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Enfin, en réponse aux préoccupations liées au coût de la législation de l'Union, qui
constituerait un obstacle trop important à l'accès aux marchés financiers pour les
émetteurs qui sont des petites et moyennes entreprises, la proposition adapte
différents aspects de la réglementation aux émetteurs de ce type.
Objectifs de la révision:
Rester en phase avec l'évolution des marchés: l'essor de nouvelles plates-
formes de négociation, des transactions de gré à gré et de technologies récentes,
telles que le trading à haute fréquence, a rendu désuet le cadre législatif institué par
la directive sur les abus de marché. La proposition élargit le champ d'application de
la législation européenne actuelle aux instruments financiers négociés uniquement
sur des systèmes multilatéraux et d'autres systèmes de négociation organisée,
ainsi qu'aux instruments financiers négociés de gré à gré, permettant ainsi à la
législation relative aux abus de marché de porter sur les transactions effectuées sur
toutes les plates-formes et pour tous les instruments financiers. Elle précise en
outre les stratégies de trading à haute fréquence qui constituent des manipulations
de marché interdites, telles que le fait de passer des ordres sans intention de
négocier mais dans le but de perturber un système de négociation («quote
stuffing»). La mondialisation et l'interconnexion croissantes des marchés des
matières premières avec les marchés des instruments dérivés créent de nouvelles
possibilités d'abus par-delà les frontières et les marchés. Le champ d'application de
la législation est en conséquence élargi aux abus de marché qui se produisent tant
sur les marchés des matières premières que sur les marchés des instruments
dérivés qui y sont liés.
Renforcer les pouvoirs d'investigation et de sanction des autorités de
régulation: la notification des transactions suspectes est étendue par la proposition
aux ordres non exécutés et aux transactions de gré à gré suspects. La proposition
de règlement autorise les autorités de régulation à obtenir auprès des opérateurs
de télécommunications les enregistrements des échanges téléphoniques et de
données, ou à accéder à des documents ou à des locaux privés lorsqu'il existe des
raisons de penser qu'une opération d'initié ou une manipulation de marché a été
commise. Un mandat judiciaire est préalablement requis pour accéder aux locaux
privés. Les États membres sont également chargés d'assurer la protection des
informateurs, et des règles communes sont établies afin d'encourager la notification
des informations ayant trait à des abus de marché. Enfin, une nouvelle infraction
est introduite: la tentative de manipulation de marché, qui permet aux autorités de
régulation d'imposer une sanction dans le cas où une personne tenterait de
manipuler le marché sans parvenir réellement à procéder à la transaction visée.
Des principes communs sont proposés, notamment le fait qu'une amende ne
devrait pas être inférieure au profit engrangé à la suite de l'abus de marché, lorsque
celui-ci peut être chiffré, et que l'amende maximale devrait s'élever au minimum au
double dudit profit. Parallèlement, une proposition de directive relative aux
sanctions pénales applicables aux abus de marché impose aux États membres de
considérer les opérations d'initiés et les manipulations de marché comme des
infractions pénales si elles sont commises intentionnellement.
Réduire les contraintes administratives pour les émetteurs qui sont des PME:
les obligations en matière de communication d'informations pour les émetteurs
opérant sur les marchés des PME seront adaptées aux besoins desdits émetteurs,
qui seront dispensés de l'obligation de dresser des listes d'initiés, sauf demande
contraire de l'autorité de surveillance. Le seuil relatif à la notification des opérations
par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes sera également relevé.