
 
Toutes  les  questions  concernant  l’administration  et  la  définition  des  programmes 
d’enseignement,  de  recherche  et  d’activités  péri-universitaires  ainsi  que  l’allocation  de 
ressources,  devraient  faire  l’objet  de  décisions  collégiales ;  c’est-à-dire  de  partage  des 
responsabilités et de droits de tous les intéressés à être partie prenante de la décision.  
L’évaluation  et  l’appréciation  du  travail  des  enseignants    font  partie  intégrante  du 
processus  d’enseignement  et  de  recherche.  L’évaluation  doit  porter  uniquement  sur  les 
critères académiques d’appréciation des activités d’enseignement et de recherche et des autres 
activités professionnelles, selon l’appréciation qui en est faite par les pairs de l’intéressé soit 
au  sein  de  son  établissement,  soit  par  un  collège  d’experts  d’autres  établissements 
d’enseignement supérieur. Il sera  tenu compte du fait qu’il est difficile de mesurer une faculté 
personnelle qui se manifeste rarement sous une forme régulière et ininterrompue. 
Aucun membre de la communauté universitaire ne devrait être soumis à des mesures 
disciplinaires, y compris le licenciement, si ce n’est pour des motifs justes et légitimes dont la 
preuve  doit  être  apportée  soit  par  les  pairs  de  l’intéressé,  réunis  à  cet  effet  en  collège 
indépendant, soit  par un  organe impartial.  L’enseignant  du  supérieur  doit,  en  cas  de  faute 
professionnelle, d’abord comparaître devant ses pairs qui peuvent, si les motifs sont graves et 
avérés,  prononcer  sa  déchéance  de  l’Université.  L’administration  de  l’établissement 
d’enseignement supérieur mettra alors en œuvre les procédures disciplinaires décidées par la 
commission de discipline composée d’universitaires. 
L’Etat  doit  prendre  les  mesures  voulues  pour  assurer  aux  enseignants  de 
l’enseignement  supérieur  une  rémunération  suffisante  qui  leur  permette  de  se  consacrer 
pleinement à leurs tâches, et leur laisser le temps nécessaire pour bénéficier d’une formation 
permanente  et  d’un  recyclage  périodique  de  leurs  connaissances.  Les  traitements  octroyés 
doivent  être  à  la  mesure  de  l’importance  que  cette  fonction,  et  ,par conséquent,  ceux  qui 
l’exercent revêtent pour la société comme formateurs de l’élite ; tout autant qu’à l’importance 
des responsabilités de toute nature qui incombent aux enseignants  dès leur entrée en fonction. 
L’Etat doit garantir aux enseignants de l’enseignement  supérieur des traitements comparables 
à ceux des autres professions qui exigent des qualifications analogues ou équivalentes. 
 LES DEVOIRS DES ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 
 
Les  enseignants  doivent  être  une  référence  en  termes  de  compétence,  de  morale, 
d’intégrité et de tolérance. Ils doivent donner une image positive de l’Université.   
Les  enseignants  sont,  au  même  titre  que  les  autres  membres  de  la  communauté 
universitaire, également  responsables  du  respect  des  principes  d’éthique  et  de  déontologie 
universitaires énoncés ci-dessus. Ils doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir avec soin, 
diligence, compétence, intégrité, indépendance, loyauté et bonne foi au mieux des intérêts de 
l’Université. 
La  responsabilité  principale  des  enseignants  du  supérieur  est  d’assurer  pleinement 
leurs fonctions universitaires d’enseignants chercheurs. A cet effet, ils doivent : 
- S’efforcer de se conformer à des normes aussi élevées que possible dans leur 
activité professionnelle.  
- Faire preuve de conscience professionnelle en toute occasion.  
- Ne pas abuser du pouvoir que leurs confère leur profession. 
- S’abstenir  d’utiliser  leur  statut  d’universitaire  et d’engager  la  responsabilité 
de l’Université à des fins purement personnelles. 
- Gérer  honnêtement  tous  les  fonds  qui  leurs  sont  confiés  dans  le  cadre  de 
l’Université,  d’activités  de  recherche  ou  de  toute  autre  activité 
professionnelle.