Service de presse de Travail.Suisse No 8 17 mai 2010 Travail et maternité
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Allaitement au travail
La protection contre le licenciement est insuffisante
Il est interdit de licencier une femme durant sa grossesse et son congé maternité.
La loi prévoit aussi des aménagements des conditions de travail pour que les
mères actives qui souhaitent continuer d’allaiter puissent le faire, en conformité
avec les recommandations des experts de la santé. Or en pratique, rares sont les
jeunes mères qui continuent de nourrir leur enfant au sein une fois de retour au
travail. En cause, une protection contre le licenciement trop courte. Selon Tra-
vail.Suisse, l’organisation faîtière indépendante des travailleurs et travailleuses,
elle doit passer de 16 à 24 semaines.
Le législateur a prévu que les mères soient encouragées à allaiter leur enfant nouveau-né
quand elles reprennent leur travail. En effet, l’article 60 al. 2 de l’ordonnance 1 sur la loi
sur le travail détaille en trois paragraphes deux cas de figure :
l’entier du temps consacré à l’allaitement est considéré comme temps de travail s’il se
fait au sein de l’entreprise, et
la moitié seulement du temps consacré à l’allaitement si la jeune mère quitte
l’entreprise pour allaiter.
Le Seco a en outre rédigé un commentaire qui précise que « Il est (…) indispensable de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour encourager la travailleuse à allaiter son enfant même au-
delà du congé de maternité. Tel est également l’objectif des prescriptions légales qui donnent à la
travailleuse la possibilité d’allaiter son enfant pendant le travail sans que le temps qu’elle y con-
sacre soit défalqué de son temps de travail, et qui prescrivent à l’employeur la mise à disposition
d’un local approprié. »
1
Il précise aussi que le temps consacré à pomper son propre lait est aussi considéré comme
de l’allaitement.
Au niveau des bonnes intentions, la loi protège aussi les femmes allaitantes contre tout
licenciement. Mais cette protection est bien trop courte. Cette mesure est pourtant de na-
ture à encourager l’allaitement maternel dont les bienfaits pour l’enfant, la mère et
l’entreprise ne sont plus à démontrer (voir Service de presse No 13, 22 septembre 2008).
Cette protection dure actuellement seize semaines depuis l’accouchement. La loi dit en
effet qu’une femme ne peut être licenciée jusqu’à la 16ème semaine après l’accouchement
(CO, art. 336c al.1). Pour les femmes qui ont bénéficié d’un congé maternité correspondant
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, sous www.seco.ch
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au minimum fédéral, 14 semaines, elles peuvent allaiter dans la sérénité durant deux se-
maines supplémentaires. Pour les chanceuses qui disposent d’un congé plus long, elles ne
sont plus protégées du tout.
Sevrage précoce obligé
En pratique, les bonnes intentions du législateur et du Seco n’ont pas d’effets : même si
l’allaitement maternel devrait être poursuivi durant six mois après la naissance, selon les
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) reprises par le Seco, peu
nombreuses sont les femmes actives qui le font.
A la moindre confrontation sur le lieu de travail, elles sont conduites à sevrer leur enfant
plus tôt qu’elles ne l’auraient souhaité, comme le rapportent régulièrement les profes-
sionnels de l’accompagnement des (futures) mères.
La pression sur les femmes allaitantes qui travaillent peut s’exercer pour différentes rai-
sons. Il existe plusieurs dispositions légales qui visent à protéger la san de la mère et de
son enfant sur le lieu de travail
2
. Elles ont leur raison d’être et ne doivent en aucun cas
être remises en question. Pourtant, certains employeurs qui, oubliant ou minimisant
l’objectif prioritaire de la protection de la santé des employées, estiment ces dispositions
gênantes pour l’entreprise.
une femme allaitante n’a pas le droit de réaliser des travaux dangereux ou pénibles
pour elle (travaux établis comme dangereux par analyse de risques). Un travail équiva-
lent sans danger doit lui être proposé et à défaut, elle a le droit de ne pas aller travailler
et d’être payée (80% de son salaire) (OLT1 Art. 62, 64) ;
une femme qui allaite encore ne peut travailler plus de 9 heures par jour, même si une
durée supérieure était prévue dans son contrat de travail (OLT1 Art. 60 al. 1) ;
une femme allaitante doit pouvoir s’allonger et se reposer dans de bonnes conditions
(un lieu de repos adéquat doit être aménagé dans l’entreprise (OLT3 Art. 34) ;
une femme allaitante n’a pas le droit de travailler en équipe avec une rotation de
l’horaire de travail régulière vers l’arrière (nuit-soir-matin) ou plus de 3 nuits consécu-
tives (ODFE, Art. 14) ;
si le temps consacré à l’allaitement est compté, tout ou partie, comme temps de travail,
le paiement du salaire n’est toujours pas précisé par la loi. Certains employeurs ne se
privent pas d’utiliser ce flou juridique pour réduire d’autant le salaire des mères allai-
tantes.
Face au risque de perdre leur emploi si elles persistent à vouloir au travail, les femmes
préfèrent le sevrage. Selon une étude de l’Office fédéral de la santé publique de 2004, la
reprise du travail est la cause la plus fréquemment avancée qui explique le sevrage des
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Le détail des dispositions de protection de la santé de la femme active qui allaite peut être con-
sulté à tout moment sur le site de Travail.Suisse, à la rubrique InforMaternité, au chapitre du Ma-
nuel InforMaternité.
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nourrissons. Les femmes ne sont plus que 14% à nourrir leur enfant exclusivement au sein
à l’âge de six mois, alors qu’elles sont 94% à débuter un allaitement juste après la nais-
sance. Plus de 50'000 femmes sont ainsi chaque année concernées.
L’allaitement ne dure que quelques mois. Si l’on veut vraiment l’encourager, pas seule-
ment en théorie mais aussi dans la pratique, il est nécessaire d’allonger la durée de protec-
tion contre le licenciement des femmes allaitantes. Il doit passer de 16 à 24 semaines, ce
qui correspondrait aux recommandations de l’OMS en matière d’allaitement maternel.
Valérie Borioli Sandoz, responsable de la politique de l’égalité, Travail.Suisse
Travail.Suisse, Hopfenweg 21, 3001 Berne, Tél. 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch,
www.travailsuisse.ch
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