Service de presse de Travail.Suisse – No 8 – 17 mai 2010 – Travail et maternité
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au minimum fédéral, 14 semaines, elles peuvent allaiter dans la sérénité durant deux se-
maines supplémentaires. Pour les chanceuses qui disposent d’un congé plus long, elles ne
sont plus protégées du tout.
Sevrage précoce obligé
En pratique, les bonnes intentions du législateur et du Seco n’ont pas d’effets : même si
l’allaitement maternel devrait être poursuivi durant six mois après la naissance, selon les
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) reprises par le Seco, peu
nombreuses sont les femmes actives qui le font.
A la moindre confrontation sur le lieu de travail, elles sont conduites à sevrer leur enfant
plus tôt qu’elles ne l’auraient souhaité, comme le rapportent régulièrement les profes-
sionnels de l’accompagnement des (futures) mères.
La pression sur les femmes allaitantes qui travaillent peut s’exercer pour différentes rai-
sons. Il existe plusieurs dispositions légales qui visent à protéger la santé de la mère et de
son enfant sur le lieu de travail
. Elles ont leur raison d’être et ne doivent en aucun cas
être remises en question. Pourtant, certains employeurs qui, oubliant ou minimisant
l’objectif prioritaire de la protection de la santé des employées, estiment ces dispositions
gênantes pour l’entreprise.
une femme allaitante n’a pas le droit de réaliser des travaux dangereux ou pénibles
pour elle (travaux établis comme dangereux par analyse de risques). Un travail équiva-
lent sans danger doit lui être proposé et à défaut, elle a le droit de ne pas aller travailler
et d’être payée (80% de son salaire) (OLT1 Art. 62, 64) ;
une femme qui allaite encore ne peut travailler plus de 9 heures par jour, même si une
durée supérieure était prévue dans son contrat de travail (OLT1 Art. 60 al. 1) ;
une femme allaitante doit pouvoir s’allonger et se reposer dans de bonnes conditions
(un lieu de repos adéquat doit être aménagé dans l’entreprise (OLT3 Art. 34) ;
une femme allaitante n’a pas le droit de travailler en équipe avec une rotation de
l’horaire de travail régulière vers l’arrière (nuit-soir-matin) ou plus de 3 nuits consécu-
tives (ODFE, Art. 14) ;
si le temps consacré à l’allaitement est compté, tout ou partie, comme temps de travail,
le paiement du salaire n’est toujours pas précisé par la loi. Certains employeurs ne se
privent pas d’utiliser ce flou juridique pour réduire d’autant le salaire des mères allai-
tantes.
Face au risque de perdre leur emploi si elles persistent à vouloir au travail, les femmes
préfèrent le sevrage. Selon une étude de l’Office fédéral de la santé publique de 2004, la
reprise du travail est la cause la plus fréquemment avancée qui explique le sevrage des
Le détail des dispositions de protection de la santé de la femme active qui allaite peut être con-
sulté à tout moment sur le site de Travail.Suisse, à la rubrique InforMaternité, au chapitre du Ma-
nuel InforMaternité.