La classification juridique des prélèvements obligatoires
Le système européen de comptabilité nationale SEC 95 distingue :
- les impôts, qui sont les versements obligatoires sans contrepartie à une
administration publique nationale ou communautaire
- les cotisations sociales
I) Les prélèvements fiscaux ou « imposition de toute nature » (art 34C)
Les prélèvements fiscaux peuvent avoir différentes dénominations :
- impôt
- taxe
- prélèvement
- contribution
Le législateur en fixe l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Il en autorise la
perception chaque année dans la loi de finances initiale.
Ce pouvoir du législateur se concilie avec le principe de libre administration des
collectivités territoriales (art 72C), qui permet aux collectivités et groupements à fiscalité
propre de fixer les taux des impôts locaux, de décider d’exonérations, voire de décider de la
perception d’impôts indirects « facultatifs » (taxe locale d’équipement), dans le cadre de la
loi.
Le nombre de prélèvements fiscaux est très élevé, malgré les efforts de simplification.
Seulement une trentaine d’impôts ont un rendement supérieur à 1 milliards €.
II) Les cotisations sociales
Elles n’ont pas de caractère fiscal, tout en relevant de la sphère des « ressources publiques »
au sens de l’article 40 de la Constitution (CC 1961).
Elles sont caractérisées par le fait qu’elles ouvrent droit à une contrepartie, la prestation
sociale. (C’est en ce sens que la CSG, bien qu’elle soit affectée aux organismes de sécurité
sociale, n’est pas une cotisation, puisqu’elle n’offre aucune contrepartie.).
En théorie, la compétence du législateur est limitée à la fixation des « principes
fondamentaux de la sécurité sociale » (art 34C). De fait, il peut créer de nouvelles
cotisations et en déterminer les assujettis et l’assiette. Seuls les taux de cotisations sont fixés
par décret.
Il n’existe pas d’autorisation annuelle de perception, comme c’est le cas pour les
prélèvements fiscaux.