Toutes les questions concernant l’administration et la définition des programmes
d’enseignement, de recherche et d’activités péri-universitaires ainsi que l’allocation de
ressources, devraient faire l’objet de décisions collégiales ; c’est-à-dire de partage des
responsabilités et de droits de tous les intéressés à être partie prenante de la décision.
L’évaluation et l’appréciation du travail des enseignants font partie intégrante du
processus d’enseignement et de recherche. L’évaluation doit porter uniquement sur les
critères académiques d’appréciation des activités d’enseignement et de recherche et des autres
activités professionnelles, selon l’appréciation qui en est faite par les pairs de l’intéressé soit
au sein de son établissement, soit par un collège d’experts d’autres établissements
d’enseignement supérieur. Il sera tenu compte du fait qu’il est difficile de mesurer une faculté
personnelle qui se manifeste rarement sous une forme régulière et ininterrompue.
Aucun membre de la communauté universitaire ne devrait être soumis à des mesures
disciplinaires, y compris le licenciement, si ce n’est pour des motifs justes et légitimes dont la
preuve doit être apportée soit par les pairs de l’intéressé, réunis à cet effet en collège
indépendant, soit par un organe impartial. L’enseignant du supérieur doit, en cas de faute
professionnelle, d’abord comparaître devant ses pairs qui peuvent, si les motifs sont graves et
avérés, prononcer sa déchéance de l’Université. L’administration de l’établissement
d’enseignement supérieur mettra alors en œuvre les procédures disciplinaires décidées par la
commission de discipline composée d’universitaires.
L’Etat doit prendre les mesures voulues pour assurer aux enseignants de
l’enseignement supérieur une rémunération suffisante qui leur permette de se consacrer
pleinement à leurs tâches, et leur laisser le temps nécessaire pour bénéficier d’une formation
permanente et d’un recyclage périodique de leurs connaissances. Les traitements octroyés
doivent être à la mesure de l’importance que cette fonction, et ,par conséquent, ceux qui
l’exercent revêtent pour la société comme formateurs de l’élite ; tout autant qu’à l’importance
des responsabilités de toute nature qui incombent aux enseignants dès leur entrée en fonction.
L’Etat doit garantir aux enseignants de l’enseignement supérieur des traitements comparables
à ceux des autres professions qui exigent des qualifications analogues ou équivalentes.
LES DEVOIRS DES ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Les enseignants doivent être une référence en termes de compétence, de morale,
d’intégrité et de tolérance. Ils doivent donner une image positive de l’Université.
Les enseignants sont, au même titre que les autres membres de la communauté
universitaire, également responsables du respect des principes d’éthique et de déontologie
universitaires énoncés ci-dessus. Ils doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir avec soin,
diligence, compétence, intégrité, indépendance, loyauté et bonne foi au mieux des intérêts de
l’Université.
La responsabilité principale des enseignants du supérieur est d’assurer pleinement
leurs fonctions universitaires d’enseignants chercheurs. A cet effet, ils doivent :
- S’efforcer de se conformer à des normes aussi élevées que possible dans leur
activité professionnelle.
- Faire preuve de conscience professionnelle en toute occasion.
- Ne pas abuser du pouvoir que leurs confère leur profession.
- S’abstenir d’utiliser leur statut d’universitaire et d’engager la responsabilité
de l’Université à des fins purement personnelles.
- Gérer honnêtement tous les fonds qui leurs sont confiés dans le cadre de
l’Université, d’activités de recherche ou de toute autre activité
professionnelle.