La revente du Tabac

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Union des Métiers et des Industries de
l’Hôtellerie
JURIDIQUE
Date
N°
: 12/08/2010
: 44.10
La Revente du Tabac
Dans les CHRD
Un décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 (que vous trouverez, ci-joint) relatif à l’exercice du
monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés est paru au journal officiel le 30 juin
2010.
Ce décret précise les dispositions relatives aux revendeurs et à la revente du tabac.
Nous reprenons l’ensemble des dispositions sur la revente du tabac en y apportant les
précisions du décret visé ci-dessus.
La notion de revendeur :
Les revendeurs sont des établissements qui, en complément de leur activité professionnelle
exercée à titre principal, revendent du tabac acheté exclusivement auprès du débit de tabac
le plus proche désigné comme "débit de tabac de rattachement". Il est interdit à ces
établissements, à l'intérieur ou à l'extérieur de leur enceinte, de stocker ou de vendre des
tabacs manufacturés dans un distributeur automatique.
Les CHRD concernés :
Les établissements pouvant bénéficier du statut de revendeur sont les débits de boissons à
consommer sur place, titulaire d’une licence de troisième ou quatrième catégorie
effectivement exploitée, ou restaurants titulaires d’une « licence restaurant proprement
dite » conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique.
Les établissements titulaires de la licence de première ou deuxième catégorie de vente de
boissons à consommer sur place, de la "petite licence restaurant", d’une licence temporaire
ou occasionnelle ou d’une licence à emporter, quelle qu’en soit la catégorie, ne peuvent pas
revendre de tabac.
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Circulaire 44.10 (page 2/4)
Le statut de revendeur :
Cette licence, quelle que soit sa catégorie, doit effectivement être exploitée pour que
l'établissement puisse bénéficier du statut de revendeur.
Le statut de revendeur est attribué aux établissements définis ci-dessus. En cas de
changement de son représentant légal, l'établissement continue de bénéficier du statut de
revendeur.
Le représentant légal s'engage à respecter les obligations propres à la revente et en cas de
changement, le carnet de revente en cours continue d'être utilisé par le nouveau représentant
légal.
La procédure déclarative :
Préalablement au début de l'activité de revente, le représentant légal de l'établissement
transmet au directeur régional des douanes et droits indirects de la circonscription dans
laquelle l'établissement est situé une déclaration par laquelle il s'engage à respecter
l'ensemble de ses obligations ainsi que l'attestation par laquelle le gérant du débit de
rattachement accepte de l'approvisionner.
L'envoi de la déclaration confère le statut de revendeur à l'établissement de revente.
L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant doit être présenté par ce dernier à toute
réquisition du service des douanes et droits indirects.
L’information :
Les revendeurs bénéficient d'une information (et non d’une formation) sur le monopole de
vente au détail des tabacs manufacturés
Cette information est donnée, en tant que de besoin, par tout moyen.
Le débit de rattachement :
Le revendeur s'approvisionne en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de
tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement, dénommé « débit de
rattachement ».
Par dérogation, il peut s'approvisionner auprès de tout autre débit ordinaire permanent du
voisinage dans les deux cas suivants :
1° Renonciation expresse du gérant du débit le plus proche ;
2° Approvisionnement en cigares non distribués par le débit de rattachement, avec l'accord
du gérant de ce dernier.
En outre, lorsque le revendeur est établi sur le domaine public concédé du secteur des
transports où est implanté un débit de tabac spécial et que celui-ci est le débit de tabac le
plus proche, il peut s'approvisionner auprès de ce débit de tabac spécial, qui constitue alors
son débit de rattachement.
Le revendeur doit être en mesure de justifier à tout moment que son débit de rattachement
est le plus proche de son établissement, la distance prise en compte étant celle séparant
l'entrée principale de celui-ci de l'entrée du débit de rattachement, par l'itinéraire le plus
court en empruntant toute voie de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux
piétons. Les voies privées ne peuvent être incluses dans l'itinéraire que si elles sont ouvertes
au public pendant la journée.
