MEMO/01/306 Bruxelles, le 2 octobre 2001 Proposition de règlement visant à supprimer les restrictions sur les promotions des ventes: questions fréquemment posées Comment le règlement proposé fonctionnerait-il ? Après adoption par le Parlement européen et le Conseil de ministres de l'UE dans le cadre de la procédure dite de codécision, le règlement serait directement applicable dans les États membres; il ne nécessiterait aucune mesure nationale d'exécution et primerait tous les droits nationaux dans les domaines relevant de son champ d'application. Certaines interdictions nationales concernant les promotions des ventes ne seraient-elles dès lors plus applicables ? Oui. Les interdictions générales (non sectorielles) des promotions des ventes, qui existent actuellement dans certains États membres, ne seraient plus applicables. Les interdictions suivantes frappant les promotions des ventes seraient, par exemple, supprimées par le règlement proposé: - - les interdictions de vente à perte (en France, par exemple); les interdictions de certaines formes de primes (dans de nombreux États membres, la prime doit, par exemple, être liée au produit ou service promu tel ne serait plus le cas); les limitations des valeurs des rabais (plafond de 33% en Belgique, par exemple); les interdictions de soumettre la participation à des jeux promotionnels à une obligation d'achat. En quoi cette proposition consommateurs ? protégerait-elle les intérêts des Elle remplacerait des interdictions dépassées et disproportionnées par des obligations d'information modernes et efficaces, garantissant que les consommateurs bénéficient d'un niveau de protection élevé et sont en mesure de décider en toute connaissance de cause. D'une part, le règlement proposé imposerait deux ensembles détaillés d'obligations d'information à respecter par les promoteurs (voir ci-dessous). D'autre part, il fixerait des conditions spécifiques en vue de la protection des mineurs et des jeunes adultes. Dans le cadre d'une opération de promotion des ventes, un promoteur ne pourrait notamment collecter aucune donnée à caractère personnel auprès d'un enfant sans le consentement préalable vérifiable du responsable légal de celui-ci. En outre, il serait interdit aux promoteurs d'offrir directement à un enfant un cadeau ou une prime qui, de par sa nature, est susceptible de nuire à sa santé physique. Enfin, Il serait interdit aux promoteurs d'offrir à une personne âgée de moins de dix-huit ans un cadeau répondant à la définition des boissons alcooliques. Le règlement proposé faciliterait également les démarches des consommateurs pour intenter une action en justice contre les promotions des ventes non conformes à ses dispositions. Les promoteurs auraient l'obligation, en particulier: – de prouver, à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative, que les informations communiquées aux consommateurs sont exactes; – de fournir gratuitement une adresse chargée de recevoir les plaintes qui leur sont destinées et, s'ils mettent à disposition un service d'assistance téléphonique à l'occasion d'une promotion des ventes, de veiller à ce que les communications soient gratuites et à ce que des ressources suffisantes soient affectées à son fonctionnement; – de répondre à une plainte initiale relative à une promotion des ventes dans les six semaines à compter de la date de réception de celle-ci. La plainte initiale et la réponse devraient être présentées par écrit (y compris par des moyens électroniques) et la réponse devrait être rédigée dans la langue de la communication de la promotion des ventes. De plus, les promoteurs seraient tenus: – de mentionner, dans la communication commerciale relative à la promotion des ventes, tout système de règlement extrajudiciaire des litiges ou code de conduite auquel ils ont souscrit; – de fournir, sur demande, toute information relative à un tel système de règlement des litiges ou code de conduite. Quelles sont les obligations d'information proposées ? Ensemble des promotions des ventes Informations à fournir dans la communication commerciale : - mention du rabais, du cadeau, de la prime, du concours promotionnel ou du jeu promotionnel; - prix (taxes comprises) du bien ou service promu et tous frais annexes de transport, de livraison ou d'envoi; - identité du promoteur; - durée de l'offre, y compris les dates de début et de fin de validité; - en cas d'offre conditionnelle, mention de la source où les conditions et toute autre information peuvent être consultées. Informations à fournir sur demande, sans condition d'achat du bien ou service promu : - nom et adresse géographique du promoteur; - conditions générales de la promotion des ventes. Rabais Informations à fournir dans la communication commerciale : - montant exact du rabais exprimé en pourcentage ou en coût unitaire; - mention de la vente à perte. 