IP/99/469 Bruxelles, le 8 juillet 1999 Entraves aux échanges: procédures d'infraction contre la France, l'Allemagne et la Grèce A la suite d'un certain nombre de plaintes, la Commission européenne a décidé d'entamer des procédures d'infraction contre la France, l'Allemagne et la Grèce pour cause d'entrave injustifiée à la libre circulation des marchandises, en violation de l'article 28 (ex-article 30) du traité CE. La France et l'Allemagne seront traduites devant la Cour de Justice pour des entraves, à l'importation, respectivement, de produits de caoutchouc en contact avec des denrées alimentaires et de compléments alimentaires vitaminés. La Commission a par ailleurs décidé d'adresser des avis motivés (deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 (ex-article 169) du traité CECA) à l'Allemagne et à la Grèce concernant respectivement la longueur excessive des délais de délivrance des autorisations d'importation pour les compléments alimentaires et les exigences d'étiquetage des boissons non alcoolisées. France - produits de caoutchouc au contact des denrées alimentaires La réglementation française relative aux produits de caoutchouc en contact avec des denrées alimentaires - tels que les joints d'étanchéité des autocuiseurs ou des bocaux de conserve - (arrêté du 9 novembre 1994) ne permet pas l'autorisation de mise sur le marché de tels produits importés d'autres États membres à moins que ces derniers n'appliquent eux-mêmes des règles détaillées dans ce domaine. En d'autres termes, la France refuse de respecter le principe de la reconnaissance mutuelle, en application duquel elle devrait autoriser la vente de tous les produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans d'autres États membres, à moins que les restrictions soient justifiées par la nécessité de protéger l'intérêt public (par exemple pour des raisons de santé publique) et soient proportionnelles à cette nécessité (voir PP/99/395 concernant la communication de la Commission relative à la reconnaissance mutuelle). En dehors de la France, très peu d'États membres ont adopté des réglementations spécifiques pour les produits de caoutchouc au contact des denrées alimentaires, de sorte que dans la pratique, les produits de tous les autres États membres devraient être fabriqués conformément aux dispositions françaises pour pouvoir être mis en vente en France. Avant d'être adopté, l'arrêté de 1994 avait été notifié à la Commission, comme l'exige la directive 83/189/CEE, et la Commission avait informé les autorités françaises que cet arrêté devrait comprendre une clause de reconnaissance mutuelle. La Commission a décidé de soumettre le cas à la Cour de Justice parce que les autorités françaises continuent à refuser d'introduire une clause de reconnaissance mutuelle satisfaisante. Elles persistent, au contraire, à dire non seulement que ces produits devraient faire l'objet d'une réglementation spécifique dans l'État membre d'origine, mais également que les réglementations des autres États membres devraient prévoir l'utilisation des mêmes polymères et additifs que l'arrêté français. Allemagne - entrave à l'importation de compléments alimentaires La Commission a décidé de traduire l'Allemagne devant la Cour de Justice pour cause d'entrave à la mise sur le marché de compléments alimentaires vitaminés importés d'autres États membres. En raison de la teneur en vitamines de ces produits, les autorités allemandes classent certains d'entre eux parmi les médicaments. Du fait de cette classification, ils font l'objet d'une procédure d'autorisation longue et coûteuse. La Commission considère cependant qu'en appliquant systématiquement un critère purement quantitatif (trois fois la dose journalière recommandée) pour classer un complément vitaminé parmi les médicaments, on ne tient pas compte des différences entre les divers types de vitamine et les divers niveaux de risque en cas de consommation excessive. Une mesure moins restrictive consisterait à fixer pour chaque vitamine une valeur limite au-dessus de laquelle une préparation pourrait être considérée comme un médicament. Les autorités allemandes ont refusé jusqu'à présent de supprimer cette entrave. Allemagne - délai d'autorisation pour les compléments alimentaires En Allemagne, les produits alimentaires légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre qui ne répondent pas aux dispositions de la loi allemande sur les denrées alimentaires sont soumis à une procédure d'autorisation. Cette procédure, utilisée par les autorités allemandes pour vérifier l'absence de dangers pour la santé publique, dure en moyenne six à neuf mois dans le cas des compléments alimentaires. La Commission estime que la longueur de cette procédure constitue une entrave injustifiée à l'entrée sur le marché allemand, en particulier à la lumière de l'arrêt pris en 1987 par la Cour de Justice dans l'affaire des lois allemandes sur la pureté de la bière (C-178/84). La Cour a souligné, dans cet arrêt, que toute procédure d'autorisation devait être menée à bien dans un délai raisonnable. Dans sa communication interprétative sur la libre circulation des denrées alimentaires d'octobre 1989, la Commission a déclaré qu'elle considérait que pour les denrées alimentaires, les procédures d'autorisation ne devaient pas excéder 90 jours. Le gouvernement allemand a fait savoir que les délais étaient dus à la complexité du processus visant à déterminer si un complément alimentaire est à classer parmi les denrées alimentaires ou parmi les médicaments, à la charge du travail des services compétents et au nombre extrêmement élevé de demandes. La Commission estime cependant que les éventuelles difficultés administratives d'un État membre ne sauraient justifier une entrave aux échanges. Dans son avis motivé, elle déclare considérer le fait que les délais de traitement des demandes d'autorisation pour les compléments alimentaires dépassent nettement 90 jours comme une infraction aux dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des marchandises. 2 Grèce - obligation d'indication des prix des boissons non alcoolisés et de l'eau en bouteille La Commission a adressé à la Grèce un avis motivé concernant l'obligation d'indiquer un prix de vente recommandé en drachmes (en grec et en anglais), de manière indélébile, sur l'étiquette/l'emballage de toutes les boissons non alcoolisées vendues en Grèce, ce que la Commission considère comme une entrave aux échanges non justifiée et contraire aux dispositions du traité CE. La Commission reconnaît qu'il est nécessaire de protéger les consommateurs contre le paiement de prix exorbitants. Cependant, cette obligation d'indication du prix impose aux opérateurs économiques concernés un surcoût considérable parce qu'où bien les détaillants doivent modifier eux-mêmes l'étiquetage/emballage (un autocollant n'est pas suffisant), ou bien soit les fabriquants doivent produire, pour le marché grec, des lots spéciaux comportant les indications de prix requises. De plus, la Commission estime que la mesure est disproportionnée par rapport à l'objectif déclaré de protection des consommateurs. Obliger les détaillants à afficher des listes des prix recommandés serait tout aussi efficace pour l'information des consommateurs, sans entraîner de coût élevé pour les commerçants ou les fabriquants. Une autre solution serait de s'assurer que les détaillants ne bénéficient pas d'un semi-monopole dans les endroits (par exemple les sites archéologiques) où se constatent les abus les plus spectaculaires en matière de vente de boissons non alcoolisées et d'eau à des prix excessifs. 3