
 
 La  mise  en  place  de  structures  globales  d’apprentissage  tout  au  long  de  a  vie 
participe à cette logique de flexisécurité. Il apparaît essentiel tant pour la compétitivité des 
entreprises que pour les l’aptitude à l’emploi à long terme des travailleurs de disposer de 
stratégies globales d’apprentissages tout au long de la vie et d’améliorer l’investissement 
dans les RH pour s’adapter à la rapidité des changements et des innovations. Cela améliore 
les  chances  de  l’entreprise  de  s’adapter  aux  changements  économiques  mais  aussi  les 
chances  des  travailleurs de  garder  leur emploi  ou  de  trouver  un  nouvel  emploi,  on  peut 
ainsi  réduire  le  temps  de  chômage.  Toutefois  souvent  ces  investissements  ne  profitent 
qu’aux personnes qualifiées et peu à celles qui sont en réel manque de qualifications, les 
entreprises peuvent être découragées d’un tel  investissement. Le partage des  coûts  par 
exemple grâce à des fonds au niveau sectoriel peut en partie prévenir ce problème. Ces 
stratégies  d’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie  nécessitent  une  participation  des 
gouvernements, des partenaires sociaux, des entreprises et de chaque travailleur. On peut 
alors  dire  que  le  learnfare (l’assistance  par  la  formation)  est  préférable  au  workfare à 
l’anglo-saxonne afin d’aider les individus à trouver un emploi et à évoluer sur les chemins 
du travail. 
 
2- La définition de nouvelles formes de contrat de travail 
Une autre façon de donner vie au principe de flexisécurité consiste à réformer les cadres 
de régulation du marché du L et de manière à fluidifier la gestion e l’emploi, par exemple 
en développant une stratégie de refondation de contrats de travail. Dans ce sens plusieurs 
formes  de  contrat  de  travail  sont  envisageables,  parmi  lesquels  le  contrat  de  nouvelles 
embauches, le contrat unique et le contrat de missions. 
 
  Le CNE était un contrat dont l’échéance n’était pas définie, ne pouvant excéder deux 
années consécutives et réservé aux entreprises ayant plus de 20 salariés ; s’il n’était pas 
rompu dans les deux ans il était consolidé en CDI. Le contrat nouvelles embauches mis en 
place à partir d’aout 2005 et à valider à la suite à la décision du CC, constitue la première 
forme de déréglementation ciblée du contrat de travail. Pendant une période de deux ans le 
contrat peut  être rompu plus  facilement :  l’employeur n’a pas à  motiver son  choix et le 
salarié peut démissionner sans  préavis. Après ces deux premières années,  les  règles  du 
CDI  s’appliquent.  Ce  contrat  prévoyait  la  suspension  de  quasiment  tous  les  articles  du 
Code du L. En cas de rupture précoce du contrat de la part de l’employeur, ce dernier devait 
verser un au salarié des indemnités qui s’élèvent, sauf faute grave, à 8% du montant total 
de la rémunération brute perçue depuis le début du contrat + 2% du même montant aux 
Assedic pour financer des actions d’accompagnement. Le salarié bénéficie dans ce cas de 
l’assurance chômage selon les règles en vigueur. Si le contrat a duré au minimum 4 mois et 
que  le  salarié  ne  peut  bénéficier  de  l’assurance  chômage,  une  allocation  spécifique  est 
prévue.  
 Pour  homogénéiser  les  différents  niveaux  de  protection  de  l’emploi  selon  les 
différents type de contrat a été mis en place en 2005 le CNE. Avec le CNE le gouvernement 
avait cherché à infléchir la rigueur croissante de la législation de la protection de l’emploi, 
mais  sans  toucher  à  la  législation  touchant  les  CDD.  Le  contrat  avait  pour  objectif  de 
limiter le recours des entreprises aux stages et aux CDD de courte durée, de restreindre le 
contournement de la loi par les entreprise qui faisaient se succéder des CDD sur des postes 
de  L  identiques  ou  encore  de  faciliter  l’embauche  des  entreprises  qui  ne  voulaient  pas 
contourner  la  loi.  Ces  contrats  pouvaient  potentiellement  contribuer  à  réduire  les 
discriminations  en  facilitant  l’intégration  de  certaines  catégories.  Un  contrat  moins