'est
mué en CDI, de sorte que le débat indemnitaire s'organisera autour des règles du licenciement,
qui ignorent l'indemnité de précarité.
(Sources : Cass. soc., 9 mai 2001, no 98-46.205, no 1925 FS-P+B ;Cass. soc., 9 mai 2001,
no 89-44.090, no 1931 FS-P+F.)
Mise à jour par bulletin J, Janvier 2002
Indemnité de précarité d'emploi
Le montant de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail est
porté à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié (au lieu de 6 % antérieurement). Il
est ainsi aligné sur celui des salariés intérimaires (voir Lamy social, no 3471). Une convention
ou un accord collectif peut toujours déterminer un taux plus élevé.
(Texte : L. no 2002-73, 17 janv. 2002, art. 125, JO 18 janv.)