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MEMO/01/306
Bruxelles, le 2 octobre 2001
Proposition de règlement visant à supprimer les
restrictions sur les promotions des ventes:
questions fréquemment posées
Comment le règlement proposé fonctionnerait-il ?
Après adoption par le Parlement européen et le Conseil de ministres de l'UE dans le
cadre de la procédure dite de codécision, le règlement serait directement applicable
dans les États membres; il ne nécessiterait aucune mesure nationale d'exécution et
primerait tous les droits nationaux dans les domaines relevant de son champ
d'application.
Certaines interdictions nationales concernant les promotions des
ventes ne seraient-elles dès lors plus applicables ?
Oui. Les interdictions générales (non sectorielles) des promotions des ventes, qui
existent actuellement dans certains États membres, ne seraient plus applicables.
Les interdictions suivantes frappant les promotions des ventes seraient, par
exemple, supprimées par le règlement proposé:
-
-
les interdictions de vente à perte (en France, par exemple);
les interdictions de certaines formes de primes (dans de nombreux États
membres, la prime doit, par exemple, être liée au produit ou service promu tel ne serait plus le cas);
les limitations des valeurs des rabais (plafond de 33% en Belgique, par
exemple);
les interdictions de soumettre la participation à des jeux promotionnels à une
obligation d'achat.
En quoi cette proposition
consommateurs ?
protégerait-elle
les
intérêts
des
Elle remplacerait des interdictions dépassées et disproportionnées par des
obligations d'information modernes et efficaces, garantissant que les
consommateurs bénéficient d'un niveau de protection élevé et sont en mesure de
décider en toute connaissance de cause. D'une part, le règlement proposé
imposerait deux ensembles détaillés d'obligations d'information à respecter par les
promoteurs (voir ci-dessous). D'autre part, il fixerait des conditions spécifiques en
vue de la protection des mineurs et des jeunes adultes. Dans le cadre d'une
opération de promotion des ventes, un promoteur ne pourrait notamment collecter
aucune donnée à caractère personnel auprès d'un enfant sans le consentement
préalable vérifiable du responsable légal de celui-ci. En outre, il serait interdit aux
promoteurs d'offrir directement à un enfant un cadeau ou une prime qui, de par sa
nature, est susceptible de nuire à sa santé physique.
Enfin, Il serait interdit aux promoteurs d'offrir à une personne âgée de moins de
dix-huit ans un cadeau répondant à la définition des boissons alcooliques. Le
règlement proposé faciliterait également les démarches des consommateurs pour
intenter une action en justice contre les promotions des ventes non conformes à
ses dispositions. Les promoteurs auraient l'obligation, en particulier:
– de prouver, à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative, que les
informations communiquées aux consommateurs sont exactes;
– de fournir gratuitement une adresse chargée de recevoir les plaintes qui leur
sont destinées et, s'ils mettent à disposition un service d'assistance
téléphonique à l'occasion d'une promotion des ventes, de veiller à ce que les
communications soient gratuites et à ce que des ressources suffisantes soient
affectées à son fonctionnement;
– de répondre à une plainte initiale relative à une promotion des ventes dans les
six semaines à compter de la date de réception de celle-ci. La plainte initiale et
la réponse devraient être présentées par écrit (y compris par des moyens
électroniques) et la réponse devrait être rédigée dans la langue de la
communication de la promotion des ventes.
De plus, les promoteurs seraient tenus:
– de mentionner, dans la communication commerciale relative à la promotion des
ventes, tout système de règlement extrajudiciaire des litiges ou code de
conduite auquel ils ont souscrit;
– de fournir, sur demande, toute information relative à un tel système de
règlement des litiges ou code de conduite.
Quelles sont les obligations d'information proposées ?
Ensemble des promotions des ventes
 Informations à fournir dans la communication commerciale :
- mention du rabais, du cadeau, de la prime, du concours promotionnel ou du
jeu promotionnel;
- prix (taxes comprises) du bien ou service promu et tous frais annexes de
transport, de livraison ou d'envoi;
- identité du promoteur;
- durée de l'offre, y compris les dates de début et de fin de validité;
- en cas d'offre conditionnelle, mention de la source où les conditions et toute
autre information peuvent être consultées.
 Informations à fournir sur demande, sans condition d'achat du bien ou service
promu :
- nom et adresse géographique du promoteur;
- conditions générales de la promotion des ventes.
Rabais
 Informations à fournir dans la communication commerciale :
- montant exact du rabais exprimé en pourcentage ou en coût unitaire;
- mention de la vente à perte.
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 Informations à fournir sur demande, sans condition d'achat du bien ou service
promu :
- toutes les conditions ou limitations applicables au rabais;
- prix antérieur du bien ou service promu et durée (avec indication des dates)
pendant laquelle ce prix antérieur était en vigueur.
 Informations à fournir sur le bon ou coupon:
- valeur en espèces du bon ou coupon;
- toute limitation d'utilisation, y compris sa date d'expiration;
- biens ou services contre lesquels le bon ou coupon peut être échangé.