En cas de fermeture pour congés annuels du débit de rattachement, le revendeur peut
s'approvisionner auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent. Ce débit de tabac est
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le débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au paragraphe, ci-dessus.
Le revendeur est tenu de s'approvisionner en tabac auprès de son débit de tabac de
rattachement, lequel doit être le débit de tabac ordinaire permanent qui lui est
géographiquement le plus proche. Ni un débit de tabac ordinaire saisonnier, ni un débit
temporaire, ni un débit spécial ne peut être désigné comme débit de rattachement, sauf dans
les cas exceptionnels
Le gérant du débit de rattachement doit indiquer périodiquement sur le carnet de revente les
dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.
L'interdiction d'accorder un avantage direct ou indirect au revendeur :
Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de
tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement. Il ne peut recevoir directement ou
indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement
ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de
quelque personne que ce soit.
Il est interdit au débitant de procéder à un partage de remise ou de rémunération avec le
revendeur et de lui accorder un avantage de quelque nature qu'il soit par l'intermédiaire ou
non d'un fournisseur.
Transport, livraison :
Le revendeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, transporte les tabacs, sous sa
seule responsabilité, dans la limite de 50 kg, entre le débit de rattachement et son
établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré par le débit de rattachement.
Une personne mandatée par plusieurs revendeurs ne peut détenir dans son véhicule plus de
50 kg de tabacs manufacturés.
Le revendeur ne peut donc exiger que le débitant lui livre les produits.
En revanche, il est possible que la livraison soit faite par le salarié d'un fabricant ou d'un
fournisseur, si celui-ci détient le carnet de revente du revendeur accompagné d'un mandat à
son nom signé par le revendeur.
Le carnet de revente :
L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au
débit de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom du revendeur. Il est personnel
et incessible.
Sur le folio du carnet sera joint le ticket de caisse du débit de tabac de rattachement et le
cachet commercial de ce dernier à l'endroit approprié. Ces livraisons sont effectuées sous la
seule responsabilité du revendeur.
S'agissant des cigares pour lesquels l'approvisionnement se fait auprès d'un autre débit, le
revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente.
Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes
et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date
de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102
B du livre des procédures fiscales.
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La présentation et la vente des produits destinés à la revente :
Le revendeur ne peut vendre du tabac qu'aux seuls clients, usagers de leur établissement, au
titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement, ainsi qu’à leur
personnel.
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et au personnel de leur
établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne
peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs
manufacturés.
La revente de tabac ne doit pas constituer un secteur d'activité à part entière pour le
revendeur.
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur
clientèle, de leurs usagers et de leur personnel. Le revendeur ne peut modifier ni la
composition, ni la présentation ou le conditionnement des tabacs manufacturés qu'il revend.
La vente à l'unité est interdite, sauf dans le cas des cigares pour lesquels le prix de vente à
l'unité figure expressément dans l'arrêté d'homologation des prix signé par le ministre chargé
du budget.
Les mineurs :
Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du tabac aux mineurs ; la personne chargée
de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur
majorité, par la production d’une pièce d’identité ou de tout autre document officiel muni
d’une photographie.
Une affiche rappelant l’interdiction de vente de tabac aux mineurs doit être placée à la vue
du public dans l’établissement du revendeur de tabac.
La publicité :
L’interdiction de publicité sur le tabac contenue dans la loi Evin a été confirmée dans le
Code Général des Impôts ; nous rappelons que la publicité sur le tabac est interdite sous
quelque forme que ce soit (sponsoring, cendriers, affiches…). Attention aux contrôles.
Le prix de revente :
Le prix de revente du tabac est libre mais ce dernier ne peut être vendu en dessous du prix
public.
La marge réalisée sur les reventes de tabac est soumise à la TVA au taux de 19,6%.
Sanctions :
En cas de méconnaissance par le revendeur des dispositions des articles 45 à 49 du décret,
le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut lui
interdire, pour une durée maximale de trois ans, toute activité de revente de tabac.
Le revendeur est invité à présenter ses observations préalablement à cette décision.
Les dispositions du décret sont entrées en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
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