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- procédure de sélection des gagnants et, si la sélection est opérée par un
jury, la composition de celui-ci;
- date et modalités d'annonce des résultats;
- conditions de livraison ou de retrait des prix et frais éventuels;
- période de retrait des prix;
- toute intention d'utiliser la liste des gagnants dans des campagnes de
publicité post-événementielle et les conditions correspondantes;
- détails relatifs aux participations gagnantes sous réserve du consentement
des gagnants et des dispositions en matière de protection des données.
Qu'adviendrait-il des restrictions sectorielles qui existent dans les
États membres et qui n'ont pas été harmonisées au niveau de l'UE ?
Celles-ci resteraient en vigueur dans les États membres concernés, mais elles
seraient soumises au principe de reconnaissance mutuelle. En d'autres termes, les
États membres ne pourront pas appliquer ces restrictions sectorielles aux
promotions des ventes en provenance d'autres États membres.
Quel type de restrictions le règlement proposé viserait-il ?
De nombreux services de promotion des ventes font actuellement l'objet de
restrictions imposées par des droits nationaux divergents. Ce sont ces restrictions
que le règlement supprimerait. Comme exemples, il convient de citer les restrictions
frappant les exportations de services de conception des promotions des ventes et
d'autres services des agences de publicité, les restrictions sur les services de
planification des médias ou de vente d'espaces publicitaires, les restrictions sur les
services de marketing direct, ainsi que celles sur les services des médias. Ces
restrictions résultent toutes de législations divergentes sur les promotions des ventes
et ont toutes été reconnues par les États membres dans le cadre du groupe
d'experts qui a examiné ces problèmes au cours des trois dernières années. Les
différences actuelles entre les droits nationaux ont également un effet restrictif
indirect sur la libre circulation des marchandises, dans la mesure où ces dernières
bénéficient des promotions des ventes. Par conséquent, la libre circulation des
marchandises devrait, elle aussi, tirer avantage de cette proposition.
Pourquoi la proposition de règlement intervient-elle au même moment
que le lancement d'un Livre vert sur la protection des
consommateurs ?
Le règlement proposé tient compte des consultations organisées à propos d'un
précédent Livre vert sur les communications commerciales, adopté par la
Commission en 1996, et d'une communication ultérieure de la Commission datant
de 1998 (voir IP/98/211). Des restrictions manifestes ont été identifiées dans ce
domaine à cette époque et le présent règlement constitue une réponse ciblée à ces
restrictions clairement définies. Il représente une mesure spécifique qui serait
compatible avec n'importe laquelle des options présentées dans le Livre vert sur la
protection des consommateurs, qui vient tout juste d'être adopté par la Commission
(voir IP/01/1354 et MEMO/01/307).