En effet, des articles du dahir n° 1-59- 413 en date du 26 Novembre
1962, répriment tous ceux qui s’adonnent à la corruption et au trafic
d’influences sous ses multiples facettes : corruption judiciaire, corruption
médicale, corruption administrative et corruption politique. Ce texte a
connu depuis lors, un certain nombre de modifications, la plus importante,
la création d’une cour spéciale pour juger ceux qui sont poursuivis par cette
qualification juridique, un grand nombre de jurisprudences et de jugements
font éloge à cette cour, récemment, cette cour spéciale de justice a été
supprimée, et on a intégré ses compétences aux juridictions ordinaires.
Il faut dire que dans le cadre de la politique générale de l’Etat, en
particulier dans le cadre de la moralisation de l’administration le
gouvernement marocain, a toujours affirmé sa volonté de combattre ce
fléau de la corruption, ( le Maroc a adhéré à la convention des nations-unies
sur la corruption, le 9 décembre 2003), et on peut souligner dans ce
contexte, que le code pénal marocain, énonce dans son article 255 « il n’est
jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées ou de leur
valeur, elles doivent être confisquées et déclarées acquises au trésor par le
jugement ». D’une manière générale, et pour bien assurer un contrôle des
biens des commis de l’Etat dans la transparence totale et dans la sérénité,
par les instances compétentes, une loi cadre, été promulguée, soumettant les
fonctionnaires et les agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics, ainsi que les membres du gouvernement, des
parlementaires, à la déclaration des biens immobiliers et valeurs mobilières
leur appartenant ou appartenant à leurs enfants mineurs, et à leurs conjoints,
une fois un préposé est en charge d’une fonction du sein du secteur public
« loi n° 25/92 en date du 7 Décembre 1992 ( B,O n° 4184 du 6 Janvier
1993) », qui, on en conviendrait, est un ultime pas en avant dans le cadre
de la moralisation de l’administration. Ajoutons à cela, l’adaptation de la
réglementation des marchés publics aux exigences du contexte économique
et financier, et ce, en vue de garantir une meilleure gestion des fonds