DELIBERE
Il résulte des dispositions de l'article L. 332-3 du Code de la Sécurité Sociale, que lorsque des soins sont
dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances
maladies et maternité ne sont pas servies.
Cependant, en application des règles relatives à la libre prestation de services entre les Etats membres
de l'Union européenne et, notamment, des articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté
Européenne, un assuré social peut bénéficier de la prise en charge de soins programmés dans un
autre Etat membre, sans être tenu à une autorisation préalable.
Il ressort, par ailleurs, de l'article 22 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil des Communautés
Européennes du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés
ou non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et de
l'article 20 du règlement CEE n°0883/2004 du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du
30 avril 2004, partant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale:
que, d'une part, une personne assurée dans un Etat membre de l'Union Européenne et qui se rend
dans un autre Etat membre en vue d'y recevoir des soins, ou dont les membres de sa famille
doivent y recevoir des soins, demande une autorisation à l'autorité compétente;
que, d'autre part, cette autorisation doit être accordée lorsque les sains dont il s'agit figurent
parmi les prestations prévues par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel réside
l'assuré et sa famille et que ces soins ne peuvent être dispensés dans un délai normalement
nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'Etat membre de résidence.
La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes a admis la conformité au principe de
libre prestation de services, prévu aux articles 49 et 50 du traité susvisé, d'une législation d'un Etat membre
qui subordonne la prise en charge de soins dispensés dans un établissement hospitalier situé dans un autre
Etat membre à l'obtention chine autorisation préalable de le caisse du pays de résidence du patient, lorsque
le traitement est usuel (selon l'état de la science médicale internationale) dans les milieux professionnels
concernés et lorsque le traitement médical l'exige. Ladite Cour n'accepte de refus d'autorisation pour
absence de nécessité, que lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité
pour le patient, peut être obtenu-en temps opportun auprès d'un établissement ayant conclu une
convention avec la caisse dont dépend l'assuré.
Par application de ces règles, les articles R. 332-3 et R. 332-4 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que les
caisses d'assurance maladie du lieu d'affiliation procèdent au remboursement des frais des soins
dispensés aux assurés sociaux dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans les mêmes
conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le montant du remboursement puisse
excéder celui des dépenses engagées; que, cependant, hormis l'hypothèse de soins inopinés, elles ne peuvent
procéder au remboursement des frais de soins hospitaliers ou nécessitant le recours à des équipements matériels
lourds, que sur autorisation préalable, qui ne peut être refusée qu'à l’une des deux conditions suivantes:
Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation
française;
Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en
France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection.
Le remboursement des frais s'effectue sur la base des frais réels, au vue des factures acquittées, dans la limite
des tarifs remboursables en FRANCE.
Dans le bilan du handicap de la patiente avant intervention, le Docteur D. indique notamment qu'elle éprouvait
un certain nombre de difficultés, comme se chausser.
Sur les améliorations constatées depuis l'intervention, il confirme de réels bénéfices.
Sur les propositions thérapeutiques offertes en FRANCE, l'expert précise qu'il n'existe aucun traitement pour
les membres supérieurs des épaules aux doigts; que, pour les membres inférieurs, la toxine botulique au niveau
des ischio-jambiers produit des effets intéressants mais limités dans le temps; que les médicaments
antispastiques ont des effets secondaires importants de somnolence ou d'agitation, gênants pour la scolarité;