 Informations à fournir à la demande d'un fabricant ou d'un prestataire de
services auquel des biens ou services ont été achetés:
- informations relatives à une vente à perte conformément aux accords
contractuels antérieurs.
Cadeaux et primes
 Informations à fournir dans la communication commerciale:
- valeur réelle du cadeau ou de la prime;
- tous les frais liés à l'obtention du cadeau ou de la prime.
 Informations à fournir sur demande, sans condition d'achat du bien ou service
promu:
- toutes les conditions ou limitations applicables au cadeau ou à la prime.
Concours promotionnels et jeux promotionnels
 Informations à fournir dans la communication commerciale:
- valeur et nature du prix;
- date limite de réception du titre de participation;
- toute limitation d'ordre géographique ou personnel, telle que le domicile ou
l'âge;
- toute exigence d'une preuve d'achat;
- nécessité d'avoir l'autorisation d'un adulte ou d'un employeur en vue de
participer;
- tous les frais liés à la participation au concours ou jeu promotionnel autres
que les frais d'achat du bien ou service;
- en cas de jeu promotionnel, chances de gain réelles ou estimées;
 Informations à fournir sur demande, sans condition d'achat du bien ou service
promu:
- règlement du concours ou jeu promotionnel, y compris les limitations
éventuelles applicables à la participation et aux prix;
- nombre de prix à gagner et nombre de prix de chaque type si plusieurs types
de prix sont annoncés;
- règlement de participation et d'attribution des prix;
- possibilité de remplacer le prix par des espèces;
- critères d'évaluation des participations;
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- procédure de sélection des gagnants et, si la sélection est opérée par un
jury, la composition de celui-ci;
- date et modalités d'annonce des résultats;
- conditions de livraison ou de retrait des prix et frais éventuels;
- période de retrait des prix;
- toute intention d'utiliser la liste des gagnants dans des campagnes de
publicité post-événementielle et les conditions correspondantes;
- détails relatifs aux participations gagnantes sous réserve du consentement
des gagnants et des dispositions en matière de protection des données.
Qu'adviendrait-il des restrictions sectorielles qui existent dans les
États membres et qui n'ont pas été harmonisées au niveau de l'UE ?
Celles-ci resteraient en vigueur dans les États membres concernés, mais elles
seraient soumises au principe de reconnaissance mutuelle. En d'autres termes, les
États membres ne pourront pas appliquer ces restrictions sectorielles aux
promotions des ventes en provenance d'autres États membres.
Quel type de restrictions le règlement proposé viserait-il ?
De nombreux services de promotion des ventes font actuellement l'objet de
restrictions imposées par des droits nationaux divergents. Ce sont ces restrictions
que le règlement supprimerait. Comme exemples, il convient de citer les restrictions
frappant les exportations de services de conception des promotions des ventes et
d'autres services des agences de publicité, les restrictions sur les services de
planification des médias ou de vente d'espaces publicitaires, les restrictions sur les
services de marketing direct, ainsi que celles sur les services des médias. Ces
restrictions résultent toutes de législations divergentes sur les promotions des ventes
et ont toutes été reconnues par les États membres dans le cadre du groupe
d'experts qui a examiné ces problèmes au cours des trois dernières années. Les
différences actuelles entre les droits nationaux ont également un effet restrictif
indirect sur la libre circulation des marchandises, dans la mesure où ces dernières
bénéficient des promotions des ventes. Par conséquent, la libre circulation des
marchandises devrait, elle aussi, tirer avantage de cette proposition.
Pourquoi la proposition de règlement intervient-elle au même moment
que le lancement d'un Livre vert sur la protection des
consommateurs ?
Le règlement proposé tient compte des consultations organisées à propos d'un
précédent Livre vert sur les communications commerciales, adopté par la
Commission en 1996, et d'une communication ultérieure de la Commission datant
de 1998 (voir IP/98/211). Des restrictions manifestes ont été identifiées dans ce
domaine à cette époque et le présent règlement constitue une réponse ciblée à ces
restrictions clairement définies. Il représente une mesure spécifique qui serait
compatible avec n'importe laquelle des options présentées dans le Livre vert sur la
protection des consommateurs, qui vient tout juste d'être adopté par la Commission
(voir IP/01/1354 et MEMO/01/307).
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Pourquoi le règlement proposé ne contient-il aucune disposition
spécifique interdisant la promotion des ventes de tabac ?
Toute forme de communication commerciale ayant pour but ou effet indirect de
promouvoir les produits du tabac (à l'exception des publications s'adressant
exclusivement aux professionnels du commerce du tabac et de celles provenant de
pays tiers qui ne sont pas principalement destinées au marché de l'UE) serait déjà
interdite par la proposition de directive de mai 2001 relative à la publicité et au
parrainage des produits du tabac (voir IP/01/767).
Les dispositions de la proposition de règlement applicables aux jeux
promotionnels vaudraient-elles également pour les jeux de hasard et
d'argent ?
Non, les jeux de hasard et d'argent sont exclus du champ d'application de cette
proposition.
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