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La Commission a décidé de soumettre le cas à la Cour de Justice parce que les
autorités françaises continuent à refuser d'introduire une clause de reconnaissance
mutuelle satisfaisante. Elles persistent, au contraire, à dire non seulement que ces
produits devraient faire l'objet d'une réglementation spécifique dans l'État membre
d'origine, mais également que les réglementations des autres États membres
devraient prévoir l'utilisation des mêmes polymères et additifs que l'arrêté français.
Allemagne - entrave à l'importation de compléments alimentaires
La Commission a décidé de traduire l'Allemagne devant la Cour de Justice pour
cause d'entrave à la mise sur le marché de compléments alimentaires vitaminés
importés d'autres États membres. En raison de la teneur en vitamines de ces
produits, les autorités allemandes classent certains d'entre eux parmi les
médicaments. Du fait de cette classification, ils font l'objet d'une procédure
d'autorisation longue et coûteuse. La Commission considère cependant qu'en
appliquant systématiquement un critère purement quantitatif (trois fois la dose
journalière recommandée) pour classer un complément vitaminé parmi les
médicaments, on ne tient pas compte des différences entre les divers types de
vitamine et les divers niveaux de risque en cas de consommation excessive. Une
mesure moins restrictive consisterait à fixer pour chaque vitamine une valeur limite
au-dessus de laquelle une préparation pourrait être considérée comme un
médicament. Les autorités allemandes ont refusé jusqu'à présent de supprimer
cette entrave.
Allemagne - délai d'autorisation pour les compléments alimentaires
En Allemagne, les produits alimentaires légalement fabriqués et/ou commercialisés
dans un autre État membre qui ne répondent pas aux dispositions de la loi
allemande sur les denrées alimentaires sont soumis à une procédure d'autorisation.
Cette procédure, utilisée par les autorités allemandes pour vérifier l'absence de
dangers pour la santé publique, dure en moyenne six à neuf mois dans le cas des
compléments alimentaires. La Commission estime que la longueur de cette
procédure constitue une entrave injustifiée à l'entrée sur le marché allemand, en
particulier à la lumière de l'arrêt pris en 1987 par la Cour de Justice dans l'affaire des
lois allemandes sur la pureté de la bière (C-178/84). La Cour a souligné, dans cet
arrêt, que toute procédure d'autorisation devait être menée à bien dans un délai
raisonnable. Dans sa communication interprétative sur la libre circulation des
denrées alimentaires d'octobre 1989, la Commission a déclaré qu'elle considérait
que pour les denrées alimentaires, les procédures d'autorisation ne devaient pas
excéder 90 jours. Le gouvernement allemand a fait savoir que les délais étaient dus
à la complexité du processus visant à déterminer si un complément alimentaire est à
classer parmi les denrées alimentaires ou parmi les médicaments, à la charge du
travail des services compétents et au nombre extrêmement élevé de demandes. La
Commission estime cependant que les éventuelles difficultés administratives d'un
État membre ne sauraient justifier une entrave aux échanges. Dans son avis motivé,
elle déclare considérer le fait que les délais de traitement des demandes
d'autorisation pour les compléments alimentaires dépassent nettement 90 jours
comme une infraction aux dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des
marchandises.