2 Informations à fournir sur demande, sans condition d'achat du bien ou service promu : - toutes les conditions ou limitations applicables au rabais; - prix antérieur du bien ou service promu et durée (avec indication des dates) pendant laquelle ce prix antérieur était en vigueur. Informations à fournir sur le bon ou coupon: - valeur en espèces du bon ou coupon; - toute limitation d'utilisation, y compris sa date d'expiration; - biens ou services contre lesquels le bon ou coupon peut être échangé. Informations à fournir à la demande d'un fabricant ou d'un prestataire de services auquel des biens ou services ont été achetés: - informations relatives à une vente à perte conformément aux accords contractuels antérieurs. Cadeaux et primes Informations à fournir dans la communication commerciale: - valeur réelle du cadeau ou de la prime; - tous les frais liés à l'obtention du cadeau ou de la prime. Informations à fournir sur demande, sans condition d'achat du bien ou service promu: - toutes les conditions ou limitations applicables au cadeau ou à la prime. Concours promotionnels et jeux promotionnels Informations à fournir dans la communication commerciale: - valeur et nature du prix; - date limite de réception du titre de participation; - toute limitation d'ordre géographique ou personnel, telle que le domicile ou l'âge; - toute exigence d'une preuve d'achat; - nécessité d'avoir l'autorisation d'un adulte ou d'un employeur en vue de participer; - tous les frais liés à la participation au concours ou jeu promotionnel autres que les frais d'achat du bien ou service; - en cas de jeu promotionnel, chances de gain réelles ou estimées; Informations à fournir sur demande, sans condition d'achat du bien ou service promu: - règlement du concours ou jeu promotionnel, y compris les limitations éventuelles applicables à la participation et aux prix; - nombre de prix à gagner et nombre de prix de chaque type si plusieurs types de prix sont annoncés; - règlement de participation et d'attribution des prix; - possibilité de remplacer le prix par des espèces; - critères d'évaluation des participations; 3 - procédure de sélection des gagnants et, si la sélection est opérée par un jury, la composition de celui-ci; - date et modalités d'annonce des résultats; - conditions de livraison ou de retrait des prix et frais éventuels; - période de retrait des prix; - toute intention d'utiliser la liste des gagnants dans des campagnes de publicité post-événementielle et les conditions correspondantes; - détails relatifs aux participations gagnantes sous réserve du consentement des gagnants et des dispositions en matière de protection des données. Qu'adviendrait-il des restrictions sectorielles qui existent dans les États membres et qui n'ont pas été harmonisées au niveau de l'UE ? Celles-ci resteraient en vigueur dans les États membres concernés, mais elles seraient soumises au principe de reconnaissance mutuelle. En d'autres termes, les États membres ne pourront pas appliquer ces restrictions sectorielles aux promotions des ventes en provenance d'autres États membres. Quel type de restrictions le règlement proposé viserait-il ? De nombreux services de promotion des ventes font actuellement l'objet de restrictions imposées par des droits nationaux divergents. Ce sont ces restrictions que le règlement supprimerait. Comme exemples, il convient de citer les restrictions frappant les exportations de services de conception des promotions des ventes et d'autres services des agences de publicité, les restrictions sur les services de planification des médias ou de vente d'espaces publicitaires, les restrictions sur les services de marketing direct, ainsi que celles sur les services des médias. Ces restrictions résultent toutes de législations divergentes sur les promotions des ventes et ont toutes été reconnues par les États membres dans le cadre du groupe d'experts qui a examiné ces problèmes au cours des trois dernières années. Les différences actuelles entre les droits nationaux ont également un effet restrictif indirect sur la libre circulation des marchandises, dans la mesure où ces dernières bénéficient des promotions des ventes. Par conséquent, la libre circulation des marchandises devrait, elle aussi, tirer avantage de cette proposition. Pourquoi la proposition de règlement intervient-elle au même moment que le lancement d'un Livre vert sur la protection des consommateurs ? Le règlement proposé tient compte des consultations organisées à propos d'un précédent Livre vert sur les communications commerciales, adopté par la Commission en 1996, et d'une communication ultérieure de la Commission datant de 1998 (voir IP/98/211). Des restrictions manifestes ont été identifiées dans ce domaine à cette époque et le présent règlement constitue une réponse ciblée à ces restrictions clairement définies. Il représente une mesure spécifique qui serait compatible avec n'importe laquelle des options présentées dans le Livre vert sur la protection des consommateurs, qui vient tout juste d'être adopté par la Commission (voir IP/01/1354 et MEMO/01/307). 4 Pourquoi le règlement proposé ne contient-il aucune disposition spécifique interdisant la promotion des ventes de tabac ? Toute forme de communication commerciale ayant pour but ou effet indirect de promouvoir les produits du tabac (à l'exception des publications s'adressant exclusivement aux professionnels du commerce du tabac et de celles provenant de pays tiers qui ne sont pas principalement destinées au marché de l'UE) serait déjà interdite par la proposition de directive de mai 2001 relative à la publicité et au parrainage des produits du tabac (voir IP/01/767). Les dispositions de la proposition de règlement applicables aux jeux promotionnels vaudraient-elles également pour les jeux de hasard et d'argent ? Non, les jeux de hasard et d'argent sont exclus du champ d'application de cette proposition. 5